Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Rapport de présentation - Rapport
PLU - Annexes - rapport carriere BRGM
PLU - Annexes - liste annexes
PLU - Annexes - plan servitudes
PLU - Procédure - Procédure
PLU - Rapport de présentation - Partie 2
PLU - Procédure - Procédure
PLU - Annexes - arrete PPRN
PLU - Annexes - plan reseau AEP
PLU - Annexes - sectorisation graphique
PLU - Annexes - rapport annexes
Document publié le Mardi 2 mars 2004 par la commune de Romegoux.
Lien du pdf (PLU - Annexes - rapport annexes)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Institutions publiques,
=
2
DO
EE
D
D
EE
ep
En
|
=)
)
carte communale
RAPPORT DE PRESENTATION
(ANNEXES )
- Nomenclature des zones
- Liste des servitudes publiques
- ELABORATION: Prescrite : 11 janvier 2001
Arrêtée
Approuvée :
Mairie de ROMEGOUX
12, rue Romagotz - 17250 ROMEGOUX & : 05.46.95.61.33
1 RRRENTS
ne EE 6 MAI 2004 our copie con | R) e Chpf de Buisfi
rle Préfet < Ë
Le Secrétaire Général
Vincent NIQUET
Cabinet DEVOUGE Géomètre-Expert à ROYAN Tél. : 05.46.38.38.00ES
ES
ll
pu]
mn)
="|
ee
E
ZONE A :
Cette zone regroupe les espaces naturels ou assimilables,
d'intérêts agricole, forestier, écologique ou paysager, dont la vocation doit être sauvegardée. Elle englobe certains ensembles bâtis existants à caractère rural qui n'ont pas vocation à s’étoffer.
Elle englobe également des espaces sans intérêt ni caractère particulier du point de vue de l’environnement, mais dont l'urbanisation serait préjudiciable à la gestion économe du territoire communal, notamment en raison des besoins en services publics ou collectifs qui apparaîtraient à terme.
Elle englobe les périmètres où des nuisances notables sont susceptibles de frapper les constructions.
Les projets de constructions et d'installations neuves ou d'extensions, dont la destination précise n'est pas directement liée aux nécessités de l'exploitation des ressources naturelles ( agricoles surtout ), ou la mise en valeur des espaces dans le respect de leur vocation, seront rejetés.
Néanmoins, certaines constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs pourront être autorisées quand leur localisation découlera de leur fonction :
- station de pompage,
- relais hertziens,
- équipements collectifs de sports et loisirs.
Les maisons d'habitation principale des exploitants agricoles peuvent donc être autorisées si le site choisi correspond bien à la nécessité de présence sur l'exploitation ou à sa proximité immédiate.
Dans les secteurs réellement exploités, où par exemple la valeur agronomique du terrain est en jeu, le refus se fonderait sur l'article R.111.14.1a ( mitage incompatibilité avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsqu'ils sont peu équipés ). Le refus pourrait aussi se fonder sur le R.111.21 ( atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, sites et paysages ).
Certaines installations incompatibles avec le voisinage des zones urbaines ( nor adraises en zone B ) pourront être admises au3 HW
l
23 ||l
=
=
=
e
ED
J
=
=
cas par cas moyennant certaines prescriptions particulières, sous
réserves qu'elles respectent le caractère de la zone.
Sous réserve notamment des articles R.111-2, R.111-3-1,
R.111-3-2, R.111-13, R.111-14-1 et R.111-21 du code de l’urbanisme
et sous réserve de satisfaire aux conditions d'équipements définis
notamment aux articles R.111-4, R.111-8 à R.111-12 et R.111-13 du
code de l'urbanisme, les zones A sont réservées :
1. Pour les constructions existantes :
a. à l'adaptation ou l'extension des constructions ou
activités existantes,
b. aux changements de destination pour la réhabilitation
des constructions existantes lorsque le caractère de la
construction présente un intérêt architectural reconnu
qu'il convient de conserver et sous réserve qu'il ne
procure aucune nuisance ni perturbation à l’activité
agricole.
2. Pour les constructions nouvelles :
a. aux constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs,
b. aux constructions et installations nécessaires à
l'exploitation agricole,
c. aux constructions et installations nécessaires à la mise
en valeur des ressources naturelles,
d. aux constructions à usage d'habitation localisées au
siège de l'exploitation agricole, sous réserve de former
avec les bâtiments de ladite exploitation une composition
architecturale et ne porter aucune entrave aux activités
agricoles avoisinantes.
L'aménagement de gîtes ruraux est possible, sous réserves de contribuer à la préservation de la qualité du bâti ancien dans un but de sauvegarde du patrimoine.
L'inconstructibilité dans cette zone est le principe général qui ne souffre que certaines exceptions, par nature ( directement liées à l’activité agricole ) ou par nécessité ( localisation impérative et intérêt collectif ).pr]
ms
3
2)
=
)
=
rs
pr
="
2
ZONE B :
Cette zone est essentiellement déjà bâtie, et a vocation à être
construite.
* Les projets de constructions ordinaires ( par leur nature, leur destination ou leur importance ) n'y nécessitent pas directement la création ni le renforcement d'équipements publics ( par exemple en matière de voiries ou de réseaux ). Le raccordement à ces réseaux est impératif( cf. R.111.8 et Code de la Santé Publique ).
* Néanmoins pourront y être refusés ( notamment ) des projets de constructions et d'installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, particulièrement du fait des gênes, nuisances où des risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer :
- menaces pour la salubrité ou la sécurité publique ( cf. R.111.2),
- risque pour la sécurité des usagers au débouché des accès ( cf. R.111.4 ), notamment pour des projets qui par leur
destination et leur importance créeraient des trafics aux
accès dont l'intensité ou la nature ( type de véhicules )
seraient incompatibles avec le milieu urbain ou les
caractéristiques de l'infrastructure de voirie publique ( cf.
également R.111.4 ),
- atteinte au caractère et à l'intérêt du paysage urbain ( par exemple non respect des alignements du bâti existant, quand
il y a un ordre quasi-continu marqué, cf. R.111.21 et
R.111.18 2ème alinéa }),
- hauteur excessive par rapport aux pratiques ordinaires au voisinage ( cf. R.111.22 ).
Les refus pourront frapper, entre autres, des projets qui sont explicitement autorisables dans le secteur À, à condition que leur implantation en milieu urbain soit clairement préjudiciable du fait de l'un des critères ci-dessus.2
En
EE
ED
2
EE
ED
Es
ED
En
Æ)
ee
* Les projets de lotissement visant à équiper des terrains
destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire seraient rejetées conformément aux modalités d'application du R.N.U. sur cette zone ( les motifs se fondant sur l'un des articles R.111.2 à R.111.17 ) seront refusés sur la base du R.315.28, 2ème alinéa ; voir également R.315.28, 3ème alinéa ).
* R.111.21 (atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, sites et paysages ) constituera aussi un motif de refus.
* L'aménagement de gîtes ruraux est possible.
* En raison de l'absence de réseau collectif d'assainissement, les terrains devront être adaptés à recevoir les infrastructures techniques nécessaires à l'assainissement individuel.TABLEAU DES SERVITUDES D’'UTILITE PUBLIQUE
COMMUNE DE : ROMEGOUX
ED D CN D D SO ED D EU ED EE ED EU ED ED
CODE LIBELLE SERVITUDE TYPE TEXTES LEGISLATIFS Ed OBJET DE LA SERVITUDE GEST.
0: ame Marron [ovins Esscsssenoumer |
ACA [POS CES cr ART 1 à 5 LOI DU 31.12.1913 DU 07/07/77 | EGLISE DE BEURLAY SDAP
as (cosenereemmmoneenon lagiacoosmne | ao lceomucou [ous
EL3 ARC NINTERIEURE ART 15, 16, 28 C.P.D. FLUVIAL Done VUE ENTEDEGHERAGAU PONT |'DpEss 1
14 AURA OR I pes Ru DES ART 12 LOI 15 JUIN 1906 MODIF. DISTRIBUTION ENERGIE DRIRE
re Ronan laemauconeeers | 9 [usoesmemeeues. Lee
T5 | RELATIONS AERIENNES DEGAGEMENT ART L 281-1 AVIATION CIVILE or VAE OROMEROGREFORT-SANTI |DÿEBA)
|
=
L AC,
MONUMENTS HISTORIQ UES
L.-- GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée
par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943,
10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30
décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet
1985 et du
6 janvier 1986, et par les décrets du 7
janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969,
10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de
la loi
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979-relative
à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924
du 21 novembre 1980, ne 82-211 du 24 février
1982, er 1982, ne 82-723
du
no 82-220 du 25 févri
13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-
1982 et no 89-422 du 1044 du 7 décembre
27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret
du 13 janvier 1940 et par le décret
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre
1984.
