Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Infrastructures bruyantes
PLU - Annexes - classement des infrastructures de transports terre
PLU - Annexes - Infra bruyantes
PLU - Annexes - Infra bruyantes
PLU - Annexes - infrastructures bruyantes
PLU - Annexes - infrastructures bruyantes
PLU - Annexes - Carte infrastructures bruyantes
PLU - Annexes - liste infrastructures bruyantes
PLU - Annexes - annexe infrastructures bruyantes
PLU - Annexes - Infrastructures bruyantes
PLU - Annexes - Infrastructures bruyantes
Document publié le Lundi 25 février 2019 par la commune de Sarreguemines.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Infrastructures bruyantes)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Jeunesse,
Plan Local d’Urbanisme
de Sarreguemines
1ère révision du P.L.U. approuvée
par D.C.M. du : 25 février 2019
Atelier A4 architecture et urbanisme durables Noëlle VIX-CHARPENTIER architecte DPLG
8 rue du Chanoine Collin - 57000 Metz
Tél: 03 87 76 02 32 - Fax: 03 87 74 82 31
Web: www.atelier-a4.fr - E-mail: nvc@atelier-a4.fr
L’Atelier des Territoires
BP 30104 - 1 rue Marie-Anne de Bovet - 57004 Metz Cedex 1
Tél: 03 87 63 02 00 - Fax: 03 87 63 15 20
Web: www.atelier-territoires.com - E-mail: atelier.territoire@atelier-territoires.com
Infrastructures de
transports terrestres
affectées par le bruit
4.10DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SITUATION JURIDIQUE DES COMMUNES
c° c P_ |s
ske 0 SE P re fl p su Le ” se | Abrogation | _ Transfert Doit |S JE : Nom de la commune o |! ë Événement DGD b | Prescription! Arrêt Enquête Début Fin GESPo | Approbation! Exécutoire | Geducié ou ca { o m Re e ï t i s Publique suivants nm LS n î c u c ° î n e CRC e Sa 6.225761) CASC |SARREGUEMINES 2 |21236 | 2967 |Données de base
Sa 6 22 57631) casc |SARREGUEMINES 2 Élaboration POS/PLU 01/0873 | 21031882 ot/04/1884 Sa 6.225761) cAsc |SARREGUEMINES 2| Mise à Jour POS/PLU 22/08/1985 Î Sal 6 22 57631 casc SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU 29/08/1985 Sa 6 22 57631! casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU | 23100785 Sal 6 22 57681! casc |SARREGUEMINES 2| Modification POSIPLU 1010/1986 Sal 6 2 57631) casc [SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU |'1610n87 Sal 6 2 57631! casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU l'osmt2nssr Sal 6 22 57631) casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU 18/03/1988 Sal6 22 57681! casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU | 27r06nsss Sal 6 22 57631] casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU 04/07/1888 Sa 6 22 57631) cAsc |SARREGUEMINES 2 Modification POS/PLU 25/05/1989 Sa 6 2 57631! casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU 21/06/1890 Sa 6 22 57631) casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU 06/12/1998 Sal 6 2 57631! casc |SARREGUEMINES 2 Révision POS/PLU o81184 | 14/0403 | ieo5i84 | oëoës4 | osro7/e4 | o4Iosie4 | 14/10/1904 Sa 6 22 57631) casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU |'osro7/1ese Sal 6 22 57631] casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU 16/12/1996 Sal 6 22 57681! casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU 07/05/1807 Sac 22 5731) casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU 13/10/1997 Sa 6 22 57631) casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU |'osro7rsss Sal 6 2 57%) casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU 1412/1998 Sal 6 22 57681 casc SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU 17/03/1890 Sal 6 2 57631! casc |SARREGUEMINES 2 Modification POS/PLU 30/06/1999 Sa 6 22,57631| CAsc |SARREGUEMINES 2| Mise à Jour POS/PLU | 31/07/2000 Sal 6 2 57631) casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU 1140/2001 Sa 6.225761) case |SARREGUEMINES 2| Modification POS/PLU | 05/07/2002 Sa 6 2 57631 casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU | 02/09/2002 Sal 6 22 57681) casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU | 16/12/2002 Sal 6 22 57631! casc SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU | 1003/2003 Sal 6 22 57631) casc |SARREGUEMINES 2| Modification POSIPLU | 05/09/2003 Sa 6 22 57631 cAsc |SARREGUEMINES 2| Modification POSIPLU 07/07/2004 Sa 6 22 57631! casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU | 06/12/2004 Sa 6 22/5761) casc |SARREGUEMINES 2| Mise à Jour POS/PLU | 13/06/2005 Sal 6 22 57631) casc |SARREGUEMINES 2 Modification POSIPLU | 3003/2008 Sal 6 22 57631! casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU | 20/14/2008 Sal 6 22 57681! casc |SARREGUEMINES 2| Modification POSIPLU 10/05/2010 Sa 6 22 57681) casc [SARREGUEMINES 2| Révision POS/PLU 214105 | 25/06/12 - 020413 | 03/05/13 | 20/05/13 | 28/06/2015 | 07/08/2013 Sal 6 22 57631) casc SARREGUEMINES 2 Révision Simplifée POS/PLU 18/09/06 Sal 6 22 57681] casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU : | 21067201 Sa 6 22/5731) casc |SARREGUEMINES 2 Révision POS/PLU 2014 2000114 | 26/03/18 | 21/09/18 | 101018 | 121118 2510212019 Sal 622 57631] casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU ë 04/03/2015 Sa 6 2 57631) casc |SARREGUEMINES 2 Révision Allégée 2115 | 18/0116 | 04046 | 020516 | o6ro6/16 | 24/06/16 | 12/09/2016 | 24/03/2017 Sal 6 2 57%81| casc [SARREGUEMINES 2! Mise à Jour POS/PLU = |'1510672017 Sa 6 22 57631 casc |SARREGUEMINES 2 Mise à Jour POS/PLU = 29/08/2018re des infrastructures de transports
CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES AFFECTEES PAR LE BRUIT
Loi N°92.1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit
Le présent document prend en compte la nouvelle codification des articles du Code de l’Urbanisme effective depuis le 1 er janvier 2016
1. CADRE LEGISLATIF
La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit impose la prise en compte des prescriptions d’isolement acoustique à l’intérieur des secteurs concernés par une « voie bruyante ». Ses effets sont traduits par les textes suivants :
- Articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du Code de l’Environnement relatifs au recensement et au classement sonore des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
- Articles R.111-4-1 et R.111-23-1 à R.111-23-3 du Code de la Construction et de l’Habitation relatifs à l’isolement acoustique des logements contre le bruit des transports terrestres.
- Articles R.111-1, R.111-3-1, R.151-51, R.151-53 et R.153-18 du Code de l’Urbanisme relatifs aux constructions et travaux faisant l’objet d’une autorisation de construire. L’article R.151-53 notamment prévoit que les annexes du PLU doivent indiquer le classement des infrastructures et les secteurs situés au voisinage de celles-ci dans lesquels existent des prescriptions d’isolation acoustique.
- Arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement et de santé.
- Arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013.
- Circulaire du 25 mai 2004 traitant du classement sonore des infrastructures de transports terrestres, des observatoires du bruit des transports terrestres, ainsi que du recensement et de la résorption des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
2. TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERS
ACTES D’INSTITUTION DU CLASSEMENT :
L’arrêté préfectoral n° 2014-DDT/OBS-01 du 27 février 2014 détaille le classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières (réseau des routes départementales) et les prescriptions d’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit sur le territoire du département de la Moselle.
L’arrêté préfectoral n° 2013-DDT/OBS-02 du 21 mars 2013 détaille le classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières (réseau concédé et non concédé de l’Etat) et lesS
==: T2 gne L
prescriptions d’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit sur le territoire du département de la Moselle.
L’arrêté préfectoral n° 2017-DDT/SABE/DEPL-N°01 du 31 janvier 2017 détaille le classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières (réseau des voies communales) et les prescriptions d’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit sur le territoire du département de la Moselle.
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERES CLASSEES :
Voie Section Catégorie de classement Largeur des secteurs affectés*
N 61 Echangeur A4 Hambach à D31 Grosbliederstroff 2 250 m
D 33 D662 à N61 3 hors agglo 4 en agglo 100 m 30 m
D 662 N61 à Sarreguemines D33 2 250 m
D 662 D33 Sarreguemines à D620 3 100 m
D 82A D82 à Allemagne 4 30 m
D 910 D656 à N61 3 hors agglo 4 en agglo 100 m 30 m
D 919 Limite département à D14 3 hors agglo 4 en agglo 100 m 30 m
Rue de la
Montagne Giratoire Rotherspitz – rue du Lycée 4 30 m
Rue Louis
Pasteur Rue Sainte-Croix – Chaussée Louvain 3 100 m
Rue
Clemenceau Rue du Maréchal Joffre – rue Geiger 4 30 m
Rue de la
Montagne Rue du Lycée – Pont SNCF 2 250 m
Rue de la
Montagne Pont SNCF – rue Nationale 3 30 m
Rue de la
Montagne Rue du Petit Paris – rue Victor Hugo 4 30 m
Rue du
Maréchal
Foch
Rue Claire Oster – rue du Maréchal Joffre 4 30 m
Rue
Clémenceau Rue Alexandre Geiger – pont de l’Europe 3 100 m
Rue
Nationale Rue de la Montagne – Rue Sainte – Croix 3 100 m
Rue
Clémenceau Rue du Maréchal Joffre – rue de Lallemand 4 30 m
Rue du
Maréchal
Foch
Rue du Champs de Mars – D974 route de
Bitche 4 30 mRue des
Bouleaux Rue Jean Lamy - Giratoire accès Cora 4 30 m
Chaussée de
Louvain Rue Ch. Utzschneider – Rue Pasteur 4 30 m
Rue Jean
Lamy Giratoire Rue des Bouleaux – rue de Bitche 4 30 m
Champ de
Mars Rue Foch – Giratoire déviation sud 4 30 m
Pont de
l’Europe Rue G Clemenceau – Chaussée de Louvain 4 30 m
Pont des
Alliés Chaussée de Louvain – rue J.Roth 4 30 m
Rue Ch.
Utzschneider Chaussée de Louvain – rue Nationale 3 100 m
3. LIEUX DE CONSULTATION DES ARRETES :
⇒ Mairie
⇒ Préfecture
⇒ Sous-Préfecture
⇒ DDT Moselle
* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à une distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure mesurée (bord de la chaussée pour une route ou rail extérieur pour une voie ferrée)Er = Legi france" RÉPFUNLIQUE FRANÇAISE LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DAOIT
ARRETE
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR: ENVP9650195A
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19,R. 123-24,R. 311-10,R. 311-10-2, R. 410-13 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et
7 ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Article 1
Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles :
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
» TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET,
Article 2
Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont : - pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée :- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 " Cartographie du bruit en milieu extérieur ", à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et :
- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les " rues en U" ; - à une distance de l'infrastructure ([*) de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. (*]) Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. Article 3
Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année : - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme :
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du décret n 9 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées. Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 " Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation " et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Article 4
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :
(Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p. 9694) Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure où un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
TITRE IT : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES
TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT.
Article 5
En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Article 6
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres : (Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p. 9695). Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière. B. - En tissu ouvertLe tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche. distance (2)
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Les valeurs du tableau tiennent compte de
l'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant : [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A). Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : - soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente. Article 7
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31- 088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la
catégorie de l'infrastructure :
(Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p. 9696). L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A). Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent. Article 8
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 " vérification de la qualité acoustique des bâtiments ", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur. Article 9
Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes : - dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A) ; - dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) ; - uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A). La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes. La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27 °C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.
TITRE III : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMALDES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES
TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article 10
fr Transféré par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Ë Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 95-21 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans les DOM dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 11 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Article 11
p Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S 31-130. A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, À, tr, en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
| ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ
CATEGORIE pour un bruit de trafic
DnT, A, tr minimal
1 40 dB
37 dB
33 dB
Sans objet
U
|
R|IwIN
Sans objet
Ces valeurs sont diminuées :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière. B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, À, tr, des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
DISTANCE
/ 0-110-115-|120-|25-130-140-150-165-]| 80- | 100- | 125- | 160- CATEGORIE] 10 | 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200
1 40 | 40 39 38 37 36 35 34 33
37 37 36 35 34 33
33 33
|
R|&w
INLes valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION DESCRIPTION CORRECTION
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit directement la totalité Pas de de l'infrastructure, sans obstacles qui la correction masquent.
Façade protégée ou partiellement Il existe, entre la façade concernée et la source protégée par des bâtiments. de bruit (l'infrastructure), des bâtiments qui masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager - 3 dB par des trouées assez larges entre les
bâtiments) ;
- en formant une protection presque complète, - 6 dB ne laissant que de rares trouées pour la
propagation du bruit.
Portion de façade masquée (cf. note 1) La portion de façade est protégée par un écran - 6 dB par un écran, une butte de terre ou un de hauteur comprise entre 2 et 4 mètres : - 3 dB obstacle naturel. - à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ;
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150
mètres.
La portion de façade est protégée par un écran
de hauteur supérieure à 4 mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 - 9 dB mètres ;
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 - 6 dB mètres.
Façade en vue indirecte d'un bâtiment. La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-même :
- façade latérale (cf. note 3) : - 3 dB
- façade arrière. - 9 dB
Note 1. - Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.
Note 2. - Cette distance est mesurée entre l'écran et la façade. Note 3. - Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB. Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : - soit la Valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente. Article 12
p Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Après avis du conseil général et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrêté, étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégorie 4 et 5. Dans ce cas :
- pour les voies en U, les valeurs d'isolement au sens du tableau du paragraphe A de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB ;
- pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres.Article 13
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
-par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières :;
-à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31- 088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, de
catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
, NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATEGORIE |de référence, en période diurne |de référence, en période nocturne (en dB [A]) (en dB [A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimale déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales soit égal ou inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré À, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement. Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégorie 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent. Article 14
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 à 13 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0, 5 s à toutes les fréquences. Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, À, tr, atteint au moins les limites obtenues selon l'article 11 ou l'article 12.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 15
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées. Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Article 16
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article ANNEXE
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à 26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques E 1,E 2, dessous :
(Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p. 9697 et suivantes)
Le ministre de l'environnement,
l'article 9 est de 20 °C, 22°C, 24°Cet
E3etE 4 définies dans le tableau ci-Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. Defrance
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
C. Leyrit
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT
Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR : ETLL1303418A
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment.
Objet : modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments d’habitation à construire dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté s’appliquent le lendemain du jour de sa publication. Les dispositions des articles 5 à 13 de l’arrêté s’appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1er janvier 2014.
Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, d’une part, en mettant le titre Ier en cohérence avec les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1999, d’autre part, en simplifiant la méthode forfaitaire prévue au titre II et en regroupant dans cet arrêté les dispositions relatives à l’isolement aux bruits de transports aériens.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-4-1 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 à L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 571-32 à R. 571-43 ; Vu l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ;
Vu l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; Vu l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. − L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.
Art. 2. − Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Cet arrêté a pour objet, en application des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l’environnement : ». Le cinquième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
« – de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l’article R. 571-43 du code de l’environnement. »
A la fin de l’article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire dans les zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans d’exposition au bruit des aérodromes, l’isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis- à-vis des bruits des transports aériens. »
Art. 3. − Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément à la norme NF S 31-130 “Cartographie du bruit en milieu extérieur” à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et :
– pour les rues en “U” : à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades ; – pour les tissus ouverts : à une distance de dix mètres de l’infrastructure considérée. Ces niveaux sont augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre afin d’être équivalents à un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, à partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir du rail le plus proche. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. »
Art. 4. − Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « ne peut conduire » sont remplacés par les mots : « ne conduit pas ».
Au quatrième alinéa de l’article 3, la référence à l’article 1er du décret no 95-21 du 9 janvier 1995est remplacée par la référence à l’article R. 571-32 du code de l’environnement.
Les cinquième et sixième alinéas de l’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180 o, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l’infrastructure, et, pour les infrastructures routières, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée. En l’absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. Le cas échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le bruit dû au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus. »
Art. 5. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (6 heures-22 heures) en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 heures-6 heures) en dB(A)
CATÉGORIE
de l’infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)
L 81 L 76 1 d = 300 m
76 L 81 71 L 76 2 d = 250 m
70 L 76 65 L 71 3 d = 100 m
65 L 70 60 L 65 4 d = 30 m
60 L 65 55 L 60 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.
Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infra- structures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :
Lignes ferroviaires conventionnelles
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (6 h-22 h) en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (22 h-6 h) en dB(A)
CATÉGORIE
de l’infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)
L 84 L 79 1 d = 300 m
79 L 84 74 L 79 2 d = 250 mDistance
horizontale 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300 0
32 33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
30
38
35
31
39
36
32
OIRlIe +
oo
+1 NII
|Io
TI
|
MIO
ICIsz
++
|
ITINnRIN ++
45
42
38
33
45
42
38
35
30
(m)
21n}9n1}SE1JUI,|
9P
ouosye)
1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (6 h-22 h) en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (22 h-6 h) en dB(A)
CATÉGORIE
de l’infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)
73 L 79 68 L 74 3 d = 100 m
68 L 73 63 L 68 4 d = 30 m
63 L 68 58 L 63 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.
Si, sur un tronçon de l’infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n’y a pas lieu de classer le tronçon considéré. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d’infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l’infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. »
Art. 6. − Au titre II, après le mot : « terrestres », sont insérés les mots : « et aériens ».
Art. 7. − L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l’article R. 571-43 du code de l’environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de l’urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d’habitation à construire dans le secteur de nuisance d’une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d’un aérodrome doivent bénéficier d’un isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs. Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d’infrastructures de transports terrestres, cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l’article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l’isolement d’une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, et l’implantation de la construction dans le site. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l’article 7 du présent arrêté. Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies dans les plans d’exposition au bruit des aérodromes, l’isolement acoustique minimal est déterminé selon les modalités décrites à l’article 8 ci-après.
Les valeurs d’isolement acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 dB, conformément à l’article 10 du présent arrêté. »
Art. 8. − L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Selon la méthode forfaitaire, la valeur d’isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante :
En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A ,tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d’infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et :
– pour les infrastructures routières, le bord de la chaussée classée le plus proche du bâtiment considéré ; – pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du bâtiment considéré.
La détermination de la distance horizontale à l’infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
Tableau des valeurs d’isolement minimal DnT,A ,tr en dB.
Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l’angle de vue selon lequel on peut voir l’infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l’orientation du bâtiment par rapport à l’infrastructure de transport et la présence d’obstacles tels que des bâtiments entre l’infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l’isolement de façade.1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d’une protection acoustique en bordure de l’infrastructure, tel qu’un écran acoustique ou un merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :
Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d’émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini :
– pour les infrastructures routières : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée ;
– pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée.
La position du point d’émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
1. Protection des façades du bâtiment
considéré par des bâtiments
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié. L’angle de vue sous lequel l’infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du bâtiment étudié. Cet angle n’est pas limité au secteur affecté par le bruit. Les corrections à appliquer à la valeur d’isolement acoustique minimal en fonction de l’angle de vue sont les suivantes :
ANGLE DE VUE CORRECTION
135 o 0 dB
110 o 135 o – 1 dB
90 o 110 o – 2 dB
60 o 90 o – 3 dB
30 o 60 o – 4 dB
15 o 30 o – 5 dB
0 o 15 o – 6 dB
= 0 o
(façade arrière) – 9 dB
Pour chaque portion de façade, l’évaluation de l’angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l’infrastructure
Tout point récepteur de la façade d’une pièce duquel est vu le point d’émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l’horizontale tracée depuis le sommet de l’écran acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée. Les corrections à appliquer à la valeur d’isolement acoustique minimal sont les suivantes :
PROTECTION CORRECTION
Pièce en zone de façade non protégée 0
Pièce en zone de façade peu protégée – 3 dB
Pièce en zone de façade très protégée – 6 dB1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
Les notions de pièces en zone de façade non protégée, zone de façade peu protégée et zone de façade très protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
En présence d’un écran ou d’un merlon en bordure d’une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran entre l’infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l’autre. Toutefois, la correction globale est limitée à – 9 dB. Le cumul des corrections dû à deux écrans est illustré par des schémas et exemples figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu’une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d’isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
La valeur minimale de l’isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart 9 dB 0 dB
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à l’aide du tableau est l’isolement acoustique minimal.
S’il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l’aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu’à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées. Un exemple d’application de ces dispositions figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie. »
Art. 9. − L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes
« Lorsque le maître d’ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l’implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur bâtiment :
– par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-133 ; – à l’aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l’ensemble des infrastructures, routières ou ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l’article 2 du présent arrêté :
Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse :
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
diurne (en dB[A])
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
nocturne (en dB[A])
1
2
3
4
5
83
79
73
68
63
78
74
68
63
581 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
diurne (en dB[A])
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
nocturne (en dB[A])
1
2
3
4
5
86
82
76
71
66
81
77
71
66
61
Lors d’une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l’aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d’ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus. Lors d’une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l’emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans le cas où les points de calcul sont en champ libre.
Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
Lors d’une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant les microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d’un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l’emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion sur la façade.
La valeur d’isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne.
Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d’isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d’ouvrage de manière à permettre la vérification de l’estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d’ouvrage. »
Art. 10. − L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l’article L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A , tr minimum des locaux vis-à-vis de l’espace extérieur est de :
– en zone A : 45 dB ;
– en zone B : 40 dB ;
– en zone C : 35 dB ;
– en zone D : 32 dB. »
Art. 11. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A , tr des locaux vis-à-vis de l’espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens). La valeur minimale de l’isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s’agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut être inférieure à 30 dB. Pour le trafic aérien, il s’agit de la valeur définie à l’article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l’isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous :
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart 9 dB 0 dB
Art. 12. − Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Les valeurs d’isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures à 30 dB et s’entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. La mesure de l’isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr), les portes et fenêtres étant fermées et les systèmes d’occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L’isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l’incertitude I définie dans les arrêtés du 30 juin 1999 susvisés. »
Art. 13. − Au premier alinéa de l’article 15, la référence à l’article 6 est remplacée par la référence aux articles 2 et 6.
Art. 14. − Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté s’appliquent le lendemain du jour de sa publication.
Les dispositions des articles 5 à 13 de l’arrêté sont applicables aux bâtiments d’habitation faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Art. 15. − L’article annexe est supprimé.
Art. 16. − Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, la directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juillet 2013.
La ministre de l’égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. G RALL
Le ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. B LANC
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. B URSAUX4
BE |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MOSELLE
Direction Départementale des Territoires
de la Moselle
Mission Bruit
ARRETÉ
N° 2014/DDT-OBS-01 Du
RELATIF AU CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERES
(RESEAU DES ROUTES DEPARTEMENTALES)
ET A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AFFECTES
PAR LE BRUIT SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
LE PREFET DE LA REGION LORRAINE
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST
PREFET DE LA MOSELLE
CHEVALIER DANS L’ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR CHEVALIER DANS L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu l'article L.571-10 du Code de l'environnement relatif au recensement et classement sonore des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ;
Vu les articles R.571-32 à R.571-43 du Code de l'environnement relatifs au recensement et au classement des infrastructures de transports terrestres ;
Vu les articles R.111-4-1. R.111-23-1 à R.111-23-3 du Code de la construction et de l'habitation relatifs à l'isolement acoustique des logements contre le bruit des transports terrestres :
Vu les articles R.111-1, R.111-3-1, R .123-13, R.123-14 et R.123-22 du Code de l'urbanisme relatifs aux constructions et travaux faisant l'objet d’une autorisation de construire ;
Vu les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement et de santé ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu la circulaire du 25 mai 2004 portant sur le bruit des infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'avis de la Direction des Routes Départementales du Conseil Général de la Moselle gestionnaire du réseau des routes départementales du 13 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DCTAJ-2013-A-06 du 14 février 2013 portant délégation de signature en faveur de Monsieur Olivier du CRAY, Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle ;
Vu la transmission pour avis aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure conformément à l’article R.571-39 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle
ARRÊTE
ARTICLE 1er - OBJET
Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la Moselle aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres routières mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur la carte jointe en annexe 2.ARTICLE 2 - TRONCONS CONCERNES
Pour chacun des tronçons d'infrastructures concernés,
e le classement dans une des cinq catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 visé ci-dessus, + _ la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons, sont arrêtés conformément aux dispositions figurant dans le tableau joint en annexe 1 du présent arrêté.
Cette annexe 1 indique également le type de tissu urbain relatif au tronçon concerné.
ARTICLE 3 -NIVEAU SONORE A PRENDRE EN COMPTE
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolement acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 2 ci-dessus sont arrêtés ainsi qu'il suit :
Niveau sonore au point de RSS ER
Catégorie | référence, en période diurne ae
(en dB(A)) (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
Les niveaux sonores indiqués sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S31-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres au- dessus du plan de roulement et :
° à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les rues en U,
° à une distance de l'infrastructure de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant,
e Cette distance est mesurée, pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
ARTICLE 4 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS À CONSTRUIRE
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon l'article 5 et suivants de l'arrêté du 30 mai 1996 et l'article 7 et suivants de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé.ARTICLE 5 - COMMUNES CONCERNEES
Les communes concernées par le présent arrêté sont mentionnées dans l'annexe 1.
ARTICLE 6 - REPORT DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME
Conformément aux dispositions de l'article L 571-10-2 du code de l'environnement, les périmètres des secteurs affectés par le bruit situés le long de ces voies et définis comme précisé à l'article 2 à partir des tableaux fournis en annexe 1 et de la carte en annexe 2, doivent être reportés à titre d'information par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local d'Urbanisme) ou POS (Plan d'Occupation des Sols) conformément aux dispositions des articles R123-13, R123-14 et R313-6 du code de l'urbanisme.
Une mise à jour de ce document sera effectuée le cas échéant conformément à l’article R 123-22 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 7 - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTES ANTERIEURS
Les dispositions du présent arrêté se substituent de plein droit, pour les infrastructures et tronçons concernés mentionnés à l'article 2, à celles de l'arrêté antérieur en date du 29 juillet 1999 et notamment en ce qui concerne le réseau des routes départementales.
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET AFFICHAGE
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Moselle et fera l’objet d'un affichage durant 1 mois minimum dans les mairies concernées visées à l'article 5 conformément à l'article R 571-41 du code de l'environnement.
Le présent arrêté sera transmis pour information à la Direction des Routes Départementales du Conseil Général de la Moselle gestionnaire du réseau des routes départementales.
Il sera tenu à la disposition du public à la Préfecture de la Moselle et à la Direction Départementale des Territoires de la Moselle. Cet arrêté sera également publié sur le site internet des services de l'État de la Préfecture de la Moselle.
ARTICLE 9 - EXECUTION
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle et M. le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
François VALEMBOIS(er)
ss
13
LÉ
NP
1-S80/1aQ-rL0z
seu,
e
Sxeuue
e1je
nod
nA
Es
Homo
nssi}
ue
enjis
js0
Jeu
jueseid
e|
1ed
S8euI89U09
Sa1a1nol
SSI0A
Sep
eJAuEsUST
+
WoOL=P WO£=P u
00!
=P
Wu
OST
=pP
WU
00€
=
P
2INONSEUI]
8p
e1ne,p
je Jed
ep
jniq
a] 1ed
sepoye
S1Nn8}98S
Sp
9[EUWUIXEU
efie7
lalols|io
auoeyeo
:eJUBAINS
e]
152
ineÔe|
2H09
‘21MONASEUJUI
8p
JUSWESSSEO
2p
eLOBE}ES
E]
UOJSS
| |
“eyoo.d
snjd
ej
el0n
e]
ep
2essneuo
e]
ep
pioq
np
1Iued
e
‘se1ehnoi
Seinoni}SEuJUI
se|
inod
‘oeinseu
91MOnHSEJUI]
8P
sanep
je
ued
ep
sejdiuoo
eouejsip
eun
e
puodsei109
JIniq
ej
led
sajoeye
sinejses
sep
Inefle|
87
+
S3HIVNIAN
Ad
SANOUVNAN
A11ASON
V1
1Q
SAULSAINNIL
SLHOASNVHL
3
SIUNLONULSYHANI
SI
AYONOS
ININ3SSV19
171
dd
SI1INHIINO9
TVLNINALHVAIQ
AALNOË
NVASAE
NV
AVI
SA43ILNON
SINNLONULSVAANI
S3Q
31811
LAXANNVEu
3 3
à a
© É
a a
ÿ &
&
£ Ÿ
# Eu
©8ë
è£
&
2 &
5a
8 5
=
(eL)
#07
0€
+
| |
yoeuwe
‘euejepuon
‘efuepuoeH
£S6q
e 8q
o1q
0€
ÿ
|
HoeuE
6q
€
€s9q
ota
00!
ol6Be
siou
€
WoueW'ellAUOIUL
‘Wousye)
‘WexI4
‘eSSIA8O
‘HOJOIS-SeI-U81Â8g
JHIOpUON
& £59q
La
0€
ol6Be
ue
ÿ
“elluoly1-sa/-2Buelepnd
‘JHOpuOl
00!
€
ZA
'IAUOIUL
VES6
€
ZMA
88u7
La
OST
GC
|
ZA
‘Buell
ZA
e8us
€
ÿcoQ
La
001
£
|
ZA
‘eBueiueg
‘sBue]
+59q
e
sBueieg
eos
La
T
0€
+
efueiueg
eBuelueg
aiuos
e
efueil1eg
28107
Xe
|
SjAUOIU
L-Se[-8Bueiny
00L
g
|
‘oBueueno
‘eBueluieg
‘ossnog
efuelueg
sous
e
zcq
La
‘ajeson-ins-{v
‘Meuuz
‘Lieuueil
0gc
z
|
fouefiy
‘Heuuz
zsa
e +v
a
00!
€
|
FANS
PAeINr
aures
‘ouen
‘oueBiy
‘Ze
‘selnelyo
rveola
La
0€
ÿ
|
Ze
lN-SeI-U8lNrAUIES
‘Z}eN
oLa
e vesta
La
00!
€
|
ZJeN-SeI-U8INf-JUIES
‘ZJON
VESLA
2
SSA8IL
2p
pienenog
La
(Lu)
ay9oye
Juowussse]9
2p
u
1n93908
1n961e7
euoBaye
Sesu69U0
SeUrLUOS
uo$uol
210A
SALNVLSIX3
SAI0A
‘+
L'AXANNY(ete)
7
NPI-S40/199-+L07
sxeue,
ke
sxeuue
ane
inod
nA
-
|
0€
ojBe
ue
ÿ
uajuey
‘Seul
SeuIW-S8]
00!
ojfBe
siou
€
-saj-2Buelewlo\
‘epuei9-efueneH
-ePueietujoA
8
epuei9-efueneoH
sra
0€
opeusy
|!
à
£
00L
oIBBE
SOU
E
|
elauoly}
‘eBuefeH
‘eBueAIIN
dacsiae+ria
abLa
0€
ofbeuoy
|
D0E
OPBE
SIOUE
|
eBueio|4
uoluL
ÿLae
€s9q
vrla
|
SIAUOIUL
00!
€
|
eBuy
‘eBuelfly
‘eBueneH
e
(ellauoIU
1)
eninf
#1
np
enueay
ra
0€
ÿ
IAUOIUL
‘lUeL
vlaeela
vELa
0€
ÿ
elAUOIUL
‘ll
eS6q
e
LE
lueieuouelque
€ta
00!
€
eBuelo|
‘elle
LEV
JUSLISUOUEIQUE
€ YYLQ
£a
ogz
z
eBueio|
‘eBueÂeH
vrLa
e o66e
sos
£a
00!
€
eBuefeH
olfe
aiuos
e
756Q
£tra
00!
£
Ale
‘Ze
‘AIInod
£L6Q
e sq
velLa
|
ZJeN\-S8I-SSJ2ZIEN
00!
£
|
‘eleuuy
‘eBueals-efueien
yve
27q
4cta
|
‘unoseuwues
‘eBueleL
‘eBuepuobeH
+
4c1La
00!
€
ZIIN-SeI-SS1IZLEIN
seuoueiq
SUOSIEIN
JeJenb
e110s
321a
a
Seuoue]q
SUOSIEI\
0€
y
ASN-SEI-SSIEZIEUN
Jemenb
siuos
e 4
ZLLQ
uIod-puoi
32hq
00!
€
ZJON-SI-SSJ8IZIEN
‘HNOSSUES
4
2LLQ
juiod-puol
e 1€61q
3c!1a
0€
ÿ
Addion
8
|Sq
vla
0€
v
|
‘seuUO-XNE-SLEIN-SJUIES
£roQ
e juelueyedep
ayuurT
La
0€
v
|
eABUISA
ellASUSA
eIHOS
E €09Q
ra
0€
y
|
eeSon-ins-siy
‘eHO|8AEIO
£09Q
€ 9q
11q
001
£
|
seu9iy-xne-Ânof
‘el8SON-INS-SJY
9q
€
259Q
ka
|
0€
v
|
yoeqepen-Buiuufel
97
a
e €09q
1£01a
LAXANNY(eL)
7
| | |
np
1-S80/1dQ-YL0Z
#ieue,
€
éxeuue
eue
Inod
nA
| |
0€
ofbeusy
|
PIOAY-UIRS
‘JUOLUIEA
00!
