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Document publié le Jeudi 12 mars 2020 par la commune de Contigny.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
L I S T E D E S S E R V I T U D E S D ’ U T I L I T E P U B L I Q U E
C O D E INTITULE ACTE QUI L’A INSTITUE SERVICE RESPONSABLE
I3 Gaz
Servitudes relatives à
l’établissement des canalisations
de transport et de distribution de
gaz
Canalisation Contigny-Beauregard
Vendon (tronçon Contigny-St Pourçain
: diam. 200 mm (Arrêté Ministériel du
08/12/1960)
Canalisation Contigny-Beauregard
Vendon (tronçon Contigny-Bayet :
diam. 200 mm (Arrêté Ministériel du
06/05/1975)
Artère Centre-Est : diam. 450 mm
(Arrêté Ministériel du 30/12/1957)
Artère Centre-Est : diam. 500 et 400
mm (Arrêté Ministériel du 12/02/1967)
GRT Gaz
Région Rhône Méditerranée
Equipe Régionale Travaux Tiers Et
Evolution des Territoires
BP 6407
69413 LYON CEDEX 06
I4 Electricité
Servitudes relatives à
l’établissement des canalisations
électriques
Ligne 63 KV Bayet-Seminaire Gestionnaire :
RTE TERAA
5 rue des Cuirassiers
69399 LYON CEDEX 1
A5 Eau et assainissement
Servitudes attachées aux
canalisations publiques d’eau
potable et d’assainissement
Eau potable
Conventions amiables passées entre
la commune et les propriétaires des
terrains traversés
Assainissement
Conventions amiables passées entre
la commune et les propriétaires des
terrains traversés
Commune de Contigny
EL2 PPRN Inondations PPRI Plaine d’Allier (AP n° 2186/2008 du 23/05/2008)
Direction Départementale des Territoires
51 boulevard St Exupéry
03400 YZEURE
EL3 Cours d’eau domaniaux, lacs et
plans d’eau domaniaux
Rivière Allier
Servitude de Marchepied
Direction Départementale des Territoires
51 boulevard St Exupéry
03400 YZEURE
AC1 Monuments historiques Eglise Saint Martial (inscrite par AP du 13/06/1927)
Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine
2 rue Michel de l’Hospital
03016 MOULINS
AC3 Réserve Naturelle Réserve naturelle du Val d’Allier (décret du 25/03/1994)
Office National des Forêts (et LPO)
Agence départementale Berry-
Bourbonnais
2 place de la Préfecture - BP 502
18013 BOURGES CedexL I S T E D E S S E R V I T U D E S D ’ U T I L I T E P U B L I Q U E
C O D E INTITULE ACTE QUI L’A INSTITUE SERVICE RESPONSABLE
AS1 Conservation des Eaux
Protection des Eaux potables
Contigny - Les Paccages Agence Régionale de Santé
Rue Aristide Briand
03402 YZEURE Cedex
JS1 Installations sportives Terrain de football - Stade Charles Bernasconi
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
Rue Aristide Briand
03402 YZEURE CedexL
GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs où de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art, 298)
et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6
octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964,
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour
l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible ;
= canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de ia
distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expro-
priation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre D.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par L'intermédiaire de i'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur, Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).B Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête
définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires
intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1° du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice; Elles sont versées au propriétaire où à
l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveitlance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du Ïi juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C.- PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
HL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.l; 2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.ÉLECTRICITÉ
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi- fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l’application de l’article 35 modifié de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta- blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire ne LR-J/A-033879 du 13 novembre 1925 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d'arbres bénéficient :
— aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et IT du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générate en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret ne 85-1108 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y æit lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique où un servics public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 14 février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n° 36313).14 - 2
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l’urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n’a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de jou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1‘ du décret no 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article i2. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
. Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas &té recherché äu préalable par le maïre d'ouvrage (Conseil d'Etat,
18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) : sauf si l'intéressé a manifesté, dès avent l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
€) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implentstion des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne
portent pas aticinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. III, 17 juillet 1872 : Bull. civ. IE, ne 464 : Cass. civ. LIL, 16 janvier 1979).
G) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (reg. n° 50436, D.A. ne 60)I4 -3
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d’ancrage).
. Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient où non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour ie bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de
murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des
propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité
des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement où leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du
12 novembre 1938).
2 Obiigations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveilance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
iduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits où terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations publiques d’eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou pluviales).
Loi n° 62-904 du 4 août 1962.
Décret no 64-153 du 15 février 1964.
Circulaire no A 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du développement rural et de l'intérieur).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des
servitudes relevant du ministère de l'agriculture.
Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement).