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970
pris pour l'applicatio
par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982
(art. 4).
30 décembre 1966, complété
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant
le cahier des charges-types pour l'appli-
cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L.
421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L.
L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4,
R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. ,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421:38-3; °R.
421-384, R. 421:38-8, R. 4304, /R: 430-5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7,
R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R.
442-4-8,
R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-II-1,
R. 442-12, R. 442-13, R. 4439, R. 443-10,
R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
article R. 11-15 et article 11 de la loi
du 31 décembre 1913.
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services
dépai
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des
délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret ne 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut
particulier des architectes
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698
du 9 mai 1988.
Décret ne 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier
des a!
de France.
Décret no 84-1007 du 15 novembre 1984
instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique
et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la
commission supérieure des monuments
historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux atti
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l
report en annexe des plans d'occupation des sols, des
servitudes d'u
les monuments historiques et les sites. t et du cadre de vie)
Circulaire ne 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnemen
SJ
relative à la responsabilité des délégués régionaux
à l'architecture et à l'environnement en
matière de protection des sites, abords et paysages.
n° 83-8 du 7 janvier 1983.
no 70-836
n de la loi du
422-4, 4;
rtementaux de l'architecture.
en chef des
rchitectes des bâtiments
ributions et à l'organisation des directions
environnement) relative au
tilité publique concernant- 54 - ‘ ll
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine). Ü
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme). pi
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE _
a) Classement |
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée) nm
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou Ü pour l’art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une pp générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement. =
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend b) l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inven- taire supplémentaire des monuments historiques. | |
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après"avis de la com- — mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil 4 d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques. =
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou L inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice. -
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. ler du décret no 84-1006 du —
15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région. |
Disque est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du
€
patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
. F recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief. \ .l . AC, c) Abords des monuments.classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d’une inscription
sur l'inventaire, il
si est institué pour sa protection et sa mise en valeur un
périmètre de visibilité de 500 mètres (1)
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même
temps que lui
est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au
III A-29 (art. ler et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection
du patri-
moine architectural et urbain (art. 70 de la oi no 83-8 du 7 janvier 1983), par
contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
h entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé
les articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites,
qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée
comme en
matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en
application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres-
sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
n Dans ces zones, le permis de construire ne pourra: être délivré gere
l'accord exprès du
ministre car des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men-
tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 ‘du code de l'urbanisme).
=
3
en
B. - INDEMNISATION
a) Classement
rofit du propriétaire, s’il résulte | Le classement d'office peut donner droit à indemnité au p:
de l'état ou de l’utilisation des des servitudes et obligations qui en découlent, une modification
lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
x mois à dater La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les si
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit
éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956: JC, p. 56, éd. G., IV,-74).…...… . ë
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par
la
partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1e, modifiant l’article
5 de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée
dans
les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code
de
l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par-
ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en re une partie des travaux, l'importance de son concours est
fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son ‘état actuel, de la nature des
travaux
projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté-
ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
=
n
=
mn |
" b) {Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques
.Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
em pers d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention
de l'Etat dans la
imite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du
service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
| c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
| Q5 L'expression « périmbre de 500 mêtres» employée par Ia loi doit s'entendre de In distance de 500 mètres ane rm RE PeSSS où insert et la construction projetée (Conseil d'Euat, 29 janvier 1971, S.C.L « La Chammille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n° 112).- 56 -
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inveritaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement
ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité
afférente aux déci-
sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de
faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel
des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indis]
de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affair
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels
la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé
après mise en demeure
ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation.
La participation de l'Etat au
coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire
peut s'exonérer de sa
dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30
décembre 1966, art. 2; décret
ne 70-836 du 10 septembre 1970, titre I) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles,
de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux
de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient
pas été entrepris par le pro-
priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative
en cas de contesta-
tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836
du 10 septembre 1970, titre JD).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles
de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement,
en raison de l'intérêt public
qu'il offre du po
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre
1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de
poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent
au propriétaire dès que l'admi-
nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de
s'appliquer si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de
cette notification (art. 7 de la loi du
31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou
privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée
(art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10
septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner
qu'il soit sursis à des
travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice
dans le seul but de
vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir
aux travaux ne peut être uti-
lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état
de cause, intervenir dans le
délai de cinq ans.
Qi) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien dun immeuble classé,
l'Etat répond des
domUes causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf
faute du propriétaire ou
de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec, p. 100).
int de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également
offerte aux |
par décret en Conseil d'Etat !
C-
Æ
C
pensables à la conservation des monuments classés (art. 9
es culturelles de faire exécuter d'office par son
FE
L
L
|
E2)
2]
27
ee)
1
_ AC, 2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art.
10 du décret du 18 mars 1924)
e de demander l'accord du ministre
chargé des monuments
ut travail de restauration, de réparation
ou de modification,
mmeuble. La démolition de ces immeubles 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa,
Obligation pour le propriétair
historiques avant d'entreprendre to à
de procéder à tout déplacement où destruction de l'i
demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre
du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés SOUS’ ja
surveillance du service des monuments histo-
les immeubles classés sont cxemptés
de permis
riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur
és
de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme),
dès lors qu'ils entrent
d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au
titre des installations et travaux der
du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service
instructeur doit recueillir l'accord du mn
chargé des monuments historiques, prévu à l'article
9 de la loi du 31 décembre ee .
Cette autorisation qui doit être accordée de manière
expresse, n'est soumise à aucun dune ins-
truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation -d'installation-et
travaux divers.
Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux
soumis à autorisation où déclaration en
vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et
caravanes, etc.).
aux d'entretien
Obligation pour le propriétaire, après mise en
demeure, d'exécuter les travi
ou de réparation faute desquels la conservation d'un
immeuble classé serait gravement compro-
mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution
des travaux et la part des dépenses
qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure
à 50 p. 100.
autorisation. spé-
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments
historiques, une 7
ciale pour adosser une construction neuve à
un immeuble classé (art. 12 de la loi du
31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire
concernant un immeuble adossé à un
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments
historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code
de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement
(art. R. 421-12 et R. 421-19 b du ire est transmis par le
code de l'urbanisme). Un exemplaire ‘de la demande de
permis de construire ea"
service instructeur, au directeur régional des affaires
culturelles (art. R. 421-383 du code de
l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble
adossé à un immeuble classé sont cxemptés
de permis de construire mais soumis au régime
de déclaration en application de 'artic e
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité visée à Terieio
R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité
ainsi concernée fait connaître al autorité conpe
tente son opposition ou les prescriptions qu'elle
demande dans un délai d'un mois à dater de
réception de la demande d'avis par l'autorité consultée.
A défaut de réponse dans ce délai, elle
est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8
du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un
immeuble classé, doit faire "
déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de
la demande d'autorisation prévue à l'article 1
de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé
d'
tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé
de notifier au ministre chargé des
affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit,
et ceci dans les quinze Jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé
d'obtenir du ministre chargé des
affaires culturelles, un accord préalable quant à
l'établissement d'une servitude conventionnelle.
aviser l'acquéreur, en Cas d'aliéna-
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret
du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur
régional des affaires culturelles
quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant
l'immeuble ou la partie d'immeuble
inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à
permis de construire dès qu'ils entrent dans
son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
de construction jouxtant un imm
(1) Les dispositions de cet article ne sont a licables qu'aux proj
aux terrains fimhtrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 181, Mme Castel
154 1981, ne 212).
euble bâti et non€
- 58 -
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans
les | |
quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat,
2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement
un immeuble M
inscrit, de solliciter un permis de démolir, Un exemplaire de la demande
est transmis au direc-
teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du
code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments
historiques ou de son
délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
L
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les
propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de constructionM
nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect
(ravalement, gros Es
entretien, peinture, aménagement des toits et façades,-etc.), de toute démolition et de tout déboi-
sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis
ne peut Es
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord
est réputé
donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission
de la demande de,
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si
l'architecte des bâtiments
de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité,
son intention Es
d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause,
excéder quatre mois
(art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme). à & ÿ ü & |
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments
historiquesis
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis
au régime de décla-
ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le
service instructeur consulte}
l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité
ainsi consultée
fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle
demande dans
un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis
par l'autorité consultée. A!
