Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 07 117 Recueil n°11
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 29 08 117 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 29 08 117 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 21 128 Recueil n° 1
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 07 118 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 07 118 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 07 118 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 07 118 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 14 123 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 21 Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 07 117 Recueil n°117 du 07 août 2020
Document publié le Vendredi 7 août 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 08 07 117 Recueil n°117 du 07 août 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil n°117 du 07 août 2020
Conseil national des activités privées de sécurité – Commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest (CNAPS CLAC SO)
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM34)
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)CNAPS CLAC SO Délibération n°29 interdiction temporaire CPG
SECURITE 2
DDTM34 Arrêté n° 2020-08-11259 Modification PPRI La Grande
Motte 7
DREAL34 Arrêté n°2020-34-004 Prescriptions chaussée et équipe-
ments RD62 Carnon la Grande-Motte 14CONSEIL
NATIONAL DÉS
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D'AGREMENT ET DE CONTROLE SUD OUEST
Délibération n° DD/CLAC/SO/n°29/2020-02-18
Portant interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité à l'encontre de la
société CONTROLE PREVENTION GARDIENNAGE SECURITE
Dossier n° D33-1378 / CNAPS / Société CONTROLE PREVENTION GARDIENNAGE SECURITE
Date et lieu de l’audience : le 18/02/2020 à la délégation territoriale Sud-Ouest du
Conseil national des activités privées de sécurité
Présidence de la Commission : M. Michel PELEGRY, Avocat général, représentant le Procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux, vice-président de la CLAC Sud- Ouest
Rapporteur : Jean-Paul NABERA SARTOULET
Secrétariat Permanent : Elisa GUERCILENA
Secrétariat permanent de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest x LL. Adresse postale : CS 30017 - 33070 BORDEAUX Cedex . Tel : 05.56.11.27.63 - E-mail : cnaps-clac-sud-ouest@interieur.gouv.fr Liberté » Égaliié.e Frateraité
RÉPUBLIQUE.FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW.Chaps.interieur.£OuY. #Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, notamment les articles L.633-1 et L.634-4 autorisant les commissions locales d'agrément et de contrôle territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles R.633-1 à R.633-6 et R.632-20 à R.632-23 ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 6831-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu l'information délivrée au procureur de la République compétent près le Tribunal de Grande Instance de Béziers en date du 11 octobre 2019 ;
Vu le rapport de Monsieur le rapporteur, Jean-Paul NABERA SARTOULET, entendu en ses
conclusions ;
Considérant que si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission ne saurait ignorer la situation personnelle de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a pour mission de veiller à la moralité d’une profession qui est « associée aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique », ainsi que le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans une décision n°2015-463 QPC du 08 avril 2015 ; que cela impose, au regard de la stricte application des dispositions concernées du code de la sécurité intérieure, une exigence particulière dans l'examen des dossiers qui lui sont soumis ;
Considérant qu'en application des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents
du contrôle de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS ont effectué un contrôle de l'activité de
sécurité privée de la société CONTROLE PREVENTION GARDIENNAGE à l'enseigne commerciale
« CPG» - personne morale revêtant la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL),
enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers (34), sous le numéro SIREN
480 556 695, gérée par M. David LE MINIHI né le et située avenue
du 3éme Millénaire à SAINT THIBERY (34630) - diligentés par les agents du service du contrôle de la
délégation territoriale Sud-Ouest le 14 octobre 2019 au moyen du contrôle de l’entreprise et de
l'audition du gérant ;
. Considérant que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont constaté les
manquements suivants :
- exercice d'une activité privée de sécurité malgré une interdiction temporaire d'exercer ;
- non-respect d'une décision portant interdiction temporaire d'exercer ;
Considérant que par décision n°2019-33-308, en date du 26 novembre 2019, le directeur du CNAPS a
saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest en vue d’une action disciplinaire ;
Considérant que la société CPG SECURITE a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception n°14 162 652 7945 7,
notifiée le 29 janvier 2020 ;
Considérant que la société a été informée de ses droits et qu'elle a présenté les observations jugées utiles, notamment dans le cadre d’un mémoire en défense transmis le 17 février 2020 par Me Frédéric CAUDRELIER, représentant la société, dans lequel le conseil développe les motivations suivantes : + la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest prononçant à l'encontre de la société une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité a fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale qui n'a pas encore rendu sa décision ;
215
Cansrti
Naniona pes
ACTIVITÉS
PRIVÈES DE
Sieuriri* en l'espèce, il convient de faire preuve de pragmatisme afin de concilier la théorie purement juridique et la réalité économique ;
* il paraît délicat de sanctionner aujourd'hui une entreprise sur la base d'une précédente sanction qui pourrait éventuellement être infirmée par le CNAC ou le Tribunal administratif, Si la commission locale prononce une interdiction d'exercer de 36 mois comme cela est proposé, et si par la suite il ÿ à réformation de l'interdiction temporaire d'exercer, les conséquences seraient irréparables puisqu'elles causeraient la mort de la société qui emploie 5 personnes : * en conclusion il serait opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission nationale et de la celle de la juridiction administrative en cas de recours contentieux
Considérant que lors de l'audience de la commission locale d'agrément et de contrôle, la société CPG SECURITE est représentée par Me CAUDRELIER,; qu'il a présenté les observations orales suivantes :
* Me CAUDRELIER argue qu'il n'était pas au courant que l'entreprise continuait à recruter, mais reconnaît savoir que la société et son dirigeant continuaient de travailler. L'avocat ajoute que la société et son dirigeant se retrouvent dans une situation infractionnelle. Il précise que la décision doit s'appliquer mais le recours est en cours et ils sont dans l'attente de ta décision qui réformera la décision de la CLAC. Le conseil poursuit que l'on propose une sanction sur la base d’une décision qui pourrait être réformée, c'est pourquoi il a demandé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CNAC ;
* concernant M. LE MINIHI, Me CAUDRELIER soutient, qu'en toute bonne foi, il n'était pas informé de la nécessité d’avoir un agrément de dirigeant. Sa demande n'a pu aboutir car il n'avait pas les qualifications requises. On a précisé au dirigeant qu’il devait attendre un an avant de pouvoir faire la formation. L'avocat reconnaît la faute mais fait remarquer que la situation peut être régularisée dans les prochains mois ;
* en conclusion, Me CAUDRELIER ne conteste pas les infractions et réaffirme la demande de renvoi afin d'attendre la régularisation :
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique et que la défense a eu la parole en dernier ;
Considérant que l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure dispose : « La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun
acte professionnel relevant du présent livre. Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale
ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre »; qu'en l’espèce, il ressort des contrôles, que la société CPG SECURITE a continué d'accomplir des actes professionnels relevant du
livre VI, en fournissant des services ayant pour objet la surveillance humaine ainsi que le gardiennage
de biens meubles ou immeubles en violation d'une interdiction temporaire d'exercer; que ce constat
sera établi au vu des bulletins de salaire et de la facturation établis sur le mois de septembre 2019,
mais également sur la base des déclarations du gérant lors de son audition ; qu'interrogé à ce sujet,
Monsieur LE MINIHI ne contestera pas les faits et confirmera être au courant de l'interdiction
temporaire d'exercer prononcée à l'encontre de la personne morale et avoir décidé de poursuivre l'activité afin d'éviter de mettre au chômage son personnel ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société CPG SECURITE a continué d'accomplir des actes professionnels relevant du livre VI, en fournissant des services ayant pour objet la surveillance
humaine ainsi que le gardiennage de biens meubles ou immeubles et ce, en violation d'une
interdiction temporaire d'exercer ; qu’ainsi, le manquement résultant de la violation des dispositions de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure est caractérisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de le
retenir à l'encontre de la société CPG SECURITE et de prononcer une sanction ;
Considérant que selon l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure: « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire
3/5
ConsEtl
NATIONALDES
ACTIVITÉS
Paivées De
SÉCURITÉd'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4 Les personnes morales déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €. Les personnes
physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même prernier alinéa encourent également
la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal » ; qu'au cas particulier, il y a lieu de constater que la société
CPG SECURITE a continué d'exercer une activité privée de sécurité tout en sachant que la décision
lui a été valablement notifiée le 4 septembre 2019. ; qu'en dépit de cette notification, le gérant
déclarera avoir fait ce choix délibérément ;
Considérant que ce constat est Un manquement particulièrement grave, étant en présence d'une violation d'une décision mise en œuvre par l'autorité de régulation qu'est le CNAPS ; qu'il résulte de
ce qui précède que le non-respect de l'interdiction temporaire d'exercer est caractérisé ; qu'ainsi, le
manquement résultant de la violation des dispositions à l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure est établi ; qu'en en conséquence, il y a lieu de le retenir à l'encontre de la société CPG
SECURITE-CONTROLE PREVENTION GARDIENNAGE SECURITE et de prononcer une sanction ;
Par ces motifs, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest, après en avoir délibéré le 18 février 2020 :
DECIDE
Article unique : une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité d'une durée de trente-six (36) mois est prononcée à l'encontre de la société CONTROLE PREVENTION GARDIENNAGE à l'enseigne commerciale « CPG », enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers (34) sous le numéro SIREN 480 556 695, et située avenue du 3éme Millénaire à SAINT THIBERY
(34630).
