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Arrêté - Préfecture - Gers - recueil 32 2026 184 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gers - recueil 32 2026 184 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
PRÉFET
DU GERS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°32-2026-184
PUBLIÉ LE 6 AOÛT 2026Sommaire
Direction Départementale des territoires / Service eau et risques
32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification
du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN
(105 pages) Page 3
32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du
plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE
(105 pages) Page 109
32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du
plan de prévention du risque inondation sur la commune de
LASSEUBE-PROPRE (105 pages) Page 215
2Direction Départementale des territoires
32-2026-07-29-00009
Arrêté portant approbation de la modification
du plan de prévention du risque inondation sur
la commune de DURAN
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 3_________________________
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L122-4, L122-7, L562-1 à L562-9, R562-1 à R562-12 et R122-17 à R 122-24 ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L231-1 et R126-1 ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.153-60, L163-10, L480-4 , R151-53, R153-18,R161-8 et R163-8 ;
Vu le Code des assurances, notamment ses articles L125-1 à L125-6 et A125-1 à A125-3 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Vu la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables ;
Tél : 05 62 61 44 00
3 Place du Préfet Claude Erignac - 32000 AUCH
www.gers.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires
Service Eau et Risques
Unité Risques Naturels
ARRÊTÉ n°
portant approbation de la modification du plan de prévention
du risque inondation sur la commune de Duran
Le Préfet du Gers
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 4Vu le décret n° 95.1089 du 05 octobre 1995 modifié relatif à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et des circulaires ministérielles prises pour son application (prises en compte des Plus Hautes Eaux Connues – P.H.E.C.) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 modifié relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement ;
Vu le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
Vu le décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde ;
Vu le décret n°2022-1289-134 du 01 octobre 2022 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
Vu le décret du 27 novembre 2024 nommant M. Alain CASTANIER, préfet du Gers ;
Vu le décret du 10 mai 2024 nommant M. Cédric KARI-HERKNER, secrétaire général de la préfecture du Gers ;
Vu la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;
Vu la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 novembre 2000 relative aux arrêtés du 5 septembre 2000, renforçant le lien entre l’indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles et les mesures de prévention de ces risques ;
Vu la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l'État en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines ;
Vu la circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et de l'adaptation des constructions en zone inondable ;
Vu la circulaire interministérielle du 03 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation des populations et l’association avec les collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la commune de Duran approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05-024 le 5 juillet 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°32-2025-12-23-00002 du 23 décembre 2025 portant prescription de la modification de plans de prévention du risque inondation sur la commune de Duran ;
Vu la décision de dispense n° 008217/KK PP du 26 novembre 2025 de l’Autorité Environnementale, dans le cadre d’un examen au cas par cas, de réaliser une évaluation environnementale ;
2
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 5Vu la consultation des organismes officiels qui s’est déroulée du 5 janvier 2026 au 5 mars 2026 inclus, faisant état de l’absence d’observations ;
Vu le bilan de la consultation du public qui s’est déroulée du 1er avril 2026 au 1er mai 2026 inclus, faisant état de l’absence d’observations ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Duran ;
Vu l’avis réputé favorable de la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne ;
Considérant la nécessité de prendre en compte l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables et notamment l’installation d’ombrières sur parkings sur des zones déjà artificialisées, notamment en zone inondable, via des prescriptions nécessaires à la prise en compte du risque inondation notamment la justification des ancrages, dans la commune de Duran ;
Considérant que ces modifications ne sont pas de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de Duran approuvé par arrêté préfectoral n° 32-2017-07-05-024 le 5 juillet 2017 ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires du Gers par intérim ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
La modification du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles inondation (PPRi) de la commune de Duran annexé au présent arrêté, est approuvée.
Le dossier de modification comprend :
la note de présentation de la modification qui intègre le bilan de la concertation et de la consultation,
le règlement modifié.
Le règlement modifié remplace celui en vigueur, approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05- 024 le 5 juillet 2017 .
Le zonage réglementaire approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05-024 le 5 juillet 2017 reste inchangé et en vigueur.
ARTICLE 2 :
Ce PPRi approuvé vaut servitude d’utilité publique au sens des articles L515-23 et L562-4 du Code de l’environnement.
Ce PPRi doit être annexé au document d’urbanisme de la commune de Duran conformément aux articles R151-51, R161-8 et L153-60 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté prend effet au lendemain de la date de publication au recueil des actes administratifs (RAA).
3
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 6ARTICLE 4 :
Le présent arrêté est affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Duran ainsi qu’au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent (CAGACG) pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire duquel le plan est applicable.
Un certificat d’affichage constate l’accomplissement de cette formalité.
Il est également l’objet, par les soins du préfet du Gers, d’une insertion en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département.
Il est publié au RAA des services de l’État du département du Gers et mis en ligne sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse : https://www.gers.gouv.fr/
Le présent arrêté ainsi que les documents qui lui sont annexés, sont tenus à la disposition du public et consultables :
à la mairie de Duran,
à la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, à la préfecture du Gers – service des sécurités,
à la direction départementale des territoires du Gers – service eau et risques, sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse : https://www.gers.gouv.fr/
ARTICLE 5 :
Madame et Messieurs :
Le secrétaire général de la préfecture du Gers,
Le sous-préfet d’Auch,
Le maire de la commune de Duran,
Le président de la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, La Directrice Départementale des Territoires du Gers par intérim,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Auch, le 29 juillet 2026
Pour le Préfet et par délégation
le secrétaire général
Signé
Cédric KARI-HERKNER
Le présent arrêté est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente, à savoir : le tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64010 PAU Cedex - tel : 05.59.84.94.40 - greffe.ta-pau@juradm.fr - https://pau.tribunal-administratif.fr - peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyen : www.telerecours.fr) par les tiers intéressés et les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux :
- d'un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementale des Territoires - Service Eau et Risques)
- d’un recours hiérarchique, adressé au Ministre en charge de l’environnement qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
4
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 7PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES INONDATION (PPRi)
DES COMMUNES DE
AUCH, AUTERIVE, BOUCAGNERES, DURAN,
FLEURANCE, LASSEUBE-PROPRE, LECTOURE,
MASSEUBE, MONTAUT LES CRENEAUX, MONTEGUT,
PANASSAC, PAVIE, PESSAN, PREIGNAN, SAINT-
ANTOINE, SAINTE-CHRISTIE, SEISSAN
MODIFICATION N°1
Département du Gers
NOTE DE PRÉSENTATION
Dossier de la modification n°1 des PPRi :
• d’Auch et Preignan approuvés par arrêté préfectoral du 31 août 2018
• d’Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre,
Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan approuvés par arrêté préfectoral du 5 juillet 2017
Affaire suivie par
Mél. : laurent.voronovas@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 53 88
19 Place du Foirail - 32000 AUCH
www.gers.gouv.fr
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Service Eau et Risques
Unité Risques Naturels
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 8SOMMAIRE
1 PRÉAMBULE
2 CADRE RÉGLEMENTAIRE
Objet d’un PPRN
Objet d’un PPRi
Modification d’un PPRi
3 JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION DES PPRI
Modifications apportées au PPRi
4 LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DES PPRI
Dossier de modification
Consultation
5 BILAN DE LA CONCERTATION
2
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 9
Les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan sont concernées par les inondations par débordements des cours d’eau du Gers, de l’Auloue, de l’Arçon et de leurs affluents.
Elles disposent d’un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral du 31 août 2018 pour les communes d’Auch et de Preignan et par arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 pour les autres communes.
Le projet de modification des PPRI des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan dans le Gers (32) porte uniquement sur un élément du règlement des PPRi d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan (article 2 de la section 1-B / 3-B / 1-C / 2-C / 3-C et 4-C du chapitre II) afin de permettre l’installation d’ombrières de parkings en zone inondable sous certaines conditions.
/
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ont été créés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite Loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement. Le PPRN est établi en application des articles L562-1 à L562-9 du Code de l’environnement suivant la procédure d’élaboration définie aux articles R562-1 à R562-11 du Code de l’environnement.
Objet d’un PPRN
Le PPRN vise dans une perspective de développement durable, à éviter une aggravation de l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels et à réduire leurs conséquences négatives sur les vies humaines, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel.
Objet d’un PPRi
Un PPRi est destiné à délimiter les zones exposées aux risques et à définir des prescriptions de construction pour les nouveaux projets et les biens et activités existants. Le PPRi définit également des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité du territoire.
Le PPRi une fois approuvé vaut servitude d’utilité publique (article L562-4 du Code de l’environnement) et doit être annexé au document d’urbanisme (PLU…) conformément à l’article L153-60 du Code de l’urbanisme. Dès lors le règlement du PPRi est opposable aux autorisations d’urbanisme. En cas de dispositions contradictoires, c’est la plus contraignante qui s’applique.
Modification d’un PPRi
Le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 précise la procédure de modification d’un PPRN codifié aux articles R 562-10-1 et R562-10-2 et du Code de l’environnement. Cette procédure est réservée à des modifications de contenu d’un PPRN qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan conformément à l’article L562-4-1 du Code de l’environnement
La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
a) Rectifier une erreur matérielle ;
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; c) Modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
3
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 10Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
Enfin, la modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R562-9 du Code de l’environnement.
45
La modification du règlement des PPRI d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan porte sur l’adaptation des zones rouge plein, rouge hachurée, violet plein et bleue du règlement, visant à autoriser sous conditions l’installation de projets photovoltaïques au sol de type ombrières de parking, au regard de l’intérêt général que revêtent ces projets dans le contexte de la transition écologique et énergétique et de l’émergence de projets EnR, peu pris en compte jusqu’à présent dans le règlement PPRI (photovoltaîque flottant, agrivoltaïsme, ombrières photovoltaïques).
Une procédure de modification peut être mise en œuvre puisqu’elle porte uniquement sur une modification mineure du règlement et l’économie générale des PPRI initiaux n’est pas remise en cause. Elle a été prescrite par arrêté préfectoral le 23 décembre 2025.
Le règlement des PPRI initiaux interdit l’installation de projets photovoltaïques au sol y compris de type ombrières de parking en zone d’aléa fort. La modification permettra d’adapter le règlement sur ce point uniquement, en tenant compte notamment des pratiques actuelles en matière de prévention des risques.
Des prescriptions sont imposées afin qu’une crue n’endommage pas significativement les équipements et qu’ils ne créent pas d’embâcles, perturbant l’écoulement des eaux.
Modifications apportées au règlement des PPRi :
Le projet de modification porte uniquement sur un point du règlement des zones rouge plein, rouge hachurée, violet plein et bleue des PPRi aux :
Articles 1-B-2, 3-B-2 – Aménagements, équipements des zones rouge et violette L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 23.’ (zone rouge).
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 44.’ (zone violette).
Articles 1-C-2, 3-C-2 – Aménagements, équipements des zones rouge et violette L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque (y compris parc photovoltaïque) sur des bâtiments existants : autorisée sous conditions (voir fiche n°8).’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.’
4
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 11Articles 2-C-2 et 4-C-2 – Aménagements, équipements des zones rouge hachurée et bleue L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque installées au sol (y compris parc photovoltaïque) ou sur des bâtiments : autorisée sous conditions (voir fiche n°8).’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
• Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
• Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.’
;
Cette procédure simplifiée prévue par le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 comprend les étapes suivantes : • examen au cas par cas (art R.122-17 du Code de l’environnement) du projet de modification du PPRI pour déterminer la nécessité ou non d'une évaluation environnementale ; • prescription de la modification par arrêté préfectoral ;
• élaboration des pièces du dossier ;
• consultation des collectivités concernées (2 mois);
• consultation du public via un registre déposé en mairie (1 mois); • approbation par arrêté préfectoral.
Par décision du 26 novembre 2025 cette modification de PPRI n'est pas soumise à évaluation environnementale (voir annexe 1).
La modification est prescrite par un arrêté préfectoral (voir annexe 2). Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations.
Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
Dossier de modification :
Les pièces constitutives du dossier de modification :
- l’arrêté prescrivant la modification du PPRI,
- la présente note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées, - le règlement modifié,
- le zonage réglementaire du PPRI (non modifié).
Consultation :
Seuls sont consultés les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan, la Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, la Communauté de Communes Val de Gers, la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise et la Communauté de
5
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 12Communes des Deux Rives. Cette consultation a été initiée par courrier transmis le 5 janvier 2026 pour une durée de 2 mois.
Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public aux mairies d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan pendant 1 mois et sur le site www.gers.gouv.fr.
Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet aux mairies d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan ou par mail à l’adresse ddt-ser- rnat@gers.gouv.fr
La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9 du Code de l’environnement.
Tableau récapitulatif du déroulé de la procédure :
Décision de dispense de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas
26 novembre 2025
Arrêté préfectoral n° 32-2025-12-23-00002 portant prescription de la modification des PPRi sur les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan
23 décembre 2025
Consultation des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte- Christie et Seissan
Consultation de la Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, la Communauté de Communes Val de Gers, la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise et la Communauté de Communes des Deux Rives.
Du 05/01/26 au 05/03/26
Mise à disposition du public Du 01/04/26 au 01/05/26
Approbation par arrêté préfectoral 29 juillet 2026
= 8
Consultation des organismes officiels : Du 05/01/26 au 05/03/26 • Avis favorable formulé par voie de délibération de la part des communes de Fleurance (10/02/26) et Saint-Antoine (04/02/26).
• Avis réputé favorable pour les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Sainte- Chrisite et Seissan.
• Avis favorable formulé par voie de délibération de la part de la communauté de communes Lomagne Gersoise en date du 29 janvier 2026 et des observations formulées qui ont fait l’objet d’une réponse par mail en date du 12 janvier 2026, qui sont sans incidence sur le projet de règlement. • Avis réputé favorable pour la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. • Avis réputé favorable pour les communautés de communes Val de Gers et des Deux Rives.
Consultation du public : Du 01/04/26 au 01/05/26
• aucune observation n’a été formulée (registre mis à disposition en mairie et mail) pour les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan,, Saint-Antoine, Sainte-Chrisite et Seissan.
• Masseube : 1 observation formulée qui est favorable à la modification du PPRi et qui n’appelle pas de réponse de notre part.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 13
Décision de dispense d’évaluation environnementale, après examen au cas par cas en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, sur la modification du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan (Gers)
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OCCITANIE
Inspection générale de l’environnement
et du développement durable
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
N°saisine : 008217/KK PP
Date : 26/11/25
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La mission régionale d’Autorité environnementale de l’Inspection générale de
l'environnement et du développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative
compétente en matière d’environnement en application de l’article R. 122-6 du Code de
l’environnement ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 II et R.
122-18 ;
Vu l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’inspection
générale de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés ministériels du 21 septembre 2020, 24 décembre 2021, 24 mars 2022, 28
septembre 2022, 19 juillet 2023, 4 septembre 2023, 1er janvier 2024, 29 août 2024 et 25
novembre 2024 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Occitanie adopté le 29 septembre 2022, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en
date du 25 août 2025, portant délégation pour prendre les décisions faisant suite à une
demande de cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
- n° 008217/KK PP;
modification du PPRi du bassin du Gers (32) ;
déposée par la Direction départementale des territoires du Gers;
reçue le 03/11/2025 ;
Considérant que le plan de prévention des risques relève de la rubrique 2° du II de l’article
R. 122-17 du Code de l’environnement qui soumet à examen au cas par cas les plans de
prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même Code ;
Considérant que le préfet du Gers procède à la révision du plan de prévention du risque
inondation (PPRI) de 17 communes (Auch, Lectoure, Pessan, Auterive, Masseube, Preignan,
Boucagnères, Montaut-les-Créneaux, Saint-Antoine, Duran, Montégut, Sainte-Christie,
Fleurance, Panassac, Seissan, Lasseube-Propre, Pavie) et prévoit :
aucune modification des contours des zonages ;
de modifier le règlement en fixant des prescriptions nécessaires à la prise en
compte du risque inondation pour les projets d’ombrières photovoltaïques sur
parking :
◦ placement des éléments sensibles (panneaux, poste de relevé, connectiques…)
20 cm au-dessus de la cote PHEC (plus hautes eaux connues) ;
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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◦ justification de l’ancrage au sol des structures porteuses dimensionnées afin de
résister aux embâcles (voitures, arbres, etc.) et éviter l’arrachement ;
aucune modification des conditions d’implantation pour les autres projets
photovoltaïques ;
Considérant l’impact limité de la modification, 0,26 km² de parking concerné pour une
surface du périmètre du PPRI de 445,74 km² ;
Considérant que seuls les parkings sont concernés, ce qui n’est pas de nature à impacter la
biodiversité des espaces concernés ;
Considérant que les modifications visent à prendre en compte l’article 40 de la loi n°2023-
175 du 10/03/2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables et
l’installation d’ombrières sur parkings sur des zones déjà artificialisées, notamment en
zone inondable ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis et des connaissances
disponibles à ce stade, le projet de modification du PPRi du bassin du Gers (32) limite les
probabilités d'incidences sur la santé et l'environnement au sens de l'annexe II de la
directive 2001/42/CE susvisée ;
Décide
Article 1er
Le projet de modification du PPRi du bassin du Gers (32) , objet de la demande
n°008217/KK PP, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le portail de l’autorité environnementale :
https://evaluation-environnementale.ecologie.gouv.fr.
Fait à Montpellier, le 26/11/2025
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,
par délégation
Annie Viu
Présidente de la MRAe
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation
environnementale
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
La présidente de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 place Emile Blouin - CS 10008
31 952 Toulouse Cedex 9
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense
d’évaluation environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de
planification n’est pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de
pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la
décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 17/
ARRÊTÉ PORTANT PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION DE PLANS DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION sur les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan
11
32-2025-12-23-00002
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 1812
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 1913
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 2014
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 2115
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 22PRÉFET DU GERS
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES INONDATION (P.P.R.I.)
RÈGLEMENT
COMMUNES DE :
AUCH, AUTERIVE, BOUCAGNERES, DURAN, FLEURANCE, LASSEUBE-PROPRE, LECTOURE, MASSEUBE, MONTAUT LES CRENEAUX, MONTEGUT, PANASSAC, PAVIE, PESSAN, PREIGNAN, SAINT ANTOINE, SAINTE CHRISTIE ET SEISSAN
Décembre 2025
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 23SOMMAIRE
Table des matières
Sommaire......................................................................................................................... 2 I Préambule...................................................................................................................... 5 1- Champ d’application territorial :....................................................................................5 2- Politique de l’État concernant les risques majeurs prévisibles.....................................5 3- Rappel des textes ayant une valeur juridique :.............................................................6 4- Contenu du règlement :................................................................................................ 7 5- Définitions..................................................................................................................... 8 6- Effets du PPRi.............................................................................................................11 7- Principes généraux du zonage réglementaire............................................................13 8- Infractions :.................................................................................................................13 9- Utilisation du règlement.............................................................................................. 13 10- Principes d’application communs à toutes les zones :.................................................14 II Réglementation des zones.......................................................................................... 15 1- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE PLEIN :.....................................15 1-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................15 1-B- Interdictions en zone rouge plein :.......................................................................17 1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................17 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................17 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 17 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................17 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................17 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................17 1.6 Ouvrages ou installations de production d’énergie par méthanisation:..........18 2 Aménagements, équipements :............................................................................18 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................18 1-C- Autorisations sous conditions en zone rouge plein :............................................19 1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................19 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................19 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 19 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................20 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................20 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................21 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................22 1.7 Moulins :......................................................................................................... 22 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers:.........................................22 2 Aménagements, équipements :............................................................................22 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................24 4 Autres :.................................................................................................................25 2- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE HACHURÉE................................26 2-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................26 2-B- Interdictions en zone rouge hachurée :...............................................................26
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 241 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................26 1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat agricole):.................................26 1.2 Bâtiment à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :.........26 1.3 Bâtiment agricole :......................................................................................... 27 1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................27 1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................27 1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................27 2 Aménagements, équipements :............................................................................27 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................28 2-C- Autorisations sous conditions en zone rouge hachurée :....................................28 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................28 1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat lié à une exploitation agricole): 28 1.2 Bâtiments à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :.......29 1.3 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 30 1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal........................................................... 30 1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................31 1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................31 1.7 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................32 1.8 Moulins :......................................................................................................... 32 1.9 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :........................................33 1.10 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation :.........33 2 Aménagements, équipements :............................................................................33 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................35 4 Autres :.................................................................................................................35 3- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VIOLETTE :............................................37 3-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................37 3-B- Interdictions en zone violette :............................................................................. 37 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................37 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................37 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 37 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal:..........................................................38 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................38 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................38 1.6 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:............38 2 Aménagements, équipements :............................................................................38 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................39 3-C- Autorisations sous conditions en zone violette:...................................................39 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................39 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................39 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 40 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................40
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 251.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................41 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................42 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................42 1.7 Moulins:.......................................................................................................... 43 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :........................................43 2 Aménagements, équipements :............................................................................43 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................45 4 Autres :.................................................................................................................46 4- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE :.................................................47 4-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................47 4-B- Interdictions en zone bleue :................................................................................47 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments: ................................................................................................................................. 47 1.1 Bâtiments tous usages :................................................................................. 47 1.2 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................47 1.3 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:............47 2 Aménagements, équipements :............................................................................48 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................48 4-C- Autorisations sous conditions en zone bleue :.....................................................48 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................48 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................49 1.2 Bâtiments agricoles:....................................................................................... 49 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................49 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................50 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................50 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................51 1.7 Moulins :......................................................................................................... 51 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :.......................................51 2 Aménagements, équipements :............................................................................52 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................53 4 Autres :.................................................................................................................54 5- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE (ZONE DE CRUES HISTORIQUES) :............................................................................................................ 55 III Règles de construction :................................................................................................. 56 1- Prescriptions applicables aux nouveaux projets :.......................................................56 2- MESURES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS DANS LE CADRE D’EXTENSIONS, DE RÉFECTION OU LORS D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :.............................................................................................................. 58 IV Mesures de prévention, protection et de sauvegarde :..................................................59 1- Mesures de prévention et de sauvegarde.................................................................. 59 2- Maîtrise des écoulements et du ruissellement............................................................60 3- Opération d’entretien, de protection et de prévention.................................................60 4- Mesures liées à la compensation des volumes étanches et des remblais autorisés :....60 ANNEXES...................................................................................................................62
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 26I PRÉAMBULE
1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL :
Le présent règlement s’applique aux 17 communes énoncées ci-après en application de l’arrêté préfectoral n°32-2025-12-23-00002 du 23 décembre 2025 portant prescription de la modification des PPRi des communes de :
- AUCH,
- AUTERIVE,
- BOUCAGNERES
- DURAN,
- FLEURANCE
- LASSEUBE-PROPRE,
- LECTOURE,
- MASSEUBE,
- MONTAUT LES CRENEAUX,
- MONTEGUT,
- PANASSAC,
- PAVIE
- PESSAN
- PREIGNAN
- SAINT ANTOINE,
- SAINTE CHRISTIE,
- SEISSAN
L’ensemble du réseau hydrographique est pris en compte pour le risque inondation.
2- POLITIQUE DE L’ÉTAT CONCERNANT LES RISQUES
MAJEURS PRÉVISIBLES
La politique de l’État en matière de gestion des zones inondables fixe les objectifs suivants (circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996) :
préserver des capacités de stockage et d’écoulement des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont ou en aval,
interdire de nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables,
éviter tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés,
sauvegarder la qualité des milieux naturels, souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau.
La mise en œuvre d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) constitue une étape majeure dans la politique menée par les services de l’État vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 27La procédure préalable à l’établissement d’un PPRi permet d’établir une cartographie précise du risque d’inondation, exploitable réglementairement et opposable aux tiers, et ce en concertation permanente avec les acteurs de l’aménagement du territoire (élus, administrations…).
Le PPRi est un instrument réglementaire de gestion de l’urbanisme et de l’espace reposant sur un ensemble de documents cartographiques et textuels validés.
3- RAPPEL DES TEXTES AYANT UNE VALEUR JURIDIQUE :
Par ordre chronologique :
La loi du 22 juillet 1987, relative à la sécurité civile, aux incendies de forêts et aux risques majeurs, affirme le droit des citoyens à l’information sur les risques majeurs, et en particulier les risques naturels prévisibles, auxquels ils sont soumis.
La loi sur l’eau de 1992, et le SDAGE du bassin Adour-Garonne qui en découle, ont pour objectif notamment la conservation des champs d’expansion des crues, le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations.
La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 définit la politique de l’État pour la prévention des inondations et la gestion des zones inondables. Elle pose le principe de l’interdiction de toute construction nouvelle là où les aléas sont les plus forts et exprime la volonté de contrôler strictement, voire d’interdire, l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion de crues, définies par les plus hautes eaux connues. Elle réserve enfin les endiguements à la seule protection des lieux déjà fortement urbanisés. Son annexe fixe des règles précises, toutefois adaptables aux situations locales.
La circulaire du premier ministre du 2 février 1994 définit le niveau de référence à prendre en compte (plus hautes eaux connues).
La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier », crée un outil spécifique à la prise en compte, à l’initiative du préfet, des risques naturels dans l’aménagement : les plans de prévention des risques (PPR) et son décret d’application du 5 octobre 1995.
La circulaire d’application pour les PPR inondations du 24 avril 1996 reprend les principes de celle du 24 janvier 1994 pour la réglementation des constructions nouvelles et précise les règles applicables aux constructions existantes. Elle permet des exceptions aux principes d’inconstructibilité, visant à ne pas remettre en cause la possibilité, pour les occupants actuels, de mener une vie ou des activités normales. Elle permet des exceptions pour les centres urbains.
La circulaire du 13 mai 1996 du ministère de l’Équipement qui précise que le caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier en fonction de la réalité physique et non pas en fonction d’un zonage opéré par un plan d’occupation des sols.
La loi SRU du 13 décembre 2000 qui impose la prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme.
La circulaire du 30 avril 2002, complétée par la circulaire du 24 juillet 2002, précise la politique de l’État pour la gestion des espaces situés derrière les digues.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 28La loi du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a notamment pour objectif de développer la conscience du risque en renforçant la concertation et l’information du public et de maîtriser le risque en œuvrant en amont des zones urbanisées.
La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques inondation influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la mise en place d’un plan de gestion des risques d’inondations à l’échelle des bassins versants.
La loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 traduit cette directive en droit Français (loi grenelle 2).
La loi n°2004-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové: annexion obligatoire des servitudes d’utilité publique (PPRi) aux documents d’urbanisme (PLU et cartes communales).
4- CONTENU DU RÈGLEMENT :
Conformément à l’article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le règlement d’un PPRi comporte des interdictions, des autorisations sous conditions (prescriptions) et des recommandations, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Ces règles concernent prioritairement les projets nouveaux mais aussi les projets sur les biens existants et plus généralement l’usage des sols.
Les mesures définies dans ce règlement sont destinées à préserver les champs d’expansion des crues, à favoriser le libre écoulement et à limiter les dommages aux biens et activités existants ou futurs.
Les mesures sont de trois types conformément à l’article L. 562.1 du Code de l’Environnement:
1) Les dispositions d’urbanisme et les règles de construction
On distingue 3 types de zones :
les zones inconstructibles
les zones soumises à prescriptions,
les zones de crue historique lorsqu’elles existent.
2) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde susceptibles d’être mises en œuvre par des collectivités territoriales ou par des associations syndicales de propriétaires ;
3) Les mesures sur les biens et activités existants qui ont pour objectif la réduction de vulnérabilité des personnes et des biens en adaptant les biens aux risques.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 29Rappel réglementaire
Les dispositions d’urbanisme sont opposables notamment aux autorisations d’occupation du sol visées par le livre IV du code de l’urbanisme. Elles visent également les dispositions contenues dans le code de l’environnement pour le régime des autorisations ou déclarations.
Elles sont opposables aux demandes et peuvent justifier des refus d’autorisation ou des prescriptions subordonnant leur délivrance. Les prescriptions peuvent concerner l’implantation, le volume et la densité des projets autorisés, leurs caractéristiques (perméabilité à l’écoulement des eaux,....) ainsi que les aménagements extérieurs.
Le Code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les risques naturels.
Le Code de l’Urbanisme comporte des dispositions (article R 111-2) qui prévalent sur les dispositions d’un PLU/POS approuvé et permettent de refuser un permis de construire ou d’édicter des prescriptions, en cas d’atteinte à la sécurité publique.
Les règles de construction au sens du code de la construction et de l’habitation figurent au nombre de celles que le Maître d’ouvrage s’engage à respecter lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Leur non respect, outre le fait qu’il constitue un délit, peut justifier une non indemnisation des dommages causés en cas de crue (article L 125-6 du Code des Assurances).
5- DÉFINITIONS
Aléa : un aléa est un événement ou processus devant être défini par une intensité (pourquoi, comment?), une occurrence spatiale (où?) et temporelle (quand ? durée?).
Dans le cadre de ce règlement PPRi, on parlera de l’aléa inondation. L’aléa pris en compte correspond à la crue dite de référence. Le niveau d’aléa (fort, moyen, faible) est lié à la hauteur de submersion et la vitesse de l’écoulement de la crue de référence.
Annexe d’un bâtiment : construction d’une surface supplémentaire non accolée à l’existant, de dimensions nettement plus petites que le bâtiment principal : abri de jardin, garage...les piscines et couvertures de piscines ne sont pas considérées comme des annexes dans le cadre du PPRi car elles font l’objet d’une réglementation particulière (voir paragraphe « aménagements liés à une activité de plein air » pour la zone concernée).
Changement de destination : transformer l’usage d’une partie ou de tout un bâtiment. Exemple : transformer un local commercial en habitation, …
Crue de référence : La crue de référence est généralement considérée comme la crue centennale (crue ayant une chance sur cent de se produire dans l’année) ou la plus grande crue connue, si elle est supérieure à la centennale ce qui est le cas des crues de 1977 et de 1897 sur le Gers et affluents.
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existant annexe
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 30La crue historique du 8 juillet 1977 sur le bassin du Gers et ses affluents, sur certains affluents de l’Auloue, sur les cours d’eau des communes faisant partie des bassins versants de l’arrats et de la Gimone est prise comme référence car étant récente, elle est encore bien en mémoire et le recueil de témoignages auprès des habitants et des victimes des inondations est encore possible. De nombreux repères de crue existent sur les communes les plus impactées.
Cette crue très exceptionnelle a inondé l’ensemble du lit majeur du Gers ; on peut donc la qualifier de crue « géomorphologique ».
Une modélisation a été réalisée sur tout le tronçon du Gers et de l’Arçon sur le territoire des communes d’Auch et de Preignan. L’objectif a été de connaître la ligne d’eau de la crue de référence du Gers (juillet 1977) dans les conditions actuelles. Toutefois, les rares repères ou témoignages trouvés pour la crue de 1897 indiquent localement des hauteurs d’eau supérieures à celles atteintes en 1977. Ainsi, là où des données relatives à la crue de 1897 sont disponibles, celles-ci ont été prises en compte.
La crue de référence du ruisseau d’Embaquès est celle du 24 août 1836.
Dent creuse : unité foncière non bâtie, qui se caractérise en tant que discontinuité dans la morphologie urbaine environnante. Cette notion ne s’applique pas à une trame bâtie lâche. Elle est limitrophe de plusieurs parcelles bâties (ou de voiries) existantes à la date d’approbation du PPR. Cette unité foncière ne peut donner lieu qu’à une seule construction (Voir fiche n° 5 pour les dispositions particulières).
Emprise au sol : l’emprise au sol est définie comme étant la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Enjeux : personnes, biens, activités situées dans une zone susceptible d’être affectée par un phénomène naturel.
Équilibre déblais/remblais : pour un projet situé en zone inondable en dessous des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues), l’équilibre déblai/remblai constitue une mesure visant à compenser des remblais (qui constituent des obstacles à l’écoulement des eaux et ont tendance à aggraver la crue) par un déblai de même volume sur la même unité foncière, dans la zone inondable, de manière à ne pas modifier la section globale d’écoulement de la crue. Le déblai ne devra pas lui non plus aggraver la crue.
Pour une construction, si le volume situé en dessous de la cote de la PHEC est inondable (vide sanitaire ouvert par exemple), il n’est pas nécessaire de rechercher cette compensation. En revanche, s’il est étanche (vide sanitaire fermé, ...), le volume correspondant devra être compensé.
Établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables: il s’agit d’un établissement dont :
le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public (santé, pompiers, gendarmerie, ....)
et/ou
L’évacuation en cas de crue peut poser des difficultés (maison de retraite, hébergement de personnes à mobilité réduite, enseignement, ...).