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 dus
code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux
divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme
tient lieu de l'autorisation!
exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle
est donnée avec”
accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du
code de l'urbanisme) et ce,
dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2
du code de l'urbanisme,
mentionnées à l'article. R. 442-1 dudit code).
le
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient
lieu d'autorisa-
tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913. Dans ce cas, la!
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments
historiques ou de son
délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
L
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques,
ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit
et que par ailleurs cet)
immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L.
28 du code de la santé
publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis
est réputé délivré en
l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du
code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des
monuments historiques,"
ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou
est protégé au titre des
articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet
immeuble est déclaré par
le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition
ne peut être ordonnée,
par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.
Cet avis est réputé délivré
en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code
de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure
prévue à l'article,
L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en
informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.=
En
|
= |l
_
—
un AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits
s (art. 4 de la loi
enseignes) ainsi que
es classés, dans le
de ceux-ci (art. 7
formes prévues à
de la loi du
sur les immeubles classés ou inscrit
à la publicité, aux enseignes et pré
our des monuments historiqu!
rits et à moins de 100 mètres
à ces interdictions dans les
mentionnées à l'article 7
Interdiction de toute publicité
ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative
dans les zones de protection délimitées
aut
champ de visibilité des immeubles classés
ou insci
de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être
dérogé
la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne
les zones
29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises au
(art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
. L'installation d'une enseigne est
soumise à autorisation dans les lieux
mentionnés aux
articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979
(art. 17 de ladite loi). .
Interdiction d'installer des campings, sauf
autorisation préfectorale, à moins de 500
mètres
d'un monument classé ou inscrit. Obligation
pour le maire de faire” connaître par affiche
à la
porte de la mairie et aux pie d'accès
du monument l'existence d'une zone
interdite aux
campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968). ement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
. Interdiction du camping et du stationn
l'installation de terrains de camping et
de caravanage à l'intérieur des zones de
protection
4 istoril
inscrit ou en instance de classement,
défini au 30 de
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913
; une dérogation peut être accordée par
le préfet ou
le maire après avis de l'architecti
ïi Fi (art. R. 443-9 du
code de l’urba-
nisme). Obligation pour le maire de
faire connaître par affiche à la porte
de la mairie et aux
principales voies d'accès de la commune,
l'existence d'une zone de stationnement
réglementé
des caravanes.
x dispositions visées ci-dessus concernant
la publicité
2 Droits résiduels du propriétaire
...a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé
peut le louer, procéder aux réparations
intérieures qui
n'affectent pas les parties classées, notamment
installer une salle de bain, le chauffage central.
siteurs et aux touristes, Par ‘contre,
il est libre s'il
Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison
aux Vi
le désire d'organiser une visite dans les conditions
qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé
peut, si des travaux nécessaires à la
conservation de
l'édifice ‘sont exécutés d'office, solliciter
dans un délai d'un mois à dater du jour
de la notifica-
tion de la décision de faire exécuter les
travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure
d'expro-
priation. L'Etat doit faire connaître
sa décision dans un délai de six mois,
mais les travaux ne
sont pas suspendus (art. 2 de la loi
du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du
décret du 10 sep-
tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département
où commune) devenue pro riétaire d'un
immeuble classé à la suite d'une procédure
d'expropriation engagée dans les con itions
prévues
par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6),
peut le céder-de gré à gré à une personne
publique ou
privée qui s'engage à l'utiliser aux fins
et conditions prévues au cahier des charges
annexé à
l'acte de cession. La cession à une personne
privée doit être approuvée par décret en
Conseil
ne 70-836 du 10 septembre 1970 et
décret
d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art.
10 du décret
no 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Anscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques
Néant.
c) 4bords des monuments historiques classés
ou inscrits
Néant.- &0 - | E
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
BE
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
: fi
CHAPITRE le
DES IMMEUBLES 7
« Art. 1. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un| |
intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre
chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 1e.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être
classés, |
aux termes de la présente loi :
À
«1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques :
. «2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou
assainir un immeuble,
classé ou proposé pour le classement ;
li
«3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité
d'un immeuble Æ
classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé
dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou,
bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant
pas
500 mètres. » (Loi ne 62-824 du 21 juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmètre peut
être étendu à plus
de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure
des monuments
historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de
protection propre à chacun d'eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appli-
quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification. ’
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un
classement après bi
la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au
bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera
faite dans lesex
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par
la direction des beaux-arts ;
20 Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'
ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de em
la présente loi sera publiée au Journal officiel. 11 sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la! |
liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa-®#
tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera
lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou
privés qui, sans
justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en
rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 duL
15 novembre 1984, art. 5.) «par arrêté du commissaire de la République de ré ion »,
Sur un inventaire
supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi-
tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette
lise]
sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification deM
l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des
affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en enga procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépe-
çage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en
partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. » }
D
ÜU
arrêtés ou de décrets de classe- ls)
EÆ
geant 1]
(1) Délais fixés par l'article 1«r de la loi du 27 août 1941.x
HN
=
um)
EE
22
=
2
=
21
=
OO
limite de 40 p.
tion des immeul
Les travaux s'exécutent SOUS
en cas
classé par un arrêté d
conforme du ministre sou:
que celles énum:
a consentement du propri
- 61-
sont autorisés à subventionner,
dans la
de réparation que nécessite
la conserva” fets de région
des monuments historiques. (Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art.
10.) « Les prél
100 de la dépense effective,
les travaux d'entretien et
al
bles ou parties d'immeubles
inscrits À l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
» «
le contrôle du service
Art. 3.- L'immeuble appartenant
à l'Etat est classé par arrêté
du ministre chargé des affair
d'accord avec le ministre dans les
attributions duquel ledit immeuble
se trouve placé.
le classement est prononcé
par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant
À un département, à une commune
où à.un établissement publi
u ministre chargé des affaires
culturelles, s'il y 4 consentement
du propriétaire et avis
s l'autorité duquel il estplacé.
classement est prononcé par
un décret en Conseil d'Etat.
der). - L'immeuble appartenant
at
êté du ministre chargé des
affaires
es culturelles,
Dans le cas contraire,
c est
En cas de désaccord, le
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30
décembre 1966, art.
oute personne autre
érées aux articles 3 et 4 est classé
par art
culturelles, s'il Y
iétaire. L'arrêt détermine les
conditions du classement.
A défaut du consentement du
propriétaire, le classement est
prononcé par ur décret en. Conseil
d'Etat
qui détermine les conditions
de classement et notamment
les servitudes et obligations
qui en découlent
Le classement peut alors
i ité au profit du propriétaire
s'il résulte, des servitudes
et
obligations dont il s'agit, une
modification à l'état ou à l'utilisation
des lieux déterminant un préjudice
direct, matériel et certain La
demande de l'indemnité devra
être produite dans les six mois
à dater de la
notification du décret de classement.
À défaut d'accord amiable,-l'indemnité
est fixée par le juge de l'expro-
priation.
Le Gouvernement peut ne pas
donner suite au clas
11 doit alors, dans un délai de trois
mois à compter de lanotifi
classement, soit poursuivre l'expropriation
de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des
affaires culturelles peut toujours,
en se conformant
l'ordonnance n° 58-997 du 23
octobre 1958, poursuivre au nom
de l'Etat l'expropriation d"
Mi ic qu'il offre au
point de vue
classé ou proposé pour le classement,
en raison
de l'art. Les départements et
les communes ont la même faculté.
(Loi no 92 du 25 février 1943,
art. 3.) «La même faculté est assainir ou mettre En
sement d'office dans les
conditions ainsi fixées.
cation du jugement, soit abroger
le décret de
aux prescriptions de
un immeuble déjà
de l'histoire ou
ouverte à l'égard des immeubles
dont
dégager,
valeur un imméuble classé
ou proposé
l'acquisition est nécessaire pour
isoler,
ur le classement, où qui se trouvent
situés dans le champ de visibilité
d'un tel immeuble. »
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56
de l'ordonnance no 58-997 du 23
octobre 1958.)
Art. 7.- A compter du jour
où l'administration de: affaires
culturelles notifie au propriétaire
d'un
immeuble non classé son intention
d'en poursuivre l'expro] on,
tous les effets du. classement. s'appliquent
i visé. Ils cessent de
s'appliquer si ladéclaration d'utilité
publique n'intervient pas
lités par arrêté du de plein droit à l'immeuble
dans les « douze mois » (2) de cette
notification.
