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Document publié le Mercredi 26 juin 2024
Lien du pdf (PLU - Annexes - sup A4)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
AA
COURS
D'EAU
NON
DOMANIAUX
Police
des
eaux
1. GENÉRALITES
Servitudes
applicables
aux
terrains
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
où
compris
dans
l'emprise
du
lit
de
ces
cours
d'eau.
Servitudes
de
passage
sur
les
terrains
pour
la
réalisation
de
travaux
de
curage
et
d'entretien
des
cours
d'eau
non
domaniaux.
Servitudes
de
passage
des
cours
d'eau
sur
les
terrains
suite
à
l'élargissement,
la
régularisation
ou
le
redressement
des
cours
d'eau
non
domaniaux.
Code
de
l'Environnement
articles
L.215-4,
L.215-5
et
L.215-19.
Loi
n°64-1245
du
18
décembre
1964
sur
le
régime
et
la
répartition
des
eaux
et
la
lutte
contre
la
pollution. Loi
n°92-3
du
3 janvier
1992
sur
l'eau.
Loi
95-101
du
2 février
1995
sur
le
renforcement
de
la
protection
de
l'environnement.
Code
de
l'urbanisme,
article
R.421-3-3.
Circulaire
S/AR/12
du
12
février
1974
concernant
la
communication.
aux
D.D.E
des
servitudes
relevant
du
ministre
de
l'agriculture.
Circulaire
n°78-95
du
ministère
des
transports
du
6
juillet
1978
relative
aux
servitudes
d'utilité
publique
affectant
l'utilisation
du
sol
et
concernant
les
cours
d'eau
non
domaniaux
{report
dans
les
P.O.S). Ministère
de
l'environnement
Ministère
de
l'agriculture
Ministère
de
l'équipement
I.
PROCEDURE
D'INSTITUTION
A.
PROCEDURE
Application
des
servitudes
instituées
de
plein
droit
en
application
des
articles
L.215-4,
L.215-5
et
L.215-19
du
code
de
l'environnement
et
concernant
les
terrains
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
ou
compris
dans
l'emprise
de
ces
cours
d'eau.
‘
La
définition
des
cours
d'eau
non
domaniaux
a
été
donnée
par
la
loi
n°64-1245
du
16
décembre
1964. B.
INDEMNISATION
Elargissement,
régularisation
et
redressement
d'un
cours
d'eau
par
travaux
légalement
ordonnés
-
article
L.215-20
du
code
de
l'environnement
:L'occupation
par
le
cours
d'eau
de
nouvelles
emprises
ouvre
droit
à
indemnité
déterminée
à
l'amiable
ou
par
le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation
(article
L.215-5
du
code
de
l'environnement
Il.
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives.
a)
Servitude
de
passage
des
cours
d'eau
sur
de
nouvelles
emprises.
Obligation
pour
les
propriétaires
de
souffrir
le
passage
sur
leurs
terrains
du
nouveau
lit
d'un
cours
d'eau
qui
s'établit
soit
après
l'abandon
naturel
de
l'ancien
lit
(article
L.215-4
du
code
de
l'environnement),
soit
par
suite
de
travaux
légalement
ordonnés
d'élargissement,
de
régularisation
ou
de
redressement
{article
L.215-5
du
code
de
l'environnement).
b)
Servitude
de
passage
pour
travaux
de
curage
et
d'entretien.
Pendant
la
durée
des
travaux,
obligation
pour
les
propriétaires
de
laisser
passer
sur
leurs
terrains
les
fonctionnaires
et
agents
chargés
de
la
surveillance,
les
entrepreneurs
et
ouvriers,
ainsi
que
les
engins
mécaniques
strictement
nécessaires
à
la
réalisation
des
travaux,
dans
la
limite
de
6
mètres.
Le
droit
de
passage
s'exerce
autant
que
possible
en
suivant
la
rive
du
cours
d'eau
et
en
respectant
les
arbres
et
les
plantations
existants
(article
L.215-19
du
code
de
l'environnement).
c)
Obligation
pour
les
riverains
de
recevoir
sur
leurs
terrains
les
dépôts
provenant
du
curage
et
dont
ta
composition
n'est
pas
incompatible
avec
la
protéction
des
sols
et
des
eaux,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
métaux
lourds
et
autre
éléments
toxiques
{ articleL.215-15
du
code
de
l'environnement).
2°)
Droits
résiduels
des
propriétaires
- Servitude
de
passage
pour
réalisation
de
travaux
de
curage
et
d'entretien
:
Les
terrains
bâtis
ou
clos
de
murs
à
la
date
du
3
février
1995
ainsi
que
les
cours
et
les
jardins
attenant
aux
habitations
sont
exempts
de
la
servitude
en
ce
qui
concerne
le
passage
des
engins
mécaniques.
- Servitude
de
passage
du
nouveau
lit
d'un
cours
d'eau
établi
à
la
suite
à
de
travaux
d'élargissement,
de
régularisation
et
de
redressement
:
Les
bâtiments,
cours
et
jardins
attenant
aux
habitâtions
sont
exempts
de
la
servitude
de
passage
du
nouveau
lit
d'un
cours
d'eau.
‘
- Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
de
procéder,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale,
à
l'édification
d'ouvrages
de
franchissement,
de
barrages
ou
d'ouvrages
destinés
à
l'établissement
d'une
prise
d'eau,
d'un
moulin
ou
d'une
usine
(article
105
du
code
rural
- article
10
de
la
loi
n°92-3
du
3
janvier
1992
sur
l'eau,
article
644
du
Code
Civil
et
loi
du
16
actobre
1919
relative
à
l'utilisation
de
l'énergie
hydraulique).
La
demande
de
permis
de
construire
doit
être
accompagnée
de
la
justification
du
dépôt
de
la
demande
d'autorisation
(art.
R.421-3-3
du
code
de
l'urbanisme).
Ce
droit
peut
être
supprimé
ou
modifié
sans
indemnité
de
la
part
de
l'Etat
exerçant
ses
pouvoirs
de
police
dans-les
conditions
prévues
par
l'article
L.215-10
du
code
de
l'environnement.
oo
: