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Arrêté - Préfecture - Hérault - APC n°2023 11 DRCL 0566 du 24.11.23
Document publié le Vendredi 24 novembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - APC n°2023 11 DRCL 0566 du 24.11.23)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
DRÉPE LR AULT DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE Li L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT » Égalité Fraternité
Unité départementale de l'Hérault Montpellier, le 24 novembre 2023 Réf. : UD34/H5/MT/2023/064
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE N°2023-11-DRCL-0566
PORTANT MISE EN PLACE DE MESURES POUR LA PROTECTION DES CHIROPTERES
Sociétés du Parc Eolien Roc de l'Ayre (1 et 2) sur la commune de Fraïsse-sur-Agoût
Le préfet de l'Hérault
VU la directive européenne n° 79/409 du 6 avril 1979, dite directive « Oiseau », devenue
n°2009/147 du 30 novembre 2009 et ses annexes concernant des oiseaux sauvages, toutes les espèces d'oiseaux à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres bénéficiant de mesures de protection ;
VU la directive européenne n°92/43 du 21 mai 1992 et ses annexes concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :
VU le code de l'environnement et la nomenclature des installations classées ;
VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : :
VU l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées :;
VU le permis de construire n° PC3410705H0011 en date du 30 août 2006 accordé à la société SIIF France pour le parc éolien «Roc de l'Ayre 1 et 2» équipé de 5
aérogénérateurs sis lieu dit « Roc de l'Ayre » sur le territoire de la commune de Fraîsse sur Agout puis transféré aux sociétés Parc éolien Roc de l'Ayre (1 et 2) par arrêté préfectoral n°2012-01-1994 du 27 août 2012 :
VU les courriers en date du 17 mars 2014 de la préfecture de l'Hérault, octroyant le bénéfice des droits acquis aux sociétés du Parc Eolien du Roc de L'Ayre (1 et 2) dont les SIRET sont 497900613-00025 et 497900613-00041, pour l'exploitation des éoliennes sur la commune de Fraïsse-sur-Agoût, et actant leur classement en régime d'autorisation sous la rubrique n°2980-1 de la nomenclature des installations classées :
VU la liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature) concernant les espèces menacées en France ;
VU le rapport 2015 de bilan de suivi de là mortalité des oiseaux et chiroptères réalisé sur les parcs éoliens de Fraïsse-sur-Agoût ;
VU les rapports relatifs au suivi écologique post-implantation des années 2013 à 2015 ciblés sur les oiseaux ;
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/6 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ - @Prefet34VU le rapport du suivi d'exploitation des parcs éoliens de Fontfroide et de Roc de l’Ayre daté du 17 août 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-10-DRCL-0477 du 09.10.23 donnant délégation de signature à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;
VU le rapport du 17 novembre 2023 de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement, chargée de l'inspection des installations classées ;
VU les observations sur ce projet d'arrêté présentées par l'exploitant par courriers en dates des 27 janvier et 5 octobre 2023 et la réponse de ce dernier en date du 25 octobre 2023 :
CONSIDÉRANT que l'installation relève du régime de l'autorisation environnementale, régie par les prescriptions du Titre .8 du livre 1% du code de l’environnement, et notamment par ses articles L.181-14 et R.181-45 ;
CONSIDÉRANT la présence occasionnelle sur le site du parc éolien ou à proximité d'espèces protégées à enjeux patrimoniaux pouvant être élevés ;
CONSIDÉRANT que ces espèces ont des statuts de protection nationale dans la liste Rouge des espèces menacées de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) pour l'ancienne région Languedoc-Roussillon, à savoir notamment : Vautour moine (statut : en danger critique), Vautour fauve (statut : vulnérable), Circaète Jean-le-Blanc (statut : préoccupation mineure), Milan royal (statut : en danger), Aigle royal (statut: vulnérable), Grand-duc d'Europe (statut : préoccupation mineure), Busard Saint-Martin (statut : en danger) :
CONSIDÉRANT que les espèces protégées suivantes ont aussi des enjeux locaux de préservation importants mentionnés dans la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger en Occitanie validée par le CSRPN le 17 septembre 2019 à savoir: Vautour moine (enjeu : très fort), Vautour fauve (enjeu: modéré), Milan royal (enjeu : fort), Aigle royal (enjeu : fort), Circaète Jean-le-Blanc (enjeu : modéré), Grand-duc d'Europe (enjeu : modéré), Busard Saint-Martin (enjeu : modéré) ;
CONSIDÉRANT que la directive européenne n° 92/43 du 21 mai 1992 et la liste de hiérarchisation régionale visent aussi les chiroptères en tant qu'espèces à protéger ;
CONSIDÉRANT que les espèces listées ci-dessus et les chiroptères présentent un risque de collision avec les éoliennes :
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'assurer l'efficacité du système de bridage installé sur les éoliennes, visant à réduire la mortalité des chiroptères ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vérifier à tout moment que ce système de protection des chiroptères est efficace et opérationnel ;
CONSIDÉRANT que les conditions de réalisation des suivis environnementaux ne permettent pas d'évaluer de façon suffisante les impacts du parc éolien sur l’avifaune et les chiroptères, en particulier en terme de mortalité :
CONSIDÉRANT que par conséquent il est nécessaire que l'exploitant renforce ce suivi environnemental sur plusieurs années, dans le respect du protocole national révisé en 2018, notamment par la réalisation du suivi de mortalité sur quatre saisons, l'amélioration des conditions de prospections au sol ;
CONSIDÉRANT qu'il est également nécessaire en vue d’une meilleure évaluation de l'impact du parc éolien sur l’avifaune, de réaliser une étude complémentaire permettant de préciser la connaissance des enjeux et le risques concernant les espèces potentiellement impactées, notamment les rapaces ;
CONSIDÉRANT ainsi que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'être complétées, au regard des spécificités du contexte local, de dispositions visant à
2/6protéger les enjeux environnementaux locaux ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant, visent à assurer des suivis naturalistes réguliers des impacts du parc éolien sur la faune environnante tout au long de la période d'exploitation et considérant qu'au regard de l'analyse de ce suivi des mesures nouvelles visant à corriger ces impacts pourraient être proposées si nécessaire afin de réduire les impacts proposés ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes. de l’article L.181-14 du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, toute prescription complémentaire nécessaire au respéct des dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 peut être imposée par l'autorité administrative, à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ; |
CONSIDÉRANT que ces prescriptions doivent être fixées par arrêté complémentaire du préfet conformément à l'article R.181-45 du code de l'environnement ;
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de l'Hérault ;
ARRETE
ARTICLE 1 - Exploitant titulaire de l’autorisation
Les prescriptions du présent arrêté complètent ou modifient les prescriptions autorisant les sociétés du Parc Eolien du Roc de l’Ayre (1 et 2) dont le siège social est situé Coeur Défense, tour B, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex, à exploiter deux parcs éoliens de respectivement 2 et 3 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Fraïsse-sur- Agoût.
