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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 020 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 22 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 020 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2021-020
PUBLIÉ LE 22 JANVIER 2021Sommaire
DGSRC
R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane (12
pages) Page 3
2DGSRC
R03-2021-01-22-002
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires pour lutter contre la propagation de la
COVID-19 dans le département de la Guyane
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 3PRÉFET .
DE LA REGION nd £ st GUYANE Direction générale de la sécurité,
Liber de la réglementation et des contrôles Égalité Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1,
R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République française ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'État d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté n°2015279-0003 du 6 octobre 2015 réglementant dans le département de la Guyane la police des dé- bits de boissons et restaurants et déterminant les zones protégées pour les débits de boissons à consommer sur place et les lieux de vente de tabac manufacturé ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région Guyane réalisés par Santé publique France ;
Vu l'urgence ;
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS SRPA - CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex POliCE-aumMinisErd £ pres
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 4Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que 15560 cas de COVID-19 ont été détectés en Guyane entre le début du mois de mars 2020 et le 22 janvier 2021 ;
Considérant que sur le secteur de l'Île de Cayenne, le nombre de cas confirmés s'élève à 413 en semaine 2 contre 468 en semaine 1 ; que le taux d'incidence s'élève à 337 cas pour 100000 habitants en semaine 2, contre 382 en semaine 1, 240 cas en semaine 53 et 69 en semaine 46 ; que le taux de positivité est de 13,4 % en semaine 2 contre 14,8 % en semaine 1 ;
Considérant que sur le secteur Savanes, 158 cas ont été confirmés en semaine 2 contre 171 en semaine 1, 104 en semaine 53 et 22 en semaine 47 ; que l'incidence s'élève à 355 cas pour 100000 habitants en semaine 2, contre 384 cas en semaine 1 et 233 cas en semaine 53 ; que le taux de positivité est de 11,8 % en semaine 2 contre 10,8 % en semaine 1 ;
Considérant que sur le secteur littoral Ouest, le nombre de cas confirmés poursuit son augmentation, s'élevant à 168 cas en semaine 2 contre 144 en semaine 1 et 65 en semaine 53 ; que la tendance est identique s'agissant de l'incidence, qui s'élève à 299 cas pour 100000 habitants en semaine 2, contre 256 cas en semaine 1, 116 en semaine 53 et 36 en semaine 50; que le taux de positivité s'élève à 21,7 % en semaine 2 contre 21,3 en semaine 1 et 14,5 % en semaine 53 ;
Considérant que sur le secteur du Maroni, la hausse du nombre de cas se poursuit, avec 37 cas confirmés en semaine 2, contre 32 en semaine 1, 5 en semaine 53 et 0 cas en semaine 50 ; que le taux de positivité demeure élevé, à 19 % en semaine 2, contre 20 % en semaine 1 et 5 % en semaine 53;
Considérant que sur le secteur Oyapock, le nombre de cas confirmés s'élève à 16 cas en semaine 2 contre 40 en semaine 1 ; que le taux de positivité est de 10,4 % en semaine 2 contre 15,9 % en semaine 1 ; que toutefois, en l'absence de réception du fichier des résultats du centre délocalisé de prévention et de soins de Saint- Georges, le nombre de nouveaux cas recensés en semaine 2 est sous-estimé et ne permet pas d'interpréter de tendance sur ce secteur ;
Considérant que le nombre de cas sur les communes de Régina et Roura, s'élève respectivement à 18 et 6 cas en semaine 2, contre 7 et 6 cas en semaine 1;
Considérant qu'après onze semaines d'augmentation, le nombre de cas confirmés sur l'ensemble du territoire guyanais est resté stable en semaine 2, avec 798 cas recensés contre 856 en semaine 1; que le taux d'incidence hebdomadaire est passé de 294 cas pour 100000 habitants en semaine 1 à 275 cas en semaine 2; que si cette tendance s'observe sur les secteurs de l'Ile de Cayenne et des Savanes, l'augmentation du nombre de cas se poursuit dans l'Ouest guyanais et le secteur du Maroni ;
Considérant qu’au 19 janvier 2021, le taux de reproduction effectif était estimé à 1,05, traduisant une tendance à la stabilisation après la hausse observée les semaines précédentes ;
Considérant que le taux de positivité s'élève à 10,4% en semaine 2 contre 11,1% en semaine 1, 9,1 % en
semaine 53, 7 % en semaine 52 et 4,6 % en semaine 48;
Considérant que le taux de consultations extrapolé pour insuffisances respiratoires aiguës (IRA) en médecine générale s'élève à 196 pour 100000 habitants en semaine 2, contre 251 en semaine 1 et 190 en semaine 53 ;
Considérant que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 est en forte hausse avec 51 nouvelles hospitalisations en semaine 2, contre 36 en semaine 1 et 30 en semaine 53 ; que les nouvelles admissions en service de réanimation augmentent également avec 6 admissions en semaine 2 contre 2 en semaine 1;