Délibéré lors de la séance du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
- le représentant du Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux ; - le représentant du Préfet de la Gironde
- la représentante du directeur régional des Finances publiques de la région Aquitaine et de la Gironde ; - la représentante du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde - le représentant du Général commandant la Région de Gendarmerie d'Aquitaine et Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ;
- un membre titulaire nommé par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la
sécurité privée ;
- un membre suppléant nommé par le Ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée.
La présente délibération sera notifiée à la société CPG SECURITE par lettre recommandée avec accusé de réception n° 14 183 986 1934 6.
À Bordeaux, le { 5 JUIN 2020
Pour la commission
locale d'agréme t et de contrôle Sud-Ouest,
le Î résident
Michel GRY
4/5
ConsEiL
Nanoxai pes
Aurivirés
PRIVÉES DE
SÉCURITÉModalités de recours :
- un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC), sise 2-4-6, Boulevard Poissonnière, CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
run recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif du lieu de votre résidence. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la réponse de la commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n’est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
Information complémentaire importante : Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de n'adresser aucun règlement au CNAPS.
5/5
Consiii
Nanona DES
ACTIVITÉS
Privées De
SécuriTÉLiberté «+ Liberté» Égalté » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service eau risques et nature
Arrêté n° DDTM34-2020-08-11259 portant
prescription de la modification du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de LA-GRANDE-MOTTE
Le Préfet de l'Hérault,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier dans l’ordre national du Mérite
le code de l'Environnement, ses articles L. 562-1 à L.562-9 et R 562-1 à 562-10-2 relatifs aux Plans
de Prévention des Risques Naturels,
le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la commune de LA-GRANDE-MOTTE
approuvé le 16 avril 2014,
la décision de l'autorité environnementale après examen au cas par cas en date du 18 octobre 2019 prise en application de l’article R 122-18 du code de l’Environnement et annexée au présent arrêté, relative à la modification du plan de prévention des risques d’inondation mentionnant que cette procédure est soumise à évaluation environnementale,
CoxsipéRanT la nécessité de modifier le règlement du plan dans la seule zone rouge de déferlement
Rd pour permettre l’extension du port existant,
CoxsinÉRanT que cette modification sera circonscrite au règlement qui s'applique à la zone de déferlement et ne visera que le port existant, qu'aucune modification ne sera apportée au règlement de la zone de déferlement concernant les autres occupations et utilisations du sol, ni au règlement des autres zones, ni au zonage du PPRI,
Coxsipérar ainsi que cette modification du PPRI ne porte pas atteinte à l’économie générale du PPRI,
SuR PROPOSITION pu Directeur départemental des territoires et de la merARRÊTE:
ARTICLE 1. OBJET DU PRÉSENT ARRÊTÉ
La modification du PPRI approuvé le 16 avril 2014 est prescrite sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE. L'objet de la modification est d'adapter ponctuellement le règlement de la zone rouge de déferlement du PPPRI approuvé afin d'admettre l'extension du port, qui est admise par ailleurs sous conditions dans les autres zones concernées du PPRI.