Lorsque l'utilité publique a
été déclarée, l'immeuble peut
être classé sans autres formal
ete
ires culturelles. À défaut
d'arrêté de classement, il
demeure néanmoins provisoire-
ment soumis à tous les effets
du classement, mais cette sujétion
cesse de plein droit si, dans
les trois mois de
la déclaration d'utilité publique,
l'administration ne poursuit
pas l'obtention du jugement
d'expropriation.
l'immeuble classé, en quelque
main
l'acquéreur Art. 8. - Les effets du chi
Quiconque aliène un immeul
tenu de faire connaître à |
jours de sa date, être noti
qu'il passe.
l'existence du classement. Jassement suivent
ifiée au ministre ble classé est
Toute aliénation d'un immeuble
classé doit, dans les quinze
chargé des affaires culturelles par
celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient
à l'Etat, à un département,
un établissement public,
le ministre chargé des affaires
culturelles a été appelé à
présenter 5€5
ion. Le ministre pourra,
ne peut être aliéné qu'après que
observations ; il devra les présenter
dans le délai de quinze jours après
la notification.
i i
ntie.sans l'accomplissement de
cette
dans le délai de cinq ans, faire
prononcer: la.nullité de l'aliénation
.conse!
formalité. ni être l'objet
d'un travail
même en partie, gé des affaires culturelles
Art, 9. - L'immeuble classé ne
peut être détruit ou déplacé,
de restauration, de réparation
ou de modification quelconque,
Si le ministre charl
n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le
inistre s'exécutent SOUS la surveillance
de s
Le ministre chargé des affaires
culturelles peut toujours faire
exécuter par les soins de son
administra-
tion et aux frais de l'Etat, avec
le concours éventuel des intéressés,
les travaux de réparation ou d'entretien
qui sont jugés indispensables
à la conservation des monuments
classés n'appartenant pas à
l'Etat.
confier le soin de
(Loi n° 85-704 du 12 juillet
1985, art. 20-11.) « L'Etat peut,
par voie de convention,
faire exécuter ces travaux au propriétaire
ou à l'affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6
février 1969, article ter: «
Le dernier al
31 décembre 1913 sur les monuments
historiques est abrogé en tant qu'il
est rel
tion nationale. »
@) Délais fixés par l'article 1er
de la loi du 27 août 1941.
on administration.
inéa de l'article 2 de
la loi susvisée du
atif à la compétence du
ministère de l'éduca-- 62-
Art. 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble
classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation
ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre
en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la :
à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le
tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'admi stration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif,
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme
d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement,
se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement
public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant, La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre Chargé des affaires culturelles qui pourra: les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), «les sommes
dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur
montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte
tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble À titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica-. tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En.cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (4 alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromis:
avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
- «En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé,
Les servitudes lég: ales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
e, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord
€
dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure —
=
Æ=
=
ss
|
29
3
ED
29
ED
ED
EN
D
ED
D
2
EE
sb
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ
tant de la part des propriétaires privés que
Île, d'aucune démolition, d'aucun
cter l'aspect, sans une autorisation
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - «
de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet,
des collectivités et établissements publics, d'aucune construction
nouvel
déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en
affe
préalable. »
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 4.)« Le permis de construire
délivré en vertu des lois.et règlements sur
l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement
et d'urbanisme tient lieu de l'autorisa-
tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa
de l'architecte départemental des monuments histo-
riques. »
Art. 13 rer (Décret no 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lor:
lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation
mentionné
code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue
à l'article 13 bis est adressée au
bre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis
de
préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septem
l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des
monuments historiques. »
(Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse
aux intéressés dans le délai
de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette
réponse ne leur donne pas satisfaction, ils
peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux
mois suivant la notification de la
réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti
au préfet pour effectuer ladite notifica-
tion. . ,
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés
de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions
qui leur sont imposées pour
la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental
des monuments historiques
dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou
le ministre chargé des affaires
culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas
du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
3, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe
4 de
l'article 2 (modification sa js préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire
supplémentaire), des para-
graphes 2 et 3 de l'article énation d'un immeuble classé), des
paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna-
tion d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation
des objets mobiliers classés)
(Loi no 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3
de l'article 24 bis (transfert, cession, modifi-
cation, sans avis préalable d'un objet mobilier. inscrit à l'inventaire supplémentaire
à la liste des objets
mobiliers classés) », sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze
mille francs (150 à 15 000 francs).
Art, 30 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux
dispositions du paragraphe 3 de
l'article ler (effets de la proposition de classement d'un immeuble),
de l'article 7 (effet de la. notification
d'une demande d'expropriation), des paragraphes ler et 2 de
l'article 9 (modification d'un immeuble classé),
de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22
(modification d'un objet mobilier classé)
de la présente loi, sera punie d'une amende”de cent cinquante
à quinze mille francs (150 à 15 000 francs),
sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée
contre ceux qui auront ordonné les
travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des aff: ires culturelles peut prescrire
la remise en éta
des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise
en état à la juridiction compétente,
laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner
l'exécution d'office par l'administration
aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). -
Est punie des peines prévues à l'article
L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions
des articles 13 bis et 13 ter de la présente
loi.
°
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L.480-3
sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa,
_ les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires el
le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit
sur la mise en conformité des lieux avec
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments
historiques, soit sur leur rétablissement
dans l'état antérieur :
_ Je droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert au:
ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura
aliéné, sciemment acquis ou exporté un
objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende
de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à
trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées
en l'article 20 ($ 1er).
squ'elle ne concerne pas des travaux pour
e à l'article R. 442-2 du
dans le délai de trois mois à partir
Art. 29 (Loi ne 92 du 25 février 194
t des lieux aux frais
et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme
sous la seule réserve des conditions suivantes :
t agents commissionnés à cet effet par
x représentants duse
ar l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
dans les quatre articles précédents seront constatées
à la diligence du
e par des procès-verbaux dressés par les
conserva-
Art. 32 (Abrogé pi
: Art. 33. - Les infractions prévues
ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'êtr
teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers
classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur
ou gardien qui, par suite de négligence
grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader
ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier
classé, sera puni d'un emprisonnement de huit
jours à trois mois et d'une amende de cent
cinquante à
quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une
de ces deux peines seulement.
à Art. 34 bis (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 6).
- Le minimum et le maximum des ämendes prévues
aux
articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double
dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans
les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand
un immeuble ou une partie d'immeuble aura
été morcelé ou dépecé en violation de la présente
loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra
faire
rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties
de l'édifice détachées et en ordonner la remise
en place, sous la direction et la surveillance de
son administration, aux frais des délinquants vendeurs
et
acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes
colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - «
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la présente loi. Il définit notamment
les conditions dans lesquelles est dressé de manière
périodique, dans chaque région, un état de l'avancement
de l'instruction des demandes d'autorisation
prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure
des monuments historiques. »
Cette commission sera également consultée par le ministre
chargé des affaires culturelles pour
décisions prises en exécution de la présente doi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont app
régulièrement classés avant sa promulgation.
O mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février
1912 sur la
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 3 intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de
conservation des monuments et objets d'art ayant un il
l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation
des Eglises et de l'Etat et généralement toutes
dispositions contraires à la présente loi.
toutes les
licables à tous les immeubles et objets mobiliers
ee
(1) Loi ne 77-1467 du 30 décembre 1977.
Œ
RO
EE
EË
||
ES
{|
|DEn
EN
=
D
2
|
EE
ED
EE
©
D
»
6:
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration
publique
pour l'application de
la loi du 31 décembre 1913
sur.les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
"TITRE [ef
DES IMMEUBLES
ler), - Les immeubles visés,
d'une part, à
du 31 décembre 1913 et, d'autre
part, au quatrième alinéa
de son article 2 sont, les
initiative du ministre chargé
de la culture, les seconds,
inscrits sur l'inventaire
ts historiques à l'initiative
du commissaire de la République
de région.
Une demande de classement
où d'inscription peut être également
présentée par le propriétaire d'un
immeuble ainsi que par toute
personne physique ou morale
y ayant intérêt.
uble appartenant à une personne
publique, cette demande est
présentée par: .
la République du département
où est situé l'immeuble, si celui-ci
appartient à
n de ce conseil, si l'immeuble
appartient à une
Art. 1. (Décret n° 84-1006 du
15 novembre 1984, art.
l'article 1er de la loi
premiers, classés à l'
supplémentaire des monument
Dans le cas d'un imme
1o Le commissaire de
l'Etat ;
2e Le président du conseil
régional, avec l'autorisatio!
région ;
30 Le président du conseil général,
av
département :
4o Le maire, avec l'autorisation
du conseil municipal, si
5e Les représentants légaux d'un
établissement public,
l'immeuble appartient à cet établissement.
