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Déliberation - CM20260430 DELIB048 ANNEXE 1 2026 Reglement Budgetaire Sagl
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 par la commune de Saint-Aignan-Grandlieu.
Lien du pdf (Déliberation - CM20260430 DELIB048 ANNEXE 1 2026 Reglement Budgetaire Sagl)
Thèmes du document : Budget, Banque, Institutions publiques,
Conseil municipal du 30/04/2026 - Règlement financier 1
REGLEMENT FINANCIER
Mandature 2026-2032
Accusé de réception en préfecture
044-214401507-20260430-CM20260430_048-DE
Date de réception préfecture : 11/05/2026Conseil municipal du 30/04/2026 - Règlement financier 2
Table des matières
Introduction ......................................................................................................................................... 3 I / Les modalités d’application et de modification du règlement.................................................... 3 1.1 / Les modalités d’application .................................................................................................. 3 1.2 / Les modalités de modification et d’actualisation ............................................................... 3 II/ Les règles relatives au budget ...................................................................................................... 3 2.1 / Le débat d’orientation budgétaire ........................................................................................ 3 2.2 / Le budget ............................................................................................................................... 3 2.3 / Le contenu du budget ........................................................................................................... 3 2.4 / Le vote du budget primitif ..................................................................................................... 4 2.5 / Les décisions modificatives et le budget supplémentaire ................................................. 4 2.6 / Le compte administratif ou CFU (compte financier unique) ............................................... 4 III/ La gestion pluriannuelle ............................................................................................................... 5 IV/ L’exécution budgétaire et comptable ........................................................................................... 5 4.1 / La définition des engagements de dépenses ...................................................................... 5 4.2 / Les rattachements et les restes à réaliser .......................................................................... 6 4.2.1 / Les rattachements ......................................................................................................... 6 4.2.2 / Les restes à réaliser ....................................................................................................... 6 4.3 / L’exécution des recettes et des dépenses ........................................................................... 6 4.3.1 / La gestion des tiers ........................................................................................................ 6 4.3.2 / La gestion des demandes de paiement ....................................................................... 6 4.3.3 / Le service fait ................................................................................................................. 6 4.4.4 / La liquidation et l’ordonnancement .............................................................................. 7 4.4 / Les subventions versées ....................................................................................................... 8 V/ Les régies........................................................................................................................................ 8 5.1 / La création des régies ............................................................................................................... 8 5.2 / La nomination des régisseurs .............................................................................................. 8 5.3 / Les obligations des régisseurs ............................................................................................. 8 5.4 / Le fonctionnement des régies .............................................................................................. 9 5.5 / Le suivi et le contrôle des régies .......................................................................................... 9 VI/ L’actif .............................................................................................................................................. 9 6.1 / La gestion patrimoniale ......................................................................................................... 9 6.2 / La tenue de l’inventaire......................................................................................................... 9 6.3 / L’amortissement .................................................................................................................... 9 VII/ Le passif...................................................................................................................................... 10 7.1 / Les principes de la gestion de la dette ............................................................................... 10 7.2 / Les engagements hors bilan ............................................................................................... 10 7.3 / Les provisions pour risques et charges .............................................................................. 10 7.4 / Les garanties d’emprunts .................................................................................................... 10 VIII/ L’information des élus ............................................................................................................... 11
Accusé de réception en préfecture
044-214401507-20260430-CM20260430_048-DE
Date de réception préfecture : 11/05/2026Conseil municipal du 30/04/2026 - Règlement financier 3
Introduction
La commune de Saint-Aignan de Grand Lieu est régie par la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2021. Cette nomenclature transpose aux communes une large part des règles budgétaires et comptables applicables aux Métropoles, Régions et Départements.
Le référentiel M.57 offre un cadre rénové en matière de gestion pluriannuelle telle qu’elle résulte des articles L.5217-10-7 et L.5217-10-9 du CGCT. A cet égard, l’article L.5217-10-8 du CGCT pose l’obligation d’adopter un règlement budgétaire et financier (RBF) avant toute délibération budgétaire relevant de l’instruction M57. Sont exemptés de cette obligation les communes et les groupements de moins de 3 500 habitants ainsi que leurs établissements publics n’adoptant pas la gestion pluriannuelle des crédits.
Pour la Commune de Saint Aignan de Grand Lieu, l’adoption d’un règlement budgétaire et financier est donc obligatoire.
Le présent règlement fixe les règles de gestion applicable à la commune pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus.