LEUTE]
‘eiqueuyoe7
AellIAv
‘BuIS18q3-48A
BuIsieq-IUEA
€
0
tea
0€
ÿ
L
USJSUEN
‘JUOUUIEA
‘PIOAY-UIES
999
€
ca
ocqa
0€
ÿ
|
Z8lN-S/-UeliNules
zar!q
9ta
001
€
|
SZHEA\
LONSIH
‘eleSou-ÂEMOg
7560
E
6rqa
-
=
da
ook
€
|
SeUSUO-XNE-SUENN-AUIES
ui
A cauetedopequie
vigLq
[
sequoy
‘auejuo\-e|-SIOJUOIN
00!
€
‘‘seuay9-Xne-aleWi-auies
‘elIASULUVY
SEqUON
E
+V
r8rq
0€
2
|
eBuelo|4
eS6q
E VesLq
8iq
00!
£
|
eBuelo|+
Vega
e
zS6q
81qa
I
_—
euoiL
00!
€
euolL-8-unpny
_ej-unpny e juewsuedep
eur
voia
00!
€
euoiL-8-unpny
‘Zen
t96Q
E
2u9LL-e-unpny
9ta
00!
€
Ï
ZJeW-S9-Suinon
AUBNy
1590
€ asq
gzs+a
00!
€
Î
seuoiv-xne-Anor
AuBny
159q
8 AuBny
91S1q
|
SG
159q
&
00!
£
|
ZJN-SeI-SUIINON
(eual4S)
ZEN-Sa-SuImON
senus
gzsta
_—
(ŒueidiS)
05
z
|
ZJeN\-SeI-SUIINON
AOW-SeI-SUIMOI
SONUS & LEV
gzsiq
00!
€
Î
Z}SIN-Se/-SUIINOMN
LEv
e 9q
ga/sta
|
ZjeN-SeI
0Œ
v
|
BUO7
‘SUN "LIEN AUIES-UEZ
97
€09Q 8 ZW
v1S1a
00!
£
Î
ZJeN-SeI-USINPUIES
‘ZJ2N
ejeque)
107
np
en
e
|A
ZE£S+a
00!
€
|
|Addioy
noosues
‘ZelN\-S8I-S810IZIEIN
11
e
266
71€:
001
€
|
ZJON-S2FSSISIZIEN
ES6a
€ 16610
desrq
0ST
z
Addion
‘ZeN
“EXEN
271
£56Q
€
LEV
aesta
00!
£
ZON-SS-U8INC
AUS
‘ZEN
La
e
Aoiynuod
sp
pg
VesLia
dE
CLS
SAUOUL
eBuenuy
e yLa
3es1q
001
ojpbe
siou
€
|
“aBueaIIn
‘eBuelBly
‘eBuenu»
*
0€
ÿ
[
eBueaIn
‘ePuelBly
‘eBuernux
261
e
cS6q
acsta
0€
offeust
|
:
O0!
ojBBE SIOU €
|
eBuexon
‘eBueio|4
eq
z56q
VrsLa
L'AXANNY(rs)
n7
"
ë
np
L-S40/LQQ-+L0Z
eue,
8 sxebue
ane
nod
nA
l
ê
[
eBue|epuo
0€
ÿ
|
‘ajheuuy
‘sequoy
‘eBuepuoñeH
sBuepuoe
e
sequon
va
0€
opfeust
|
à
:
Doi
GBBE
SOUS
|
euie1107-jng
‘Binoqeues
‘esSeH
SG6Q
e
2SS2H
+ra
0€
ÿ
Bnoqeuies
2ÿ01q
8 £vq
el
0€
05e
ue
ÿ
.
O0L
BE
SIOUE
|
seuluenfeles
‘Jo1s18p8l|4S019
LON
E
zo99q
geq
0€
opfbeusp
|
.
O0E
ojPBE
SIou
€
T
1epue-Buuns
‘Hoeueouos
HPeucouos
e Jepueya-Buuns
el
JonSISpaIgSo19
‘U0eq04
‘BUT
0Sz
z
‘BUIPIOA
‘49810 J-S8I-USIU8g
‘U9ETIOM
JoNsIepel|qS019
& 49804
Sig
Lea
‘yoegsnog
‘Buynoy-sa-Buix
0€
ojfbeusy
|
5
01
oBBE
SIOU
€
|
Hoeueouos
‘42e 4
xoeueouos
E
LEQ
31€q
|
00!
£
|
‘yPEqSION
‘9101
L£Q
€09q
a1£q
0€
y
|
Bu104
"Bu
BunsO
& siq/£a
orEq
00!
€
|
[uveqsnog
Puraio3
Buisauel
‘Bulqelq
sig,£q
e SuIqeiq
eos
91e
0€
ÿ
|
Buigeiq
Bugsiq
SHOS
& 016
91£q
uoeqey
‘BuIZ3
00!
€
«joecio 1 BUN2D
“UOEIO J Se-USIUSR
OZEv e aLeq
Leg
0€
ojfBe
ue
ÿ
:
ellsssoy-8}ed
‘984104
ejessoy-e}ed
E 11€Q
1£q
O0!
ojfbe
siou
€
0€
oJpbe
us
ÿ
;
h
yoegsion
‘BuIHIoA
‘BUIPEUL
£09q
& 06
0£qa
00!
ojfBe
siou
€
0€
oJpBe
us
ÿ
JO1SIS14
00!
o[fBe
siou
€
‘BuyoeipneA
‘Pueyjeuoy
‘el
ellAUOZNOG
& JORSIEIA
eq
0€
ÿ
|
eqieues
199
E eqIElES
x8za
0€
ÿ
|
plonvuIes
‘edoH
‘Bulles
9
a
E 1ENdoH.T
a9ca
0€
ÿ
ueqeuen-Buueis
ozq
e yoegeuen-BuuAels
g9ca
|
[
IdoH:1
00!
€
plOAV-IUIRS
‘oeqeneny-BuILutei
£09q
€ q9ca
9za
0€
ÿ
eydoH 1
aoca
8 leydoH:1
oca
0€
oj6Be
ue
y
00+
ojBBe
siou
€
PIEMZNS19
£2a
e PlEMZN8e1)
£ta
L'AXANNV[C0]
np
L-S40/1dQ-ÿL0z
ajeue,
e expuue
exe
inod
nA
00!
€
‘sellezeu9-{9S
‘ZJON-S8I-SUIINON
42SrQ
Z#W-SeI-SUINON
8
€09
9q
0€
oj5Be
ue
ÿ
‘aleson-ins-Âu109
‘s|I8Son
-INS-JU8810N
‘eljesoy-ins-fouy
‘Jou1oq
SIPSON-INS-JUE2AON
|
‘seuauy-Xne-Anor
‘Âssng
‘eeson
e
ZJeN\-SeI-SUINON
Ee
9/61
sa
00!
oBfe
sioue
|
-INS-SJY
‘ZJON\-S8/-SUINONN
‘XNEA
LNs-
eIeSoN
ct
£
|
SIIRSON-INSAUESAON
-INS-JUBSAON
e jJuelueuedep
ajuurT
sq
00!
£
|
AHEN
sq
e AHEN
95a
001
£
Ale
XuBny
‘Zjen-SeI-Sumon
sq
e
9451q
asa
0€
o|PBe
us
ÿ
:
GôE
GIBBE
SIOU
€
Aojuo
‘eBuenog
65
e Aojuo
v6sq
O£
o|Be
ue
ÿ
à
00k
GBBE
SOU
E
|
eBuessel]
‘eBuenO
Binoquexn7
a18}u01-
e
Z66Q
6sa
Î
eslosBinoquexn7
0€
+
SeUIN-S8|-2FUE81SLUIOA
s1enuolJ
silos
€
cd
8sa
0€
05e
ue
ÿ
Bueteu
:
GE
SjBPE
SOU
€
eBuefeH
‘Jeuoynen
256
& Jeu9JneN
15q
0€
ÿ
eBuereL
ssq
e
€S6q
Sia
ssq
0€
olBBe
us
p
Aieuell
O0k
ojpBe
siou
€
‘aleson-ins-{y
‘eBuepuoBeH
‘eBueleL
ra
8
es6q
ssq
DE
chBeusr
|
eUIO-INS-AIA
‘JUoWuSUoIH
‘eBuespue:
e
eU1O-Ins-Ân
Gi
GBBE
SIOU
€
o
IA
you
pueo
eS6q
€
eu1O:
LUN
sa
Aisuuz
00!
€
‘ZJeN-Sa/-SSJeIZIEN
‘HNOOUOONEH
rar
2cra
sq
0
v
|
ZJSN-S9I-SSISIZIEN
ACLLQ
€ ZSN-S9I-SSIRIZIEN
zsq
00!
€
| |
AOW-Ser-seiezIen
‘eBuenls-sBuesen
ZJN-S8I-SSJSIZIEN
€ ZSN
zsa
0€
v
|
Addiom
‘Zen
Zen
e Addion
0sq
2e
oPEE
US
y
AuBny
‘Zey-sel-AuBi
*
A
Go
SIBFE
SOU
€
‘ZSN-Sel-AUBRUON
‘ZION
‘ALIEN
ASIN
€ LEYN
sa
0€
ÿ
eBuepuoBeH
‘elAeutuy
449
E|
ep
epe}s
np
em
E
211
Sig
/7q
L'AXANNY(£1/2)
nP
1-SHO/LQQ-+LOZ
#Ieue,
e eXauue
auje
inod
nA
00!
€
| |
jepuem-Buuns
‘yseqio:
‘usieyoids
euPeluel|y
e
z£q
£o9a
œŒ
SES
|
Sumeg
‘pue
|
-Buuns
‘yoeqio1
‘yoEqsIoN
‘Hon1qSON
teq
€
08q
£o9q
00L
olbfe
sioue
|
‘yoeqeuen-BuuAel4
‘U8184009
Buysg
‘neH-BinoquoH
ea
00!
£
‘yoeqeuen-Bulufei4
‘Ua
je
-
£09Q
“ploAv-UIeS-Saj-all\86u07
‘PIOAY-IUIES
8 PIOAAUIRS-SeI-SIlAeBUOT
SOS
ploAv-uies-sel-ellAeBuoT
eos
0€
+
PIOAY-UIeS-S8I-21IA86U07
8 PlOAVAUIES-S9I-eIlASBUOT
que
cooq
seneuñla-snex
‘Puuuiz
:
4
Re
OoAV-lUIES-Se|-a|lA86U0T
oajue
ook
€
plonv-ues-sar-elneBuo7
‘eBuespuoz
|
PRE
pue
BU
His
cooa
-eBueien
‘fuuelleH
‘Lonsiepiqueg
F
:
0€
v
eBue.puoz-eBuelel\
2Buepuoz-SBUEIEN
£o9a
aiuos
e
eBueipuoz-eBueleld
eejus
AuBino
‘ZW
‘ajlaue]-foquon
ouio9
‘ejuoyey
001
$
|
“60
‘Mezien
‘peiN-ins-As
‘ezueA
|eBueipuoz-eBuelel
89ue
€
G6Q
£o09q
|
|‘Assney9-see91n09
‘Âeuueg
‘peiN-ins
| |
-emuoig
‘ane
‘eBueipuoz-eBueien
OST
T
|
ÆouIo9
‘Zen
‘XNOjUEA
‘AIINON
YS6Q
2 ZI
€
S8A91L
8P
pieAg|Nog
£09q
00!
€
|
BJA-UIES-UEg
97
‘ZEN
La
ev2s1a
€o9q
|
Aen-Ser-sumon
‘selszeu9-Â0s
“UHEN
Lac
0€
ÿ
|
AuIeS-UE
27
‘ZJ8N-S8/-SIIASBUOT
v1SLQ
8 Z2WN-S8I-SUINON
90
£o9q
|
ZjeN\-SeI-SUINON
‘UEUISO-UIES
.
00+
€
|
81209
‘SaINAUSZON
‘euLNA-UIES
9Q
Z2W-S8I-SUINON
8
€y9Q
£o9q
|
0€
offeuey
|
uIeuef
j
juies-[8J8U9
‘ellASUISA
‘2HO|SAEIO
£v9Q
e jueuieuedep
eyLurT
£09q
00!
ojfBe
siou
€
‘saneuszoy
‘Âssnr
‘euny-auIes
JuouueuoIH
08
z
|
‘eBuexon
‘efueueno
‘eueiueg
La
€
e56q
ooq
LAXANNVue)
np
L-S40/LQQ-+L0Z
81218.
e exelue
eue
inod
nA
0€
opbeUSp
|
.
DO
GIBBE
siou
€
K84
‘eeson-ins-Âui09
fee
/59q
99q
|
EE
0€
ÿ
|
-Ins-{u109
‘e[SON-INS-JUE2AON
1s9q
& 9q
99q
0€
offeusy
|!
Sseu91y
ZW
:
-xne-Anor
‘AuBny
‘eleson-ins-si\
-Se|-SuINon
2p
uoneiewuo|6Be,p
159q
00!
olB6e
sioue
| |
:ZeW-se-sumnon
‘ejssop-ins-Aui09
ejlu]
e AESON-INs-ÂU10D
0€
o|6e
ue
ÿ
|
loddeo
‘sieg
‘ajsoH
-
‘Bueuory
‘oBueleynq-sa-fuueuusy
eqIeueS
e
]S18g
959q
00!
olB6e
siou
€
|
|‘soe7-xne-oBuejenng
‘eqieues
‘BuiAjoH
0€
06e
us
ÿ
Sor
SÉbesIoue
USJSUDEIN
0L6Q
e £09Q
959a
0€
oIBe
ue
ÿ
SuIRg-Se-HoIeIS
‘oedy
‘Jo1SNy
O0L
ojfBe
sou
e
|
|‘Gujunp'jeyey
‘Guen
1ey9ewusBi
HET.
E
160
ELUSBIUES
vsoq
0Sc
4
]
JeoeusBIUSoy
‘ZnA
‘WeH-8Ss2g
18H9EUSIUSOY
e
VEG6
+S9q
00!
€
|
Bzuny
‘ZA
‘WeH-ssseg
Ves6q
€
816€
ÿs9q
05
&
|
ZA
‘eBuel|]
816q
€
:Q
ÿs9q
0€
ofbeust
|
1sn0g
‘epue19-86uereH
00L
ojfBe
siou
£
‘eBelllA-e-Âssnoy
‘Loue
‘ellAUOIUL
ebella-er-Âssnou
€
ellauolu
esoq
0€
06e
us
ÿ
.
001
ojpbe
siou
£
eBueio|A
‘ellAel
EL
e81q
£s9q
Kddion
001
€
‘ineuseA-el-AouoN
‘ynooeues
‘s81914
321,a
8 Addiom
zseq
0€
oIBe
us
ÿ
‘eufejuoi|-el
jueweyedep
00k
ojpBe
siou
€
-JBALIdUIES
‘seueu9-Xne-8lPN-aJUIeS
|
eJLUIT
2
SUPEJUONI-EI-J2AHd-IUIES
€voq
00!
ojBe
us
€
DZ
SRE
sou
z
PIOAVUIES
pv
e €09Q
eeoq
J8IIASISÂSH
001
€
|
uniguoecouss
VSEq
e eq
0z9a
001
€
|
eu9}g
1S8nO-eU9}g
€
cogq
0c9q
RE
p
He
ï
juewepedep
eyuul
0€
v
|
sjueA-a1en0-Je-euueg
‘Binoqsieud
e
Binogsieud
e
JENdOU
8p
en
ÿ09a
00!
£
|
UUOJqIepIN
‘Binogsieud
Binoqsieua
8 1eJdoU,
ep
eni
8 ÿN
v09q
L'AXANNY(176)
)
np
|-Sg0/1qq-b+0Z
91eui
xeuUE
212
InOd
NA
1
6
|
65
|
0€
BIÈRE
Vi
|
Sen94
‘siellAueuuy
‘AUINES
‘inaueA
euBeiuonerent
£k
001
ojBBe
siou
€
-a[-fouon
‘eufejuoy-ei-2ALId-UIES
AUON-EREAUAAUES
&
AUINES
1q
0€
ÿ
XNEA
9q
e XNEA
vod
00!