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées et consultation préa- lable par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné de l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3 C du décret n° 77-1141 du
12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de |’ étude d'impact définie à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (art. 17-IV Guait décret).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les conces- sionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des cana- lisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les conditions les pius rationnelles et les moins dommageabies à l’ex- ploitation présente ou future des propriétés (art. 1er de la loi du 4 août 1962).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de ia réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d’ex- propriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les
servitudes, sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du décret du 15 février 1964).
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.
Aïfichage en mairie, pendant huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnité proposée.
À;A5 -2
Affichage en mairie de chaque commune
des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfecto
Notification au directeur départementel de l'équipem
décret du 15 février 1964).
dudit arrêté préfectoral (art. 1
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée servitudes. AU cas GÙ un pro-
en de fa avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement
de: 1
priétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, ga: propriété ou à défaut au maire de la commune {art. 11 du décret du 15 février 1964).
A. - EFFETS DE LA SERVIFUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
4e Prérogatives exercées directement par a puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres &
ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,69 mètre devant être resp:
généretcics supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d’essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-
une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de
blissement et à l’entretien des canalisations.
roit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de f'administretion d'accéder as térair dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation À
d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.
2e Obligations de faire huposées sù propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D
ie Obligations passives
. Obägation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'ai
nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation d: bstenir de tont uote de nafure à
l'ouvrage.
2 Troite résidueis du propriétaire
Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis é£ construire, même si ce faite il convient de procéder au déplacement des canalisations, Les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude fart. 154 du décret du 15 février 1964), d'où ja
nécessité dé prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d'implantation ultérieure de constrection notemment aux abords des aggloméra- tions. C'est ainsi que près des zones agglomérées Îes tracés de canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière qu'une utilisation zationnelie soit possible de part et d'autre de Ia canalisation {cireulaire du 24 février 1565).
Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de
ercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 1964).A5 -3
LOI Ne 62-904 DU 4 AOÛT 1962
instituant une servitude sur les fonds privés
pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. ler, - Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins &tienant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
A Art, 2. - Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière cause d'utilité publique.
Art. 3. - Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de manière, notamment, que les conditions d'exercice de la servitude soient rationneïles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
propriation pour
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 août 1962.
CHARLES C
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU
Le garde des sceaux, ministre de Ja justice, JEAN FOYER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY
Le ministre des finances et des affaires écer
VALÉRY GISCARD D'ESTAIN:
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANIA5 -4
DÉCRET No 64-153 DU 15 FÉVRIER 1964
pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une
servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques
d'eau ou d'assainissement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, et notamment son article 3
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expro- priation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application :
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. Je. - Les personnes publiques définies à l'article 1+* de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et leurs concessionnaires à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées où pluviales peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 dans les conditions déterminées ci-dessous.
Art. 2. - Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 10 ci-après décidant dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
1e D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux :
2 D'essarter dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
30 D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4e D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.
Art. 3.- La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Art. 4. - La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire qui sollicite le bénéfice de la loi du 4 août 1962 adresse à cet effet une demande au préfet.
A cette demande, sont annexés
— une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
- le plan des ouvrages prévus :
= le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indica- tion du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux le et 2e de l’article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus
rationnelle et que ia moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploita- tion des terrains ;
= la liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens,
Art. 5. - Après consultation des services intéressés et, notamment, de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.A5 -5
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
Art. 6. - Avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant ia date de cette ouverture par affiche apposée à la porie de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notam- ment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cel affichage,
. Art. 7. - Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
Aït. 8. - Pendant la période de dépôt prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphès par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquéteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Art. 9. - Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servi- tudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les intéressés ont un nouveau élai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Art. 10, - Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 6 juin 1959.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Art. 11. - L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de la construction et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
1 est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-
Art. 12. - Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue,
Art. 13. - Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé confor- mément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. 14, - La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à ia connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux, Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter des travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
Art. 15. - Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servi- tude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maitre de l'ou- vräge, soit à l'amiable, soit par voie d'exprapiiation.
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce dépiacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.A5 - 6
Art. 16. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1964.
GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre :
Le ministré de l'agriculture,
EDGARD PISANI
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREYEL,
DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes en zones submersibles.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 48 à 54.
Décret-loi du 30 octobre 1935 (art. 48 à 54 du code du domaine public fluvial) relatif aux travaux dans les vallées submersibles de certaines rivières domaniales ou non.
Décret du 20 octobre 1937 pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935. Décrets n° 60-357 et n° 60-358 du 9 avril 1960.
Décrets du 12 avril 1952, du 20 février 1961, du 1° avril 1961, du 29 septembre 1962, du 18 avril 1975 complétant la liste des cours d'eau soumis aux dispositions de l'article 48 du code du domaine public fluvial.
Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles modifiée par les articles 42 et 43 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la défense de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-38-14 et 15, R. 422-8 et R. 443-7-2.
