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Déliberation - DAG charte de lelu local
Déliberation - DCM200326 1 04 Charte de Lelu Local
Document publié le Mercredi 1 janvier 2003 par la commune de Gaude.
Lien du pdf (Déliberation - DCM200326 1 04 Charte de Lelu Local)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
Département des Alpes Maritimes
R é p u b |:
COMMUNE DE LA GAUDE
EXTRAIT DU REGISTRE
Commune des délibérations du Conseil Municipal La Gaude
Arrondissement de Grasse
Métropole Nice Côte d'Azur SÉANCE DU ADMINISTRATION GÉNÉRALE 20 MARS 2026
DCM200326 -1-04 CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
e 2 NOMBRE DE CONVOCATION
DENISE MEMBRES Affichée le 17/03/2026
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-210600656-20260320-1-040-DE Télétransmission | En exercice 29 Le Maire,
- Er ae le Accusé certifié exécutoire =
= Présents Réception par le préfet : 23/03/2026 29
Affichage : 24/03/2026
Pour l'autorité compétente par délégation . Représenisis) 0 Publication par
à voie électronique Votants 29
_ le
TT Absent(s (s) 0
L'an deux mille vingt-six, le vendredi 20 mars à 18H30, le conseil municipal de la commune de La Gaude,
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Bruno BETTATI, maire.
Secrétaire de Séance : Madame Léa BORDOLI.
M. Bruno BETTATI, Mme Laetitia ROUBAUD, M. Bruno LAMY, Mme Christiane COTTO,
M. Stéphane KNOLL, Mme Christine MALOT, M. David SCAÏA, Mme Sabrina MONTULÉ,
M. Michel TRUGLIO, Mme Léa BORDOLI, M. Anthony MARTINEZ, Mme Anne-Marie
ALBÉRO, M. Francesco ESPOSITO, Mme Marie-Manuelle HÔRER, M. Laurent
ÉTAIENT PRÉSENTS CONDOMITTI, Mme Aline GARACCI, M. Julien PELLISSIER, Mme Marianne ALBRITO, M.
Jean-Baptiste VACCARO, Mme Annie BOIS, M. Joël COTTIN, Mme Marie PORTHÉ, M.
Georges GOURDIN, Mme Angélique CONTI, M. Francis MIRABLON, M. Laurent FUGEN,
Mme Monique TOSELLO, M. Paul MARCONCINI, Mme Cathy MICHAUX.
PROCURATION(S) ,
Néant
ABSENT(S) Néant
Non représenté(s)
Commune de La Gaude - Conseil municipal du vendredi 20 mars 2026 - 1-04 - PJ-3 173
23/03/2026
24/03/2026La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a introduit
l'obligation pour le maire, lors de la première réunion du conseil municipal et immédiatement après l'élection
du maire et des adjoints, de donner lecture de la charte de l'élu local.
Celle-ci vient d'être modifiée de façon significative par la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant
création d'un statut de l'élu local. Le document, annexé en pièce-jointe, tient compte des modifications
introduites par la loi de 2025.
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. Tout mandat local se distingue d'une activité
professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs
prévus aux articles L.1111-13 et L.1111-14 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions
constituent la charte de l'élu local, reprise ci-dessous.
Les devoirs de l'élu local, prévus par l'article L.1111-13 du code général des collectivités territoriales
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité
et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
dvec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il
rs Enéral, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement,
, Pour l'autorité compétente par délégation . . élu jacql veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt réprimé par la loi. Lorsque ses
sonnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local
s'enè à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat où de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage
personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été
désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans
le cadre de ses fonctions.
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une
valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative, les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à
l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du vendredi 20 mars 2026 - 1-04 - PJ-3 2/3Les droits de l'élu local, prévus par l'article L.1111-14 du code général des collectivités territoriales
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions
électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les
conditions définies à l'article L.382-81 du code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent
code.
Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité
territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties
accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une
activité professionnelle où la poursuite d'études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des
principes mentionnés à l'article L.1111-13.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur . . ,. . , cre aseike Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
Accusé certifié exécutoire L do
| É bre 2025, portant création d'un statut de l'élu local, éception par lé préfet 3
Affichage : 24/03/2026
VU leaodeugémérahpasmolectisiéaierritoriales, pris notamment en ses articles L.1111-13 et L.1111-14,
hnt l'exposé du rapporteur,
Le EIL MUNICIPAL,
OUÏ le RAPPORTEUR en son RAPPORT,
- PREND ACTE de la lecture et de la remise de la charte de l'élu local.