°
Si l'immeuble a fait l'objet d'une
affectation,
Art, 2. (Décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984,
sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques $!
de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement
d'un immeuble déjà inscrit
sur l
monuments historiques est adressée
au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement
ou d'inscription d'un immeuble
doit être accompagnée de
ainsi que des documents graphiques
le représentant dans sa totalité
ou sous ses aspects les plus
int
Art. 3. - Lorsque le ministre
des affaires culturelles décide
d'ouvrir une instance de classement, confor-
mément au paragraphe 3 de l'article
1e de fa loi, it notifie la proposition
de classement au propriétaire
de .
l'immeuble ou à son représentant
par voie admini:
“il a un délai de deux mois pour strative en l'avisant qu
présenter $es observations écrites.
si l'immeuble appartient à l'Etat,
la notification est faite au ministre
dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un
département, la notification est
faite au préfet à l'effet de saisir
le conseil
général de la proposition
de classement à la première
session qui suit jadite notification
: le dossier est
retourné au ministre des affaires
culturelles avec ja délibération
intervenue. Cette délibération
doit intervenir
dans le délai d'un mois à dater
de l'ouverture de la session du
conseil général.
Si l'immeuble appartient à une
commune, la notification est
faite-au maire par l'intermédiaire
du préfet
du département ; le maire saisit
aussitôt le conseil municipal
: le dossier est retourné au ministre
des affaires
culturelles avec la délibération
intervenue. Cette délibération doit
intervenir dans le délai d'un mois
à dater
de la notification au maire de
la proposition de classement.
.
Si l'immeuble appartient à un
établissement public, la notification
est adressée au préfet à l'effet
d'être
transmise par ses soins aux
représentants légaux dudit
établissement : le dossier est
ensuite retourné au
ministre des beaux-arts avec
ites des représentants de l'établissement,
lesdites observa-
les observations écrites
tions devant être présentées dans
le délai d'un mois.
Faute par le conseil général,
le conseil municipal ou la commission
administ
propriétaire de statuer dans les délais
précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire
de l'immeuble, si celui-ci est affecté
À un service public,
taire doit être consulté. °
Art, 4. - Le délai de six
court :
jo De la dat
ec l'autorisation de ce conseil,
si l'immeuble appartient à
un
commune : l'immeuble appartient à une
ane délibérant, si
avec l'autorisation de son org;
'affectataire doit être consulté.
art. 2). - Les demandes de classe!
ont adressées au commissai
ment ou d'inscription
re de la République
inventaire supplémentaire des
sa description
téressants.
rative de l'établissement
le service affecta-
article 1er de La loi du 31
décembre 1913
mois mentionné au paragraphe 3
de l
e de la notification au ministre intéressé
si l'immeuble appartient à l'Etat
:= 6 =
20 De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département :
3o De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret no 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d' inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
IL peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués 4 la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la comi on régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition. de classementsont soumises. par le ministre chargé de la culture à la commission.supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classe- ment, les autres, l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août:1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article ler du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
lo La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
40 Le nom et le domicile du propriétaire :
5o La date de la décisidn portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier, Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.
€
€
€
€
EE
E
Es=
=
n
en
D
=
=
©
eu
En
»
9
6T-
le 9-1 (5e alinéa) de la loi
aître au propriétaire s'il re 1970, art. 11.) « Pour l'application
de l'articl
itre de l'exécution d'of- ge, le ministre des affaires culturelles fait
conni (Décret n° 70-836 du 10 septembi
dans ses obligations de débiteur de l'Etat
au t susvisée du 31 décembre 1913 modifi
accepte la substitution de l'acquéreur
fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art, 10. - Tout propriétaire d'un immeuble
classé, qui se propos
même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer
des travaux de restauration,
tion quelconque, soit de lui adosser une
construction neuve, est tenu de solliciter
l'auto
des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain clas
cer, soit de modifier,
n ou de modifica-
tion du ministre
murales, de badigeons, de vitraux
ou de
ux qui ont pour objet de dégager, sé, l'exécution de peintures
qu'installations de chauffage, anciens, les travai sculptures, la restauration de peintures et vitraux
agrandir, isoler ou protéger un monument
classé et aussi les travaux tels
8
d'éclairage, de distribution d'eau, de force
motrice et autres qui pourraient soit modifier
une partie quel-
oit en compromettre laconservation. ment classé sans l'autorisa- conque du monument cé à perpétuelle demeure dans un monumen
É
Len est de même de toutes autres
installations placées soit sur les Aucun objet mi r ne peut être pla
tion du ministre des affaires culturelles. I
façades, soit-sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire
_ Le délai de préavis de quatre mois que
modification de l'édifice inscrit court du jour
o!
de son intention.
<
Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble
a lieu après l'accomplissement des formalités
pres:
le classement par le présent décret.
est accompagnée des plans, projets et
de tous documents utiles.
t de pouvoir procéder à aucune doit observer le propriétaire avan
ù le propriétaire &, par lettre recommandée, prévenu
le préfet
crites pour
——————2168
DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE Le
DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art. ler, - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
' TITRE II
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4 - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du
31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-I et décrivant et estimant les travaux. à exécuter est soumis à la commis- sion supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. Ier.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés : il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ar- ticle 9-I (4° alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE HI
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-1 (4° alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation. °
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
f
L= - = D D Æ DD °° Æ © - 69 - TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES a dette en faisant abandon de son immeuble à oi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au à signer l'acte administratif authentifiant cette . Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de s: l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la | préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'imi donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble. Art. 10..- Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un i de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispos 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propril | ment à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois. meuble aban- mmeuble classé par la voie itions de la loi susvisée du étaire exproprié, préalable- gass
Pr
ES
=
=
»
27
nn
D
OL
(art. 298) et
- 243 -
L
ÉLECTRICITÉ
1. : GÉNÉRALITÉS
établissement des canalisations électriques.
de passage, d'élagage et d'abattage
d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée
par les lois du 19 juillet 1922, du
13 juillet 1925
du 4 juillet 1935, les décrets des
27 décembre 1925, Ï7 juin et 12
novem! re 1938 et
je décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi ne 46-628 du 8
avril 1946 portant nationalisation de
l'électricité et du
Servitudes relatives à L'
Servitude d'ancrage, d'appui,
gaz: portant modi-
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958
fication de l'article 35 de la loi du 8 avril
1946. :
Décret ne 67-886 du 6 octobre 1967
sur les conventions amiables portant
reconnaissance
des servitudes de l’article 12 de la
loi du 15 juin 1906 et confiant au
juge de l'expropriation la
détermination des indemnités dues pour
imposition des servitudes.
+
Décret no 85-1109 du 15 octobre
1985 modifiant le décret n° 70-492
du 11 juin 1970 portant
règlement d'administration publique
pour lappietor de l'article 35 modifié
de la loi no 46-628
du 8 avril 1946, concernant la procédure
de éclaration d'utilité publique des
travaux d'électri-
itudes ainsi que les conditions
d'éta-
cité et de gaz au ne nécessitent que l'établissement
de servi
du décret du blissement desdites servitudes. application des dis itions
5 ee 85
(nouvelles
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970
(mise en
11 juin 1970) complétée par la circulaire
n° LR-J/A-033879 du 13 novembre
19!
dispositions découlant de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation
des enquêtes
publiques et du décret n° 85-453 du 23
avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de !
du territoire (direction générale de
l'industrie
et des matières premières, direction
ctricité et du charbon).
(art. 60) relative à l'expropriation
l'aménagement
du gaz, de l'éle:
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
d'élagage et d'abattage d'arbres
bénéficient :
la loi du 8 avril 1946) ;
n ou de la régie réalisée avec
le
dicats de communes
d'appui, de passage,
utilité publique (art. 35 de
_ aux lignes placées sous le régime
de. la concessio:
concours financier de l'Etat, des départements,
des communes où Sym
(art. 298 de la loi du 13 juillet 1925)
et non déclarées d'utilité publique
@.
exercice des servi-
La déclaration d'utilité publique des
ouvrages d'électricité en vue de l
tudes est obtenue conformément aux
dispositions des chapitres Ier et 11
du décret du
11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109
du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée
:
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté
conjoint des préfets des départements
intéressés et en
cas de désaccord par arrêté du ministre
chargé de l'électricité, en ce qui concerne
les ouvrages
de distribution publique d'électricité et de gaz
et des ouvrages y réseau d’alimentation générale
en énergie électrique ou dé distribution
aux services publics d'électricité de
tension inférieure
à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret ne 85-1109
du 15 octobre 1985) :
—_—_———— | (1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu-
tion d'énergie électrique, sans qu'il Y HE lieu de distinguer selon
que la ligne dessert Ve collectivité pobiique ou un service
public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, Ie février 1985,
ministre de l'industrie atre Michaud : reg. n° 36313).