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 31Établissement peu sensible et/ou abritant des personnes peu vulnérables: il s’agit d’un établissement dont :
le fonctionnement n’est pas primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public (commerces, restaurants, hôtels, associations culturelles ou sportives, ....)
et/ou
l’évacuation en cas de crue peut s’exécuter sans poser des difficultés.
Établissement Recevant du Public (ERP): Les ERP sont définis par les articles R123.2 et R 123.19 du code de la construction et de l’habitat comme étant tout bâtiment, local et enceinte dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.
Extension d’un bâtiment : construction d’une surface supplémentaire accolée à l’existant
La surface de l’extension est limitée par les dispositions du PPRI ou, si elles sont plus restrictives, par celles du règlement d’urbanisme applicable.
Ombre hydraulique :
Zone située à l’arrière d’un bâtiment ou ouvrage existant par rapport au sens du courant. Le fait d’implanter un bâtiment dans l’ombre hydraulique d’un autre bâtiment limite son effet d’obstacle à l’écoulement.
Orientation d’un bâtiment dans le sens du courant :
Les bâtiments en zone inondable seront orientés de manière à gêner le moins possible l’écoulement des eaux.
Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) : il s’agit de la crue la plus importante encore dans les mémoires sur un cours d’eau, voire une partie de cours d’eau.
Le niveau atteint lors de cette crue est matérialisé par des repères de crues apposés sur des ponts, moulins, murs d’habitation, ... Ces repères ont été recensés et apportent des éléments visuels et précis.
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existant extension
Sens du courant
Zone d’ombre
hydraulique
Sens du courant
Sens du courant
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 32Ce niveau PHEC témoigne de la réalité d’un risque, mais n’est en aucun cas la garantie que le niveau de l’eau ne montera pas au-delà.
Risques : croisement aléas/enjeux.
Sous-sol : tout niveau ou volume situé en dessous du terrain naturel.
Vulnérabilité : sensibilité d’un élément (construction...) à un aléa en termes de dommages aux personnes et aux biens. Les effets dommageables d’un aléa sont d’autant plus grands que la vulnérabilité des éléments exposés est importante. Par exemple, le fait de surélever le plancher d’une construction au-dessus des PHEC diminue sa vulnérabilité aux inondations.
Unité foncière ( une unité foncière représente une parcelle ou un ensemble de parcelles
contiguës appartenant à un même propriétaire.
Zone d’expansion, ou champ d’expansion des crues : les zones d’expansion des crues à préserver sont les secteurs peu ou non urbanisés et peu aménagés où des volumes d’eau importants peuvent être stockés, comme les terres agricoles, les espaces
verts urbains et périurbains, les terrains de sport, les parcs de stationnement, …. Ces zones sont typiquement des zones de précautions définies dans l’article L 562.1 du Code de l’Environnement.
6- EFFETS DU PPRI
Le PPRi approuvé vaut, dans ses indications et son règlement, servitude d’utilité publique. A ce titre, il est opposable aux tiers.
Conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme (art. 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l’article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, TITRE II, Chapitre 2) le PPRi doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme ou carte communale de la commune ou de l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) compétent, lorsqu’ils existent (article L12-1 du code de l’urbanisme).
En cas de dispositions différentes entre les dispositions du PPRi et du PLU ou de la carte communale, les dispositions du document le plus contraignant prévalent.
Effets sur les utilisations et l’occupation du sol :
Pour réglementer les zones inondables, la loi permet d’imposer tous types de prescriptions s’appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu’aux exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles.
Effets sur l’assurance des biens et activités : par les articles 17, 18 et 19, titre II, ch. II, de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modificative de la loi du 22 juillet 1987, est conservée pour les entreprises d’assurances l’obligation, créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets de catastrophes naturelles.
En cas de non-respect de certaines règles du PPR, la loi ouvre la possibilité pour les entreprises d’assurances de déroger à certaines règles d’indemnisation. Ces possibilités de dérogation sont encadrées par le Code des assurances.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 33Effets sur les populations : la loi du 22 juillet 1987 par le 3° de son article 40-1 issu de l’article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. II, permet la prescription de mesures d’ensemble qui sont, en matière de sécurité publique ou d’organisation des secours, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, les particuliers ou leurs groupements.
Ces mesures qui peuvent être rendues obligatoires sont :
les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation et l’intervention des secours,
les prescriptions aux particuliers, ou aux groupements de particuliers quand ils existent, de réalisations de travaux contribuant à la prévention des risques ou d’intervention en cas de survenance des phénomènes considérés,
les prescriptions pour la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux, subordonnés à la constitution d’associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques.
Prééminence du règlement sur la cartographie : en cas de difficulté d’application du PPRI entre les informations portées sur la carte de zonage des risques et la lecture du règlement, les indications de ce dernier prévalent.
Remarques générales : l’Un des objectifs essentiels du PPRi est l’affichage du risque, c’est-à-dire le « porter à connaissance » des responsables communaux et du territoire communal.
Les mesures de préventions physiques à l’égard d’un risque naturel, comportent trois niveaux d’intervention possibles :
des mesures générales ou d’ensemble qui visent à supprimer ou à atténuer les risques sur un secteur assez vaste, à l’échelle d’un groupe de maisons ou d’un équipement public, et relèvent de l’initiative et de la responsabilité d’une collectivité territoriale (commune ou département),
des mesures collectives qui visent à supprimer ou à atténuer les risques à l’échelle d’un groupe de maisons (lotissement, ZAC, …) et qui relèvent de l’initiative et de la responsabilité d’un ensemble de propriétaires ou d’un promoteur. Dans la pratique, la communauté territoriale (commune ou département) est souvent appelée à s’y substituer pour faire face aux travaux d’urgence,
des mesures individuelles qui peuvent être :
mises en œuvre spontanément à l’initiative du propriétaire du lieu ou d’un candidat constructeur, sur recommandation du maître d’œuvre, de l’organisme contrôleur ou de l’administration,
imposées et rendues obligatoires en tant que prescriptions administratives opposables et inscrites comme telles dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles,
L’ensemble des mesures de prévention générales individuelles et des recommandations constitue le règlement du PPRi
Les mesures de prévention générales (ou collectives) ont pour but de réduire le niveau d’aléa d’un phénomène dommageable. Il est exceptionnel que les mesures de prévention générales, qui sont souvent des ouvrages actifs ou passifs, suppriment totalement un aléa.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 34Le zonage réglementaire du PPRi tient compte de la situation actuelle des mesures de prévention générale ou (collectives) permanentes.
Le zonage pourra être modifié, à l’occasion de procédures de révision du PPRi, pour tenir compte :
d’ouvrages de protection nouveaux ou existants (Cf annexe fiche n°3 dans le cas de digues),
à l’inverse, de la disparition, par défaut d’entretien, d’ouvrages de protection ou d’un mode d’occupation du terrain considéré jusqu’alors comme particulièrement protecteur.
La conservation des ouvrages de protection générale ou collective relève de la responsabilité du maître d’ouvrage: le Maire, pour les premiers, les associations de propriétaires ou toute autorité s’y substituant, pour les seconds.
7- PRINCIPES GÉNÉRAUX DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
On peut distinguer de manière générale 4 types de zones :
les zones d’aléa faible à fort hors des zones urbanisées, qui constituent les champs d’expansion des crues, et doivent être préservées ; elles sont soumises globalement à un régime d’interdiction stricte,
les zones d’aléa fort dans les zones urbanisées, soumises globalement à un régime d’interdiction, mais, par dérogation, avec des adaptations possibles dans les centres urbains denses en application de la circulaire du 24 avril 1996, les zones d’aléa faible ou moyen dans les zones urbanisées, soumises globalement à un régime de prescriptions,
les zones de crue historique correspond aux secteurs qui ont été touchés historiquement par la crue de référence et qui seront épargnés ou moins menacés du fait d’aménagement pérennes. Les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques. Cette zone fait l'objet de prescriptions particulières.
8- INFRACTIONS :
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone où ces opérations sont interdites par un PPR ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan constituent des infractions punies des peines prévues au Titre VIII du livre IV du code de l’Urbanisme (art. L480-4).
9- UTILISATION DU RÈGLEMENT
Pour un projet situé dans une zone inondable réglementaire, il faut prendre connaissance de la liste des travaux autorisés, des prescriptions obligatoires et des recommandations applicables dans la zone de risque (cf. § II), et vérifier s’il n’est pas interdit. Pour les cas particuliers non cités dans le règlement, il convient de respecter les principes généraux et les règles cités en chapeau de chacune des zones de couleur.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 35Rappel : les recommandations sont des mesures définies par le PPRi sans obligation de réalisation.
10- PRINCIPES D’APPLICATION COMMUNS À TOUTES LES
ZONES :
Les prescriptions s’imposent aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour les nouveaux projets ou les aménagements sur les biens existants, aux propriétaires et gestionnaires. Elles relèvent de leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne. Tout projet ne respectant pas les prescriptions imposées par le règlement est interdit.
Les aménagements et constructions dispensés de procédure d’urbanisme doivent respecter les dispositions du PPRI.
Si un projet se situe sur plusieurs zones réglementaires, c’est la règle la plus défavorable qui est prise en compte.
En cas d’ambiguïté ou de difficulté d’application, le règlement prévaut sur la carte des zo- nages réglementaires, notamment pour la détermination des distances (bande inconstruc- tible de 10 m de part et d’autre du cours d’eau et/ou écoulement depuis le haut des berges en zone rouge plein).
Les côtes des plans masse de construction doivent être rattachées au système altimétrique NGF.
Les plans de masse des aménagements doivent être côtés dans les trois dimensions (R441-4, du code de l’urbanisme). Ils seront fournis à une échelle adaptée et lisible.
Les travaux liés à une mise aux normes ou à une mise en conformité d’un bien ou d’une activité existant sont autorisés, même à l’encontre d’une disposition du PPRi, sauf s’ils sont contraires aux dispositions du document d’urbanisme existant. Ils devront cependant être réalisés de façon à minimiser leurs incidences sur l’aléa, tant par leur implantation, leur dimensionnement et leur mode de réalisation. L’avis du service en charge de la servitude PPRI devra être recueilli et respecté.
Comme précisé dans le § III Règles de constructions, quelle que soit la zone réglementaire concernée, les aires de stockages de produits polluants ou dangereux seront implantées à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins 20cm.
Rappel : Outre le respect des prescriptions du PPRI, certains travaux, ouvrages ou activités, notamment s’ils sont situés dans le lit majeur d’un cours d’eau (ce qui correspond sauf exception à la crue de référence), sont susceptibles de porter atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques. Ils sont alors soumis selon leur importance à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Les articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement fixent les conditions d’application de ces dispositions.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 36II RÉGLEMENTATION DES ZONES
1- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
PLEIN :
1-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone rouge plein regroupe :
les zones non urbanisées (zones d’expansion des crues) dans lesquelles le risque n’a pas été déterminé car il n’y a pas d’enjeux,
les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés (fermes, moulins ...) dans lesquelles l’aléa est considéré comme fort à très fort (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement importante), non urbanisées de façon dense et qui constituent elles aussi des zones d’expansion de crues qu’il convient de préserver en tant que telles,
les bandes inconstructibles de 10 mètres : 10 m en rive droite et 10 m
en rive gauche depuis le haut des berges de tous les cours d’eau et/ou écoulements :
Une bande inconstructible de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau et/ou de l’écoulement depuis le haut des berges est classée zone rouge plein . Cette bande est inconstructible (seules les constructions strictement nécessaires à l'exploitation de l'eau pourront être autorisées).
Dans le cas des zones déjà urbanisées et construites :
si une construction existe déjà à l'intérieur de la bande, l'extension de l'existant sera possible tout en prenant en compte le risque et la préservation environnementale du ruisseau. Ces extensions ne devront pas réduire le recul existant par rapport aux berges,
si la bande inconstructible ne comporte pas de construction, elle sera inconstructible pour les constructions neuves, de quelque dimension que ce soit, sauf exceptions indiquées ci-dessous :
dans le cas de ruisseaux ayant perdu leur caractère naturel (busage, ...), certaines constructions pourront être autorisées en respectant les prescriptions de la zone rouge plein sans toutefois s'implanter à l’aplomb du lit mineur,
les ouvrages justifiant la nécessité d’une proximité immédiate par rapport au cours d’eau (remblais d’ouvrages d’art, locaux techniques destinés à l’annonce de crues, ou au captage des eaux,....) seront autorisés en prenant en compte les prescriptions de la zone rouge plein.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 37 les zones situées à moins de 50 mètres du pied des digues de protection au sens de la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n°3).
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
Dans les zones non urbanisées :
La préservation du rôle déterminant des champs d’expansion des crues (zones de débordement) par l’interdiction de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux, ou de restreindre le volume de stockage de la crue. Ces zones de débordement favorisent le laminage de la crue à l’aval (hauteur d’eau moins importante).
La sauvegarde et l’équilibre des milieux dépendants des crues, ou de la proximité de l’eau et du caractère naturel des vallées concernées.
Dans les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux déjà exposés,
La préservation, comme pour les zones naturelles des zones de débordement et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
Dans les bandes inconstructibles de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau et/ou de l’écoulement :
Sur le volet risques inondations : diminution de la vulnérabilité par ralentissement dynamique des écoulements et du ruissellement (article L562-1 II 2° du code de l’Environnement),
Sur le volet environnemental : préservation des milieux et de la ripisylve (orientations A36, A37, D17, D22, D48, D49, D50 et D51 du SDAGE Adour-Garonne approuvé par le préfet de région MIDI-PYRENEES coordonnateur de bassin le 01/12/2015 à savoir : bon fonctionnement et recharge des nappes en eau de qualité et en quantité suffisante ; préservation des zones humides et de leurs bassins d'alimentation ; maintien des espaces de liberté des rivières ; amélioration du rôle des cours d'eaux comme corridors écologiques).
Dans les zones situées à moins de 50 mètres du pied des digues de protection :
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés, en effet, la protection par une digue n’est pas absolue (événement dépassant la capacité d’ouvrage, rupture, contournement...).
L’inconstructibilité est la règle générale
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 38Sont toutefois admises sous conditions, certaines constructions, certains travaux d’extension et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
1-B- Interdictions en zone rouge plein :
1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 39 Sous-sols : interdits.
1.6 Ouvrages ou installations de production d’énergie par méthanisation:
Interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 23,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 23, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous,..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières). Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 23.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p.24 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourte...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle aire de stationnement de camping-cars : interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles..
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 401-C- Autorisations sous conditions en zone rouge plein :
1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé, s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’emprise au sol de l’annexe est inférieure à 20 m², et s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 41 Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée. Elle pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes ou plateformes agricoles : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. L’extension ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux) /adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 42 Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 431.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle : autorisée sans création de logement, à condition de ne pouvoir être implanté hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Extension au niveau du terrain naturel autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles (20 cm au-dessus de la cote de référence), Changement de destination : autorisé s'il n’augmente pas la vulnérabilité et s'il ne crée pas de logements,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins :
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers:
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 44 Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité), Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (après avis du service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique démontrant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes), Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou de piliers isolés
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, un déblai de compensation devra être envisagé (déblais compensatoires évacués hors zone inondable).
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2), Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux ni entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront pas excéder une surface de 400 m²,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation : autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et d’évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 45 Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas
d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcles (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement. Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, ...) : autorisées sous réserve que le projet n'ait pas d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de productions hydroéléctriques) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé. Il devra être ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes : autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 46 Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis-à-vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 472- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
HACHURÉE
2-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone rouge hachurée intègre les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés (fermes, moulins, …), qui constituent des champs d’expansion de crues à préserver en tant que tels et pour lesquelles l’aléa est considéré comme moyen à faible (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement moyennes à faible).
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
La préservation, comme pour les zones naturelles, des zones de débordement et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
L’inconstructibilité est la règle générale.
Sont admises sous conditions, certaines constructions notamment dans le cadre d’activités agricoles, certains travaux d’extension, et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
2-B- Interdictions en zone rouge hachurée :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat agricole):
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite, Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiment à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :
Sous-sols : interdits.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 481.3 Bâtiment agricole :
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 33,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 33, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s’ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’il soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 49 Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches
de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières).
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de Campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 35 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle Aire de stationnement de camping-cars : interdite, Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
2-C- Autorisations sous conditions en zone rouge hachurée :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat lié à une exploitation agricole):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,.
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 50 Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé, s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’annexe est inférieure à 20 m² d’emprise au sol, et s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :
Construction nouvelle : autorisée dans le cadre d’habitat lié à une exploitation agricole (logement de fonction agricole) sous réserve que l’exploitant ne dispose pas de terrains (sur son exploitation) hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique) (voir fiche n° 4),
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements (hors logement de fonction agricole) et s'il n’augmente pas la vulnérabilité, Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel. Voir fiche n° 4 pour les dispositions particulières,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 511.3 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle : autorisée. Le pétitionnaire devra néanmoins rechercher la possibilité d’implantation hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), les équipements sensibles au-dessus des PHEC,
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée, sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements non liés à l’exploitation agricole. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements (hors logement de fonction agricole), et s'il n’augmente pas la vulnérabilité, Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée. L'implantation pourra se faire au niveau du terrain naturel,
Terrasses ou plateformes agricoles non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 52Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière. Elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 53 Extension : autorisée une seule fois par unité foncière. Elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle : autorisée sans création de logements à condition de ne pouvoir être implantée hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés,
Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Extension au niveau du terrain naturel autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles (20 cm au-dessus de la cote de référence), Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la vulnérabilité et s'il ne crée pas de logements,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.8 Moulins :
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 54 Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.9 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
1.10 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation :
Autorisés sous réserve que l’exploitant ne dispose pas de terrains hors zone inondable, et que le règlement d’urbanisme l’autorise. Les équipements sensibles seront situés à 20 cm au-dessus de la crue de référence. Les produits polluants seront stockés 20 cm au-dessus de la crue de référence ou en cuve étanche.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (avis service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes),
Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 55Dans tous les cas, des déblais de compensation (évacués hors zone inondable) devront être envisagés.
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2) Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront pas excéder une surface de 400m2,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcle (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement.
Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, …) : autorisées. Le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 56 Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé sous réserve qu’il soit ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils puissent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 57 Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 583- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VIOLETTE :
3-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone violette correspond aux zones urbanisées de façon dense, pour lesquelles l’aléa est considéré comme fort à très fort (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement importante)
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
la non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
la préservation des zones de débordement existantes et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
L’inconstructibilité est la règle générale.
Sont toutefois admises sous conditions, certaines constructions, certains travaux d’extension limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
3-B- Interdictions en zone violette :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle: interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 591.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal:
Construction nouvelle: interdite, sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle: interdite, sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.6 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:
Interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 43-44,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 43- 44,
Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 60 Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées..
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières). Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 44.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de Campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain : interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 45 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle aire de stationnement de camping-car: interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
3-C- Autorisations sous conditions en zone violette:
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 61 Extension: autorisée une seule fois par unité foncière , limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé, s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’emprise de l’annexe est inférieure à 20 m2, et si il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa, elle ne doit pas créer de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée, l’implantation pourra se faire au niveau du terrain naturel,
Terrasses ou plateformes agricoles non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 62 Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. L’extension ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
Construction, extension d’équipements publics à vocation administrative, tech- nique ou de loisirs, destinés à titre principal à la vie des habitants du quartier (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être implantés ailleurs que dans le quartier) : au- torisés sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet de densifier la population, Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 63Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle: autorisée sans création de logement à condition de ne pouvoir être implanté hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
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Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins:
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Digues de lacs : autorisées dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (avis service inspection des digues de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 65 Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes),
Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Remblais pour extensions de bâtiments autres que bâtiments d’élevage : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés,
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, des mesures de compensation devront être envisagées (déblais compensatoires évacués hors zone inondable). C’est le dossier loi sur l’eau qui doit traiter cet aspect.
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n° 2).
Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront excéder une surface de 400m2,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 66 Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcle (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement.
Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, …) : autorisées. Le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé sous réserve qu’il soit ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 67 Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 684- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE :
4-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone bleue correspond aux zones urbanisées de façon dense, pour lesquelles l’aléa est considéré comme moyen à faible (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement moyennes à faibles).
La zone bleue est une zone soumise à prescriptions. Les objectifs de cette zone sont les suivants :
la non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
la préservation des zones de débordement existantes et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
La constructibilité sous conditions est la règle générale.
4-B- Interdictions en zone bleue :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments:
1.1 Bâtiments tous usages :
Sous-sols : interdits,
Stockage de produits sensibles, flottants ou polluants : interdit à moins que ces produits soient stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence et non susceptibles d’être entraînés.
1.2 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles, flottants ou polluants : interdit à moins que ces produits soient stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence et non susceptibles d’être entraînés.
sous-sols : interdits.
1.3 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:
interdits.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 692 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 52,
Digues : construction et rehausse: interdites sauf cas particuliers voir p. 52, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières).
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de camping, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain : interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7)
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 53 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle Aire de stationnement de camping-car: interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
4-C- Autorisations sous conditions en zone bleue :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 701.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction nouvelle: autorisée sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée,
Extension : autorisée doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination: autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée. Les garages pourront être implantés au niveau du Terrain Naturel.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles:
Construction nouvelle : autorisée. Le pétitionnaire devra néanmoins rechercher la possibilité d’implantation hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Stockage de produits sensibles ou polluants : ces produits devront être stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence.
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle: autorisée (avec un niveau de plancher bas situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence) et sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 71 Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction /remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Stockage de produits sensibles ou polluants : ces produits devront être stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité .des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle: autorisée (avec un niveau de plancher bas situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence) et sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 72 Extension : autorisée. Elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique,)
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logement et s’il n’augmente pas la vulnérabilité
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle: autorisée. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique). L’extension au niveau du Terrain Naturel est autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles,
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins :
Surélévation : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique). Le plancher doit se situer à 20 cm au-dessus de la crue de référence,
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions).
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 732 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité), Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (après avis du service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes), Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, des déblais de compensation devront être envisagés (déblais compensatoires évacués hors zone inondable).
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2), Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront excéder une surface de 400 m²,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 74 Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas
d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcles (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement. Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, ...) : autorisées sous réserve que le projet n'ait pas d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé. Il devra être ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 75 Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 765- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE (ZONE
DE CRUES HISTORIQUES) :
La zone de crue historique correspond aux secteurs qui ont été touchés historiquement par la crue de référence et qui seront épargnés ou moins menacés du fait d’aménagement pérennes. Les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques.
La circulaire du 30 avril 2002 rappelle que les ouvrages de protection réduisent le risque mais ne l’annulent pas, et que toutes hypothèses de ruptures, submersions, de mauvais dimensionnements des ouvrages, de contournement, d’erreurs humaines lors de la mise en place de batardeaux ou d’actionnement de vannes, ne peuvent être exclues. Elle précise le processus d’approche à appliquer dans ces zones.
La zone de crue historique trouve son origine dans ces 3 cas et doit être traitée de manière spécifique ; on distingue :
La suppression d’obstacle : suppression d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement (pont, barrage, digue) : les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques,
Les aménagements pérennes sans risque d’onde de submersion : aménagements qui ont eu pour objet de faciliter les écoulements (recalibrage, ...) : les modifications de la zone inondable qu’ils engendrent sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques,
Les aménagements avec risque d’onde de submersion : aménagements ou mise en place d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement principal et dont la rupture peut générer des submersions (digues protégeant contre les PHEC...).
Prescriptions associées à chacun des cas :
1 Cas de la suppression d’obstacle :
L’affichage « zone de crue historique » est informatif, il n’y a pas de prescription sur l’aménagement de la zone.
2 Cas d’aménagements pérennes sans risque d’onde de submersion :
Le plancher bas des constructions nouvelles sera situé au-dessus du terrain naturel sur vide sanitaire ouvert. Les sous-sols sont interdits.
3 Cas d’aménagement avec risque d’onde de submersion :
Une zone verte ne peut en aucun cas être instaurée. Ce cas fait l'objet de la fiche n° 3.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 77III RÈGLES DE CONSTRUCTION :
Les règles du présent titre valent règles de construction et figurent au nombre de celle que le maître d’ouvrage s’engage à respecter lors de la demande d’autorisation d’urbanisme,
Leur non-respect, outre le fait qu’il constitue un délit, peut justifier une non indemnisation des dommages causés en cas de crue (article 1 125-6 du Code des Assurances). Elles sont applicables dans toutes les zones.
1- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX
PROJETS :
Les nouveaux projets autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes : Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupes électrogènes, dispositif de chauffage, coffrets n électriques, compteurs, ...) au-dessus de la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres,
Disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au-dessus de la cote de référence, majorée d’au moins vingt centimètres (dans le cas où cette zone de refuge ne préexiste pas),
Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant, Gêner le moins possible l’écoulement des eaux (ombre hydraulique, orientation dans le sens du courant (voir définitions).
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable. En cas d’impossibilité technique justifiée, un remblai limité à l’emprise de la construction est toléré, réalisé dans les règles de l’art pour éviter affouillements et désordres (choix des matériaux, compactage...). Il sera exigé un déblai compensatoire de manière à limiter l’impact sur le champ d’inondation et l’écoulement des eaux,
Disposer d’un accès hors zone inondable ou faiblement submergé par la crue de référence (0,50 m maxi).
Les sous-sols ou parking sous terrains sont interdits en zone inondable.
Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires des bâtiments et équipements sont responsables de l’application et du respect des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation décrites ci-dessous :
Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou partie se trouve située au- dessous de la cote de référence. Un système d’obturation par « batardeau » est recommandé pour les hauteurs d’eau inférieures à un mètre,
Vérifier la résistance de la structure du bâtiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements,
Réaliser les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles à l’eau et les concevoir de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 78 Lors de travaux neufs sur les réseaux collectifs d’assainissement, les bouches d’égout seront équipées de tampons verrouillables. Des clapets anti-retours seront installés sur les exutoires, ainsi que des dispositifs anti-refoulements ou des vannes d’isolement sur le réseau,
Implanter les aires de stockage des produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres, Amarrer les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence à un massif béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence pour être mis hors d’eau,
Mettre en place un dispositif empêchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d’être emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau…),
CF référentiel travaux de prévention :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/referentielInondation%20-%20texte%20int%C3%A9gral %20-.pdf
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 792- MESURES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS DANS LE
CADRE D’EXTENSIONS, DE RÉFECTION OU LORS D’UN
CHANGEMENT DE DESTINATION :
Recommandations :
Les bâtiments partiellement ou totalement submersibles en cas de crue doivent disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au-dessus de la cote de référence, majorée d’au moins vingt centimètres (dans le cas où cette zone de refuge ne préexiste pas). Dans le cas de bâtiments fortement submergés, la mise en place d’un châssis entièrement rabattable sur le toit peut être envisagée,
Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant, Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou une partie se trouve située au-dessous de la cote de référence. Un système d’obturation par « batardeau » est recommandé pour les hauteurs d’eau inférieures à un mètre.
Placer les équipements et réseaux sensibles à l’eau, les coffrets d’alimentation à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans le couper dans les niveaux supérieurs.
Réaliser les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles à l’eau et les concevoir de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.
Lors de travaux sur les réseaux collectifs d’assainissement, les bouches d’égout seront équipées de tampons verrouillables. Des clapets anti-retours seront installés sur les exutoires, ainsi que des dispositifs anti-refoulement ou des vannes d’isolement sur le réseau.
Les emprises de piscines et bassins existants seront matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
CF référentiel travaux de prévention :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/referentielInondation%20-%20texte%20int%C3%A9gral %20-.pdf
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 80IV MESURES DE PRÉVENTION, PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE :
1- MESURES DE PRÉVENTION ET DE SAUVEGARDE
Chaque commune ou groupement de communes est tenu de réaliser des travaux permettant d’assurer l’alimentation en eau potable par temps de crue.
Conformément à l'article L125-2 du Code de l'environnement, le maire doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels, par tous moyens laissés au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette...). À cette occasion, le risque d'inondation et les dispositions contenues dans le PPRi seront évoquées.
Conformément à l’article L 563-3 du Code de l’environnement, le maire procédera avec les services de l’État compétents, à l’inventaire des repères de crues existants ; il établira les repères correspondants aux crues historiques et aux nouvelles crues exceptionnelles. La commune matérialisera, entretiendra et protégera ces repères. Conformément au décret n°2055-233 du 14 mars 2005, les maires ont obligation de poser des repères de crues sur les édifices publics ou privés afin de conserver la mémoire du risque et de mentionner dans le DICRIM1 leur liste et leur implantation.
Les communes ou les collectivités locales doivent établir un plan communal de sauvegarde (P.C.S.) visant la mise en sécurité des personnes, en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours, les services compétents de l’État et des collectivités concernées dans un délai de deux ans à partir de la date d’approbation du PPRi. Ce plan doit notamment comprendre :
Un plan d’alerte à l’échelle territoriale pertinente, le détail des mesures, moyens et travaux de prévention, de sauvegarde et de protection appropriés devant être mis en œuvre par la collectivité, les personnes morales publiques et privées et les particuliers,
Un plan des aires de refuge individuelles ou collectives (existantes et à créer), Un plan de circulation et d’accès permettant l’évacuation des personnes et facilitant L’intervention des secours,
Un plan d’organisation et des moyens à mobiliser pour intervenir.
Information Acquéreurs Locataires (IAL):
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a également introduit l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques auxquels un bien (cf. le 3ème alinéa du paragraphe 4.5.1 de la note de présentation) est soumis, ainsi que les sinistres ayant affecté ce bien et ayant donné lieu au versement d'une indemnisation au titre des arrêtés de catastrophes naturelles ou technologiques. Cette double information a pour objectif principal une meilleure information du citoyen face au risque.
1 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 81Obligation des propriétaires et exploitants de terrains de camping, d’aires de loisirs, de sports, d’aires de stationnement, d’établissements recevant du public, de com- merces, d’activités industrielles, artisanales ou de services, de logement loué à un tiers :
Ils doivent :
afficher le risque inondation,
informer les occupants sur la conduite à tenir,
mettre en place un plan d’évacuation des personnes et des biens mobiles, prendre les dispositions pour alerter, signaler et guider.
Une fermeture de l’établissement peut s’avérer nécessaire en cas de forte crue.
2- MAÎTRISE DES ÉCOULEMENTS ET DU RUISSELLEMENT
Pour les eaux résiduelles urbaines, les communes établiront un zonage d’assainissement pour les eaux pluviales et de ruissellement, notamment dans les zones urbanisées (loi sur l’eau - article L 2224-10 du Code général des collectivités territoriales).
Les activités agricoles, forestières et liées à la pêche ne devant pas aggraver les risques, il est donc recommandé :
D’implanter régulièrement des bandes horizontales enherbées ou arborées pour limiter érosion ou ruissellement,
De labourer dans le sens perpendiculaire à la pente,
De ne pas défricher les têtes de ravin et les sommets de colline,
D’éviter l’arrachement des haies.
3- OPÉRATION D’ENTRETIEN, DE PROTECTION ET DE
PRÉVENTION
L’entretien des cours d’eau non domaniaux doit être assuré par les propriétaires riverains qui procéderont à l’entretien des rives par élagages et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris flottants ou non. Il est rappelé que toute interven- tion dans le lit des cours d’eau nécessite que soit contacté au préalable le service de po- lice de l’eau compétent.
Il est demandé aux propriétaires d’ouvrages hydrauliques de les entretenir afin de garantir leur fonctionnement optimal et permanent.
Il est demandé aux propriétaires de piscines et bassins existants de matérialiser les em- prises correspondantes (marquages visibles au-dessus de la cote de référence)
4- MESURES LIÉES À LA COMPENSATION DES VOLUMES
ÉTANCHES ET DES REMBLAIS AUTORISÉS :
Tout remblaiement ou volume étanche doit être intégralement compensé, pour la partie comprise entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence, par un déblai équivalent en volume. Les déblais seront déposés hors zone inondable.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 82Rappel : au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 à L 214-6 du Code de l’environne - ment), les remblais en lit majeur de cours d’eau ayant une surface comprise entre 400 m² et 10 000 m² doivent être déclarés et relever d’une procédure d’autorisation.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 83ANNEXES
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 85Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 86Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 1/6
Préfecture de la région Midi-Pyrénées
Préfectures des départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, de Tarn et Garonne
La direction régionale
de l’environnement
de Midi-Pyrénées
Les directions départementales
de l’équipement
et de l’agriculture
en Midi-Pyrénées
Implantation de stations d’épuration
en zones inondables
Document de référence
des services de l’Etat en Région Midi Pyrénées
validé par le Comité de l’Administration Régionale
du 27 novembre 2008
1 -Principe général :
L’arrêté du 22 juin 2007 précise à son article 13 §3 que « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas impossibilité technique. Cette impossibilité technique doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d’épuration hors d’eau et à en permettre son fonctionnement normal».
