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Arrêté - arrete prefectoral 10 juillet 2014
Document publié le Jeudi 10 juillet 2014 par la commune de Guidel.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral 10 juillet 2014)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Loisirs,
EE
©
Z
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
MORBIHAN
Agence
Régionale
de
Santé
de
Bretagne
Délégation
Territoriale
du
Morbihan
Pole
santé
environnement
Arrêté
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
Le
Préfet
du
Morbihan
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
la
santé
publique
notamment
les
articles
L.1311-1,
L.1311-2,
L.1312-1,
L.1312-2,
L.1421-4,
L.1422-1;
R.1334-30
à R.1334-37
; R.1337-6
à R.1337-10-2 ;
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212-2
(2°)
et
L.2214-3,
L.2214-
4,L.2215-7; Vu
le
code
pénal
et
notamment
ses
articles
131-13
; R.610-1
; R.623-2 ;
Vu
le code
de
procédure
pénale
et
notamment
son
article
R.15-33-29-3
;
Vu
le code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.571-1
à
L.571-26;
R.571-1
à
R.571-97
;
Vu
l'ordonnance
n°
45-2339
du
13
octobre
1945
et
notamment
ses
arlicles
1 et
13
modifiés
le
18
mars
1999
par
la
loi
n°
99-198
relative
aux
spectacles
;
Vu
les
articles
R.1337-10-2
du
code
de
la
santé
publique
et
les
articles
R.571-91
à
R.571-93
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit; Vu
l'article
R.
111-2
du
code
de
l'urbanisme ;
Vu
l'arrêté
du
5
décembre
2006
modifié
par
l'arrêté
du
27
novembre
2008
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage
;
Vu
l'arrêté
du
15
décembre
1998
pris
pour
l'application
du
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
et
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la
musique
et
de
la
danse
;
Vu
l'arrêté
du
12
décembre
2003
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
du
Morbihan
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
22
septembre
1980
modifié
portant
règlement
sanitaire
départemental ;
Vu
la circulaire
interministérielle
du
27
février
1996,
relative à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
;
Vu
la
circulaire
n°
NOR/INT/D/98/00227/C
du
4
novembre
1998
relative
aux
systèmes
d'alarme
sonore
audibles
sur
la
voie
publique
;
Considérant
que
le bruit constitue
un
problème
préoccupant
de
santé
publique
;Considérant
que
la
loi
n°
90-1067
du
28
novembre
1990
a
mis
à
la charge
du
maire
le
soin
de
réprimer
les
alteintes
à
la
tranquillité
publique
en
ce
qui
concerne
les
bruits
de
voisinage
;
Considérant
qu'il
y
a
lieu
d'édicter
en
la
matière
des
règles
minimales
applicables
dans
l'ensemble
des
communes
du
département,
conformément
à
l'article
L.2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
Sur
proposition
du
sous-préfet,
directeur
du
Cabinet ;
ARRÊTE
Section
1 : Dispositions
générales
Article
4
—
De
jour
comme
de
nuit,
aucun
bruit*
ne
doit
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
porter
atteinte
à la tranquillité
du
voisinage
ou
à la santé
de
l'homme,
dans
un
lieu
public
ou
privé,
qu'une
personne
en
soit
elle-même
à
l'origine
ou
que
ce
soit
par
l'intermédiaire
d'une
personne,
d'une
chose
dont
elle
a
la
garde
ou
d'un
animal
placé
sous
sa
responsabilité.
Article
2.
—
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage,
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
d'activités
faisant
l'objet
d'une
réglementation
spécifique
en
matière
de
bruit,
et
notamment:
-
les
activités
et
installations
particulières
de
la
Défense
Nationale,
-___
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
(I.C.P.E.),
-__
les
infrastructures
de
transport
terrestre
et
des
véhicules
qui
y circulent,
-
les aéronefs,
-
les
installations
nucléaires
de
base,
-
les
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
;
-
les
bruits
perçus
à l'intérieur
des
mines,
des
carrières
et de
leurs
dépendances
;
-
les
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
établissements
mentionnés
à
l'article
L.231-1
du
code
du
travail,
lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations
;
-
les
bruits
des
activités
dont
les
conditions
d'exercice,
relatives
au
bruit,
ont
été
fixées
par
les
autorités
compétentes.
Section
2
: Lieux
publics
et
accessibles
au
public
Article
3 —
Sur
les
lieux
publics,
les
voies
publiques
ou
accessibles
au
public,
y compris
les
terrasses
et
les
cours
et
jardins
des
cafés,
ne
doivent
pas
être
émis
des
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée,
leur
caractère
répétitif
ou
par
l'heure
à
laquelle
ils
se
manifestent,
quelle
qu'en
soit
leur
provenance,
tels
ceux
produits
par
:
-
L'usage
de
tout
appareil
de
diffusion
sonore.
-
La
réparation
ou
le
réglage
de
moteurs,
quelle
que
soit
la
puissance,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation.
-
Les
appareils
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
climatisation
ou
de
production
d'énergie.
-
L'utilisation
de
pétards
ou
d'autres
pièces
d'artifices.
-
La
publicité
par
cris
ou
par
chants.
-
Des
véhicules
en
arrêt
prolongé
ou
en
stationnement,
moteurs
tournants
ou
groupes
frigorifiques
en
fonctionnement.
-
Les
comportements
bruyants.
Les
conversations
entre
clients
aux
terrasses
des
restaurants
et
cafés
ou
sur
le
pas
de
portes
de
ces
établissements
(fumeurs
notamment).
-
La
manipulation,
le
chargement,
le
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques,
ainsi
que
les
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations.
Article
4 - Les
équipements
publics
sources
de
bruit
tels
que
les
conteneurs
à verre,
devront
être
implantés
et
utilisés
de
manière
à
minimiser
les
risques
de
nuisances
pour
le
voisinage.
Les
systèmes
d'arrosage
et
les
appareils
ou
véhicules
utilisés
destinés
au
nettoyage
des
voies
de
circulation,
des
trottoirs,
des
parcs
et
jardins
et tout
autre
espace
public
ne
devront
pas
constituer
une
source
de
gêne
pour
le voisinage.
En
ce
qui
concerne
les
dispositifs
d'alarme
sonore
audibles
de
la voie
publique
à
l'exception
de
ceux
soumis
à
des
dispositions
particulières,
il appartient
à
l'autorité
municipale,
si
elle
le juge
nécessaire,
de
définir
les
conditions
dans
lesquelles
les
personnes
physiques
ou
morales
peuvent
les
faire
installer
ou
les
utiliser.
les mots
avec
* sont définis dans
un glossaire
Page
2 sur
17Section
3
:Activités
professionnelles
industrielles,
artisanales
et
commerciales
Article
5
—
Les
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux
(pour
les
activités
non
classées
pour
la
protection
de
l'environnement),
ainsi
que
les
collectivités,
communautés
ou
associations
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
ou
les
vibrations
émanant
de
leurs
locaux
ou
dépendances
ne
constituent
pas
une
gêne
pour
le
voisinage.
A
l'intérieur
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation
ou
susceptibles
d'être
habitées,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
encourus
par
la
population
avoisinante,
la
construction,
l'aménagement
ou
l'exploitation
des
établissements
industriels
artisanaux,
commerciaux
ou
agricoles
qui
pourraient
produire
un
niveau
sonore
gênant
et
dont
les
activités
ne
relèvent
pas
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
devront
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique*
(cf.
article
25).
Article
6 —
Les
habitations
implantées
dans
une
zone
industrielle,
commerciale,
artisanale,
sportive
et/ou
de
loisirs,
notamment
celles
liées
à
une
activité
ne
peuvent
se
prévaloir
du
respect
des
dispositions
concernant
la
rubrique
« activités
professionnelles
» du
présent
arrêté.
Article
7
—
Sans
préjudice
des
réglementations
relatives
aux
bruits
émis
par
les
engins
ou
matériels
de
chantier,
toute
personne
utilisant
ou
mettant
à
disposition
de
sa
clientèle
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils
ou
appareils
de
quelle
que
nature
qu'ils
soient,
susceptibles
de
causer
une
gêne
sonore*
pour
le
Voisinage
en
raison
de
leur
intensité
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ces
travaux
ou
cesser
toute
mise
à
disposition
entre
20
heures
et
7
heures
et
toute
la
journée
des
dimanches
et
jours
fériés,
sauf
en
cas
d'intervention
urgente
ou
sur
présentation
à
l'autorité
administrative
d'une
étude
démontrant
l'absence
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage.
En
cas
d'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage,
dûment
constatée,
des
précautions
spécifiques
ou
des
horaires
plus
restrictifs
pourront
être
prescrits
par
l'autorité
compétente.
Les
personnes
qui,
sans
mettre
en
péril
la
bonne
marche
de
leur
entreprise,
ne
peuvent
arrêter,
entre
20
heures
et
7
heures
le
fonctionnement
des
installations
susceptibles
de
causer
une
gène
pour
le
voisinage,
notamment
les
installations
de
climatisation,
de
ventilation,
de
production
de
froid,
de
compression,
devront
prendre
toutes
mesures
techniques
efficaces
afin
de
préserver
la
tranquillité
du
voisinage.
Une
étude
acoustique
pourra
leur
être
demandée
avant
la
réalisation
desdites
installations
(cf.
article
25).
Les
responsables
des
installations
existantes
seront
tenus
de
réaliser
l'étude
acoustique
si
leur
fonctionnement
occasionne
une
gêne
pour
le
voisinage,
dûment
constatée.
Des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
l'autorité
administrative
compétente,
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
au
premier
alinéa.
Les
livraisons,
notamment
celles
se
déroulant
à
proximité
d'habitations
ou
de
locaux
sensibles,
ne
doivent
en
aucun
cas
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
de
la
population
avoisinante.
Des
horaires
et/ou
des
aménagements
pourront
être
imposés
par
arrêté
municipal.