Considérant la nécessité de consolider la tendance au ralentissement de la circulation épidémique qui s'amorce et de freiner l'augmentation du nombre de personnes hospitalisées, notamment celles admises en service de réanimation, afin d'éviter un débordement du système hospitalier en Guyane; que le contexte sanitaire en métropole et aux Antilles rendrait difficile les évacuations sanitaires liées à la COVID-19 vers ces territoires ;
Considérant que l'émergence de nombreux variants plus contagieux du coronavirus, notamment un variant originaire du Brésil, nécessite une vigilance accrue afin d'éviter une augmentation incontrôlée de la pandémie sur le territoire guyanais ;
l'él : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guvane.prel.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 5Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing
intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République française : que la loi du 14 novembre 2020 susvisée l’a prolongé jusqu'au 16 février 2021 inclus;
Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l’alcool à emporter, notamment sur l'Île de Cayenne ; que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu'au regard de l’évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction d'activités sur tout ou partie du département selon les circonstances et de réglementer tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re-confinement »
général de la population ;
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu'elle est en contact avec d'autres personnes ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1°:
|. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et le présent arrêté, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1° du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
Il- Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1°’ du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1°" du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
Ill - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, autres que ceux mentionnés au Il, mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et du présent arrêté ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 65° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle, pour des groupes de
10 personnes maximum ;
6° Les activités et hébergements en carbets, uniquement dans le cadre de prestations organisées par des
professionnels du tourisme.
IV. — Par dérogation au Ill. le préfet peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des
facteurs de risques et notamment :
1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1° du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et du présent arrêté ;
3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus
propres à l'évènement concerné.
Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
Article 2 :
I. - Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits :
- entre 19h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi à 19h00 au lundi à 5h00, sur le territoire des communes
d'Apatou, Cayenne, lracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly,
Saint-Georges, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary ;
- entre 00h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi à 00h00 au lundi à 5h00, sur le territoire des communes d'Awala-Yalimapo, Camopi, Grand-Santi, Maripasoula, Ouanary, Papaïchton, Régina, Roura, Saint-Elie et Saül ;
en dehors des exceptions suivantes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ainsi que les déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de
fret ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour
la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de
longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
Il - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent | se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 3 :
|. - Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, sont interdits les déplacements de personnes :
- nécessitant un passage aux points de contrôles routiers d'Iracoubo ou de Régina ;
- par transport public ou privé aérien desservant les communes de l'intérieur du territoire guyanais,
à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guvane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97907 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 71° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou
qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens où des CONCOUrS ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et
l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales
où à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés ;
9° Approvisionnement en denrées ou matériels et livraison de fret ;
10° Déplacements dans le cadre de compétitions sportives inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée, autorisées au titre de l’article 19 du présent arrêté.
Il. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent | se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Il. - Les dispositions des |. et II. du présent article ne s'appliquent pas aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune d'’Iracoubo et de Régina lorsqu'elles franchissent le point de contrôle situé sur le territoire de leur commune de résidence, sous réserve de la présentation d’un justificatif de domicile.