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l'article 7, & 5, de la loi française du 1 juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, 8 39 et 41 applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
.Cireulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'uti- lisation des sols et concernant les cours d'eau (report dans le plan d'occupation des sols).
Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
. Servitudes applicables aux zones submersibles des vallées d'un certain nombre de cours d'eau désignés par l'article 48 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à ceux ultérieurement désignés par décret en Conseil d'Etat.
Les zones submersibles ou surfaces submersibles peuvent être définies comme étant celles correspondant aux plus hautes eaux considérées comme probables et dont le niveau est au moins égal à celui des plus hautes eaux connues (1).
Les surfaces submersibles sont portées sur des plans dressés par sections correspondant aux territoires d'une ou plusieurs communes par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département intéressé. Les plans indiquent, le cas échéant, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre de manière nuisible le champ des inondations.
Ce plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à une conférence interservices.
(1) Le Conseil d'Etat, dans une note du 30 avril 1970 sur les projets de décrets relatifs aux surfaces submersibles de certaines sections de l'Indre, du Rhône, de l'Adour et de la Saône, a actualisé cette notion en indiquant que les surfaces considérées comme submersibles sont celles qui, résultant de l'observation des phénomènes naturels, sont fixées en fonction des plus hautes caux connues. 1! est précisé que doivent être considérées comme les « plus hautes eaux connues », celles pour lesquelles on a suffisamment d'éléments de connaissance permettant de déterminer les caractéristiques de la crue, à partir d'enquêtes sur le terrain, dé calculs hydrauliques, etc.EL, Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre chargé de la défense
contre les inondations (ministre chargé de l'environnement) et après avis des ministres intéressés (art. 4 modifié du décret du 20 octobre 1937).
Les dispositions techniques applicables à chaque vallée sont déterminées après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions techniques pourront notamment définir celles des constructions, clôtures et plantations qui soumises à déclaration, seront en principe autorisées et celles qui n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux seront de ce fait dispensées de la déclaration.
Les plans de surfaces submersibles peuvent être modifiés selon une procédure identique à celle de leur établissement. L'intérêt d'une telle modification est, notamment, de prendre en compte les travaux effectués sur les cours d'eau, digues par exemple, les modifications du régime des eaux dues entre autres aux extractions de matériaux dans le lit des cours d'eau et tout changement de l'écoulement des eaux et des champs d'inondation, quelle qu'en soit la cause.
Plans d'exposition aux risques
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a prévu l'établissement de « plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ». Les articles 42 et 43 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiant la loi du 13 juillet 1982 ont eu pour objet d'unifier les procédures afin de clarifier et simplifier l'ensemble des contraintes destinées à assurer la prévention collective (plans de surfaces submersibles) et individuelle (plans d'exposition aux risques), face aux inondations.
C'est ainsi qu'à compter de l'établissement d'un P.E.R., les dispositions de ce plan se substituent à celle d'un P.S.S. existant. Comme dans la législation des surfaces submersibles, les obstacles à l'écoulement des eaux seront soumises à déclaration, et les infractions aux dispositions d'un P.E.R. qui concernent le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation sont poursuivies comme contravention de grande voirie.
Les plans de surfaces submersibles approuvés et les dispositions techniques qui les accompagnent gardent cependant toute leur validité tant qu'un P.E.R. n'est pas venu les abroger.
Servitudes applicables aux zones submersibles du Rhin
Dans la zone d'inondation telle qu'elle est déterminée par l'article 38 de la loi locale du 2 juillet 1891 à savoir : les terrains compris entre les ouvrages de correction et les digues principales du fleuve et au minimum à une zone de mille mètres de largeur à compter du bord extrême, du côté du fleuve, des ouvrages de correction (art. 1 à 6 du règlement d'exécution du 14 février 1892).
B. - INDEMNISATION
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Indemnité fixée comme en matière d'expropriation en cas de suppression où de modification d'installations préexistantes ou régulièrement établies puis reconnues nuisibles après enquête publique.
Zones submersibles du Rhin
Indemnisation en cas d'application par l'administration des dispositions prévues par l'article 41 de la loi locale du 2 juillet 1891.
C. - PUBLICITÉ
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Publication du décret au Journal officiel de la République française.EL, Dépôt en mairie dans le délai de trois mois à dater de la publication du décret d'un extrait du plan et
d'un exemplaire des dispositions techniques. Ces documents sont tenus à la disposition du public.
Des extraits peuvent être délivrés aux intéressés par l'ingénieur des ponts et chaussées compétent.
IIT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Possibilité pour le préfet dans les trois mois de la réception de la lettre recommandée portant déclaration de travaux par les propriétaires de terrains situés dans les zones submersibles, d'en interdire l'exécution ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondations (art. 50 du code du domaine public fluvial et de ia navigation intérieure).