Le périmètre de la procédure correspond à la zone de déferlement concernée par le projet d’extension du port.
Les phénomènes d'inondation pris en compte correspondent aux aléas littoraux.
ARTICLE 2, SERVICE INSTRUCTEUR DE LA PROCÉDURE
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault est chargée de l'instruction du dossier.
ARTICLE 3. ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES
Sont associés à la modification les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés suivants :
+ la commune de La Grande Motte,
+ l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale (SCOT), à savoir la Communauté d'agglomération du Pays de l’Or, * le Conseil régional Occitanie,
* le Conseil départemental de l'Hérault.
L'association liée à l'élaboration de ce document se déroulera selon les modalités suivantes : *__ Notification du projet de modification pour observations éventuelles. * Une réunion d’information et d'échanges.
ARTICLE 4, CONCERTATION AVEC LA POPULATION
La concertation liée à l'élaboration de ce document se déroulera selon les modalités suivantes : * L'état d’avancement et les pièces du projet de modification (documents d’étapes) seront publiés sur le site internet des services de l'État dans le département de l’Hérault (www.herault.gouv.fr rubrique Politiques publiques > Environnement, risques naturels et technologiques > Risques naturels et technologiques > Les Plans de Prévention des Risques en cours d'élaboration). *__ Les documents d’étapes seront également consultables en mairie, avec un cahier d'observations, *__ Pendant toute la durée de la modification du plan et jusqu’à la consultation officielle préalable à la mise à disposition du public (voir article 5), le public peut exprimer ses observations par courrier adressé à la DDTM de l'Hérault (SERN/PRNT, 181 place Ernest Granier, CS60556, 34064 Montpellier Cedex 2), par mail (ddtm-sern-prnt@herault.gouv.fr), et sur le cahier d'observation disponible en mairie.
ARTICLE 5. MUsE A DISPOSITION DU DOSSIER DE MODIFICATION
Les pièces du dossier de modification prenant en compte les observations issues de la concertation et de l'association, ainsi qu’un registre, seront mis à disposition du public en mairie de LA-GRANDE-MOTTE, (Place du ler octobre 1974, 34280 La Grande-Motte), du lundi 25 janvier 2021 au vendredi 26 février 2021 inclus. Pendant cette période, aux jours et aux horaires d’ouverture de la mairie, le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet.
ARTICLE 6. NOTIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Le présent arrêté est notifié à :
— Monsieur le Maire de la commune de LA-GRANDE-MOTTE,
— Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie,
— Monsieur le Président du Conseil Départemental de | Hérault,
— Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or.
2/7ARTICLE 7, AFFICHAGE ET PUBLICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Une copie du présent arrêté est affichée pendant un mois en mairie de LA-GRANDE-MOTTE ainsi qu’au siège de la Communauté d'Agglomération du Pays de l’Or. L'accomplissement de cette formalité est justifié au moyen de certificats établis respectivement par monsieur le Maire et monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération à la fin du délai d'affichage. L'arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Hérault. Mention de l'affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le
même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
ARTICLE 8. EXÉCUTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Sont chargés de l'exécution du présent arrêté le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le Maire de LA-GRANDE-MOTTE et le Président de la
Communauté d'Agglomération du Pays de l’Or, chacun en ce qui le concerne.