Il convient de rappeler que tout projet de station d'épuration doit faire l'objet d'une réflexion en amont afin de définir les réserves foncières nécessaires. Cette démarche doit être engagée dès l’élaboration d’un schéma communal d’assainissement ou d’un document d’urbanisme.
Cette démarche préalable permettra à la collectivité de privilégier l’implantation d’une station d’épuration sur un site hors zone inondable en recherchant si nécessaire des solutions intercommunales.
Dés lors que l’impossibilité technique de s’implanter hors zone inondable aura été justifiée selon les dispositions prévues aux § 2, 3, la création ou l’extension (au-delà du doublement de la capacité) de stations d’épuration pourra être envisagée en zone d’aléa faible ou moyen 1 et dans les conditions fixées au §5.
Par ailleurs, en zone d’aléa fort et très fort, la création de station d’épuration est à proscrire, seules les opérations visant à l’extension de capacité (en deçà du doublement de la capacité), à la modernisation ou l’amélioration du traitement des stations déjà existantes sans aggravation de l’impact peuvent y être engagées dans les limites et les conditions énoncées ci-après (§ 3, 4 et 5). Cependant, la possibilité de déroger au principe de non implantation en zone d’aléa fort pourra être prévue optionnellement dans un cadre départemental et décidée par le préfet de département. Dans ce cas, les dérogations exceptionnelles à ce principe de non implantation en zone d’aléa fort seront accordées aux cas par cas, après avis spécifique du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) sur rapport motivé de la MISE. L’application de ce document de référence et des dérogations éventuelles fera l’objet d’un bilan annuel en Pôle EDD.
Dés l’instant où les principes énoncés ci-dessus sont respectés et sur la base d’un argumentaire sommaire justifiant l’impossibilité de réalisation hors zone inondable, le demandeur sollicitera l’avis préalable de la MISE.
Cet avis consistera à valider l’argumentaire et à informer le pétitionnaire qu’il peut poursuivre son projet et produire les éléments demandés. Cet avis ne préjuge pas de la décision de l’administration concernant l’instruction ultérieure de la demande dans le cadre de la Loi sur l’Eau.
1 Définition des aléas : voir tableau joint en annexe
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 87Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 2/6
Ce document de référence régionale s’applique à tous les projets de stations d’épuration pour toutes les filières y compris le lagunage. Il sera pris en compte dans les déclarations et demandes d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, la délivrance des permis de construire, les documents d’urbanisme, le règlement des PPRi à élaborer ou à réviser.
Les opérations de démolition-reconstruction doivent être considérées comme des créations.
2- Création de stations d’épuration (Hors zones d’aléas forts ou très forts) :
D’une manière générale, la création de nouvelles stations d’épuration en zones inondables n’est pas autorisée sauf en cas d’impossibilité technique.
Cette impossibilité technique, et uniquement pour les zones d’aléas faibles ou moyens, sera évaluée par la MISE à partir d’une étude comparative et justificative portant sur chacun des sites potentiels (en et hors zone inondable) produite par le pétitionnaire considérant obligatoirement les critères énoncés ci-après. Cette étude intégrera les dispositions obligatoires décrites au paragraphe 5.
2.1 – Critères relatifs aux risques :
- Part relative des zones inondables sur l’ensemble du territoire communal - Niveau d’aléa relatif au site envisagé
- Fréquence des crues en référence à la CIZI : très fréquente, fréquente, exceptionnelle. - Impact de l’ouvrage sur les écoulements hydrauliques lors des crues. (élaboration d’une étude hydraulique précisant les hypothèses et analysant les conséquences en fonction des niveaux de crues)
2.2 – Critères environnementaux :
Pour chaque solution il conviendra d’analyser :
- l’impact de l’ouvrage (rejet) sur le milieu récepteur.
- l’impact de l’ouvrage sur le milieu naturel (par rapport en particulier aux zones protégées, aux ZNIEFF et aux zones NATURA 2000, ...)
- l’impact de l’ouvrage par rapport aux secteurs urbanisés ou urbanisables (nuisances occasionnées)
2.3 – Critères liés au fonctionnement de l’ouvrage :
Pour chaque solution il conviendra d’analyser :
- les risques de production d’hydrogène sulfuré (corrosion des ouvrages, toxicité pour les agents de maintenance) liés à la longueur des ouvrages de transfert de l’effluent à traiter. - les conditions d’accès aux ouvrages
- la complexité technique et ses conséquences sur la perte de fiabilité et l’augmentation des difficultés de gestion des ouvrages (par exemple l’obligation de réalisation de postes de relevage) - l’évaluation des besoins et la programmation des extensions éventuelles à court, moyen et long terme
2.4 Critères financiers :
Bien que ce critère ne relève pas de « l’impossibilité technique » au sens strict du terme, l’aspect financier ne peut être occulté en raison des conséquences d’un coût disproportionné par rapport aux capacités financières de la collectivité d’une part et à l’utilisation des fonds publics (subventions, aides,...) d’autre part.
Le critère financier sera analysé à partir d’une étude détaillée comparative des éléments suivants : - coût global de l’opération (investissements et frais d’exploitation y compris les dépenses liées aux dispositions énoncées au § 5)
- impact sur le prix de l’eau
- conséquences éventuelles sur les finances de la collectivité.
Les éléments ci-dessus devront être suffisamment détaillés et clairement justifiés dans l’étude fournie.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 88Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 3/6
3 – Extension de capacité (avec ou sans amélioration du traitement) des stations d’épuration sur même site que les ouvrages existants en zone inondable (tout aléa) :
D’une manière générale l’extension de nouvelles stations d’épuration en zones inondables n’est pas autorisée sauf en cas d’impossibilité technique.
Dans l’hypothèse d’une extension de capacité n’excédant pas le doublement par rapport aux ouvrages initiaux en zone inondable et quelque soit l’aléa du site, l’impossibilité technique sera évaluée par la MISE à partir d’une étude comparative reprenant les critères définis au § 2.
L’évaluation de l’augmentation de capacité concerne la globalité des opérations d’extension (projetées et antérieures)
Les extensions générant une augmentation de capacité supérieure au doublement seront instruites selon les dispositions relatives à une création de station..
La solution d’extension en site inondable devra prendre en compte les dispositions obligatoires énoncées au § 5 et notamment :
- Générer une réduction de la vulnérabilité globale par rapport à la situation initiale (réalisation des nouveaux ouvrages sur site soumis à un aléa plus faible, mise en oeuvre de dispositions visant à une diminution de la vulnérabilité globale, ..).
- Ne pas engendrer une aggravation du risque. A cet effet, une étude hydraulique sera établie afin de définir l’impact hydraulique des ouvrages existants d’une part, des nouveaux ouvrages d’autre part .
4 –Modernisation et amélioration du traitement des stations d’épuration existantes en zone inondable (tout aléa) sans augmentation de capacité :
Ces opérations seront à priori autorisées en zone inondable quelque soit l’aléa s’il s’agit uniquement de compléter la filière de traitement ou de moderniser les équipements sans augmentation de capacité (pas de débit supplémentaire) sur le site exclusif de la station d’épuration existante ou sur un terrain à proximité.
Il s’agit par exemple :
- de compléments apportés pour l’amélioration du niveau de rejet (traitement de l’azote, du phosphore, ...)
- d’améliorations ou compléments apportés à la filière de traitement des boues (réalisation d’un silo à boues, mise en place d’équipement de déshydratation ou d’épaississement, ....) - d’améliorations ou compléments apportés aux prétraitements (mise en place d’un traitement biologique des graisses, traitement ou stockage des sables, ....)
En cas de réalisation d’ouvrages conséquents, devront être respectées les conditions suivantes : - Générer une réduction de la vulnérabilité par rapport à la situation initiale (réalisation des nouveaux ouvrages sur site soumis à un aléa plus faible, mise en oeuvre de dispositions visant à une diminution de la vulnérabilité globale, ..)
- Ne pas engendrer une aggravation du risque. A cet effet, une étude hydraulique sera établie afin de définir l’impact hydraulique des ouvrages existants d’une part, des nouveaux ouvrages d’autre part - Limiter l’augmentation d’emprise à 20% de l’emprise au sol des ouvrages de traitements. existants si le site est en aléa fort ou très fort
5 – Réalisation sur site inondable : dispositions obligatoires communes concourant à la réduction de la vulnérabilité
- Mise en oeuvre des dispositions garantissant le maintien en état de fonctionnement normal des ouvrages : mise hors d’eau de l’ensemble des installations (bassins, ouvrages, équipements électriques et électromécaniques …), définition des mesures de sauvegarde relatives à la sécurité des personnes, clapets anti-retour...
Pour les stations existantes, ces dispositions s’appliquent aux ouvrages nouvellement crées. Pour les extensions, elles s’étendent aux ouvrages existants nécessaires au fonctionnement de la nouvelle filière.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 89Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 4/6
- Mise en oeuvre des dispositions évitant la pollution du milieu naturel en cas de crue (mise hors d’eau des nouveaux ouvrages, ....)
- Mise en oeuvre des dispositions garantissant la pérennité des nouveaux ouvrages en cas de crue (protection des ouvrages, lestage,...).
- Mise en oeuvre des dispositions limitant les obstacles à l’écoulement des eaux. - Mise en oeuvre des dispositions évitant une aggravation du risque de mise en charge du réseau de collecte
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 90Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 5/6
ANNEXE
(Extrait du document de référence en Midi Pyrénées pour l’évaluation du risque inondation et l’élaboration des PPRI – MAI 2006)
LA DEMARCHE POUR L’EVALUATION DE L’ALEA
I. Caractérisation de l’aléa
En règle générale, l’aléa est considéré comme fort au regard de la crue de référence, lorsque la hauteur d’eau dépasse 1 mètre (soulèvement des véhicules, impossibilité d’accès des secours). Toutefois, certaines zones, où la hauteur d’eau est inférieure à 1 mètre, doivent être considérées en zone d’aléa fort si elles comportent un chenal préférentiel d’écoulement des eaux où les vitesses, sans pouvoir être connues avec précision, peuvent être fortes. De même, des zones d’aléa très fort peuvent être également définies pour tenir compte de spécificités locales, cas des crues torrentielles par exemple (cf. tableau suivant extrait du guide méthodologique PPR inondation MATE – METL – 1999).
Vitesse
Faible (<0,2m/s)
(stockage)
Moyenne
(écoulement)
Forte (>0,5m/s)
(grand écoulement)
H<0.50 m aléa faible aléa moyen aléa fort Hauteur 0.50 m
1 m aléa fort aléa fort aléa très fort
(*1) L’expérience a montré que plus de 0.50 m d’eau rend impossible le déplacement d’un enfant ou d’une personne âgée. Pour cette raison, dans les secteurs où la montée des eaux est rapide et ne permet pas de disposer d’un temps suffisant pour garantir une évacuation complète, l’aléa sera qualifié de fort.
Remarque : En l’absence de définition précise par les documents (PPRI, CIZI affinée), l’aléa fort (et très fort) sera assimilé à la notion de crue fréquente retenue dans la CIZI (zone bleue foncée).
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 91Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 6/6
Doctrine régionale Dérogation départementale
Aléa faible Aléa fort Aléa faible Aléa fort
Création Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Démolition reconstruction Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Extension < doublement Oui si * Oui si * Oui si * Oui si *
Extension > doublement Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Modernisation
Augmentation emprise < +20% Oui Oui Oui Oui
Modernisation
Augmentation emprise > +20% Oui Proscrit Oui Oui si **
Oui si* : autorisé si impossibilité technique démontrée par étude comparative et justificative
Oui si** : autorisé si impossibilité technique démontrée par étude comparative et justificative et dérogation exceptionnelle accordée par le préfet après avis spécifique du CODERST
Document de référence des services de l’Etat en Midi-Pyrénées concernant l’implantation de stations d’épuration en zones inondables
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 92Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 93
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Face à l’émergence de nombreux projets situés en zone inondable, il convient de dégager des principes permettant une réelle prise en compte du risque inondation dans la conception d’une centrale au sol, après analyse de l’impact généré et de la vulnérabilité par rapport aux crues.
Une centrale au sol, par les caractéristiques suivantes, est un ouvrage qui peut modifier de façon significative les conditions d’écoulement d’une crue :
une implantation sur plusieurs hectares,
des supports en béton ou des pieux,
un niveau bas des panneaux par rapport au sol,
des clôtures
des équipements annexes (réseaux enterrés, poste de transformation, locaux techniques, …)
Une centrale au sol est également vulnérable aux risques suivants :
submersion des panneaux avec risque d’arrachage et d’entraînement par le courant,
submersion des locaux, mise en sécurité des personnes et des biens, sécurisation des installations,
mise à nu des réseaux enterrés,
dégradation des clôtures,
fragilisation de la fondation des pieux, pièges à embâcles,
délai de retour à la normale important, perte d’exploitation.
Zone d'activités
créée ou modifiée
depuis moins de 10 ans
sauf si autorisation explicite dans le
réglement de la zone
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l
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OUI
NON
NON
NON
Pas de projet d'extension de la zone
d'activités ou de création d'une
nouvelle zone d'activité à court terme
NON
OUI
Projet envisageable
Limitation de la surface du projet
pour permettre l'implantation d'au moins une
activité artisanale ou industrielle
Terrains
dont l'usage agricole est avéré OUI
NON
NON
OUI
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 106
#
L'implantation en zone inondable est possible uniquement en zone d'aléa faible ou moyen : moins de 1 mètre de hauteur d'eau pour la crue de référence et en dehors de chenaux principaux d'écoulement (vitesses inférieures à 0,5 m/s).
L'étude d'impact (pour les projets d’une
puissance supérieure à 250 kWc) devra
démontrer que le projet respecte les grands
principes de prévention contre le risque
d'inondation et en particulier :
que le projet n'est pas de nature à aggraver
le risque d'inondation lui-même, en amont
et en aval de l'installation, dans les zones
d'aléa faible et moyen, sur la base d'une
expertise hydraulique pouvant inclure une
modélisation numérique,
que le projet n'augmente pas l'exposition
des biens et des personnes et leur
vulnérabilité au risque d'inondation.
Ainsi, en matière d'effet sur le risque, le porteur
de projet devra s'assurer que son installation
permet la transparence hydraulique :
la partie basse des panneaux
photovoltaïques devra être implantée à une
cote supérieure de 20cm à la cote de
référence du PPRi. En l’absence de PPRi,
elle sera implantée à une cote supérieure
de 20 cm à la cote des PHEC (plus hautes
eaux connues) ou, à défaut de
connaissance de cette cote, à une cote
supérieure de 20 cm à celle de la crue
centennale obtenue par calcul hydraulique
(qui devra être fourni),
la distance entre supports ne devra pas être
inférieure à 4 m.
En matière de réduction de la vulnérabilité, le porteur de projet devra s'assurer également que les structures utilisées pour supporter les panneaux sont aptes à résister au courant et à d'éventuels embâcles.
Les constructions annexes (locaux technique, gardiennage, stockage...) devront être installées dans les zones de plus faibles aléas en faisant la démonstration qu’aucune autre solution n’est envisageable hors zone inondable . Leur superficie cumulée au sol devra être conforme à la réglementation de la zone concernée. Notamment, elle ne devra pas excéder 20m2 en zone non urbanisée. . Les installations sensibles à l'eau (ou le plancher bas des bâtiments) devront être implantées à une cote supérieure de 20 cm à celle des PHEC ou, à défaut de connaissance de cette cote, à une cote supérieure de 20 cm à celle de la crue centennale.
Les réseaux secs devront être enterrés et étanches. Lorsqu’ils sortent de terre, la gaine devra être prolongée 1 m au dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
Les clôtures devront être transparentes hydrauliquement.
Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le premier niveau d'inondation du terrain devra être installé.
L’exploitant devra réaliser un plan de gestion de crise destiné à anticiper les impacts de la crue sur les équipements en particulier sensibles.
Zone inondable
Aléa fort
P
r
o
j
e
t
n
o
n
a
u
t
o
r
i
s
a
b
l
e
OUI
NON
OUI
Zone inondable aléa faible et moyen
et respect des principes de prévention
des risques inondation
OUI
NON
Zone inondable aléa faible et moyen
et transparence hydraulique de
l'installation
OUI
NON
Zone inondable aléa faible et moyen
et mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'installation
OUI
NON
Projet envisageable
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 107Fiche n°9 Habitat lacustre
L’implantation de constructions sous forme d’habitat lacustre (construction sur plan d’eau) peut être envisageable du point de vue du risque inondation à condition de prendre en compte pour le projet les éléments suivants :
• le projet ne sera pas implanté sur une zone contribuant à l’écoulement des eaux en cas de crue : l’implantation d’une cité lacustre sur un plan d’eau potentiellement submersible et mis en vitesse lors d’une de crue est à proscrire.
• le projet ne doit pas aggraver le risque inondation en amont ou en aval (pas de génération d’embâcles...)
• le projet ne doit pas exposer des populations ou activités à un risque nécessitant l’intervention des secours
• le projet ne doit pas entraîner de dommages aux biens mobilisant la solidarité nationale et les assurances.
Autrement dit, le coût du risque doit être intégré dans le projet en non transféré à des tiers.
Non aggravation des risques et limitation du risque pour la population :
Au delà de l’information et de la sensibilisation des occupants au risque de la part de l’exploitant (culture du risque), des dispositions de protection des bâtiments devront être mises en œuvre :
• accès hors d’eau qui permettent à tout moment d’accéder à la terre ferme • fonctionnement des réseaux garanti en cas de crue, notamment l’assainissement, l’eau potable, électricité et les ordures ménagères
• véhicules pouvant être garés hors crue
• planchers des bâtiments situés au moins 20cm au dessus de la crue de référence. • Maintien du fonctionnement des équipements indispensables au fonctionnement des bâtiments (chaufferie par exemple).
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00009 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de DURAN 108Direction Départementale des territoires
32-2026-07-29-00010
Arrêté portant approbation de la modification
du plan de prévention du risque inondation sur
la commune de FLEURANCE
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 109_________________________
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L122-4, L122-7, L562-1 à L562-9, R562-1 à R562-12 et R122-17 à R 122-24 ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L231-1 et R126-1 ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.153-60, L163-10, L480-4 , R151-53, R153-18,R161-8 et R163-8 ;
Vu le Code des assurances, notamment ses articles L125-1 à L125-6 et A125-1 à A125-3 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Vu la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables ;
Tél : 05 62 61 44 00
3 Place du Préfet Claude Erignac - 32000 AUCH
www.gers.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires
Service Eau et Risques
Unité Risques Naturels
ARRÊTÉ n°
portant approbation de la modification du plan de prévention
du risque inondation sur la commune de Fleurance
Le Préfet du Gers
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 110Vu le décret n° 95.1089 du 05 octobre 1995 modifié relatif à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et des circulaires ministérielles prises pour son application (prises en compte des Plus Hautes Eaux Connues – P.H.E.C.) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 modifié relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement ;
Vu le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
Vu le décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde ;
Vu le décret n°2022-1289-134 du 01 octobre 2022 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
Vu le décret du 27 novembre 2024 nommant M. Alain CASTANIER, préfet du Gers ;
Vu le décret du 10 mai 2024 nommant M. Cédric KARI-HERKNER, secrétaire général de la préfecture du Gers ;
Vu la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;
Vu la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 novembre 2000 relative aux arrêtés du 5 septembre 2000, renforçant le lien entre l’indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles et les mesures de prévention de ces risques ;
Vu la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l'État en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines ;
Vu la circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et de l'adaptation des constructions en zone inondable ;
Vu la circulaire interministérielle du 03 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation des populations et l’association avec les collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la commune de Fleurance approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05-029 le 5 juillet 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°32-2025-12-23-00002 du 23 décembre 2025 portant prescription de la modification de plans de prévention du risque inondation sur la commune de Fleurance ;
Vu la décision de dispense n° 008217/KK PP du 26 novembre 2025 de l’Autorité Environnementale, dans le cadre d’un examen au cas par cas, de réaliser une évaluation environnementale ;
2
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 111Vu la consultation des organismes officiels qui s’est déroulée du 5 janvier 2026 au 5 mars 2026 inclus, faisant état d’observations sans incidence sur le projet de règlement ;
Vu le bilan de la consultation du public qui s’est déroulée du 1er avril 2026 au 1er mai 2026 inclus, faisant état de l’absence d’observations ;
Vu la délibération de la commune de Fleurance en date du 10 février 2026 approuvant la modification du PPRi sur la commune de Fleurance ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Lomagne Gersoise en date du 29 janvier 2026 approuvant la modification du PPRi sur la commune de Fleurance ;
Considérant la nécessité de prendre en compte l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables et notamment l’installation d’ombrières sur parkings sur des zones déjà artificialisées, notamment en zone inondable, via des prescriptions nécessaires à la prise en compte du risque inondation notamment la justification des ancrages, dans la commune de Fleurance ;
Considérant que ces modifications ne sont pas de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de Fleurance approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05-029 le 5 juillet 2017 ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires du Gers par intérim ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
La modification du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles inondation (PPRi) de la commune de Fleurance annexé au présent arrêté, est approuvée.
Le dossier de modification comprend :
la note de présentation de la modification qui intègre le bilan de la concertation et de la consultation,
le règlement modifié.
Le règlement modifié remplace celui en vigueur, approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05- 029 le 5 juillet 2017.
Le zonage réglementaire approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05-029 le 5 juillet 2017 reste inchangé et en vigueur.
ARTICLE 2 :
Ce PPRi approuvé vaut servitude d’utilité publique au sens des articles L515-23 et L562-4 du Code de l’environnement.
Ce PPRi doit être annexé au document d’urbanisme de la commune de Fleurance conformément aux articles R151-51, R161-8 et L153-60 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté prend effet au lendemain de la date de publication au recueil des actes administratifs (RAA).
3
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 112ARTICLE 4 :
Le présent arrêté est affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Fleurance ainsi qu’au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent (CCLG) pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire duquel le plan est applicable.
Un certificat d’affichage constate l’accomplissement de cette formalité.
Il est également l’objet, par les soins du préfet du Gers, d’une insertion en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département.
Il est publié au RAA des services de l’État du département du Gers et mis en ligne sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse : https://www.gers.gouv.fr/
Le présent arrêté ainsi que les documents qui lui sont annexés, sont tenus à la disposition du public et consultables :
à la mairie de Fleurance,
à la communauté de communes Lomagne Gersoise,
à la préfecture du Gers – service des sécurités,
à la direction départementale des territoires du Gers – service eau et risques, sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse : https://www.gers.gouv.fr/
ARTICLE 5 :
Mesdames et Messieurs :
Le secrétaire général de la préfecture du Gers,
La sous-préfète de Condom,
Le maire de la commune de Fleurance,
Le président de la communauté de communes Lomagne Gersoise, La Directrice Départementale des Territoires du Gers par intérim,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Auch, le 29 juillet 2026
Pour le Préfet et par délégation
le secrétaire général
Signé
Cédric KARI-HERKNER
Le présent arrêté est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente, à savoir : le tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64010 PAU Cedex - tel : 05.59.84.94.40 - greffe.ta-pau@juradm.fr - https://pau.tribunal-administratif.fr - peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyen : www.telerecours.fr) par les tiers intéressés et les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux :
- d'un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementale des Territoires - Service Eau et Risques)
- d’un recours hiérarchique, adressé au Ministre en charge de l’environnement qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
4
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 113PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES INONDATION (PPRi)
DES COMMUNES DE
AUCH, AUTERIVE, BOUCAGNERES, DURAN,
FLEURANCE, LASSEUBE-PROPRE, LECTOURE,
MASSEUBE, MONTAUT LES CRENEAUX, MONTEGUT,
PANASSAC, PAVIE, PESSAN, PREIGNAN, SAINT-
ANTOINE, SAINTE-CHRISTIE, SEISSAN
MODIFICATION N°1
Département du Gers
NOTE DE PRÉSENTATION
Dossier de la modification n°1 des PPRi :
• d’Auch et Preignan approuvés par arrêté préfectoral du 31 août 2018
• d’Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre,
Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan approuvés par arrêté préfectoral du 5 juillet 2017
Affaire suivie par
Mél. : laurent.voronovas@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 53 88
19 Place du Foirail - 32000 AUCH
www.gers.gouv.fr
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Service Eau et Risques
Unité Risques Naturels
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 114SOMMAIRE
1 PRÉAMBULE
2 CADRE RÉGLEMENTAIRE
Objet d’un PPRN
Objet d’un PPRi
Modification d’un PPRi
3 JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION DES PPRI
Modifications apportées au PPRi
4 LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DES PPRI
Dossier de modification
Consultation
5 BILAN DE LA CONCERTATION
2
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 115
Les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan sont concernées par les inondations par débordements des cours d’eau du Gers, de l’Auloue, de l’Arçon et de leurs affluents.
Elles disposent d’un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral du 31 août 2018 pour les communes d’Auch et de Preignan et par arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 pour les autres communes.
Le projet de modification des PPRI des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan dans le Gers (32) porte uniquement sur un élément du règlement des PPRi d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan (article 2 de la section 1-B / 3-B / 1-C / 2-C / 3-C et 4-C du chapitre II) afin de permettre l’installation d’ombrières de parkings en zone inondable sous certaines conditions.
/
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ont été créés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite Loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement. Le PPRN est établi en application des articles L562-1 à L562-9 du Code de l’environnement suivant la procédure d’élaboration définie aux articles R562-1 à R562-11 du Code de l’environnement.
Objet d’un PPRN
Le PPRN vise dans une perspective de développement durable, à éviter une aggravation de l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels et à réduire leurs conséquences négatives sur les vies humaines, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel.
Objet d’un PPRi
Un PPRi est destiné à délimiter les zones exposées aux risques et à définir des prescriptions de construction pour les nouveaux projets et les biens et activités existants. Le PPRi définit également des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité du territoire.
Le PPRi une fois approuvé vaut servitude d’utilité publique (article L562-4 du Code de l’environnement) et doit être annexé au document d’urbanisme (PLU…) conformément à l’article L153-60 du Code de l’urbanisme. Dès lors le règlement du PPRi est opposable aux autorisations d’urbanisme. En cas de dispositions contradictoires, c’est la plus contraignante qui s’applique.
Modification d’un PPRi
Le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 précise la procédure de modification d’un PPRN codifié aux articles R 562-10-1 et R562-10-2 et du Code de l’environnement. Cette procédure est réservée à des modifications de contenu d’un PPRN qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan conformément à l’article L562-4-1 du Code de l’environnement
La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
a) Rectifier une erreur matérielle ;
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; c) Modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
3
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 116Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
Enfin, la modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R562-9 du Code de l’environnement.
45
La modification du règlement des PPRI d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan porte sur l’adaptation des zones rouge plein, rouge hachurée, violet plein et bleue du règlement, visant à autoriser sous conditions l’installation de projets photovoltaïques au sol de type ombrières de parking, au regard de l’intérêt général que revêtent ces projets dans le contexte de la transition écologique et énergétique et de l’émergence de projets EnR, peu pris en compte jusqu’à présent dans le règlement PPRI (photovoltaîque flottant, agrivoltaïsme, ombrières photovoltaïques).
Une procédure de modification peut être mise en œuvre puisqu’elle porte uniquement sur une modification mineure du règlement et l’économie générale des PPRI initiaux n’est pas remise en cause. Elle a été prescrite par arrêté préfectoral le 23 décembre 2025.
Le règlement des PPRI initiaux interdit l’installation de projets photovoltaïques au sol y compris de type ombrières de parking en zone d’aléa fort. La modification permettra d’adapter le règlement sur ce point uniquement, en tenant compte notamment des pratiques actuelles en matière de prévention des risques.
Des prescriptions sont imposées afin qu’une crue n’endommage pas significativement les équipements et qu’ils ne créent pas d’embâcles, perturbant l’écoulement des eaux.
Modifications apportées au règlement des PPRi :
Le projet de modification porte uniquement sur un point du règlement des zones rouge plein, rouge hachurée, violet plein et bleue des PPRi aux :
Articles 1-B-2, 3-B-2 – Aménagements, équipements des zones rouge et violette L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 23.’ (zone rouge).
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 44.’ (zone violette).
Articles 1-C-2, 3-C-2 – Aménagements, équipements des zones rouge et violette L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque (y compris parc photovoltaïque) sur des bâtiments existants : autorisée sous conditions (voir fiche n°8).’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.’
4
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 117Articles 2-C-2 et 4-C-2 – Aménagements, équipements des zones rouge hachurée et bleue L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque installées au sol (y compris parc photovoltaïque) ou sur des bâtiments : autorisée sous conditions (voir fiche n°8).’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
• Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
• Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.’
;
Cette procédure simplifiée prévue par le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 comprend les étapes suivantes : • examen au cas par cas (art R.122-17 du Code de l’environnement) du projet de modification du PPRI pour déterminer la nécessité ou non d'une évaluation environnementale ; • prescription de la modification par arrêté préfectoral ;
• élaboration des pièces du dossier ;
• consultation des collectivités concernées (2 mois);
• consultation du public via un registre déposé en mairie (1 mois); • approbation par arrêté préfectoral.
Par décision du 26 novembre 2025 cette modification de PPRI n'est pas soumise à évaluation environnementale (voir annexe 1).
La modification est prescrite par un arrêté préfectoral (voir annexe 2). Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations.
Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
Dossier de modification :
Les pièces constitutives du dossier de modification :
- l’arrêté prescrivant la modification du PPRI,
- la présente note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées, - le règlement modifié,
- le zonage réglementaire du PPRI (non modifié).
Consultation :
Seuls sont consultés les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan, la Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, la Communauté de Communes Val de Gers, la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise et la Communauté de
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 118Communes des Deux Rives. Cette consultation a été initiée par courrier transmis le 5 janvier 2026 pour une durée de 2 mois.
Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public aux mairies d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan pendant 1 mois et sur le site www.gers.gouv.fr.
Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet aux mairies d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan ou par mail à l’adresse ddt-ser- rnat@gers.gouv.fr
La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9 du Code de l’environnement.
Tableau récapitulatif du déroulé de la procédure :
Décision de dispense de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas
26 novembre 2025
Arrêté préfectoral n° 32-2025-12-23-00002 portant prescription de la modification des PPRi sur les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan
23 décembre 2025
Consultation des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte- Christie et Seissan
Consultation de la Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, la Communauté de Communes Val de Gers, la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise et la Communauté de Communes des Deux Rives.
Du 05/01/26 au 05/03/26
Mise à disposition du public Du 01/04/26 au 01/05/26
Approbation par arrêté préfectoral 29 juillet 2026
= 8
Consultation des organismes officiels : Du 05/01/26 au 05/03/26 • Avis favorable formulé par voie de délibération de la part des communes de Fleurance (10/02/26) et Saint-Antoine (04/02/26).
• Avis réputé favorable pour les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Sainte- Chrisite et Seissan.
• Avis favorable formulé par voie de délibération de la part de la communauté de communes Lomagne Gersoise en date du 29 janvier 2026 et des observations formulées qui ont fait l’objet d’une réponse par mail en date du 12 janvier 2026, qui sont sans incidence sur le projet de règlement. • Avis réputé favorable pour la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. • Avis réputé favorable pour les communautés de communes Val de Gers et des Deux Rives.
Consultation du public : Du 01/04/26 au 01/05/26
• aucune observation n’a été formulée (registre mis à disposition en mairie et mail) pour les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan,, Saint-Antoine, Sainte-Chrisite et Seissan.
• Masseube : 1 observation formulée qui est favorable à la modification du PPRi et qui n’appelle pas de réponse de notre part.
6
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 119
Décision de dispense d’évaluation environnementale, après examen au cas par cas en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, sur la modification du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan (Gers)
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OCCITANIE
Inspection générale de l’environnement
et du développement durable
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
N°saisine : 008217/KK PP
Date : 26/11/25
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La mission régionale d’Autorité environnementale de l’Inspection générale de
l'environnement et du développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative
compétente en matière d’environnement en application de l’article R. 122-6 du Code de
l’environnement ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 II et R.