Toutefois, lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus (art. R. 421-38-14 du code de l'urbanisme). Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des eaux, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondations. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions de droit commun (art. R. 421-38-14 du code de l'urbanisme) (1).
Si ces travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-14 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, du fait de la situation du terrain dans un territoire visé à l'article R. 442-1 dudit code, cette autorisation est délivrée à l'intéressé par le maire ou le préfet (voir article R. 442-6-4 du code de l'urbanisme), après déclaration des travaux. Cette autorisation peut être refusée ou soumise à des prescriptions spéciales (art. R. 442-6 du code de l'urbanisme).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans les zones submersibles, de procéder à une déclaration à la préfecture, préalable à l'édification de tout ouvrage ou plantation ou à la construction de tout obstacle (digues, remblais, dépôt de matières encombrantes, clôture, etc.) susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations (art. 48 du code du domaine public fluvial et et la navigation intérieure).
Obligation pour les propriétaires concernés de ne commencer les travaux prévus à la déclaration, qu'après l'expiration du délai mentionné en A 1° (art. 50 du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour lesdits propriétaires de procéder à la modification ou à la suppression des installations préexistantes ou régulièrement établies puis reconnues nuisibles après enquête publique, par un décret en Conseil d'Etat, moyennant indemnité de dommage (art. 51 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
(1) Une construction édifiée sur une zone submersible sans autorisation ni permis de construire peut faire l'objet à la fois d'une condamnation par le tribunal correctionnel pour infraction à la réglementation sur le permis de construire et d'une condamnation par le tribunal administratif pour contravention de grande voirie. Le tribunal administratif peut, en application de l'article 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ordonner la démolition des ouvrages (Conseil d'Etat, 13 décembre 1967, Dame Bottichio, rec., p. 492),EL,
Zone submersible du Rhin
Obligation pour les propriétaires riverains du Rhin de solliciter une autorisation préalablement à l'édification de toute construction, ouvrage ou installation projeté dans la zone d'inondation du Rhin et susceptible de contrarier l'écoulement naturel des eaux (art. 39 de la loi du 2 juillet 1891 -et décret du 14 février 1892). La zone d'inondation mentionnée ci-dessus s'étend aux terrains compris entre les ouvrages de correction et les digues principales du fleuve et au minimum à une zone de 1 000 mètres de largeur à compter du bord extérieur, du côté du fleuve, des ouvrages de correction.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Néant.
Zone submersible du Rhin
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans une zone menacée par les inondations du Rhin de supporter sur leur fonds la construction ou le renforcement des digues d'inondation par l'Etat, l'extraction de matériaux nécessaires .pour exécuter, améliorer et entretenir ces ouvrages, le dépôt et le transport des matériaux, le passage des ouvriers employés aux travaux (art. 41 de la loi du 2 juillet 1891).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour lesdits propriétaires de procéder à l'édification d'ouvrages, constructions, clôtures ou plantations à condition de respecter les règles établies par les décrets respectifs et de ne gêner en rien le libre écoulement des eaux, la conservation des champs d'inondations ou d'en avoir obtenu autorisation en ce qui concerne la zone d'inondation du Rhin.
Notons que si l'établissement d'un plan de surfaces submersibles n'entraîne pas d'interdiction générale et absolue de construire, on ne peut dire réellement qu'il ÿ a un « droit de construire « pour le propriétaire, surtout dans les zones A dites de grand écoulement des crues, où l'autorité chargée d'examiner la déclaration prévue à l'article 50 du code du domaine public fluvial peut estimer nécessaire au coup par coup et au regard du libre écoulement des eaux et de la conservation des champs d'inondation d'aller jusqu'à interdire la construction projetée.EL.
COURS D’EAU DOMANIAUX, L
ET PLANS D’EAU DOMANIAUX
I. - GÉNÉRALITÉS .
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pécheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles ler à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage ét la répartition des eaux, validée par l'article 7, $ 5, de la loi française du 1+* juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, $ 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’uti- lisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial,
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine),
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mêtres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : - aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs): aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).EL3 - 2
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
.Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure).
C. - PUBLICITÉ
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
DL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d’eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu’à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art, 28 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai- table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'admi- nistration n’a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l’article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891,
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d’eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure),
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d’en- tretien et de surveillance des cours d'eau et, plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).EL3- 4
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION IPITÉRIEURE
Art. ler (Loi n0 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le domaine public fluvial comprend :
- les coûrs d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou floitables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables où non flottables, s'ils pren- nent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession :
- les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'ali tation, contrefossés et autres dépendancés ;
— les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances :
- les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage :
- les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont êté maintenus dans le domaine public :
- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agri- culture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Art. 2 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29]. - Les parties navigables ou flottablés d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de cemmodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 2-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le classement d'un cours d'eau, d’une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérès à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac ét des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par sement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Art. 3 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les voies d'eau navigables ou flottables, natu- relles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29), - Le déclassement des cours d'eau ou lacs doma- niaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture s’il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 15 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inserits sur la nomenclature.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines
d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.EL3:- 5
Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6000 à 120000 francs (60 à 1 200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administra- tion.