€
ZEN
ZJON
8 UEUSN
181EU99
SM
E 690
v69q
0€
ÿ
ZJeN-SeI-U8lINr
ue
‘ZISN
v69q
e
q!a
69q
0€
oB6e
ue
y
eBuejeyn-sel-Buueuusyx
‘yoeqiyoy
-uesp-ules
‘elIAÂST
‘UUIIOH
-SeI-y9equegiq
‘1eWeH
‘esnoq{ei4
zzaeie
+19
‘Joneouei4
‘JONSIZ
‘k
JSNOAA
‘S927
00!
olBBe
siou
€
-xne-eBuejehnd
JeIIASEUIZ
‘IIAPUNIO
0€
oJfBe
us
ÿ
:
SOL
SIPBE
SIOU
€
ellAuoleg
‘eBueluolh
666q
e
efuelyon
+/9Q
001
£
|
seuuojes
eiqueu
SeUUOIES
e jueuueyedep
s}Lu7
+/9Q
O0L
€
|
JellASI8Â84
‘eu9}iq
029€
e
JeIIASI8Â84
zo9qa
0€
opheusy
|
Con
GIBBE
SIOUE
|
Binoqsddi|ud
(uuy-sea)
z901q
e Binogsddilud
zogq
xoniqsella
00!
ë
|
‘Buisieqa-selig
‘seuluenfales
0z9q
e
seuluenbaues
£cq
<99q
|
‘seuuenbeues-sel-BuilIeoAA
052
t
|
seuluenbaues
gs
seulwenpaues
€
|ON
t99{
0€
ofBeusy
|
4
4
CTI
OjBBE
SIoU
€
|
PIEAUSIIM
‘SQIEHES
yv
e jueuieyedep
ay]
199q
0€
ojfbe
ue
ÿ
9g
‘BisqsIlA
‘Binogsieud
00k
o|fBe
siou
€
‘ JeqBuex
‘uwuieyoseA
‘Buren
Bumen
€
#09
-20q
L'AXANNY(e/ot)
|
juowenbine:
‘eleldiuod
‘PIOAY-IUIES
00!
€
‘ploAv-iuies-Ser-ell\eBuoT
‘Buejeipne
£o9q
e
0Ta
016q
‘Jonsepiquieg
‘Hoelpeu-BUIISRUL
|
001
£
| |
uoo-sar-AuBed
‘oulueus
‘AUBIANOT
£L6Q
e LEV
016q
0€
o|66e
ue
y
Suipeu
1
‘Bueiuel
‘Buygeia
‘Buizen
‘seuluenbeles
LON
e
959
o16a
00!
ojfBe
siou
€
|
00!
€
2960
8
ÿv
906q
0€
olBBe
ue
ÿ
:
:
001
GIBBE
SIOU
€
juoweuoly
‘yoeuue
‘eBuexon
dziiaeoia
6q
sequoy
‘eBueno|s
_
00+
€
‘oBuejessoy
‘epueig-a1Ane
A0
ZSNE
€
8pUEID-SIANSAOIN
6q
0€
+
Î
seuuenpales
eubeue||v
e
z8q
vzgq
0€
oj6Be
ue
ÿ
à
Doi
GIBBE
SIOU
€
Bumeg
‘yoeqouen-BuiuÂsls
cooa
e Sumeg
o8q
e|8SON
0€
L
-ing-Ây
‘eBuepuoBex
‘eBuespuol
qe
8q
siasa
CT
€
Î
2BUESpUOIN
siq8q
e
01q
sq
orq
0€
eBueISpuoN
e aBue|epuol
e aASULUYP
SNJ
ga
Buei
o
00!
£
ePuejepuon
‘efueipueo
‘ellASUU\/
ga
un
ZeNY
8q
0€
y
8BUENO|O
‘SEqUOH
6Q
€ ZSN
sa
0€
offeusy
|
ÿ
Doi
GIBBE
siou
€
|
BieqsigA-Snos-WeH
‘PIEMZINSI)
euPeuue||y
e
z/q
£La
O£
06e
ue
ÿ
PIOAY
00L
oBe
siou
€
jures
‘BieqsieA-snos-WeH
‘22182104
BisasiEASnoS-LEH
& pW
ia
0€
ojBe
ue
.
00
HBPE
SOU
€
|
ZW
‘ZieN-SeI-Â107
ZeW-Sel-Â107
8 €09Q
1q
L'AXANNY@r/pe)
%
L
np
!-S80/LQg-ÿL0Z
eue,
&
exeuue
one
inod
nA
001
€
|
WueH-8sSeg
‘OIIAUOIUL
‘ZINA
vS9Q
e La
Ves6q
|
eBuejeL
‘efuepuobeH
0€
oIÉBe
ue
ÿ
|
‘eBuejepuon
‘Zen
‘Addion
‘Ze
_
E
aÉBe:sro
i
-Se]-S219IZIEIN
‘JUOLUSUOIY
‘eAUOIUL
JUN
LEV
8
€
Q
£s6q
00!
|
HE
| |
fuel
‘efuemeg
‘eBueio]:
‘eBuexon
0€
v
|
Peu
‘eBUEO|
£S9Q
€ z56q
Ves6q
0€
v
|
Royuo
"SBUEAIN
“eBUEMNUX
85q
e des1a
z56q
|
PueAIN
‘ePueynuy
00:
€
|
‘oPuefex
‘efuezi3-oBueueiss
desrqeo1q
2s6q
0€
+
I
eBuelo|4
‘ofuezi3-eBueuuslss
01q
€ VzS6q
t56q
00k
£
Joue
‘eBue0|+
01e
ves6au
t56q
0
ÿ
SBuEIO]
“2Buexon
VES6Q
€ VSIq
z56Q
0€
ofbeust
‘26
‘sb
à
di
GOL
SÉBESoue
|
eBuenex
‘efuesseil
‘zen
ÿLa
e
juewepedep
sjlulT
0€
offeusy
|
seuluenfaues
00!
ojpbe
sioyg
|
‘Buyouwuey
‘ ‘eBueiBynen
299
€
leuieEdep
SU
616q
0€
ol55e
ue
ÿ
:
.
SBUEHINS
‘ZMA
‘HONSIOA
‘JO1SIQ
‘Jeuue-Ins-26UEPEM
Jeuue9-ins-2uepey
2
+69
8L6q
00L
ojfBe
siouE
|
‘Buipng
‘ayosaiezjen
‘eSSIAISZJONN
001
ÿ
|
ZA
‘SIAUOIUL
vS9Q
e vVES6q
816q
_
pnus
00!
E
|
PH
ep aWuIY eni 8 (8661 q) Ze
Sexue
on
0€
06e
us
ÿ
|
Ainaj4
‘essei9-E|
=_J-fouino4
‘uio9-se-AuBea
‘xneleuwuuod
aSSLA
ZIeN
2enue
e
016€
£L6q
00k
ojffe
sioug
|
‘AuBiano7
‘AuweA
‘ulo9
‘AInod
‘ZEN
|
eiqueu2e7
00!
€
‘ploAv-uies-Saj-allA8u0T
‘JUOLUIEA
£o9Q
& zzq
vot6q
JeIAUOSIO1
‘PIOAY-UIES
‘SIA
L'AXANNY(e/zt)
7
np
L-S40/LAG-HLOZ
#1e1e,
8
SXeuUE
eue
inod
NA
L AXANNV
0€
oj66e
ue
+
Aeq10S
‘PeIN
-ns-Aiues
‘PIN-INS-SeII801n09
‘ZJ2N
L1Q
8 ZEN
€ IA
S10JENO
666a
001
olB6e
siou
€
‘Roulo)
‘Axeuenbe7-s1y
‘xeuenbe
0€
v
|
Binoqeues
£vq
E 96
H96q
00!
€
|
Binoqeues
vvqa
e za
Sc6q
0€
offeusy
|
OIA-Sa]-S8JRIZIENN
‘UIEUOIE
-
‘eBuepnozy
‘BiequinBue]
‘BulueH
BuiuoH
8 91A-S8I-SS18IZIEN
ss6q
00!
ol6e
sioyg
|
|'Burzuen
‘eBuexe1puoo
‘ellede9-eueliq
oAuefol
0€
ojfBe
ue
ÿ
IA
-S8I-SIIAION
‘8II8S-INS-IA
‘SIOUINES
||
-ue-ejasaneue7
‘xneluog
‘unooouO
T
‘sioujnes-us-sausal4
‘HNOS[SUVY
gcq
2usfon
e
016€
556
|
sUIeS-neeJeU)
‘eLUI8Q
‘ISYEUT
00!
ojfe
sioug
|
S
‘2]09-EI-HNOOUIEIY
‘HNO20!7
|
‘allo
‘euBjos
‘xneyouon
‘Xne/Znd
|
[Ayong
“siounes-us-ÂIIS
Aojuod
‘ZSN
oL6a
0SZ
£
|
‘Kesueu9
‘AUO
‘Auseu9
‘Ainr
‘ered
gg6q
|
‘uoyar7
Axeuenbe7-siy
‘seAn9
[98
e
eme
e
foie
ep
IneBueuog
ë
eled
e
Â219N
ep
1n8Bueu°e
00!
€
|
sed
Ze
e
Zen
e
Axeuenbe-siy.p
81n01
ss6q
|
3
Zen
e
Axeusnbe
0€
ÿ
|
en
-Siy,p
emo
e euouejaleg
en
ss6q
0€
ol55e
ue
#
|
AuBnejo
‘eqieg-2}
|
‘Roulo)
‘Ze
ÂIINON
‘el8SON-ÂEMOg
‘eBuexoui}
‘fenog-sel-2BueieuuioN
£09q
€ 61
vs6q
|
‘SÔUE]Z
S87
‘USUHON-SPUOD
got
oIBBe
siou
€
|
‘Rejuoyey
‘elIASSSION
‘elllAUE]4-AOJUONN
| | | |‘einoejeid
el ep
5Ùe
“eubedwueo-ASW
8P
1ej91d-
“uoneBsisp
1ed
19 13214
‘1343:
(e/e1)
0Sz
t
| |
ePuessny
‘eBuepey
‘euolL-el-unpny
Binoquexn7
e q91q
use
;
;
jPA1Sg
001
Ë
2Buessny
‘au91L-8-unpny
d9La
e luewepedep
ejl
_
|
(wu)
ay9eye
jueWosse19
2p
a.
u
An9790$
1n961e7
ouoBayeo
|
SepUISoUOS
SSUNUUDQ
rep
uosuouy
|
*A
|
13rOHd
N3
S310A
?
L AXANNY(@ Hannv)
Yi02
A13
2 V
NP
1-Saor1aa-r107
seue,
e exouue
ans
inod
nA
ATIASON
V1
10
SAULSINUIL
SLHOdSNVUL
30
SIUNNLONHLSVHANI
S2Q
IHONOS
LNINASSV
19
11
HVd
SIANHIONOI
TVLNANALHVdIQ
4A1LNOË
NVASI4
NA
SIHAILNOU
SIUNLONULSVAHANI
S1Q
ALHVI
|
Z AXANNY7
EX ne
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MOSELLE
Direction Départementale des Territoires
de la Moselle
Mission Bruit
ARRETÉ
N°2013-D.D.T/OBS-2DU ; { HAS EU
RELATIF AU CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERES
(RESEAU CONCEDE ET NON CONCEDE DE L'ÉTAT)
ET A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AFFECTES
PAR LE BRUIT SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
LE PREFET DE LA REGION LORRAINE
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST
PREFET DE LA MOSELLE
CHEVALIER DANS L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu l'article L.571-10 du Code de l'environnement relatif au recensement et classement sonore des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ;
Vu les articles R.571-32 à R.571-43 du Code de l'environnement relatifs au recensement et au classement des infrastructures de transports terrestres ;
Vu les articles R.111-4-1. R.111-23-1 à R.111-23-3 du Code de la construction et de l'habitation relatifs à l'isolement acoustique des logements contre le bruit des transports terrestres ;
Vu les articles R.111-1, R.111-3-1, R .123-13, R.123-14 et R.123-22 du Code de l'urbanisme relatifs aux constructions et travaux faisant l'objet d’une autorisation de construire ;
Vu les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement et de santé ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 modifié elatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu la circulaire du 25 mai 2004 portant sur le bruit des infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'avis de la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), de la Direction Interdépartementale des Routes de l'Est (DIR-Est) gestionnaire des autoroutes et routes non concédées ainsi que de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL-DMOIR) maître d'ouvrage,
Vu l'arrêté préfectoral n°’DCTAJ-2013-A-06 du 14 février 2013 portant délégation de signature en faveur de Monsieur Olivier du CRAY, Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle ;
Vu la transmission pour avis aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure conformément à l’article R.571-39 du Code de l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle
ARRÊTE
ARTICLE 1er - OBJET
Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la Moselle aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres routières mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur la carte jointe en annexe 2.
1/11ARTICLE 2 —- TRONCONS CONCERNES
Pour chacun des tronçons d'infrastructures concernés,
« le classement dans une des cinq catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 visé ci-dessus,
«la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, sont arrêtés conformément aux dispositions figurant dans le tableau joint en annexe 1 du présent
arrêté.
Cette annexe 1 indique également le type de tissu urbain relatif au tronçon concerné.
ARTICLE 3 -NIVEAU SONORE À PRENDRE EN COMPTE
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolement acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis
à l’article 2 ci-dessus sont arrêtés ainsi qu'il suit :
: : Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de Les AR
Catégorie référence, en période diurne référence, en période (en dB(A)) (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 .63
5 63 58
Les.niveaux sonores indiqués sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S31-130 « cärtographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres au- dessus du plan de roulement et :
+ à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les rues en U,
+ à une distance de l'infrastructure de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur uñ sol horizontal réfléchissant,
e Cette distance est mesurée, pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur
de la voie la plus proche.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
ARTICLE 4 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS À CONSTRUIRE
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum
contre les bruits extérieurs.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9
et 11 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
2/11ARTICLE 5 - COMMUNES CONCERNEES
Les communes concernées par le présent arrêté sont mentionnées dans l'annexe 1.
ARTICLE 6 - REPORT DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME
Conformément aux dispositions de l'article L 571-10-2 du code de l'environnement, les périmètres des secteurs affectés par le bruit situés le long de ces voies et définis comme précisé à l'article 2 à partir des tableaux fournis en annexe 1 et de la carte en annexe 2, doivent être reportés à titre d'information par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local d'Urbanisme) ou POS (Plan d'Occupation des Sols) conformément aux dispositions des articles R123-13, R123-14 et R313-6 du code de l'urbanisme.
Une mise à jour de ce document sera effectuée le cas échéant conformément à l’article R 123-22 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 7 - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTES ANTERIEURS
Les dispositions du présent arrêté se substituent de plein droit, pour les infrastructures et tronçons concernés mentionnés à l'article 2, à celles de l'arrêté antérieur en date du 29 juillet 1999 et notamment en ce qui concerne le réseau concédé et non concédé de l'Etat.
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET AFFICHAGE
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Moselle et fera l'objet d'un affichage durant 1 mois minimum dans les mairies concernées visées à l'article 5 conformément à l'article R 571-41 du code de l'environnement.
Le présent arrêté sera transmis pour information à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), à la Direction Interdépartementale des Routes de l'Est (DIR-Est) gestionnaire des autoroutes et routes non concédées, ainsi qu'à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL-DMOIR) maître d'ouvrage.
Il sera tenu à la disposition du public à la Préfecture de la Moselle et à la Direction Départementale des Territoires de la Moselle. Cet arrêté sera également publié sur le site internet des services de l'État de la Préfecture de la Moselle.