122-18 ;
Vu l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’inspection
générale de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés ministériels du 21 septembre 2020, 24 décembre 2021, 24 mars 2022, 28
septembre 2022, 19 juillet 2023, 4 septembre 2023, 1er janvier 2024, 29 août 2024 et 25
novembre 2024 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Occitanie adopté le 29 septembre 2022, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en
date du 25 août 2025, portant délégation pour prendre les décisions faisant suite à une
demande de cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
- n° 008217/KK PP;
modification du PPRi du bassin du Gers (32) ;
déposée par la Direction départementale des territoires du Gers;
reçue le 03/11/2025 ;
Considérant que le plan de prévention des risques relève de la rubrique 2° du II de l’article
R. 122-17 du Code de l’environnement qui soumet à examen au cas par cas les plans de
prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même Code ;
Considérant que le préfet du Gers procède à la révision du plan de prévention du risque
inondation (PPRI) de 17 communes (Auch, Lectoure, Pessan, Auterive, Masseube, Preignan,
Boucagnères, Montaut-les-Créneaux, Saint-Antoine, Duran, Montégut, Sainte-Christie,
Fleurance, Panassac, Seissan, Lasseube-Propre, Pavie) et prévoit :
aucune modification des contours des zonages ;
de modifier le règlement en fixant des prescriptions nécessaires à la prise en
compte du risque inondation pour les projets d’ombrières photovoltaïques sur
parking :
◦ placement des éléments sensibles (panneaux, poste de relevé, connectiques…)
20 cm au-dessus de la cote PHEC (plus hautes eaux connues) ;
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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◦ justification de l’ancrage au sol des structures porteuses dimensionnées afin de
résister aux embâcles (voitures, arbres, etc.) et éviter l’arrachement ;
aucune modification des conditions d’implantation pour les autres projets
photovoltaïques ;
Considérant l’impact limité de la modification, 0,26 km² de parking concerné pour une
surface du périmètre du PPRI de 445,74 km² ;
Considérant que seuls les parkings sont concernés, ce qui n’est pas de nature à impacter la
biodiversité des espaces concernés ;
Considérant que les modifications visent à prendre en compte l’article 40 de la loi n°2023-
175 du 10/03/2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables et
l’installation d’ombrières sur parkings sur des zones déjà artificialisées, notamment en
zone inondable ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis et des connaissances
disponibles à ce stade, le projet de modification du PPRi du bassin du Gers (32) limite les
probabilités d'incidences sur la santé et l'environnement au sens de l'annexe II de la
directive 2001/42/CE susvisée ;
Décide
Article 1er
Le projet de modification du PPRi du bassin du Gers (32) , objet de la demande
n°008217/KK PP, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le portail de l’autorité environnementale :
https://evaluation-environnementale.ecologie.gouv.fr.
Fait à Montpellier, le 26/11/2025
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,
par délégation
Annie Viu
Présidente de la MRAe
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation
environnementale
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
La présidente de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 place Emile Blouin - CS 10008
31 952 Toulouse Cedex 9
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense
d’évaluation environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de
planification n’est pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de
pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la
décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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ARRÊTÉ PORTANT PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION DE PLANS DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION sur les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan
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32-2025-12-23-00002
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 12412
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 12513
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 12614
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 12715
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 128PRÉFET DU GERS
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES INONDATION (P.P.R.I.)
RÈGLEMENT
COMMUNES DE :
AUCH, AUTERIVE, BOUCAGNERES, DURAN, FLEURANCE, LASSEUBE-PROPRE, LECTOURE, MASSEUBE, MONTAUT LES CRENEAUX, MONTEGUT, PANASSAC, PAVIE, PESSAN, PREIGNAN, SAINT ANTOINE, SAINTE CHRISTIE ET SEISSAN
Décembre 2025
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 129SOMMAIRE
Table des matières
Sommaire......................................................................................................................... 2 I Préambule...................................................................................................................... 5 1- Champ d’application territorial :....................................................................................5 2- Politique de l’État concernant les risques majeurs prévisibles.....................................5 3- Rappel des textes ayant une valeur juridique :.............................................................6 4- Contenu du règlement :................................................................................................ 7 5- Définitions..................................................................................................................... 8 6- Effets du PPRi.............................................................................................................11 7- Principes généraux du zonage réglementaire............................................................13 8- Infractions :.................................................................................................................13 9- Utilisation du règlement.............................................................................................. 13 10- Principes d’application communs à toutes les zones :.................................................14 II Réglementation des zones.......................................................................................... 15 1- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE PLEIN :.....................................15 1-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................15 1-B- Interdictions en zone rouge plein :.......................................................................17 1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................17 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................17 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 17 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................17 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................17 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................17 1.6 Ouvrages ou installations de production d’énergie par méthanisation:..........18 2 Aménagements, équipements :............................................................................18 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................18 1-C- Autorisations sous conditions en zone rouge plein :............................................19 1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................19 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................19 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 19 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................20 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................20 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................21 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................22 1.7 Moulins :......................................................................................................... 22 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers:.........................................22 2 Aménagements, équipements :............................................................................22 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................24 4 Autres :.................................................................................................................25 2- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE HACHURÉE................................26 2-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................26 2-B- Interdictions en zone rouge hachurée :...............................................................26
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1301 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................26 1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat agricole):.................................26 1.2 Bâtiment à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :.........26 1.3 Bâtiment agricole :......................................................................................... 27 1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................27 1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................27 1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................27 2 Aménagements, équipements :............................................................................27 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................28 2-C- Autorisations sous conditions en zone rouge hachurée :....................................28 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................28 1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat lié à une exploitation agricole): 28 1.2 Bâtiments à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :.......29 1.3 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 30 1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal........................................................... 30 1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................31 1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................31 1.7 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................32 1.8 Moulins :......................................................................................................... 32 1.9 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :........................................33 1.10 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation :.........33 2 Aménagements, équipements :............................................................................33 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................35 4 Autres :.................................................................................................................35 3- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VIOLETTE :............................................37 3-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................37 3-B- Interdictions en zone violette :............................................................................. 37 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................37 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................37 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 37 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal:..........................................................38 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................38 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................38 1.6 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:............38 2 Aménagements, équipements :............................................................................38 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................39 3-C- Autorisations sous conditions en zone violette:...................................................39 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................39 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................39 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 40 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................40
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1311.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................41 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................42 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................42 1.7 Moulins:.......................................................................................................... 43 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :........................................43 2 Aménagements, équipements :............................................................................43 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................45 4 Autres :.................................................................................................................46 4- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE :.................................................47 4-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................47 4-B- Interdictions en zone bleue :................................................................................47 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments: ................................................................................................................................. 47 1.1 Bâtiments tous usages :................................................................................. 47 1.2 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................47 1.3 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:............47 2 Aménagements, équipements :............................................................................48 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................48 4-C- Autorisations sous conditions en zone bleue :.....................................................48 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................48 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................49 1.2 Bâtiments agricoles:....................................................................................... 49 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................49 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................50 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................50 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................51 1.7 Moulins :......................................................................................................... 51 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :.......................................51 2 Aménagements, équipements :............................................................................52 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................53 4 Autres :.................................................................................................................54 5- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE (ZONE DE CRUES HISTORIQUES) :............................................................................................................ 55 III Règles de construction :................................................................................................. 56 1- Prescriptions applicables aux nouveaux projets :.......................................................56 2- MESURES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS DANS LE CADRE D’EXTENSIONS, DE RÉFECTION OU LORS D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :.............................................................................................................. 58 IV Mesures de prévention, protection et de sauvegarde :..................................................59 1- Mesures de prévention et de sauvegarde.................................................................. 59 2- Maîtrise des écoulements et du ruissellement............................................................60 3- Opération d’entretien, de protection et de prévention.................................................60 4- Mesures liées à la compensation des volumes étanches et des remblais autorisés :....60 ANNEXES...................................................................................................................62
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 132I PRÉAMBULE
1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL :
Le présent règlement s’applique aux 17 communes énoncées ci-après en application de l’arrêté préfectoral n°32-2025-12-23-00002 du 23 décembre 2025 portant prescription de la modification des PPRi des communes de :
- AUCH,
- AUTERIVE,
- BOUCAGNERES
- DURAN,
- FLEURANCE
- LASSEUBE-PROPRE,
- LECTOURE,
- MASSEUBE,
- MONTAUT LES CRENEAUX,
- MONTEGUT,
- PANASSAC,
- PAVIE
- PESSAN
- PREIGNAN
- SAINT ANTOINE,
- SAINTE CHRISTIE,
- SEISSAN
L’ensemble du réseau hydrographique est pris en compte pour le risque inondation.
2- POLITIQUE DE L’ÉTAT CONCERNANT LES RISQUES
MAJEURS PRÉVISIBLES
La politique de l’État en matière de gestion des zones inondables fixe les objectifs suivants (circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996) :
préserver des capacités de stockage et d’écoulement des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont ou en aval,
interdire de nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables,
éviter tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés,
sauvegarder la qualité des milieux naturels, souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau.
La mise en œuvre d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) constitue une étape majeure dans la politique menée par les services de l’État vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 133La procédure préalable à l’établissement d’un PPRi permet d’établir une cartographie précise du risque d’inondation, exploitable réglementairement et opposable aux tiers, et ce en concertation permanente avec les acteurs de l’aménagement du territoire (élus, administrations…).
Le PPRi est un instrument réglementaire de gestion de l’urbanisme et de l’espace reposant sur un ensemble de documents cartographiques et textuels validés.
3- RAPPEL DES TEXTES AYANT UNE VALEUR JURIDIQUE :
Par ordre chronologique :
La loi du 22 juillet 1987, relative à la sécurité civile, aux incendies de forêts et aux risques majeurs, affirme le droit des citoyens à l’information sur les risques majeurs, et en particulier les risques naturels prévisibles, auxquels ils sont soumis.
La loi sur l’eau de 1992, et le SDAGE du bassin Adour-Garonne qui en découle, ont pour objectif notamment la conservation des champs d’expansion des crues, le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations.
La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 définit la politique de l’État pour la prévention des inondations et la gestion des zones inondables. Elle pose le principe de l’interdiction de toute construction nouvelle là où les aléas sont les plus forts et exprime la volonté de contrôler strictement, voire d’interdire, l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion de crues, définies par les plus hautes eaux connues. Elle réserve enfin les endiguements à la seule protection des lieux déjà fortement urbanisés. Son annexe fixe des règles précises, toutefois adaptables aux situations locales.
La circulaire du premier ministre du 2 février 1994 définit le niveau de référence à prendre en compte (plus hautes eaux connues).
La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier », crée un outil spécifique à la prise en compte, à l’initiative du préfet, des risques naturels dans l’aménagement : les plans de prévention des risques (PPR) et son décret d’application du 5 octobre 1995.
La circulaire d’application pour les PPR inondations du 24 avril 1996 reprend les principes de celle du 24 janvier 1994 pour la réglementation des constructions nouvelles et précise les règles applicables aux constructions existantes. Elle permet des exceptions aux principes d’inconstructibilité, visant à ne pas remettre en cause la possibilité, pour les occupants actuels, de mener une vie ou des activités normales. Elle permet des exceptions pour les centres urbains.
La circulaire du 13 mai 1996 du ministère de l’Équipement qui précise que le caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier en fonction de la réalité physique et non pas en fonction d’un zonage opéré par un plan d’occupation des sols.
La loi SRU du 13 décembre 2000 qui impose la prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme.
La circulaire du 30 avril 2002, complétée par la circulaire du 24 juillet 2002, précise la politique de l’État pour la gestion des espaces situés derrière les digues.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 134La loi du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a notamment pour objectif de développer la conscience du risque en renforçant la concertation et l’information du public et de maîtriser le risque en œuvrant en amont des zones urbanisées.
La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques inondation influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la mise en place d’un plan de gestion des risques d’inondations à l’échelle des bassins versants.
La loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 traduit cette directive en droit Français (loi grenelle 2).
La loi n°2004-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové: annexion obligatoire des servitudes d’utilité publique (PPRi) aux documents d’urbanisme (PLU et cartes communales).
4- CONTENU DU RÈGLEMENT :
Conformément à l’article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le règlement d’un PPRi comporte des interdictions, des autorisations sous conditions (prescriptions) et des recommandations, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Ces règles concernent prioritairement les projets nouveaux mais aussi les projets sur les biens existants et plus généralement l’usage des sols.
Les mesures définies dans ce règlement sont destinées à préserver les champs d’expansion des crues, à favoriser le libre écoulement et à limiter les dommages aux biens et activités existants ou futurs.
Les mesures sont de trois types conformément à l’article L. 562.1 du Code de l’Environnement:
1) Les dispositions d’urbanisme et les règles de construction
On distingue 3 types de zones :
les zones inconstructibles
les zones soumises à prescriptions,
les zones de crue historique lorsqu’elles existent.
2) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde susceptibles d’être mises en œuvre par des collectivités territoriales ou par des associations syndicales de propriétaires ;
3) Les mesures sur les biens et activités existants qui ont pour objectif la réduction de vulnérabilité des personnes et des biens en adaptant les biens aux risques.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 135Rappel réglementaire
Les dispositions d’urbanisme sont opposables notamment aux autorisations d’occupation du sol visées par le livre IV du code de l’urbanisme. Elles visent également les dispositions contenues dans le code de l’environnement pour le régime des autorisations ou déclarations.
Elles sont opposables aux demandes et peuvent justifier des refus d’autorisation ou des prescriptions subordonnant leur délivrance. Les prescriptions peuvent concerner l’implantation, le volume et la densité des projets autorisés, leurs caractéristiques (perméabilité à l’écoulement des eaux,....) ainsi que les aménagements extérieurs.
Le Code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les risques naturels.
Le Code de l’Urbanisme comporte des dispositions (article R 111-2) qui prévalent sur les dispositions d’un PLU/POS approuvé et permettent de refuser un permis de construire ou d’édicter des prescriptions, en cas d’atteinte à la sécurité publique.
Les règles de construction au sens du code de la construction et de l’habitation figurent au nombre de celles que le Maître d’ouvrage s’engage à respecter lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Leur non respect, outre le fait qu’il constitue un délit, peut justifier une non indemnisation des dommages causés en cas de crue (article L 125-6 du Code des Assurances).
5- DÉFINITIONS
Aléa : un aléa est un événement ou processus devant être défini par une intensité (pourquoi, comment?), une occurrence spatiale (où?) et temporelle (quand ? durée?).
Dans le cadre de ce règlement PPRi, on parlera de l’aléa inondation. L’aléa pris en compte correspond à la crue dite de référence. Le niveau d’aléa (fort, moyen, faible) est lié à la hauteur de submersion et la vitesse de l’écoulement de la crue de référence.
Annexe d’un bâtiment : construction d’une surface supplémentaire non accolée à l’existant, de dimensions nettement plus petites que le bâtiment principal : abri de jardin, garage...les piscines et couvertures de piscines ne sont pas considérées comme des annexes dans le cadre du PPRi car elles font l’objet d’une réglementation particulière (voir paragraphe « aménagements liés à une activité de plein air » pour la zone concernée).
Changement de destination : transformer l’usage d’une partie ou de tout un bâtiment. Exemple : transformer un local commercial en habitation, …
Crue de référence : La crue de référence est généralement considérée comme la crue centennale (crue ayant une chance sur cent de se produire dans l’année) ou la plus grande crue connue, si elle est supérieure à la centennale ce qui est le cas des crues de 1977 et de 1897 sur le Gers et affluents.
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existant annexe
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 136La crue historique du 8 juillet 1977 sur le bassin du Gers et ses affluents, sur certains affluents de l’Auloue, sur les cours d’eau des communes faisant partie des bassins versants de l’arrats et de la Gimone est prise comme référence car étant récente, elle est encore bien en mémoire et le recueil de témoignages auprès des habitants et des victimes des inondations est encore possible. De nombreux repères de crue existent sur les communes les plus impactées.
Cette crue très exceptionnelle a inondé l’ensemble du lit majeur du Gers ; on peut donc la qualifier de crue « géomorphologique ».
Une modélisation a été réalisée sur tout le tronçon du Gers et de l’Arçon sur le territoire des communes d’Auch et de Preignan. L’objectif a été de connaître la ligne d’eau de la crue de référence du Gers (juillet 1977) dans les conditions actuelles. Toutefois, les rares repères ou témoignages trouvés pour la crue de 1897 indiquent localement des hauteurs d’eau supérieures à celles atteintes en 1977. Ainsi, là où des données relatives à la crue de 1897 sont disponibles, celles-ci ont été prises en compte.
La crue de référence du ruisseau d’Embaquès est celle du 24 août 1836.
Dent creuse : unité foncière non bâtie, qui se caractérise en tant que discontinuité dans la morphologie urbaine environnante. Cette notion ne s’applique pas à une trame bâtie lâche. Elle est limitrophe de plusieurs parcelles bâties (ou de voiries) existantes à la date d’approbation du PPR. Cette unité foncière ne peut donner lieu qu’à une seule construction (Voir fiche n° 5 pour les dispositions particulières).
Emprise au sol : l’emprise au sol est définie comme étant la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Enjeux : personnes, biens, activités situées dans une zone susceptible d’être affectée par un phénomène naturel.
Équilibre déblais/remblais : pour un projet situé en zone inondable en dessous des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues), l’équilibre déblai/remblai constitue une mesure visant à compenser des remblais (qui constituent des obstacles à l’écoulement des eaux et ont tendance à aggraver la crue) par un déblai de même volume sur la même unité foncière, dans la zone inondable, de manière à ne pas modifier la section globale d’écoulement de la crue. Le déblai ne devra pas lui non plus aggraver la crue.
Pour une construction, si le volume situé en dessous de la cote de la PHEC est inondable (vide sanitaire ouvert par exemple), il n’est pas nécessaire de rechercher cette compensation. En revanche, s’il est étanche (vide sanitaire fermé, ...), le volume correspondant devra être compensé.
Établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables: il s’agit d’un établissement dont :
le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public (santé, pompiers, gendarmerie, ....)
et/ou
L’évacuation en cas de crue peut poser des difficultés (maison de retraite, hébergement de personnes à mobilité réduite, enseignement, ...).
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 137Établissement peu sensible et/ou abritant des personnes peu vulnérables: il s’agit d’un établissement dont :
le fonctionnement n’est pas primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public (commerces, restaurants, hôtels, associations culturelles ou sportives, ....)
et/ou
l’évacuation en cas de crue peut s’exécuter sans poser des difficultés.
Établissement Recevant du Public (ERP): Les ERP sont définis par les articles R123.2 et R 123.19 du code de la construction et de l’habitat comme étant tout bâtiment, local et enceinte dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.
Extension d’un bâtiment : construction d’une surface supplémentaire accolée à l’existant
La surface de l’extension est limitée par les dispositions du PPRI ou, si elles sont plus restrictives, par celles du règlement d’urbanisme applicable.
Ombre hydraulique :
Zone située à l’arrière d’un bâtiment ou ouvrage existant par rapport au sens du courant. Le fait d’implanter un bâtiment dans l’ombre hydraulique d’un autre bâtiment limite son effet d’obstacle à l’écoulement.
Orientation d’un bâtiment dans le sens du courant :
Les bâtiments en zone inondable seront orientés de manière à gêner le moins possible l’écoulement des eaux.
Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) : il s’agit de la crue la plus importante encore dans les mémoires sur un cours d’eau, voire une partie de cours d’eau.
Le niveau atteint lors de cette crue est matérialisé par des repères de crues apposés sur des ponts, moulins, murs d’habitation, ... Ces repères ont été recensés et apportent des éléments visuels et précis.
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existant extension
Sens du courant
Zone d’ombre
hydraulique
Sens du courant
Sens du courant
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 138Ce niveau PHEC témoigne de la réalité d’un risque, mais n’est en aucun cas la garantie que le niveau de l’eau ne montera pas au-delà.
Risques : croisement aléas/enjeux.
Sous-sol : tout niveau ou volume situé en dessous du terrain naturel.
Vulnérabilité : sensibilité d’un élément (construction...) à un aléa en termes de dommages aux personnes et aux biens. Les effets dommageables d’un aléa sont d’autant plus grands que la vulnérabilité des éléments exposés est importante. Par exemple, le fait de surélever le plancher d’une construction au-dessus des PHEC diminue sa vulnérabilité aux inondations.
Unité foncière ( une unité foncière représente une parcelle ou un ensemble de parcelles
contiguës appartenant à un même propriétaire.
Zone d’expansion, ou champ d’expansion des crues : les zones d’expansion des crues à préserver sont les secteurs peu ou non urbanisés et peu aménagés où des volumes d’eau importants peuvent être stockés, comme les terres agricoles, les espaces
verts urbains et périurbains, les terrains de sport, les parcs de stationnement, …. Ces zones sont typiquement des zones de précautions définies dans l’article L 562.1 du Code de l’Environnement.
6- EFFETS DU PPRI
Le PPRi approuvé vaut, dans ses indications et son règlement, servitude d’utilité publique. A ce titre, il est opposable aux tiers.
Conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme (art. 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l’article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, TITRE II, Chapitre 2) le PPRi doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme ou carte communale de la commune ou de l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) compétent, lorsqu’ils existent (article L12-1 du code de l’urbanisme).
En cas de dispositions différentes entre les dispositions du PPRi et du PLU ou de la carte communale, les dispositions du document le plus contraignant prévalent.
Effets sur les utilisations et l’occupation du sol :
Pour réglementer les zones inondables, la loi permet d’imposer tous types de prescriptions s’appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu’aux exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles.
Effets sur l’assurance des biens et activités : par les articles 17, 18 et 19, titre II, ch. II, de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modificative de la loi du 22 juillet 1987, est conservée pour les entreprises d’assurances l’obligation, créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets de catastrophes naturelles.
En cas de non-respect de certaines règles du PPR, la loi ouvre la possibilité pour les entreprises d’assurances de déroger à certaines règles d’indemnisation. Ces possibilités de dérogation sont encadrées par le Code des assurances.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 139Effets sur les populations : la loi du 22 juillet 1987 par le 3° de son article 40-1 issu de l’article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. II, permet la prescription de mesures d’ensemble qui sont, en matière de sécurité publique ou d’organisation des secours, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, les particuliers ou leurs groupements.
Ces mesures qui peuvent être rendues obligatoires sont :
les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation et l’intervention des secours,
les prescriptions aux particuliers, ou aux groupements de particuliers quand ils existent, de réalisations de travaux contribuant à la prévention des risques ou d’intervention en cas de survenance des phénomènes considérés,
les prescriptions pour la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux, subordonnés à la constitution d’associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques.
Prééminence du règlement sur la cartographie : en cas de difficulté d’application du PPRI entre les informations portées sur la carte de zonage des risques et la lecture du règlement, les indications de ce dernier prévalent.
Remarques générales : l’Un des objectifs essentiels du PPRi est l’affichage du risque, c’est-à-dire le « porter à connaissance » des responsables communaux et du territoire communal.
Les mesures de préventions physiques à l’égard d’un risque naturel, comportent trois niveaux d’intervention possibles :
des mesures générales ou d’ensemble qui visent à supprimer ou à atténuer les risques sur un secteur assez vaste, à l’échelle d’un groupe de maisons ou d’un équipement public, et relèvent de l’initiative et de la responsabilité d’une collectivité territoriale (commune ou département),
des mesures collectives qui visent à supprimer ou à atténuer les risques à l’échelle d’un groupe de maisons (lotissement, ZAC, …) et qui relèvent de l’initiative et de la responsabilité d’un ensemble de propriétaires ou d’un promoteur. Dans la pratique, la communauté territoriale (commune ou département) est souvent appelée à s’y substituer pour faire face aux travaux d’urgence,
des mesures individuelles qui peuvent être :
mises en œuvre spontanément à l’initiative du propriétaire du lieu ou d’un candidat constructeur, sur recommandation du maître d’œuvre, de l’organisme contrôleur ou de l’administration,
imposées et rendues obligatoires en tant que prescriptions administratives opposables et inscrites comme telles dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles,
L’ensemble des mesures de prévention générales individuelles et des recommandations constitue le règlement du PPRi
Les mesures de prévention générales (ou collectives) ont pour but de réduire le niveau d’aléa d’un phénomène dommageable. Il est exceptionnel que les mesures de prévention générales, qui sont souvent des ouvrages actifs ou passifs, suppriment totalement un aléa.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 140Le zonage réglementaire du PPRi tient compte de la situation actuelle des mesures de prévention générale ou (collectives) permanentes.
Le zonage pourra être modifié, à l’occasion de procédures de révision du PPRi, pour tenir compte :
d’ouvrages de protection nouveaux ou existants (Cf annexe fiche n°3 dans le cas de digues),
à l’inverse, de la disparition, par défaut d’entretien, d’ouvrages de protection ou d’un mode d’occupation du terrain considéré jusqu’alors comme particulièrement protecteur.
La conservation des ouvrages de protection générale ou collective relève de la responsabilité du maître d’ouvrage: le Maire, pour les premiers, les associations de propriétaires ou toute autorité s’y substituant, pour les seconds.
7- PRINCIPES GÉNÉRAUX DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
On peut distinguer de manière générale 4 types de zones :
les zones d’aléa faible à fort hors des zones urbanisées, qui constituent les champs d’expansion des crues, et doivent être préservées ; elles sont soumises globalement à un régime d’interdiction stricte,
les zones d’aléa fort dans les zones urbanisées, soumises globalement à un régime d’interdiction, mais, par dérogation, avec des adaptations possibles dans les centres urbains denses en application de la circulaire du 24 avril 1996, les zones d’aléa faible ou moyen dans les zones urbanisées, soumises globalement à un régime de prescriptions,
les zones de crue historique correspond aux secteurs qui ont été touchés historiquement par la crue de référence et qui seront épargnés ou moins menacés du fait d’aménagement pérennes. Les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques. Cette zone fait l'objet de prescriptions particulières.
8- INFRACTIONS :
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone où ces opérations sont interdites par un PPR ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan constituent des infractions punies des peines prévues au Titre VIII du livre IV du code de l’Urbanisme (art. L480-4).
9- UTILISATION DU RÈGLEMENT
Pour un projet situé dans une zone inondable réglementaire, il faut prendre connaissance de la liste des travaux autorisés, des prescriptions obligatoires et des recommandations applicables dans la zone de risque (cf. § II), et vérifier s’il n’est pas interdit. Pour les cas particuliers non cités dans le règlement, il convient de respecter les principes généraux et les règles cités en chapeau de chacune des zones de couleur.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 141Rappel : les recommandations sont des mesures définies par le PPRi sans obligation de réalisation.
10- PRINCIPES D’APPLICATION COMMUNS À TOUTES LES
ZONES :
Les prescriptions s’imposent aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour les nouveaux projets ou les aménagements sur les biens existants, aux propriétaires et gestionnaires. Elles relèvent de leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne. Tout projet ne respectant pas les prescriptions imposées par le règlement est interdit.
Les aménagements et constructions dispensés de procédure d’urbanisme doivent respecter les dispositions du PPRI.
Si un projet se situe sur plusieurs zones réglementaires, c’est la règle la plus défavorable qui est prise en compte.
En cas d’ambiguïté ou de difficulté d’application, le règlement prévaut sur la carte des zo- nages réglementaires, notamment pour la détermination des distances (bande inconstruc- tible de 10 m de part et d’autre du cours d’eau et/ou écoulement depuis le haut des berges en zone rouge plein).
Les côtes des plans masse de construction doivent être rattachées au système altimétrique NGF.
Les plans de masse des aménagements doivent être côtés dans les trois dimensions (R441-4, du code de l’urbanisme). Ils seront fournis à une échelle adaptée et lisible.
Les travaux liés à une mise aux normes ou à une mise en conformité d’un bien ou d’une activité existant sont autorisés, même à l’encontre d’une disposition du PPRi, sauf s’ils sont contraires aux dispositions du document d’urbanisme existant. Ils devront cependant être réalisés de façon à minimiser leurs incidences sur l’aléa, tant par leur implantation, leur dimensionnement et leur mode de réalisation. L’avis du service en charge de la servitude PPRI devra être recueilli et respecté.
Comme précisé dans le § III Règles de constructions, quelle que soit la zone réglementaire concernée, les aires de stockages de produits polluants ou dangereux seront implantées à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins 20cm.
Rappel : Outre le respect des prescriptions du PPRI, certains travaux, ouvrages ou activités, notamment s’ils sont situés dans le lit majeur d’un cours d’eau (ce qui correspond sauf exception à la crue de référence), sont susceptibles de porter atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques. Ils sont alors soumis selon leur importance à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Les articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement fixent les conditions d’application de ces dispositions.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 142II RÉGLEMENTATION DES ZONES
1- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
PLEIN :
1-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone rouge plein regroupe :
les zones non urbanisées (zones d’expansion des crues) dans lesquelles le risque n’a pas été déterminé car il n’y a pas d’enjeux,
les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés (fermes, moulins ...) dans lesquelles l’aléa est considéré comme fort à très fort (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement importante), non urbanisées de façon dense et qui constituent elles aussi des zones d’expansion de crues qu’il convient de préserver en tant que telles,
les bandes inconstructibles de 10 mètres : 10 m en rive droite et 10 m
en rive gauche depuis le haut des berges de tous les cours d’eau et/ou écoulements :
Une bande inconstructible de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau et/ou de l’écoulement depuis le haut des berges est classée zone rouge plein . Cette bande est inconstructible (seules les constructions strictement nécessaires à l'exploitation de l'eau pourront être autorisées).
Dans le cas des zones déjà urbanisées et construites :
si une construction existe déjà à l'intérieur de la bande, l'extension de l'existant sera possible tout en prenant en compte le risque et la préservation environnementale du ruisseau. Ces extensions ne devront pas réduire le recul existant par rapport aux berges,
si la bande inconstructible ne comporte pas de construction, elle sera inconstructible pour les constructions neuves, de quelque dimension que ce soit, sauf exceptions indiquées ci-dessous :
dans le cas de ruisseaux ayant perdu leur caractère naturel (busage, ...), certaines constructions pourront être autorisées en respectant les prescriptions de la zone rouge plein sans toutefois s'implanter à l’aplomb du lit mineur,
les ouvrages justifiant la nécessité d’une proximité immédiate par rapport au cours d’eau (remblais d’ouvrages d’art, locaux techniques destinés à l’annonce de crues, ou au captage des eaux,....) seront autorisés en prenant en compte les prescriptions de la zone rouge plein.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 143 les zones situées à moins de 50 mètres du pied des digues de protection au sens de la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n°3).
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
Dans les zones non urbanisées :
La préservation du rôle déterminant des champs d’expansion des crues (zones de débordement) par l’interdiction de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux, ou de restreindre le volume de stockage de la crue. Ces zones de débordement favorisent le laminage de la crue à l’aval (hauteur d’eau moins importante).
La sauvegarde et l’équilibre des milieux dépendants des crues, ou de la proximité de l’eau et du caractère naturel des vallées concernées.
Dans les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux déjà exposés,
La préservation, comme pour les zones naturelles des zones de débordement et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
Dans les bandes inconstructibles de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau et/ou de l’écoulement :
Sur le volet risques inondations : diminution de la vulnérabilité par ralentissement dynamique des écoulements et du ruissellement (article L562-1 II 2° du code de l’Environnement),
Sur le volet environnemental : préservation des milieux et de la ripisylve (orientations A36, A37, D17, D22, D48, D49, D50 et D51 du SDAGE Adour-Garonne approuvé par le préfet de région MIDI-PYRENEES coordonnateur de bassin le 01/12/2015 à savoir : bon fonctionnement et recharge des nappes en eau de qualité et en quantité suffisante ; préservation des zones humides et de leurs bassins d'alimentation ; maintien des espaces de liberté des rivières ; amélioration du rôle des cours d'eaux comme corridors écologiques).
Dans les zones situées à moins de 50 mètres du pied des digues de protection :
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés, en effet, la protection par une digue n’est pas absolue (événement dépassant la capacité d’ouvrage, rupture, contournement...).
L’inconstructibilité est la règle générale
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 144Sont toutefois admises sous conditions, certaines constructions, certains travaux d’extension et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
1-B- Interdictions en zone rouge plein :
1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
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1.6 Ouvrages ou installations de production d’énergie par méthanisation:
Interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 23,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 23, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous,..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières). Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 23.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p.24 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourte...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle aire de stationnement de camping-cars : interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles..
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1461-C- Autorisations sous conditions en zone rouge plein :
1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé, s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’emprise au sol de l’annexe est inférieure à 20 m², et s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 147 Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée. Elle pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes ou plateformes agricoles : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. L’extension ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux) /adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 148 Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1491.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle : autorisée sans création de logement, à condition de ne pouvoir être implanté hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Extension au niveau du terrain naturel autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles (20 cm au-dessus de la cote de référence), Changement de destination : autorisé s'il n’augmente pas la vulnérabilité et s'il ne crée pas de logements,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins :
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers:
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 150 Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité), Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (après avis du service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique démontrant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes), Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou de piliers isolés
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, un déblai de compensation devra être envisagé (déblais compensatoires évacués hors zone inondable).
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2), Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux ni entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront pas excéder une surface de 400 m²,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation : autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et d’évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 151 Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas
d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcles (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement. Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, ...) : autorisées sous réserve que le projet n'ait pas d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de productions hydroéléctriques) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé. Il devra être ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes : autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 152 Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis-à-vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1532- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
HACHURÉE
2-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone rouge hachurée intègre les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés (fermes, moulins, …), qui constituent des champs d’expansion de crues à préserver en tant que tels et pour lesquelles l’aléa est considéré comme moyen à faible (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement moyennes à faible).