Section
4
:Activités
de
loisirs
et
sportives
Article
8
-
Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public
doivent
prendre
toutes
les
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
ou
les
vibrations
émanant
de
leur
établissement
et
leurs
annexes
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
soient
pas
source
de
gêne
sonore
pour
les
habitants
des
immeubles
concernés
et
pour
le
voisinage.
Article
9
—
Sont
subordonnées
à
l'observation
des
lois
et
règlements
de
police
concernant
la
sécurité
et
la
tranquillité
publique,
l'installation
d'orchestres
en
intérieur
ou
en
terrasse,
l'emploi
de
haut-parleurs,
diffuseurs,
enceintes
acoustiques
à
l'extérieur
des
établissements
précités
ou
à
l'intérieur,
dans
les
cours
et
jardins
et
l'organisation
de
soirées
musicales
ou
de
bals
dans
les
débits
de
boissons,
restaurants,
salles
de
bals,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes
publiques
ou
privées,
discothèques,
campings...
.
Article
10
-
Les
exploitants
d'établissements
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée
au
sens
de
l'article
R.
571-25
du
code
de
l'environnement
doivent
faire
établir
une
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
prévue
à l'article
R.571-29
du
code
de
l'environnement.
Ce
document
comporte
:
les
mots
avec
* sont
définis
dans
un
glossaire
Page
3
sur
17e
L'étude
acoustique
(cf.
article
25)
établie
par
un
acousticien
ou
bureau
d'études,
indépendant
de:
l'établissement
et de
l'installateur
du
système
de
sonorisation,
qui
a
permis
d'estimer
les
niveaux
de
pression
acoustique
à
l'intérieur
et à
l'extérieur
des
locaux.
Elle
préconise
également
les
dispositions
que
l'établissement
doit
prendre
pour
respecter
ces
niveaux.
Elle
comprend
les
niveaux
sonores,
les
émergences
ainsi
que
les
valeurs
d'isolement
acoustique
mesurées.
Les
mesures
d'isolement
acoustique
doivent
permettre
de
vérifier
le
respect
des
valeurs
d'isolement
acoustique
fixées
par
l'article
2
de
l'arrêté
du
15
décembre
1998
(cf.
Visa).
L'étude
acoustique
doit
également
contenir
le
plan
de
situation
de
l'établissement
dans
l'environnement,
le
plan
de
l'intérieur
de
l'établissement
comprenant
la
localisation
des
éléments
de
la
sonorisation
ainsi
que
la
liste
détaillée
du
matériel
de
sonorisation.
L'emplacement
du
microphone
couplé
au
limiteur de
pression
acoustique
y est
précisé.
Cette
liste
n'est
pas
limitative,
elle
peut
être
complétée
par
tous
les
éléments
nécessaires
à
la
compréhension
de
l'étude.
e
La
description
des
dispositions
prises
(travaux
d'isolation
phonique,
installation
d'un
limiteur,
..)
pour
limiter
le
niveau
sonore
et
les
valeurs
d'émergence
fixées
aux
articles
R.
571-26
et
R.
571-27
du
code
de
l'environnement
et
le cas
échéant
aux
articles
R.
1334-33
et
R.
1334-34
du
code
de
la
santé
publique.
Dans
le
cas
où
l'isolement
du
local
où
s'exerce
l'activité
est
insuffisant
pour
respecter
les
valeurs
maximales
d'émergence
fixées
par
l'article
R.
571-27
du
code
de
l'environnement,
l'activité
de
diffusion
de
musique
amplifiée
ne
peut
s'exercer
qu'après
la
réalisation
de
travaux
d'isolation
acoustique
et/ou
par
la
mise
en
place
d'un
limiteur
de
pression
acoustique
réglé
et scellé
par
son
installateur.
e
L'attestation
de
leur
bonne
mise
en
œuvre
(justificatifs
d'installation,
de
réglage,
de
scellage,.….).
L'attestation
de
vérification
rédigée
par
l'opérateur
est
accompagnée
d'une
note
descriptive
du
système
de
limitation
mis
en
place.
L'attestation
de
réglage
des
limiteurs
est
établie
conformément
au
modèle
figurant
en
annexe
3.
L'exploitant
doit
faire
effectuer
au
moins
tous
les
trois
ans
une
vérification
périodique
comprenant
un
étalonnage
et
un
calibrage
au
sens
de
la
norme
NF
S
31-122
relative
aux
limiteurs
de
niveau
sonore
destinés
à
être
utilisés
dans
les
lieux
de
diffusion
de
musique
amplifiée.
Les
exploitants
concernés
doivent
envoyer
ou
présenter
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
et
les
attestations
des
limiteurs
de
pression
acoustique
aux
agents
mentionnés
aux
articles
L.
571-18
à
L.
571-20
du
code
de
l'environnement,
ainsi
qu'aux
agents
préfectoraux
chargés
d'instruire
les
dossiers
de
demande
de
fermeture
tardive.
Article
11
Les
établissements
visés
aux
articles
8,
9
et
10
devront
certifier
que
la ventilation
des
locaux
est
conforme
aux
dispositions
réglementaires
et
notamment
celles
du
titre
Ill
de
l'arrêté
préfectoral
du
22
septembre
1980
modifié
portant
règlement
sanitaire
départemental
(cf. annexe
4).
Atlicle
12
—
L'activité
des
établissements
visés
aux
articles
8,
9
et
10
ne
peut
s'exercer
qu'après
la
mise
en
place
des
aménagements
et/ou
des
équipements
préconisés
par
le
bureau
d'études
en
acoustique.
Article
13
Les
exploitants
des
établissements
accueillant
du
public
autres
que
ceux
visés
à
l'article
10,
des
galeries
marchandes
diffusant
une
musique
d'ambiance
dont
le
niveau
sonore
ne
dépasse
pas
un
niveau
sonore
équivalent*
de
85
dB(A),
exprimé
en
LA.4
(1
seconde)
en
tout
point
accessible
au
public,
devront
réaliser
cette
étude
d'impact
des
nuisances
sonores
s'ils
sont
à
l'origine
de
nuisances
avérées
liées
à
la
diffusion
musicale.
Article
14
—
Lorsque
des
systèmes
de
sonorisation
sont
apportés
par
le
locataire
ou
le
bénéficiaire
d'une
mise
à disposition
gratuite
d'un
local
utilisé
à titre
habituel
pour
des
manifestations
festives
occasionnant
la
diffusion
de
musique
amplifiée,
il appartient
au
propriétaire
dudit
local
de
lui
faire
connaître
la
puissance
et
les
conditions
d'utilisation
compatibles
avec
les
caractéristiques
de
l'isolation
acoustique
du
bâtiment
définies
par
l'étude
prévue
à l'article
10.
Article
15
—
A
l'intérieur
et
à
proximité
des
zones
d'habitation
ou
susceptibles
d'être
habitées,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
encourus
par
la
population
avoisinante,
les
exploitants
d'activités
de
loisirs
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
niveau
sonore
devront
prendre
toutes
précautions
afin
que
ces
activités
ne
troublent
pas
la tranquillité
du
voisinage.
L'autorité
administrative
pourra
demander
la
réalisation
d'une
étude
acoustique
préalablement
à
la
mise
en
service
de
l'installation.
Cette
étude
portant
sur
les
activités
et
les
zones
de
stationnement
créées
à
cet
effet,
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
perçues
par
le
voisinage
et
les
mesures
les mots
avec
* sont définis dans
un glossaire
Page
4
sur
17propres
à
y remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des-articles
R.1334-30
à
R.
1334-37
du
code
de
la
santé
publique
(cf. article 24).
Les
responsables
des
activités
existantes
ne
devront
en
aucun
cas
gêner
le
voisinage.
Sinon,
ils
seront
tenus
de
réaliser
l'étude
acoustique.
Section
5
: Activités
agricoles
Article
16
—
Les
établissements
agricoles
(pour
les
activités
non
classées
pour
la
protection
de
l'environnement),
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
ou
les
vibrations
émanant
de
leurs
locaux
ou
dépendances
ne
constituent
pas
une
gêne
pour
le voisinage.
A
l'intérieur
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation
ou
susceptibles
d'être
habitées,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
encourus
par
la
population
avoisinante,
la
construction,
l'aménagement
ou
l'exploitation
des
établissements
agricoles
qui
pourraient
produire
un
niveau
sonore
gênant
et
dont
les
activités
ne
relèvent
pas
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
devront
faire
l'objet d'une
étude
acoustique*
(cf.
article
25).
Article
17
-
Les
dispositifs
sonores
utilisés
pour
effaroucher
les
populations
excédentaires
d'oiseaux
déprédateurs,
essentiellement
pigeons,
corvidés,
étourneaux,.…,
doivent
être
arrêtés
entre
20
heures
et
7
heures
du
lundi
au
samedi
et
toute
la
journée
les
dimanches
et
jours
fériés,
sauf
en
cas
d'intervention
urgente. Ces
appareils
ne
pourront
se
déclencher
qu'à
raison
de
quatre
détonations
par
heure
(préconisations
IN.R.A.)
au
maximum.
En
outre,
des
distances
par
rapport
aux
habitations
des
tiers
et des
zones
sensibles,
de
200
mètres
pour
les
appareils
les
plus
performants
(exemple
: effaroucheur
pyro-optique
combinant
un
bruit
et
un
mouvement,
….)
et
de
250
mètres
pour
les
plus
anciens
(canon
horizontal
pyrotechnique,
appareil
utilisant
un
bruit seul)
doivent
être
respectées.
Quels
que
soient
les dispositifs
utilisés,
ces
derniers
ne
devront
pas
être
dirigés
vers
les
habitations
des
tiers
les
plus
proches.
Une
distance
de
50
mètres
des
voies
ouvertes
au
public
devra
être
respectée.
Par
ailleurs,
la
distance
de
100
mètres
entre
deux
effaroucheurs
est
imposée.