I / Les modalités d’application et de modification du règlement
1.1 / Les modalités d’application
Ce règlement budgétaire et financier entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
1.2 / Les modalités de modification et d’actualisation
Le présent règlement budgétaire et financier pourra être complété à tout moment en fonction notamment des modifications législatives ou réglementaires qui nécessiteraient des adaptations de règles de gestion.
Toute modification de ce règlement, par voie d’avenant, fera l’objet d’un vote par le Conseil municipal.
II/ Les règles relatives au budget
2.1 / Le débat d’orientation budgétaire
En application de l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire dans les dix semaines précédant le vote du budget de la commune.
2.2 / Le budget
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'un exercice.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives, autorisations d’engagement et de programme.
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et validés sans crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions.
Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable en vigueur.
2.3 / Le contenu du budget
Les prévisions du budget doivent être sincères : toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent être prévues.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement. Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
L’assemblée délibère sur un vote du budget par chapitre, avec présentation fonctionnelle obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Ce mode de vote ne peut être modifié qu'une seule fois en cours de mandat, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante.
Accusé de réception en préfecture
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2.4 / Le vote du budget primitif
Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Par dérogation, le délai est repoussé au 30 avril lorsque les informations financières communiquées par l'Etat parviennent tardivement aux collectivités locales ou lors des années de renouvellement des assemblées délibérantes.
Le budget est présenté par chapitre et article.
L’exécutif propose le vote du budget par section et par chapitre.
L’exécutif a également la possibilité de proposer au vote des autorisations de programmes et des crédits de paiement en investissement, dans le cadre d'une délibération distincte.
Le budget doit être voté en équilibre réel. La capacité d’autofinancement brute doit impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
Il est possible de voter, lors de l’adoption du budget, des crédits pour dépenses imprévues. En cours d’année ces crédits peuvent être affectés par décision de l’exécutif aux chapitres budgétaires. Leur montant ne peut dépasser 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement ou d’investissement.
Le budget primitif est également composé d’un certain nombre d’annexes obligatoires définies par les textes.
2.5 / Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget primitif.
Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes nouvelles, des redéploiements de crédits ou, après arbitrage, par la reprise du résultat de l’année précédente.
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet de reprendre les résultats de l’exercice clos (si cela n’a pas été réalisé au moment du vote du budget primitif) ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement (le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au compte administratif de l’exercice écoulé (ou CFU : compte financier unique) et de proposer une modification du budget en cours dans le cadre de cette reprise.
2.6 / Le compte administratif ou CFU (compte financier unique)
La production du compte administratif ou CFU du budget principal permet à l’exécutif de rendre compte, annuellement, des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Le compte administratif ou CFU rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) et présente les résultats comptables de l’exercice.
Il est soumis par l’exécutif pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice et qui peut constater ainsi la stricte concordance avec le compte de gestion du Comptable public.
Ce dernier fait l’objet d’une délibération propre et doit être transmis, en tout état de cause, avant le 1er juin par le Comptable public. Un délai particulier est prévu en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante.
L’article L. 1612-14 du CGCT prévoit que « Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine ». Cet article vise à s’assurer que la réalisation en exécution du budget de la collectivité locale n’a pas été effectuée en déficit.
Le compte administratif ou CFU détaille les grands postes en dépenses et recettes. Il présente également la situation de la dette, des engagements hors bilan et du patrimoine de la collectivité, en concordance avec le compte de gestion, un bilan de la gestion pluriannuelle. Ce bilan explicite notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d’engagement (restes à mandater en autorisations de programme ou d’engagement / crédits de paiements mandatés). Il est assorti de l’état relatif à la situation des autorisations de programme et d’engagement.
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Note sur le CFU :
le compte financier unique (CFU) devient obligatoire à partir des comptes de l’exercice budgétaire 2026, soit une production du compte financier unique au plus tard au premier semestre 2027, pour toutes les entités publiques locales sous instruction budgétaire et comptable M57 (ou M4 pour les SPIC) en application de l’ordonnance du 12 juin 2025 relative à la généralisation du CFU
Le CFU est un document commun à l’ordonnateur et au comptable public, qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. A lui seul, il remplit les mêmes fonctions de « rendus de comptes ».
III/ La gestion pluriannuelle
Les autorisations pluriannuelles sont constituées :
• Les autorisations d’engagement (AE) ;
• Les autorisations de programme (AP).
Les AP et AE ont pour objectif de matérialiser les engagements de la municipalité et d’en suivre la réalisation. Elles permettent de limiter le volume des crédits reportés d’un exercice à l’autre et d’améliorer la sincérité et la lisibilité budgétaire.
Le projet de budget ou de décision modificative est accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ouvertes antérieurement. Cette situation est accompagnée d’un échéancier indicatif des crédits de paiement correspondants.
Au 1er Conseil municipal de l’année N+1, un état arrêté au 31/12/N des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement ouvertes est présenté.
Les crédits de paiement non réalisés sur l’exercice N pourront, selon les cas, être lissés sur les exercices suivants ou se voir appliquer des règles de caducité. Le lissage a pour effet de maintenir la capacité d’engagement pluriannuel sur l’AP tandis que l’application des règles de caducité réduit cette capacité d’engagement du montant des reliquats constatés en fin d’exercice.
Le montant de l’autorisation équivaut à tout instant au cumul des crédits de paiement consommés et des crédits de paiement (CP) prévisionnels.
Les autorisations de programme et crédits de paiement peuvent être revus à tout moment de l’année sous réserve d’une délibération du Conseil Municipal.
IV/ L’exécution budgétaire et comptable
4.1 / La définition des engagements de dépenses
La tenue d'une comptabilité d'engagement des dépenses est une obligation pour les communes. Elle est retracée au sein du compte administratif de l'ordonnateur ou CFU
L'engagement comptable est une réservation de crédits budgétaires en vue de la réalisation d'une
dépense qui résulte d’un engagement juridique.
L'engagement juridique est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
L'engagement peut donc résulter :
• D’un contrat (marchés, acquisitions immobilière, emprunt, bail assurance) ; • De l'application d'une réglementation ou d'un statut (traitements, indemnités) ; • D’une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts) ; • D’une décision unilatérale (octroi de subvention).
L'engagement comptable précède ou est concomitant à l'engagement juridique. La liquidation et le mandatement ne sont pas possibles si la dépense n'a pas été engagée comptablement au préalable.
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels : Accusé de réception en préfecture 044-214401507-20260430-CM20260430_048-DE Date de réception préfecture : 11/05/2026Conseil municipal du 30/04/2026 - Règlement financier 6
• S’assurer de la disponibilité des crédits,
• Rendre compte de l’exécution du budget,
• Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice), • Déterminer des restes à réaliser et reports.
4.2 / Les rattachements et les restes à réaliser
4.2.1 / Les rattachements
Une dépense doit être rattachée à un exercice lorsque le service a été fait au cours de l’année mais qu’elle n’a pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable.
Une recette doit être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l’année mais que le titre n’a pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.
Le rattachement des charges et des produits est un mécanisme comptable qui répond au principe de l’annualité budgétaire en garantissant le respect de la règle de l’indépendance des exercices. Il permet de relier à un exercice toutes les dépenses et recettes qui s’y rapportent.
4.2.2 / Les restes à réaliser
Les restes à réaliser en dépenses et en recettes concernent des opérations réelles en investissement dont les crédits sont reportés sur l’exercice N+1. Ils concernent des crédits hors AP. Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre de l’exercice et des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette.
Les restes à réaliser sont détaillés, au compte administratif ou CFU, par un état listant les dépenses engagées non mandatées et par un état faisant apparaître les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission de titres. L’état des RAR est visé par le Maire ou son représentant.
4.3 / L’exécution des recettes et des dépenses
4.3.1 / La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes des collectivités. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et prépare à un paiement et à un recouvrement fiabilisés.
Les saisies de ces données doivent impérativement se conformer aux normes techniques en vigueur.
4.3.2 / La gestion des demandes de paiement
L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose l’utilisation de la facture sous forme électronique plutôt que papier, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant le numéro SIRET de la commune ;
• Sauf exceptions prévues par la réglementation, la facture ne peut être émise par le fournisseur avant la livraison.
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours :
• délai d’ordonnancement de l’ordonnateur de 20 jours, entre la date de réception de la facture sur Chorus et la validation de cette facture (service fait) ;
• délai de paiement du Comptable public de 10 jours pour liquider, mandater la facture et s’assurer de la signature des bordereaux et de leur envoi dans le système comptable Hélios du trésorier.
Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des factures qu’ils ont à certifier pour leur compte lorsque cela est contractuellement prévu (exemple de la maîtrise d’œuvre de travaux publics).
Le dépassement du délai global de paiement entraîne le versement par la collectivité des intérêts moratoires prévus par la réglementation.
4.3.3 / Le service fait
La certification du service fait correspond à l’attestation de la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation. La certification du service fait engage juridiquement son auteur. Accusé de réception en préfecture 044-214401507-20260430-CM20260430_048-DE Date de réception préfecture : 11/05/2026Conseil municipal du 30/04/2026 - Règlement financier 7
L'appréciation matérielle du service fait consiste à vérifier que :
• Les prestations sont réellement exécutées,
• Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés et/ou lors de la commande (respect des prix, des quantités, des délais...).