Art. 16 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnel- lement réduite par arrêté ministériel.
Art. 17. - Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisa- tion de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour } faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 mètre
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupa- tion.
Art. 18 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art. 19 (Loi ne 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur pro- curer ce classement ou celte inscription.
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navi- gation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas
Ari. 20 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se confor- mant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 22. - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural.EL3 - 6
CODE RURAL
Art, 431 (Loi n° 84-512 du 29 juin 1984, art. 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier où titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'euu le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres prêcitée jusqu'à 1,50 mêtre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de là voie navigable. Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. À défaut d’exécu- tion dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concession- naire, aux frais du riverain.AC,
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep- tembre 1970, 7 juillet 1977 et i5 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-024 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, ne 82-220 du 25 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’appli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-384, R. 421 R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3 R. 442-49, R. 442-6, R. 442-
R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret ne 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.ACI -2
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l’urbanisme).
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou
pour l’art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend
l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au mini chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l’inven-
taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ; - jes immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n’inscrire que certaines parties d’un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1+ï du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La démande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique où morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait ie q grief.AC, Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il
est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-29 (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
. La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri- moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, articie jer à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : tec. p. 87, et 1$ janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 ne 112)ACI - #4
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b} Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
HI, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
io Frérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure eu décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret ne 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour Je ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l’admi- nistration lui a notifié son intention d’exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Znscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de ia réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire où
cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).ACI -5
AC, 2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme),
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. Il est à noter que ies travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ
d'application du permis de construire,
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du
31 décembre 1912). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-383 du code de l’urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421.19 b du
code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adocsé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l’autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble ciassé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeubie ciassé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art, 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 1$ mai 1981, Mme Castel : DA 1981, no 212).ACI -6
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’articie R. 421-38-4 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l’urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l’urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans ie champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
_En cas de péril imminent donnant lieu à l’application ée la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.ACI -7
AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
. L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 : une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. I n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 : art. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret no 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.ACI -8
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914}
HAPITRE Je
DES IMMEUBLES
- Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt publie, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles ssian les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. Ier.) & Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
«1e Les monuments mégalithiques, les ierrains qui renferment des stations où gisements préhistoriques ; «29 Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble où proposé pour le classement;
«3e D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l' application de la présente loi, comme étant situé dans ie champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, ble du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi ne 62-324 du 2] juiller 1962.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ia commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s’appli- quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification. (Décret nv 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profil du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 19 Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts :
20 Les immeubles compris où non dans cette liste, avant fait l'objet d'arrêt
ment, conformément aux dispositions de a loi du 30 mars 1887.
ou de décrets de classe-
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. 1| sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- on de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans. {Décret no 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans jus éfier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à touté époque, être inscrits, {Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art, 5.) «par arrêté du commissaire de la République de région», sur un inventaire supplémentaire. » (Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. » (Loi du 23 juillet 1927, art. 14, modifié par la loi du 27 août 164], art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer, » (Loi du 23 juiller 1927, art. Ier.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépe- çage de l'édi fic ou de la partie d'édifice ins. nveñtaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, Surseoir aux travaux dont il s'agit. »
(1) Délais fixés par l'article Ier de la oi du 27 août 1941ACI -9
(Loi no 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art, 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 (Loi ne 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1+r). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
À défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expro- priation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Ii doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l’expropriation de l'immeuble.
Art, 6.- Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt publie qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble. »
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 ocrobre 1958.)
Art. 7. A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire- ment soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a êté appelé à présenter ses observations : il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Art. 9, - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n’appartenant pas à l'Etat.
(Loi no 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret ne 69-131 du 6 février 1969, article ler: « Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'éduca-
tion nationale. » @) Délais fixès par l'article ler de la loi du 27 août 1941.ACI - 10
Art. 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, isième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation : l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale où un établissement public:
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans ia limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.) «les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires-cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges tÿpes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations. Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3}. - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. %
« Cette occupation est ordonnée par un arr
durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. IL. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble clas:
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles,
Art. 13 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire, Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classementAC 1-11
Aït. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments histo- riques, »
Art. 13 ter (Décret ne 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l’article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion.
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article
2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2
et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- tion d'un objet mobilier
classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi ne 70-1219
du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un
objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d'une
amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs).