La
notion
d'urgence
recouvre
notamment
les
soins
aux
animaux,
les
travaux
de
récolte,
la
réparation
du
matériel
agricole
saisonnier
ainsi
que
les
opérations
de
protection
des
semis
ou
de
conservation
des
récoltes. Article
18
—
Les
propriétaires
ou
possesseurs
de
groupes
de
pompage
effectuant
des
prélèvements
d'eau,
de
systèmes
de
ventilation
pour
le séchage
des
céréales
ou
du
foin,
de
machines
à traire,
de
tous
appareils,
machines,
dispositifs
de
transmission,
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergies
fixes
ou
mobiles
sont
tenus
de
prendre
toutes
précautions
afin
de
ne
pas
troubler
la tranquillité
des
riverains.
Article
19
—
Les
propriétaires
ou
exploitants
de
bâtiments
d'élevage
devront
prendre
toutes
précautions
afin
que
les
animaux
situés
dans
ou
à
l'extérieur
des
bâtiments
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
le voisinage. Section
6
: Bruits
de
chantiers
Article
20
-
Les
travaux
bruyants
sont
interdits
tous
les
jours
ouvrables
de
20
heures
à
7
heures,
les
dimanches et jours
fériés,
excepté
les
interventions
d'utilité
publique
d'urgence.
Des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
l'autorité
administrative
compétente,
s'il
s'avère
indispensable
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en dehors
des
périodes
autorisées.
Les
riverains
devront
être
avisés
par
affichage
mis
en
place
par
l'entrepreneur
des
travaux,
au
moins
48
heures
avant
le début
des
travaux.
Des
dispositions
particulières
pourront
être
exigées
dans
les
zones
particulièrement
sensibles
du
fait
de
la
proximité
d'hôpitaux,
cliniques,
établissements
d'enseignement
et
de
recherche,
d'établissements
de
la
petite
enfance,
de
maisons
de
convalescence,
résidences
pour
personnes
âgées
ou
tout
autre
établissement
similaire.
les mots
avec
* sont définis dans
un glossaire
Page
5 sur
17Section 7
: Propriétés
privées
Article
21
—
Les
occupants
et
les
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances
et
de
leurs
abords
doivent
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
que
le
voisinage
ne
soit
gêné
par
les
bruits
répétés
et
intempestifs
émanant
de
leurs
activités,
des
appareils,
instruments
ou
machines
qu'ils
utilisent
pour
leurs
loisirs
ou
diverses
activités
ou
par
les
travaux
qu'ils
effectuent.
A
cet
effet,
les
travaux
d'entretien,
de
bricolage
et
de
jardinage
utilisant
des
appareils
à
moteur
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants
:
-
du
lundi
au
samedi
de
9 heures
à
12
heures
et
de
14
heures
à
19
heures
-
les
dimanches
et
jours
fériés
de
10
heures
à
12
heures.
Article
22
—
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps;
le
même
objectif
doit
être
appliqué
à leur
remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments,
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique*
des
parois.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Le
choix,
l'emplacement
et
les
conditions
d'installation
d'équipements
comme,
par
exemple,
les
ventilateurs,
climatiseurs,
pompes
à
chaleur,
centrales
d'aspiration,
qu'ils
soient
nouveaux
ou
modifiés,
dans
les
bâtiments
ou
leurs
dépendances,
devront
être
tels
que
les
bruits
transmis
soient
réduits
au
maximum.
Article
23
-
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
à
usage
privatif
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques
ainsi
que
le
comportement
des
utilisateurs
ne
soient
pas
une
source
de
gêne
pour
le
voisinage.
Article
24
-—
les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à
préserver
la
tranquillité
des
habitants
des
immeubles
concernés
et
du
voisinage,
ceci
de
jour
comme
de
nuit,
y
compris
par
l'usage
de
tout
dispositif
dissuadant
les
animaux
de
faire
du
bruit
de
manière
répétée
et
intempestive.
Section
8
: Dispositions
particulières
Article
25
—
L'étude
acoustique
mentionnée
dans
les
articles
5,
7,
10
et
15
du
présent
arrêté
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
par
l'installation
et
les
mesures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R.1334-30
à
R.1334-37
du
code
de
la
santé
publique.
Elle
sera
réalisée
par
un
technicien
qualifié
en
acoustique
ayant
contracté
une
assurance
de
responsabilité
professionnelle
pour
ce
type
de
mission.
Elle
doit
pouvoir
être
actualisée
en
cas
de
modification
de
l'installation,
et
pouvoir
être
présentée
aux
agents
mentionnés
aux
articles
R.1337-10-2
du
code
la
santé
publique
et
R.571-91
à
R.571-93
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit.
Article
26
-
Des
arrêtés
municipaux
peuvent
compléter
ou
rendre
plus
restrictives
les
dispositions
du
présent
arrêté,
et
préciser
les
conditions
de
délivrance
des
dérogations
ou
autorisations
qui
y sont
prévues.
Ils
peuvent
également
définir
des
horaires
de
fonctionnement
pour
certains
travaux
de
particuliers
ou
pour
certains
chantiers
publics
ou
privés.
Atticle
27
—
Dans
le
cas
où
le
bruit
a
pour
origine
une
activité
professionnelle,
sportive
ou
de
loisirs
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
procédure
de
déclaration
ou
d'autorisation,
l'évaluation
de
la
gêne
doit
faire
l'objet
de
mesures
acoustiques
permettant
de
définir
l'émergence
dans
les
conditions
fixées
par
l'arrêté
du
5 décembre
2006
modifié
par
l'arrêté
du
27
novembre
2008.
En
outre,
lorsque
des
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
ont
été
fixées
par
une
autorité
compétente
l'infraction
ne
sera
constituée
que
si
ces
conditions
ne
sont
pas
respectées.
Les
mesures
seront
effectuées
conformément
aux
dispositions
des
normes
françaises
NF
S
31-010
et
NF
S
31-057
relatives
respectivement
à
la
caractérisation
des
bruits
de
l'environnement
et
à
la
vérification
de
la
qualité
acoustique
des
bâtiments.
les
mots
avec
* sont
définis
dans
un
glossaire
Page
6
sur
17Article
28
—
Pour
toutes
les
autres
émissions,
les
constats
peuvent
être
réalisés
sans
mesure
acoustique,
sur
appréciation
de
la
gêne.
Pour
le
cas
particulier
des
chantiers,
il est
nécessaire
d'apporter,
en
sus,
la
preuve
de
négligence.
Article_29
—
Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent,
toutefois,
être
accordées
par
le
maire
lorsqu'une
seule
commune
est
concernée,
par
le
préfet
lorsqu'une
manifestation
se
déroule
sur
plusieurs
communes
ou
impacte
plusieurs
communes.
Les
demandes
de
dérogations
devront
parvenir
deux
mois
avant
la
date
prévue
pour
ces
manifestations.
Une
dérogation
permanente
est
admise
pour
la
fête
du
jour
de
l'an,
la
fête
de
la
musique,
la
fête
nationale
du
14
juillet
et
la
fête
annuelle
de
la
commune.
Les
organisateurs
des
manifestations
(ball-trap,
orchestres,
sonorisations,…)
devront
tenir
compte
de
la
“dose
de
son
admissible
pour
le
public.
Une
zone
de
sécurité
devra
être
définie
afin
que
le
public
ne
soit
pas
exposé
à
des
niveaux
sonores
dépassant
la
valeur
de
105
dB(A)
exprimée
en
Lac,
(10
minutes).
Le
niveau
sonore
engendré
par
les
tirs
de
feu
d'artifice
ne
doit
pas
atteindre
une
valeur
de
crête
de
135
dB
(C)
en
tout
point
accessible
au
public.
Article
30
—
Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
relevées
par
les
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit
mentionnés
aux
articles
R.1337-10-2
du
code
de
la
santé
publique
et
aux
articles
R.571-91
à
R.571-93
du
code
de
l'environnement
:«
les
bruits
ou
tapages
injurieux
ou
nocturnes
troublant
la
tranquillité
d'autrui
»
prévus
par
l'article
R.
632-2
du
code
pénal
sont
relevés
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
les
gardes-champètres
et
par
les
agents
de
police
municipale.
Elles
constituent
des
contraventions
de
1°°,
3%"°
ou
5°"
classe
réprimées
selon
les
textes
cités
dans
les
visas
de
l'arrêté.
Article
31
—
Les
dispositions
de
l'arrêté
du
12
décembre
2003
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
du
Morbihan
sont
abrogées.
.
Article
32
-
Mesdames
et
Messieurs
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets
de
Lorient
et
Pontivy,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
du
Morbihan,
le
directeur
départemental
de
la
Sécurité
publique
du
Morbihan,
le
directeur
de
la
délégation
territoriale
du
Morbihan
de
l'agence
régionale
de
santé
Bretagne,
les
maires
du
département
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
leur
sera
adressée.
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
MORBIHAN.
Vannes,
le
1
0
JUIL,
2014
Jean-François
Savy
les mols
avec
* sont définis dans
un glossaire
Page
7
sur
17ANNEXE
1
VU
pour
être
annexé
à l'arrêté
préfectoral du
À 0
JUIL
204
Le
préfet
nde
Î e défogation
à l'arrêté
préfectoral
relatif à la lutte contre
les
bruits
de
voisinage
prévue
à l'article
2
(cahier
des
charges)
Cahier
des
charges
pour
l'établissement
de
la
demande
de
dérogation
prévue
à
l’article
27
de
l'arrêté
préfectoral
Le
dossier
de
demande
de
dérogation
est
à
déposer
au
moins
2
mois
avant
le
début
de
l'évènement
générateur
de
nuisances
sonores.
Il doit
être
adressé
à
la
Mairie
du
lieu
où
se
déroule
la
manifestation
projetée
ou
au
Préfet
lorsqu'elle
impacte
la
population
de
plusieurs
communes
ou
qu'elle
se
déroule
sur
plusieurs
communes.
ll doit
contenir
les
pièces
et
éléments
suivants
:
1. an 5 NN eo 10.
