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PLU - Rapport de présentation - Rapport
Compte-Rendu - CR CM 13 10 2022
Arrêté - AP prescriptions rubriques 2925 2
Document publié le Mardi 16 mai 2023 par la commune de Nancras.
Lien du pdf (Arrêté - AP prescriptions rubriques 2925 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
E Secrétariat général
PRÉFET Direction de la Coordination
DE LA et de l’appui territorial
CHARENTE-
MARITIME
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
imposant des prescriptions générales relatives aux ateliers de charge d’accumulateurs stationnaires d'énergie situés en extérieur mettant en œuvre des technologies au lithium et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925-2
Le Préfet de Charente-Maritime
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement et notamment son titre 1° du livre V et ses articles L. 512-8 et L. 512-9;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R. 511-9 du Code de
environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n° 23-084 portant révision et approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) de la Charente-Maritime en date du 16 mai 2023 ;
VU le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 12 octobre 2023 ;
VU l'avis en date du 19 octobre 2023 du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ;
CONSIDÉRANT que le nombre de projets pour des ateliers de charges d'accumulateurs soumis au titre de la rubrique 2925-2 s'accélère depuis plusieurs mois sur le département de la Charente-Maritime ;
CONSIDÉRANT que l'augmentation du nombre de dossiers déposés au titre de la rubrique 2925-2 s'accompagne au niveau national d'une augmentation du nombre d'accidents ;
CONSIDÉRANT que de nombreux risques sont rencontrés lors des interventions des services de secours sur les systèmes de stockage d'énergie sur batteries : électrique durant toute la phase du sinistre, thermique, explosif, embrasement généralisé, toxique, mécanique par la projection d'éléments de la batterie, pollution des sols et des aquifères,;
CONSIDÉRANT la difficulté rencontrée par les sapeurs-pompiers au cours de certaines interventions de connaître la nature des batteries prises dans un incendie et donc les moyens à mettre en œuvre ;
CONSIDÉRANT qu'aucun texte national n'impose à l'heure actuelle les prescriptions à respecter lors de l'implantation et l'exploitation d'ateliers de charge d'accumulateurs stationnaires d'énergie situés en extérieur mettant en œuvre des technologies au lithium et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925-2 de la nomenclature des installations classées ;
CONSIDÉRANT que dès lors que les batteries au lithium sont sollicitées en dehors de leur plage de fonctionnement nominal (conditions électriques, thermiques et mécaniques) un emballement thermique d'une cellule est susceptible de survenir ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;
38,rue Réaurmur — CS 70000 — 17017 La Rochelle cedex Q1 Tél. : 05.46.27.43.00
www.chäarente-maritime gouv.fr
1/10CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'imposer des règles minimales relatives à l'implantation, aux distances d'éloignement, à la conception des installations, aux moyens et aux opérations de lutte contre l'incendie ,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRÊTE
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations de charge d’accumulateurs stationnaires d'énergie situées en extérieur, mettant en œuvre des technologies au lithium et soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations précitées dont la date de dépôt du dossier au titre du Code de l'urbanisme ou du Code de l'environnement est comprise entre la date de signature du présent arrêté et la date de publication de l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicables à la rubrique n° 2925-2 de la nomenclature des installations classées.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
ARTICLE 1.2 DÉFINITIONS
Accumulateur d'énergie mettant en œuvre des technologies au lithium : batterie ou module dont les cellules sont constituées d'au moins une électrode à base de lithium, d'un oxyde de métal lithié ou d'un électrolyte à base de sels de lithium.
Aire de charge : partie de l'installation de charge constituée d'une ou plusieurs enceintes. L'aire de charge comprend également tous les équipements permettant d'assurer l'activité de charge (ex: convertisseurs, transformateurs, onduleurs) lorsque ceux-ci sont situés à moins de quatre mètres de l'enceinte.
Batterie : cellule ou ensemble de cellules électriquement raccordées et équipées des dispositifs nécessaires à leur utilisation, par exemple enveloppe, bornes, marquage ou dispositifs de protection.
Cellule : élément électrochimique contenu dans une enveloppe individuelle (une électrode positive et une électrode négative), aux bornes de laquelle il existe une différence de potentiel, et qui peut contenir un dispositif de protection.