- PREND ACTE de la remise d'une copie du chapitre Ill du CGCT consacré aux « conditions
d'exercice des mandats locaux » (article L.2123-1 à L.2123.35) et des articles R.2123-1 à
D.2123-28.
FAIT et DÉLIBÉRÉ les : jour, mois, et an ci-dessus,
Suivent les signatures,
Pour extrait certifié conforme,
La Gaude, le 20 mars 2026,
Le maire
M. Bruno BETTATI
La secrétaire de séance
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il peut également faire
l'objet d'un recours gracieux devant monsieur le Maire dans le même délai. En cas de réponse négative ou en cas d'absence
de réponse dans un délai de deux mois, le demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour introduire un recours
contentieux.
JURIDICTION COMPÉTENTE : Tribunal Administratif de Nice - 18 avenue des Fleurs - CS 61039-06050 Nice Cedex 1- Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application «Télérecours citoyens» accessible par le site internet
https://citoyens.telerecours.fr/
Commune de La Gaude - Conseil municipal du vendredi 20 mars 2026 - 1-04 - PJ-3 3/3La charte de l'élu local
re de l'Intérieur
006-210600656-20260320-1-040-DE
Ac
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2026]
Affichage : 24/03/2026
Pour l'autorité compétente par délégation
Vamr ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE # 0 ETDES PRÉSIDENTS D'INTERCOMMUNALITÉYamr
Texte devant être lu en intégralité lors de la séance d'installation du
nouveau conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et
des adjoints.
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des
conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L1111-13 et L1111-14.
Ces dispositions constituent la charte de l'élu local.
Article L1111-13 du code général des collectivités territoriales Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Slexerc mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de Accusé certifié exécutoire z mie Dion ë beré, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la Réception par lé préfet : 23/03/2026
IRepubligue/2026
Pour l'autorité compétente par délégation
ES local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
%jité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts
réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire
connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens
mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des
instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la
durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale,
à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
4Es
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons,
avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a
bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les
déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le
cadre d'un autre mandat électif.
Article L1111-14 du code général des collectivités territoriales
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice
effectif de-laursMonetionsrélestives et de la prise en charge des frais exposés dans
ets endressdansies-cottiditions prévues par la loi.
Accusé certifié exécutoire
RÉAEIATAUX SofP'éfillés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la réruiéeonialdens esçenditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité e et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code
pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions
fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues
par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et
permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la
poursuite d'études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout
conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation
des référents déontologues.
En complément de cette lecture, le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte de l'élu local et du chapitre ll du CGCT consacré aux « Conditions d'exercice des mandats locaux ». Il s'agit des articles L2123-1 à L2123-35.
De façon complémentaire et facultative, le maire peut y joindre les articles R2123- 1 à D2123-28 qui concernent la partie réglementaire.Références juridiques
Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Articles L2121-7 ; L1111-12 ; L1111-13 et L1111-14
La charte de l'élu local a été créée par la loi n°2015-366 du 31 mars 2015. Elle
vient d'être modifiée de façon significative par la loi n°2025-1249 du 22 décembre
2025 portant création d'un statut de l'élu local. Ce document tient compte des
modifications introduites par la loi de 2025.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-210600656-20260320-1-040-DE
Accusé certifié exécutoire
Affichage : 24/03/2026
Pour l'autorité compétente par délégation
SDépartement des Alpes-Maritimes
La Gaude
Arrondissement de Grasse
Métropole Nice Côte d'Azur
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. Tout mandat local se distingue d'une activité
professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
6-20260320-1-040-DE]
Accusé certifié exécutoire
Rétietéqrpip préfet : 23/03/2026
g 24082926 n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art 15 RSA BUS £or! Ro AUS décembre 2025 - art. 18
ÉbhafténE Peer dE PNEUS FHUnicipaux — Articles L.2123-1 à 2123-35 du code général des collectivités Ref gRgES 20260820-1-040-DE]
ployeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps
nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour
représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter
la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il
a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux
commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date
de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions
précitées.