ARTICLE 10 - EXECUTION
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle et M. le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
VU Général,
Olivier du CRAY
3/11Il/ÿ
£
np
z/S90/1qQ-£L07
89H]
e
exeuue
eme
Jnod
nA
HSANO
NSSI
ue
enjis
}S9
ajoue
jJueseld
e]
Jed
SSgU1S9U09
S8J8}NOI
SSI0A
SSP
E[QUISUS]
+
WOL=Pp
<
Woge=p UW
O0OL
=P
W
0Gc=Pp
ui
00€
=
P
eINjONSELUI
SP
SUNE,p
je
Led
ep
}Muq
8
JEd
Sejoaje
Sinejoes
sep
ejeWuIXeu
InsB1e7
Neo st iin
ouo6oye)
:QJUEAINS
E]
JS9
1N9ÊJE]
8999
‘e1NJONIJSEJUI
| SP
JUSUISSSE]O
9P
21OPS}E
E]
UOJSS
“ey9o4d
snjd
E]
8101
2]
SP
88SSNEU9
E]
2P
p10q
np
JiJed
e
‘SeJennoi
SeINoNnASEqUI
se]
inod
‘oginseu
8injongsequl]
ep
enne,p
je
ped
sp
sajduoo
soueysip
eun
e
puodseuos
jniq
81
1Ed
Sejooye
sinéjoes
sep
inoBle]
2]
+
S3AIVNINIIAùd
S1NOAVNIA
ATIASON
V1
30
S1ALSIUU1L
SLAOdSNVAL
3Q
SIANLONYLSYAINI
S1Q
AAONOS
1IN3ANASSV
19
171
AVd
SIINUIONON
113
SIAIILNON
SAANLOINALSVANI
S3Q
ILS171
L AX3NNVI1/S
np
z/S40/1qQ-€L0c
aeue,|
e
sxXeuUE
ane
Anod
nA
ONINNIZ
AZRAVA
-
ANVA
XNOINVA
-
LäNnO9D2N2S
ANOVLNOW-VT-LVAlUd-LNIYS SAIN3HO-XNV-3RIVN-3INIVS QIOAV-INIVS
-
LANOONOË
AJANOÏ3H
-
ATIINON
HNINIA-3TAOHAON
ATIAISSION
ANIVINOTISIAVN ATTIANVIHAOLNON
AIN
FONVHGANOZ-IONVAVU
FONVATIS-FONVAVN
-
AO
IVN
ZLAW-S37S24:IZIVN
QIOAV-LS-SAT-ONILL4
GIOAV-INIVS-S47-3THAIONOT
8
2113SON-8-2HL4NN
LNVH-9HNOGNOH
41041S713H
-
LHNOONOO!NVH
ONPRAATIVH
-
ANOIVIO
HOVSIATIAN
ONIWATEA
S2A34
-
ATIVA
SONVL3
$31
ASSNYH9-S171394N09
NAHLHON-3ONO9 HNOGVHOATEVHI
H9N0H4
-
XNVANOBYI
N3Od21H9N04
7
ONILL39
.
AONVONY
-
ATILNY
SHATIANVNY
(4/2)
00€
L
OLE
LO
pv
(w)
ajooye
JUoWISSSE]9
ep
ynuq
ep
souoz
“g°
9p
eu
eo,
An9398$
1n961e7
ouoBaye)
saj
Jed
sosu139u09
Ssunwuwuor
8I0A
E]
9P
LUON
uoÿuoiL
A
S3INVLSIX3
S310A'L
L'AXANNY11/9
np
z/S40/LQg-ELOZ
eue]
8
axXeuue
eue
1nOd
nA
OST
JIONVSSIHL
AONVZHT-IONVNT4TS
AONVATIN
43H91N3N
-
AONVINNX
AONVAYH
AOINO4
-
ONVINOG
ZI3NNv
ATIASON-S-2HLHNIN e (£ 8ILOS)
17
ZONVAVH
10
e SO
0EV
00€
3ONVHON
AONVZHT-IONVNANTS
INOW3HOIX
AONVAVH
-
2ONvd4O11
HO3NVA
(£
eos)
157
ZONYAYH
€ ANOWAHOIX
LEY
+oE
10
0€V
00€
9434STA
94N08STYHd
SIN3A-341VN0-13"ANNVG
NIHH-SVI
NE
OYNOISTYVHd
9L
ÿv
0gc
DNITIZ
OUNOASUILNIM
NIAHOSIA
HATIASHAHOTA
HOVEIVHOS
-
OUNOdS1vHd
NNOYHS912LLIA
ONILLAN
-
NIBHSI114
ZLIOHN2HOI4 ASNOGONIAS ONTTAHONH
.
SOVT-XNV-IONVTIILLAd
3SNOHSH3d4N07T
STIAINIH
-
HOVANVH
ASNOHN293N9
-
HATIAGNNNO
HATIAHOSHVA HATIASHA93H
V4
HATIALSANHZ
ONILII9
QIOAVY-LNIVS-SAT-ONIN39
94N089S1YHd
8
QIOAW-LS-SAT-ONILL3G
Ste
144
L AX2NNVIT/L
(4+)
pres
©
ME
np
z/SdO/LQQ-ELOZ
jee]
8
2XeuUE
ae
Inod
nA
OCE
N239111100Z
ZINA AddIOM XNVA
3TTNANOIHL ATNAN3L JONVTVI
S27113ZVH9-A9S
AINON3HOIX
ZI3W-S3T-SNTINON Z13NW-S3TANOILNON
AONVTAQNON
ZL3W 3XVA
7
SATINAVN
ZIIN-S37-S343IZIVN
AN9OIGHVN-ANHOT
ZL3W-S31-3TNATONOT
NAN ASSNT JONVTII
LHNOONON
_!NVH
FONVANOOIVYH ZONVNAN9O
AONV40O13
-
A3
AONVALN3
AdANO-SIT-NION
LONIW3HO AONVILEF9
NILEVN-ENIVS-NYA
177
A7113SOW-HNS
AV
ANONY AONVOBV
9HNOINAXNINE
17113SON-8-2HLANaN
91e LO
LEV
L AXINNYIT/8
(4/S)
se
à
np
z/S40/1qQ-£L0Z
#ieue]
€
exeuue
24e
Inod
nA
TAON3MONIBILS
0gz
EM
ENRE
812HU014
8 TIONAM-ONIULLS
go
O2Ev
HOVaHO4
I3QN3M-ONRILLS
TAGQNIM
00€
ONL130
-ONIHILS
© AUSD
HOVEHO4
vo
0CEv
HOVIHO4
092
ONI130
220
co
OZEv
ENAO4
HOYAHO:
8 1S8nO
HOVIHO4
HONYASOW HOVASHON
jS8nO
HOYAUO4
00€
HOVAATHAN-ONINA
HA
2
zoe10
|
OZ€v
NSHDOD
8 HOVASTHAN-ONINAZE
+v
ONLLL38
d1OAY-LNIVS-SAT-ONIN38
00€
XNOLNVA
LEPNE
E XNOLNVA
PLEV
zo
GLEV
ZL3N XNOLNVA
02
Core
XNOLNVA
YLEY
© AIN
PV
LO
gLev
AIN
XNOLNVA ATINON
ATIAZSSION
+v
e
062
ATIIAZSSION
8 ZLIN
€E7ON
tO810
|
Vlev
ZLAN
L'AX2NNYIT/6
(419)
&
Ce
€
np
z/S40/1qQ
£LOZ
81e,
€ exeuue
81e
Anod
nA
001
QIVMZ1LN349
3431LNO
8 QTVMZINTFHO
33H41N3
£2
£O
£EN
0gc
N3S319
dO/V-ENIVS 1VLIdOH,1 d'iVMZLN49
ONITAVO
QVMZIN149
33H41N3
€2Q
e
ÿy
ineBueu,z
co
E
LO
£EN
0Sc
FONVXVNOX ONNOGNILIVM 94N092H4vS
200437
LANOH-NYAT-LNIYS
S794039"-1LNIVS
7VAIHOIX ONIG33
94N08S1VHd SNTINOWANIN NNOËdTALEIN FONVONV]
ONMMAI AN9OIAI
ONILAVNNOH
-
2SS2H
ONIZLHIH ONIN3A
AONVXFHGONOO
A3497n01
ANIVHNOTTIHNE
AATNIANOËS dI3HOSHNOG
ONI939
o6eod
ÿo9q/rv
1neBueyos
8
27113SOW-8-2H1LHNaN
+Oe
10
PN
L AX2NNVIT/01
AVAO
NP
181AIIO
( ‘je1ou99
2118391008
27
‘ejeld
2]
1n0d
‘1333d
31
INT
uv
(4/2)
ERUE
0
np
Z/S4O/LAQ-ELOZ
SI8UE.
€ SXeUUE
81e
Inod
NA
SVENOË
SUATIAIHH3Id
UOHEIARP
d
0
Ë
JONVAIIS-FONVEVN
el ep pns anuenxe) SYgnou
e py|
"4
€ |
2H
A
ATIAINAY
(u)
paye
uewuessel)
SP
seeuie9U09
SaunwWOT
-g‘"ep
ou
eo]
1n9329s
1n961e7
euoBaye)
uoÿuoiL 13rOHd
N3 S3I0A 7
ATINOd
-
34L13d
02
z
ZLAN
- ATEVN
LEV E 666Q UoyesIequI
108€0 |
LEbN
AUANO
- ANONY
00€
L
ANCANVA
666
uonesiau
e ZLAN
€eoq |
20810
|
LEPN
ZLAW
|
0
€
110H1LSH303N8SO049
EEE
9
69#
e JOULSHAQIIIASONO AUOS
$
HN
110ULSHA03NESONO
eH0S
0€
ÿ
110H1SH303NESOHO
een Me
160
co
LON
HITIALSNOM
—
SININANOREEVS
ocz
z
JONVHOANAN
= HOVENVH
|
ROME
nobueuoz |
F0 210 |
ON
110H1S4303N8SOHO
:
F
ANHO-HNSAULIA
-
FONVHON
SVINON
-
SUATIAIHHId
AONVATIS-AONVUVN
e
5
02
z
ee
cn
DEV
E LHNODANIS
y ineBUEUDZ|
20 € LO
ZEN
JONVUGNVO
- HOZNVA
JONVNOTO
-
3TIAINAV + 3XANNVAVHO NP JSIAIO
tp,
R12U99 911839108S 4
914 el In0d
IT/TT
‘13434d 37
:_ NP Z-S4O-LQQ-ELOZ 8jeue, e #xeuue 217 nod NA ACTE (z exeuuef { f
£LOC
seuuy
(383.1
2p
2pa9u02
uou
39
3p39U09
neos91)
S2191n01
S21}59119}
SL10dSUB1}
8p
S81N}9N1SEIJUI
SSP
2JOU0S
JUSWIOSSE|D
SISSON
e1
2p
Juewepedeq
ATIASON
V1
10
S341S34431
SLAOASNVAL
3Q
SIANLINALSVAANI
S3Q
A4ONOS
LNAN1SSV
19
41
dVd
SIINUIONOI
1V13
S34ILNOË
SIANLOINALSVAANI
S3Q
314V9
©
3XINNYa
Liberté+ Égalité « + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MOSELLE
Direction Départementale des Territoires
de la Moselle
Mission Bruit N
ARRETÉ
N°2017-DDT/SABE/DEPL-N°01 DU
RELATIF AU CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERES
COMMUNALES ET A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AFFECTES
PAR LE BRUIT SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
LE PREFET DE LA MOSELLE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DANS L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.571-10 et R571-32 et R571-43 relatif au recensement et au classement sonore des infrastructures de transports terrestres ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L111-11-1 et L111-11-2, et R.111-4-1. R.111-23-1 à R.111-23-3, relatifs à l'isolement acoustique des logements contre le bruit des transports terrestres ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles R.111-1, R.111-8-1, R .123-18, R.123-14 et R.123- 22, relatifs aux constructions et travaux faisant l’objet d’une autorisation de construire ;
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit ;
Vu les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement et de santé ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu la circulaire du 25 mai 2004 portant sur le bruit des infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DCTAJ-2016-A-01 du 1° janvier 2016 portant délégation de signature en faveur de Monsieur Alain CARTON, Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle ;
Vu la consultation des communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situées au voisinage des infrastructures, conformément à l'article R.571-39 du Code de l'environnement;
Vu l'appui technique du CEREMA,
Considérant que le classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières communales a lieu d’être réactualisé ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle.
1/19ARRÊTE
ARTICLE 1er —- OBJET S
Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la Moselle aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres routières mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur la carte jointe en annexe 2.
ARTICLE 2 - TRONCONS CONCERNES
Le tableau figurant en annexe 1, donne pour chacun des tronçons d’infrastructures concernés : + le classement dans une des cinq catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 visé ci-dessus, e la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons,
Cette annexe 1 indique également le type de tissu urbain relatif au tronçon concerné.
ARTICLE 3 - NIVEAU SONORE À PRENDRE EN COMPTE
Les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la détermination de l'isolement acoustique des bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, définis à l’article 2, sont :
Le Niveau sonore au point de | Niveau sonore au point de
Catégorie | référence, en période diurne | référence, en période nocturne .(en dB(A)) |. (en dB(A)).
1 83 18
2 79 74
3 13 68
4 68 63
5 63 58
Les niveaux sonores des voies sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF $531-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur », à :
une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de roulement,
M2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les rues en U, ne distance de l'infrastructure de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant,
Les notions de rues en « U » et de « tissu ouvert « sont définies dans la norme citée précédemment.
2/19ARTICLE 4 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS À CONSTRUIRE
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l'article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon l'article 5 et suivants de l'arrêté du 30 mai 1996 et l'article 7 et suivants de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé.
ARTICLE 5 — COMMUNES CONCERNEES
Les communes concernées par le présent arrêté sont mentionnées dans l’annexe 1.
ARTICLE 6 —- REPORT DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME
Conformément aux dispositions de l'article L 571-10-2 du code de l'environnement, les périmètres des secteurs affectés par le bruit situés le long des voies concernées doivent être reportés à titre d'information par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local d'Urbanisme) ou POS (Plan d'Occupation des Sols) et les PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) conformément aux dispositions des articles R123-13, R123-14 et R313-6 du code de l'urbanisme.
Une mise à jour de ce document sera effectuée le cas échéant conformément à l’article R 123-22 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 7 - PRISE EN COMPTE DES ARRÉTES ANTERIEURS
Les dispositions du présent arrêté se substituent de plein droit, pour les infrastructures et tronçons concernés mentionnés à l'article 2, à celles des arrêtés antérieurs en date du 27 juin 2000 et du 04 octobre 2004,
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET AFFICHAGE
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Moselle et fera l'objet d'un affichage durant 1 mois minimum dans les mairies concernées visées à l'article 5 conformément à l’article R 571-41 du code de l'environnement.
Il sera tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires de la Moselle. Cet arrêté sera également publié sur le site internet des services de l’État de la Préfecture de la Moselle.
ARTICLE 9 - RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication
3/19ARTICLE 10 - EXECUTION
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle, Mesdames les Sous-Préfêtes de Forbach- Boulay-Moselle et Sarrebourg-Château-Salins, Messieurs les Sous-Préfets de Thionville et Sarreguemines, Messieurs les Maires des communes concernées et M. le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
METZ, le 31 JAN, 2077 Le Préfet
Emréfiuel BERTHIES
4/19GT/S
der Es
ee
Eur ir
31H14
I9nNuEUuUuUTef9id
97
np
LON-1420/19VS/1ad-2I07.u
SOU.
E
SSXOUUE
9478
NO
uOL=P uge=p tu
OL
= P
ui
0Gc
=
Pp
W
00€
= P
NI )
SIMONASEJUI]
ep
SANne.p
je
JEd
8p
jniq
e]
JEd
Saopoye
sinaj9es
sep
ejetuReuu
Ino6ieT7
euofers
:SIUBAINS
e]
1Se
InePJe]
269
‘eINJONNSEJJUI|
ep
JUSUISSSEI,
ep
SU0PSJE,
E]
Uoj[eS
“euooid
snjd
2]
al0A
EI
ep
sessneup
E]
ep
ploq
np
ed
e
‘seleljnol
SSINJONI]SEJUI
se]
Inod
‘eginseu
einjonHSelUI]
ep
ennep
je
ed
ep
oaxduoo
eouejsip
eun
e
puodselloo
jniq
e|
Jed
sejoeye
siney2es
sep
Jnefie]
27
e
£
STINIVNIAN4Ud
S1NOd4VNA
ATIISON
V1
3Q
SIU1S14421
SLUOASNVAL
3Q
SIANLONALSVAINI
SIQ
AUONOS
INANASSVY
9
37
4Vd
SIINUIONOI
ST TIVNNNNON
SAH3ILNOË
SIANLINAULSVANI
S3Q
31817
+ AX2NNY61/9
ÿ
HeAnO
0S
O0'€
000G
LVZIONO
2SIOHANY
2n4
NNCNIA
39
an
dnaLSvd
2nx
AONYONOOVH
ÿ
HeAnO
0S
08'Z
66201
ZA
30
304
1VZION9
3SIOHANY
3n4
GYGLIVN
8 NG
ANNTAV
AONVONOOVH
ÿ
HEAnO
os
0£'9
c068
9y6k
IVWI
8 NQ
2NNTAY
anaLSvd
2n4
1VZIOH9
3SIOHANVY
3n4
AONVONOOVH
ÿ
HeMnO
06
00'G
0009
(0£)
ÿLg
NOSM
4
ANIVNIOY
310A
NOSM
3N4
AONVOANOOYH
G
eAnQ
0€
008
0009
(0€)
£a
NOSTIM
4
(0€)
#14
NOSTIAA
NOS
TIM
AN
AONVONOOYH
ÿ
HenO
0G
00
0009
12SSvH
na
2n4
(0€)
££4
NOSTIM
à
NOSTIM
2N4
FONVANOIOYH
£
en
0S
009
O8!