Fait à Montpellier, le 7 4 AOÛT 2020
Pour le bRéFét lEt-par délégation,
le Secrétaire Général
Thierry LAURENT
317Autorité environnementale
hp www. cgedd.developpement-durable gouv.fr'-autorte-environnementale4 145 htm
Décision d’autorité environnementale,
après examen au cas par cas, sur la
modification du plan de prévention des
risques d'inondation de La Grande-Motte (34)
n° : F-076-19-P-0099
Décision n° F-076-19-P-0099 en date du 18 octobre 2019Décision du 18 octobre 2019
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement
Le président de la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du
développement durable,
Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe Il ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et R. 122-18;
Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l'arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du
règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision prise par la formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la demande d'examen au cas par cas n° F-076-19-P-0099 (y compris ses annexes) relative à la modification du plan de prévention des risques d’inondation de La Grande-Motte (34), l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été reçues de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault le 20 août 2019;
Considérant les caractéristiques du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) à modifier :
- qui porte sur la commune de La Grande-Motte et qui concerne le risque d’inondation par débordement des
cours d'eau et par submersion marine,
- qui délimite une zone de déferlement, en bord de mer, au sein de laquelle la houle est modifiée à l'approche de la côte et où le choc mécanique des vagues est important, le dossier précisant qu’il peut généralement être atténué par les digues portuaires (le projet présenté ne se référant toutefois pas à une étude précise ou à un projet de modification du système d’endiguement),
-__ dont la modification vise à rendre possible un projet d'aménagement du port actuel de La Grande-Motte
comprenant notamment la création d'un nouveau bassin de 400 anneaux, ce qui correspond à une
augmentation de 25% de la capacité actuelle (1529 anneaux), et vise à intensifier l'usage des espaces publics autour du port,
- étant précisé que le PPRI actuel interdit tout aménagement dans la zone de déferlement compte tenu du niveau d'exposition au risque alors que la modification envisagée vise spécifiquement à permettre un réaménagement du port (largement situé en zone de déferlement), sous réserve que les aménagements et constructions devenus possibles contribuent seulement à l'activité portuaire ou nautique (avec des règles de construction particulières), tout en maintenant l'interdiction dans la zone de déferlement de création de logements, d'établissements à caractère stratégique ou vulnérable,
- étant donc constaté que le nouveau règlement envisagé pour les zones de déferlement n'exclut pas des
projets augmentant les enjeux ;
Considérant les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées, ainsi que les incidences prévisibles du
plan sur l’environnement ou la santé humaine, en particulier:
- le port actuel de La Grande-Motte, qui intercepte la zone de déferlement sur 3 ha,
- la zone d'activité portuaire et maritime du port, directement concernée par le projet de modification du
PPRI,
- la possibilité que les enjeux humains augmentent sur la zone modifiée,
- l'existence, à proximité immédiate ou en connexion écologique, de nombreux espaces inventoriés ou protégés (un site inscrit, cinq sites Natura 2000, d’une réserve de biosphère et de zones naturelles d’intérêt
Le Décision en date du 18 octobre 2019 - Modification du PPRI de La Grande-Motte (34) page 2 sur4écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type l et Il, dont une Znieff marine. Le nombre et la nature de ces dispositifs témoignent du caractère fragile de l’environnement dans un contexte où ces sites sont soumis à de fortes pressions anthropiques étant donnée la dynamique démographique de la commune (56 habitants en 1968 et 8 882 habitants en 2016) et la forte fréquentation touristique saisonnière ;
Soulignant en outre l'absence de la démonstration d’une prise en compte de l’aléa dans la modification présentée ;
Concluant que, au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des autres informations et contributions portées à la connaissance de l'autorité environnementale à la date de la présente décision, la modification du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de La Grande-Motte (34) sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexell de la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 susvisée est susceptible de présenter des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine ;
Décide :
Article 1°"
En application de la section deux du chapitre {li du titre 11 du livre premier du code de l’environnement, et sur la base des
informations fournies par la personne publique responsable, la modification du plan de prévention des risques
d’inondation de La Grande-Motte (34), n° F-076-19-P-0099, présentée par la direction départementale des territoires et
de la mer de l'Hérault, est soumise à évaluation environnementale.
Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de cette évaluation environnementale sont ceux explicités dans les
motivations de la présente décision. lls concernent notamment les impacts environnementaux potentiels de la
modification du PPRI, en particulier les impacts sur les enjeux humains, actuels et futurs en tenant compte du projet de
réaménagement portuaire, ainsi que les impacts directs et indirects sur les milieux naturels dont les inventaires et zones
de protection témoignent du caractère fragile, dans un contexte où ils sont soumis à de fortes pressions anthropiques.
Ces objectifs s'expriment sans préjudice de l'obligation pour la personne publique responsable de respecter le contenu
de l'évaluation environnementale telle que prévue par l’article R. 122-20 du code de l’environnement.