Plus précisément la réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider les quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la commande, traiter les anomalies de réception.
Pour les prestations, la réception consiste à :
• Définir l'état d'avancement physique de la prestation,
• S’assurer que la prestation a bien été commandée et qu'elle est conforme techniquement à l'engagement juridique (contrat, convention ou marché).
La date de constat du service fait dans le système d’information doit donc être égale, selon le cas à :
• La date de livraison pour les fournitures ;
• La date de réalisation de la prestation (réception d’un rapport conforme à la commande, date d’intervention, …) ;
• La constatation physique d’exécution de travaux.
La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture. Le constat du service fait peut donc être effectué à partir de l’engagement avant réception de la facture.
Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu’une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la liquidation est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel.
Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat du service fait ne peut pas être jugé conforme.
Si la facture correspondante est adressée à la collectivité sur la base de cette livraison erronée, elle n’est pas liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne doit pas être retournée et le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations (date du service fait).
Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes de la convention).
Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est strictement cantonné à l'application des règles définies dans le code de la commande publique.
Le régime des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l'application des clauses contractuelles.
4.4.4 / La liquidation et l’ordonnancement
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dépense et à arrêter le montant. Elle comporte la certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation (cf. article précédent) et la détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
Afin de détailler explicitement les éléments de calcul, la liquidation des recettes peut être accompagnée d’un état liquidatif signé détaillant les éléments de calcul et certifiant la validité de la créance.
Le service comptable de la commune contrôle l’exhaustivité des pièces justificatives et la cohérence avec les engagements ou recettes à recouvrer.
L’ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l’émission des pièces comptables réglementaires (mandats et titres) qui permettent au Comptable public d’effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer / de recouvrement et ensuite de procéder à leur paiement ou recouvrement.
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La signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne :
• la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau ; • la justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats ; • la certification du caractère exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats.
Les réductions et annulations font l’objet d’une série distincte avec numérotation chronologique.
4.4 / Les subventions versées
Une subvention est un concours financier volontaire versé à une personne physique ou morale, dans un objectif d’intérêt général et local.
L'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne la définition suivante des subventions qui sont "des contributions facultatives de toute nature (...) décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général ".
Il est précisé que les subventions sont destinées à des "actions, projets ou activités qui sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires" et que "ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent" afin de les distinguer des marchés publics.
Les subventions accordées par la collectivité doivent être destinées au financement d'opérations présentant un intérêt local et s'inscrivant dans les objectifs des politiques de la collectivité.
Une convention avec l’organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 euros à la date d’adoption du présent règlement), définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
V/ Les régies
5.1 / La création des régies
Seul le Comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la collectivité. Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du Comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette compétence peut être déléguée au Maire en application de l’article L. 2122-22 7° du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’avis conforme du Comptable public est requis.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont encadrées par les textes. L'acte constitutif indique le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.
5.2 / La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis conforme du Comptable public.
L’avis conforme du Comptable public est requis. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas correctement ses fonctions.
5.3 / Les obligations des régisseurs
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du Comptable.
Les régisseurs sont responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont confiées. Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte.
Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds, valeurs et pièces justificatives qui lui sont remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. Afin de couvrir ce risque, les régisseurs peuvent être dans l’obligation de souscrire un cautionnement conformément aux textes en vigueur.
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5.4 / Le fonctionnement des régies
Régies d’avances
Une régie d’avances est ouverte pour des dépenses courantes de faible montant ou exceptionnelles.
Régies de recettes
Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par l'acte de création de la régie et obligatoirement :
• En fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31 décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ; • En cas de remplacement du régisseur ;
• En cas de changement de régisseur ;
• Au terme de la régie.
Le service comptable et le Comptable public sont chargés du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes encaissées (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté constitutif de la régie).
5.5 / Le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le Comptable, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, le service financier coordonne le suivi et l’assistance des régies.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à ce service les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission.
En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le Comptable public exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service financier de l’ordonnateur. Il est tenu compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
VI/ L’actif
6.1 / La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collectivité.
Un bien est valorisé à son coût historique dans l’inventaire.
6.2 / La tenue de l’inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité.
Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire.
Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. Cette notion ne doit pas faire obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.
6.3 / L’amortissement
L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou de toute autre cause.