712SSvH
na
2n4
NNGYHIA
14
3n4
NOSTIM
NE
AONYONOOVH
euoBspeo
onu
SUÂL
esseuA
© 1d%
VAL
UI+
Ange
SI0A
sunuuHOT
ÿ
yen
96
g'+
0002
Suyieo
ep
any
eeeuLIO
np
ony
eAñoH
2] 2p
Sni
cIYMZLNAHO
+
JenO
06
0'L
0088
Buyes
ep
ar
2JUSEA]
ep
en
O1B9)
E]
9p
Sn
QVMZIN39
ÿ
JeAnO
06
ÿL
Lp1S
XI019)
E]
8p
or
Buues
op
ent
SI0U909
[BISUSO)
np
ani
QTYMZINF4I
enoBaeD
NMAdAL
ASSILUA
Td%
VPNL
NH
1n43:0
SIOA
SURUHOQ F
G
HeAnO
0€
0G'0
g£Ec
I TANSH
20N3A%
21434
Ÿ1
2Q
30N3AV
JH39SIOIS-INIVS
2n4
NLAVN-LNIVS-NVE
71
G
JAANO
0€
OZ‘.
6169
21424911
V1
30
30N=AV
2109
Ÿ1
30
=n4
143
9SIOIS-INIYS
2n4
NLAVUA-LNIVS-NVE
71
G
HAAMNO
O£
00
6y0S
143
9SIOIS-INIYS
304
AT1AïddV
id
30
21N08
2109
V1
70
3n4
NLLAVUELINIVS-NVE
371
ÿ
HEANO
0G
00'G
000G
1H39SIOIS-INIYS
=n4
GuON
nd
2n4
2143917
1
30
2O0N3AY
NULEVWEINIVS-NVA
71
euofge)
onu
edÂl
essauA
Td4
VPUL
Sue
eul5l10
SI0A
sununuos
SAINVLSIX
SAIOA
‘#GI/L ÿ
n
0€
&
000
ANOaNvS
na
na
10104
3424
NG
308
AA
VONZS
ŸV7
30
30
ZL3W
£
O
0G
&
9SÿGL
INOd
NIAON
NQ
204
THVONIOd
GHVASINOE
208v9
V1
30
=nù
ZLSWN
ÿ
O
0G
a
gEcct
anis
vd
3nù
NOONON
ONONAVEA
39%
14
VILASNVO
304
ZL3N
ÿ
O
0G
&
oors
RXaIg-INIVS
3n3
AN
V
31N3S
nn
ANdAId
AVS
304
ZLIW
ÿ
O
0S
&
0048
AN
V
3IN3S
2nè
XNVATYN
ZUONY
3NN3AY
ÉACEICREINSECOE
TR
ZI
ÿ
OÔ
0S
£
0OSLL
DANOISVALS
30
ANNIAY
ONMd40
4N3SS3104
NA
308
12702N0
1404
NO
308
ZLIW
ÿ
Ô
0G
&
0066
ONTA40
HNISS30ùd4
NO
3nNX
S21a0d430
$230
3nx
310200
1404
nQ
3nÈ
ZLIN
€
©
0S
£
00ÿEc
HXX
NYAT
2NNTAY
8130
SONIA.
H9O1
ANN3AY
ZL3N
ÿ
O
06
&
000S
A9O89
30
38
3ddvH9
20nvV
D
208
LIVAVS
X1133
38
ZI
ÿ
O
0S
z
000G
NIVL3
G
SH2110d
S20
204
SHauNOTD
S30
2n4
SANS
830
30ù
ZL3W
ÿ
O
0S
£
0062
2LVIHUHANY
7
30
SNN3AV
SAIVHLON
30
ASIYNNOdIIG
SIN
07
ANNTAY
ZL=WN
£
n
0€
a
0068
1834v3
2x
21139n00v1
30
30
ARAINNN
CI
N2
ZLIW
€
n
0€
ÿ
0006
211:9n00v1
20
an
ananr
N3
2NSININ
OA
N3
:
ZEN
S
oO
0€
ÿ
0097
nant
N3
S29iVAvAd
S30
Id
ANAINXN
OZ
N3
ZLSN
ÿ
Ô
06
&
0029
31
YANOS
V1
20
VATINON
SIN:
S3Q
304
SdaldvaQ
$20
204
ZL3N
ÿ
©
0S
€
000S
SAHAI33
SG
304
NVALIN
THIN
NQ
204
,
SHIdvaQ
S3Q
208
ZL3N
S
O
0€
&
0019
d398N8
NV3T
32371
IIOAIL
30
304
S2140430
$30
3nx
ZL3N
ÿ
n
0€
0
0006
FINOOSNZIO-INIVS
308
83907
$20
INOd
NQ
ana
130080171309
NQ
2084
ZEN
ÿ
©
og
&
006G
SINOT
2NIOINY
214
7NOL
30
na
SIAOTO
374
ZLIN
ÿ
O
0G
&
000S
SAHAI33
S30
204
49VS7
Q
GUVATINOE
SaaUNOTD
S30
24
ZL3N
ÿ
©
0G
À
000
O9VAY
SIOONVEI
ANDININOG
OYATINOE
aLvVaOS
V1
20
GUVATINON
3ddvH9
3qnv
208
ZL3N
£
n
0S
&
£LOS
H9O1
ANN3AY
VILISNVS
20
ANOVASTAVHO
308
ZLIN
ÿ
©
0S
&
00€G
S3TIX9
S30
INOd
SNILLOIOSN3S
$30
304
THIN
VHO
34
ZI
ÿ
oO
0S
S
00€9
GAVNS3g
30Nn%
0
24
‘
DUNOESVALS
34
ANN3AY
ZHÔONY137734
20
304
ZI
ÿ
©
0G
&
00/9
NOTAYS
NQ
29VSSVd
Nas
vd
3
SINOT
2NIOINY
208
ZI
v
O
0S
&
00G/
2009019310vVH
30
9341937
2NN3AY
HNILSYd
214
ZNIOINY
208
ZI
ÿ
O
0G
&
0420+
a0v9
v71
30
304
ATO3H
AOLOIA
33TT
ASAVONIOd
YATINOG
ZI3N
ÿ
©
0S
&
0000!
FHEVONIOd
GEVASINOS
SINANQ
TO
LVHIS
ATO2H
AOLSIA
ANN3AY
ZLM
ÿ
O
0S
&
GOOET
NV3NOS
38414
204
NS
INOd
SINIVINOA
c
$2Q
2NN3AY
ZL3N
€
©
0S
&
000ÿE
NVSIIOS
38434
304
VLESSNVO
1401
NG
2NN=AT
SANIVINOA
Z
S2Q
3NNTAY
Zi3N
€
O
0S
&
0000
2942h4v4
LEY
24u2HGIv1
INOd
ZL3N
ÿ
©
&
Z
0068
SANVO
XNY
ZONTAO
V1
AE
LEV
SE
XAVEONTES
ZEN61/6 ÿ
0
0G
£
0062
AddiOM
3q
21N0ù
310:
1
20
378
ONNC
SYIOOIN
208
ZLEN
ÿ
O
06
&
0069
2103
v1
3
30
AdaO1Y
230
31N
OX
ONNC
SVIOOIN
208
ZLEN
F
O
0S
g'oL
0008
1083S
GavATINOG
a0ùv9
v1
30
304
INGd
NIAOÛ
ZEN
€
(eo)
06
&
LOLÿe
SIHIUNV
Td
30
29VSSYd
27113S
30
LNVH
304
SSAUNV
Id-3773ZVN
ZLIN
ÿ
O
0S
&
0069
1LVaÿ=d4
24434
3nà
anis
va
24
LVN
AËNTH
NE
Z1L3N
ÿ
©
0S
&
0062
NOSSNON-V-INOd
2Q
2NN3AY
XNVHOGN09
ANONGZ
na
NIONVIA
20
ZLIN
ÿ
O
0G
&
0007
XNVHOQNCO
ANONGZ
nn
NIVORIINY
Sdu O9
2N207
NA
308
NIONVIN
20
ZL3N
G
O
0€
&
0006
NIVOTIINY
S4uO9
2N20c
NQ
ni
ANAVN
V1
30
2n8
NIONVA
2304
ZI3N
ÿ
©
0S
a
€SGOt
AN
Y
3IN3S
ana
XOVA
VA
SEONY
ZANZAY
TIVHLOT
20È
pa)
€
©
0S
&
00081
XNVATVN
ZAONY
ANN3AY
SII9VSSAN
520
=nx
TUIVHL
ON
208
ZL3N
€
O
0G
&
8488
SARIOVSSIN
S3Q
3nù
SHIVNNO92G
SINOT
ZNNTAY
SHIVHLO]
208
ZI
£
oO
0S
A
OCGZTE
THÏVNNOI3G
SINO
1
2NNTAY
D9O089NQ
$294029
NN
AIVHIOT
208
ZLSN
ÿ
O
0G
&
009
+
SIOONVAI
13SSN09
nd
FIOAIL
20
30
VHOTEVN
SATAVHO
INTANVYT
208
ZI
ÿ
©
0S
&
oco0t
MOAIL
3Q
na
D9049NQ
S394039
3nà
TIVHOTAVN
SATA
VHO
INTANVT
3NE
ZIN
ÿ
©
0S
©
0088
SONVHA
S2Q
304
HSM
INIVS
208
NYINOY]
SAINS
308
ZLIWN
ÿ
©
OS
&
00001
ONFI280
4Nn3S$110ùd
nn
343030
204
LONSH
Hd3SOT
308
Zi
ÿ
©
0S
&
Oÿ8LL
28430304
304
138809
2nà4
LONSH
Hd2SOT
3nÈ
ZI
€
OÔ
0
€
00S0€
NVIONINIT
S294029
4
NYANHOS
142404
2NN3AY
#30
T
3ONTAY
ZL3N
€
O
0S
&
0009
NVNNHOS
143904
2NN3AY
NOGNONW
35%
T1d
3824307
3NN
AV
ZI
ÿ
O
0S
&
00SG
TRIVONIOd
gg
NYVANHOS
143904
2NN3AV
|FSAVONIOd-THHHO7
ZI
€
Ô
0gS
&
00G9€
3TIAZVN
39%
14
H9O1
2NN3AY
XX
NV
ANN3AY
Zi=W
ÿ
O
0S
€
OCOLL
LSVZON
304
ANIVTS3A
208
20907021
vH
30
94271037
2NN3AY
ZLIN
€
O
0G
&
00021
LEVZON
2nà
NOS'IM
na
2N090
LNH
10
9437927
ANN3AY
ZISN
S
O
0€
&
0092
S29IVAdvd
S20
29%
14
SOPIANIS-INIVS
29V
lé
ATIIS-ALAVH
ANA
ZISW
S
O
0€
A
0068
SONIAAIS-INIVS
29%
1d
ANONNVO
3NÈ
ATIAS-3LNVE
208
ZLN
ÿ
O
0€
&
O00LL
INOENVO
NQ
3nà4
STIEZVA
29
14
ATIAS-31NVH
3n8
ZL3N
ÿ
©
0$
€
cS62
LR
VANCS
V1
20
VAT
INOA
AON3AOËd
30
QAVATINOE
ANNIAN9O
3
ŒVAT
NO
ZI=N
ÿ
©
0S
€
&S18
ON3AOËS
2
QvATINOY
AAZLIAMHOS
4N31900
NA
3Nù4
ANNIANS
30
OEVATINO
ZEN
ÿ
O
0S
&
006G
LOONNL
na
A8IVH1071
304
DU9049NG
S294019
3n4
ZL3N
ÿ
©
0
&
000c1
TVNVO
NA
3na
AË433
7NVA
NE
NYIONSNTTO
8294079
AVATINON
ZL3N
ÿ
O
0S
&
961cL
AXE:
NYd
3n4
NAMOHANAS-INIYS
CYVATINOG
NVIONINITO
S294019
CAVATINON
ZIi3N
ÿ
O
0S
&
000
0
NOIÏNOG
30YH9809
Ÿ1
30
ana
XNVAINTO
30
30
ZLAA
ÿ
©
05
&
O00ETE
d2ZLUAMHOS
4n2190q
NA
Na
A'IAONOIA
NA
INOd
INVA1$3730
1V42N39
nQ
2nù
ZLINSGL/IL
©
0€
z
0006
N
SENANNVYE
3STIIS
2SSV4
V1
20
Anù
SHNANNYL
SG
2N4
Zi
5
n
0€
z
0006
O
SHNANNYL
STIAZVN
304
SHNINNYL
820
2N4
ZI
ÿ
O
0$
vv
0008
LNOd
NIAON
SIHOW
$20
1NOd
Nà
anx
LOUIS
143404
CEVATINOE
ZL3N
ÿ
O
0S
z
0068
ZIHIVHLOT
3N4
THONV-INIVS
3N4
AN
Ÿ
Z1N3S
an4
ZLN
y
Oo
06
z
0008
ÆHGNV-INIVS
any
SaINVTId
$3Q
2n4
AN
Y
ZLNIS
an4
ZI
ÿ
O
0S
z
0062
SAINVTd
$20
anà
HIOAYT
NQ
ana
AN
Y
INIS
anx
ZIN
ÿ
oO
0S
z
0802
HIOAV1
NA
304
NYNTIZLSVO
30
ana
AN
V
2LN3S
204
ZLAN
ÿ
Oo
os
z
1988
ANOISSVYL
30
HLLV1
20
ANN3AV
AU3NNI
A7
LNAOIS3Hg
NQ
ANNTAY
SI1vS
3
anx
ZLEN
£
n
0€
z
0000!
SHIVHLOT
3N4
SANXIId
128
9vO
304
THY3Id-INIYS
304
ZLSW
£
n
qe
z
0056
NVAN9YI
SAN
AN
NOSNISON
394019
ana
SSHLINIVS
208
ZLIN
z
n
0$
&
0000!
NOSNISON
494019
3n4
SIN
XNV
3n4
SSM3Id-INIVS
204
ZLSN
£
n
0S
Z
0008
ALLIAVAVTI
308
YNLS
VA
308
NO1SYS
nQ
ana
ZLSN
ÿ
oO
0g
z
0006
Lg
S37IVHO
2n4
SIAOTO
3N4
AOL
2Q
aña
ZLIN
€
n
0€
A
00021
LOOUNL
ana
SIS3UNY
Id
2G
ANN3AY
N31N1ND
10
308
ZLIN
+
e
95
z
9002
ZNORANOAIOS-9
MAY
dv
SRG
AH
ÿ
oO
og
z
0005
SIJZRE
VO
S10
2n4
SNId
82
anx
HHAVHO
V1
30
3nù
ZLSN
ÿ
o
0$
z
0000!
SONVHA
S2Q
an
SANT
XNY
any
ZANNO9NY
7 20
an4
ZIN
y
O
0S
z
00/01
ONVHIALUN
SIOONVHS
ANNIAY
NOTEYS
NA
29VSSvd
SINZYY
XNY
204
ZLEN
£
n
06
z
0006
NOTAVS
NA
198vSvd
ANNOOEY
1
30
anù
SAN
XNY
304
ZLIW
ÿ
O
0S
z
0002
ANNOOY
7 20
3m
THOVIG
1Nvd
anx
SANTHY
XNY
204
ZLEW
ÿ
o
0S
z
0009
SHvd
2a
an
SEVE-AINIVS
2N4
HIZIM
NV
d
NO
ZLIN
ÿ
o
os
z
000
S2HOOù
83q
INOd
NA
ana
XV
v1
20
nn
NLLNVA
vd
IVNO
ZLIW
ÿ
O
0g
z
0009
XIVd
V1
30
an
ANOd
NIAOW
NRLNVYA
1NvA
IvNO
ZLAN
ÿ
oO
0S
z
00€9
D9OHONQ
S2194019
an
MIOAL
30
an
Sd
510
204
ZLAN
G
o
0€
A
0092
3IGINC9
V1
3Q
39V1d
zuod
TO
VAEINIVS
INOd
NQ
any
ZLEN
£
n
0€
z
00ÿ4
auôd
21S-3TI38
3N4
:
TO
VA-INIYS
1INOd
NQ
ana
ZLIN
ÿ
O
0S
z
0052
CETNY
SIH3LLNV
Id
2Q
NN3AY
39NO4
INOd
NQ
anà
ZL3W
ÿ
©
0g
z
zo8zL
LEv
SRIVd
30
an4
TYNY9
ñQ
INOd
ZLEW
ÿ
Oo
08
z
69LZL
SRVa
20
3n4
LOH3SS
LHI80
HVATITOG
SIMON
$20
INOd
ZLIN
g
©
0e
z
0059
SAHOOË
$1Q
an
SIGANO9
V1
30
29
14
MONHOL
Nvd
28
ZLEN
ÿ
©
08
z
009kL
SANTAY
XNY
an
NOL
30
anx
ANNO9DXY
1 30
INOd
ZLSW
ÿ
O
06
z
OSELL
2N09071911NvVH
3Q
94319271
ANNZAY
dNILSVA
2n4
N'NON
NYaP
VI
ZLSW
ÿ
O
06
A
00€Z
SIH9Où
$1G
INOd
AHN193134d
Ÿ1
30
INOd
NG
34
3IOINO9
v1
20
29V714
ZLIW
ÿ
O
oz
G
0069
SI3NLS3
G
any
ANAINYHN
OZ
N3
SINNY
Q
2914
ZLEN
ÿ
O
0S
z
006S
SANIVINOd
2 S3Q
aNN3AY
ARNO
VAN
L3
2Md
34
NVAIOS
FMI
304
ZLSN
ÿ
O
og
g'a
0009
IN
BV
L3
id
34
ZATIANOÏHL
30
1NOË
NVATIOE
334
204
ZLSN
ÿ
oO
08
&
0089
ANIOINY
2nx
NOTSYS
NQ
an
ANILSVA
304
ZLIN
£
n
0g
z
0089
NTINON
NV
2914
NOTavS
Na
3nx
ana1svd
208
ZISN
ÿ
O
06
z
0099
LIVN
AUNIH
NX
NOTAYS
Na
an
YNiSYd
an
ZI
€
O
0S
&
OLGZL
SAINT
Y
XNY
204
SIAOTO
an
NOTgav$S
na
29VSSvd
ZLN
G
oO
0€
z
0068
3TIZVN
204
SHNANNYL
530
214
Sa9VAvVd
S10
30V
14
ZLINGI/ET £
©
0S
&
009€!