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
La préservation, comme pour les zones naturelles, des zones de débordement et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
L’inconstructibilité est la règle générale.
Sont admises sous conditions, certaines constructions notamment dans le cadre d’activités agricoles, certains travaux d’extension, et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
2-B- Interdictions en zone rouge hachurée :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat agricole):
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite, Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiment à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :
Sous-sols : interdits.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1541.3 Bâtiment agricole :
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 33,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 33, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s’ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’il soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 155 Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches
de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières).
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de Campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 35 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle Aire de stationnement de camping-cars : interdite, Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
2-C- Autorisations sous conditions en zone rouge hachurée :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat lié à une exploitation agricole):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,.
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 156 Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé, s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’annexe est inférieure à 20 m² d’emprise au sol, et s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :
Construction nouvelle : autorisée dans le cadre d’habitat lié à une exploitation agricole (logement de fonction agricole) sous réserve que l’exploitant ne dispose pas de terrains (sur son exploitation) hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique) (voir fiche n° 4),
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements (hors logement de fonction agricole) et s'il n’augmente pas la vulnérabilité, Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel. Voir fiche n° 4 pour les dispositions particulières,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1571.3 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle : autorisée. Le pétitionnaire devra néanmoins rechercher la possibilité d’implantation hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), les équipements sensibles au-dessus des PHEC,
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée, sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements non liés à l’exploitation agricole. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements (hors logement de fonction agricole), et s'il n’augmente pas la vulnérabilité, Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée. L'implantation pourra se faire au niveau du terrain naturel,
Terrasses ou plateformes agricoles non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 158Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière. Elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 159 Extension : autorisée une seule fois par unité foncière. Elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle : autorisée sans création de logements à condition de ne pouvoir être implantée hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés,
Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Extension au niveau du terrain naturel autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles (20 cm au-dessus de la cote de référence), Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la vulnérabilité et s'il ne crée pas de logements,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.8 Moulins :
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 160 Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.9 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
1.10 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation :
Autorisés sous réserve que l’exploitant ne dispose pas de terrains hors zone inondable, et que le règlement d’urbanisme l’autorise. Les équipements sensibles seront situés à 20 cm au-dessus de la crue de référence. Les produits polluants seront stockés 20 cm au-dessus de la crue de référence ou en cuve étanche.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (avis service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes),
Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 161Dans tous les cas, des déblais de compensation (évacués hors zone inondable) devront être envisagés.
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2) Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront pas excéder une surface de 400m2,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcle (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement.
Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, …) : autorisées. Le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 162 Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé sous réserve qu’il soit ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils puissent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 163 Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1643- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VIOLETTE :
3-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone violette correspond aux zones urbanisées de façon dense, pour lesquelles l’aléa est considéré comme fort à très fort (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement importante)
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
la non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
la préservation des zones de débordement existantes et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
L’inconstructibilité est la règle générale.
Sont toutefois admises sous conditions, certaines constructions, certains travaux d’extension limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
3-B- Interdictions en zone violette :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle: interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1651.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal:
Construction nouvelle: interdite, sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle: interdite, sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.6 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:
Interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 43-44,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 43- 44,
Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 166 Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées..
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières). Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 44.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de Campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain : interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 45 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle aire de stationnement de camping-car: interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
3-C- Autorisations sous conditions en zone violette:
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 167 Extension: autorisée une seule fois par unité foncière , limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé, s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’emprise de l’annexe est inférieure à 20 m2, et si il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa, elle ne doit pas créer de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée, l’implantation pourra se faire au niveau du terrain naturel,
Terrasses ou plateformes agricoles non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 168 Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. L’extension ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
Construction, extension d’équipements publics à vocation administrative, tech- nique ou de loisirs, destinés à titre principal à la vie des habitants du quartier (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être implantés ailleurs que dans le quartier) : au- torisés sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet de densifier la population, Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 169Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle: autorisée sans création de logement à condition de ne pouvoir être implanté hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 170 Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Extension au niveau du terrain naturel autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles (20 cm au-dessus de la cote de référence), Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la vulnérabilité et s’il ne crée pas de logements,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins:
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Digues de lacs : autorisées dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (avis service inspection des digues de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 171 Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes),
Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Remblais pour extensions de bâtiments autres que bâtiments d’élevage : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés,
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, des mesures de compensation devront être envisagées (déblais compensatoires évacués hors zone inondable). C’est le dossier loi sur l’eau qui doit traiter cet aspect.
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n° 2).
Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront excéder une surface de 400m2,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 172 Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcle (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement.
Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, …) : autorisées. Le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé sous réserve qu’il soit ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 173 Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1744- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE :
4-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone bleue correspond aux zones urbanisées de façon dense, pour lesquelles l’aléa est considéré comme moyen à faible (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement moyennes à faibles).
La zone bleue est une zone soumise à prescriptions. Les objectifs de cette zone sont les suivants :
la non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
la préservation des zones de débordement existantes et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
La constructibilité sous conditions est la règle générale.
4-B- Interdictions en zone bleue :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments:
1.1 Bâtiments tous usages :
Sous-sols : interdits,
Stockage de produits sensibles, flottants ou polluants : interdit à moins que ces produits soient stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence et non susceptibles d’être entraînés.
1.2 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles, flottants ou polluants : interdit à moins que ces produits soient stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence et non susceptibles d’être entraînés.
sous-sols : interdits.
1.3 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:
interdits.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1752 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 52,
Digues : construction et rehausse: interdites sauf cas particuliers voir p. 52, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières).
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de camping, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain : interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7)
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 53 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle Aire de stationnement de camping-car: interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
4-C- Autorisations sous conditions en zone bleue :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1761.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction nouvelle: autorisée sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée,
Extension : autorisée doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination: autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée. Les garages pourront être implantés au niveau du Terrain Naturel.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles:
Construction nouvelle : autorisée. Le pétitionnaire devra néanmoins rechercher la possibilité d’implantation hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Stockage de produits sensibles ou polluants : ces produits devront être stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence.
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle: autorisée (avec un niveau de plancher bas situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence) et sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 177 Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction /remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Stockage de produits sensibles ou polluants : ces produits devront être stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité .des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle: autorisée (avec un niveau de plancher bas situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence) et sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 178 Extension : autorisée. Elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique,)
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logement et s’il n’augmente pas la vulnérabilité
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle: autorisée. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique). L’extension au niveau du Terrain Naturel est autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles,
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins :
Surélévation : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique). Le plancher doit se situer à 20 cm au-dessus de la crue de référence,
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions).
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1792 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité), Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (après avis du service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes), Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, des déblais de compensation devront être envisagés (déblais compensatoires évacués hors zone inondable).
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2), Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront excéder une surface de 400 m²,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 180 Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas
d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcles (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement. Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, ...) : autorisées sous réserve que le projet n'ait pas d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé. Il devra être ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 181 Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1825- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE (ZONE
DE CRUES HISTORIQUES) :
La zone de crue historique correspond aux secteurs qui ont été touchés historiquement par la crue de référence et qui seront épargnés ou moins menacés du fait d’aménagement pérennes. Les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques.
La circulaire du 30 avril 2002 rappelle que les ouvrages de protection réduisent le risque mais ne l’annulent pas, et que toutes hypothèses de ruptures, submersions, de mauvais dimensionnements des ouvrages, de contournement, d’erreurs humaines lors de la mise en place de batardeaux ou d’actionnement de vannes, ne peuvent être exclues. Elle précise le processus d’approche à appliquer dans ces zones.
La zone de crue historique trouve son origine dans ces 3 cas et doit être traitée de manière spécifique ; on distingue :
La suppression d’obstacle : suppression d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement (pont, barrage, digue) : les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques,
Les aménagements pérennes sans risque d’onde de submersion : aménagements qui ont eu pour objet de faciliter les écoulements (recalibrage, ...) : les modifications de la zone inondable qu’ils engendrent sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques,
Les aménagements avec risque d’onde de submersion : aménagements ou mise en place d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement principal et dont la rupture peut générer des submersions (digues protégeant contre les PHEC...).
Prescriptions associées à chacun des cas :
1 Cas de la suppression d’obstacle :
L’affichage « zone de crue historique » est informatif, il n’y a pas de prescription sur l’aménagement de la zone.
2 Cas d’aménagements pérennes sans risque d’onde de submersion :
Le plancher bas des constructions nouvelles sera situé au-dessus du terrain naturel sur vide sanitaire ouvert. Les sous-sols sont interdits.
3 Cas d’aménagement avec risque d’onde de submersion :
Une zone verte ne peut en aucun cas être instaurée. Ce cas fait l'objet de la fiche n° 3.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 183III RÈGLES DE CONSTRUCTION :
Les règles du présent titre valent règles de construction et figurent au nombre de celle que le maître d’ouvrage s’engage à respecter lors de la demande d’autorisation d’urbanisme,
Leur non-respect, outre le fait qu’il constitue un délit, peut justifier une non indemnisation des dommages causés en cas de crue (article 1 125-6 du Code des Assurances). Elles sont applicables dans toutes les zones.
1- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX
PROJETS :
Les nouveaux projets autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes : Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupes électrogènes, dispositif de chauffage, coffrets n électriques, compteurs, ...) au-dessus de la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres,
Disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au-dessus de la cote de référence, majorée d’au moins vingt centimètres (dans le cas où cette zone de refuge ne préexiste pas),
Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant, Gêner le moins possible l’écoulement des eaux (ombre hydraulique, orientation dans le sens du courant (voir définitions).
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable. En cas d’impossibilité technique justifiée, un remblai limité à l’emprise de la construction est toléré, réalisé dans les règles de l’art pour éviter affouillements et désordres (choix des matériaux, compactage...). Il sera exigé un déblai compensatoire de manière à limiter l’impact sur le champ d’inondation et l’écoulement des eaux,
Disposer d’un accès hors zone inondable ou faiblement submergé par la crue de référence (0,50 m maxi).
Les sous-sols ou parking sous terrains sont interdits en zone inondable.
Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires des bâtiments et équipements sont responsables de l’application et du respect des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation décrites ci-dessous :
Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou partie se trouve située au- dessous de la cote de référence. Un système d’obturation par « batardeau » est recommandé pour les hauteurs d’eau inférieures à un mètre,
Vérifier la résistance de la structure du bâtiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements,
Réaliser les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles à l’eau et les concevoir de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 184 Lors de travaux neufs sur les réseaux collectifs d’assainissement, les bouches d’égout seront équipées de tampons verrouillables. Des clapets anti-retours seront installés sur les exutoires, ainsi que des dispositifs anti-refoulements ou des vannes d’isolement sur le réseau,
Implanter les aires de stockage des produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres, Amarrer les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence à un massif béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence pour être mis hors d’eau,
Mettre en place un dispositif empêchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d’être emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau…),
CF référentiel travaux de prévention :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/referentielInondation%20-%20texte%20int%C3%A9gral %20-.pdf
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 1852- MESURES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS DANS LE
CADRE D’EXTENSIONS, DE RÉFECTION OU LORS D’UN
CHANGEMENT DE DESTINATION :
Recommandations :
Les bâtiments partiellement ou totalement submersibles en cas de crue doivent disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au-dessus de la cote de référence, majorée d’au moins vingt centimètres (dans le cas où cette zone de refuge ne préexiste pas). Dans le cas de bâtiments fortement submergés, la mise en place d’un châssis entièrement rabattable sur le toit peut être envisagée,
Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant, Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou une partie se trouve située au-dessous de la cote de référence. Un système d’obturation par « batardeau » est recommandé pour les hauteurs d’eau inférieures à un mètre.
Placer les équipements et réseaux sensibles à l’eau, les coffrets d’alimentation à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans le couper dans les niveaux supérieurs.
Réaliser les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles à l’eau et les concevoir de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.
Lors de travaux sur les réseaux collectifs d’assainissement, les bouches d’égout seront équipées de tampons verrouillables. Des clapets anti-retours seront installés sur les exutoires, ainsi que des dispositifs anti-refoulement ou des vannes d’isolement sur le réseau.
Les emprises de piscines et bassins existants seront matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
CF référentiel travaux de prévention :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/referentielInondation%20-%20texte%20int%C3%A9gral %20-.pdf
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 186IV MESURES DE PRÉVENTION, PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE :
1- MESURES DE PRÉVENTION ET DE SAUVEGARDE
Chaque commune ou groupement de communes est tenu de réaliser des travaux permettant d’assurer l’alimentation en eau potable par temps de crue.
Conformément à l'article L125-2 du Code de l'environnement, le maire doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels, par tous moyens laissés au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette...). À cette occasion, le risque d'inondation et les dispositions contenues dans le PPRi seront évoquées.
Conformément à l’article L 563-3 du Code de l’environnement, le maire procédera avec les services de l’État compétents, à l’inventaire des repères de crues existants ; il établira les repères correspondants aux crues historiques et aux nouvelles crues exceptionnelles. La commune matérialisera, entretiendra et protégera ces repères. Conformément au décret n°2055-233 du 14 mars 2005, les maires ont obligation de poser des repères de crues sur les édifices publics ou privés afin de conserver la mémoire du risque et de mentionner dans le DICRIM1 leur liste et leur implantation.
Les communes ou les collectivités locales doivent établir un plan communal de sauvegarde (P.C.S.) visant la mise en sécurité des personnes, en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours, les services compétents de l’État et des collectivités concernées dans un délai de deux ans à partir de la date d’approbation du PPRi. Ce plan doit notamment comprendre :
Un plan d’alerte à l’échelle territoriale pertinente, le détail des mesures, moyens et travaux de prévention, de sauvegarde et de protection appropriés devant être mis en œuvre par la collectivité, les personnes morales publiques et privées et les particuliers,
Un plan des aires de refuge individuelles ou collectives (existantes et à créer), Un plan de circulation et d’accès permettant l’évacuation des personnes et facilitant L’intervention des secours,
Un plan d’organisation et des moyens à mobiliser pour intervenir.
Information Acquéreurs Locataires (IAL):
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a également introduit l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques auxquels un bien (cf. le 3ème alinéa du paragraphe 4.5.1 de la note de présentation) est soumis, ainsi que les sinistres ayant affecté ce bien et ayant donné lieu au versement d'une indemnisation au titre des arrêtés de catastrophes naturelles ou technologiques. Cette double information a pour objectif principal une meilleure information du citoyen face au risque.
1 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 187Obligation des propriétaires et exploitants de terrains de camping, d’aires de loisirs, de sports, d’aires de stationnement, d’établissements recevant du public, de com- merces, d’activités industrielles, artisanales ou de services, de logement loué à un tiers :
Ils doivent :
afficher le risque inondation,
informer les occupants sur la conduite à tenir,
mettre en place un plan d’évacuation des personnes et des biens mobiles, prendre les dispositions pour alerter, signaler et guider.
Une fermeture de l’établissement peut s’avérer nécessaire en cas de forte crue.
2- MAÎTRISE DES ÉCOULEMENTS ET DU RUISSELLEMENT
Pour les eaux résiduelles urbaines, les communes établiront un zonage d’assainissement pour les eaux pluviales et de ruissellement, notamment dans les zones urbanisées (loi sur l’eau - article L 2224-10 du Code général des collectivités territoriales).
Les activités agricoles, forestières et liées à la pêche ne devant pas aggraver les risques, il est donc recommandé :
D’implanter régulièrement des bandes horizontales enherbées ou arborées pour limiter érosion ou ruissellement,
De labourer dans le sens perpendiculaire à la pente,
De ne pas défricher les têtes de ravin et les sommets de colline,
D’éviter l’arrachement des haies.
3- OPÉRATION D’ENTRETIEN, DE PROTECTION ET DE
PRÉVENTION
L’entretien des cours d’eau non domaniaux doit être assuré par les propriétaires riverains qui procéderont à l’entretien des rives par élagages et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris flottants ou non. Il est rappelé que toute interven- tion dans le lit des cours d’eau nécessite que soit contacté au préalable le service de po- lice de l’eau compétent.
Il est demandé aux propriétaires d’ouvrages hydrauliques de les entretenir afin de garantir leur fonctionnement optimal et permanent.
Il est demandé aux propriétaires de piscines et bassins existants de matérialiser les em- prises correspondantes (marquages visibles au-dessus de la cote de référence)
4- MESURES LIÉES À LA COMPENSATION DES VOLUMES
ÉTANCHES ET DES REMBLAIS AUTORISÉS :
Tout remblaiement ou volume étanche doit être intégralement compensé, pour la partie comprise entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence, par un déblai équivalent en volume. Les déblais seront déposés hors zone inondable.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 188Rappel : au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 à L 214-6 du Code de l’environne - ment), les remblais en lit majeur de cours d’eau ayant une surface comprise entre 400 m² et 10 000 m² doivent être déclarés et relever d’une procédure d’autorisation.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 189ANNEXES
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 191Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 192Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 1/6
Préfecture de la région Midi-Pyrénées
Préfectures des départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, de Tarn et Garonne
La direction régionale
de l’environnement
de Midi-Pyrénées
Les directions départementales
de l’équipement
et de l’agriculture
en Midi-Pyrénées
Implantation de stations d’épuration
en zones inondables
Document de référence
des services de l’Etat en Région Midi Pyrénées
validé par le Comité de l’Administration Régionale
du 27 novembre 2008
1 -Principe général :
L’arrêté du 22 juin 2007 précise à son article 13 §3 que « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas impossibilité technique. Cette impossibilité technique doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d’épuration hors d’eau et à en permettre son fonctionnement normal».
Il convient de rappeler que tout projet de station d'épuration doit faire l'objet d'une réflexion en amont afin de définir les réserves foncières nécessaires. Cette démarche doit être engagée dès l’élaboration d’un schéma communal d’assainissement ou d’un document d’urbanisme.
Cette démarche préalable permettra à la collectivité de privilégier l’implantation d’une station d’épuration sur un site hors zone inondable en recherchant si nécessaire des solutions intercommunales.
Dés lors que l’impossibilité technique de s’implanter hors zone inondable aura été justifiée selon les dispositions prévues aux § 2, 3, la création ou l’extension (au-delà du doublement de la capacité) de stations d’épuration pourra être envisagée en zone d’aléa faible ou moyen 1 et dans les conditions fixées au §5.
Par ailleurs, en zone d’aléa fort et très fort, la création de station d’épuration est à proscrire, seules les opérations visant à l’extension de capacité (en deçà du doublement de la capacité), à la modernisation ou l’amélioration du traitement des stations déjà existantes sans aggravation de l’impact peuvent y être engagées dans les limites et les conditions énoncées ci-après (§ 3, 4 et 5). Cependant, la possibilité de déroger au principe de non implantation en zone d’aléa fort pourra être prévue optionnellement dans un cadre départemental et décidée par le préfet de département. Dans ce cas, les dérogations exceptionnelles à ce principe de non implantation en zone d’aléa fort seront accordées aux cas par cas, après avis spécifique du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) sur rapport motivé de la MISE. L’application de ce document de référence et des dérogations éventuelles fera l’objet d’un bilan annuel en Pôle EDD.
Dés l’instant où les principes énoncés ci-dessus sont respectés et sur la base d’un argumentaire sommaire justifiant l’impossibilité de réalisation hors zone inondable, le demandeur sollicitera l’avis préalable de la MISE.
Cet avis consistera à valider l’argumentaire et à informer le pétitionnaire qu’il peut poursuivre son projet et produire les éléments demandés. Cet avis ne préjuge pas de la décision de l’administration concernant l’instruction ultérieure de la demande dans le cadre de la Loi sur l’Eau.
1 Définition des aléas : voir tableau joint en annexe
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 193Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 2/6
Ce document de référence régionale s’applique à tous les projets de stations d’épuration pour toutes les filières y compris le lagunage. Il sera pris en compte dans les déclarations et demandes d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, la délivrance des permis de construire, les documents d’urbanisme, le règlement des PPRi à élaborer ou à réviser.
Les opérations de démolition-reconstruction doivent être considérées comme des créations.
2- Création de stations d’épuration (Hors zones d’aléas forts ou très forts) :
D’une manière générale, la création de nouvelles stations d’épuration en zones inondables n’est pas autorisée sauf en cas d’impossibilité technique.
Cette impossibilité technique, et uniquement pour les zones d’aléas faibles ou moyens, sera évaluée par la MISE à partir d’une étude comparative et justificative portant sur chacun des sites potentiels (en et hors zone inondable) produite par le pétitionnaire considérant obligatoirement les critères énoncés ci-après. Cette étude intégrera les dispositions obligatoires décrites au paragraphe 5.
2.1 – Critères relatifs aux risques :
- Part relative des zones inondables sur l’ensemble du territoire communal - Niveau d’aléa relatif au site envisagé
- Fréquence des crues en référence à la CIZI : très fréquente, fréquente, exceptionnelle. - Impact de l’ouvrage sur les écoulements hydrauliques lors des crues. (élaboration d’une étude hydraulique précisant les hypothèses et analysant les conséquences en fonction des niveaux de crues)
2.2 – Critères environnementaux :
Pour chaque solution il conviendra d’analyser :
- l’impact de l’ouvrage (rejet) sur le milieu récepteur.
- l’impact de l’ouvrage sur le milieu naturel (par rapport en particulier aux zones protégées, aux ZNIEFF et aux zones NATURA 2000, ...)
- l’impact de l’ouvrage par rapport aux secteurs urbanisés ou urbanisables (nuisances occasionnées)
2.3 – Critères liés au fonctionnement de l’ouvrage :
Pour chaque solution il conviendra d’analyser :
- les risques de production d’hydrogène sulfuré (corrosion des ouvrages, toxicité pour les agents de maintenance) liés à la longueur des ouvrages de transfert de l’effluent à traiter. - les conditions d’accès aux ouvrages
- la complexité technique et ses conséquences sur la perte de fiabilité et l’augmentation des difficultés de gestion des ouvrages (par exemple l’obligation de réalisation de postes de relevage) - l’évaluation des besoins et la programmation des extensions éventuelles à court, moyen et long terme
2.4 Critères financiers :
Bien que ce critère ne relève pas de « l’impossibilité technique » au sens strict du terme, l’aspect financier ne peut être occulté en raison des conséquences d’un coût disproportionné par rapport aux capacités financières de la collectivité d’une part et à l’utilisation des fonds publics (subventions, aides,...) d’autre part.
Le critère financier sera analysé à partir d’une étude détaillée comparative des éléments suivants : - coût global de l’opération (investissements et frais d’exploitation y compris les dépenses liées aux dispositions énoncées au § 5)
- impact sur le prix de l’eau
- conséquences éventuelles sur les finances de la collectivité.
Les éléments ci-dessus devront être suffisamment détaillés et clairement justifiés dans l’étude fournie.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 194Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 3/6
3 – Extension de capacité (avec ou sans amélioration du traitement) des stations d’épuration sur même site que les ouvrages existants en zone inondable (tout aléa) :
D’une manière générale l’extension de nouvelles stations d’épuration en zones inondables n’est pas autorisée sauf en cas d’impossibilité technique.
Dans l’hypothèse d’une extension de capacité n’excédant pas le doublement par rapport aux ouvrages initiaux en zone inondable et quelque soit l’aléa du site, l’impossibilité technique sera évaluée par la MISE à partir d’une étude comparative reprenant les critères définis au § 2.
L’évaluation de l’augmentation de capacité concerne la globalité des opérations d’extension (projetées et antérieures)
Les extensions générant une augmentation de capacité supérieure au doublement seront instruites selon les dispositions relatives à une création de station..
La solution d’extension en site inondable devra prendre en compte les dispositions obligatoires énoncées au § 5 et notamment :
- Générer une réduction de la vulnérabilité globale par rapport à la situation initiale (réalisation des nouveaux ouvrages sur site soumis à un aléa plus faible, mise en oeuvre de dispositions visant à une diminution de la vulnérabilité globale, ..).
- Ne pas engendrer une aggravation du risque. A cet effet, une étude hydraulique sera établie afin de définir l’impact hydraulique des ouvrages existants d’une part, des nouveaux ouvrages d’autre part .
4 –Modernisation et amélioration du traitement des stations d’épuration existantes en zone inondable (tout aléa) sans augmentation de capacité :
Ces opérations seront à priori autorisées en zone inondable quelque soit l’aléa s’il s’agit uniquement de compléter la filière de traitement ou de moderniser les équipements sans augmentation de capacité (pas de débit supplémentaire) sur le site exclusif de la station d’épuration existante ou sur un terrain à proximité.
Il s’agit par exemple :
- de compléments apportés pour l’amélioration du niveau de rejet (traitement de l’azote, du phosphore, ...)
- d’améliorations ou compléments apportés à la filière de traitement des boues (réalisation d’un silo à boues, mise en place d’équipement de déshydratation ou d’épaississement, ....) - d’améliorations ou compléments apportés aux prétraitements (mise en place d’un traitement biologique des graisses, traitement ou stockage des sables, ....)
En cas de réalisation d’ouvrages conséquents, devront être respectées les conditions suivantes : - Générer une réduction de la vulnérabilité par rapport à la situation initiale (réalisation des nouveaux ouvrages sur site soumis à un aléa plus faible, mise en oeuvre de dispositions visant à une diminution de la vulnérabilité globale, ..)
- Ne pas engendrer une aggravation du risque. A cet effet, une étude hydraulique sera établie afin de définir l’impact hydraulique des ouvrages existants d’une part, des nouveaux ouvrages d’autre part - Limiter l’augmentation d’emprise à 20% de l’emprise au sol des ouvrages de traitements. existants si le site est en aléa fort ou très fort
5 – Réalisation sur site inondable : dispositions obligatoires communes concourant à la réduction de la vulnérabilité
- Mise en oeuvre des dispositions garantissant le maintien en état de fonctionnement normal des ouvrages : mise hors d’eau de l’ensemble des installations (bassins, ouvrages, équipements électriques et électromécaniques …), définition des mesures de sauvegarde relatives à la sécurité des personnes, clapets anti-retour...
Pour les stations existantes, ces dispositions s’appliquent aux ouvrages nouvellement crées. Pour les extensions, elles s’étendent aux ouvrages existants nécessaires au fonctionnement de la nouvelle filière.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 195Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 4/6
- Mise en oeuvre des dispositions évitant la pollution du milieu naturel en cas de crue (mise hors d’eau des nouveaux ouvrages, ....)
- Mise en oeuvre des dispositions garantissant la pérennité des nouveaux ouvrages en cas de crue (protection des ouvrages, lestage,...).
- Mise en oeuvre des dispositions limitant les obstacles à l’écoulement des eaux. - Mise en oeuvre des dispositions évitant une aggravation du risque de mise en charge du réseau de collecte
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 196Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 5/6
ANNEXE
(Extrait du document de référence en Midi Pyrénées pour l’évaluation du risque inondation et l’élaboration des PPRI – MAI 2006)
LA DEMARCHE POUR L’EVALUATION DE L’ALEA
I. Caractérisation de l’aléa
En règle générale, l’aléa est considéré comme fort au regard de la crue de référence, lorsque la hauteur d’eau dépasse 1 mètre (soulèvement des véhicules, impossibilité d’accès des secours). Toutefois, certaines zones, où la hauteur d’eau est inférieure à 1 mètre, doivent être considérées en zone d’aléa fort si elles comportent un chenal préférentiel d’écoulement des eaux où les vitesses, sans pouvoir être connues avec précision, peuvent être fortes. De même, des zones d’aléa très fort peuvent être également définies pour tenir compte de spécificités locales, cas des crues torrentielles par exemple (cf. tableau suivant extrait du guide méthodologique PPR inondation MATE – METL – 1999).
Vitesse
Faible (<0,2m/s)
(stockage)
Moyenne
(écoulement)
Forte (>0,5m/s)
(grand écoulement)
H<0.50 m aléa faible aléa moyen aléa fort Hauteur 0.50 m
1 m aléa fort aléa fort aléa très fort
(*1) L’expérience a montré que plus de 0.50 m d’eau rend impossible le déplacement d’un enfant ou d’une personne âgée. Pour cette raison, dans les secteurs où la montée des eaux est rapide et ne permet pas de disposer d’un temps suffisant pour garantir une évacuation complète, l’aléa sera qualifié de fort.
Remarque : En l’absence de définition précise par les documents (PPRI, CIZI affinée), l’aléa fort (et très fort) sera assimilé à la notion de crue fréquente retenue dans la CIZI (zone bleue foncée).
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 197Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 6/6
Doctrine régionale Dérogation départementale
Aléa faible Aléa fort Aléa faible Aléa fort
Création Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Démolition reconstruction Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Extension < doublement Oui si * Oui si * Oui si * Oui si *
Extension > doublement Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Modernisation
Augmentation emprise < +20% Oui Oui Oui Oui
Modernisation
Augmentation emprise > +20% Oui Proscrit Oui Oui si **
Oui si* : autorisé si impossibilité technique démontrée par étude comparative et justificative
Oui si** : autorisé si impossibilité technique démontrée par étude comparative et justificative et dérogation exceptionnelle accordée par le préfet après avis spécifique du CODERST
Document de référence des services de l’Etat en Midi-Pyrénées concernant l’implantation de stations d’épuration en zones inondables
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 198Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 199
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3&+& F 0
Face à l’émergence de nombreux projets situés en zone inondable, il convient de dégager des principes permettant une réelle prise en compte du risque inondation dans la conception d’une centrale au sol, après analyse de l’impact généré et de la vulnérabilité par rapport aux crues.
Une centrale au sol, par les caractéristiques suivantes, est un ouvrage qui peut modifier de façon significative les conditions d’écoulement d’une crue :
une implantation sur plusieurs hectares,
des supports en béton ou des pieux,
un niveau bas des panneaux par rapport au sol,
des clôtures
des équipements annexes (réseaux enterrés, poste de transformation, locaux techniques, …)
Une centrale au sol est également vulnérable aux risques suivants :
submersion des panneaux avec risque d’arrachage et d’entraînement par le courant,
submersion des locaux, mise en sécurité des personnes et des biens, sécurisation des installations,
mise à nu des réseaux enterrés,
dégradation des clôtures,
fragilisation de la fondation des pieux, pièges à embâcles,
délai de retour à la normale important, perte d’exploitation.
Zone d'activités
créée ou modifiée
depuis moins de 10 ans
sauf si autorisation explicite dans le
réglement de la zone
P
r
o
j
e
t
n
o
n
a
u
t
o
r
i
s
a
b
l
e
OUI
NON
NON
NON
Pas de projet d'extension de la zone
d'activités ou de création d'une
nouvelle zone d'activité à court terme
NON
OUI
Projet envisageable
Limitation de la surface du projet
pour permettre l'implantation d'au moins une
activité artisanale ou industrielle
Terrains
dont l'usage agricole est avéré OUI
NON
NON
OUI
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 212
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L'implantation en zone inondable est possible uniquement en zone d'aléa faible ou moyen : moins de 1 mètre de hauteur d'eau pour la crue de référence et en dehors de chenaux principaux d'écoulement (vitesses inférieures à 0,5 m/s).
L'étude d'impact (pour les projets d’une
puissance supérieure à 250 kWc) devra
démontrer que le projet respecte les grands
principes de prévention contre le risque
d'inondation et en particulier :
que le projet n'est pas de nature à aggraver
le risque d'inondation lui-même, en amont
et en aval de l'installation, dans les zones
d'aléa faible et moyen, sur la base d'une
expertise hydraulique pouvant inclure une
modélisation numérique,
que le projet n'augmente pas l'exposition
des biens et des personnes et leur
vulnérabilité au risque d'inondation.
Ainsi, en matière d'effet sur le risque, le porteur
de projet devra s'assurer que son installation
permet la transparence hydraulique :
la partie basse des panneaux
photovoltaïques devra être implantée à une
cote supérieure de 20cm à la cote de
référence du PPRi. En l’absence de PPRi,
elle sera implantée à une cote supérieure
de 20 cm à la cote des PHEC (plus hautes
eaux connues) ou, à défaut de
connaissance de cette cote, à une cote
supérieure de 20 cm à celle de la crue
centennale obtenue par calcul hydraulique
(qui devra être fourni),
la distance entre supports ne devra pas être
inférieure à 4 m.
En matière de réduction de la vulnérabilité, le porteur de projet devra s'assurer également que les structures utilisées pour supporter les panneaux sont aptes à résister au courant et à d'éventuels embâcles.