Article 4 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
Article 5 :
Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les élus des collectivités territoriales et les représentants nationaux, les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par les dispositions des articles 2 à 4.
Article 6 :
|. - L’admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants :
1° les ressortissants de l'Union européenne résidant en Guyane ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants directs ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3 les ressortissants de l'Union européenne ou de pays tiers justifiant leur déplacement pour des motifs professionnels nécessaires à la continuité économique du département ;
l'él : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.prel.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 84° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
5° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
6° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de
l'agence régionale de santé de Guyane.
Il. En dehors des cas prévus au |. le préfet peut accorder, sur demande expresse dûment justifiée, une dérogation pour l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire de la Guyane.
Il. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l’un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de
Dégrad des Cannes, sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international
vers les collectivités d'outre-mer françaises.
Article 7 :
|. - Est soumise à la présentation du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique (test PCR) réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, toute personne de onze ans ou plus souhaitant :
1° entrer sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre ou maritime ;
2° effectuer un déplacement à destination de la métropole, de la Guadeloupe ou de la Martinique.
Il. - Toute personne souhaitant effectuer un déplacement à destination de la Guyane, où un déplacement au départ de la Guyane et à destination de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la métropole, est soumis à la présentation d'une déclaration sur l'honneur attestant :
1° qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la COVID-19 ;
2° qu'elle n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze
jours précédant le déplacement ;
3° si elle est âgée de onze ans où plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-
CoV-2;
4° à l'exception, des déplacements en provenance de la Guadeloupe ou de la Martinique et à destination de la Guyane, qu'elle s'engage à respecter un auto-isolement de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans où plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique
permettant la détection du SARS-CoV-2.
Il. - Sur demande formulée auprès du représentant de l'État en Guyane et de la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le représentant de l'État en Guyane peut accorder une dérogation à l'obligation de présentation du résultat d’un examen biologique prévue au |. en vue d’un déplacement à destination de la Guyane, notamment en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence.
IV. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre ou maritime fait l'objet d'un accueil para-médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes entrant en Guyane par transport public aérien.
Article 8 :
1. - L'entrée sur le territoire guyanais par la frontière terrestre (le pont de Saint-Georges de l'Oyapock) est limitée
aux cas suivants :
1° Les ressortissants français, les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français et domiciliés en Guyane ainsi que leurs enfants mineurs, souhaitant entrer sur le territoire de la Guyane par le pont de Saint- Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile sur ce territoire ou effectuer un trajet aérien vers la métropole, dans les conditions fixées aux |. et Il. de l’article 7 du présent arrêté ;
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guvyane.prel.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 92° Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS 48 heures avant le passage de frontière terrestre, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane.
Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l’'Oyapock et jusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
I. La sortie du territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre est autorisée pour les ressortissants brésiliens et les personnes disposant de la nationalité franco-brésilienne. Ces personnes sont informées de l'interdiction qui leur sera faite de franchir à nouveau la frontière pendant la durée de la crise liée à la COVID-19. La sortie du territoire des ressortissants français par le point de passage de frontière terrestre est interdite pendant la durée de la crise liée à la COVID-19,.
Article 9 :
|. Les déplacements de personnes par transport public aérien au départ et à destination de la Guyane sont interdits, sauf s'ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel où familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
Il. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I. présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Article 10 :
| - Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dite « septaine » :
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane présentant à son arrivée, des symptômes d'infection à la COVID-19 ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, à l'exception de celle visée par le III. de l'article 7, ne pouvant justifier du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d'un examen biologique de dépistage virologique.