VaOr
Hd2SOT
L3
LS3N4T
SINVONAIN:
S20
308
21LONL
VA
V7
30
304
ATIANOIHL
30
3NN3AY
ZI
ÿ
O
0G
&
0000!
AXAN3NO
V1
3Q
ALNOË
AHÔNV137139
30
208
ODANOISVALS
30
ANNTAY
ZLIN
€
Ô
0G
S
0081
ZHONVL3TI38
30
3084
29n04
INOA
NQ
208
DANOISVALS
20
2NN3AT
ZI
y
O
06
ÿG
OO€LL
29104
INOd
NQ
314
ATIALANOVT
SH
S2Q
3nù4
STHAUNV
Id
20
3NN3AY
ZI3N
€
O
0G
£
O0ISL
NYVENVA
304
SANNA4Y
XNY
208
THLVIHLIHANT.T
30
39VSSVd
ZL3WN
G
O
0€
ÿ
002S
AOINVYS
29
14
AOIVYS
VW Id
THVIISAAINN
23159
ZLAN
€
O
0S
&
O0ÿZE
3942Haiv1
INOd
AOSAHINOd
29
TI
O9!d
NO
INVOSY
204
ZIWN
ÿ
O
0S
&
oûtg
AIXOIS
3
3nà
Sanz0S
S21l134
S30
20
3d0ùN3
1
20
AVATMOG
ZLIN
€
Ô
06
&
000ÿc
SAT1189
S20
INOd
LONIOVIA
RIONYV
GSYATINOS
SNVHXIV
A
QUVATINOS
ZLIN
€
O
0
z
000€
SNVHXIV
A
GAVATINOG
ATIIZVN
39
14
LONIOVA
VAT
OI
ZESN
£
Ô
06
&
O00ÿI
37109
30
VAN
29V
Id
NOTIYS
NQ
39VSSVd
SILIAVIVT
308
ZEN
S
©
0€
&
00G7
AN
Y
3IN3S
3nù
RNVIQ
NV
208
NYNTALSVO
30
304
ZEN
ÿ
©
0S
S
0069
TO
VNELNIVS
INOd
NQ
208
SIXON
510
INOd
NG
31
318F37138
308
ZLIN
g
Ô
ge
&
0009
MONAOL
=Q
an
S2HIO
$S20
INOd
N0
3704
THSNVHO
20
29VId
ZA
ÿ
©
0S
&
0008
ZONTAOUd
20
GAVATINOG
2INNVO
SiNOT
NN
GEVNYIa
200%
NE
ZI
&
n
0S
&
000€!
3IN39
NQ
308
ANIVTISA
203
AONVYN
20
3NN3AY
ZLIN
€
O
0S
&
Oÿezt
SFTYS
30
204
244307
3NN3AY
ANOISSVYL
2Q
2uLLv1
30
ANN3AV
ZLEN
£
O
0G
Tv
000€
NISNVN
208
3IN39
NG
3NÈ
NOSSNON-V-INOd
20
2n8
ZI
ÿ
©
06
6L
000€
SILHON
$S30
INOd
NQ
318
1083S
143908
GavATINOSE
VIAONVA
NOSTIN
39
14
ZIN
ÿ
n
0€
&
000
THANVHO
20
1d
NRLENYA
Na
NO
S2HOO
SG
INOd
NQ
3nx
ZL=WN
ÿ
©
0S
&
000G
SIQ3NO9
V1
30
29
14
NRLENVA
NY
d
1VND
S2H9O8
$720
INOd
ZL3W
ÿ
©
06
&
000
D90N9NG
S194019
ana
S2H92A3
€
S30
an
LOO8BNL
304
ZL3N
ÿ
o
0S
&
000g
TSS3Id-INITS
2nà
AN
V
AILN3S
ni
28IVHLOT
3
ZEN
ÿ
Ô
0G
£
006
AN
13R9aVS
3
SaIVHLOT]
30
AN
Y
31N3S
na
ZLEN
ÿ
©
0S
z
006G
TVHOTEVN
S3TEVHO
INNNV
1
308
Sad
S230
3nà
D9ONONG
$394079
3n4
ZISN
ÿ
©
0S
4
0006
AIS
IdINON
ax
SHONVIZTTE8
36
2NÈ
SHa0dNz4
SINVH
S230
3n
ZI3N
ÿ
©
06
&
000
SHIVNNO93d
SIN07
2NNIAT
SINTAY
XNV
208
ONVAALLN
SIOONVEA
2NNIAY
ZL=N
€
n
0S
z
006G
LISVN
AUNTH
20
AISVALSNY
O
308
#NIISVd
20
ZEN
y
©
0G
€L
0006
3ISVELSNY
Q
nn
VILISNVO
2n84
NIONVA
TVHIN3O
Né
IVNOS
ZL3N
£
Ô
0S
&
00061
SG6Q
19N08
INOd
NnQ
=n8
STILL
V1
SAN
S30
204
ZL=A
Ÿ
O
0G
&
0000!
INIVHLS213Q
TVHTN29
NQ
20
Etc
Siier81q
TISONSIA
NO
INOS
ZI3N
ÿ
O
06
&
000
NYONS
ANNVAT
308
a0vH9409
V1
30
3nè
SIA
TTVA
30
na
ZL3W
ÿ
O
0G
TS
0009
Sad404
S30
1h03
na
an
CRVNA39
30N0VT9
203
AONTAOËd
20
OAVATINOG
ZL=N
ÿ
©
0S
&
OGZITL
AOZNNIA
A
IN3GIS
Sd
NG
2NNIAY
NUINON
NY
2914
ANIV
TEA
30
ZI=W
ÿ
O
0G
e
Q00€L
NTINON
NY
2914
SIAOT
2084
NNQGNAA
30
3084
ZIEN
€
O
0G
gai
0068
H90O1
3NN3AY
27109
20
1V42N29
NQ
29
Id
NYANVA
208
ZEN
ÿ
O
0S
121
0069
HAZUIM
NVd
NO
1143
INOd
29ËVS-3INIYS
208
ZISN
ÿ
O
0
&
0009
S3L140430
S3Q
2nà4
Sud
$S3q
an
FIOAIL
30
304
ZIEN€
pen
oc
Tr
GhOEL
LSONOdVHO
10
any
NOSSNON-V-LNOd
30
an4
AOF
3q
ainOë
ZLAW-SAT-SNINON
Gr.
n°70
4 RU
PSS
d%
VPINL
ui
ma2q
eloA
sunumos
GS
Q
0S
ü
TSiY
A3N
2N0N3AY
73H9IN
4
29nf
Na
ana
TIHOÏNHO
NOLSNIM
274
ZL=N
SG
n
0G
0
9ETY
VLISINYO
and
LISVN
ASNTH
284
1Vdd3d
38434
208
ZI=N
al
O
0G
0
0006
SaNno
XNY
204
30ùv9
V1
20
204
TEHOIN
4
39107
NQ
30
ZIL3M
G
O
oc
0
000G
NvaNnvA
3n4
3LLIAVAVT1
304
31109
20
TVH2NI9
NA
29
14
ZIL3W
G
©
0G
0
000G
ei0[Coi
ne}
ATHANOIHL
30
NN=zAY
VaOf
LSINY3
Hd1SOT
SINVONZINI
S30
234
ZIL=N
G
O
0G
0
000S
AN3SSVAHI
INVONVANON
NA
2084
TIM
$394079
=n4
ZLLONLYd
v1
30
=nù
ZEN
G
n
0G
0
CSL
SNLLOIOZN3S
S3G
3nà
INZONAINIVS
29714
31837139
304
ZL3N
£
O
0S
&
OO0C£
A1Vddad
288314
30
ZH4107-HO01
21072116
NOGNON
GNONAVA
29%
Ta
ZI=N
£
O
0G
2
o0€ci
LISVN
ANNTH
308
NYANHOS
L4340ù
2NN3/AY
S394039
108
NQ
29
Id
ZISN
e
O
0
&
OO,
SNVHXIVA
70
IVATINOG
SIAEL
3G
CVATINOG
TFONVNZG
HOLOIA
AAYATINOE
Zi
ÿ
n
0€
0
000G
S2901
$S20
INOd
NG
3nà
ASION=d4à2S
304
13n0$0711309
3G
313
ZLSN
G
©
0€
0
CLIG
ASIONZdH3S
=NÈ
S9437
$3G
-nà
TUIHONNHO
NOLSNIM
3184
ZLIN
£
O
0G
z
OG82L
710d01$v93S
2NN3AY
A31n200
1401
nd
=nà
SLI8VaOS
71
30
OAvVATINOE
ZL=N
ÿ
O
0G
G
OOZLE
ALVAIOS
V1
2Q
ùvATIINON
SHaHNnOTO
Sa
zx
710401$Sv93S
2NN3AV
ZL3N
SG
©
Ce
0
8icz
S2394039
10ù
NG
29%
1d
241307
20N3AY
NYVANHOS
143904
zNN3AY
ZI=N
G
Oo
0€
0
00/S
TIHONHHI
NOLSNIM
38
AZINVAT
VHOZTEVN
NA
NE
NYNNHOS
LHa90ù
2NN3AY
ZISN
G
O
GE
0
0Z0À
ASINVYAT
TYHOIAVN
NG
304
SiNndNG
NOLSVO
1VY3N19
NO
24
NYNNHOS
143808
2NN2AT
ZL3N
G
©
Ge
0
8S+i
SINdnQ
NOISVO
1V82N39
NA
NH
343107
2NN=AY
NYANHOS
143904
2NN2AY
ZEN
£
©
0G
&
O0ÿEL
NONIS
SIOONVHA
208
S3ASL
30
GXvAT3INOG
à39ùN8
Nv=T
204
ZL=N
£
Oo
0G
&
00081
S2ASHE
30
ONVA3INOI
LONIOVN
OHYATINOSE
TVANOONVA
20
MAÏNIH
304
ZizN
£
ÔO
0G
g'e
000PT
ACBHALLNOd
NG
INOd
7
AOBAILNOd
C8VATINOY
AOIHINOd
NO
49VId
ZLEN
ÿ
©
0G
g'a
0002
294va
=INIYS
2n0à4
AOËAAUNOd
NQ
2914
AOË=AUINOd
NG
INOd
ZLEN
Ÿÿ
©
0S
&
0606
XNVA
TVA
SHONY
2NNIAY
NYNTAISVO
20
3n4
ZLSN
30
SANYO
810
an
ZL=N
ÿ
O
6g
z
00ÿ9
a0vs
nQ
4n0-8v9
340813
7
30
aVAzINOS
NYALIN
TYA3NIO
NO
304
ZI=N
€
O
0G
&
008EL
S2NIVINO1A
&
S2Q
2NNIAY
ATIANOIHL
30
3NN2AV
VILLIgNVO
1403
na
2nà
ZIiSN
£
O
0G
&
00087
SIO4à4vY9g
NQ
308
WVYNLIN
1VA2Nz9
NA
nn
advg
NG
HNO1344vV9
ZLIN
ÿ
O
0G
&
OO£OL
YNY9
NG
INOd
AddiOM
30
31NOù
SaT1v
$2G
=n4
ZL3N
ÿ
ÔO
0G
9
0068
PGSL
DNNOISVALS
0
3NNTAT
AXANINOVT
SUV
Q
2LNON
Zi3N
£
Q
0S
€
0026c
VILLIINYO
INOd
TVANOONVE
20
AANTH
NX
SIATEL
30
VATINOS
ZL3N
€
©
0G
6e
O0SÿL
NVIIOI
28814
7084
VaoOf
Hd2SOf
13
LSINYT
SINVONZINI
S30
3NE
ATIANOIHE
30
2NNTAY
ZI6T/OT
£
n
0G
00'E
0009
SEUOREN
en4
UIBANOT
8p
SSSNEUT
Jspisuy9szin'u9
enx4
S2NINZNOTAAVS
ÿ
JC
0S
00‘
06/8
uyi0n
P
enx
UIBANOT
SP
SSSNEUT
Sally
Sep
}U0d4
SININANOTIENVYS
ÿ
JanO
OS
00‘?
€C92ÿL
UIBANOT
9p
8SSNEUT
NESUSUS
‘D
SNA
edoinz,
8p
}u04
SININANOTHAYS
ÿ
JennO
0S
00'G
8809
pnS
UOHBASP
SUIOJBUE)
y90-
en
SIEN
Sp
dueuo
SANINWANOTRAVS
ÿ
JEANO
0€
00‘ÿ
LreS
SuOIG
ep
en
xnesnog
Sep
en
JON
Ale
ueep
en
SANINAN9OTIHAYS
ÿ
JEaAnC
0G
00‘?
c98
Ansised4
en
48pISuu9$2N
‘U9
en
UJEANOT
SP
S88SSNEUT
SININANOTHAVS
ÿ
JSANO
0
00'€
00SS
2109
$299e
e1opeunE
Âue7
uesf
en
xnesnog
Sep
en
SNINN9O
SAYS
ÿ
JEAMnO
0S
0£'#
TSZEL
eu9hg
ep
SM0I-ÿ/60
SIeN
2p
Sdueuyo
np
sni
U90-
JEUSSHEIA
NP
Sni
SININANOTHEVS
y
HanO
0G
00‘ÿ
0069
pueus||ET
Sp
en
eof
IEU9SIEN
NP
en
néSOUSUS)
AN
SINNANOTHEVS
£
n
0G
O0'E
0009
XIOID-SAUIES
enx
SUPEJUONN
e]
ep
onu
SIBUOREN
en
SANINANOTANVS
£
Hano
0G
O0'E
OO00€!