Les servitudes d'ancrage,
_ aux travaux déclarés d'- 244 -
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de M l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et —
R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85-1109 du fi
15 octobre 1985). BE
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas
modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- E cable. .
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- |
nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée M d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont Le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés. L]
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en-
quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- M\ seen des era de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées © ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire M) ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités Es mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1). || B
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont-prévues par la loi-du 15 juin 1906 en |
son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à M)
défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du #
11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est B calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux | travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre Lu l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
L Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
. Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- A taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché a le par le maftre d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) : sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la Es procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
; Des indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir, En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par À| res et ne | portent pas atteinte au droit de notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. III, 17 juillet 1872 : Bull. U civ. IIL, n° 464 ; Cass. civ. III, 1 janvier 1979).
(G) Ce cipe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D-F. c. Aujoulat (req. n° 50436, D.A. ne 60).7 - 245 - JL.
li. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique |
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages
pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant
sur la voie publique, sur les
toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder
par l'extérieur, dans les
conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus
des pro-
priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés
soient ou non
closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines
ou des sup-
ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne
sont pas fermés de
murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application
du
décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur
les limites des
propriétés ou des clôtures.
- Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant
à proximité
des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur
mouvement ou
leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages
(décret du
12 novembre 1938).
»
Em
3
»
n 4 - 2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
e et l'accès aux agents de l'en- h Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passag .
: treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance
des installations. Ce droit de
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et. à des heures normales
et après avoir
ea prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible. .
2 Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits
ou
terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se
clore ou de
bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre
recommandée l'entreprise exploitante.
=
=
3
h
EI
3B
8
- 355 -
L
_
E l 3
-
TÉLÉCOMMUNICATIONS
h
—
Bu
fi
#
1. - GÉNÉRALITÉS
e Servitudes
relatives aux communications
téléphoniques et télégraphiques
concernant
} l'établissement
et le fonctionnement des
lignes et des installations
de télécommunication qignes
, et installations
téléphoniques et télégraphiques).
& Code
des postes et télécommunications,
articles L. 46 à L. 53 et D.
408 à D. 411.
h
rncrdi à
, Ministère_des
postes, des télécommunications
et de l'espace (direction
de la production,
+ service du trafic, de l'équipement
et de la planification).
.
e
Us
hi Ministère
de la défense.
U
|
nu ?
IL - PROCÉDURE
D’INSTITUTION
8
À. - PROCÉDURE
Décision préfectorale,
arrétant le tracé de la ligne autorisant
toutes les opérations que
E comportent
l'établissement, l'entretien
et la surveillance de la ligne,
intervenant en Cas d'échec
BE des négociations
en VUE de l'établissement
de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après
set en mairie pendant
trois jours, du tracé de la
ligne projetée
e et indication
des propriétés privées où
doivent être lacés les supports
et conduits et transmis-
h sion
à la préfecture du registre
des réclamations et 0 servations
ouvert PAF le maire (art. D.
à D. 410 du code des postes
et des télécommunications).
e
Arrêté périmé de plein droit
dans les six mois de sa date
ou les trois mois de sa notifica-
tion, s'il n'est pas suivi
dans ces délais d'un commencement
d'exécution (art. L. 53
dudit code).
B. - INDEMNISATION
à aucune indemnité dès
lors que la propriété privée
est
de des postes et des télécommunications). matériel et actuel. Le fait de l'appui ne donne droit itude (art. L. 51 du co:
[] frappée
d'une servi
:
Les dégâts en résultant.
donnent droit à laréparation
du dommage direct,
= En
cas de désaccord, recours
au tribunal administrati
L. 51 du code des postes
et des
{| télécommunications),
prescription des actions en
demande d'indemnité dans
les deux ans de la
ï fin
des travaux (art. L. 52 dudit
code).
a
|
c. - PUBLICITÉ
=
Affichage en mairie et insertion
dans l'un des journaux publiés
dans l'arrondissement de
| | l'avertissement
donné aux intéressés d'avoir
à consulter Je tracé de la ligne
projetée déposé en
FX mairie
(art. D. 408 du code des postes
et des télécommunications).
°
=
Notification individuelle
de l'arrêté préfectoral établissant
le tracé définitif de la
ligne
art. D. 410 du code des
postes et des 1élécommunications).
Les travaux peuvent commencer
En cas d'urgence, le préfet
peut prévoir l'exécution immé-
1
» trois
jours après cette notification. D. 410 susmentionné).
diate des travaux (art.- 356 -
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE h
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique | | 5
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dansw les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des, postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés
non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2). bi
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications). Hi
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva M tion ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphe:h et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des-postes et des télécom- munications). !
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le) recours à l’expropriation, si l'exécution des travaux-entraîne-unedépossession définitive. 5_
ET
»
D
2)
pe
|
… PT 4
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L. -. GÉNÉRALITÉS
le télécommunications empruntant
le domaine
Servitudes d'élagage relatives. aux lignes
di
public.
Code des postes et télécommu!
Ministère des postes, télécommunications
et de l'espace
du trafic, de l'équipement et de la planification).
nications, article L. 65-1.
(direction de la production, service
. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Arrêté préfectoral fixant les travaux
d'élagage des plantations qui
gêner le bon fonctionnement du.
réseau de télécommunications, intervenant
en
observation par les riverains du domaine
public de cette obligation légale.
Si le domaine public emprunté par les
lignes appartient à une autre collectivité
que l'Etat,
l'arrêté préfectoral devra être précédé
d'un avis de cette collectivité, émis un
mOIs avant, et suivi
d'un délai d'exécution porté de 15 à 45 jours.
S'agissant de l’élagage des plantations
appartenant au domaine public de l'Etat
ou d'une
collectivité publique, il convient de
se référer aux prescriptions des règlements
de voirie en
vigueur qui, en principe, font supporter
les frais des travaux à l'administration
des postes et
télécommunications.
IL
gênent ou risquent de cas de non-
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnité n'est accordée
au titre de cette servitude, sauf en
Cas d'élagage abusif où
la responsabilité de l'administration
chargée des postes et télécommunications
peut se trouver
engagée sur le fondement des dommages
de travaux publics.
En revanche, si l'absence d'élagage provoque
un dommage à une installation téléphonique,
la procédure de contravention de grande
voirie peut être mise en œuvre à l'encontre
du proprié-
1, R 43 et R. 44 du code des
postes et des
taire, sur le fondement des articles L. 70,
L. 71,
télécommunications.
€. - PUBLICITÉ
ctoral établissant les travaux d'élagage
(art. L. 65-1
e de l'arrêté préfe: Notification individuell
Jécommunications). du code des postes et des tél
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la
puissance publique
office les opérations d'élagage en cas
de refus des propriétaires,
riverains de la voie publique.
n de grande voirie en
Possibilité d'exécuter d'
fermiers ou leurs représentants,
Possibilité d'utiliser la procédure de contraventio:
aux lignes.
cas de dommages- 358 -
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires, fermiers ou leurs représentants, riverains de la voie publique, d'élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public, après mise en demeure d'effec- tuer les travaux adressée par le préfet.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
Le Obligations passives
Néant.
2 Droits résiduels du propriétaire
En cas d'élagage abusif, possibilité d'attaquer l'administration sur le fondement des
dommages causés par les travaux publics.
Eu
GE
CÆ
Le
&
Œ
Æ=)
EI
ESA
ZI
=
=
2
=
mn
|
ms 59
DE DES POSTES ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
co —
. TTREN
ÉTABLISSEMENT ET ENTRETIEN
DES LIGNES .
ET DES INSTALLATIONS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Ant. L. 46. - Les opérations
relatives à l'établissement
et à l'entretien des lignes
de télécommunications
ées à l'échange des correspondances
sont effectuées dans les
conditions indi-
appartenant à l'Etat et destin quées ci-après.