Il.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code,
l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs
missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ill.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un
entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard
de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du
code du travail.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .20...mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 1/19L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à
mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et,
le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du
mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient
en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des
compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie
de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur
emploi.
Article L2123-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
L-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L.
2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de
dispesecede RR EN RSS a heeiPistration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la s réunions des instances où ils siègent.
rimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
CEP ion par le préfet : 23/03/2026] , : , : : éeuolenéepgsiotre Re 1 durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au
communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants
4 A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à
29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° À l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, ilbénéficie,
pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures
prévu pour les adjoints au 1°, au 2° où au 3° du présent article.
IIL-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps
de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit
d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .29..mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 2/19Article L2123-3
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou
non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou
par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une
activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune où de cet
organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu
pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un
montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 Q
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits
d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Article E2128-50260320-1-040-DE
Modifié pandoin?2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 (
Réception par le préfet : 23/03/2026
Ééiteaps 248820R8e utilisé enJapplication des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la Poirigderlé dméétrééaratdiéanio pour une année civile.
2123-6
oüifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 Q
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des
articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux
peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles
s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Article L2123-7
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art 67 II, 89 1 jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 (
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant
de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre,
être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-
1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du 29...mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 3/19Article L2123-8
Modifié par Loi Ï2002-276 2002-02-27 art. 67 IL, 72 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 0
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en
raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4
sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans
l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter
ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et
l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-
83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et
du Sénat.
Le Atemisieeéid Rrésent Rtislsisst également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux ent mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période
eception par le prétet : 23/03/2026 . ne , premiendinée du/présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
eat code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du
rticle L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Les fonctionnaires régis par les titres | à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur
demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Article L2123-11
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 Q
À la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à
niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle
des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs
fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences
dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L.
6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné
à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité
exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du ..20.mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 4/19Article L2123-11-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant
reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une
des situations suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions
de l'article L. 5411-1 du même code ;
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité
brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles
L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues
par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. À compter du treizième mois suivant le début du versement de
l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
brrdét retréeenémsellidisièe détérétinié les modalités d'application du présent article, notamment les conditions
(A0ns 18618086 1iREhentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette
âltouxiticentifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2026
AfeROe 2129212085
Creator LiGIAr20282r249 F2 idécembre 2025 - art. 40 (V)
tion mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de
l'éngägement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-
2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus
professionnels où de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une
reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de
l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et
de la situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu
local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre
sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par
l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant
de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au
contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu
des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service
public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du ..29..mars 2026- NS-1-04 - PJ-1 5/19Article L2123-11-4
Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation
d'assurance prévue au titre Il du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de
remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte
dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à
l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à
l'article L. 2123-11-2.
Article L2123-12
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 92
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les AFS do REIN. MAAEEAR enrégtière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire
ouE struction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Da enouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la k
for rmine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. ‘éception par le prélel 03/
Le pomseilenvaiomabreut ae nt délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent
béréfisiensesénderdmiaieautitre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-
32- e délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui
d rrespondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limi “te participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations
par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel
à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Article L2123-12-1
Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé
en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est
arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être
inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions
prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner
des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à
l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a
pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande
de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités
territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-
12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en
mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22
ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de
droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les
sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent
pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au
premier alinéa du présent article.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .20...mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 6/19Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du
droit individuel à la formation.
NOTA ;
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter
du ler janvier 2023.
Article L2123-13
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et
L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce
congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il
détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
lesusérteséaenteneinsièreseponté#éur du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente
commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat
étdishectüté ekéteniæ la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Récoantapér prévisonnebdesztépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 %
Btiheftañt Mes indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en
Bpbicathédeneftratesper délégation L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de enses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de on qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre Ill du titre 1%" du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en
œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-
12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque
renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent
l, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux,
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur
l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits
ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du
transfert.
IL. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues
au |, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère
sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat
des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre
l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .20..mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 7/19Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des
élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1,
soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces
formations sont liées à l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L.
5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
NOTA :
Aux termes du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la
ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre délibèrent en application du Il de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du | du même
article.
Article L2123-15
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils
municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec
l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
ccusé de réception - Ministère de l'Intérieur
5 du 20 janvier 2021 - art. 17
Réception pape 23/03/2026
élpprésente sedtion ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet cie ReGÈLION;
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal
sont gratuites.