edoin2,
2p
juod
JeBISO
eupuexe|y
en
nesoueues)
en
SINANOZ2HEVS
ÿ
pano
0G
O0'E
0008
Of
BUSSEM
Np
sn
481S0
SIEIQ
ni
y90-
JBU9SSIEMN
NP
en
SANINAINOTIAYS
ÿ
JANO
0G
09'z
1006
OBnH
JOJOIA
ent
Se
84
NP
en
SUPEJUON
Ej
8p
Sn
SINIAANOTHEVS
£
pano
0G
097
L006
SJEUOREN
SNJ
JONS
iuod
OUBEJUON
EI
Sp
en
SININANOTHAVS
&
n
OS
09‘Z
LO06
HONS
juod
68947
np
ent
euBejuon
Ej
8p
en
SININANOTHAYS
y
HeAnO
0G
OL'+
Z£99
48689
en
SHOP
EUSSIEN
NP
en
nesoueuse|)
ent
SANINANORHAVS
£
n
0G
oÿ'OL
OvrG
UIBANOT
89SSNEUT)
XIOIJ-IUIES
en
ins}sed
SINOT
Sn
SININANOTHEVYS
ÿ
JEAAMNO
0gS
097
0006
89947
np
on
zydsieujoy
enoyeu6
SUPEJUON
Ej
ep
Su
S2NINANOZTAYS
euobs;e)
ANNAdAL
ZSSILIA
Id
%
VPINL
NI
INS3G
HOA
ANGAINON
ÿ
JanO
0S
00+
000$
gleouiod
anx
AÉSOUOUBI)
EN
JENEUOSIIH
FESUSO
NP
SNH
qTOAV-INIYS
ÿ
HAN
0S
00€
000
NESOUSUSIO)
SNUEN
u904
en
JenEUSSIIH
[EISUSO
NP
8n4
dIOAV-INVS
£
JeAMNO
0G
00'€
0006
SUINON
SSP
en
SINe9
SP
fBISUSS
np
na
geouiodg
en
d10OAV-INIYS
y
Jeno
og
009
000$
£09q
edoinz,
ep
}10d
puoy
UIBUËN
1218U89
np
any
GIOAV-INIVS
ÿ
peAnO
0S
00'€
0062
SUIMOI
Sep
any
eUIRL07
ep
psemenoq
UIBUEIN
12SUS)
np
enx
Q10AV-INIYS
ÿ
vend
0S
00+
0006
OUIRLUO7
SP
Pig
areofuiog
sn
SUIMON
SSP
SnX
dIOAV-INIVS
b
panO
0
00‘L
1746
SIQUENOU
/Z
np
any
eleoulOd
any
sniod
Sep
s6essed
d1OAV-INIYS
ÿ
pennO
06
06‘E
1979
SISIISQRUN
Sep
ent
elneo
Sp
JSUS{
np
any
eIQUEOU
/Z
np
ENH
d71OAY-INIYS
ÿ
HennO
os
00€
0002
JenEUOSIH
[2ISUSO
np
ani
eUje107
8p
preenoq
nesoueluel)
SeBloSO
enuene
q10AV-INIYS
ÿ
HANO
0g
0ç'e
0092
£o9qù
QUIRLOT
8p
pJEASINOQ
nesoueue])
Se6IOST
enume
d1O/V-INIYS
ÿ
pen
0S
oL'o
Z109
edoin}
ep juiod
puox
ete
S019
np
anH
JeASUUNY
XNBIOUSO
SSP
En
ÆATOAV-INIVS
ÿ
HEANO
og
00'8
000S
Sin
np
204
aie
$019
np
Sn
Jefeuny
XNEISUSD
Sep
en
dIOAV-INIVS
ÿ
JeANO
06
00'€
0002
904
en
nesoueus|)
NU
eul8107
8p
piesnog
d1O/V-INIYS
ÿ
Jen
0S
08‘
0065
elnoH
eny
edoina,
8p
jUI0d
puoH
SUj2107
Sp
plASNog
a0AV-INYS
ÿ
peAnO
0G
0g'£
GLeZ
eIMNoH
en
nesoueuus|)
SefloeS
enuME
euf2107
p
peAeMOoq
d710/V-INIvYS
y
ANO
0S
42
géée
(enoæu6)
cza
SISIISQUIIN
SSP
nue
ele
e}
ep
au
diOAT-INIS
ÿ
HSANO
0G
OL‘
£egz
eeoulod
SX
SIQUSMOU
JE
Np
en
elneo
Sp
[ESUS9
np
en
dOAV-INIYS
y
HeAnO
0S
06'£
8ÿeZ
selôuY
sep
ani
£o9q
U90
JEUSSIEIN
SN
diOAV-INIYS
+
Leo
0S
0g'£
LOCOL
Que
7
en
4904
[EUOSIEN
NP
En
sEeÉUY
Sep
sn
d10/V-INVS
euoBseg
ANYadAl
ASSILA
Id%
VPHLL
TE
Ang
ZIOA
sunutuo)
AGT/LT
ÿ
LanG
05
ge
k£6S
An809-81919
np
804
AN-RA
SIN
Reosu
onu
ATTIANOIHE
ÿ
JaAnO
05
0£T
Ss08
BLUSIAAUIES
9P
on
94H0f
FPU9SIEN
NP
onu
u9SUSJ
27
8Q
SIMBJUZ
SSP
8NY
ATTANOIHE
ÿ
Leo
0s
ge
90€9
Ajeos1iA
on
Jouueef
nesjeu9
en
An809-8A919
Rp
8}n0ù
ATTANOIHAL
ÿ
JeANO
0$
ÉÉ
076
Burpiul
np
anx
SR92Z-1nS-u9S3.p
Sn08
RITEN
RP
Sn
ATIANOIHL
y
JanO
08
LS
OZLIS
24euIOod
“4
91
UIBURN
e1suS9
np
any
SLB(
SON
89E]d
ZTTIANOIHL
y
LEANO
0$
0€
0528
eponBuno
e]
8p
uuEUA
An809-2A919
np
804
UOUÊQUES
sn4
ATTIANOIHE
ÿ
HANO
06
£Y
O€SZ
ATHANAL
2110}2110)
AnBuo7
8p
sn
SIRSHMIUOH
S9p
9n4
ATTANOHHE
F
an
os
ge
8666
2IU8390.P
99SSNEUI
2SIN{
Sp
SnUeAYy
auenbuig
8]
sp
sou
ATHANOIHE
£
JeAnO
og
L'E
ZVÿL
SHOJ8APA9
8p
any
ZAJeMLOS
ousy
o1enbs
JL
Jeq}y
onUuSAy
ATTIANOIHL
&
fn
0S
LE
Lit
ZHEMUOS
guoy
9ænb$
S1INEO
SP
enUSAy
JL
H8QN
SNUSAT
ATIANOIHE
€
JEANO
05
L'E
2LZpt
s1nreg
ep
snueAy
Binoquexn7
np
82214
481
eq
SnueAy
ATIANOIHL
€
LeAnO
os
LE
Ltirk
enbpeury,p
ssssneyo
Led
enueAy
J918g
8p
807
snusAy
ATIANOIHL
€
Le
0$
so
Sse6L
BinoqusXn7
np
82814
J8sn215
Pn0
BUSEÆN
en0
ATIANOIHL
€
LJAAMNO
0S
6€
Co9cz
US
en)
enbiqndey
e1
sp
s9e[4
42Sn819
End
SATIANOIHE
£
anO
05
ge
ÿcLoz
onbqndsy
te]
8p
514
UJHOÏN
JUIO4
pUCH
neu[s}se9
8Pp
[PJ9U959
np
any
ATIANOIHL
S
JaAO
0S
o°L
£IZ6
RESOUSUS]O
SNUSAY
©Beueyy
np
#nu
904
pieASINOG
ATTANOIHL
F
JANO
06
ot
£EC6
sBeuey
np
ana
$Jeulod
"à
IT
904
pAtAS[NOg
ATHANOIHL
ÿ
VNO
0S
ge
002S
g4eoulod'Y
991
NnBSJUSUIS
IQ
2NUSAY
Sdi09
SXX
np
PIPA8[N0g
J'UUANOIHE
ÿ
TaAnO
06
L‘g
Sspot
enbiiy.p
éSssneuo
UIHSN
SNUSAY
Fed
IRèd
Sn
ATTANOIHE
ÿ
JEAN
os
vs
Cprot
PABOUIOM'A
891
UIHSN
SNUSAY
UIBUEN
“19
np
any
ATIANOIHL
€
LeNnO
os
07
00007
Binoqsezs
op
sn
geouod
4
891
snbrgndsy
el
8p
85814
ATHANOIHL
€
JAAMO
0$
g'e
cvsel
eq
ined
any
9IS7.P
S3SSNEUS
enbi1.p
29SSNEUA
ATTANOIHL
£
JeAnO
os
8
gozst
sBuenusng
sp
nou
uonei9ql]
e]
2p
991
2IS7.p
s8ssneu9
ATTIANOIHL
ÿ
JeAnO
06
g°LL
S620
UOBRISQIT
€]
8)
8917
Aodixures
snusnay
21U8990.P
85ssneu9
ATIIANOIAE
ÿ
HenO
0S
6‘9
S6ysL
ABdnxXAUIES
anusAy
134
9p
sAUOS
enueAy
énBLSUxT.p
S9SSREUD
ATTANOIHE
ÿ
JanO
05
6e
S078
euBA9
np
ony
91UP990.P
99SSNEU9
uonei$q1
;21294104
"à
SSI
STTIANOIHE
+
n
06
6€
gozs
eubÂs
np
ana
enbiqndsy
ej
8p
89814
uoge13q1
/S1BPoUIOd
“4
SSI
ATTANOIHIL
r
JeAnO
og
8%
otez
S1u8990.p
29SSNEUY
Ae9S314
np
onu
IN
88
821Y
ATHANOIHL
ÿ
JeaAnO
0$
ST
CPro+
SURUIOY
S3P
9MOY
SISY.P
29Ssney9
afuerusno
9p
2mox
STHANOIRL
y
JeAnO
06
0€
0008
uoufgquies
sp
onu
SSSELS}
PI
8P
SSI
SUIEUOY
Sp
3n04
ATHANOIHL
ÿ
HANO
0g
++
CSPLE
oPuenuans
sp
anoy
eyeziy-ins-U9S1,p
an
04
SUIEUIOY
S9P
SINOH
#
ATHANOIHL
ÿ
pan
os
oz
0002
S1LSIdAUIRS
9p
any
pnlue
7
guy
an
AnBuo7
ep
any
ATHANOIHL
ÿ
HaNnO
os
SE
0708
pniié
guy
onu
SANSHNIHIOH
Sep
2H
ÂMBUOT
sp
any
ATTIANOIHL
ÿ
LAnO
os
6°
£acg
Binoquexn7
np
8964
SSINS
9p
anueAy
nésausluoi)
2NUSA7
STIHANOIHL
eno6ores
eny
edAi
SSSOLA
Hd%
VPNL
UE
mea
al0A
eunuuoy
ÿ
ie)
os
G
90£4
uoselouo[f6e.p
uy
neolued
SjPUOREN
ny
An9-1S
énx
opusma-fuuns
ÿ
HEANO
0€
£
8826
SuISN
SIHOIA
84107219)
SIBUONREN
end
SoSue13S
en
rpusA-BuLins
enoBazes
enModÂL
SSsseuA
14%
VPULL
ux
anqoa
SOA
:
eununuo9GT/8T
Ç
LOAO
06
0'£
CG/£]
SOUIEJLIO]
XNSP
SSP
ANUSAE
Ten
eNeqUES)
10
Np
en
AddonA
ÿ
HeAn0
06
0'0
Ly£9
O9AEU
E]
8p
en
ZJON
2p
on]
Jeuny
np
an]
AddonA
ÿ
HeAO
06
9Y
6Cri
ele)
ej
9p
on]
sdueuouope7]
USE
en1
490
[BU9SIENN
ani
Addioh
€
HeAno
0G
EL
0000!
€66
Qù
SJE©)
E] Sp
NE
SANSN
UOSIEJ}
ep
en
Addiopa
€
Jean
0G
0
89/81
SAN9N
UOSIEJ
9
en
Zf}
Sp
an:
IR9)
ej
ap
en]
fddjoni
euofa)
1MHAdAL
ASSALA
1d%
YONL
NE
19830
OA
eunuuoT
s
HO
Œ
000
0009
S1Z3TEN
S30
34
HIOHNg
NY3f
204
SAONOH
SIHUAL
530
304
ZLINSTENANNTLNYS
euofge
M
sal
A
1%
VPUL
ud
nsq
#4
ai
euro)
F
ÿ
n
06
L'
0619
elLOf
JEU9SIEN
np
ny
UILSN
NUM
SUSIdHUIES
enx
STIANOIHL
ÿ
HO
06:
QT
TSEZ
aLSIdIUES
ep
any
UIBUEN
[2ISUS9
np
en
USA
ENUSAY
ATHANOIHL
ÿ
n
0S
00%
0000!
enblgndon
e]
Sp
22e]
esinoT-SLEN
S98]d
ailor
JPU9SJENN
NP
NH
ATIANOIHL
£
Jeano
0S
0GZ
OLp!
peer]
ueudejs
any
neuje}S80
[EJSUSE
np
en
elyof
JEUOSEN
NP
en
ATIANOIHL
ÿ
Jeno
0S
00€
OvG8
peer
ueudes
eny
eLeIHUIES
ep
en
elLof
JUDSIENN
NP
en
ZTHANOIHL
eloBsen
enuedfl
2SSoA
d%
VAL
ut
mngsa
8I0A
eunuuo)S
o
0S
NLLNANO
LNIVS
na
ana
SI3HY
LNVH
NQ
NH
ISHY
LNVH
NG
19VSSvVd|
ZLAW-STTANDLNON
S
o
os
NOSSNON-V-LNO4
29
3n4
ANNSHNOL
3Q
3n4
A73H4
LOVH
nQ
208
|
ZILAWFSATANDLENON
+
Oo
os
00e
0005
SS01
AQ
NE
SINAANOO
$2Q
an4
TVNVO
NA
ANnE|
ZLANW-SATANOUNON
+
oO
0S
00'&
0009
28801
na
ana
NOSSANON
V-INO4
34
NE
NVNNHOS
LHI9OË
ANZQIS3HA
na
anNaAy
|
ZMSA
TANOUNON
+
O
os
00'&
0005
LONS
S6essed
NOSSNON-V-INOd
24
ana
SV
520
304]
ZLAW-SAT-ANOUNON
ÿ
oO
08
00°&
0005
S0HNOS
S2Q
NINZHO
ALVOS3H1
3q
an
SONO
S2Q
2n4|
ZLIW-SATANDLNON
r
Oo
os
00&
0008
ATEVIN
SHOT
SHOV
INIVS
204
ALVOS1H3
20
204)
ZIAW-S3TANOILNON
+
Oo
0S
00'Z
0008
ALVOS3H1
3q
3nÿ
ZINIAH
HAINOIASNON
204
SHQVTI-LNIVS
204)
ZLAW-SATANOLENON
+
Oo
os
00°
0005
HAONANIS
10V4
2n4
ALVOS343
za
24
SHQVTILNIVS
NH]
ZLANW-S3TFANOLNON
€
o
05
zv
SYO8L
ANOF
2q
ant
NIONVAN
274
NOSSNON-V-INOd
20
2n4|
ZIAW-SITANOLNON
v
Oo
os
00
Z
000S
NOSSNON-V-LNOd
39
ant
ZHQVTLNIVS
2n4
ZONVLSISH
Ÿ13a
SHALHVN
S3a
ang
|
ZAWS2
FANOUNON
€
n
0S
00'Z
0009
NIDNVIA
NE
SYQYTILNYS
3n4
52901
530
104)
ZLAN-SATANOLNON
v
Oo
os
00"
0009
NONVAN
ni
SHGVT-LNIVS
204
S29071
520
204]
ZI3N-S3TANOIUNON
+
oO
0S
00€
000S
SIWNHO
S3G
ANNIAY
ATAVN
30
3n4
AavLS
na
2n4|
ZLIW-SITANOLUNON
ÿ
Oo
0S
00€
000S
A#O19
=a
2n4
SHGNV-LNIVS
204
ATAVIN
20
204)
ZLAN-SATANOLNON
ÿ
Oo
os
00
0008
ANOHOH
Iu04
NOS109
2ddfiiiHd
2n4
SHONV-INIYS
204]
ZLAW-SITANOLINON
v
Oo
os
00'&
0059
NOS109
2ddNHd
ang
ATAVIN
30
304
AHONV-INIVS
3047
ZLANW-STT-ANOLINON
ÿ
oO
0S
00€
0002
ALUVNVES
1VEINSO
NE
ATAVW
39
ang
AHONV-INIVS
304)
ZIAW-SATANOLNON
+
o
os
00€
00ZZ
ANDHOH
Iu0d
AHO14
2Q
NINHHO
ANOUOH
Y1
20
2N4|
ZLAW-SATANDILNON
+
o
os
00
0002
ANDYHOH
V1
20
304
SAHIVLNOIOA
S30
2n4
ANO19
20
3n4|
ZLINW-STITANOLINON
b
Oo
0S
00€
0009
S3SHIVINOIOA
839
2n4
ATAVN
30
204
A4O719
3
ang)
ZLANW-STTFANOLLNON
ÿ
o
os
002
0008
INVA-INIYS
ana
SINIANOO
534
ang
27TINVO
30
SAT
vVHO
304)
ZIAN-SATANOUNON
v
O
os
00
00€S
NOSSNON-V-LNOd
2q
2n4
SLNAIANOO
$3Q
2n4
ASSIHIN
an]
ZIANW-SATANOINNON
+
oO
0S
00e
0009
37TINVO
30
STIEVHO
2n4
SNI3E
24
2n4
SINSANOO
820
204]
ZIAN-SITANDENON
+
o
0S
00
000
SNIAU
30
2n4
TVNVO
NA
any
SINAIANOS
S30
28)
ZLAN-SATANOLNON
p
Oo
0S
00'&
0098
SINIANO9O
5124
2n4
AINZO
NA
304
TVNYVO
Na
NH
ZLAN-SAT-ANOLENON
sno5sie9
SA
eSSeHA)
Id%
VPNL
UI4
ingqea
SIOA
sunuruos