La liste des catégories de biens concernés ainsi que les durées d’amortissement font l’objet d’une délibération.
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition. Accusé de réception en préfecture 044-214401507-20260430-CM20260430_048-DE Date de réception préfecture : 11/05/2026Conseil municipal du 30/04/2026 - Règlement financier 10
Les collectivités doivent amortir les subventions d’équipement versées, selon la durée définie par une délibération spécifique. Les subventions d’équipement perçues sont amorties sur la même durée que la durée d’amortissement des biens qu’elles ont financés.
VII/ Le passif
7.1 / Les principes de la gestion de la dette
Le recours à l’emprunt fait l'objet d'une mise en concurrence.
Le compte administratif ou CFU et ses annexes mentionnent le montant de l’encours de la dette, la nature et la typologie de chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières générées au cours de l’exercice.
7.2 / Les engagements hors bilan
Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui présentent les trois caractéristiques suivantes :
• Des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine ; • Des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ; • Des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures.
Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du compte administratif ou CFU.
Les garanties d'emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent de cette catégorie d’engagements.
7.3 / Les provisions pour risques et charges
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence. Il permet par exemple de constater une dépréciation, un risque avéré, ou d’étaler une charge à caractère budgétaire ou financière.
Les provisions se décomposent en :
• Provisions pour litiges et contentieux ;
• Provisions pour pertes de change ;
• Provisions pour garanties d’emprunt ;
• Provisions pour risques et charges sur emprunts ;
• Provisions pour compte épargne temps ;
• Provisions pour gros entretien ou grandes révisions ;
• Autres provisions pour risques et charges.
La Collectivité applique le régime de droit commun à savoir des provisions et dépréciations semi-budgétaires.
Les dotations aux provisions se traduisent par une dépense de fonctionnement obligatoire
– à l’apparition d’un contentieux contre la collectivité;
– en matière de CET.
– en cas de procédure collective ;
– en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable ; (cas des redressements ou des liquidations de tiers avec lesquels la collectivité à contracter).
La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l’évaluation du risque ou de la charge financière.
La reprise des provisions s’effectue en tant que de besoin, par l’inscription au budget ou en décision modificative, d’une recette de fonctionnement.
7.4 / Les garanties d’emprunts
Définition
Les garanties d’emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan, parce qu’une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation des opérations Accusé de réception en préfecture 044-214401507-20260430-CM20260430_048-DE Date de réception préfecture : 11/05/2026Conseil municipal du 30/04/2026 - Règlement financier 11
d’intérêt public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre.
La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti.
La réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités.
L’octroi de garantie d ‘emprunt donne lieu à délibération de l’assemblée délibérante.
Les garanties font l’objet de conventions qui définissent les modalités de l’engagement de la collectivité.
Plafonnement
Les garanties d’emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière.
S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt sont encadrées par 3 règles prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques :
1. Plafonnement pour la collectivité :
Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement.
Le montant total des annuités d’emprunts garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction.
2. Plafonnement par bénéficiaire :
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur ne doit pas être supérieur à 10% du montant total susceptible d’être garanti.
3. Division du risque :
La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50% ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs collectivités.
La quotité maximale peut être portée 80% pour les opérations d’aménagement conduites en application des articles L 300-1 à L300-4 du code de l’urbanisme.
Risques
En cas de défaillance de l’emprunteur, la collectivité qui a apporté sa garantie devra payer l’annuité d’emprunt à la place de l’emprunteur défaillant. Les établissements de crédit demandent des cautions solidaires et conjointes, la collectivité garante sera donc redevable en fonction du pourcentage garanti sans bénéfice de discussion.
Le risque pris par la collectivité peut avoir une contrepartie pour le garant. En ce qui concerne la garantie d’emprunts accordée aux bailleurs sociaux, la collectivité bénéficie de réservations de logements. Les garanties accordées, en général, soutiennent une politique économique ou sociale qui n’aurait pas vu le jour en l’absence de cette garantie. La collectivité en attend des retombées en termes d’image, de développement mais aussi d’augmentation des bases fiscales.
Communication de l’engagement
La commune produit en annexe du budget primitif et du compte administratif ou CFU les documents suivants :
1 - Etat des emprunts garantis par la commune ;
2 - Calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunts ;
3 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier.
VIII/ L’information des élus
La commune rend compte aux élus des réalisations au travers des comptes administratifs ou le compte financier unique, des prévisions au travers des budgets primitifs. Accusé de réception en préfecture 044-214401507-20260430-CM20260430_048-DE Date de réception préfecture : 11/05/2026