Coordonnées
précises
du
demandeur
avec
téléphone
et
si
possible
adresse
électronique.
Lieu
de
l'évènement
(adresse(s)
précise(s),
commune(s)).
Nature
précise
de
l'évènement.
Horaires
et
dates
de
l'évènement.
Plan
de
situation
du
(ou
des)
lieu(x)
de
l'évènement
avec
localisation
des
sources
de
bruit,
des
habitations
les
plus
proches
et
des
zones
réservées
au
public.
Niveaux
sonores
prévus
à
l'émission.
Descriptif
des
dispositifs
de
sonorisation
prévus
(puissance
de
la
sonorisation,
nombre
et
puissance
des
haut-parleurs,
localisation
précise
de
ces
derniers.
Descriptif
des
dispositions
qui
seront
prises
pour
limiter
les
nuisances
sonores
pour
le
voisinage.
Descriptif
des
dispositions
qui
seront
prises
pour
que
le
public
ne
soit
pas
exposé
à
des
niveaux
sonores
dépassant
les
105
dB(A)
et
les
135
dB
crête
dans
le
cas
des
feux
d'artifice.
Descriptif
des
sources
potentielles
de
nuisances
sonores
(ex
:chars
sonorisés,
motos,
quads,
compresseurs,
matériels,
engins….).
Pour
les
manifestations
itinérantes,
joindre
un
plan
de
l'itinéraire.
les
mots
avec
* sont
définis
dans
un
glossaire
Page
8
sur
17ANNEXE
2
VU
pouriêtre
annexé
Modëfe
de
dérogation
municipale
à
l'article
2
de
l'arrêté
préfectoral
relatif
à
la
lutte
contre
le
bruit.
1 0
JUIL.
2014
Modèle
d'arrêté
municipal
permettant
de
déroger
à
l'article
27
Le
Maire
de
la commune
de
.................... ,
VU
le Code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.571-1
à L.
571-26,
R.571-1
à R.571-97
;
VU
le
code
de
santé
publique
et
notamment
les
articles
L.
1311-1,
L.1311-2,
L.1312-1
et
2,
L.1421-4,
L.1422-1,
R.
1344-30
à R.1334-37
et R.1337-6
à R.1337-10-1 ;
VU
le
code
Général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212-2(2°),
L.-2214-4
et
L.2215-7; VU
l'arrêté
préfectoral
N°
/DDD
relatif
à
la
lutte
contre
le
bruit
dans
le
département
du
Morbihan
et
notamment
son
article
27
qui
donne
la
possibilité
au
Maire
d'accorder,
par
arrêtés
comprenant
des
conditions
d'exercices
relatives
au
bruit,
des
dérogations
exceptionnelles
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
commerciales,
fêtes
ou
réjouissances
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions
;
VU
la
demande
présentée
par
M...
(nom,
prénom,
profession,
adresse),
représentant...
(association
ou
société),
en
vue
d'organiser
(une
manifestation
sonorisée,
un
concert,
un
défilé...)
lors
de
(indiquer
la
manifestation)
qui
se
déroulera
du
….........................
D
VU
le
dossier
présenté
par
le
pétitionnaire
présentant
les
mesures
de
protections
pour
le
public
et
les
riverains
qu'il
a
prévu
de
mettre
en
place,
en
rapport
avec
le
niveau
des
émissions
sonores
qui
seront
diffusées
au
cours
de
l'évènement
visé
au
paragraphe
précédant
.
ARRETE Article
1°:
M...
(nom,
prénom,
profession,
adresse),
représentant
(association
ou
société)
est
autorisé
à...
;
Atticle_2:le
bénéficiaire
s'engage
à
mettre
en
place
toutes
les
mesures
de
protections
figurant
dans
le
dossier
de
demande
déposée
à
la
mairie
le
Ils’assurera
qu'en
aucun
endroit
accessible
au
public
le
niveau
sonore
dépasse
un
Laeatio
mn de
105
dB(A).
(cas
des
feux
d'arifices)
IL
s'assurera
qu'en
auoun
endroit
accessible
au
public
le niveau
sonore
ne
dépasse
une
valeur
de
crête
de
130
dB.
Il s'assurera
également
que
tous
les
membres
chargés
de
l'organisation,
et que
toutes
les
personnes
ayant,
à
quelque
litre
que
ce
soit
accès
aux
zones
interdites
au
public
du
fait
des
niveaux
sonores
élevés,
soient
équipés
de
protections
auditives
adaptées
aux
niveaux
sonores
diffusés.
Article
3
:Ce
présent
arrêté,
contenant
des
prescriptions
d'exercices
relatives
au
bruit,
est
dérogatoire
aux
dispositions
générales
relatives
au
bruit
de
voisinage
du
code
de
la
Santé
Publique
et
de
l'arrêté
préfectoral
relatif
à la
lutte
contre
le
bruit.
Article
4:
Tout
manquement
à
l'article
2
du
présent
arrêté
expose
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
aux
poursuites
prévues
par
l'article
R.
1337-6
du
Code
de
la
Santé
Publique.
Article
5
:Le
secrétaire
général
de
la
mairie
de
,le
commissaire
de
police
ou
le
commandant
de
la
brigade
de
gendarmerie
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
notifié
au
bénéficiaire
de
l'autorisation.
Brasseur
(Signature
du
Maire
et
sceau
de
la
Mairie)
Ampliation à
:
-
Monsieur
le Préfet
de
….......................
Monsieur
le Sous-préfet
de
….........
Monsieur
le Commandant
du
groupement
de
gendarmerie...
- _
Monsieur
le Commissaire
de
Police
de
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d'un
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
les
mots
avec
*sont
définis
dans
un
glossaire
Page
9
sur
17être
bhnexé
réff/ctoral
du
EE
10
JUIL.
2014
ANNEXE
3
MODELE
D'ATTESTATION
DE
REGLAGE
ET
D'ENTRETIEN
DES
LIMITEURS
DE
PRESSION
ACOUSTIQUE
IDENTIFICATIONIDE
INETABLISSEMENT
LATION
!
/ VERIFICATION
PERIODIQUE
!
Raison
Sociale :
Type d'établissement
:
Identification
de
la salle
:
Adresse
:
Responsable
:
Téléphone
:
Fax: Courriel :
URMINTERVENANTIMAINTENANCE
Raison
Sociale
:
Responsable
:
Adresse
:
Téléphone
:
Fax: Courriel
:
ÉTUDE
D'IMPACLLDES NUISANCES
SONORES(EINS)
Rédacteur/ société
:
Date
de
l'étude
12
25
50
1
2
4
Niveau |
|
6 |
6H |
où |
on |
K |
K |
«x
sonore
z
z
z
Hz
Hz
z
prescrit en
dB
OAI
IE)
HAR
Le
limiteur
est
conforme
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'arrêté
du
15
décembre
1998
pris
en
application
du
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998
relatif
aux
prescriplions
applicables
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
litre
habituel
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la
musique
et de
la danse.
: oui
non
Pour
le
scellage
électronique
du
limiteur,
le
signataire
du
présent
certificat
atteste
que
le
mot
de
passe
n'a
pas
été
communiqué
:C1
oui
[1
non.
VERIFIGATION
PERIODIQUE
Date
de
la vérification
:
Appareil
en
bon
état
et
fonctionne
: El
oui
[
non
Etalonnage
>
Valeur
étalon
:
Valeur
lue
:
Calibrage
:
oui
El
non
Edition
de
l'historique
: aucun
incident
et dépassement
signalé
[oui
[non
Mesures
correclives
préconisées
par
le contrôleur
:
les mots
avec
* son
définis
dans
un glossaire
Marque
:
Type
:
N°
de
série
:
Catégorie
(norme
AFNOR)
:
19
20
30
Joindre
un
croquis
du
système
Emplacement
du
Microphone
:
de
diffusion
sonore
dans
la salle
avec
l'emplacement
du
micro
O oui
oO non
Emplacement
du
micro
conforme
à l'étude
:
O
Pas
indiqué
dans
l'EINS
Type
de
scellés
El
mécanique
ll
électronique
Société
ayant
réglé
el plombé
le limiteur
:
Niveau
sonore
global
en
dB(A):
Niveau
sonore
global
en
dB(A)
:
Temps
d'intégration
en
Sec.
:
Niveau à
1 KHz
en dB:
(
Valeur
de
réglage
permettant
le respect
du
niveau
sonore
prescrit dans
l'étude
au
point
le plus
bruyant
accessible
au
public,
ou
au
point
désigné
par
l'acousticien
pour
la protection
des
riverains. Q
pour
les
limiteurs
à coupure
61 donnée
non obligatoire
Le
câblage
de
l'installation
est protégé
par
capotage
El
oui
El
non
Le câblage
de l'installation est facilement
accessible
El
oui El non
Je
soussigné
atteste
avoir
réglé
et plombé
le
limiteur
conformément
aux
recommandalions
et valeurs
indiquées
dans
l'étude
de
l'impact
sonore
indiquées
ci-dessus.
Fait
à
.le Page
10
sur
17VU p
re
à l'afétélprétéctoral du
{ Ÿ
JU},
204
Lo/préfét Jean-Fränçois
Savy
Annexe
4
Extrait
du
TITRE
II!
du
Règlement
sanitaire
départemental
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
BATIMENTS
AUTRES
QUE
CEUX
À USAGE
D'HABITATION
ET
ASSIMILES
Article
62
- Type
de
locaux
visés
Sous
réserve
de
dispositions
contraires
édictées
par
des
réglementations
parliculières
…,
les
prescriptions
du
présent
règlement,
lrailant
des
habitations,
sont
étendues
à
toutes
catégories
d'immeubles
ou
d'établissements
ainsi
qu'à
leurs
dépendances
quand
ils
reçoivent
en
tout
ou
parie
les
mêmes
équipements
que
les
immeubles
d'habitation
et
sont
justiciables
pour
raison
de
salubrité
des
mêmes
règles
d'établissement,
d'entretien
ou
d'usage.