Article 2
La présente décision ne dispense pas du respect des obligations auxquelles le plan présenté peut être soumis par
ailleurs.
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou procédures auxquelles
ils sont soumis.
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable. Cette décision doit également figurer dans le dossier d’enquête publique ou le cas échéant de mise à disposition du public (article L. 123-19).
Le Décision en date du 18 octobre 2019 - Modification du PPRI de La Grande-Motte (34) page 3 sur 4Fait à la Défense, le 18 octobre2019,
Le président de la formation d'autorité environnementale du conseil
général de l’environnement et du développement durable,
LD »
—
Philippe LEDENVIC
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Lorsqu'elle soumet un projet à évaluation environnementale, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement. Ce recours suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Monsieur le président de la formation d’autorité environnementale
Conseil général de l'Environnement et du Développement durable
Ministère de la transition écologique et solidaire
92055 La Défense CEDEX
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à :
Monsieur le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 Boulevard de l’Hautil
BP 30 322
95 027 Cergy-Pontoise CEDEX
La décision dispensant d'évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire; elle ne peut faire l’objet d'un recours contentieux direct, qu’il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification.
Lae Décision en date du 18 octobre 2019 - Modification du PPRI de La Grande-Motte (34) page 4 sur 4Liberté « me, « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'HÉRAULT
Direction régionale de l’environnement,
de l'aménagement et du logement
Montpellier, 1Ÿ) 6 AOÛT 2020
Direction Écologie
Division Milieux Marins et Côtiers
ARRÊTE PRÉFECTORAL n°DREAL/DMMC/2020-34-004
portant prescriptions particulières à déclaration en application de
l'article L214-3 du code de l'environnement relatif au renforcement de la chaussée et des équipements de la RD62 à Carnon et La Grande-Motte
Le Préfet de l’Hérault
Officier de l’ordre national du Mérite
Officier de la Légion d’honneur
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le code de l'environnement, et notamment ses articles L214-1 à L214-6, R214-1, R214-32 à
R214-40-3 ;
l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
le dossier de déclaration déposé au guichet unique de l’eau de l'Hérault en date du 12 mars 2013 et enregistré sous le numéro 34-2013-00020 ;
le récépissé de déclaration délivré au conseil général de l'Hérault par le guichet unique de l'eau de l'Hérault en date du 12 mars 2013 ;
l'accord sur déclaration délivré au conseil général de l’Hérault en date du 2 avril 2013 ;
la décision de prolongation la durée de validité de la déclaration sus-visée en la portant au 30 juin 2020, délivrée le 19 janvier 2016 ;
le courrier du 8 juin 2020 du conseil départemental de l’Hérault demandant une prolongation supplémentaire de la durée de validité de la déclaration sus-visée ;
l'invitation faite au déclarant par courrier du 26 juin 2020 de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées ;
l'avis tacite réputé favorable du conseil départemental ;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article R214-40-3 du code de l’environnement disposent que sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n’a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisat'on ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de la déclaration ;CONSIDÉRANT que les contraintes budgétaires du conseil départemental de l'Hérault ne lui ont pas permis de réaliser les deux dernières tranches de travaux avant l’échéance du 30 juin 2020 ;
CONSIDÉRANT que la prolongation du délai d'exécution des travaux sera sans conséquence notable sur les éléments du dossier ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 3 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les autorisations dont le terme vient à échéance au cours de la période définie sont prorogées de plein droit jusqu’à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période, soit jusqu'au 23 septembre 2020 ;
CONSIDÉRANT que les travaux ne pourront être achevés le 23 septembre 2020 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de proroger le délai de caducité de la déclaration pour pouvoir réaliser les travaux dans les meilleurs délais ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1 : Prorogation du délai de caducité de la déclaration
En application de l’article R214-40-3 du code de l’environnement le délai de réalisation des travaux de renforcement de la chaussée et des équipements de la RD62 à Carnon et La Grande-Motte est prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Article 2 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.
Le Préfet
Pour le préfet, et par délégation,
le Secrétaire Général
Thierry LAURENT