Article L2123-18
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités
journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des
modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur
présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du ..20.mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 8/19Article L2123-18-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont
engagés pour se rendre à des réunions dans des instances où organismes où ils représentent leur commune ès
qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations
visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des
commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire
de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du
conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Atticté H21281@81- Ministère de l'Intérieur
EPSGHOMLOINPADISSO7 EU LE betobre 2013 - art. 34 Accusé certifié exécutoire
Belamtidapæongitions2fixéeombr une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à
RÉPER or 8 /2826membres où des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonEtiantonk jcempétente par délégation
& tre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
ArticIe L2123-18-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur
domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Le
conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à
l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum
de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est
compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 (
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint
sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération
du conseil municipal.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du ..20..mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 9/19Article L2123-18-4
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-
1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées
chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile où d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil
municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions
fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de
l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 (
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de
représentation.
Article L2123-20
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale
et ie l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de
À RC SR s de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui
sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut
ou seil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses
fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13
décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend
déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Ill.-Lorsqu'en application des dispositions du Il, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction
d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne
publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
1. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du
maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du
conseil municipal.
IL — Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent
l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
Ill. - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .29..mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 10/19Article L2123-21
Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions
de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune
associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint,
fixée conformément au | de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion
de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre ler du présent livre, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal
dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le | de l'article L. 2123-24 et par les | et III de l'article L.
too deréreptonsbisiHeimapentérieur
(O2 EPA PRAEI LM dr SA RUE de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau
déntséliutiééexéquéaieton où qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites
Récédialesr desréeht@BSpPé?aes en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
s conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le
EatlaHertéeemnéipnte par délégation
\\communes sinistrées ; \
communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ill du
titre Il du livre ler du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route
de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 où des
communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été
attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du Il de
l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à
l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote,
dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire
globale définie au Il de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues
au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces
deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80 0
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 (
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales
prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16
sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .2Q..mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 11/19Article L2123-23
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction
fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
>pulation {nlhabitants) iux (en % de l'indice)
ins de 500
22 500 à à 999
2 1 000 à 3 499
e 3 500 à 9 999 33
||
Accusé de réception - Ministère P1ARQeEr19 39 399 L 76 Co |
006-210600656-20260320-1-040-DE ||
Accusé certifié exécutoire 2 20 000 à 49 999 ) |
Réception par le préfet 23/03/2026 _ BD Te | Affichage : 24/03/2026 | | 50 000 à 99 999 LO |
Pour l'autorité compétente pardélégation pe
)0 000 et plus #5
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la
demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de
40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités
maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite
majoration.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .20..mars 2026 - N5-1-04 - PJ-1 12/19Article L2123-24
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
1. — Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire
et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au
terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
>pulation (en habitants) 1ux (en % de l'indice)
Î
joins de 500 ),89
2 500 à 999 1,77 |
_ Te |
à 1 000 à 3 499 1,38 |
| | | 8 3 500 à 9 999 3,32
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur RE
006-210600656-20260320-1-040-DE| 10 000 à 19 999 3,6
Accusé certifié exécutoire Î
Réception par le préfet : 23/03/2022: x L |
lAffichage : 24/03/2026 }20 000 à 49999 5
Pour l'autorité compétente par délégation |
e 50 000 à 99 999 k
|
> 100 000 à 200 000 5
Us de 200 000 2,5
Il. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au |, à condition que le montant total des
indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant
total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur
le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
Il. — Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire
par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut
être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. — En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. - Par dérogation au |, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu
toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions
qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité
professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la
délégation.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .29..mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 13/19Article L2123-24-1
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
1. — Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence
mentionné au | de l'article L. 2123-20.
IL. — Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif
des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité
est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
11. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles
L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites
prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le 11 du
présent article.
IV. — Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour
le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité
peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V.— En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire
de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Réception par le préfet : 23/03/2026
Chiitagenéé/o&3026mmunes élablissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature,
libekées'enenesndenénRéné iéeaten élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat
année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil
municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances
plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne
peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Article L2123-25
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 (
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de
maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction
qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les
indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du 20...mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 14/19Article L2123-25-2
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L.