Il s'agit
notamment
des
locaux
énumérés
à
l'article
64...
SECTION
2
VENTILATION
DES
LOCAUX
Article
62
ter -
Domaine
d'application
Les
disposilions
de
celte
section
s'appliquent
aux
construclions
neuves
el
aux
constructions
subissant
des
modifications
importantes
affectant
le
gros
œuvre
ou
l'économie
de
l'immeuble.
Seules
les
prescriptions
relatives
à
l'entrelien
des
installations
de
ventilation
s'appliquent
aux
constructions
existantes,
à
moins
que
ne
soit
démontrée
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
assurant
la
salubrité
publique.
Les
débits
et
volumes
indiqués
ci-après
s'appliquent
exclusivement
aux
personnes
qui
n'exercent
pas
d'activité
salariée
dans
les
différentes
catégories
de
locaux
concernés.
.…
Pour
le
calcul
des
débits
ou
des
volumes,
il sera
tenu
compte
de
l'ensemble
des
personnes
fréquentant
ces
locaux.
Article
63
- Généralités
63-1
- Dispositions
de
caractère
général.
La
ventilation
des
locaux
peut
être
soit
mécanique
ou
naturelle
par
conduits,
soit
naturelle
pour
les
locaux
donnant
sur
l'extérieur,
par
ouverture
de
portes,
fenêtres
ou
autres
ouvrants.
Dans
tous
les
cas,
la
ventilation
doit
être
assurée
avec
de
l'air
pris
à
l'extérieur
hors
des
sources
de
pollution
:cet
air
est
désigné
sous
le
terme
“d'air
neuf”.
Dans
la
suite
de
cet
article,
les
locaux
sont
classés,
du
point
de
vue
de
la
ventilation,
en
deux
catégories
:
-Les
locaux
dits
"à
pollution
non
spécifique”
ces
locaux
sont
ceux
dans
lesquels
la
pollution
est
liée
à
la
seule
présence
humaine,
à
l'exception
des
cabinets
d'aisances
et
des
locaux
de
toilette.
Toutefois,
les
dispositions
qui
suivent
ne
s'appliquent
pas
aux
locaux
où
celle
présence
est
épisodique
(circulations,
archives,
dépôts)
;on
peut
admettre
que
ces
locaux
sont
venilés
par
l'intermédiaire
des
locaux
adjacents
sur
lesquels
ils
ouvrent.
-
Les
locaux
dits
“à
pollution
spécifique"
cuisines,
salles
d'eau,
cabinets
d'aisances
et
tous
autres
locaux
où
existent
des
émissions
de
produits
nocifs
ou
gênants
autres
que
ceux
liés
à
la
seule
présence
humaine
(notamment
certains
laboratoires
et
locaux
où
fonctionnent
des
appareils
susceptibles
de
dégager
des
polluants
gazeux
non
rejetés
directement
à l'extérieur,
tels
le
monoxyde
de
carbone,
le
dioxyde
de
carbone,
l'ammoniac,
l'ozone).
Les
prises
d'air
neuf
et
les
ouvrants
doivent
être
placés
en
principe
à,
au
moins
8
m
de
toute
source
éventuelle
de
pollution,
notamment
véhicules,
débouchés
de
conduits
de
fumée,
sortie
d'air
extrait,
ou
avec
des
aménagements
tels
qu'une
reprise
d'un
air
pollué
ne
soit
pas
possible.
Des
dispositions
plus
strictes
peuvent
être
décidées
par
l'autorité
compétente
lorsqu'il
y a
voisinage
d'une
grande
quantité
d'air
pollué
(extraction
d'air
ayant
servi
à la
ventilation
d'un
parc
automobile
ou
d'un
grand
local
recevant
du
public
par
exemple).
L'air
extrait
des
locaux
doit
être
rejeté
à
au
moins
8
m
de
toute
fenêtre
ou
de
toute
prise
d'air
neuf
sauf
aménagements
tels
qu'une
reprise
d'air
pollué
ne
soit
pas
possible.
L'air
extrait
des
locaux
à
pollution
spécifique
doit
en
outre
être
rejeté
sans
recyclage. 63-2
- Dispositions
relatives
à
la
ventilation
commune
à
plusieurs
locaux.
L'air
provenant
des
locaux
à
pollution
non
spécifique
peut
éventuellement
traverser
ensuite
d'autres
locaux,
si
ceux-ci
sont
:
-
des
locaux
de
circulation,
des
locaux
peu
occupés
(archives,
dépôts),
-
des
locaux
à
pollution
spécifique.
Article
64
-Ventilation
mécanique
ou
naturelle
des
conduits
64-1
- Locaux
à
pollution
non
spécifique
Dans
les
locaux
à
pollution
non
spécifique,
le
débit
normal
d'air
neuf
à
introduire
est
fixé
dans
le
tableau
ci-après
en
tenant
compte
des
interdictions
de
fumer
(1).
Ce
débit
est
exprimé
en
m°
par
heure
et
par
occupant
en
occupalion
normale.
DEBIT
MINIMAL
D'AIR
NEUF
DE:
ES
U
SIGNATION
DES
LOGAUX
en
m’h
et par
occupant
(air à
1,2
kg/m’)
les
mots
avec
*sont
définis
dans
un
glossaire
Page
11
sur
17BUREAUX
ET
LOCAUX
ASSIMILES
:
Tels
que
locaux
d'accueil,
bibliothèques,
bureaux
de
poste,
banques
18
LOCAUX
DE
REUNIONS
:
Tels
que
salles
de
réunions,
de
spectacles,
de
culte,
clubs,
foyers
18
LOCAUX
DE
VENTE
:
Tels
que
boutiques,
supermarchés
22
LOCAUX
DE
RESTAURATION
:
Cafés,
bars,
restaurants,
cantines,
salles
à
manger
22
64-2
- Locaux
à pollution
spécifique
Dans
les
locaux
à
pollution
spécifique,
le
débit
de
la
ventilation
est
déterminé
en
fonction
de
la
nature
et
de
la
quantité
de
polluants
émis.Pour
les
toilettes,
les
cuisines
collectives
et
leurs
dégagements,
le
débit
minimal
d'air
neuf
à
introduire
figure
dans
le
tableau
ci-après. DESTINATION
DES
LOCAUX
DERIT
MAR
AIRNEUF
PIECES
À
USAGE
INDIVIDUEL
-salle
de
bains
ou
de
douches
15
par
local
-salle
de
bains
ou
de
douches
commune
avec
cabinets
d'aisances
15
par
local
-cabinet
d'aisances
15
PIECES
A
USAGE
COLLECTIF
-cabinet
d'aisances
isolé
30
-salle
de
bains
ou
de
douches
isolée
45
-salle
de
bains
ou
de
douches
commune
avec
cabinets
d'aisances
60
- bains,
douches
et
cabinets
d'aisances
groupés
30
+
15
N°
-lavabos
groupés
10+
5N°
-salle
de
lavage,
séchage
et
repassage
du
linge
5
par
m’
de
surface
de
local
(1)
CUISINES
COLLECTIVES
- office
relais
15/repas
-moins
de
150
repas
servis
simultanément
25/repas
-de
151
à
500
repas
servis
simultanément
(2)
20/repas
- de
501
à
1500
repas
servis
simultanément
(3)
15/repas
- plus
de
1500
repas
servis
simultanément
(4)
10/repas
N°:
nombre
d'équipements
dans
le
local
(1)
:compte
tenu
des
contraintes
techniques,
les
débits
retenus
seront
de
préférence
arrondis
au
multiple
supérieur
de
15.
(2)
:avec
un
minimum
de
3
750
m°/h
(3)
:
avec
un
minimum
de
10
000
m°/h
(4)
:avec
un
minimum
de
22
500
m°/h
Article
66
- Ventilation
par
ouvrants
extérieurs
66-1
- Locaux
à pollution
non
spécifique
La
ventilation
par
ouverture
des
portes,
fenêtres
ou
autres
ouvrants
donnant
sur
l'extérieur
est
admise
dans
les
locaux
de
réunion
tels
que
salles
de
réunion,
de
spectacles,
de
culte,
clubs,
foyers,
dans
les
locaux
de
vente
tels
que
bouliques,
supermarchés,
et dans
les
locaux
de
restauration
tels
que
cafés,
bars,
restaurants,
cantines,
salles
à manger
à condition
que
le
volume
par
occupant
ne
soit pas
inférieur
:
-
à 6 m°
pour
les locaux
avec
interdiction
de
fumer,
-
à 8 m°
pour
les
locaux
sans
interdiction
de
fumer.
Si
la satisfaction
d'autres
critères
en
malière
d'hygiène
nécessite
des
volumes
supérieurs
aux
valeurs
indiquées
ci-dessus,
le
volume
le plus
élevé
doit
être
seul
pris
en
considéralion.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
aux
locaux
d'enseignement
pour
lesquels
existent
des
règles
spécifiques.
66-2
- Locaux
à pollution
spécifique.
La
ventilation
par
portes,
fenêtres
ou
autres
ouvrants
donnant
sur
l'extérieur
est
admise
:
-
dans
les
cabinets
d'aisances
si
le
volume
de
ces
locaux
est
au
moins
égal
à 5
m3
par
occupant
potentiel,
-
dans
les
autres
locaux
à
pollution
spécifique,
si,
d'une
part,
il n'est
pas
nécessaire
de
capter
les
polluants
au
voisinage
de
leur
émission
et,
si,
d'autre
part,
le
débit
d'air
extrait
correspondant
aux
valeurs
de
l'arlicle
64
est
inférieur
à
1
Us
et
par
m°
d'air
extrait. 66-3
- Surface
des
ouvrants
La
surface
des
ouvrants
calculée
en
fonction
de
la
surface
du
local,
ne
doit
pas
être
inférieure…est
déterminée
à
l'aide
de
la
formule
:O
=
S/(8logS)
où
O
représente
la
surface
des
ouvrants
en
m2.