Les constructions annexes (locaux technique, gardiennage, stockage...) devront être installées dans les zones de plus faibles aléas en faisant la démonstration qu’aucune autre solution n’est envisageable hors zone inondable . Leur superficie cumulée au sol devra être conforme à la réglementation de la zone concernée. Notamment, elle ne devra pas excéder 20m2 en zone non urbanisée. . Les installations sensibles à l'eau (ou le plancher bas des bâtiments) devront être implantées à une cote supérieure de 20 cm à celle des PHEC ou, à défaut de connaissance de cette cote, à une cote supérieure de 20 cm à celle de la crue centennale.
Les réseaux secs devront être enterrés et étanches. Lorsqu’ils sortent de terre, la gaine devra être prolongée 1 m au dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
Les clôtures devront être transparentes hydrauliquement.
Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le premier niveau d'inondation du terrain devra être installé.
L’exploitant devra réaliser un plan de gestion de crise destiné à anticiper les impacts de la crue sur les équipements en particulier sensibles.
Zone inondable
Aléa fort
P
r
o
j
e
t
n
o
n
a
u
t
o
r
i
s
a
b
l
e
OUI
NON
OUI
Zone inondable aléa faible et moyen
et respect des principes de prévention
des risques inondation
OUI
NON
Zone inondable aléa faible et moyen
et transparence hydraulique de
l'installation
OUI
NON
Zone inondable aléa faible et moyen
et mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'installation
OUI
NON
Projet envisageable
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 213Fiche n°9 Habitat lacustre
L’implantation de constructions sous forme d’habitat lacustre (construction sur plan d’eau) peut être envisageable du point de vue du risque inondation à condition de prendre en compte pour le projet les éléments suivants :
• le projet ne sera pas implanté sur une zone contribuant à l’écoulement des eaux en cas de crue : l’implantation d’une cité lacustre sur un plan d’eau potentiellement submersible et mis en vitesse lors d’une de crue est à proscrire.
• le projet ne doit pas aggraver le risque inondation en amont ou en aval (pas de génération d’embâcles...)
• le projet ne doit pas exposer des populations ou activités à un risque nécessitant l’intervention des secours
• le projet ne doit pas entraîner de dommages aux biens mobilisant la solidarité nationale et les assurances.
Autrement dit, le coût du risque doit être intégré dans le projet en non transféré à des tiers.
Non aggravation des risques et limitation du risque pour la population :
Au delà de l’information et de la sensibilisation des occupants au risque de la part de l’exploitant (culture du risque), des dispositions de protection des bâtiments devront être mises en œuvre :
• accès hors d’eau qui permettent à tout moment d’accéder à la terre ferme • fonctionnement des réseaux garanti en cas de crue, notamment l’assainissement, l’eau potable, électricité et les ordures ménagères
• véhicules pouvant être garés hors crue
• planchers des bâtiments situés au moins 20cm au dessus de la crue de référence. • Maintien du fonctionnement des équipements indispensables au fonctionnement des bâtiments (chaufferie par exemple).
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00010 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de FLEURANCE 214Direction Départementale des territoires
32-2026-07-29-00011
Arrêté portant approbation de la modification
du plan de prévention du risque inondation sur
la commune de LASSEUBE-PROPRE
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 215_________________________
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L122-4, L122-7, L562-1 à L562-9, R562-1 à R562-12 et R122-17 à R 122-24 ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L231-1 et R126-1 ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.153-60, L163-10, L480-4 , R151-53, R153-18,R161-8 et R163-8 ;
Vu le Code des assurances, notamment ses articles L125-1 à L125-6 et A125-1 à A125-3 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Vu la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables ;
Tél : 05 62 61 44 00
3 Place du Préfet Claude Erignac - 32000 AUCH
www.gers.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires
Service Eau et Risques
Unité Risques Naturels
ARRÊTÉ n°
portant approbation de la modification du plan de prévention
du risque inondation sur la commune de Lasseube Propre
Le Préfet du Gers
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 216Vu le décret n° 95.1089 du 05 octobre 1995 modifié relatif à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et des circulaires ministérielles prises pour son application (prises en compte des Plus Hautes Eaux Connues – P.H.E.C.) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 modifié relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement ;
Vu le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
Vu le décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde ;
Vu le décret n°2022-1289-134 du 01 octobre 2022 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
Vu le décret du 27 novembre 2024 nommant M. Alain CASTANIER, préfet du Gers ;
Vu le décret du 10 mai 2024 nommant M. Cédric KARI-HERKNER, secrétaire général de la préfecture du Gers ;
Vu la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;
Vu la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 novembre 2000 relative aux arrêtés du 5 septembre 2000, renforçant le lien entre l’indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles et les mesures de prévention de ces risques ;
Vu la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l'État en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines ;
Vu la circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et de l'adaptation des constructions en zone inondable ;
Vu la circulaire interministérielle du 03 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation des populations et l’association avec les collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la commune de Lasseube Propre approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05-044 le 5 juillet 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°32-2025-12-23-00002 du 23 décembre 2025 portant prescription de la modification de plans de prévention du risque inondation sur la commune de Lasseube Propre ;
Vu la décision de dispense n° 008217/KK PP du 26 novembre 2025 de l’Autorité Environnementale, dans le cadre d’un examen au cas par cas, de réaliser une évaluation environnementale ;
2
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 217Vu la consultation des organismes officiels qui s’est déroulée du 5 janvier 2026 au 5 mars 2026 inclus, faisant état de l’absence d’observations ;
Vu le bilan de la consultation du public qui s’est déroulée du 1er avril 2026 au 1er mai 2026 inclus, faisant état de l’absence d’observations ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Lasseube Propre ;
Vu l’avis réputé favorable de la communauté de communes Val de Gers ;
Considérant la nécessité de prendre en compte l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables et notamment l’installation d’ombrières sur parkings sur des zones déjà artificialisées, notamment en zone inondable, via des prescriptions nécessaires à la prise en compte du risque inondation notamment la justification des ancrages, dans la commune de Lasseube Propre ;
Considérant que ces modifications ne sont pas de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de Lasseube Propre approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05-044 le 5 juillet 2017 ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires du Gers par intérim ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
La modification du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles inondation (PPRi) de la commune de Lasseube Propre annexé au présent arrêté, est approuvée.
Le dossier de modification comprend :
la note de présentation de la modification qui intègre le bilan de la concertation et de la consultation,
le règlement modifié.
Le règlement modifié remplace celui en vigueur, approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05- 044 le 5 juillet 2017.
Le zonage réglementaire approuvé par arrêté préfectoral n°32-2017-07-05-044 le 5 juillet 2017 reste inchangé et en vigueur.
ARTICLE 2 :
Ce PPRi approuvé vaut servitude d’utilité publique au sens des articles L515-23 et L562-4 du Code de l’environnement.
Ce PPRi doit être annexé au document d’urbanisme de la commune de Lasseube Propre conformément aux articles R151-51, R161-8 et L153-60 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté prend effet au lendemain de la date de publication au recueil des actes administratifs (RAA).
3
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 218ARTICLE 4 :
Le présent arrêté est affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Lasseube Propre ainsi qu’au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent (CCVG) pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire duquel le plan est applicable.
Un certificat d’affichage constate l’accomplissement de cette formalité.
Il est également l’objet, par les soins du préfet du Gers, d’une insertion en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département.
Il est publié au RAA des services de l’État du département du Gers et mis en ligne sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse : https://www.gers.gouv.fr/
Le présent arrêté ainsi que les documents qui lui sont annexés, sont tenus à la disposition du public et consultables :
à la mairie de Lasseube Propre,
à la communauté de communes Val de Gers,
à la préfecture du Gers – service des sécurités,
à la direction départementale des territoires du Gers – service eau et risques, sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse : https://www.gers.gouv.fr/
ARTICLE 5 :
Madame et Messieurs :
Le secrétaire général de la préfecture du Gers,
Le sous-préfet de Mirande,
Le maire de la commune de Lasseube Propre,
Le président de la communauté de communes Val de Gers,
La Directrice Départementale des Territoires du Gers par intérim,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Auch, le 29 juillet 2026
Pour le Préfet et par délégation
le secrétaire général
Signé
Cédric KARI-HERKNER
Le présent arrêté est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente, à savoir : le tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64010 PAU Cedex - tel : 05.59.84.94.40 - greffe.ta-pau@juradm.fr - https://pau.tribunal-administratif.fr - peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyen : www.telerecours.fr) par les tiers intéressés et les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux :
- d'un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementale des Territoires - Service Eau et Risques)
- d’un recours hiérarchique, adressé au Ministre en charge de l’environnement qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
4
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 219PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES INONDATION (PPRi)
DES COMMUNES DE
AUCH, AUTERIVE, BOUCAGNERES, DURAN,
FLEURANCE, LASSEUBE-PROPRE, LECTOURE,
MASSEUBE, MONTAUT LES CRENEAUX, MONTEGUT,
PANASSAC, PAVIE, PESSAN, PREIGNAN, SAINT-
ANTOINE, SAINTE-CHRISTIE, SEISSAN
MODIFICATION N°1
Département du Gers
NOTE DE PRÉSENTATION
Dossier de la modification n°1 des PPRi :
• d’Auch et Preignan approuvés par arrêté préfectoral du 31 août 2018
• d’Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre,
Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan approuvés par arrêté préfectoral du 5 juillet 2017
Affaire suivie par
Mél. : laurent.voronovas@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 53 88
19 Place du Foirail - 32000 AUCH
www.gers.gouv.fr
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Service Eau et Risques
Unité Risques Naturels
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 220SOMMAIRE
1 PRÉAMBULE
2 CADRE RÉGLEMENTAIRE
Objet d’un PPRN
Objet d’un PPRi
Modification d’un PPRi
3 JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION DES PPRI
Modifications apportées au PPRi
4 LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DES PPRI
Dossier de modification
Consultation
5 BILAN DE LA CONCERTATION
2
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 221
Les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan sont concernées par les inondations par débordements des cours d’eau du Gers, de l’Auloue, de l’Arçon et de leurs affluents.
Elles disposent d’un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral du 31 août 2018 pour les communes d’Auch et de Preignan et par arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 pour les autres communes.
Le projet de modification des PPRI des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan dans le Gers (32) porte uniquement sur un élément du règlement des PPRi d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan (article 2 de la section 1-B / 3-B / 1-C / 2-C / 3-C et 4-C du chapitre II) afin de permettre l’installation d’ombrières de parkings en zone inondable sous certaines conditions.
/
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ont été créés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite Loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement. Le PPRN est établi en application des articles L562-1 à L562-9 du Code de l’environnement suivant la procédure d’élaboration définie aux articles R562-1 à R562-11 du Code de l’environnement.
Objet d’un PPRN
Le PPRN vise dans une perspective de développement durable, à éviter une aggravation de l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels et à réduire leurs conséquences négatives sur les vies humaines, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel.
Objet d’un PPRi
Un PPRi est destiné à délimiter les zones exposées aux risques et à définir des prescriptions de construction pour les nouveaux projets et les biens et activités existants. Le PPRi définit également des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité du territoire.
Le PPRi une fois approuvé vaut servitude d’utilité publique (article L562-4 du Code de l’environnement) et doit être annexé au document d’urbanisme (PLU…) conformément à l’article L153-60 du Code de l’urbanisme. Dès lors le règlement du PPRi est opposable aux autorisations d’urbanisme. En cas de dispositions contradictoires, c’est la plus contraignante qui s’applique.
Modification d’un PPRi
Le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 précise la procédure de modification d’un PPRN codifié aux articles R 562-10-1 et R562-10-2 et du Code de l’environnement. Cette procédure est réservée à des modifications de contenu d’un PPRN qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan conformément à l’article L562-4-1 du Code de l’environnement
La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
a) Rectifier une erreur matérielle ;
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; c) Modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
3
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 222Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
Enfin, la modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R562-9 du Code de l’environnement.
45
La modification du règlement des PPRI d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan porte sur l’adaptation des zones rouge plein, rouge hachurée, violet plein et bleue du règlement, visant à autoriser sous conditions l’installation de projets photovoltaïques au sol de type ombrières de parking, au regard de l’intérêt général que revêtent ces projets dans le contexte de la transition écologique et énergétique et de l’émergence de projets EnR, peu pris en compte jusqu’à présent dans le règlement PPRI (photovoltaîque flottant, agrivoltaïsme, ombrières photovoltaïques).
Une procédure de modification peut être mise en œuvre puisqu’elle porte uniquement sur une modification mineure du règlement et l’économie générale des PPRI initiaux n’est pas remise en cause. Elle a été prescrite par arrêté préfectoral le 23 décembre 2025.
Le règlement des PPRI initiaux interdit l’installation de projets photovoltaïques au sol y compris de type ombrières de parking en zone d’aléa fort. La modification permettra d’adapter le règlement sur ce point uniquement, en tenant compte notamment des pratiques actuelles en matière de prévention des risques.
Des prescriptions sont imposées afin qu’une crue n’endommage pas significativement les équipements et qu’ils ne créent pas d’embâcles, perturbant l’écoulement des eaux.
Modifications apportées au règlement des PPRi :
Le projet de modification porte uniquement sur un point du règlement des zones rouge plein, rouge hachurée, violet plein et bleue des PPRi aux :
Articles 1-B-2, 3-B-2 – Aménagements, équipements des zones rouge et violette L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 23.’ (zone rouge).
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 44.’ (zone violette).
Articles 1-C-2, 3-C-2 – Aménagements, équipements des zones rouge et violette L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque (y compris parc photovoltaïque) sur des bâtiments existants : autorisée sous conditions (voir fiche n°8).’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.’
4
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 223Articles 2-C-2 et 4-C-2 – Aménagements, équipements des zones rouge hachurée et bleue L’alinéa :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque installées au sol (y compris parc photovoltaïque) ou sur des bâtiments : autorisée sous conditions (voir fiche n°8).’
Est remplacé par :
• ‘Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
• Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
• Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.’
;
Cette procédure simplifiée prévue par le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 comprend les étapes suivantes : • examen au cas par cas (art R.122-17 du Code de l’environnement) du projet de modification du PPRI pour déterminer la nécessité ou non d'une évaluation environnementale ; • prescription de la modification par arrêté préfectoral ;
• élaboration des pièces du dossier ;
• consultation des collectivités concernées (2 mois);
• consultation du public via un registre déposé en mairie (1 mois); • approbation par arrêté préfectoral.
Par décision du 26 novembre 2025 cette modification de PPRI n'est pas soumise à évaluation environnementale (voir annexe 1).
La modification est prescrite par un arrêté préfectoral (voir annexe 2). Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations.
Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
Dossier de modification :
Les pièces constitutives du dossier de modification :
- l’arrêté prescrivant la modification du PPRI,
- la présente note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées, - le règlement modifié,
- le zonage réglementaire du PPRI (non modifié).
Consultation :
Seuls sont consultés les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan, la Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, la Communauté de Communes Val de Gers, la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise et la Communauté de
5
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 224Communes des Deux Rives. Cette consultation a été initiée par courrier transmis le 5 janvier 2026 pour une durée de 2 mois.
Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public aux mairies d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan pendant 1 mois et sur le site www.gers.gouv.fr.
Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet aux mairies d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan ou par mail à l’adresse ddt-ser- rnat@gers.gouv.fr
La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9 du Code de l’environnement.
Tableau récapitulatif du déroulé de la procédure :
Décision de dispense de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas
26 novembre 2025
Arrêté préfectoral n° 32-2025-12-23-00002 portant prescription de la modification des PPRi sur les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan
23 décembre 2025
Consultation des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte- Christie et Seissan
Consultation de la Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, la Communauté de Communes Val de Gers, la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise et la Communauté de Communes des Deux Rives.
Du 05/01/26 au 05/03/26
Mise à disposition du public Du 01/04/26 au 01/05/26
Approbation par arrêté préfectoral 29 juillet 2026
= 8
Consultation des organismes officiels : Du 05/01/26 au 05/03/26 • Avis favorable formulé par voie de délibération de la part des communes de Fleurance (10/02/26) et Saint-Antoine (04/02/26).
• Avis réputé favorable pour les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Sainte- Chrisite et Seissan.
• Avis favorable formulé par voie de délibération de la part de la communauté de communes Lomagne Gersoise en date du 29 janvier 2026 et des observations formulées qui ont fait l’objet d’une réponse par mail en date du 12 janvier 2026, qui sont sans incidence sur le projet de règlement. • Avis réputé favorable pour la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. • Avis réputé favorable pour les communautés de communes Val de Gers et des Deux Rives.
Consultation du public : Du 01/04/26 au 01/05/26
• aucune observation n’a été formulée (registre mis à disposition en mairie et mail) pour les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan,, Saint-Antoine, Sainte-Chrisite et Seissan.
• Masseube : 1 observation formulée qui est favorable à la modification du PPRi et qui n’appelle pas de réponse de notre part.
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Décision de dispense d’évaluation environnementale, après examen au cas par cas en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, sur la modification du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) des communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan (Gers)
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OCCITANIE
Inspection générale de l’environnement
et du développement durable
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
N°saisine : 008217/KK PP
Date : 26/11/25
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La mission régionale d’Autorité environnementale de l’Inspection générale de
l'environnement et du développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative
compétente en matière d’environnement en application de l’article R. 122-6 du Code de
l’environnement ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 II et R.
122-18 ;
Vu l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’inspection
générale de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés ministériels du 21 septembre 2020, 24 décembre 2021, 24 mars 2022, 28
septembre 2022, 19 juillet 2023, 4 septembre 2023, 1er janvier 2024, 29 août 2024 et 25
novembre 2024 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Occitanie adopté le 29 septembre 2022, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en
date du 25 août 2025, portant délégation pour prendre les décisions faisant suite à une
demande de cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
- n° 008217/KK PP;
modification du PPRi du bassin du Gers (32) ;
déposée par la Direction départementale des territoires du Gers;
reçue le 03/11/2025 ;
Considérant que le plan de prévention des risques relève de la rubrique 2° du II de l’article
R. 122-17 du Code de l’environnement qui soumet à examen au cas par cas les plans de
prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même Code ;
Considérant que le préfet du Gers procède à la révision du plan de prévention du risque
inondation (PPRI) de 17 communes (Auch, Lectoure, Pessan, Auterive, Masseube, Preignan,
Boucagnères, Montaut-les-Créneaux, Saint-Antoine, Duran, Montégut, Sainte-Christie,
Fleurance, Panassac, Seissan, Lasseube-Propre, Pavie) et prévoit :
aucune modification des contours des zonages ;
de modifier le règlement en fixant des prescriptions nécessaires à la prise en
compte du risque inondation pour les projets d’ombrières photovoltaïques sur
parking :
◦ placement des éléments sensibles (panneaux, poste de relevé, connectiques…)
20 cm au-dessus de la cote PHEC (plus hautes eaux connues) ;
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2279
◦ justification de l’ancrage au sol des structures porteuses dimensionnées afin de
résister aux embâcles (voitures, arbres, etc.) et éviter l’arrachement ;
aucune modification des conditions d’implantation pour les autres projets
photovoltaïques ;
Considérant l’impact limité de la modification, 0,26 km² de parking concerné pour une
surface du périmètre du PPRI de 445,74 km² ;
Considérant que seuls les parkings sont concernés, ce qui n’est pas de nature à impacter la
biodiversité des espaces concernés ;
Considérant que les modifications visent à prendre en compte l’article 40 de la loi n°2023-
175 du 10/03/2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables et
l’installation d’ombrières sur parkings sur des zones déjà artificialisées, notamment en
zone inondable ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis et des connaissances
disponibles à ce stade, le projet de modification du PPRi du bassin du Gers (32) limite les
probabilités d'incidences sur la santé et l'environnement au sens de l'annexe II de la
directive 2001/42/CE susvisée ;
Décide
Article 1er
Le projet de modification du PPRi du bassin du Gers (32) , objet de la demande
n°008217/KK PP, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le portail de l’autorité environnementale :
https://evaluation-environnementale.ecologie.gouv.fr.
Fait à Montpellier, le 26/11/2025
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,
par délégation
Annie Viu
Présidente de la MRAe
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation
environnementale
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
La présidente de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 place Emile Blouin - CS 10008
31 952 Toulouse Cedex 9
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense
d’évaluation environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de
planification n’est pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de
pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la
décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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ARRÊTÉ PORTANT PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION DE PLANS DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION sur les communes d’Auch, Auterive, Boucagnères, Duran, Fleurance, Lasseube-Propre, Lectoure, Masseube, Montaut les Créneaux, Montégut, Panassac, Pavie, Pessan, Preignan, Saint-Antoine, Sainte-Christie et Seissan
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32-2025-12-23-00002
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 23012
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 23113
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 23214
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 23315
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 234PRÉFET DU GERS
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES INONDATION (P.P.R.I.)
RÈGLEMENT
COMMUNES DE :
AUCH, AUTERIVE, BOUCAGNERES, DURAN, FLEURANCE, LASSEUBE-PROPRE, LECTOURE, MASSEUBE, MONTAUT LES CRENEAUX, MONTEGUT, PANASSAC, PAVIE, PESSAN, PREIGNAN, SAINT ANTOINE, SAINTE CHRISTIE ET SEISSAN
Décembre 2025
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 235SOMMAIRE
Table des matières
Sommaire......................................................................................................................... 2 I Préambule...................................................................................................................... 5 1- Champ d’application territorial :....................................................................................5 2- Politique de l’État concernant les risques majeurs prévisibles.....................................5 3- Rappel des textes ayant une valeur juridique :.............................................................6 4- Contenu du règlement :................................................................................................ 7 5- Définitions..................................................................................................................... 8 6- Effets du PPRi.............................................................................................................11 7- Principes généraux du zonage réglementaire............................................................13 8- Infractions :.................................................................................................................13 9- Utilisation du règlement.............................................................................................. 13 10- Principes d’application communs à toutes les zones :.................................................14 II Réglementation des zones.......................................................................................... 15 1- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE PLEIN :.....................................15 1-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................15 1-B- Interdictions en zone rouge plein :.......................................................................17 1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................17 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................17 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 17 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................17 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................17 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................17 1.6 Ouvrages ou installations de production d’énergie par méthanisation:..........18 2 Aménagements, équipements :............................................................................18 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................18 1-C- Autorisations sous conditions en zone rouge plein :............................................19 1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................19 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................19 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 19 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................20 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................20 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................21 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................22 1.7 Moulins :......................................................................................................... 22 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers:.........................................22 2 Aménagements, équipements :............................................................................22 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................24 4 Autres :.................................................................................................................25 2- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE HACHURÉE................................26 2-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................26 2-B- Interdictions en zone rouge hachurée :...............................................................26
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2361 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................26 1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat agricole):.................................26 1.2 Bâtiment à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :.........26 1.3 Bâtiment agricole :......................................................................................... 27 1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................27 1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................27 1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................27 2 Aménagements, équipements :............................................................................27 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................28 2-C- Autorisations sous conditions en zone rouge hachurée :....................................28 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................28 1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat lié à une exploitation agricole): 28 1.2 Bâtiments à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :.......29 1.3 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 30 1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal........................................................... 30 1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................31 1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................31 1.7 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................32 1.8 Moulins :......................................................................................................... 32 1.9 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :........................................33 1.10 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation :.........33 2 Aménagements, équipements :............................................................................33 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................35 4 Autres :.................................................................................................................35 3- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VIOLETTE :............................................37 3-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................37 3-B- Interdictions en zone violette :............................................................................. 37 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................37 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................37 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 37 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal:..........................................................38 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................38 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :..............................................................................38 1.6 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:............38 2 Aménagements, équipements :............................................................................38 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................39 3-C- Autorisations sous conditions en zone violette:...................................................39 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................39 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................39 1.2 Bâtiments agricoles :...................................................................................... 40 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................40
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2371.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................41 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................42 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................42 1.7 Moulins:.......................................................................................................... 43 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :........................................43 2 Aménagements, équipements :............................................................................43 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................45 4 Autres :.................................................................................................................46 4- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE :.................................................47 4-A- Principe d’urbanisation de la zone :.....................................................................47 4-B- Interdictions en zone bleue :................................................................................47 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments: ................................................................................................................................. 47 1.1 Bâtiments tous usages :................................................................................. 47 1.2 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................47 1.3 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:............47 2 Aménagements, équipements :............................................................................48 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................48 4-C- Autorisations sous conditions en zone bleue :.....................................................48 1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :...............................................................................................................48 1.1 Bâtiments à usage d’habitation :....................................................................49 1.2 Bâtiments agricoles:....................................................................................... 49 1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :.........................................................49 1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):...............................................................................50 1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):...............................................................................50 1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :................................................................................51 1.7 Moulins :......................................................................................................... 51 1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :.......................................51 2 Aménagements, équipements :............................................................................52 3 Aménagements liés à une activité de plein air :....................................................53 4 Autres :.................................................................................................................54 5- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE (ZONE DE CRUES HISTORIQUES) :............................................................................................................ 55 III Règles de construction :................................................................................................. 56 1- Prescriptions applicables aux nouveaux projets :.......................................................56 2- MESURES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS DANS LE CADRE D’EXTENSIONS, DE RÉFECTION OU LORS D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :.............................................................................................................. 58 IV Mesures de prévention, protection et de sauvegarde :..................................................59 1- Mesures de prévention et de sauvegarde.................................................................. 59 2- Maîtrise des écoulements et du ruissellement............................................................60 3- Opération d’entretien, de protection et de prévention.................................................60 4- Mesures liées à la compensation des volumes étanches et des remblais autorisés :....60 ANNEXES...................................................................................................................62
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 238I PRÉAMBULE
1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL :
Le présent règlement s’applique aux 17 communes énoncées ci-après en application de l’arrêté préfectoral n°32-2025-12-23-00002 du 23 décembre 2025 portant prescription de la modification des PPRi des communes de :
- AUCH,
- AUTERIVE,
- BOUCAGNERES
- DURAN,
- FLEURANCE
- LASSEUBE-PROPRE,
- LECTOURE,
- MASSEUBE,
- MONTAUT LES CRENEAUX,
- MONTEGUT,
- PANASSAC,
- PAVIE
- PESSAN
- PREIGNAN
- SAINT ANTOINE,
- SAINTE CHRISTIE,
- SEISSAN
L’ensemble du réseau hydrographique est pris en compte pour le risque inondation.
2- POLITIQUE DE L’ÉTAT CONCERNANT LES RISQUES
MAJEURS PRÉVISIBLES
La politique de l’État en matière de gestion des zones inondables fixe les objectifs suivants (circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996) :
préserver des capacités de stockage et d’écoulement des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont ou en aval,
interdire de nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables,
éviter tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés,
sauvegarder la qualité des milieux naturels, souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau.
La mise en œuvre d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) constitue une étape majeure dans la politique menée par les services de l’État vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 239La procédure préalable à l’établissement d’un PPRi permet d’établir une cartographie précise du risque d’inondation, exploitable réglementairement et opposable aux tiers, et ce en concertation permanente avec les acteurs de l’aménagement du territoire (élus, administrations…).
Le PPRi est un instrument réglementaire de gestion de l’urbanisme et de l’espace reposant sur un ensemble de documents cartographiques et textuels validés.
3- RAPPEL DES TEXTES AYANT UNE VALEUR JURIDIQUE :
Par ordre chronologique :
La loi du 22 juillet 1987, relative à la sécurité civile, aux incendies de forêts et aux risques majeurs, affirme le droit des citoyens à l’information sur les risques majeurs, et en particulier les risques naturels prévisibles, auxquels ils sont soumis.
La loi sur l’eau de 1992, et le SDAGE du bassin Adour-Garonne qui en découle, ont pour objectif notamment la conservation des champs d’expansion des crues, le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations.
La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 définit la politique de l’État pour la prévention des inondations et la gestion des zones inondables. Elle pose le principe de l’interdiction de toute construction nouvelle là où les aléas sont les plus forts et exprime la volonté de contrôler strictement, voire d’interdire, l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion de crues, définies par les plus hautes eaux connues. Elle réserve enfin les endiguements à la seule protection des lieux déjà fortement urbanisés. Son annexe fixe des règles précises, toutefois adaptables aux situations locales.
La circulaire du premier ministre du 2 février 1994 définit le niveau de référence à prendre en compte (plus hautes eaux connues).
La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier », crée un outil spécifique à la prise en compte, à l’initiative du préfet, des risques naturels dans l’aménagement : les plans de prévention des risques (PPR) et son décret d’application du 5 octobre 1995.
La circulaire d’application pour les PPR inondations du 24 avril 1996 reprend les principes de celle du 24 janvier 1994 pour la réglementation des constructions nouvelles et précise les règles applicables aux constructions existantes. Elle permet des exceptions aux principes d’inconstructibilité, visant à ne pas remettre en cause la possibilité, pour les occupants actuels, de mener une vie ou des activités normales. Elle permet des exceptions pour les centres urbains.
La circulaire du 13 mai 1996 du ministère de l’Équipement qui précise que le caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier en fonction de la réalité physique et non pas en fonction d’un zonage opéré par un plan d’occupation des sols.
La loi SRU du 13 décembre 2000 qui impose la prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme.
La circulaire du 30 avril 2002, complétée par la circulaire du 24 juillet 2002, précise la politique de l’État pour la gestion des espaces situés derrière les digues.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 240La loi du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a notamment pour objectif de développer la conscience du risque en renforçant la concertation et l’information du public et de maîtriser le risque en œuvrant en amont des zones urbanisées.
La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques inondation influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la mise en place d’un plan de gestion des risques d’inondations à l’échelle des bassins versants.
La loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 traduit cette directive en droit Français (loi grenelle 2).
La loi n°2004-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové: annexion obligatoire des servitudes d’utilité publique (PPRi) aux documents d’urbanisme (PLU et cartes communales).
4- CONTENU DU RÈGLEMENT :
Conformément à l’article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le règlement d’un PPRi comporte des interdictions, des autorisations sous conditions (prescriptions) et des recommandations, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Ces règles concernent prioritairement les projets nouveaux mais aussi les projets sur les biens existants et plus généralement l’usage des sols.
Les mesures définies dans ce règlement sont destinées à préserver les champs d’expansion des crues, à favoriser le libre écoulement et à limiter les dommages aux biens et activités existants ou futurs.
Les mesures sont de trois types conformément à l’article L. 562.1 du Code de l’Environnement:
1) Les dispositions d’urbanisme et les règles de construction
On distingue 3 types de zones :
les zones inconstructibles
les zones soumises à prescriptions,
les zones de crue historique lorsqu’elles existent.
2) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde susceptibles d’être mises en œuvre par des collectivités territoriales ou par des associations syndicales de propriétaires ;
3) Les mesures sur les biens et activités existants qui ont pour objectif la réduction de vulnérabilité des personnes et des biens en adaptant les biens aux risques.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 241Rappel réglementaire
Les dispositions d’urbanisme sont opposables notamment aux autorisations d’occupation du sol visées par le livre IV du code de l’urbanisme. Elles visent également les dispositions contenues dans le code de l’environnement pour le régime des autorisations ou déclarations.
Elles sont opposables aux demandes et peuvent justifier des refus d’autorisation ou des prescriptions subordonnant leur délivrance. Les prescriptions peuvent concerner l’implantation, le volume et la densité des projets autorisés, leurs caractéristiques (perméabilité à l’écoulement des eaux,....) ainsi que les aménagements extérieurs.
Le Code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les risques naturels.
Le Code de l’Urbanisme comporte des dispositions (article R 111-2) qui prévalent sur les dispositions d’un PLU/POS approuvé et permettent de refuser un permis de construire ou d’édicter des prescriptions, en cas d’atteinte à la sécurité publique.
Les règles de construction au sens du code de la construction et de l’habitation figurent au nombre de celles que le Maître d’ouvrage s’engage à respecter lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Leur non respect, outre le fait qu’il constitue un délit, peut justifier une non indemnisation des dommages causés en cas de crue (article L 125-6 du Code des Assurances).
5- DÉFINITIONS
Aléa : un aléa est un événement ou processus devant être défini par une intensité (pourquoi, comment?), une occurrence spatiale (où?) et temporelle (quand ? durée?).
Dans le cadre de ce règlement PPRi, on parlera de l’aléa inondation. L’aléa pris en compte correspond à la crue dite de référence. Le niveau d’aléa (fort, moyen, faible) est lié à la hauteur de submersion et la vitesse de l’écoulement de la crue de référence.
Annexe d’un bâtiment : construction d’une surface supplémentaire non accolée à l’existant, de dimensions nettement plus petites que le bâtiment principal : abri de jardin, garage...les piscines et couvertures de piscines ne sont pas considérées comme des annexes dans le cadre du PPRi car elles font l’objet d’une réglementation particulière (voir paragraphe « aménagements liés à une activité de plein air » pour la zone concernée).