Art. 30 {Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de
l'article ler (effets de la proposition de classement d'u euble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. 11 peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50) - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 rer de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480.9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l'article L. 480-S, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 ($ 1er).ACI - 12
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi ne 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art, 34 (Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence
grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille france (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel {Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura
été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire
rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 3). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. 11 définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. »
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les
décisions prises en exécution de la présente loi
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39, - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique. les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 190$ sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.ACI - 13
DÉCRET OÙ 18 MARS 1824
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 eur les monuments histort
1924) {Journal officiel du 29 m:
TITRE kr
DES IMMEUBLES
Art. ie, (Décret n° #4-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er), - Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments hisloriques à l'initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement où d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute perconne physique où morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
lo Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ;
2° Le président du conseil régional, avec l'autort
région :
3° Le président du cor
département :
49 Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;
ement publie, avec l'autorisation de son organe délibérant, si
ation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une
1 général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un
So Les représentants Hégaux d'un établis
l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeubie a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2, (Décret n° 84-1086 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de cla sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commi: de la région où est situé l'iimeuble
Toutefois, fa demande de classement d'un immeuble déjà inserit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement où d'inscription d'un immeuble doit étre accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
ément où d'inscription
aire de la République
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, confor- mément au paragraphe 3 de l'articie ler de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en J'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conscil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification: le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue, Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général,
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal : le dossier est retourné äu ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d'un mois
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commi
propriétaire de statuer dans les détais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta- taire doit être consulté.
inistrative de l'établissement
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 court :
19 De la date de la notification au ministre intéressé s immeuble appartient à |ACI - 14
20 De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble
appartient à un département !
3e De la date de la notification qui a été faite au maire où aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ; 4 De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, ari. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture. Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d’un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments histor s, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres-
pondants sont pris par le ministre chargé de la eulture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article ler du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art. 7. — L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
lo La nature de l'immeuble ;
20 Le lieu où est situé cet immeuble
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique :
49 Le nom et le domicile du propriétaire:
59 La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et $ pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 197
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés 5ar l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaireACI - 15
(Décret ne 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of- fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art, 10, - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modifica- tion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quel- conque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisa- tion du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument,
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l’accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.ACI - 16
DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l’application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE [er
DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art. ler, - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958,
Ant. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE I
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OÙ DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis- sion supérieure des monuments historiques :
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire où à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décret no 82-68 du 20 janvier 1982, art. Ier.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art, 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ar- ticle 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifié sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE II
DEMANDE D’'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'articie 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d’expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux,ACI - 17
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable- ment à Ja cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.AC,
RÉSERVES NATURELLES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les réserves naturelles.
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature {chapitre TD, complétée et modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (art. 58) relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987.
… Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, articles 13 et 17 à 20 inclus (art. 27 de la loi susvisée).
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et décrets d'application n°" 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et R. 421-19/ R. 421-38-7 etR.422-8.
Décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi précitée du 10 juillet 1976.
Décret n° 86-1136 du 17 octobre 1986 relatif à la déconcentration des réserves naturelles volontaires.
Ministère chargé de l'environnement (direction de la protection de la nature).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A.- PROCÉDURE
a) Classement en réserve naturelle
Des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle, lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux ou de
fossiles et, en général du milieu naturel, présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 16).
La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat, après :
- avis du conseil national de la protection de la nature et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ;
- enquête menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sous réserve de certaines particularités ;
- consultation de toutes les collectivités locales concernées ;
- avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'industrie et plus spécialement du ministre chargé des mines et des autres ministres intéressés (art. 17 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et art. L°" et 10 du décret n° 77-1298
du 25 novembre 1977).AC; En cas de consentement des propriétaires, le classement est prononcé par décret après une
procédure légèrement simplifiée (art. 17 de la loi n» 76-629 du 10 juillet 1976 et articles 8 et 9 du
décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977).
b) Zone de protection d'un site (Art, 27 de la loï n° 76-629 du 10 juillet
1976)
Les articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, concernant les zones de protection ‘d'un site, sont applicables aux réserves naturelles créées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (se référer à la fiche AC 2, Protection des sites naturels et urbains, $ H-A €).
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 a abrogé les articles 17 à 20 et 28 de la loi de 1930. Toutefois,
les zones de protection créées en application de la dite loi continuent à" produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain (se référer à la fiche AC 4).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles (Art. 58 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983)
Un périmètre de protection peut être institué autour des réserves naturelles sur proposition ou après accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
Le périmètre de protection est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après enquête publique et accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
d) Réserve naturelle volontaire
Les propriétaires, afin de protéger sur leur propriété, les espèces de la faune et de la flore sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique, peuvent demander que leur propriété soit agréée comme réserve naturelle volontaire, L'agrément est donné pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, par le préfet du département dans lequel se trouve située la propriété, après une procédure qui comporte la demande d'avis du ou des conseils municipaux intéressés, des administrations civiles ou militaires intéressées, de l'association communale de chasse agréée si là pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve est susceptible d'être plus strictement réglementée que par le droit commun (art. 24 et 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et art. 17 à21
du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977).