S
représente
la
surface
du
local
en
m2.
les
mots
avec
*sont
définis
dans
un
glossaire
Page
12
sur
17réfeptoral
du
10
JUIL,
2014
es Bruits
de
voisinage
: Articles
R.1334-30
à
R.1334-37
et
R.1337-6
à
R.1336-10-2
du
code
de
la
santé
publique
ANNEXE
5:
textes
de
référence
Article
R1334-31
Aucun
bruit
particulier
ne
doit,
par
sa
durée,
sa
répétiion
ou
son
intensité,
porter
atteinte à
la tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
dans
un
lieu
public
ou
privé,
qu'une
personne
en
soit
elle-même
à
l'origine
ou
que
ce
soit
par
l'intermédiaire
d'une
personne,
d'une
chose
dont
elle
a
la garde
ou
d'un
animal
placé
sous
sa
responsabilité.
Arlicle
R1334-32
Lorsque
le bruit
mentionné
à
l'article
R.
1334-31
a
pour
origine
une
activité
professionnelle
autre
que
l'une
de
celles
mentionnées
à
l'article
R.
1334-36
ou
une
aclivité
sportive,
culturelle
ou
de
loisir,
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
et
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
n'ont
pas
été
fixées
par
les
aulorités
compétentes,
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à la santé
de
l'homme
est
caractérisée
si l'émergence
globale
de
ce
bruit
perçu
par
autrui,
telle que
définie
à
l'article
R.
1334-33,
est
supérieure
aux
valeurs
limites
fixées
au
même
article.
Lorsque
le
bruit
mentionné
à
l'alinéa
précédent,
perçu
à
l'intérieur
des
pièces
principales
de
tout
logement
d'habitation,
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
est
engendré
par
des
équipements
d'activités
professionnelles,
l'atteinte
est
également
caractérisée
si
l'émergence
spectrale
de
ce
bruit,
définie
à l'article
R.
1334-34,
est supérieure
aux
valeurs
limites
fixées
au
même
article.
Toutefois,
l'émergence
globale
et,
le
cas
échéant,
l'émergence
spectrale
ne
sont
recherchées
que
lorsque
le
niveau
de
bruit
ambiant
mesuré,
comportant
le
bruit
particulier,
est
supérieur
à
25
décibels
A
si la mesure
est
effectuée à
l'intérieur
des
pièces
principales
d'un
logement
d'habitation,
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
ou
à
30
dB
(A)
dans
les
autres
cas.
Atticle
R1334-33
L'émergence
globale
dans
un
lieu
donné
est
définie
par
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant,
comportant
le
bruit
particulier
en
cause,
et
le
niveau
du
bruit
résiduel
constitué
par
l'ensemble
des
bruits
habituels,
extérieurs
et
intérieurs,
correspondant
à
l'occupation
normale
des
locaux
et
au
fonctionnement
habituel
des
équipements,
en
l'absence
du
bruit
particulier
en
cause. Les
valeurs
limites
de
l'émergence
sont
de
5 décibels
A
en
période
diurne
(de
7 heures
à 22
heures)
et de
3 dB
(A)
en
période
nocturne
(de
22
heures
à
7
heures),
valeurs
auxquelles
s'ajoute
un
terme
correctif
en
dB
(A),
fonction
de
la durée
cumulée
d'apparition
du
bruit
particulier
:
4°
Six
pour
une
durée
inférieure
ou
égale
à
1
minute,
la
durée
de
mesure
du
niveau
de
bruit
ambiant
étant
étendue
à
10
secondes
lorsque
la durée
cumulée
d'apparition
du
bruit particulier
est
inférieure
à
10
secondes
;
2°
Cinq
pour
une
durée
supérieure
à
1 minute
et inférieure
ou
égale
à 5 minutes
;
3°
Quatre
pour
une
durée
supérieure
à 5 minutes
et inférieure
ou
égale
à 20
minutes
:
4°
Trois
pour
une
durée
supérieure
à 20
minutes
et
inférieure
ou
égale
à 2 heures
;
5°
Deux
pour
une
durée
supérieure
à 2 heures
et inférieure
ou
égale
à 4 heures
;
6°
Un
pour
une
durée
supérieure
à 4
heures
et inférieure
ou
égale
à 8 heures
;
7° Zéro
pour
une
durée
supérieure
à 8
heures.
Article
R1334-34
L'émergence
spectrale
est
définie
par
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant
dans
une
bande
d'octave
normalisée,
comportant
le
bruit
particulier
en
cause,
et
le
niveau
de
bruit
résiduel
dans
la
même
bande
d'octave,
constitué
par
l'ensemble
des
bruits
habituels,
extérieurs
et
intérieurs,
correspondant
à
l'occupation
normale
des
locaux
mentionnés
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
1334-32,
en
l'absence
du
bruit
particulier
en
cause.
Les
valeurs
limites
de
l'émergence
spectrale
sont
de
7 dB
dans
les
bandes
d'octave
normalisées
centrées
sur
125
Hz
el 250
Hz
et de
5
dB
dans
les
bandes
d'octave
normalisées
centrées
sur 500
Hz,
1 000
Hz,
2 000
Hz
et 4 000
Hz.
Aticle
R1334-35
Les
mesures
de
bruit
mentionnées
à
l'aricle
R.
1334-32
sont
effectuées
selon
les
modalités
définies
par
arrêté
des
ministres
chargés
de
la santé,
de
l'écologie
et du
logement.
Atlicle
R1334-36
Si
le
bruit
mentionné à
l'article
R.
1334-31
a
pour
origine
un
chanlier
de
travaux
publics
ou
privés,
ou
des
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements
soumis
à
une
procédure
de
déclaration
ou
d'autorisation,
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
est
caractérisée
par
l'une
des
circonstances
suivantes
:
1°
Le
non-respect
des
conditions
fixées
par
les
autorités
compétentes
en
ce
qui concerne
soit
la réalisation
des
travaux,
soit
l'utilisation
ou
l'exploitation
de
matériels
ou
d'équipements
;
2°
L'insuffisance
de
précautions
appropriées
pour
limiter ce
bruit
;
3°
Un
comportement
anormalement
bruyant.
Article
R1334-37
Lorsqu'elle
a
constaté
l'inobservation
des
dispositions
prévues
aux
articles
R.
1334-32
à
R.
1334-36,
l'autorité
administrative
compétente
peut
prendre
une
ou
plusieurs
des
mesures
prévues
au
Il de
l'article
L.
571-17
du
code
de
l'environnement,
dans
les conditions
déterminées
aux
Il et 111 du
même
article.
Article
R1337-6
Est
puni
de
la peine
d'amende
prévue
pour
les contraventions
de
la cinquième
classe
:
1°
Le
fait,
lors d'une
activité
professionnelle
ou
d'une
activité
culturelle,
sportive
ou
de
loisir organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
et dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
n'ont
pas
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
d'être
à
l'origine
d'un
bruit
de
voisinage
dépassant
les
valeurs
limites
de
l'émergence
globale
ou
de
l'émergence
spectrale
conformément
à
l'article
R.
1334-
32; les mots
avec
* sont définis dans
un glossaire
Page
13
sur
172°
Le
fait,
lors
d'une
activité
professionnelle
ou
d'une
activité
culturelle,
sportive
ou
de
loisir organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
dont
les
conditions
d'exercice
relalives
au
bruit
ont
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
de
ne
pas
respecter
ces
conditions
;
3°
Le
fait,
à
l'occasion
de
travaux
prévus
à
l'article
R.
1334-36,
de
ne
pas
respecter
les conditions
de
leur
réalisation
ou
d'utilisation
des
matériels
et
équipements
fixées
par
les
autorités
compétentes,
de
ne
pas
prendre
les
précautions
appropriées
pour
limiter
le bruit
ou
d'adopter
un
comportement
anormalement
bruyant.
Article
R1337-7
Est
puni
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la troisième
classe
le
fait d'être
à
l'origine
d'un
bruit
particulier,
autre
que
ceux
relevant
de
l'article
R.
1337-6,
de
nature
à
porter
alteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
dans
les conditions
prévues
à l'article
R.
1334-31.
Atlicle
R1337-8
Les
personnes
physiques
coupables
des
infractions
prévues
aux
articles
R.
1337-6
et R.
1337-7
encourent
également
la
peine
complémentaire
de
confiscation
de
la
chose
qui
a
servi
ou
était
destinée
à
commettre
l'infraction
ou
de
la
chose
qui
en
est
le
produit. Article
R1337-9
Le
fait
de
faciliter
sciemment,
par
aide
ou
assistance,
la
préparation
ou
la
consommation
des
contraventions
prévues
aux
articles
R.
1337-6
et R.
1337-7
est puni
des
mêmes
peines.
Aricle
R1337-10
Les
personnes
morales
reconnues
pénalement
responsables,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
prévues
à
la
présente
section
encourent
les
peines
suivantes
:
1°
L'amende,
dans
les conditions
prévues à
l'article
4131-41
du
code
pénal
;
2°
La
confiscation
de
la chose
qui
a servi
ou
était destinée
à commettre
l'infraction
ou
de
la chose
qui
en
est
le produit.
Article
R1337-10-1
La
récidive
des
infractions
prévues à
l'article
R.
1337-6
est
punie
conformément
aux
dispositions
des
articles
132-11
et
132-15
du
code
pénal.
Atticle
R1337-10-2
Sont
habilités
à constater
et à rechercher
les infractions
au
bruit
de
voisinage,
outre
les agents
mentionnés
à l'article
R.
1312-1
dans
les condilions
fixées
par
les
articles
R.
1312-2
à R.
1312-7,
les
autres
agents
des
communes
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
R.
571-91
à R.
571-93
du
code
de
l'environnement.