Art. L. 47 (Remplacé par loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983,
art. 123-I). - L'Etat peui
le sous-sol des chemins
publics et de leurs dépendances
tous travaux nécessaires
à la construction et à
ien des lignes de télécommunications.
:
cas des voies des départements
et des communes, les conditions
de réalisation de ces travaux
sont soumises AUX dispositions
prévues par les articles 119
à 122 de la loi-n°- 83-663
du 22 juillet 1983
du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de com
ces entre les ‘communes, les
: unications complétant la loi no 83-8 départements, les régions et l'Etat.
663 du 22 juillet 1983, art. 123-11).
- Les lignes de télécom
établies ou autorisées Par r
istration des postes ettélécommunications
ï it responsable
de ja voie. Les travaux nécessaires
à
télécommunications sont établis
en 8€ conformant
t exécuter sur le sol ou
l'établissement et À l' aux règlements de voirie.
Art. L. 48. - L'Etat peut
établir des supports, soit
à l'extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie
publique, soit même sur
les toits ou terrasses des
bâtiments, à la condition
qu'on y puisse accéder par
l'extérieur.
propriétés non bâties
qui ne sont
établir des conduits où supports
sur le sol ou le sous-30! des
clôture équivalente. des câbles et des
dispositifs äf, et sur les
ment ou de coupure dans
les
la voie publique, à co
murs et façades ne donnant
pas sur
par les parties communes,
lorsque ces installations
sont
télécommunications nécessaires
pOur le raccordement individuel
ou collectif des occupants
des immeubles voisins, suivant
les nécessités de l'équipement
u.
Il peut installer chez un abonné,
dont la ligne est partagée,
le dispositif de partage.
Art. L. 49. -L'établissement
des conduits et supports n'entraîne
aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les
murs des façades ou sur je
toit des bâtiments ne peut
faire obstacle au droit du
propriétaire de démolir,
réparer Oùsurélever.
.
La pose de conduits dans
un terrain ouvert ne fait pas
obstacle au droit du propriétaire
ire de se clore.
Mais lepropriétaire doit,
un mois avant d'entreprendre
les travail
ion, suréléva-
tion ou clôture, prévenir
f'administration Par lettre
recommandée adressée au
directeur des postes et
télécommunications du département.
Art. L. 50. - Lorsque, pour
l'étude des projets d'établissement
des lignes, l'introduction
des agents de
l'administration des postes
et télécommunications dans
les propriétés privées est nécessaire,
elle estautorisée
par un arrêté préfectoral.
Art. L. 51. - Lorsque des
supports Où attaches sont
placés à l'extérieur des murs
et façades ou sur les
toits où terrasses OÙ encore
lorsque des supports et ‘conduits
sont posés dans des terrains
non clos, il n'est
dû aux i d'autre
indemnité que celle correspondant
au résultant des
travaux de
construction de la ligne
ou de son entretien.
Cette indi ité, à défaut
d'arrangement amiable,
est fixée par le tribunal
administratif, sauf recours
au
Conseil d'Etat. indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites
dans le di
Art. L. 52. - Les actions en
à dater du jour ‘où les travaux
ont pris fin.
Ant. L. 53. - L'arrêté préfectoral autorisant
l'établissement et l'entretien
des lignes de télécommunica-
tions est périmé de plein
droit s'il n'est suivi d'un
commencement d'exécution
dans les six mois de sa
date
ou dans les trois mois de sa notification.
élai de deux ans=
C-= - 360 -
TITRE IN B
SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES
CHAPITRE I B
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOÉLECTRIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION CONTRE LES OBSTACLES
Art. L. 54. - Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriquels} émises ou reçues par les centres de touté nature exploités ou contrôlés par les différents départements minis: tériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.
Aït. L. 55. - Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification
tuant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil
amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de l' du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique (1). }
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en confoii mité avec les exigences du présent chapitre, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expre priés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect pa l'acquéreur de ces servitudes.
Art. L. 56. - Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modifici tion à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accorc amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, À peine de forclusion, parvenir au ministre chargé de l'exécution dem travaux dans le-délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sorey imposées.
de bâtiments const\,
et, à défaut d'accor=
‘ordonnance ne 58-99:
CHAPITRE II
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RÉCEPTION RADIOÉLECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES « ,
Art. L. 57. - Afin d'assurer le fonctionnement des-réceptions-radioélectriques-effectuées dans les centre) | de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est dnstitué certaine servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
Art. L. 58. - Un décret de servitude pris en application de l'article lent et des règlements subs(
quents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionneme: dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitude auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des proprii| taires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais :k/ dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration.
Art. L. 59, - Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétés ou ouvrages un dommagt direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant | dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un ar à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
.. À défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et:l’administration, les contestations relatives à cett indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
Art. L. 60. - Sur l'ensemble: du territoire, y compris les zones des servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à un autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie d'u présent code et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906.
. Art. L. 61. - Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du, territoire, même hoïs des zones de servitudes, et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploi tation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions ques lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrô- lent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté ectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement. |
Art. L. 62. - Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel au = propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59.
Art. L. 65-1 (Inséré par loi n° 84-939 du 23 octobre 1984, art. 4). - Les propriétaires, fermiers, ou leur représentants, riverains de la voie publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction o1k/ compromettant le fonctionnement des lignes de télécommuncations empruntant le domaine public. Aprè.
(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et suivants.- 361-
mise en demeure d'effectuer les
travaux adressée par le représentant
de l'Etat dans le département,
et à
défaut de leur exécution dans un
délai qui ne peut être inférieur
à quinze jours, les opérations d'élagagc
vent être exécutées d'office par
l'administration, AUX frais des propriétaires,
fermiers, ou leurs représen-
tants, riverains de la voie publique.
Dans le cas où le domaine public
emprunté par les lignes appartient
à une collectivité publique autre
ue l'Etat, le représentant de l'État
dans le département demande l'avis
de cette collectivité un mois al
moins avant de procéder à la mise
en demeure.
TITRE HI
SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES
+ CHAPITRE
SERVITUDES DE PROTECTION
DES CENTRES RADIOÉLECTRIQUES
D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION
CONTRE LES OBSTACLES (1)
chaque station émettrice ou réceptrice
d'ondes radioélectriques utilisant des
radioélectriques, il peut être
créé
les laboratoires et centres de
e
ment dites «Zone primaire de
dégagement » et «zone secondaire
de
de fréquence supérieure à
30 megs-
créé une zone de servitude
dite
Art. R.* 21. - Autour de
aériens directifs, ainsi qu'autour d
deux zones de servitudes respectivel
dégagement ».
Entre deux centres assurant Une lisison
radioélectrique par ondes
hertz (c'est-à-dire de longueur d'onde
inférieure à 10 mètres), il peut être
« zone spéciale de dégagement ».
Il peut également être créé ne
zone de servitude dite « secteur
de d
radiorepérage ou deradionavigation
d'émission ou de réception.
Art. R.* 22. - La distance séparant
la limite d'un centre radioélectrique
de toute nature et le périmètre
des zones de servitudes ne peut excéder
:
_ 2000 mètres dans le cas d'une
zone secondaire de dégagement
; .
_ 400 mètres dans le cas d'une
zone primaire de dégagement entourant
une installation de sécurité
aéronautique ou un centre radiogoniométrique
;
_ 200 mètres dans le cas d'une zone
primaire de dégagement entourant
un centre autre que ceux pré-
cités ;
_ 5 000 mètres dans le cas d'un secteur
de dégagement.
égagement » autour des stations
de
‘La limite d'un centre est définie
comme étant -le- contour ‘du-polygone-de
surface minimum englobant
tous les éléments rayonnants Où
collecteurs existants Ou projetés. Toutefois,
lorsque la distance entre deux
points quelconques de ce contour
excède 2000 mètres, l'ensemble
des éléments ra; ou collecteurs
j à la
définition ci-dessus : les
doit être fractionné en plusieurs
flots dont les limites
zones de servitudes sont alors déterminées
à partir de la limite de chacun de ces
flots.