. L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions
d'aménagement et d'urbanisme applicables aux territoires en cause (art. 19 et 21' du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977).
B. - INDEMNISATION
a) Classement en réserve naturelle
Une indemnité peut être due aux propriétaires, aux titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la décision de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation (art. 10 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
b) Zone de protection d'un site (Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ IL B c).AC;
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Aucune indemnité n'est prévue. Cependant, les propriétaires des terrains compris dans une telle zone, peuvent demander une indemnité s'ils sont en mesure d'apporter la preuve d'une atteinte à leur droit de propriété, constitutif d'un dommage direct, certain, grave et spécial.
d) Réserves naturelles volontaires
Néant.
C.- PUBLICITÉ
a) Classement en réserve naturelle
L'acte de classement est :
| - publié, à la diligence du préfet, par mention au recueil des actes administratifs et dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (art. 19 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977);
- affiché pendant quinze jours dans chacune des communes concernées. Cette formalité est certifiée par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet (art. 11 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977) ;
- notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles classés. Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cefte notification est accompagnée d'une mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec les dites prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation, Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire du droit réel est inconnu, l'a notification est faite au maire qui en assure l'affichage et le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux (art. 19 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et art. 13 et 20 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977) ;
- communiqué aux maires par les soins du ministre chargé de la protection de la nature,
afin que l'acte soit transcrit à chaque révision du cadastre (art. 19 de la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976) ;
- reporté pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé, et pour les forêts privées au plan simple de gestion agréé si tel est le cas (art. 14 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977).
b) Zone de protection d'un site (Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ [IC c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Même publicité que pour le classement.
d) Réserves naturelles volontaires
La décision d'agrément est :
- affichée dans chacune des communes intéressées, dans les mêmes conditions qu'un décret de classement, et ce, à la diligence du préfet ;
- notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concemés.AC; DL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par. la puissance publique
a) Classement en réserves naturelles
Possibilité pour l'administration, de soumettre à un régime particulier et le cas échéant d'interdire toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, et plus généralement d'altérer le caractère de la réserve, notamment, la chasse et la pêche ; les activités agricoles, forestières et pastorales ; industrielles, minières ; publicitaires et commerciales ; l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non ; l'utilisation des eaux ; la circulation du public quel que soit le moyen employé ; la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve (art. 18 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Possibilité pour le ministre chargé de la protection de la nature, de fixer les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle. I peut à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi de 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publie”, Des établissements publics spécifiques peuvent être également créés à cet effet (art. 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Possibilité pour les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions (art. 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976), à visiter les réserves naturelles en vue de s'assurer du respect des règles sages elles sont soumises et d'y constater toute infraction (art. 31 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
Possibilité d'ordonner l'interruption des travaux, soit sur réquisition du ministère publie à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut ordonner l'interruption des travaux, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore‘ prononcée.
Possibilité pour le maire de prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 34 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et art. L. 480-2 du code de l'urbanisme).
b) Zone de protection d'un site (Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ III A-l° e).
c} Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Mêmes prérogatives que pour le classement en réserve naturelle.
d} Réserves naturelles volontaires
Possibilité de réglementer ou d'interdire, le cas échéant, les activités ou actions suivantes : la chasse et la pêche ; les activités agricoles pastorales et forestières ; l'exécution de travaux de construction et d'installations diverses ; l'exploitation de gravières et carrières ; la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ; le jet ou le dépôt à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit, pouvant porter atteinte au milieu naturel ; les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve, ainsi que l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux (art. 20 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles).AC,
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement en réserve naturelle
Obligation pour toute personne qui aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle, de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement (art. 22 de la loi n° 76-629 de la loi du 10 juillet 1976).
Obligation pour toute personne qui désire entreprendre une action tendant à la destruction ou à la modification de l'état ou de l'aspect du territoire classé en réserve naturelle, de solliciter une autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, lequel est tenu avant décision, de consulter les divers organismes compétents (art. 23 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Obligation pour toute personne à qui a été notifiée une intention de classement, et ce endant une durée de quinze mois, de solliciter une autorisation spéciale du ministre chargé de a protection de la nature, lorsqu'elle désire entreprendre une action tendant à modifier l'état des lieux ou leur aspect, sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures (art. 21 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Lorsque l'action à entreprendre par le propriétaire, se concrétise par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé de la protection de la nature où de son délégué (art. R. 421-38-7 du code de l'urbanisme) ; en conséquence, le propriétaire ne peut bénéficier d'un permis tacite (art. R. 421-19/du code de l'urbanisme).
