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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 152 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 10 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 152 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2021-152
PUBLIÉ LE 10 JUIN 2021Sommaire
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane
déconfinement-V 54 (12 pages) Page 3
2Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-06-09-00002
20210609 COVID-19 Arrêté Guyane
déconfinement-V 54
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 32
PRÉFET
DE LA RÉGION NL Le GUYANE Direction générale de la sécurité,
Liberté de la réglementation et des contrôles Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la construction et de l'habitation:
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts,
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique, ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu Ja loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République française ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2021-699 du 1° juin 2024 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°2015279 0003 PREF_ berge du 6 octobre 2015 réglementant dans le département de la Guyane la police des débits de boissons et restaurants et déterminant les zones protégées pour les débits de boissons à consommer sur place et les lieux de vente de tabac manufacturé ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
Vu l'instruction du Premier ministre n°6248/SG du 22 février 2021 relative aux mesures transfrontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le protocole du 3 mars 2021 relatif aux conditions sanitaires de la reprise d'activité des marchands ambulants en Guyane dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, conclu entre l'État et la chambre des métiers et de l'arti- sanat de la région Guyane ;
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 4Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région Guyane réalisés par Santé publique France ;
Vu l'avis de la cellule interministérielle de crise de la Guyane qui s’est tenue mercredi 8 juin 2021 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République française ;
Considérant que la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021 inclus sur le territoire de la Guyane;
Considérant que 25093 cas de COVID-19 ont été détectés en Guyane entre le début du mois de mars 2020 et le 8 juin 2021 ;
Considérant que sur le secteur de lle de Cayenne la tendance est à la baisse ; le nombre de cas confirmés s'élève à 419 cas en semaine 22 contre 513 en semaine 21 et 700 en semaine 19 ; que le taux d'incidence hebdomadaire est en baisse et s'élève à 342 cas pour 100000 habitants en semaine 22 contre 419 cas en semaine 21 ; que le taux de positivité est de 12 % en semaine 22 contre 43 % en semaine 21,
Considérant que sur le secteur des Savanes la tendance est stable ; 180 cas ont été confirmés en semaine 22 contre 182 en semaine 21 ; que l'incidence est stable et s'élève à 405 cas pour 100000 habitants en semaine 22 contre 408 en semaine 21 ; que le taux de positivité est de 14 % en semaine 22 contre 42 % en semaine 21 ;
Considérant que sur le secteur du littoral Ouest la tendance est à la hausse; 220 cas confirmés ont été recensés en semaine 22 contre 186 en semaine 21 ; que le taux d'incidence hebdomadaire s'élève à 39 cas pour 100000 habitants en semaine 22 contre 330 cas en semaine 21 ; que le taux de positivité s'élève à 19 % en semaine 22 contre 16 % en semaine 21 ;
Considérant que sur le secteur du Maroni la tendance est en baisse ; 29 cas ont été confirmés en semaine 22 contre 39 en semaine 21 ; que le taux de positivité s'élève à 18 % en semaine 22 contre 25 % en semaine 21;
Considérant que sur le secteur Oyapock, 7 cas ont été recensés en semaine 22 contre 9 en semaine 21 ; que le taux de positivité s'élève à 9 % en semaine 22 contre 10 % en semaine 21 ;
Considérant que le nombre de cas confirmés s'élève à 6 cas en semaine 21 sur les communes de Régina, Roura, Saül et Saint-Elie comme en semaine 19 ;
Considérant que pour la deuxième semaine consécutive le taux de reproduction effectif est inférieur à 1, estimé à 0,90 au 8 juin 2021;
Considérant que le taux de positivité s'élève à 13 % en semaine 22 comme en semaine 21;
Considérant que le nombre de cas confirmés sur l'ensemble du territoire guyanais est en baisse et s'élève à 880 en semaine 22 contre 926 en semaine 21 ; que le taux d'incidence hebdomadaire est en baisse, s'élevant à 303 cas pour 100000 habitants en semaine 22 contre 319 cas en semaine 21 ;
Considérant que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 s'élève à 101 en semaine 22 contre 89 en semaine 21 ; que le nombre de nouvelles admissions en service de réanimation est en légère hausse, s'élevant à 24 admissions en semaine 22 contre 19 en semaine 21;
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcool à emporter, notamment sur l'Île de Cayenne ; que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu'au regard de l'évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction d'activités sur tout ou partie du département selon les circonstances et de réglementer tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re-confinement » général de la population ;
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 5Considérant ce qu'il ressort de la réunion organisée en préfecture avec les représentants des cultes je 2 juin 2021 ;
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu'elle est en contact avec d'autres personnes ,
Considérant que la Guyane fait partie de la liste des territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie de covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire
Considérant qu'au 8 juin 2021, 13,7 % de la population adulte a reçu une injection de 1° rang et 8,3 % une injection de second rang ; que ce niveau de couverture est trop faible pour protéger la population ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°": DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D'ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1° - Rassemblements et capacité d’accueil des établissements recevant du public :
L - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le décret du 1° juin 2021 susvisé et le présent arrêté, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 1* juin 2021 susvisé.
I. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 2114-1 du code de ia sécurité intérieure adressent au préfet, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'is mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 1% juin 2021 susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 4° juin 2021 susvisé.
II - Les rassemblements, réunions où activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, autres que ceux mentionnés au Il, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à interdiction :
4° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 1% juin 2021 susvisé. et du présent arrêté ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 50 personnes ;
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé ;
6° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle, pour des groupes de 10 personnes maximum ;
7° Les réunions électorales organisées en plein air hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 50 personnes.
Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l'accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
2° L'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
LE 06 04 39 43 1e Mél: police-edonmismadvenntonsvenc pre entslr Series de Dee en Gurane - DOSRODOPSSRPA CS RERO HET DAV ENNE vécdes
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 6Article 2 - Restrictions des horaires de déplacements
. - Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits entre 19h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi 19h00 au lundi 5h00 sur l'ensemble du territoire de la Guyane, en dehors des exceptions suivantes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ainsi que les déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, ne pouvant être organisées sous forme de télétravail, y compris les livraisons de fret ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de ieur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire où administrative où pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
9° Déplacements pour la chasse ou la pêche, modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille ;
.-Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits entre 5h06 et 49h00 du lundi au samedi sur l'ensemble du territoire de la Guyane, en dehors des exceptions suivantes en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déptacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ainsi que les déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, ne pouvant être organisées sous forme de télétravail, y compris les livraisons de fret ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
5° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
6° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance ;
7° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
9° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à
l'activité physique individuelle des personne, soit à l’activité physique collective de personnes sans contact;
10° Déplacements à destination où en provenance d'un lieu de culte ;
11° Participation à des rassembiements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 1-11 du présent arrêté.
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 742° Déplacements pour la chasse ou la pêche, modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille ;
.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées aux Î et Il se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 3 - Passage des points de contrôles routiers
. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, sont interdits les déplacements de personnes nécessitant un passage aux points de contrôles routiers d’lracoubo où de Régina, à lexception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des Concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales où à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition où à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés ;
9° Approvisionnement en denrées ou matériels et livraison de fret.
Il. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent ! se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
1. - Les dispositions des |. et I. du présent article ne s'appliquent pas aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune d'Iracoubo et de Régina lorsqu'elles franchissent le point de contrôle situé sur le territoire de leur commune de résidence, sous réserve de la présentation d’un justificatif de domicile.
Article 4 — Circulation des pirogues
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
Article 5 - Services et autorités non soumis aux restrictions de déplacements
Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les agents des douanes, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les élus des collectivités territoriales et les représentants nationaux, les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par les dispositions des articles 2 à 4.
Article 6 —- Admission des ressortissants étrangers
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 8|. - L'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants :
1° les ressortissants de l'Union européenne résidant en Guyane ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants directs ;
2° Les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3 les ressortissants de l'Union européenne ou de pays tiers justifiant leur déplacement pour des motifs professionnels nécessaires à la continuité économique du département ;
4° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
5° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
6° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
I. - En dehors des cas prévus au I. le préfet peut accorder, sur demande expresse dûment justifiée, une dérogation pour l'admission de ressortissants étrangers sur le territoire de ta Guyane.
1. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, est autorisé à entrer sur le territoire guyanais par le point de frontière terrestre (pont de Saint-Georges de l'Oyapock}), sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS 48 heures avant ledit passage, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane.
Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l'Oyapock et jusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
Article 7 - Conditions de déplacements au départ et à destination de la Guyane
. - Les déplacements de personnes au départ et à destination de la Guyane sont interdits, sauf s'ils relèvent de l'une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel où familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
I. - Par exception au I., les déplacements de personnes par voie terrestre ou maritime en provenance du Brésil et à destination de la Guyane sont interdits, hormis ceux nécessaires au transport de marchandises.
I. - Toute personne souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées aux l et ||. présente une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement accompagnée d'un document permettant de justifier dudit motif, qu’elle présente :
4° à l'entreprise de transport aérien avant l'embarquement pour les déplacements par voie aérienne ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
3° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, le cas échéant à la direction régionale des douanes de Guyane, pour les déplacements par voie maritime.
IV. - Toute personne âgée de onze ans ou plus souhaitant effectuer un déplacement à destination de la Guyane présente aux entités et services visés au II! du présent article :
4° le résuitat d'un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus 72 heures avant le déplacement ne concluant pas à une contamination par fa COVID-18 ;
2° une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique puisse être réalisé à son arrivée ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 9V.- Toute personne de onze ans ou plus souhaitant effectuer un déplacement au départ de la Guyane et à destination de tout autre point du territoire national présente aux entités et services visés au Hi. du présent article :
1° le résultat d'un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus 48 heures avant le déplacement ne concluant pas à une contamination par la COVID-18. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique puisse être réalisé à son arrivée.
-si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinai délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret du 1% juin 2021 susvisé, qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique;
-si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif mentionné à l'alinéa précédent, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au Il de l'article 24 du décret du 1% juin 2021 susvisé, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
Vi. - L'entrée et la sortie du territoire guyanais s'effectuent uniquement par l'un des points de passage de frontière suivants :
4° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Éboué ;
2 frontières maritimes: le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes ;
3° frontière terrestre : le pont de Saint-Georges de lOyapock.
Article 8 - Mesure individuelle de mise en quarantaine
| - Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dite « septaine »:
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane présentant à son arrivée, des symptêmes d'infection à la COVID-19 ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane ne pouvant justifier du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voi ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d'un examen biologique de dépistage virologique.
I. - La mesure de « septaine » est notifiée individuellement par le service territorial de fa police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
Il. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « septaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile où dans un autre lieu
d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d'autres occupants (liens familiaux où non), la « septaine » s'effectue dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV.- Durant la période de « septaine », tout déplacement hors du domicile déciaré ou de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » l'effectue dans les conditions suivantes :
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 101° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique où électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, depuis son domicile où dans le lieu d'hébergement de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières »;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si ja personne concernée par la mesure est susceptible d'effectuer sa période de « septaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l’objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 1* juin 2021 susvisé.
VE - Par exception au lil. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » s'il apparait que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « septaine » dans un lieu d'hébergement déterminé par les services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du V. les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainievée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil-
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du code de la santé publique.
VIIL - La mesure de « septaine » peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. des articles L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent Un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu’ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'Etat dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l’'embarquement au port.
Article 9 - Escale des navires
- L'escale des navires est conditionnée, dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane, à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 6 du décret du 1% juin 2021 susvisé,
Le préfet peut interdire à l'un de ces navires de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations applicables en vertu de la réglementation.
Il. - L'escale d'un navire de plaisance dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane est autorisée pour les navires battant pavillon d'un Etat de l'Union européenne, en deux points du territoire de la Guyane :
1° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'Ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'Est.
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 11il. - L'escale, le mouillage dans les eaux intérieures et les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane, ainsi que le débarquement de toute personne, sont interdits pour les navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne.
IV. - Tout capitaine d'un navire ayant l'intention de faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19, est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régiona opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 10 — Transport par voies fluviales et maritimes
L_- Dans le cadre des limitations fixées aux articles 2 et 8 du présent arrêté, le transport de personnes sur les cours d’eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s'effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Les personnes transportées portent un masque de protection et se lavent les mains au savon ou au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
Il. - le transport des passagers entre Kourou et les îles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par les services de l'Etat, d'un protocole présenté par chaque prestataire de transports.
1. - Par dérogation au !. de l’article 2, le transport de passagers entre les Îles du Salut et Kourou est autorisé le dimanche, uniquement aux fins de permettre aux personnes ayant effectué le trajet vers les Îles du Salut avant le samedi 19h00, de regagner leur domicile. Le transport de passagers vers les Îles du Salut est interdit du samedi 19h00 au lundi 5h00.