382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L2123-26 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 M
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 (
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse
sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article L2123-27
Modifiépurc2Obn°2002t440# duté7edécembre 2012 - art. 18 (V)
006-210600656-20260320-1-040-DE
hestékisedtifiépesoiveet une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute
Ruécetdispasiéionrieégissambdigdemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la
ishoir 4408 doivent païticiper les élus affiliés.
Pauénaattitionnaéteetteae#tégatémbe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. ret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute
autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite
institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres
pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-
28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des
dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du ..20..mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 15/19Article L2123-30
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux
continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués où auprès
desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par
une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les
fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en
application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec
l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les
frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension
de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Article L2123-31
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
LesACORBEUNEE AMOR CAP Oran résultant des accidents subis par les maires et les autres
Pour l'autorité compétente par délégation
Lor es élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de
aux S médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet
accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 ( JORF 24 février 2005
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux
lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions
de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont
membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .20...mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 16/19Article L2123-34
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire où un élu municipal
le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce
même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il
n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il
disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une
délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième
alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites
mentionnées au même deuxième alinéa où qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous
les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil
juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire
et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant
payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions
see da'reeon.-M8stredeprééseticode.
[Lar06oRs AP ER Qn-8h0-Plnicipal le suppléant où ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de
HEtatéitééhééoientheda part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général
deckpionptioe pabligu8:03/2026
Affichage : 24/03/2026
Pour l'autorité compétente par délégation
Commune de La Gaude - Conseil municipal du 20...mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 17/19Article L2123-35
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le
présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus
ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du
fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à
tout élu le suppléant où ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal
en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai
de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son
délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au 11 de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la
protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le
département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette
réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le ROSE RE PRHISTETES PHéabrpger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération
gjatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de
la RARE ARR GR AITIONs prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public
Et [Réception parle préfet: 23/03/2026) LÉIMAÉaUEn: Affichage : 24/03/2026
Parpdérpsabee &hpeliele bardrie présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le
mai tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une
La pr£
des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces
derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires où des élus
municipaux les suppléant où ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès où pour des faits commis postérieurement au décès mais
du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des
sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer,
au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par
la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses
liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection
pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil
juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire
et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000
habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par
l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de
l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général
de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .20...mars 2026- NS-1-04 - PJ-1 18/19Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-210600656-20260320-1-040-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2026]
Affichage : 24/03/2026
Pour l'autorité compétente par délégation
Commune de La Gaude - Conseil municipal du .20..mars 2026 - NS-1-04 - PJ-1 19/19ommune dk
La Gaude
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. Tout mandat local se distingue d'une
activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Conditions d'exercice des mandats municipaux — Articles R.2123-1 à 2123-23 et
articles D2123-23-1 à D2123-28 du code général des collectivités territoriales
Accusé de réception- Ministère de l'Intérieur
Pour l'autorité compétente par délégation
R2123-1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées
à l'article L.2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur
par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus
favorables, aux fonctionnaires régis par les titres ler à IV du statut général de la fonction publique, ainsi
qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également
de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi
qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils
municipaux s'il intervient avant cette date.
p.1Paragraphe 2 : Crédit d'heures (Articles R2123-3 à R2123-8)
Article R2123-3
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 = art. 3
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe
son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de
l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre
en cours.
Article R2123-4
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus
favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi
qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Gesudisposttieniosoritiégtéemetintépplicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions
PAU RES PVERNEMLS-CÉSDE des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi
autèdé dnifiéærséauition des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe
Roncouénpté Riéraehimespopécrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée
Aimer gée.
Conhaspééennréienteswolléontone l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces
ons entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils
baux s'il intervient avant cette date.
Article R2123-5
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23
1. — La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° À cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au
maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les
adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° À soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et
les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4 À trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à
vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix
heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° À dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Il. — La durée du crédit d'heures de l'adjoint où du conseiller municipal qui supplée le maire dans les
conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le | du
présent article pour le maire de la commune.