Changement de destination : transformer l’usage d’une partie ou de tout un bâtiment. Exemple : transformer un local commercial en habitation, …
Crue de référence : La crue de référence est généralement considérée comme la crue centennale (crue ayant une chance sur cent de se produire dans l’année) ou la plus grande crue connue, si elle est supérieure à la centennale ce qui est le cas des crues de 1977 et de 1897 sur le Gers et affluents.
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existant annexe
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 242La crue historique du 8 juillet 1977 sur le bassin du Gers et ses affluents, sur certains affluents de l’Auloue, sur les cours d’eau des communes faisant partie des bassins versants de l’arrats et de la Gimone est prise comme référence car étant récente, elle est encore bien en mémoire et le recueil de témoignages auprès des habitants et des victimes des inondations est encore possible. De nombreux repères de crue existent sur les communes les plus impactées.
Cette crue très exceptionnelle a inondé l’ensemble du lit majeur du Gers ; on peut donc la qualifier de crue « géomorphologique ».
Une modélisation a été réalisée sur tout le tronçon du Gers et de l’Arçon sur le territoire des communes d’Auch et de Preignan. L’objectif a été de connaître la ligne d’eau de la crue de référence du Gers (juillet 1977) dans les conditions actuelles. Toutefois, les rares repères ou témoignages trouvés pour la crue de 1897 indiquent localement des hauteurs d’eau supérieures à celles atteintes en 1977. Ainsi, là où des données relatives à la crue de 1897 sont disponibles, celles-ci ont été prises en compte.
La crue de référence du ruisseau d’Embaquès est celle du 24 août 1836.
Dent creuse : unité foncière non bâtie, qui se caractérise en tant que discontinuité dans la morphologie urbaine environnante. Cette notion ne s’applique pas à une trame bâtie lâche. Elle est limitrophe de plusieurs parcelles bâties (ou de voiries) existantes à la date d’approbation du PPR. Cette unité foncière ne peut donner lieu qu’à une seule construction (Voir fiche n° 5 pour les dispositions particulières).
Emprise au sol : l’emprise au sol est définie comme étant la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Enjeux : personnes, biens, activités situées dans une zone susceptible d’être affectée par un phénomène naturel.
Équilibre déblais/remblais : pour un projet situé en zone inondable en dessous des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues), l’équilibre déblai/remblai constitue une mesure visant à compenser des remblais (qui constituent des obstacles à l’écoulement des eaux et ont tendance à aggraver la crue) par un déblai de même volume sur la même unité foncière, dans la zone inondable, de manière à ne pas modifier la section globale d’écoulement de la crue. Le déblai ne devra pas lui non plus aggraver la crue.
Pour une construction, si le volume situé en dessous de la cote de la PHEC est inondable (vide sanitaire ouvert par exemple), il n’est pas nécessaire de rechercher cette compensation. En revanche, s’il est étanche (vide sanitaire fermé, ...), le volume correspondant devra être compensé.
Établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables: il s’agit d’un établissement dont :
le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public (santé, pompiers, gendarmerie, ....)
et/ou
L’évacuation en cas de crue peut poser des difficultés (maison de retraite, hébergement de personnes à mobilité réduite, enseignement, ...).
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 243Établissement peu sensible et/ou abritant des personnes peu vulnérables: il s’agit d’un établissement dont :
le fonctionnement n’est pas primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public (commerces, restaurants, hôtels, associations culturelles ou sportives, ....)
et/ou
l’évacuation en cas de crue peut s’exécuter sans poser des difficultés.
Établissement Recevant du Public (ERP): Les ERP sont définis par les articles R123.2 et R 123.19 du code de la construction et de l’habitat comme étant tout bâtiment, local et enceinte dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.
Extension d’un bâtiment : construction d’une surface supplémentaire accolée à l’existant
La surface de l’extension est limitée par les dispositions du PPRI ou, si elles sont plus restrictives, par celles du règlement d’urbanisme applicable.
Ombre hydraulique :
Zone située à l’arrière d’un bâtiment ou ouvrage existant par rapport au sens du courant. Le fait d’implanter un bâtiment dans l’ombre hydraulique d’un autre bâtiment limite son effet d’obstacle à l’écoulement.
Orientation d’un bâtiment dans le sens du courant :
Les bâtiments en zone inondable seront orientés de manière à gêner le moins possible l’écoulement des eaux.
Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) : il s’agit de la crue la plus importante encore dans les mémoires sur un cours d’eau, voire une partie de cours d’eau.
Le niveau atteint lors de cette crue est matérialisé par des repères de crues apposés sur des ponts, moulins, murs d’habitation, ... Ces repères ont été recensés et apportent des éléments visuels et précis.
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existant extension
Sens du courant
Zone d’ombre
hydraulique
Sens du courant
Sens du courant
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 244Ce niveau PHEC témoigne de la réalité d’un risque, mais n’est en aucun cas la garantie que le niveau de l’eau ne montera pas au-delà.
Risques : croisement aléas/enjeux.
Sous-sol : tout niveau ou volume situé en dessous du terrain naturel.
Vulnérabilité : sensibilité d’un élément (construction...) à un aléa en termes de dommages aux personnes et aux biens. Les effets dommageables d’un aléa sont d’autant plus grands que la vulnérabilité des éléments exposés est importante. Par exemple, le fait de surélever le plancher d’une construction au-dessus des PHEC diminue sa vulnérabilité aux inondations.
Unité foncière ( une unité foncière représente une parcelle ou un ensemble de parcelles
contiguës appartenant à un même propriétaire.
Zone d’expansion, ou champ d’expansion des crues : les zones d’expansion des crues à préserver sont les secteurs peu ou non urbanisés et peu aménagés où des volumes d’eau importants peuvent être stockés, comme les terres agricoles, les espaces
verts urbains et périurbains, les terrains de sport, les parcs de stationnement, …. Ces zones sont typiquement des zones de précautions définies dans l’article L 562.1 du Code de l’Environnement.
6- EFFETS DU PPRI
Le PPRi approuvé vaut, dans ses indications et son règlement, servitude d’utilité publique. A ce titre, il est opposable aux tiers.
Conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme (art. 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l’article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, TITRE II, Chapitre 2) le PPRi doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme ou carte communale de la commune ou de l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) compétent, lorsqu’ils existent (article L12-1 du code de l’urbanisme).
En cas de dispositions différentes entre les dispositions du PPRi et du PLU ou de la carte communale, les dispositions du document le plus contraignant prévalent.
Effets sur les utilisations et l’occupation du sol :
Pour réglementer les zones inondables, la loi permet d’imposer tous types de prescriptions s’appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu’aux exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles.
Effets sur l’assurance des biens et activités : par les articles 17, 18 et 19, titre II, ch. II, de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modificative de la loi du 22 juillet 1987, est conservée pour les entreprises d’assurances l’obligation, créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets de catastrophes naturelles.
En cas de non-respect de certaines règles du PPR, la loi ouvre la possibilité pour les entreprises d’assurances de déroger à certaines règles d’indemnisation. Ces possibilités de dérogation sont encadrées par le Code des assurances.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 245Effets sur les populations : la loi du 22 juillet 1987 par le 3° de son article 40-1 issu de l’article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. II, permet la prescription de mesures d’ensemble qui sont, en matière de sécurité publique ou d’organisation des secours, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, les particuliers ou leurs groupements.
Ces mesures qui peuvent être rendues obligatoires sont :
les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation et l’intervention des secours,
les prescriptions aux particuliers, ou aux groupements de particuliers quand ils existent, de réalisations de travaux contribuant à la prévention des risques ou d’intervention en cas de survenance des phénomènes considérés,
les prescriptions pour la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux, subordonnés à la constitution d’associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques.
Prééminence du règlement sur la cartographie : en cas de difficulté d’application du PPRI entre les informations portées sur la carte de zonage des risques et la lecture du règlement, les indications de ce dernier prévalent.
Remarques générales : l’Un des objectifs essentiels du PPRi est l’affichage du risque, c’est-à-dire le « porter à connaissance » des responsables communaux et du territoire communal.
Les mesures de préventions physiques à l’égard d’un risque naturel, comportent trois niveaux d’intervention possibles :
des mesures générales ou d’ensemble qui visent à supprimer ou à atténuer les risques sur un secteur assez vaste, à l’échelle d’un groupe de maisons ou d’un équipement public, et relèvent de l’initiative et de la responsabilité d’une collectivité territoriale (commune ou département),
des mesures collectives qui visent à supprimer ou à atténuer les risques à l’échelle d’un groupe de maisons (lotissement, ZAC, …) et qui relèvent de l’initiative et de la responsabilité d’un ensemble de propriétaires ou d’un promoteur. Dans la pratique, la communauté territoriale (commune ou département) est souvent appelée à s’y substituer pour faire face aux travaux d’urgence,
des mesures individuelles qui peuvent être :
mises en œuvre spontanément à l’initiative du propriétaire du lieu ou d’un candidat constructeur, sur recommandation du maître d’œuvre, de l’organisme contrôleur ou de l’administration,
imposées et rendues obligatoires en tant que prescriptions administratives opposables et inscrites comme telles dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles,
L’ensemble des mesures de prévention générales individuelles et des recommandations constitue le règlement du PPRi
Les mesures de prévention générales (ou collectives) ont pour but de réduire le niveau d’aléa d’un phénomène dommageable. Il est exceptionnel que les mesures de prévention générales, qui sont souvent des ouvrages actifs ou passifs, suppriment totalement un aléa.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 246Le zonage réglementaire du PPRi tient compte de la situation actuelle des mesures de prévention générale ou (collectives) permanentes.
Le zonage pourra être modifié, à l’occasion de procédures de révision du PPRi, pour tenir compte :
d’ouvrages de protection nouveaux ou existants (Cf annexe fiche n°3 dans le cas de digues),
à l’inverse, de la disparition, par défaut d’entretien, d’ouvrages de protection ou d’un mode d’occupation du terrain considéré jusqu’alors comme particulièrement protecteur.
La conservation des ouvrages de protection générale ou collective relève de la responsabilité du maître d’ouvrage: le Maire, pour les premiers, les associations de propriétaires ou toute autorité s’y substituant, pour les seconds.
7- PRINCIPES GÉNÉRAUX DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
On peut distinguer de manière générale 4 types de zones :
les zones d’aléa faible à fort hors des zones urbanisées, qui constituent les champs d’expansion des crues, et doivent être préservées ; elles sont soumises globalement à un régime d’interdiction stricte,
les zones d’aléa fort dans les zones urbanisées, soumises globalement à un régime d’interdiction, mais, par dérogation, avec des adaptations possibles dans les centres urbains denses en application de la circulaire du 24 avril 1996, les zones d’aléa faible ou moyen dans les zones urbanisées, soumises globalement à un régime de prescriptions,
les zones de crue historique correspond aux secteurs qui ont été touchés historiquement par la crue de référence et qui seront épargnés ou moins menacés du fait d’aménagement pérennes. Les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques. Cette zone fait l'objet de prescriptions particulières.
8- INFRACTIONS :
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone où ces opérations sont interdites par un PPR ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan constituent des infractions punies des peines prévues au Titre VIII du livre IV du code de l’Urbanisme (art. L480-4).
9- UTILISATION DU RÈGLEMENT
Pour un projet situé dans une zone inondable réglementaire, il faut prendre connaissance de la liste des travaux autorisés, des prescriptions obligatoires et des recommandations applicables dans la zone de risque (cf. § II), et vérifier s’il n’est pas interdit. Pour les cas particuliers non cités dans le règlement, il convient de respecter les principes généraux et les règles cités en chapeau de chacune des zones de couleur.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 247Rappel : les recommandations sont des mesures définies par le PPRi sans obligation de réalisation.
10- PRINCIPES D’APPLICATION COMMUNS À TOUTES LES
ZONES :
Les prescriptions s’imposent aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour les nouveaux projets ou les aménagements sur les biens existants, aux propriétaires et gestionnaires. Elles relèvent de leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne. Tout projet ne respectant pas les prescriptions imposées par le règlement est interdit.
Les aménagements et constructions dispensés de procédure d’urbanisme doivent respecter les dispositions du PPRI.
Si un projet se situe sur plusieurs zones réglementaires, c’est la règle la plus défavorable qui est prise en compte.
En cas d’ambiguïté ou de difficulté d’application, le règlement prévaut sur la carte des zo- nages réglementaires, notamment pour la détermination des distances (bande inconstruc- tible de 10 m de part et d’autre du cours d’eau et/ou écoulement depuis le haut des berges en zone rouge plein).
Les côtes des plans masse de construction doivent être rattachées au système altimétrique NGF.
Les plans de masse des aménagements doivent être côtés dans les trois dimensions (R441-4, du code de l’urbanisme). Ils seront fournis à une échelle adaptée et lisible.
Les travaux liés à une mise aux normes ou à une mise en conformité d’un bien ou d’une activité existant sont autorisés, même à l’encontre d’une disposition du PPRi, sauf s’ils sont contraires aux dispositions du document d’urbanisme existant. Ils devront cependant être réalisés de façon à minimiser leurs incidences sur l’aléa, tant par leur implantation, leur dimensionnement et leur mode de réalisation. L’avis du service en charge de la servitude PPRI devra être recueilli et respecté.
Comme précisé dans le § III Règles de constructions, quelle que soit la zone réglementaire concernée, les aires de stockages de produits polluants ou dangereux seront implantées à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins 20cm.
Rappel : Outre le respect des prescriptions du PPRI, certains travaux, ouvrages ou activités, notamment s’ils sont situés dans le lit majeur d’un cours d’eau (ce qui correspond sauf exception à la crue de référence), sont susceptibles de porter atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques. Ils sont alors soumis selon leur importance à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Les articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement fixent les conditions d’application de ces dispositions.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 248II RÉGLEMENTATION DES ZONES
1- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
PLEIN :
1-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone rouge plein regroupe :
les zones non urbanisées (zones d’expansion des crues) dans lesquelles le risque n’a pas été déterminé car il n’y a pas d’enjeux,
les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés (fermes, moulins ...) dans lesquelles l’aléa est considéré comme fort à très fort (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement importante), non urbanisées de façon dense et qui constituent elles aussi des zones d’expansion de crues qu’il convient de préserver en tant que telles,
les bandes inconstructibles de 10 mètres : 10 m en rive droite et 10 m
en rive gauche depuis le haut des berges de tous les cours d’eau et/ou écoulements :
Une bande inconstructible de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau et/ou de l’écoulement depuis le haut des berges est classée zone rouge plein . Cette bande est inconstructible (seules les constructions strictement nécessaires à l'exploitation de l'eau pourront être autorisées).
Dans le cas des zones déjà urbanisées et construites :
si une construction existe déjà à l'intérieur de la bande, l'extension de l'existant sera possible tout en prenant en compte le risque et la préservation environnementale du ruisseau. Ces extensions ne devront pas réduire le recul existant par rapport aux berges,
si la bande inconstructible ne comporte pas de construction, elle sera inconstructible pour les constructions neuves, de quelque dimension que ce soit, sauf exceptions indiquées ci-dessous :
dans le cas de ruisseaux ayant perdu leur caractère naturel (busage, ...), certaines constructions pourront être autorisées en respectant les prescriptions de la zone rouge plein sans toutefois s'implanter à l’aplomb du lit mineur,
les ouvrages justifiant la nécessité d’une proximité immédiate par rapport au cours d’eau (remblais d’ouvrages d’art, locaux techniques destinés à l’annonce de crues, ou au captage des eaux,....) seront autorisés en prenant en compte les prescriptions de la zone rouge plein.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 249 les zones situées à moins de 50 mètres du pied des digues de protection au sens de la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n°3).
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
Dans les zones non urbanisées :
La préservation du rôle déterminant des champs d’expansion des crues (zones de débordement) par l’interdiction de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux, ou de restreindre le volume de stockage de la crue. Ces zones de débordement favorisent le laminage de la crue à l’aval (hauteur d’eau moins importante).
La sauvegarde et l’équilibre des milieux dépendants des crues, ou de la proximité de l’eau et du caractère naturel des vallées concernées.
Dans les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux déjà exposés,
La préservation, comme pour les zones naturelles des zones de débordement et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
Dans les bandes inconstructibles de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau et/ou de l’écoulement :
Sur le volet risques inondations : diminution de la vulnérabilité par ralentissement dynamique des écoulements et du ruissellement (article L562-1 II 2° du code de l’Environnement),
Sur le volet environnemental : préservation des milieux et de la ripisylve (orientations A36, A37, D17, D22, D48, D49, D50 et D51 du SDAGE Adour-Garonne approuvé par le préfet de région MIDI-PYRENEES coordonnateur de bassin le 01/12/2015 à savoir : bon fonctionnement et recharge des nappes en eau de qualité et en quantité suffisante ; préservation des zones humides et de leurs bassins d'alimentation ; maintien des espaces de liberté des rivières ; amélioration du rôle des cours d'eaux comme corridors écologiques).
Dans les zones situées à moins de 50 mètres du pied des digues de protection :
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés, en effet, la protection par une digue n’est pas absolue (événement dépassant la capacité d’ouvrage, rupture, contournement...).
L’inconstructibilité est la règle générale
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 250Sont toutefois admises sous conditions, certaines constructions, certains travaux d’extension et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
1-B- Interdictions en zone rouge plein :
1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 251 Sous-sols : interdits.
1.6 Ouvrages ou installations de production d’énergie par méthanisation:
Interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 23,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 23, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous,..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières). Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 23.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p.24 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourte...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle aire de stationnement de camping-cars : interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles..
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2521-C- Autorisations sous conditions en zone rouge plein :
1 Construction nouvelle, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé, s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’emprise au sol de l’annexe est inférieure à 20 m², et s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 253 Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée. Elle pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes ou plateformes agricoles : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. L’extension ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux) /adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 254 Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2551.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle : autorisée sans création de logement, à condition de ne pouvoir être implanté hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Extension au niveau du terrain naturel autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles (20 cm au-dessus de la cote de référence), Changement de destination : autorisé s'il n’augmente pas la vulnérabilité et s'il ne crée pas de logements,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins :
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers:
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 256 Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité), Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (après avis du service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique démontrant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes), Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou de piliers isolés
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, un déblai de compensation devra être envisagé (déblais compensatoires évacués hors zone inondable).
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2), Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux ni entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront pas excéder une surface de 400 m²,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation : autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et d’évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 257 Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas
d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcles (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement. Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, ...) : autorisées sous réserve que le projet n'ait pas d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de productions hydroéléctriques) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé. Il devra être ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes : autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 258 Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis-à-vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2592- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE
HACHURÉE
2-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone rouge hachurée intègre les zones à habitat diffus ou comportant des enjeux isolés (fermes, moulins, …), qui constituent des champs d’expansion de crues à préserver en tant que tels et pour lesquelles l’aléa est considéré comme moyen à faible (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement moyennes à faible).
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
La non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
La préservation, comme pour les zones naturelles, des zones de débordement et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
L’inconstructibilité est la règle générale.
Sont admises sous conditions, certaines constructions notamment dans le cadre d’activités agricoles, certains travaux d’extension, et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
2-B- Interdictions en zone rouge hachurée :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat agricole):
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite, Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiment à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :
Sous-sols : interdits.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2601.3 Bâtiment agricole :
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 33,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 33, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s’ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’il soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 261 Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches
de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières).
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de Campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 35 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle Aire de stationnement de camping-cars : interdite, Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
2-C- Autorisations sous conditions en zone rouge hachurée :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation (hors habitat lié à une exploitation agricole):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,.
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 262 Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé, s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’annexe est inférieure à 20 m² d’emprise au sol, et s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments à usage d’habitation (habitat lié à une exploitation agricole) :
Construction nouvelle : autorisée dans le cadre d’habitat lié à une exploitation agricole (logement de fonction agricole) sous réserve que l’exploitant ne dispose pas de terrains (sur son exploitation) hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique) (voir fiche n° 4),
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements (hors logement de fonction agricole) et s'il n’augmente pas la vulnérabilité, Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée s'il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel. Voir fiche n° 4 pour les dispositions particulières,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2631.3 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle : autorisée. Le pétitionnaire devra néanmoins rechercher la possibilité d’implantation hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), les équipements sensibles au-dessus des PHEC,
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée, sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements non liés à l’exploitation agricole. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements (hors logement de fonction agricole), et s'il n’augmente pas la vulnérabilité, Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée. L'implantation pourra se faire au niveau du terrain naturel,
Terrasses ou plateformes agricoles non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments à usage industriel, artisanal
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière sous réserve qu'elle ne puisse pas se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. Elle ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements et n’augmente pas la vulnérabilité.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 264Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière. Elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 265 Extension : autorisée une seule fois par unité foncière. Elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements, et n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle : autorisée sans création de logements à condition de ne pouvoir être implantée hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés,
Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Extension au niveau du terrain naturel autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles (20 cm au-dessus de la cote de référence), Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la vulnérabilité et s'il ne crée pas de logements,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.8 Moulins :
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inondation est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 266 Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.9 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
1.10 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation :
Autorisés sous réserve que l’exploitant ne dispose pas de terrains hors zone inondable, et que le règlement d’urbanisme l’autorise. Les équipements sensibles seront situés à 20 cm au-dessus de la crue de référence. Les produits polluants seront stockés 20 cm au-dessus de la crue de référence ou en cuve étanche.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (avis service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes),
Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 267Dans tous les cas, des déblais de compensation (évacués hors zone inondable) devront être envisagés.
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2) Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront pas excéder une surface de 400m2,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcle (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement.
Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, …) : autorisées. Le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 268 Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé sous réserve qu’il soit ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils puissent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 269 Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2703- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VIOLETTE :
3-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone violette correspond aux zones urbanisées de façon dense, pour lesquelles l’aléa est considéré comme fort à très fort (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement importante)
Le contrôle strict de l’urbanisation de cette zone a pour objectifs :
la non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
la préservation des zones de débordement existantes et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
L’inconstructibilité est la règle générale.
Sont toutefois admises sous conditions, certaines constructions, certains travaux d’extension limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que des constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
3-B- Interdictions en zone violette :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation : interdite sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Sous-sols : interdits.
1.2 Bâtiments agricoles :
Construction nouvelle: interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2711.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal:
Construction nouvelle: interdite, sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle: interdite, sauf cas particulier de la dent creuse (voir fiche n° 5),
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions) :
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles ou polluants : interdit à moins de 20 cm au- dessus de la cote de la crue de référence,
Sous-sols : interdits.
1.6 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:
Interdits.
2 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 43-44,
Digues : constructions et rehausses : interdites sauf cas particuliers voir p. 43- 44,
Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 272 Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées..
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières). Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit sauf cas particulier voir p. 44.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de Campings, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain : interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7),
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 45 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle aire de stationnement de camping-car: interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
3-C- Autorisations sous conditions en zone violette:
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
1.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 273 Extension: autorisée une seule fois par unité foncière , limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements, et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé, s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée une seule fois par unité foncière si la surface de l’emprise de l’annexe est inférieure à 20 m2, et si il n’y a pas création de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Les garages pourront être implantés au niveau du terrain naturel,
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles :
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa, elle ne doit pas créer de logements. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Une extension à usage de stockage de matériel agricole pourra être implantée au niveau du terrain naturel,
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée, l’implantation pourra se faire au niveau du terrain naturel,
Terrasses ou plateformes agricoles non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel, Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 274 Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, sous réserve que l’extension ne puisse se faire hors zone inondable ou en zone de moindre aléa. L’extension ne doit pas créer de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle autorisée à titre exceptionnel en zone urbanisée sous conditions : cas de la dent creuse (voir fiche n°5),
Construction, extension d’équipements publics à vocation administrative, tech- nique ou de loisirs, destinés à titre principal à la vie des habitants du quartier (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être implantés ailleurs que dans le quartier) : au- torisés sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet de densifier la population, Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas créer ou augmenter le nombre de logements existants et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 275Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements, Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logements et s’il n’augmente pas la vulnérabilité.
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Terrasses non couvertes : autorisées à condition que le niveau fini ne soit pas supérieur de 10 cm au niveau du terrain naturel,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle: autorisée sans création de logement à condition de ne pouvoir être implanté hors zone inondable. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer des logements, Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 276 Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique). Extension au niveau du terrain naturel autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles (20 cm au-dessus de la cote de référence), Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la vulnérabilité et s’il ne crée pas de logements,
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins:
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m² d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité.
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
2 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Digues de lacs : autorisées dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (avis service inspection des digues de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 277 Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes),
Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Remblais pour extensions de bâtiments autres que bâtiments d’élevage : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés,
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, des mesures de compensation devront être envisagées (déblais compensatoires évacués hors zone inondable). C’est le dossier loi sur l’eau qui doit traiter cet aspect.
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n° 2).
Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront excéder une surface de 400m2,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 278 Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcle (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement.
Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, …) : autorisées. Le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé sous réserve qu’il soit ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 279 Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2804- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE :
4-A- Principe d’urbanisation de la zone :
La zone bleue correspond aux zones urbanisées de façon dense, pour lesquelles l’aléa est considéré comme moyen à faible (hauteur d’eau et/ou vitesse d’écoulement moyennes à faibles).
La zone bleue est une zone soumise à prescriptions. Les objectifs de cette zone sont les suivants :
la non aggravation, voire la diminution de la vulnérabilité des biens et des activités exposés. Afin d’assurer la sécurité des personnes et de limiter le dommage aux biens, il est nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés,
la préservation des zones de débordement existantes et la limitation des obstacles à l’écoulement dans le but de ne pas aggraver la crue.
La constructibilité sous conditions est la règle générale.
4-B- Interdictions en zone bleue :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments:
1.1 Bâtiments tous usages :
Sous-sols : interdits,
Stockage de produits sensibles, flottants ou polluants : interdit à moins que ces produits soient stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence et non susceptibles d’être entraînés.
1.2 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle : interdite,
Stockage de produits sensibles, flottants ou polluants : interdit à moins que ces produits soient stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence et non susceptibles d’être entraînés.
sous-sols : interdits.
1.3 Ouvrages ou installation de production d’énergie par méthanisation:
interdits.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2812 Aménagements, équipements :
Remblais : interdits, sauf cas particulier voir p. 52,
Digues : construction et rehausse: interdites sauf cas particuliers voir p. 52, Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s'ils affectent la stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité),
Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous les soubassements quels qu’ils soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous..., les haies denses, les grillages à maille serrée, Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits, Sous-sols : interdits,
Parking souterrain : interdit,
Couverture de piscine (type serre rails + polycarbonate) : interdits. Les bâches de protection au ras du sol sont autorisées.
Station d’épuration : « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans les zones inondables, sauf en cas d’impossibilité technique... », cf. arrêté du 22 juin 2007 art 13.3 (voir fiche n° 2 pour les dispositions particulières).
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Terrains de camping, de caravanage, ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : implantation d’un nouveau terrain : interdite. Extension d'un terrain existant : limitée (voir fiche n° 7)
Aire d'accueil des gens du voyage : interdite (voir fiche n°6 et §3 p. 53 pour les dispositions particulières concernant les extensions),
Stationnement de caravanes : interdit,
Résidences démontables (yourtes...) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : interdites,
Implantation d’une nouvelle Aire de stationnement de camping-car: interdite. Piscine hors sol et couverture de piscine (sauf bâches) interdits pour cause de risque d’embâcles.
4-C- Autorisations sous conditions en zone bleue :
1 Construction, reconstruction, extension, changement de destination de bâtiments :
Attention : le niveau de premier plancher du projet sera situé au moins 20 cm au- dessus de la crue de référence (sauf impossibilité fonctionnelle justifiée)
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2821.1 Bâtiments à usage d’habitation :
Construction nouvelle: autorisée sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée,
Extension : autorisée doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination: autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Construction d’une annexe à un bâtiment à usage d’habitation existant (ou abri de jardin) : autorisée. Les garages pourront être implantés au niveau du Terrain Naturel.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.2 Bâtiments agricoles:
Construction nouvelle : autorisée. Le pétitionnaire devra néanmoins rechercher la possibilité d’implantation hors zone inondable. La construction doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), les équipements sensibles au-dessus des PHEC.
Surélévation (rajout d’un ou plusieurs niveaux)/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Stockage de produits sensibles ou polluants : ces produits devront être stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence.
Construction d’abris ouverts pour animaux : autorisée.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.3 Bâtiments à usage industriel, artisanal :
Construction nouvelle: autorisée (avec un niveau de plancher bas situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence) et sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 283 Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction /remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Stockage de produits sensibles ou polluants : ces produits devront être stockés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence,
Dans tous les cas, il faudra élaborer des consignes concernant la mise en sécurité du site, et les conditions d’évacuation des personnes et des stocks le cas échéant.
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité .des constructions environnantes.
1.4 Bâtiments recevant du public et/ou ayant pour usage des activités peu vulnérables (voir définitions):
Construction nouvelle: autorisée (avec un niveau de plancher bas situé au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence) et sous réserve que la construction ne puisse se faire ailleurs sur l’unité foncière, hors zone inondable, sauf impossibilité fonctionnelle,
Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique),
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.5 Bâtiments ou établissements sensibles et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions):
Surélévation/adaptation pour mise hors d’eau : autorisée si elle n’a pas pour effet de créer de nouveaux logements,
Reconstruction/remise en état : seule la reconstruction est interdite si l’inonda- tion est la cause du sinistre. La remise en état est tolérée dans la mesure où elle n’augmente pas la capacité d’hébergement ou de logement, ni l’emprise au sol et où elle n’occasionne pas de changement de destination augmentant la vulnérabilité. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments sont autorisés,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 284 Extension : autorisée. Elle ne doit pas augmenter le nombre de logements ou la capacité d’hébergement et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique,)
Changement de destination : autorisé s’il n’augmente pas la capacité d’hébergement, s’il ne crée pas de logement et s’il n’augmente pas la vulnérabilité
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.6 Locaux techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général :
Construction nouvelle: autorisée. Les équipements sensibles devront être situés au moins 20 cm au-dessus de la crue de référence ou protégés, Surélévation : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée. Le confortement des fondations et des murs de bâtiments est autorisé,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique). L’extension au niveau du Terrain Naturel est autorisée sous réserve de protection des équipements sensibles,
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions),
Démolition : autorisée si elle n’augmente pas la vulnérabilité des constructions environnantes.
1.7 Moulins :
Surélévation : autorisée,
Reconstruction/remise en état : autorisée,
Extension : autorisée. Elle doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (ombre hydraulique). Le plancher doit se situer à 20 cm au-dessus de la crue de référence,
Changement de destination : autorisé sauf s’il conduit à des transformations en établissement sensible et/ou abritant des personnes vulnérables (voir définitions).
1.8 Abris de jardin dans le cadre des jardins ouvriers :
Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2852 Aménagements, équipements :
Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place.
Remblais :
Infrastructures routières : le projet ne devra pas avoir d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité), Digue de lacs : autorisée dans la mesure où elle ne crée pas de danger en cas de rupture (après avis du service inspection des digues Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées),
Aménagements hydrauliques : les suppressions de digues, les ouvrages ou aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés dans la mesure où ils sont justifiés techniquement par une étude hydraulique justifiant l’absence d’effet négatif (pas d’aggravation de l’inondabilité sur les zones adjacentes), Remblais pour extension de bâtiments agricoles : autorisés dans le cas d’extensions si impossibilité technique justifiée de mettre hors d’eau le plancher bas par le biais de vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable ou piliers isolés.
Digues de protection dans les zones fortement urbanisées : autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque inondation à l’aval. La construction derrière des digues est soumise à la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (voir fiche n° 3).
Dans tous les cas, des déblais de compensation devront être envisagés (déblais compensatoires évacués hors zone inondable).
Déblais : autorisés à condition de ne pas aggraver les risques en un autre point. Ces déblais seront évacués hors zone inondable,
STEP : Extension et modernisation autorisée dans certains cas (voir fiche n°2), Création ou réhabilitation d’installations de traitement individuel des eaux usées domestiques (assainissement autonome) : autorisée dès lors que le dispositif d’assainissement non collectif ne peut être implanté hors zone inondable. L’implantation ne devra pas entraver l’écoulement des eaux et entraîner de pollution (dispositif de filtrage et point de rejet au-dessus des PHEC). Le cas échéant, les remblais (tumulus) ne devront excéder une surface de 400 m²,
Entretien des berges, recalibrage, ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque inondation: autorisés s’ils n’aggravent pas l’inondabilité,
Parkings non couverts : autorisés sous réserve d’en indiquer l’inondabilité et de prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue, Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol (y compris parc photovoltaïque) : autorisée sous conditions (voir fiche n°8),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 286 Ombrières de parking : autorisées à condition de positionner tous les éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques…) 20 cm au-dessus de la cote PHEC. L’ancrage au sol des structures porteuses devra être dimensionné (justificatif et attestation du pétitionnaire) pour résister aux embâcles (voitures, arbres…) et éviter l’arrachement.