Article 11 — Taxis et transports collectifs de moins de neuf places
Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions des articles 15 à 21 du décret du 1° juin 2021 susvisé.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 12 - Commerces et carbets de Guyane
il. - Les magasins de vente et centres commerciaux autorisés à recevoir du public pour les activités commerciales mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, doivent respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » prévues à l'article 27 du décret du 1° juin 2021 susvisé et aux articles 1 et 19 du présent arrêté ;
I. - Les magasins de vente et centres commerciaux peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ,
2° Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
IL - Les commerces autorisés ferment leur établissement au public au plus tard à 18H30 afin de permettre aux clients de respecter la mesure d'interdiction de circulation prévue à l’article 2. à l'exception des pharmacies pour la vente exclusive de médicaments et les stations-services pour la vente exclusive de carburant.
IV. - Sont interdits les activités et hébergements en carbets.
Article 43 — Vente à emporter de boissons alcooliques
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h30 et 6h00 du lundi au vendredi et du samedi 18h30 au lundi 6h00, sur l'ensemble du territoire.
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 12IL — La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur l’ensemble du département de la Guyane.
Article 44 — Restaurants et débits de boissons
| - Les restaurants, et débits de boissons sont fermés au public.
1 - Par exception au l.:
1°- les restaurants et les commerces ambulants sont autorisés à accueillir du public pour la vente à emporter du lundi au samedi jusqu'à 48h30.
2°_ Les restaurants sont autorisés à maintenir teurs activités de livraison, sans restriction d'horaire.
Article 45 — Discothèques, cinémas, salles de jeux et de spectacles
Sont fermés au public :
- Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l'exploitation d’une piste de danse.
- Les salles de spectacles ou à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux
- Les cinémas
Articie 16 — Cultes
| - Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 1423-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale de deux emplacements (1 m minimum) est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile, ;
2° L'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
3° Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie;
4° ja capacité d'accueil est limitée à 1 personne pour 8 m°;
I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Il. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.
Article 17 — Activités sportives et enseignements artistiques.
| - L'ouverture des établissements et autres structures destinés à la pratique d'activités physiques, sportives ou artistiques, qu'ils soient publics ou privés, est interdite.
IL. - Par exception au |. les structures sportives en plein air et hall sportif couvert ventilé (absence de murs), peuvent accueillir le public pour la pratique physique et sportive individuelle, dans les conditions suivantes :
1° mise en place d'une jauge conforme aux dispositions du IV. de l’article 1° et permettant la régulation des fiux au sein de l'établissement afin de garantir le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par sa nature même, l’activité ne le permet pas ;
2° port du masque au sein de l'établissement sauf pendant un effort physique à haute intensité ,
3° usage des vestiaires collectifs possible dans le cadre des activités scolaires, uniquement pour les élèves d'une même classe.
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 13Il — La pratique des sports collectifs et des sports de combat est interdite sauf pour les séances d'entraînement et de préparation physique, sans contact :.
Article 18 - Enseignement.
l - Les établissements d'enseignement du premier degré sont ouverts pour l'accueil des élèves à compter du lundi 7 juin 2021.
Il. - Les établissements d'enseignement du second degré, collèges et lycées, sont ouverts pour l'accueil des élèves à compter du lundi 14 juin 2021 ;
ll. - l'accueil des élèves et des enfants dans les établissements d'enseignement prévu aux I. et Il. doit se faire dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation telles que prévues par le décret du 1° juin 2021 susvisé, notamment le chapitre 2 du titre 4.
Article 19 — Port du masque
1- Toute personne de onze ans ou plus circulant sur la voie publique ou dans lieu ouvert au public est tenue de porter un masque de protection.
H. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport publie de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection. Cette disposition s'applique également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak où pirogue.
IH. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès lembarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du public est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 20 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article L3136-1 du code de la santé publique et à l'article 29 du décret du 1% juin 2021 susvisé.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 21 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
I peut également faire l’objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté {ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux où hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 :
L'arrêté n° R03-2021-06-04-00001 du 4 juin 2021 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane est abrogé.
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-09-00002 - 20210609 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 54 14Article 23 :
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du jeudi 10 juin 2021 et est valable jusqu'à nouvel ordre.
Article 24 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
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