#*
ETABLISSEMENTS
OÙ
LOCAUX
RECEVANT
DU
PUBLIC
ET
DIFFUSANT
A
TITRE
HABITUEL
DE
LA
MUSIQUE
AMPLIFIEE
Articles
R571-25
à R571-30
du
code
de
l'environnement
(te
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
et
locaux
recevant
du
public
et
diffusant à
tire habituel de
la musique
amplifiée
à l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est réservée
à l'enseignement
de
la musique
et de
la danse
a été
abrogé
en
2007
et remplacé
par les articles
R571-25
à 29
du
code
de
l'environnement).
Atticle
R571-25
Les
dispositions
de
la présente
sous-section
s'appliquent
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et diffusant
à
litre
habituel
de
la musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à l'enseignement
de
la musique
et de
la danse.
Les
exploitants
de
ces
établissements
et les
organisateurs
des
manifestations
se
déroulant
dans
ces
locaux
sont
tenus
de
respecter
les
prescriptions
générales
de
fonctionnement
définies
par
la présente
sous-section.
Aticle
R571-26
En
aucun
endroit,
accessible
au
public,
de
ces
établissements
ou
locaux,
le
niveau
de
pression
acoustique
ne
doit
dépasser
105
dB
(A)
en
niveau
moyen
et
120
dB
en
niveau
de
crête,
dans
les conditions
de
mesurage
prévues
par arrêté.
Adicle
R571-27
Lorsque
ces
établissements
ou
locaux
sont
soit
contigus
de
bâtiments
comportant
des
locaux
à
usage
d'habitation
ou
destinés
à
un
usage
impliquant
la présence
prolongée
de
personnes,
soit
silués à
l'intérieur
de
tels
bâtiments,
l'isolement
entre
le
local
d'émission
et
le
local
ou
le
bâtiment
de
réception
doit
être
conforme
à
une
valeur
minimale,
fixée
par
arrêté,
qui
permelle
de
respecter
les valeurs
maximales
d'émergence
mentionnées à
l'article
R.
1334-33
du
code
de
la santé
publique.
Dans
les oclaves
normalisées
de
125
Hz
à 4 000
Hz,
ces
valeurs
maximales
d'émergence
ne
peuvent
être
supérieures
à 3 dB.
Dans
le cas
où
l'isolement
du
local
où
s'exerce
l'activité
est
insuffisant
pour
respecter
ces
valeurs
maximales
d'émergence,
l'activité
de
diffusion
de
musique
amplifiée
ne
peut
s'exercer
qu'après
la mise
en
place
d'un
limiteur
de
pression
acoustique
réglé
et scellé
par
son
installateur. Article
R571-28
Les
arrêtés
prévus
aux
articles
R.
571-26
et
R.
571-27
sont
pris
conjointement
par
le
ministre
chargé
de
la
santé
et
le
ministre
chargé
de
l'environnement.
Ils
précisent
les
conditions
et
les
méthodes
de
mesurage
des
niveaux
sonores,
les
indicateurs
complémentaires
à
prendre
en
compte
conformément
aux
normes
en
vigueur
ainsi
que
les
mesures
techniques
destinées
à
préserver
le public
et l'environnement.
Aïicle
R571-29
-
I.
-
L'exploitant
d'un
établissement
mentionné
à
l'article
R.
571-25
est
tenu
d'établir
une
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
comportant
les documents
suivants
:
1°
L'étude
acoustique
ayant
permis
d'estimer
les
niveaux
de
pression
acoustique,
tant
à
l'intérieur
qu'à
l'extérieur
des
locaux,
et
sur
le
fondement
de
laquelle
ont
été
effectués,
par
l'exploitant,
les travaux
d'isolation
acoustique
nécessaires
;
2°
La
description
des
dispositions
prises
pour
limiter
le
niveau
sonore
et
les
émergences
aux
valeurs
fixées
par
la
présente
sous-
section,
notamment
par des
travaux
d'isolation
phonique
et l'installation
d'un
limiteur
de
pression
acoustique.
Il. - Ces
documents
doivent
être
mis
à jour en
cas
de
modification
de
l'installation.
Ill.
+ En
cas
de
contrôle,
l'exploitant
doit
être
en
mesure
de
présenter
le
dossier
d'élude
d'impact
aux
agents
mentionnés
aux
articles
L. 571-18
à
L.
571-20.
Article
R571-30
Le
préfet,
et à Paris
le préfet
de
police,
est
l'autorité
compétente
visée
à
l'article
L.
571-17
pour
prendre
les mesures
administratives
qui
y sont
prévues.
les mots
avec
* sont définis dans
un glossaire
Page
14
sur
17ANNEXE
6
GLOSSAIRE
Acoustique Science
qui
traite
du
son“
et du
bruit*,
y compris
sa
production,
sa
transmission
et
ses
effets.
Analyse
fréquentielle
ou
spectrale
L'approche
fréquentielle
s'intéresse
au
spectre
en
fréquence*
du
bruit
considéré.
L'analyse
spectrale
d'un
son
permet
de
déterminer
les
fréquences
qui
le composent
Bruit Phénomène
acoustique
produisant
une
sensation
auditive
considérée
comme
désagréable.
Bruit
aérien
Bruits
générés
et se
propageant
dans
l'air.
La
voix
humaine
est
un
bruit
aérien
Bruit aérien
extérieur
ou
intérieur
Bruits
provenant
de
l'extérieur
ou
de
l'intérieur
d'un
bâtiment.
Les
bruits
aériens
extérieurs
peuvent
être
produits
par
la
circulation
dans
une
rue,
une
usine,
un
chantier,
un
aéroport,
une
gare...
Les
bruits
aériens
intérieurs
sont
principalement
les
bruits
de
conversation,
ceux
provenant
de
la
télévision
ou
de
la
chaîne
hi-
fi, etc. Bruit
blanc
Bruit
composé
de
toutes
les
fréquences
du
spectre
audible
de
20
à
20.000
Hz,
émises
avec
un
niveau
sonore
identique.
Un
bruit
blanc
est
donc
un
bruit
qui
présente
la
même
énergie
pour
toutes
les
fréquences.
L'adjectif
qualificatif
"blanc"
fait
référence
à
la
lumière
blanche
qui
renferme
toutes
les
couleurs
de
l'arc
en
ciel. D'un
point
de
vue
mathématique,
c'est
un
bruit
complètement
aléatoire,
et
d'un
point
de
vue
plus
concret
c'est
le
bruit
d'une
télévision
qui
n'est
pas
réglée
sur
une
chaine
particulière
(fameux
phénomène
connu
sous
le
nom
de
"neige").
Bruit
rose
Un
bruit
rose
est
un
bruit
normalisé
qui
possède
la
même
énergie
dans
les
bandes
d'octave
125,
250,
500,
1000,
2000
et
4000
Hz.
De
part
leur
définition,
les
bandes
d'octave
n'ont
pas
la
même
largeur.
Il
y
a
beaucoup
plus
de
fréquences
représentées
dans
les
bandes
d'octave
aiguës
que
dans
les
graves.
Ainsi
pour
obtenir
la
même
énergie
dans
chaque
bande,
les
fréquences
graves
doivent
avoir
plus
d'énergie.
C'est
pourquoi
le bruit
rose
est
plus
riche
en
basses
fréquences
que
le bruit blanc.
Bruit d'équipement Bruit
provenant
d'équipements
collectifs
d'immeubles
(équipements
de
chauffage,
ventilation,
ascenseurs,
chaudières,
canalisations,
vide-ordures...)
ou
d'équipements
individuels
(chaudières
murales,
chasses
d'eau….). Bruit d'impact Bruits
provenant
de
pas,
de
chocs
ou
de
chutes
d'objet
sur
les
planchers
des
bâtiments.
Bruit
de
comportements
Ils
sont
précisés
dans
la
circulaire
du
27
février
1996.
Selon
les
termes
de
cette
circulaire,
entrent
dans
la
catégorie
des
bruits
de
comportement
les
bruits
inutiles,
désinvoltes
ou
agressifs
pouvant
provenir
:
-
des
cris
d'animaux
et principalement
des
aboiements
de
chiens
;
-
des
appareils
de
diffusion
du
son
et de
la
musique
; des
outils
de
bricolage
et
de
jardinage
; des
appareils
électroniques
;
-__
des
jeux
bruyants
pratiqués
dans
des
lieux
inadaptés
;
-__de
l'utilisation
de
locaux
ayant
subi
des
aménagements
dégradant
l'isolation
acoustique
; des
pétards
et
pièces
d'artifice
;
-
des
activités
occasionnelles,
fêtes
familiales,
travaux
de
réparation
;
-__
de
certains
équipements
fixes
: ventilateurs,
climatiseurs,
pompes
à
chaleur
non
liés
à
une
activité
fixée
à
l'article
R.
1334-32
du
code
de
la santé
publique.
La circulaire
précise
que
cette
liste est non
exhaustive
Ce
texte
d'application
spécifie
que
la
constatation
de
l'infraction
varie
selon
qu'il
s'agit
d'un
bruit
de
comportement
ou
d'un
bruit
d'activité
(activité
commerciale,
artisanale
ou
industrielle).
Les
bruits
de
comportement
ne
nécessitent
pas
de
mesure
acoustique,
sont
constatés
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
qui
interviennent
conformément
aux
dispositions
du
code
de
procédure
pénale,
les mots
avec
* sont définis dans
un glossaire
Page
15
sur
17ainsi
que
les
fonctionnaires
et
agents
auxquels
sont
attribués
par
la
loi
certaines
fonctions
de
police
judiciaire,
sont
appréciés
en
prenant
en
compte
la
répétition
du
bruit,
son
intensité
ou
sa
durée,
ou
la
violation
d'un
arrêté
municipal
ou
préfectoral.
Bruit solidien Bruits
générés
et se
propageant
dans
les
milieux
solides
comme
la structure
des
bâtiments,
par
opposition
aux
bruits
aériens.