Emballement thermique : accroissement important et incontrôlé de la température d'un élément (cellule, batterie, module) entraîné par une réaction exothermique.
Enceinte : structure contenant les modules de batteries, ainsi que toute structure directement reliée à celle-ci (vide sanitaire par exemple). Le terme d'enceinte désigne par exemple les conteneurs de type « conteneur maritime », des structures en béton ou des enceintes unitaires (configuration également appelée « casing »).
Module : groupe de batteries connectées ensemble en série et/ou en parallèle, avec ou sans dispositif de protection (par exemple : fusible) et circuit de surveillance.
ARTICLE 1.3 CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION À LA DÉCLARATION
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
38 1-Cs ett,
1 MR 4 27 48
2/10CHAPITRE Il. IMPLANTATION — AMÉNAGEMENT - CONCEPTION
ARTICLE 2.1 RÈGLES D’IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT
a)
b)
)
d)
€)
L’aire de charge est implantée et maintenue aux distances suivantes des limites du site : e 7 mètres lorsque chaque enceinte contient moins de 10 000 cellules ou lorsque des essais démontrent l'absence de propagation d’un emballement thermique à l’intérieur de l'enceinte. Les essais réalisés au titre de la norme UL 9540A en vigueur, et démontrant l'absence de propagation d'un emballement thermique, sont réputés répondre à cette exigence ;
+ 12 mètres dans les autres cas.
Les enceintes abritant les modules de batteries sont installées à l'extérieur de tout bâtiment ou toute construction, et sont situées au niveau du sol. L'enceinte est implantée en dehors des zones inondables. Lorsque cela n'est pas possible, elle est surélevée afin d'éviter l'entrée d'eau en cas d'inondation.
Toute activité au-dessus ou au-dessous d'une enceinte est interdite. En particulier, il est interdit de superposer deux ou plusieurs enceintes.
Les câbles de raccordement électrique entre chaque enceinte et les autres parties de l'installation sont regroupés dans des chemins de câbles protégés contre les chocs mécaniques. Leur présence est signalée pour éviter toute agression en cas d'intervention externe.
Afin de prévenir la propagation d'un incendie d'une enceinte à une autre, chaque enceinte est distante d'au moins 7 mètres avec toute autre enceinte ou bâtiment.
Cette distance peut être réduite, lorsque les caractéristiques thermiques des parois des enceintes permettent:
° d’une part de réduire les effets thermiques sortants (seuil des effets thermiques de 8 KW/m°), en cas d'emballement thermique des batteries ou d'incendie de l'enceinte ;
+ et d'autre part de résister à des flux thermiques entrants susceptibles de conduire à l'emballement thermique ou l'incendie des modules dans l'enceinte.
Dans tous les cas, au moins une face de chaque enceinte est accessible aux engins des services d'incendie et de secours, par une aliée de largeur supérieure ou égale à 3 mètres. Le cas échéant, les documents permettant de justifier la réduction de la distance entre les enceintes, du fait de la présence d'isolants thermiques, sont ajoutés au dossier de l'installation classée. Les résultats d'essais menés conformément à la norme UL 9540A en vigueur permettent de répondre à cette exigence.
Dans tous les cas, lorsque plusieurs enceintes sont présentes sur l'aire de charge, elles sont disposées de sorte que les éléments de prévention et de réduction de surpression (voir conception des enceintes), n'aient pas d'effet sur les autres enceintes en cas de fonctionnement, soit par impact (par exemple, projection de fragments résultant des effets de surpression) soit par rayonnement thermique.
Afin d'éviter la transmission d’un incendie entre de l'aire de charge et le reste de l'installation électrique, les enceintes sont implantées à une distance suffisante des transformateurs électriques et des autres appareils composant l'installation électrique, lorsque ceux-ci ne font pas partie intégrante de l'enceinte. La conformité aux normes NF C15-100, NF C13-200 et NF EN IEC 61936-1 en vigueur vaut présomption de conformité à cette exigence.