Les différentes zones ainsi déterminées
peuvent faire l'objet d'un seul décret
de servitudes même lors-
qu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
“ #
Art. R.® 23. - La largeur d'une
zone spéciale de dégagement protégeant
une liaison radioélectrique
iculai jectis Prnmtale
du trajet des ondes radioé-
entre deux points fixes comptés perpendiculairement
à la projection
et d'autre de cette ection. Les
constructions et obstacles
mètres au-dessous de la
lectriques ne peut excéder 50
mètres de part
pro
situés dans la zone de dégagement définie
au présent alinéa doivent se trouver
à 10
ligne droite joi t les aériens d'émission
et de réception, sans cependant que
la limitation de hauteur
imposée à une construction puisse être
inféri
u
La largeur d'un secteur de dégagement
protégeant une station de radiorepérage
Où de radionavigation
ne peut excéder la largeur du secteur
angulaire exploré par la station, a!
s'il y a lieu, d'une marge de
sécurité d'un degré au plus au
Ë ‘
Art. R+ 24. - Dans toute zone
primaire, secondaire ou spéciale
de dégagement; ainsi que dans tout
secteur de dégagement, il est interdit,
sauf autorisation du ministre dont les
services exploitent ou contrôlent
le-centre,.de créer des obstacles fixes
ou mobiles dont là partie la plus haute
excbde une cote fixée par le
décret prévu à l'article R. * 25.
:
ue la configuration du terrain le
permet, les zones sont divisées en
plusieurs parties, une cote
particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement
d'une station de sécurité aéronautique
ou d'un centre radiogonio-
métrique, il est en outre interdit
de créer ou de conserver tout: ouvrage
métallique fixe ou mobile, des
de cette installation où
étendues d'eau du de liquides de toute
nature pouvant perturber le fonctionnement
de cette station.
Dans ia zone primaire de dégagement
d'une station de sécurité aéronautique,
il est également interdit de
le fonctionnement de cette station. À
créer ou de conserver des excavations
artificielles pouvant perturber
——— (1) Dispositions prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et suivants,365 = |
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du | ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
Art. R.* 25. - Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des M servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun M applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. fm
La préparation du dossier s'effectue comme suit: sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est M joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes. | Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en Et résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services doivent exploiter ou contrôler le centre, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
(Décret n° 70-1339 du 23 décembre 1970, art. 1er) L'accord préalable du ministre du développement = industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
* ‘Les servitudes portées au plan sont ihstituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification = projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou sup- primées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
Art. R. * 26. - Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
- les cotes rapportées au nivellement général que ne'doit pas excéder la partie la plus haute des obs- M tacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ; ”
- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes où mobiles dans un secteur de dégagement. mi
CHAPITRE II =
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RÉCEPTION RADIOÉLECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES (1) Ü
Art. R. * 27. - Les centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés par les différents départe- ments ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination : des télécommunications, par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre. _
Aït. R. * 28. - Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l’article R. * 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième | catégorie, il est institué à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
Aït. R.* 29. - La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
- dans le cas d'un centre de 3° catégorie : 200 mètres ;
- dans le cas d'un centre de 2e catégorie: 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ; d
- dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la M zone de protection. D
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre [M deux points quelconques de ce contour excède :
- 2000 mètres pour un centre de 1re catégorie;
- 1000 mètres pour un centre de 2° catégorie ;
- 100 mètres pour un centre de 3° catégorie, ï
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs flots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces flots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lors- qu'elles ne se recoupent pas mutuellement. a
(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et suivants.
EFÆD)
>»
en
=
2
»n
2 8
=
n
=
2
=
n [|
- 363 -
Art. R *30.- Dans la zone de
protection radioélectrique, il est
interdit aux propriétaires où usagers
d'installations électriques de produire
ou de propager des perturbations
5€ plaçant dans la gamme d'ondes
radioélectriques reçues par le centre
et présentant pour les appareils
du centre un degré de gravité supérieur
à la valeur compa ble avec l'exploitation
du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique,
il est interdit de mettre en service
du
de perturber les réceptions radioélectriques
du centre où d'apporter des modifi
dont les services exploitent ou contrôlent.le
centre. .
matériel électrique
cations à ce maté-
susceptible
riel, sans l'autorisation du ministre
Art. R.* 31. - Les zones qui sont
sou!
enquête publique effectuée conformément
aux dispositions qui sont de droit
co:
enquêtes précédant les déclarations
d'utilité “publique. Toutefois, la missi
à une commission d'enquête, soit
à un commissaire enquêteur est,
dans tous les cas, C0!
saire enquêteur.
La préparation du dossier d'enquête s'effectue
comme suit :
.
Sur la demande du ministre i
à laquelle est joint un projet de plan,
le préfet désigne par arrété
les communes sur Le territoire desquelles les
agents quali és sont isés à procéder à
une étude prélimi-
naire. Ces agents ont la faculté de
pénétrer dans les propriétés non closes
de murs où de clôtures
lentes situées sur le territoire de
ces communes, ainsi qu'à l'intérieur
des propriétés même closes et
des
bâtiments, à condition, en ce qui concerne
les propriétés closes et les bâtiments,
qu'ils aient &é expressément
mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi
qu'il est dit àl'article L. 58, les propriétaires
desc
D D A
nn en
ï i considèrent comme:
susceptibles de produire des troubles.
|
du 23 décembre 1970, art. 2.) Après
achèvement de l'enquête, le plan
des servitudes
il contreseing du ministre
intéressé et du ministre du Décret n° 70-1339
qui en résulte est approuvé par
pris sous le
, on
développement industriel et scientifique,
sur avis du comité de coordination
des télécommunications.
il statué par décret en Conseil
d'Etat.
En cas d'avis défavorable de ce comité,
il est
Les servitudes portées au plan
modifiées suivant la e
aux alinéas
projetée entraîne un changement d'assiette
de la servitude ou son aggravation.
Elles
primées par décret sans qu'il y ait lieu
de procéder à l'enquête.
Art. R.* 32. - Les frais que motivent
les modifications des installations P
ü incombent à
l'administration qui les prescrit dans
la mesure où ces modifications excèdent
la mise en conformité avec les
lois, décrets et arrêtés en vigueur
et, notamment, es textes concernant
la protection de la radiodiffusion
contre les troubles parasites industriels.
:
Art. R.* 33. - Lorsqu'un centre
de réception radioélectrique dépend
de plusieurs administrations,
les ï 38, Long, ee,
de om nt
minis int 4 RE
d'application portent leur il
Fo Ë EE 7
È
Art. R.* 34. - Les modalités de contrôle des servitudes
et obligations résultant des
et R.* 30, les conditions dans lesquelles
interviennent les autorisations prévues
aux articles L.
sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906. 1906 ne seront accordées
Art. R.* 35. - Les autorisations prévues
à l'article 2 de la loi du 15 juin
ace
ini intéressés dans
où, vertu des dispositions
du
des articles L. 60, L. 61 60 et R.* 30
qu'avec l'assentiment du ou des
ministres tous les
cas en
présent chapitre, il y a lieu à autorisation
préalable à Ia mise en service.
Art. R.* 36. - L'avis des ministres dont
les services exploitent ou contrôlent des
centres de réception
radioélectriques est ajouté, le cas
échéant, à ceux en conformité
desquels sont accordées les autorisations
prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin
1906. x
Art. R.* 37. - Aux conférences prévues
à l'article 14 de la loi
échéant, les représentants des ministres
dont l'administration exploite ou
radioélectriques.
Art. R.* 38. - Des arrêtés interministériels
pris après avis du comité de coordination
des télécommunir
cations et du comité technique
de l'électricité, déterminent la liste
et les caractéristiques du matériel
élec-
trique qui ne peut sans autorisation préalable
:
a) Etre mis en service, modifié
ou transformé dans une zone de
protection où de garde radioélectrique
:
b) Etre mis en service sur l'ensemble du
territoire même hors des zones de ï
Art. R.* 39. - L'exécution des dispositions
des articles R* 21à R* 38 ci-dessus
relève d'une action
concertée des ministres des armées,
des postes ct télécommunications, des
travaux publics et des transports,
de l'intérieur, de l'information, de l'industrie,
de la construction et de l'agric
Les modalités de cette action sont établies
par le comité de coordination des télécommunications.
Art. D. 408. - Avant toute exécution, un
tracé de la ligne de télécommunications
projetée,indiquant les
propriétés privées où il doit être placé di
\ on des
postes et télécommunications pendant trois
jours
Ce délai de trois jours court à dater de
l'avertissement qui
communication du tracé déposé à lamairie.‘ - 364-
Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.
Art. D. 409. - Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expi- ration du délai, il transmet ce procès-verbal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne. Ü
. Art. D. 410. - L'arrêté préfectoral détermine les travaux à effectuer. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit être renou- velé.
Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique ou téléphonique, le préfet, par ur arrêté motivé, peut prescrire l'exécution immédiate des tra- vaux.
Art. D. 411. - Les notifications et avertissements prévus ci-dessus peuvent être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.
€
ή