Les
bruits
d'impact
sont
des
bruits
solidiens.
dB
- Décibel
Unité
de
mesure
de
l'intensité
d'un
bruit.
Pour
exprimer
par
des
nombres
simples
l'ensemble
des
intensités
de
sons
possibles,
on
utilise
une
échelle
logarithmique
gradué
en
décibel
(dB).
Cette
échelle
logarithmique
est
conçue
de
telle
manière
que,
lorsqu'une
source
sonore
est
multipliée
par
2,
le
niveau
est
augmenté
de
3
dB.
Ainsi
par
exemple,
2
conversations
identiques
et
simultanées,
dont
le niveau
sonore
est
de
50
dB,
ne
donneront
pas
100
dB,
mais
53
dB.
L'oreille
humaine
perçoit
les
sons
à partir de
O dB
(seuil
d'audibilité) et jusqu'à
120
dB
(seuil
de
douleur).
De
même
que
le décimètre
est
le
dixième
de
mètre,
le décibel
est
dixième
de
bel
du
nom
de
Graham
Bell
inventeur
du
téléphone
en
1876.
dB(A)
- Décibel
A
Unité
de
mesure
de
l'intensité
d'un
bruit
pondéré
"A".
Pour
restituer
au
mieux
la
perception
du
bruit
par
l'oreille
humaine,
il faut
introduire
des
corrections
qui
tiennent
comptent
du
fait
qu'à
intensité
égale,
les
sons
graves
sont
moins
perceptibles
que
les
sons
aigus.
C'est
le
système
de
correction
le
plus
employé
dans
l'habitat,
les
transports,
l'industrie.
La
mesure
de
bruit
en
dB(A)
peut
concerner
soit
un
bruit
instantané,
soit
son
niveau
maximum,
soit
le
niveau
énergétique
moyen
sur
une
durée
donnée
(LEQ).
dB(C)
- Décibel
C
Unité
de
mesure
de
l'intensité
du
bruit
émis
par
une
source
sonore,
sans
tenir
compte
de
sa
perception
par
l'homme.
Au-delà
des
fréquences
supérieures
à
1000
Hz,
dB(A)
et
dB(C)
ne
se
différencient
plus.
Dose de son Temps
d'exposition
à
un
volume
sonore
donné.
Une
oreille
dans
la
moyenne
peut
tolérer
l'écoute
d'un
baladeur
a
la
puissance
maximum
(100
dB(A))
pendant
2
heures
par
semaine.
Elle
peut
tolérer
l'écoute
d'un
concert
à
105
dB(A)
pendant
45
min.
Ainsi,
la
dose
de
son
hebdomadaire
ne
risquant
pas
d'endommager
ton
système
auditif
:
;
Durée
d'exposition
Type
de
bruit
Décihels:(A}
hebdomadaire
sans
risque
Bruissement
de
feuille
15
illimité
Imprimante
70
illimité
Seuil
de
risque
90
20h
Baladeur
à fond
100
2h
Teuf,
Teknival
105
et +
45
min
(!!)
Seuil
de
douleur
120
1 min
Emergence Emergence
par
bande
d'octave
ou
émergence
spectrale
L'émergence
spectrale
est
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant
comportant
le bruit
particulier
(bruit
particulier
=
bruit
qui
est
l'objet
de
la
plainte)
dans
une
bande
d'octave
et
le
niveau
de
bruit
résiduel
dans
la
même
bande
d'octave.
Le
dépassement
d'une
valeur
limite
dans
une
seule
bande
d'octave
(125
Hz,
250
Hz,
500
Hz,
1000
Hz,
2000
Hz
ou
4000
Hz)
suffit
pour
constater
une
infraction.
Etude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
; étude
acoustique
Une
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
comprend
un
diagnostic
acoustique
de
la
situation
étudiée
et,
si
nécessaire,
des
préconisations
définies
par
l'opérateur
:
il
fixe
la
nature
des
moyens
et/ou
des
travaux
à
mettre
en
œuvre
pour
que
la
réglementation
soit
respectée.
Fréquence La
fréquence
est
le
nombre
de
fois
qu'une
grandeur
périodique
se
reproduit
identiquement
à
elle-même
en
une
seconde
(c'est
l'inverse
de
la
période).
La
fréquence
du
son
permet
de
distinguer
les
sons
graves
des
sons
aigus.
Elle
se
mesure
en
hertz
(Hz).
À
cette
notion
physique
correspond
la
notion
physiologique
de
les
mots
avec
*sont
définis
dans
un
glossaire
Page
16
sur
17hauteur
du
son
: plus
un
son
est
haut,
plus
il est
aigu.
L'oreille
humaine
perçoit
des
sons
dont
la
fréquence
varie
entre
20
et 20
000
Hertz:
- de
20
à
200
Hz,
ce
sont
les
basses
fréquences
(les
graves)
- de
200
à
2
000
Hz,
les
fréquences
moyennes
(les
médiums)
- de
2 000
à 20
000
Hz,
les
hautes
fréquences
(les
aiguës)
L'oreille
humaine
n'est
pas
sensible
de
la
même
façon
aux
différentes
fréquences :
elle
privilégie
les
fréquences
moyennes
et
les
sons
graves
sont
moins
perceptibles
que
les
sons
aigus
à
l'intensité
identique,
d'où
la
création
d'une
unité
physiologique
de
mesure
du
bruit
tenant
compte
de
cette
sensibilité
particulière
:
le décibel
À
ou
dB
(A).
Gêne
sonore
Etat
déclaré
d'un
individu
ou
d'un
groupe
d'individus
soumis
à
un
bruit.
La
gêne
est
un
processus
physiologique
(sensoriel)
et
psychologique
(perceptuel
et
cognitif)
qui
tend
à
enfermer
l'individu
dans
un
mal-
être
plus
ou
moins
permanent.
On
sait
que
la
gêne
sonore
dépend
du
niveau
sonore,
de
la
fréquence
et
du
caractère
répétitif
des
phénomènes
acoustiques
auxquels
l'individu
ou
le groupe
d'individus
est
soumis.
On
sait
néanmoins
que
d'autres
facteurs
non
acoustiques
(histoire
antérieure
vécue...)
peuvent
influencer
la
gêne
sonore.
Pour
l'appréhender,
on
réalise
des
tests
sur
un
large
échantillon
d'individu.
Le
seuil
de
gêne
est
généralement
fixé
pour
un
niveau
sonore
équivalent
(LEQ)
supérieur
ou
égal
à
60
dB(A).
Intensité
acoustique
à
la distance
r
Le
son
se
dilue
dans
l'espace
et
son
effet
diminue
au
fur
et
à
mesure
que
l'on
s'éloigne
de
la
source.
Cet
effet
est
caractérisé
par
l'intensité
acoustique
1 (en
W.m-)
à
la
distance
r de
la
source:
1=
E/4rrr
. Elle
est
bien
évidemment
liée
à
la
puissance
acoustique
de
la source
E
Si
la distance
est
multipliée
par
10,
le
son
est
100
fois
moins
intense.
L'intensité
acoustique
au
seuil
d'audibilité
est
notée
l, et
vaut
lo =
10?
W.m-2
Isolation
acoustique
Ensemble
des
procédés
mis
en
œuvre
pour
empêcher
le bruit
de
se
propager
d'un
endroit
à
un
autre.
Isolement
acoustique
Valeur
exprimée
en
décibel
qui
caractérise
la
réduction
du
bruit
lors
de
sa
propagation
d'un
endroit
à
un
autre.
L'isolement
acoustique
réglementaire
est
de
53
dB
entre
deux
logements
neufs.
Niveau
sonore
équivalent
(LEQ,T)
C'est
le
niveau
de
pression
acoustique
d'un
bruit
stable
qui
donnerait
la
même
énergie
acoustique
qu'un
bruit
à
caractère
fluctuant,
pendant
une
durée
T
donnée.
Il s'exprime
généralement
en
dB(A)
et
on
le
note
LEQ,T.
C'est
la
contraction
de
l'expression
anglaise
"level
equivalent"
qui
signifie
: niveau
équivalent
ou
moyen
sur
la
durée
T.
Ce
critère
est
communément
utilisé
pour
représenter
la
gêne
due
au
bruit,
et
définir
des
valeurs
limites
d'exposition.
Il caractérise
bien,
en
effet,
la
"dose"
de
bruit
reçue
pendant
une
durée
T
(heure,
journée...).
Puissance
acoustique
d'une
source
Elle
est
notée E
et
est
exprimée
en
watts
(W).
Sa
valeur
est
comprise
dans
le domaine
{10°*?
W
; 1
W}
Il
ne
faut
pas
confondre
la
puissance
acoustique
et
la
puissance
électrique
d'enceintes,
par
exemple,
lesquelles
valent
plusieurs
dizaines
de
watts.
La
puissance
de
référence
est
notée
Es
et vaut
Eo=
10?
W.
Pression
acoustique
Pression
acoustique
en
un
point:
elle
s'exprime
en
pascals
(Pa)
et
elle
est
reliée
à
l'intensité
acoustique
| par
la
formule:
1= Pipe,
où
p
est
la
masse
volumique
du
milieu
(en
kg.m-)
et
c
est
la
célérité
de
l'onde
acoustique
(en
m.s' .
E
et
| sont
mutuellement
proportionnelles
mais
chacune
de
ces
2
grandeurs
est
proportionnelle
au
carré
de
la
pression
acoustique.
Le
produit
pc
est
l' impédance
acoustique
du
milieu.
On
note Po
=
2.10
Pa,
la
pression
de
référence
au
seuil
d'audibilité.
Son Propagation
d'une
onde
de
pression
acoustique
dans
un
milieu
matériel
élastique
qui
peut
procurer
une
sensation
auditive.
On
distingue
généralement
le
son
du
bruit
par
le caractère
agréable
ou
désagréable
de
cette
onde.
Un
son
est
harmonieux,
un
bruit
est
dissonant.
les mots
avec
* sont définis dans
un glossaire
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