L’aire de charge est située à une distance minimale de :
e 24 mètres de toute installation de distribution d'hydrogène ,
e 24 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables ;
e 7 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés ; eo 7 mètres de tout stockage, implantation ou tuyauterie aérienne contenant des matières inflammables ou comburantes ;
7 mètres du poste de contrôle ;
7 mètres du local chaufferie, s'il existe.
1701 La Rochelle ce vu
3/10Les distances mentionnées au point e) ci-dessus peuvent être réduites, sans toutefois être inférieures à 3 mètres, par la mise en place d'une paroi séparant l'aire de charge des installations, locaux ou stockages listés ci-dessus et respectant les conditions suivantes :
- pleine sans ouverture ;
- construite en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120 ; - dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de l'aire de charge, hors évent, sans être inférieure à 3 mètres ;
-__ dont la longueur excède de 0,5 mètre celle de l'enceinte, pour chacune des extrémités.
ARTICLE 2.2 ACCESSIBILITÉ
Les espaces libres de l'aire de charge, notamment les espaces entre les enceintes, sont libres de tout objet ou
débris combustible.
L'installation dispose d'au moins un accès au moins permettant à tout moment l'intervention du personnel des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'installation est aménagée de manière à permettre l'accessibilité de l’aire de charge pour les engins des services d'incendie et de secours, depuis les voies de circulation externes à l'installation. Les caractéristiques de ces voies sont conformes au Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'incendie (RDDECI) susvisé et plus particulièrement à la fiche technique n° 15.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert sur demande des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 2.3 CONCEPTION DES ENCEINTES
1. Chaque enceinte comprend :
1° des moyens de prévention ou de réduction des risques d'emballement thermique des batteries ainsi qu’une protection contre l'incendie (voir moyens de lutte contre l'incendie) ; 2° des moyens de prévention ou de réduction des effets de surpression dimensionnés de sorte à ce que la pression à l'intérieur de l'enceinte ne dépasse pas la pression de rupture. Ces systèmes comprennent par exemple des évents de surpression ou des trappes d’'explosion, ou tout autre moyen de prévention ou réduction des effets de surpression ;
3° un système de ventilation approprié, permettant d'évacuer, le cas échéant, les gaz générés par les batteries en cas d'incident. Ce système assure un débit minimal de 8,5 litres d’air par minute et par kilogramme de cellule.
IL. Les enceintes pour lesquelles des essais au titre de la norme UL 9540A en vigueur montrent l'absence : 1° de risque de propagation d'emballement thermique au sein de l'enceinte ; et 2° de risque d'explosion au sein de l'enceinte ; et
3° de risque de propagation d'incendie en dehors de l'enceinte,
sont réputées répondre aux exigences de conception ci-dessus.
[LR En outre, chaque enceinte dispose d'un dispositif de pilotage des batteries, d’un dispositif de régulation thermique et hygrométrique à l’intérieur de l'enceinte ainsi que d’un dispositif de détection d'ouverture des portes. Le dispositif de détection d'ouverture de porte est associé à un système d'alarme. Un système, disponible même en cas d'incendie généralisé à l'intérieur de l'enceinte, permet de suivre l'évolution de la température à l'intérieur de l'enceinte en toute circonstance. L'ensemble des dispositifs listés ci-dessus est conçu pour fonctionner normalement compte tenu de l'implantation géographique (zone littorale, région présentant des variations saisonnières de température de grande amplitude) et même en cas d'événement climatique susceptible d'en affecter la sécurité (par exemple : neige, vent, fortes chaleurs).
IV. L'enceinte est suffisamment étanche pour éviter l'entrée d'eau en cas d’intempéries ou d'inondation ou, le cas échéant, l'entrée d'air frais en cas de déclenchement du système d'extinction automatique à base de gaz inerte.
4/10V. Le dispositif de régulation thermique comprend un système qui permet de maintenir les batteries et autres composants électriques à des niveaux de température adéquats à l'intérieur de l'enceinte. Le dispositif de régulation thermique comprend également un système d'alarme à distance en cas de défaillance du système de refroidissement.