Lorsque l'action à entreprendre par le propriétaire, se concrétise par des travaux nécessitant une déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-7 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'action à entreprendre par le propriétaire se concrétise par des travaux nécessitant une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu des articles 21, 23 et 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnés à l'article R. 442-1 dudit code.
b) Zone de protection d'un site (Art, 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ III A-2° c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Obligation pour toute personne qui aliène, loue ou concède un territoire compris dans un périmètre de protection autour des réserves naturelles de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du périmètre de protection (art. 22 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Obligation de notifier au ministre chargé de la protection de la nature, et ce dans les quinze jours de sa date, toute aliénation d'un territoire compris dans un périmètre de protection d'une-réserve naturelle (art, 22 de la loi n° 76-629 du 10 juitlet 1976).
d) Réserve naturelle volontaire
Obligation pour le propriétaire d'exécuter toutes les prescriptions résultants de l'agrément de sa propriété en réserve naturelle volontaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers (art. 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).AC,
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) Classement en réserve naturelle
Interdiction, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, pour quiconque, de détruire ou de modifier dans leur aspect ou dans leur état, les territoires classés en réserves naturelles (art. 24 de la loi n° 76-629 du 10 juiliet 1976).
Interdiction, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, pour toute personne à qui a été notifiée une intention de classement, de détruire ou de modifier dans leur aspect ou dans leur état, les territoires en cause (art. 21 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Interdiction à toute personne d'acquérir par prescription, des droits de nature à modifier le caractère d'une réserve naturelle, ou de changer l'aspect des lieux (art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 renvoyant à l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
Interdiction à toute personne d'établir par convention, sur une réserve naturelle, une servitude quelconque sans avoir obtenu l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature (art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 renvoyant à l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
Interdiction de toute publicité dans les réserves naturelles (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenscignes). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
. L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
b) Zone de protection d'un site (Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976}
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ TH B-[° c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Obligation pour le propriétaire de se conformer au régime particulier du périmètre de protection. Il peut être ainsi interdit toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, notamment, la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales ; industrielles, minières ; publicitaires et commerciales, etc. (art. 18 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
d) Réserve naturelle volontaire
Obligation pour les propriétaires qui ont obtenu l'agrément de leur propriété en réserve naturelle, de s'abstenir de toute action de nature à nuire à la faune sauvage et à la flore présentant un intérêt particulier sur Le plan scientifique et écologique (art. 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976),
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement en réserve naturelle
Possibilité pour le propriétaire d'aliéner son bien classé en réserve naturelle, étant entendu que les effets du classement suivent le territoire en quelque main qu'il passe (art. 22 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).AC;
b) Zone de protection d'un site (Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ TT B-2° c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Mêmes droits que pour le classement en réserve naturelle.
d) Réserve naturelle volontaire
Possibilité pour le propriétaire, s'il en adresse la demande deux ans avant la date d'expiration de l'agrément en cours, de ne pas voir renouveler cet agrément par tacite reconduction (art. 21 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles).AS.
CONSERVATION DES EAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du -10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A.- PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination dés périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat, Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
{1} Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydragéologique.AS,
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
.Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de Ja source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un
cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C.- PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation lrunaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
bl Q 1) pans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art, L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat}.AS, Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée
d'intérêt publie, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à fous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée où éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou dés réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art, L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine,
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce {circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).AS.
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au- delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).FICHE JS1
Servitudes de protections des équipements sportifs
1.1 Définition.
La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20% de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20% du coût total hors taxe de l'équipement sportif ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées cidessus de l'ensemble des subventions perçues.
Fiche JS1
1.2 Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :
Article 42 de la Loi n°84610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives abrogé par l'Ordonnance n° 2006596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du Code du sport.
Décret n°86684 du 14 mars 1986 relatif à la déclaration en vue du recensement des
équipements sportifs et à l'autorisation de la modification de leur affectation ou de leur suppression totale ou partielle abrogé par le Décret n°2006992 du 1 août 2006 pris pour application de l'Article L. 3122 et du premier alinéa de l'Article L. 3123 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour.
Textes en vigueur :
Articles L. 3123 et R. 3126 du code du sport.
Outre ces dispositions législatives et réglementaires inscrites au code du sport, les
convention ou arrêté d'attribution de subvention peuvent également contenir des dispositions sur le sujet, comme par exemple la prise en compte de l'amortissement dans le cadre d'attribution de subventions par le centre national de développement du sport.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
Personnes morales de droit public ayant financé
des équipements sportifs privés.
Directions régionales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale.
Directions départementales de la cohésion
sociale.
Communes ou EPCI compétents en matière de
PLU.ES
Fiche JS1
1.4 Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
La servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne soit nécessaire.
1.5 Logique d'établissement.
Les générateurs :
L'équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public.
Les assiettes :
L'emprise de l'équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public.