Il. - La mesure de « septaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
Ill. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « septaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d’autres occupants (liens familiaux ou non), la « septaine » s'effectue dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV.- Durant la période de « septaine », tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » l'effectue dans les conditions suivantes :
1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières »;
él : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr -Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS'/SRPA — CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 102° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, depuis son domicile ou dans le lieu
d'hébergement de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de
distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est susceptible d'effectuer sa période de « septaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
VI. - Par exception au Ill. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » s'il apparaît que les
caractéristiques de ce lieu où les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « septaine » dans un lieu d'hébergement déterminé par les
services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du V., les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander
au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil-
cayenne@ijustice.fr), à l’attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
VIII - La mesure de « septaine » peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. des articles L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'État dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 11
|. - L'escale des navires mentionnés au |. et Il. de l'article 6 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, est conditionnée, dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane, à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions des articles 1 et 9 du décret susmentionné.
Le préfet peut interdire à l'un de ces navires de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations applicables en vertu de la réglementation.
I. - L'escale d'un navire de plaisance dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane est autorisée pour les navires battant pavillon d'un Etat de l'Union européenne, en deux points du territoire de la Guyane :
1° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'Ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'Est.
Ill. - L'escale, le mouillage dans les eaux intérieures et les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane, ainsi que le débarquement de toute personne, sont interdits pour les navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne.
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.prel.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 11IV. - Tout capitaine d'un navire ayant l'intention de faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19, est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 12 :
|. - Dans le cadre des limitations fixées aux articles 2 et 11 du présent arrêté, le transport de personnes sur les cours d'eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers où des professionnels, s'effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Les personnes transportées portent un masque de protection conformément au Il. de l’article 13 du présent arrêté et se lavent les mains au savon ou au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
Il. - le transport des passagers entre Kourou et les îles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par les services de l'Etat, d'un protocole présenté par chaque prestataire de transports. En application du IV. de l'article 6 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, une limitation du nombre de passagers peut être imposée par les services de l'Etat. Cette limitation prendra effet 48 heures après sa publication.
Article 13 :
|. - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
Il. - Toute personne de onze ans où plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection.
Il. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
IV — les dispositions du présent article s'appliquent également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 14 :
|. - La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 8 m° de surface d'accueil ou de vente ou de surface du local accueillant du public, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
I. - Les commerces, y compris ambulants, ferment leur établissement au public au plus tard trente minutes avant l'heure fixée au |. de l’article 2, afin de permettre aux clients de respecter la mesure d'interdiction de circulation. L'ensemble des commerces est fermé le dimanche.
Ill. - Sont interdits les activités et hébergements en carbets autres que ceux proposés par des professionnels du tourisme, tels que visés au III. de l’article 1.
Article 15 :
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite :
1° entre 18h00 et 6h00 sur le territoire des communes soumises à une interdiction de déplacements à compter de 19h00;
2° entre 20h00 et 6h00 sur le territoire des communes soumises à une interdiction de déplacements à compter
l'él : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 — 97307( AYENNE cedex
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Il. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Ill — La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur l'ensemble du territoire guyanais.
Article 16 :
l. Les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent accueillir de public.
Il. Les restaurants sont autorisés :
1° pour la vente à emporter, à accueillir du public jusqu’à trente minutes avant l'heure fixée au |. de l’article 2, afin de permettre aux clients de respecter la mesure d'interdiction de circulation. Par exception, dans les communes soumises à l'interdiction de déplacements à compter de 19h00, la vente à emporter est possible jusqu'à 21h00 du lundi au samedi, sur présentation d’un justificatif de commande ;
2° à maintenir leurs activités de livraison, sans restriction d'horaire ;
3° par dérogation au |. de l’article 2 et au Il. de l’article 14, à accueillir du public pour consommation sur place, au plus tard jusqu’à 21h00 du lundi au samedi, dans les conditions prévues au Ill. du présent article. Pour permettre à leurs clients de justifier leur déplacement au-delà de l'heure d'interdiction de circulation, les restaurateurs leur remettent une facture avec mention du jour et de l'heure de son édition.