VI. L'hygrométrie à l'intérieur de l'enceinte est contrôlée de sorte à éviter la formation d'eau par condensation. Les mesures nécessaires sont mises en place pour éviter que des condensats ne soient générés par le système de refroidissement à l'intérieur de l'enceinte. Le cas échéant, un dispositif permet d'empêcher qu'ils n'entrent en contact avec les batteries et permet leur évacuation en dehors de l'enceinte.
ARTICLE 2.4 CONCEPTION DU DISPOSITIF DE PILOTAGE DES BATTERIES
l. Le dispositif de pilotage des batteries permet :
1° l'ouverture des contacteurs en cas de tension basse ou haute des cellules, de température haute
des modules, de surintensités, de détection de défaut d'isolement, de perte d'utilités ;
2° et la protection de chaque module contre les courts-circuits externes.
IL Chaque module de l'enceinte contient une unité de surveillance permettant d'assurer les fonctions suivantes :
1° surveillance de la tension ;
2° surveillance de la température ;
3° équilibrage électrique.
ARTICLE 2.5 CONCEPTION DES ÉQUIPEMENTS DE CHARGE
L'installation est équipée d’une commande permettant de couper la charge électrique au niveau de chaque aire de charge et au niveau même de l'installation.
Cette commande est déclenchée manuellement à partir de dispositifs de type « arrêt d'urgence » disposés au droit de l'aire de charge et facilement accessible.
Un essai de leur bon fonctionnement est réalisé au moins une fois par an. Les résultats de ces tests sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 2.6 CONCEPTION DU POSTE DE CONTRÔLE
L'installation comporte un poste de contrôle facilement identifiable et accessible par les services de secours. Le poste de contrôle est facilement repérable sur les plans du site.
Le poste de contrôle est équipé pour recevoir le déclenchement des alarmes (voir conception des enceintes et moyens de lutte contre l'incendie). Il dispose :
1° d'un dispositif de coupure générale de type « arrêt d'urgence » de l’ensemble des alimentations électriques de l'installation. Ce dispositif est facilement identifiable et sans équivoque pour les services de secours ; 2° d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 3° d'un appareil de communication permettant aux services de secours de joindre directement le poste de surveillance. Cet échange permet à l'exploitant de transmettre des consignes de sécurité. Un essai du bon fonctionnement des équipements du poste de contrôle est réalisé au moins une fois par an. Les résultats des essais sont conservés dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les consignes relatives aux procédures d'intervention des secours ainsi que les numéros des personnes ressources de l’entreprise sont affichées au poste de contrôle.
ARTICLE 2.7 CONCEPTION DE LA ZONE DE REMISAGE DES BATTERIES
Une procédure est mise en place permettant de gérer les modules de batteries retirés des enceintes, notamment les modules de batteries endommagées ou défaillantes. La procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
701; cedrx
5/10Les modules de batteries retirés des enceintes, notamment les modules retirés en raison de la détection d’un endommagement ou d'un défaut, sont isolés, dans l'attente de leur enlèvement, dans une zone de remisage dédiée située à au moins 12 mètres de l'aire de charge. La durée d'entreposage avant enlèvement n'excède pas six mois. Les batteries sont protégées contre les agressions externes (chocs, introduction d'eau au sein des batteries). L'emplacement de la zone de remisage est matérialisé et signalé. L’aire est organisée de façon à
permettre l'accès au personnel des services de secours.
Un extincteur spécifique adapté à la présence de batteries est présent à proximité immédiate de la zone de remisage.
Tout stockage de matières inflammables, combustibles ou comburantes est interdit dans la zone de remisage et à moins de 12 mètres de celle-ci.
CHAPITRE IN. EXPLOITATION
ARTICLE 3.1 SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION
L'activité se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par lexploitant et ayant une connaissance de la conduite et des dangers de l'installation. Cette personne est formée à la manipulation des moyens de secours et à la mise en œuvre des dispositifs de refroidissement et d'extinction. Dans le cas d'un site avec surveillance à distance, une personne compétente, formée et autorisée à la mise en œuvre des dispositifs de refroidissement et d'extinction, est présente sur le site dans un délai inférieur à une heure après le déclenchement d'une alarme de détection d'incendie.
En l'absence de présence humaine sur le site, l'exploitant met en place un système pour assurer le report des capteurs et alarmes ainsi que la transmission de l'alerte associée, y compris la détection d'incendie, en tout temps, à la personne nommément désignée.