Installation de production d’énergie photovoltaïque en toiture de bâtiment existant : autorisée sous réserve de positionner les panneaux et équipement sensibles 20 cm au-dessus de la cote de la crue de référence.
Plantations d’arbres et arbustes : autorisées à condition qu’elles n’aient pas
d’effet d’aggravation de la crue sur les enjeux environnants :
- Dans le cas de plantations positionnées en amont d’un enjeu et pouvant avoir un effet de ralentissement dynamique : pas de prescription.
- Dans le cas de plantation situées au droit d’un enjeu ou juste en aval : un espacement (dans la direction perpendiculaire à l’écoulement) de 5m est requis entre chaque arbre ou arbuste afin d’éviter la création de pièges à embâcles.
Réseaux d’irrigation et de drainage : autorisés à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
Serres (arceaux + film plastique) : autorisées sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du courant, et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer d’embâcles (libre circulation des eaux au travers de la serre et ancrage des arceaux et du film plastique). Serres en verre, polycarbonates ou autres matériaux rigides autorisées à condition qu’elles soient orientées dans le sens du courant et qu’elles ne comportent pas de mur soubassement. Infrastructures publiques (ouvrages d’Art, ...) : autorisées sous réserve que le projet n'ait pas d’influence sur l’enveloppe de la crue de référence (pas d’aggravation de l’inondabilité),
Installations techniques liées à l’activité du cours d’eau et nécessitant une
proximité du cours d’eau (établissements piscicoles, stations de prélèvement d’eau, micro-centrales et usines de production hydroélectrique) : autorisées à condition de ne pas entraver l’écoulement de la crue, et sous réserve de mise hors d’eau des équipements sensibles,
Mobilier urbain (éclairage,...) : autorisé. Il devra être ancré afin de résister au risque d’entraînement.
3 Aménagements liés à une activité de plein air :
Piscine non couverte: autorisée si elle est enterrée. L’emprise sera matérialisée par un marquage visible au-dessus de la crue de référence (flotteurs, poteaux..). Les équipements sensibles seront protégés ou situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la crue de référence,
Chapiteaux : autorisés sous réserve qu’ils soient rapidement démontables et évacuables (dans des délais compatibles avec la prévision de crue ou l’alerte météorologique : voir mesures prévues dans le plan communal de sauvegarde de la commune concernée),
Extension de terrain de camping, de caravanage ou d'accueil de résidences mobiles ou démontables : (voir fiche n° 7),
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 287 Aire de gens de voyage : extension autorisée sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’emplacements, et sous réserve que les emplacements et équipements soient positionnés vers des zones de moindre aléa (voir fiche n° 6),
Terrains de sport, espaces verts, aires de jeux, sanitaires, tribunes: autorisés sous réserve d’être conçus en tenant compte du risque de crue et qu'ils doivent supporter une submersion. Prévoir un système d’interdiction d’accès et évacuation en cas de crue,
Installations et équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l’exclusion de tout bâtiment à usage d’habitation : autorisés Jardins ouvriers : autorisés. Afin d’éviter le risque d’embâcles lié aux abris de jardin légers, il sera prévu un ou plusieurs bâtiments collectifs en maçonnerie, positionnés dans le sens du courant, à l’intérieur desquels des box individuels pourront être insérés.
Projets d’implantation de cités lacustres : voir fiche n°9
4 Autres :
Carrières : sont concernés les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux. Ces ouvrages et les dispositifs d’exploitation qui leurs sont liés devront démontrer leur incidence sur le milieu naturel inondé et inclure des mesures compensatoires vis à vis de l’impact sur le régime hydraulique du cours d’eau. Les installations de criblage, concassage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations positionnées dans le sens du courant,
Fouilles archéologiques : autorisées à condition qu’aucun stockage de matériaux de déblai ne s’effectue dans la zone inondable et que les installations liées aux fouilles soient évacuables en cas de crue.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2885- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE (ZONE
DE CRUES HISTORIQUES) :
La zone de crue historique correspond aux secteurs qui ont été touchés historiquement par la crue de référence et qui seront épargnés ou moins menacés du fait d’aménagement pérennes. Les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques.
La circulaire du 30 avril 2002 rappelle que les ouvrages de protection réduisent le risque mais ne l’annulent pas, et que toutes hypothèses de ruptures, submersions, de mauvais dimensionnements des ouvrages, de contournement, d’erreurs humaines lors de la mise en place de batardeaux ou d’actionnement de vannes, ne peuvent être exclues. Elle précise le processus d’approche à appliquer dans ces zones.
La zone de crue historique trouve son origine dans ces 3 cas et doit être traitée de manière spécifique ; on distingue :
La suppression d’obstacle : suppression d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement (pont, barrage, digue) : les modifications de la zone inondable sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques,
Les aménagements pérennes sans risque d’onde de submersion : aménagements qui ont eu pour objet de faciliter les écoulements (recalibrage, ...) : les modifications de la zone inondable qu’ils engendrent sont validées dans le cadre d’études hydrauliques spécifiques,
Les aménagements avec risque d’onde de submersion : aménagements ou mise en place d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement principal et dont la rupture peut générer des submersions (digues protégeant contre les PHEC...).
Prescriptions associées à chacun des cas :
1 Cas de la suppression d’obstacle :
L’affichage « zone de crue historique » est informatif, il n’y a pas de prescription sur l’aménagement de la zone.
2 Cas d’aménagements pérennes sans risque d’onde de submersion :
Le plancher bas des constructions nouvelles sera situé au-dessus du terrain naturel sur vide sanitaire ouvert. Les sous-sols sont interdits.
3 Cas d’aménagement avec risque d’onde de submersion :
Une zone verte ne peut en aucun cas être instaurée. Ce cas fait l'objet de la fiche n° 3.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 289III RÈGLES DE CONSTRUCTION :
Les règles du présent titre valent règles de construction et figurent au nombre de celle que le maître d’ouvrage s’engage à respecter lors de la demande d’autorisation d’urbanisme,
Leur non-respect, outre le fait qu’il constitue un délit, peut justifier une non indemnisation des dommages causés en cas de crue (article 1 125-6 du Code des Assurances). Elles sont applicables dans toutes les zones.
1- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX
PROJETS :
Les nouveaux projets autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes : Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupes électrogènes, dispositif de chauffage, coffrets n électriques, compteurs, ...) au-dessus de la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres,
Disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au-dessus de la cote de référence, majorée d’au moins vingt centimètres (dans le cas où cette zone de refuge ne préexiste pas),
Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant, Gêner le moins possible l’écoulement des eaux (ombre hydraulique, orientation dans le sens du courant (voir définitions).
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable. En cas d’impossibilité technique justifiée, un remblai limité à l’emprise de la construction est toléré, réalisé dans les règles de l’art pour éviter affouillements et désordres (choix des matériaux, compactage...). Il sera exigé un déblai compensatoire de manière à limiter l’impact sur le champ d’inondation et l’écoulement des eaux,
Disposer d’un accès hors zone inondable ou faiblement submergé par la crue de référence (0,50 m maxi).
Les sous-sols ou parking sous terrains sont interdits en zone inondable.
Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires des bâtiments et équipements sont responsables de l’application et du respect des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation décrites ci-dessous :
Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou partie se trouve située au- dessous de la cote de référence. Un système d’obturation par « batardeau » est recommandé pour les hauteurs d’eau inférieures à un mètre,
Vérifier la résistance de la structure du bâtiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements,
Réaliser les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles à l’eau et les concevoir de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements,
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 290 Lors de travaux neufs sur les réseaux collectifs d’assainissement, les bouches d’égout seront équipées de tampons verrouillables. Des clapets anti-retours seront installés sur les exutoires, ainsi que des dispositifs anti-refoulements ou des vannes d’isolement sur le réseau,
Implanter les aires de stockage des produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres, Amarrer les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence à un massif béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence pour être mis hors d’eau,
Mettre en place un dispositif empêchant les matériaux stockés ou équipements extérieurs d’être emportés par une crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau…),
CF référentiel travaux de prévention :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/referentielInondation%20-%20texte%20int%C3%A9gral %20-.pdf
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 2912- MESURES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS DANS LE
CADRE D’EXTENSIONS, DE RÉFECTION OU LORS D’UN
CHANGEMENT DE DESTINATION :
Recommandations :
Les bâtiments partiellement ou totalement submersibles en cas de crue doivent disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au-dessus de la cote de référence, majorée d’au moins vingt centimètres (dans le cas où cette zone de refuge ne préexiste pas). Dans le cas de bâtiments fortement submergés, la mise en place d’un châssis entièrement rabattable sur le toit peut être envisagée,
Ne pas créer d’ouvertures sur les façades directement exposées au courant, Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou une partie se trouve située au-dessous de la cote de référence. Un système d’obturation par « batardeau » est recommandé pour les hauteurs d’eau inférieures à un mètre.
Placer les équipements et réseaux sensibles à l’eau, les coffrets d’alimentation à une cote supérieure à la cote de référence majorée d’au moins vingt centimètres. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans le couper dans les niveaux supérieurs.
Réaliser les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques...) en matériaux insensibles à l’eau et les concevoir de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.
Lors de travaux sur les réseaux collectifs d’assainissement, les bouches d’égout seront équipées de tampons verrouillables. Des clapets anti-retours seront installés sur les exutoires, ainsi que des dispositifs anti-refoulement ou des vannes d’isolement sur le réseau.
Les emprises de piscines et bassins existants seront matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote de référence).
CF référentiel travaux de prévention :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/referentielInondation%20-%20texte%20int%C3%A9gral %20-.pdf
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 292IV MESURES DE PRÉVENTION, PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE :
1- MESURES DE PRÉVENTION ET DE SAUVEGARDE
Chaque commune ou groupement de communes est tenu de réaliser des travaux permettant d’assurer l’alimentation en eau potable par temps de crue.
Conformément à l'article L125-2 du Code de l'environnement, le maire doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels, par tous moyens laissés au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette...). À cette occasion, le risque d'inondation et les dispositions contenues dans le PPRi seront évoquées.
Conformément à l’article L 563-3 du Code de l’environnement, le maire procédera avec les services de l’État compétents, à l’inventaire des repères de crues existants ; il établira les repères correspondants aux crues historiques et aux nouvelles crues exceptionnelles. La commune matérialisera, entretiendra et protégera ces repères. Conformément au décret n°2055-233 du 14 mars 2005, les maires ont obligation de poser des repères de crues sur les édifices publics ou privés afin de conserver la mémoire du risque et de mentionner dans le DICRIM1 leur liste et leur implantation.
Les communes ou les collectivités locales doivent établir un plan communal de sauvegarde (P.C.S.) visant la mise en sécurité des personnes, en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours, les services compétents de l’État et des collectivités concernées dans un délai de deux ans à partir de la date d’approbation du PPRi. Ce plan doit notamment comprendre :
Un plan d’alerte à l’échelle territoriale pertinente, le détail des mesures, moyens et travaux de prévention, de sauvegarde et de protection appropriés devant être mis en œuvre par la collectivité, les personnes morales publiques et privées et les particuliers,
Un plan des aires de refuge individuelles ou collectives (existantes et à créer), Un plan de circulation et d’accès permettant l’évacuation des personnes et facilitant L’intervention des secours,
Un plan d’organisation et des moyens à mobiliser pour intervenir.
Information Acquéreurs Locataires (IAL):
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a également introduit l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques auxquels un bien (cf. le 3ème alinéa du paragraphe 4.5.1 de la note de présentation) est soumis, ainsi que les sinistres ayant affecté ce bien et ayant donné lieu au versement d'une indemnisation au titre des arrêtés de catastrophes naturelles ou technologiques. Cette double information a pour objectif principal une meilleure information du citoyen face au risque.
1 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 293Obligation des propriétaires et exploitants de terrains de camping, d’aires de loisirs, de sports, d’aires de stationnement, d’établissements recevant du public, de com- merces, d’activités industrielles, artisanales ou de services, de logement loué à un tiers :
Ils doivent :
afficher le risque inondation,
informer les occupants sur la conduite à tenir,
mettre en place un plan d’évacuation des personnes et des biens mobiles, prendre les dispositions pour alerter, signaler et guider.
Une fermeture de l’établissement peut s’avérer nécessaire en cas de forte crue.
2- MAÎTRISE DES ÉCOULEMENTS ET DU RUISSELLEMENT
Pour les eaux résiduelles urbaines, les communes établiront un zonage d’assainissement pour les eaux pluviales et de ruissellement, notamment dans les zones urbanisées (loi sur l’eau - article L 2224-10 du Code général des collectivités territoriales).
Les activités agricoles, forestières et liées à la pêche ne devant pas aggraver les risques, il est donc recommandé :
D’implanter régulièrement des bandes horizontales enherbées ou arborées pour limiter érosion ou ruissellement,
De labourer dans le sens perpendiculaire à la pente,
De ne pas défricher les têtes de ravin et les sommets de colline,
D’éviter l’arrachement des haies.
3- OPÉRATION D’ENTRETIEN, DE PROTECTION ET DE
PRÉVENTION
L’entretien des cours d’eau non domaniaux doit être assuré par les propriétaires riverains qui procéderont à l’entretien des rives par élagages et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris flottants ou non. Il est rappelé que toute interven- tion dans le lit des cours d’eau nécessite que soit contacté au préalable le service de po- lice de l’eau compétent.
Il est demandé aux propriétaires d’ouvrages hydrauliques de les entretenir afin de garantir leur fonctionnement optimal et permanent.
Il est demandé aux propriétaires de piscines et bassins existants de matérialiser les em- prises correspondantes (marquages visibles au-dessus de la cote de référence)
4- MESURES LIÉES À LA COMPENSATION DES VOLUMES
ÉTANCHES ET DES REMBLAIS AUTORISÉS :
Tout remblaiement ou volume étanche doit être intégralement compensé, pour la partie comprise entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence, par un déblai équivalent en volume. Les déblais seront déposés hors zone inondable.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 294Rappel : au titre de la loi sur l’eau (articles L. 214-1 à L 214-6 du Code de l’environne - ment), les remblais en lit majeur de cours d’eau ayant une surface comprise entre 400 m² et 10 000 m² doivent être déclarés et relever d’une procédure d’autorisation.
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 295ANNEXES
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 297Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 298Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 1/6
Préfecture de la région Midi-Pyrénées
Préfectures des départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, de Tarn et Garonne
La direction régionale
de l’environnement
de Midi-Pyrénées
Les directions départementales
de l’équipement
et de l’agriculture
en Midi-Pyrénées
Implantation de stations d’épuration
en zones inondables
Document de référence
des services de l’Etat en Région Midi Pyrénées
validé par le Comité de l’Administration Régionale
du 27 novembre 2008
1 -Principe général :
L’arrêté du 22 juin 2007 précise à son article 13 §3 que « les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas impossibilité technique. Cette impossibilité technique doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d’épuration hors d’eau et à en permettre son fonctionnement normal».
Il convient de rappeler que tout projet de station d'épuration doit faire l'objet d'une réflexion en amont afin de définir les réserves foncières nécessaires. Cette démarche doit être engagée dès l’élaboration d’un schéma communal d’assainissement ou d’un document d’urbanisme.
Cette démarche préalable permettra à la collectivité de privilégier l’implantation d’une station d’épuration sur un site hors zone inondable en recherchant si nécessaire des solutions intercommunales.
Dés lors que l’impossibilité technique de s’implanter hors zone inondable aura été justifiée selon les dispositions prévues aux § 2, 3, la création ou l’extension (au-delà du doublement de la capacité) de stations d’épuration pourra être envisagée en zone d’aléa faible ou moyen 1 et dans les conditions fixées au §5.
Par ailleurs, en zone d’aléa fort et très fort, la création de station d’épuration est à proscrire, seules les opérations visant à l’extension de capacité (en deçà du doublement de la capacité), à la modernisation ou l’amélioration du traitement des stations déjà existantes sans aggravation de l’impact peuvent y être engagées dans les limites et les conditions énoncées ci-après (§ 3, 4 et 5). Cependant, la possibilité de déroger au principe de non implantation en zone d’aléa fort pourra être prévue optionnellement dans un cadre départemental et décidée par le préfet de département. Dans ce cas, les dérogations exceptionnelles à ce principe de non implantation en zone d’aléa fort seront accordées aux cas par cas, après avis spécifique du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) sur rapport motivé de la MISE. L’application de ce document de référence et des dérogations éventuelles fera l’objet d’un bilan annuel en Pôle EDD.
Dés l’instant où les principes énoncés ci-dessus sont respectés et sur la base d’un argumentaire sommaire justifiant l’impossibilité de réalisation hors zone inondable, le demandeur sollicitera l’avis préalable de la MISE.
Cet avis consistera à valider l’argumentaire et à informer le pétitionnaire qu’il peut poursuivre son projet et produire les éléments demandés. Cet avis ne préjuge pas de la décision de l’administration concernant l’instruction ultérieure de la demande dans le cadre de la Loi sur l’Eau.
1 Définition des aléas : voir tableau joint en annexe
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 299Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 2/6
Ce document de référence régionale s’applique à tous les projets de stations d’épuration pour toutes les filières y compris le lagunage. Il sera pris en compte dans les déclarations et demandes d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, la délivrance des permis de construire, les documents d’urbanisme, le règlement des PPRi à élaborer ou à réviser.
Les opérations de démolition-reconstruction doivent être considérées comme des créations.
2- Création de stations d’épuration (Hors zones d’aléas forts ou très forts) :
D’une manière générale, la création de nouvelles stations d’épuration en zones inondables n’est pas autorisée sauf en cas d’impossibilité technique.
Cette impossibilité technique, et uniquement pour les zones d’aléas faibles ou moyens, sera évaluée par la MISE à partir d’une étude comparative et justificative portant sur chacun des sites potentiels (en et hors zone inondable) produite par le pétitionnaire considérant obligatoirement les critères énoncés ci-après. Cette étude intégrera les dispositions obligatoires décrites au paragraphe 5.
2.1 – Critères relatifs aux risques :
- Part relative des zones inondables sur l’ensemble du territoire communal - Niveau d’aléa relatif au site envisagé
- Fréquence des crues en référence à la CIZI : très fréquente, fréquente, exceptionnelle. - Impact de l’ouvrage sur les écoulements hydrauliques lors des crues. (élaboration d’une étude hydraulique précisant les hypothèses et analysant les conséquences en fonction des niveaux de crues)
2.2 – Critères environnementaux :
Pour chaque solution il conviendra d’analyser :
- l’impact de l’ouvrage (rejet) sur le milieu récepteur.
- l’impact de l’ouvrage sur le milieu naturel (par rapport en particulier aux zones protégées, aux ZNIEFF et aux zones NATURA 2000, ...)
- l’impact de l’ouvrage par rapport aux secteurs urbanisés ou urbanisables (nuisances occasionnées)
2.3 – Critères liés au fonctionnement de l’ouvrage :
Pour chaque solution il conviendra d’analyser :
- les risques de production d’hydrogène sulfuré (corrosion des ouvrages, toxicité pour les agents de maintenance) liés à la longueur des ouvrages de transfert de l’effluent à traiter. - les conditions d’accès aux ouvrages
- la complexité technique et ses conséquences sur la perte de fiabilité et l’augmentation des difficultés de gestion des ouvrages (par exemple l’obligation de réalisation de postes de relevage) - l’évaluation des besoins et la programmation des extensions éventuelles à court, moyen et long terme
2.4 Critères financiers :
Bien que ce critère ne relève pas de « l’impossibilité technique » au sens strict du terme, l’aspect financier ne peut être occulté en raison des conséquences d’un coût disproportionné par rapport aux capacités financières de la collectivité d’une part et à l’utilisation des fonds publics (subventions, aides,...) d’autre part.
Le critère financier sera analysé à partir d’une étude détaillée comparative des éléments suivants : - coût global de l’opération (investissements et frais d’exploitation y compris les dépenses liées aux dispositions énoncées au § 5)
- impact sur le prix de l’eau
- conséquences éventuelles sur les finances de la collectivité.
Les éléments ci-dessus devront être suffisamment détaillés et clairement justifiés dans l’étude fournie.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 300Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 3/6
3 – Extension de capacité (avec ou sans amélioration du traitement) des stations d’épuration sur même site que les ouvrages existants en zone inondable (tout aléa) :
D’une manière générale l’extension de nouvelles stations d’épuration en zones inondables n’est pas autorisée sauf en cas d’impossibilité technique.
Dans l’hypothèse d’une extension de capacité n’excédant pas le doublement par rapport aux ouvrages initiaux en zone inondable et quelque soit l’aléa du site, l’impossibilité technique sera évaluée par la MISE à partir d’une étude comparative reprenant les critères définis au § 2.
L’évaluation de l’augmentation de capacité concerne la globalité des opérations d’extension (projetées et antérieures)
Les extensions générant une augmentation de capacité supérieure au doublement seront instruites selon les dispositions relatives à une création de station..
La solution d’extension en site inondable devra prendre en compte les dispositions obligatoires énoncées au § 5 et notamment :
- Générer une réduction de la vulnérabilité globale par rapport à la situation initiale (réalisation des nouveaux ouvrages sur site soumis à un aléa plus faible, mise en oeuvre de dispositions visant à une diminution de la vulnérabilité globale, ..).
- Ne pas engendrer une aggravation du risque. A cet effet, une étude hydraulique sera établie afin de définir l’impact hydraulique des ouvrages existants d’une part, des nouveaux ouvrages d’autre part .
4 –Modernisation et amélioration du traitement des stations d’épuration existantes en zone inondable (tout aléa) sans augmentation de capacité :
Ces opérations seront à priori autorisées en zone inondable quelque soit l’aléa s’il s’agit uniquement de compléter la filière de traitement ou de moderniser les équipements sans augmentation de capacité (pas de débit supplémentaire) sur le site exclusif de la station d’épuration existante ou sur un terrain à proximité.
Il s’agit par exemple :
- de compléments apportés pour l’amélioration du niveau de rejet (traitement de l’azote, du phosphore, ...)
- d’améliorations ou compléments apportés à la filière de traitement des boues (réalisation d’un silo à boues, mise en place d’équipement de déshydratation ou d’épaississement, ....) - d’améliorations ou compléments apportés aux prétraitements (mise en place d’un traitement biologique des graisses, traitement ou stockage des sables, ....)
En cas de réalisation d’ouvrages conséquents, devront être respectées les conditions suivantes : - Générer une réduction de la vulnérabilité par rapport à la situation initiale (réalisation des nouveaux ouvrages sur site soumis à un aléa plus faible, mise en oeuvre de dispositions visant à une diminution de la vulnérabilité globale, ..)
- Ne pas engendrer une aggravation du risque. A cet effet, une étude hydraulique sera établie afin de définir l’impact hydraulique des ouvrages existants d’une part, des nouveaux ouvrages d’autre part - Limiter l’augmentation d’emprise à 20% de l’emprise au sol des ouvrages de traitements. existants si le site est en aléa fort ou très fort
5 – Réalisation sur site inondable : dispositions obligatoires communes concourant à la réduction de la vulnérabilité
- Mise en oeuvre des dispositions garantissant le maintien en état de fonctionnement normal des ouvrages : mise hors d’eau de l’ensemble des installations (bassins, ouvrages, équipements électriques et électromécaniques …), définition des mesures de sauvegarde relatives à la sécurité des personnes, clapets anti-retour...
Pour les stations existantes, ces dispositions s’appliquent aux ouvrages nouvellement crées. Pour les extensions, elles s’étendent aux ouvrages existants nécessaires au fonctionnement de la nouvelle filière.
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 301Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 4/6
- Mise en oeuvre des dispositions évitant la pollution du milieu naturel en cas de crue (mise hors d’eau des nouveaux ouvrages, ....)
- Mise en oeuvre des dispositions garantissant la pérennité des nouveaux ouvrages en cas de crue (protection des ouvrages, lestage,...).
- Mise en oeuvre des dispositions limitant les obstacles à l’écoulement des eaux. - Mise en oeuvre des dispositions évitant une aggravation du risque de mise en charge du réseau de collecte
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ANNEXE
(Extrait du document de référence en Midi Pyrénées pour l’évaluation du risque inondation et l’élaboration des PPRI – MAI 2006)
LA DEMARCHE POUR L’EVALUATION DE L’ALEA
I. Caractérisation de l’aléa
En règle générale, l’aléa est considéré comme fort au regard de la crue de référence, lorsque la hauteur d’eau dépasse 1 mètre (soulèvement des véhicules, impossibilité d’accès des secours). Toutefois, certaines zones, où la hauteur d’eau est inférieure à 1 mètre, doivent être considérées en zone d’aléa fort si elles comportent un chenal préférentiel d’écoulement des eaux où les vitesses, sans pouvoir être connues avec précision, peuvent être fortes. De même, des zones d’aléa très fort peuvent être également définies pour tenir compte de spécificités locales, cas des crues torrentielles par exemple (cf. tableau suivant extrait du guide méthodologique PPR inondation MATE – METL – 1999).
Vitesse
Faible (<0,2m/s)
(stockage)
Moyenne
(écoulement)
Forte (>0,5m/s)
(grand écoulement)
H<0.50 m aléa faible aléa moyen aléa fort Hauteur 0.50 m
1 m aléa fort aléa fort aléa très fort
(*1) L’expérience a montré que plus de 0.50 m d’eau rend impossible le déplacement d’un enfant ou d’une personne âgée. Pour cette raison, dans les secteurs où la montée des eaux est rapide et ne permet pas de disposer d’un temps suffisant pour garantir une évacuation complète, l’aléa sera qualifié de fort.
Remarque : En l’absence de définition précise par les documents (PPRI, CIZI affinée), l’aléa fort (et très fort) sera assimilé à la notion de crue fréquente retenue dans la CIZI (zone bleue foncée).
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 303Document de référence concernant l'implantation de stations d’épuration en zones inondables Décembre 2008 6/6
Doctrine régionale Dérogation départementale
Aléa faible Aléa fort Aléa faible Aléa fort
Création Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Démolition reconstruction Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Extension < doublement Oui si * Oui si * Oui si * Oui si *
Extension > doublement Oui si * Proscrit Oui si * Oui si **
Modernisation
Augmentation emprise < +20% Oui Oui Oui Oui
Modernisation
Augmentation emprise > +20% Oui Proscrit Oui Oui si **
Oui si* : autorisé si impossibilité technique démontrée par étude comparative et justificative
Oui si** : autorisé si impossibilité technique démontrée par étude comparative et justificative et dérogation exceptionnelle accordée par le préfet après avis spécifique du CODERST
Document de référence des services de l’Etat en Midi-Pyrénées concernant l’implantation de stations d’épuration en zones inondables
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 304Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 305
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Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 308
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Face à l’émergence de nombreux projets situés en zone inondable, il convient de dégager des principes permettant une réelle prise en compte du risque inondation dans la conception d’une centrale au sol, après analyse de l’impact généré et de la vulnérabilité par rapport aux crues.
Une centrale au sol, par les caractéristiques suivantes, est un ouvrage qui peut modifier de façon significative les conditions d’écoulement d’une crue :
une implantation sur plusieurs hectares,
des supports en béton ou des pieux,
un niveau bas des panneaux par rapport au sol,
des clôtures
des équipements annexes (réseaux enterrés, poste de transformation, locaux techniques, …)
Une centrale au sol est également vulnérable aux risques suivants :
submersion des panneaux avec risque d’arrachage et d’entraînement par le courant,
submersion des locaux, mise en sécurité des personnes et des biens, sécurisation des installations,
mise à nu des réseaux enterrés,
dégradation des clôtures,
fragilisation de la fondation des pieux, pièges à embâcles,
délai de retour à la normale important, perte d’exploitation.
Zone d'activités
créée ou modifiée
depuis moins de 10 ans
sauf si autorisation explicite dans le
réglement de la zone
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OUI
NON
NON
NON
Pas de projet d'extension de la zone
d'activités ou de création d'une
nouvelle zone d'activité à court terme
NON
OUI
Projet envisageable
Limitation de la surface du projet
pour permettre l'implantation d'au moins une
activité artisanale ou industrielle
Terrains
dont l'usage agricole est avéré OUI
NON
NON
OUI
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L'implantation en zone inondable est possible uniquement en zone d'aléa faible ou moyen : moins de 1 mètre de hauteur d'eau pour la crue de référence et en dehors de chenaux principaux d'écoulement (vitesses inférieures à 0,5 m/s).
L'étude d'impact (pour les projets d’une
puissance supérieure à 250 kWc) devra
démontrer que le projet respecte les grands
principes de prévention contre le risque
d'inondation et en particulier :
que le projet n'est pas de nature à aggraver
le risque d'inondation lui-même, en amont
et en aval de l'installation, dans les zones
d'aléa faible et moyen, sur la base d'une
expertise hydraulique pouvant inclure une
modélisation numérique,
que le projet n'augmente pas l'exposition
des biens et des personnes et leur
vulnérabilité au risque d'inondation.
Ainsi, en matière d'effet sur le risque, le porteur
de projet devra s'assurer que son installation
permet la transparence hydraulique :
la partie basse des panneaux
photovoltaïques devra être implantée à une
cote supérieure de 20cm à la cote de
référence du PPRi. En l’absence de PPRi,
elle sera implantée à une cote supérieure
de 20 cm à la cote des PHEC (plus hautes
eaux connues) ou, à défaut de
connaissance de cette cote, à une cote
supérieure de 20 cm à celle de la crue
centennale obtenue par calcul hydraulique
(qui devra être fourni),
la distance entre supports ne devra pas être
inférieure à 4 m.
En matière de réduction de la vulnérabilité, le porteur de projet devra s'assurer également que les structures utilisées pour supporter les panneaux sont aptes à résister au courant et à d'éventuels embâcles.
Les constructions annexes (locaux technique, gardiennage, stockage...) devront être installées dans les zones de plus faibles aléas en faisant la démonstration qu’aucune autre solution n’est envisageable hors zone inondable . Leur superficie cumulée au sol devra être conforme à la réglementation de la zone concernée. Notamment, elle ne devra pas excéder 20m2 en zone non urbanisée. . Les installations sensibles à l'eau (ou le plancher bas des bâtiments) devront être implantées à une cote supérieure de 20 cm à celle des PHEC ou, à défaut de connaissance de cette cote, à une cote supérieure de 20 cm à celle de la crue centennale.
Les réseaux secs devront être enterrés et étanches. Lorsqu’ils sortent de terre, la gaine devra être prolongée 1 m au dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
Les clôtures devront être transparentes hydrauliquement.
Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le premier niveau d'inondation du terrain devra être installé.
L’exploitant devra réaliser un plan de gestion de crise destiné à anticiper les impacts de la crue sur les équipements en particulier sensibles.
Zone inondable
Aléa fort
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n
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n
a
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t
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a
b
l
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OUI
NON
OUI
Zone inondable aléa faible et moyen
et respect des principes de prévention
des risques inondation
OUI
NON
Zone inondable aléa faible et moyen
et transparence hydraulique de
l'installation
OUI
NON
Zone inondable aléa faible et moyen
et mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'installation
OUI
NON
Projet envisageable
Direction Départementale des territoires - 32-2026-07-29-00011 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention du risque inondation sur la commune de LASSEUBE-PROPRE 319Fiche n°9 Habitat lacustre
L’implantation de constructions sous forme d’habitat lacustre (construction sur plan d’eau) peut être envisageable du point de vue du risque inondation à condition de prendre en compte pour le projet les éléments suivants :
• le projet ne sera pas implanté sur une zone contribuant à l’écoulement des eaux en cas de crue : l’implantation d’une cité lacustre sur un plan d’eau potentiellement submersible et mis en vitesse lors d’une de crue est à proscrire.
• le projet ne doit pas aggraver le risque inondation en amont ou en aval (pas de génération d’embâcles...)
• le projet ne doit pas exposer des populations ou activités à un risque nécessitant l’intervention des secours
• le projet ne doit pas entraîner de dommages aux biens mobilisant la solidarité nationale et les assurances.
Autrement dit, le coût du risque doit être intégré dans le projet en non transféré à des tiers.
Non aggravation des risques et limitation du risque pour la population :
Au delà de l’information et de la sensibilisation des occupants au risque de la part de l’exploitant (culture du risque), des dispositions de protection des bâtiments devront être mises en œuvre :
• accès hors d’eau qui permettent à tout moment d’accéder à la terre ferme • fonctionnement des réseaux garanti en cas de crue, notamment l’assainissement, l’eau potable, électricité et les ordures ménagères
• véhicules pouvant être garés hors crue
• planchers des bâtiments situés au moins 20cm au dessus de la crue de référence. • Maintien du fonctionnement des équipements indispensables au fonctionnement des bâtiments (chaufferie par exemple).
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