Il. - L'accueil du public dans les restaurants, pour consommation sur place, s'effectue dans les conditions suivantes et en application des mesures prévues dans le protocole national établi par la profession :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
5° les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 ;:
6° le service de boissons n'est autorisé qu'en complément de la consommation d’un repas pris assis sur place. La fourniture seule de boissons est interdite ;
7° portent un masque de protection les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement ainsi que le personnel des établissements.
Article 17 :
|. - Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l'exploitation d'une piste de danse ne peuvent accueillir de public.
Il. - Les salles de spectacles où à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux ne peuvent accueillir du public qu'après la production d'un acte d'engagement sanitaire par le gérant de l'établissement, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ainsi que les recommandations applicables à ces types d'établissements, et dans les conditions suivantes :
1° à l'exception des salles de jeux, les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° le port du masque est obligatoire.
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DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 13Article 18 :
| - Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public en limitant leur accès à 1 personne pour 8 m° de surface du local accueillant du public dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites «barrières ». Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer où venant ensemble, dans la limite de dix personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
Il. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Ill - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux I. et Il. du présent article.
Article 19 :
| - Les établissements et autres structures destinés à la pratique d'activités physiques ou sportives affiliées à une fédération agréée peuvent accueillir du public, uniquement pour la pratique physique et sportive, dans les conditions suivantes :
1° mise en place d’une jauge limitée à 1 personne pour 8 m° de surface du local accueillant du public et permettant la régulation des flux au sein de l'établissement afin de garantir le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par sa nature même, l'activité ne le permet pas ;
2° port du masque au sein de l'établissement sauf pendant un effort physique à haute intensité ;
3° respect des protocoles sanitaires proposés par les fédérations sportives, déclinés au niveau territorial par les ligues et comités sportifs de Guyane ;
4° tenue des compétitions sportives à huis clos, sauf pour les compétitions de haut niveau, sous réserve d'une autorisation accordée par le préfet dans les conditions prévues au IV. de l'article 1 ;
5° usage des vestiaires collectifs interdit.
I. - Les sports de combat et les sports collectifs peuvent être pratiqués, en séances d'entraînement et pour les rencontres compétitives, s'ils sont encadrés par un entraîneur, un animateur diplômé ou un éducateur diplômé, et sous réserve de la production d’un protocole sanitaire adapté au lieu d'entraînement ou à la compétition envisagée.
Il. - La pratique des sports individuels est autorisée en séances d'entraînement et pour les rencontres compétitives.
IV. - Les salles de sport à vocation commerciale cessent d'accueillir du public, conformément aux Il. de l'article 14, au plus tard trente minutes avant l'heure fixée au |. de l'article 2 du présent arrêté, afin de permettre aux clients de respecter la mesure d'interdiction de circulation.
V. - Par dérogation, les établissements et autres structures, à vocation non commerciale, destinés à la pratique
d'activités physiques ou sportives affiliées à une fédération agréée, peuvent accueillir du public jusqu'à 21h00 du lundi au samedi, sur l'ensemble du territoire de la Guyane. Tout déplacement réalisé au-delà de l'heure d'interdiction de circulation fixée au I. de l'article 2, aux fins de la pratique de ces activités, s'effectue muni de la licence sportive et du calendrier des entraînements et compétitions sportives fourni par la ligue ou le comité sportif.
Article 20 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et dans le présent arrêté, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du public ou circulant dans l'espace public dans des conditions ne lui permettant pas de respecter une distance d'au moins 1 mètre avec toute personne extérieure au foyer familial, est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
l'él : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pret.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97207 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-22-002 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane 14CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 21 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article L3136-1 du code de la santé publique et à l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 22 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 23 :
L'arrêté n° R03-2021-01-16-002 du 16 janvier 2021 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane est abrogé.
Article 24 :
Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 23 janvier 2021 à 00H00 et est valable jusqu'à nouvel ordre.
Article 25 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le 2 2 JAN 207! Le préfet,
D Thierry QUEFFELEC
lél : 05 94 39 45 31 - Mél: palice-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRE/DOPS-SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
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