En cas de coupure de l'alimentation électrique du site, les systèmes nécessaires au pilotage et au fonctionnement des barrières de sécurité de l'enceinte, dont notamment les systèmes de gestion des installations, de contrôle et de sécurité, moyens de détection et d'extinction, les reports d'alarmes, sont secourus par une alimentation indépendante, qui permet au minimum de mettre l'installation en sécurité. La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par l'exploitant.
ARTICLE 3.2 CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. L'établissement dispose d’un accès contrôlé à ses installations. Cet accès est restreint aux membres du personnel de l'exploitant et à tout tiers autorisé par cet exploitant.
CHAPITRE IV. RISQUES
ARTICLE 4.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
I. Chaque enceinte dispose :
a) de capteurs de détection de fumées et de capteurs de température. En cas d'apparition de fumées, d'élévation anormale de la température ou de dysfonctionnement des capteurs, une alarme est transmise au poste de contrôle ;
b) de dispositifs d'alerte sonores et visuels. Ces derniers sont déclenchés au niveau de l'enceinte en cas d'alarme à la suite d'une détection de fumée ou d’un incendie. L’alarme est perceptible en tout point de l'installation, permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site. Cette prescription ne s'applique pas aux installations pour lesquelles aucune personne n'est présente sur le site lorsque l'installation fonctionne normalement ;
c) d'un système permettant de prévenir, ou lorsque ce n'est pas possible de limiter, la propagation des effets d’un embailement thermique d'une batterie aux autres batteries de l'enceinte. Ces systèmes reposent sur un refroidissement par injection d'eau à l'intérieur des modules ou, à défaut, par aspersion d'eau au pius près des modules ;
6/10d) Le système de refroidissement assure un débit correspondant au moins à 0,4 litre d'eau par minute et par kilogramme de cellule présente dans l'enceinte. Lorsque le système n'est pas raccordé à un réseau de distribution d'eau inépuisable, la réserve en eau est dimensionnée de sorte à alimenter ce système de refroidissement pendant au moins deux heures.
Lorsque l'enceinte comporte moins de 10 000 cellules, le système de refroidissement est dimensionné :
o conformément au premier alinéa du présent point d) ; ou,
o de sorte à refroidir le(s) module(s) impacté(s) par un emballement thermique, ainsi que les modules directement contigus, par injection d’eau à l'intérieur des modules à raison d'un litre par minute et par module, pendant au moins 20 minutes.
e) d'un système d'extinction automatique contre le risque de feu électrique. Ce système fonctionne par exemple à base de gaz inerte, en quantité suffisante pour appauvrir l'enceinte en oxygène (moins de 13 % d'oxygène), ou repose sur un système de sprinklage adapté à la technologie des batteries et leur configuration dans l'enceinte ;
f) Les prescriptions des points d) et e) ne s'appliquent pas aux enceintes contenant des batteries qui ne sont pas susceptibles de générer un emballement thermique. Le cas échéant, pour un type de batterie donné, l’impossibilité d'être à l’origine d'un emballement thermique est démontré par des essais dont les résultats sont joints au dossier de l'installation classée. Les résultats d'essais menés conformément à la norme UL 9540A dans sa version en vigueur permettent de répondre à cette exigence ;
g) Les matériels mentionnés aux points a) à e) sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par semestre. En cas de raccordement manuel du système d’aspersion à l'alimentation en eau, des exercices sont effectués annuellement. Les résultats des contrôles et des exercices sont conservés dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ; h) Les installations se trouvant à moins de 70 mètres d'un ouvrage ou d’une construction sont desservies par un appareil d'incendie (bouche, poteaux, etc.), d'un réseau public ou privé, situé à moins de 100 mètres de celles-ci et garantissant un débit minimal de 60 m°/h sous une pression minimale d’un bar durant au moins deux heures, ou à défaut une réserve d’eau d'au moins 120 m’, à destination des services d'incendie et de secours. Cet appareil est distinct de tout appareil utilisé pour alimenter les systèmes de refroidissement des modules dans l'enceinte ; i) Les systèmes mettant en œuvre des moyens de refroidissement ou d'extinction à eau sont utilisables en période de gel ;
j) Par ailleurs, au moins un appareil respiratoire isolant (ARI), accessible en toute circonstance, est situé à proximité de l'installation ;
k) Des plans des lieux destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours sont tenus à jour et affichés de manière à être facilement accessibles au poste de contrôle.