Il. — La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du
maire est celle prévue par le | du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Versions Liens relatifs
p.2Article R2123-6
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 ( JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er
octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 ( JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er
octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels
appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures
conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur
incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application
de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en
application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-
1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ne hear a putable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue
$ par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence
l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à
23 du 12 juillet 2001. elen äge Rare ere
par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 = art. 6
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires
inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du
travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 11, II! ou IV du statut général de la fonction publique ou
d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics
administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport
entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article
R: 2123-10 du présent code.
Article R2123-8
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 ( JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er
octobre 2003
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal. (Articles R2123-9 à R2123-10)
Article R2123-9
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application
de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée
hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de
congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par
convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en
cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13à L. 3121-
p.315 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail
temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L.1251-43du code du travail.
Article R2123-10
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 ( JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er
octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 0 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er
octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui
ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres Il, Ill ou IV du statut général de la fonction publique ou
d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics
administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle
fixée àl'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou àl'article 1er du décret n° 2001-623 du 12
illet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle
AesuRé decrérep trrobnidére dañiiééetbnditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 000 106 08646481632000628Au 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. Accusé certifié exécutoire
Raragraphe # p&ensatiorckes pertes de revenu. (Article R2123-11) Affichage : 24/03/2026
ReticletRgité gompétente par délégation
par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
1. = Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas
d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il
a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées
à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L.
2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres Il, Il ou IV du statut général de la
fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
I. — Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas
d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du
fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du
crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de
sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils
municipaux s'il intervient avant cette date.Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles R2123-11-1 à R2123-11-6)
Article R2123-11-1
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art 1 O0 JORF 4 octobre 2003
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L.
2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les
conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle
s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R2123-11-2
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation
susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze
mois après l'issue du mandat.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Q 260320-1-040-DE
CFE SES 0K>2003-243 du 2 octobre 2003 - art 1 O JORF 4 octobre 2003 Réception par le préfet : 23/03/2026
Affichage : 24/03/2026
our n
nt EE ne ee indemnité différentiete-de fin de mandat est personnelle. Faut ét fie p orité compétente par
2123-11-4
par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le
montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé
percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des
revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. À
compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R2123-11-5
Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le
cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours
des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R2123-11-6
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 (0 JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant
des ressources qu'il perçoit.Section 2 : Droit à la formation (Articles R2123-12 à R2123-22-1-D)
Sous-section 1 : Dispositions générales (R). (Articles R2123-12 à R2123-14)
Article R2123-12
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation,
dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne
peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par
le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R.
1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le
ler janvier 2022.
Article R2123-13
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 = art. 10
Éesuréedécaéiacéfiénièretaélstééeur des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les
PERAITEASGAEANLGOPAN-leAdéehE fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
Bacusé cétfléeaéretiætemporaires des personnels civils de l'Etat.
Réception par le préfet : 23/03/2026
nn ES
Patnetorité cpgpétentepac#étégatiome2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8
néficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune
rnée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R). (Articles R2123-15 à R2123-18)
Article R2123-15
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé
de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au
moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
À défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de
la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-16
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage où suivre une session de formation
répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des
conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un
premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le
ler janvier 2022.
p.6Article R2123-17
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa
fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de
la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R). (Articles R2123-19 à
R2123-22)
Article R2123-19
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Hicipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique
ABHSÈEE a eee bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa Aéraekuæer RE que dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et Affichage : 24/03/2026 5 eee £e e à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage our autorité compétente pardé ea sessionl'autoPrt “8 Éfateique accuse réception de cette demande.
t de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de
on, le congé est réputé accordé.
Article R2123-20
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation
répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur
motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la
notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le
ler janvier 2022.
Article R2123-21
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité
et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position
d'activité.
p.7Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils
municipaux s'il intervient avant cette date.
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation (Articles R2123-22-1-A à R2123-22-1-D)
Article R2123-22-1-A
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice
du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences
nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé
par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à
R:4291-22-T.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les
fometidnéétidibiestinistire &u'tbérigte personnel de formation, mentionnées à l'article L_6323-6 du code
(d06t240@00656-20260320-1-040-DE
Lonéérmémentéeudtoréicle 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le
CAUTCE éfet : 23/03/2026
Affichage : 24/03/2026
Retitle Rat93cpm4tBte par délégation
par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11
la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le
membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque
année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à
les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des
droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-
12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-
Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent
code.