ARTICLE 4.2 RÉTENTION ET ISOLEMENT DU RÉSEAU DE COLLECTE
Chaque enceinte dispose d’un siphon d'évacuation des eaux de refroidissement. Les enceintes ne font pas office de rétention des eaux de refroidissement.
Lorsque l'enceinte ou le site n’est pas équipé de dispositif permettant la collecte et le traitement des eaux, les eaux de refroidissement sont dirigées vers un bassin de collecte étanche, ou vers un équipement assurant la même fonction, d'une capacité au moins égale au volume d'eau nécessaire au refroidissement des modules. Les dispositifs de collecte sur lesquels les eaux de refroidissement sont susceptibles de ruisseler sont suffisamment étanches pour éviter l'infiltration de ces eaux dans le sol. Le cas échéant, des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d’un sinistre. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée au poste de contrôle. Les eaux de refroidissement sont évacuées de la partie de l'enceinte où se trouvent les batteries durant la phase de refroidissement, de sorte à éviter la génération d'hydrogène par hydrolyse de l'eau, lorsque les batteries sont immergées dans l'eau.
3 kéaurriu te & cedex 07 46 27.43
ha .FQ vw fr
7110ARTICLE 4.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
-« L'interdiction de point chaud sans permis de travaux :
« Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, etc.) * Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
* La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
+ Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ; + L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ; - Les procédures d'installation, de mise en service, d'exploitation, de maintenance ; + L'obligation de formation des personnels de maintenance et d'intervention face aux risques ainsi que les moyens d'intervention.
ARTICLE 4.4 PRÉVENTION DES INCENDIES
Du fait des risques d'incendie, les abords immédiats et l’aire de charge sont débroussaillés et débarrassés de toute matière combustible (herbes sèches, etc.) et les produits utilisés pour ces opérations sont de nature telle qu'ils ne peuvent provoquer des réactions dangereuses avec les matières ou équipements présents sur l'aire de charge.
CHAPITRE V. DÉCHETS
ARTICLE 5.1 GESTION DES DÉCHETS
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi, conformément aux dispositions de l’article R. 541-45 du Code de l'environnement.
CHAPITRE VI. BRUIT ET VIBRATIONS
ARTICLE 6.1 VALEURS LIMITES DE BRUIT
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée telles que définies dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à Émergence admissible pour la Émergence admissible pour la émergence réglementée période allant de 7 h à 22h, période allant de 22 h à 7 h, ainsi (incluant le bruit de sauf dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés l'installation)
supérieur à 35 et inférieur ou 6 dB(A) 4 dB(A) égal à 45 dB(A)
supérieur à 45 dB({A) 5 dB(A) 3 dB(A)
701 a Hotte Lede.
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vous rænte
8/10De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB{A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au
sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
CHAPITRE VII. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 7.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l'article L. 514-6 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de
Poitiers dans les délais prévus à l'article R. 514-3-1 du même code :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa du R. 514-3-1 peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de 4 mois pour les tiers et 2 mois pour le demandeur
ARTICLE 7.2 PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles R. 512-49 et R. 512-53 du Code de l'environnement, le présent arrêté est mis à disposition sur le site internet de la Préfecture de la Charente-Maritime.
aÉ üu te O1
9/10ARTICLE 7.3 EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente-Maritime, Le Sous-Préfet de Rochefort, la Sous-Préfète de Saintes, la Sous-Préfète de Saint-Jean-d'Angély, la Sous-Préfète de Jonzac, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine, les Maires des communes du département de la Charente-Maritime sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
dont une copie leur sera transmise.
Une copie du présent arrêté est transmise au Service Départemental d'incendie et de Secours.
La Rochelle, le — 7 NÛV. 2023
Le Préfet,
TT Brice BLONDEL
kéëgum: [En TZGTOL RH cedes 91
10/10