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les
droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce
plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en
compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en
vigueur au ler janvier 2022.
Article R2123-22-1-C
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à
la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit
individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service
dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce
service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent
l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à
pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier
alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
p.8Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en
vigueur au Ier janvier 2022.
Article R2123-22-1-D
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une
formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné
à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions
définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en
vigueur au ler janvier 2022.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles R2123-22-1 à R2123-23)
Sous-section 2 : Remboursement de frais (Articles R2123-22-1 à D2123-22-7)
JOüREment AUS His liés à l'exercice d'un mandat spécial (Article R2123-22-1) 006-710600656 - 50260320- 1-040- DE
AFauié Re se3g4toire rien par Iparélet : 2@èr826| n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
Affichage : 24/03/2026
Pour l'autorité compétente par délégatio,
Les mem mbres AU eonsel municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre,
ificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières
es à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par
l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette
occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui
prévu à l'article R, 2123-22-3.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour (Article R2123-22-2)
Article R2123-22-2
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 OQ JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 (0 JORF 18 mars 2005
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise
en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du
territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
p.9Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap (Article R2123-22-3)
Article R2123-22-3
Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L_5213-1 et L.5213-2 du code du travail (1) ou pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice del'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite,
par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de
moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1
et R. 2123-22-2.
(1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.
lcusé drtétestionAiisète 88 Skféelfancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212- du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers
btinéésekitiloetitetéir#23-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12
Réccn20parelqivenoyodecdel|travail (partie législative).
Affichage : 24/03/2026
Parabräphié pnréfnéourséfhentites frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque {Articles D2123-22-4-A à D2123-22-7)
Article D2123-22-4-A
Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal
détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs
frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la
somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par
ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de
seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin
d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée
par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L_2123-1, par le biais de pièces justificatives
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques où morales
intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du
remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides
financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
p.10Article D2123-22-4
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art 2 O JORF 12 mai 2007
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-
4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement
éventuel de son versement.
Il'est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des
aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 © JORF 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés
doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à
l'article précité.
Article D2123-22-6
Mowifee récepion- Mine ln 020-248 du 30 juillet 2020 - art 3 006-210600656-20260320-1-040-DE
REA FREE Un de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par
et é Re en Pb RÉREA ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
î Re SÈUt exc H-des services supportés par le bénéficiaire. Pour l'autorité Compétente par délégation
D2123-22-7
Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art 2 © JORF 12 mai 2007
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son
attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non
imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune
mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions. (Article R2123-23)
Article R2123-23
Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 5 art. 1
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever
au maximum pour les élus visés à l'article L_2123-20:
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux
d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient
la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la
commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au
1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L.
2123-20 à L. 2123-24;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont
la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est
supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions
prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
p.114° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être
votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des
communes visé à l'article L. 2123-23.
Section 4 : Protection sociale (Articles D2123-23-1 à D2123-28)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles D2123-23-1 à D2123-23-2)
Article D2123-23-1
Création Décret n°20041238 du 17 novembre 2004 - art. 2 Q JORF 23 novembre 2004
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie,
maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs,
est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le
cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle,
accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer
le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des
fctesérieééientionlibtiestor délinétriderla déclaration de leur montant.
Dorsruettéissreo 2ééiciodanElLn régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour
hénéfiaenifd améæuiomemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les
poitéade érnetion/sagnbpabintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
éfidugeie 24 4Paè mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à
Erudüetatéhenmpétente par délégation
D2123-23-2
c on Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 O JORF 23 novembre 2004
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les
indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement
d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles R2123-24 à D2123-28)
Article R2123-24
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
— taux de cotisation de la commune : 8 %;
— taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Versions Liens relatifs
Article D2123-25
Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les
communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement
au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur
demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont
perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées
p. 12au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux
époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui
aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de
l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée
au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence
depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de
déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à
l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D2123-26
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des
ASRARRIR ECS MR e de ANÉEGT, cotisent au-delà de soixante-cinq ans. 006-210600656-20260320-1-040-DE
Afliuié DA uioire Gréaëton par le préécrèt/03/2026/2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Affichage : 24/03/2026
Leur éfont RP EE PAT traite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des
ités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire
Au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne
une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette
institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
p. 13