ARTICLE 2- Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux
(biodiversité)
Article 21 - Protection des chiroptères
Article 2.1.1 - Réduction des facteurs d'attractivité des chiroptères
Pendant l'exploitation du parc éolien, tous les facteurs connus identifiés ci-après susceptibles d'attirer les chiroptères sur le site et vers les éoliennes sont éliminés. * Toutes les éoliennes, et en particulier les nacelles, sont conçues, construites et entretenues de manière à ne pas éncourager les chauves-souris à s'y installer. Tous les vides et interstices sont rendus inaccessibles aux chiroptères dans la limite des contraintes techniques. Les éoliennes et leurs abords sont gérés et entretenus de façon à ne pas attirer les insectes c’est-à-dire à réduire le plus possible la concentration des insectes à proximité des mâts.
+ Il n'y a pas d'éclairage sauf s'il est obligatoire pour des raisons de sécurité et cet éclairage ne doit pas attirer les insectes et se déclencher automatiquement lors de passage d’un chiroptère ou d’un oiseau.
+ L'accumulation d'eau à proximité et l'apparition de nouveaux arbrisseaux à proximité ou sous la zone de rotation des pales sont à éviter.
3/6Article 2.1.2 - Mise en place d'un plan de bridage chiroptères
Un plan de bridage qui consiste à arrêter la rotation des pales (mise en drapeau) de toutes les éoliennes du parc selon certains paramètres est mis en œuvre. Lorsque les éoliennes sont à l'arrêt (mises en drapeau), les pales sont mises dans une position qui les maintiennent à l'arrêt dans toutes les conditions de vent.
Le plan de bridage est déterminé par :
° une ou plusieurs périodes,
* pour chaque période une température et une vitesse de vent (mesurées à hauteur de nacelle).
Pour chaque période entre le coucher du soleil et le lever du soleil, les éoliennes sont mises à l'arrêt lorsque la température est supérieure à la température définie pour la plage, et la vitesse de vent est inférieure à la vitesse définie pour la plage.
Le plan de bridage à respecter, hors modification ultérieure en application du point 2.2 ci- dessous, est basé sur les modalités suivantes :
Période cui M Me juillet au 30 sebtembre | Octobre | 13 Dovenbre Température | >10°C _ | |
Vent <3m/s | <5m/s | <4,5 m/s | <5 m/s <4,5 m/s. <3m/s
| Horaire de mise en de | ati 0 minutes avant | her leil jusqu’ ver du soleil
application 3 ant le coucher du soleil jusqu’au le
x
Le plan de bridage est opérationnel dans un délai de 2 mois à compter de la signature du présent arrêté.
Article 2.1.3 - En cas de défaillance du bridage chiroptères
La défaillance du bridage chiroptères est le non-respect du plan de bridage pour des raisons techniques sur tout ou partie des éoliennes du parc.
L'exploitant informe l'inspecteur de la DREAL dès qu'il à connaissance d’une défaillance du bridage.
L'exploitant dispose de 15 jours à compter de la défaillance pour apporter la solution technique. Au-delà de ce délai, les éoliennes concernées par la défaillance sont mises à l'arrêt tant que la solution technique n'est pas mise en œuvre.
Les défaillances du plan de bridage sont notifiées dans un registre de défaillance et de
maintenance.
Article 2.1.4 - Éléments à fournir en cas de contrôle par l'inspection des installations classées du plan de bridage chiroptères
Le contrôle est fait à partir des données issues du système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel (SCADA) .
Ces données sont traitées par l'exploitant pour que l'inspection dispose pour chaque mêt du parc éolien des courbes de fonctionnement et d'arrêt machine en continu avec un pas de temps de
4/610 minutes, en fonction de la température, de la vitesse du vent et de la vitesse du rotor (en RPM).
Les données brutes et les données traitées sont stockées par l'exploitant pendant une durée minimale dé deux ans.
Les données brutes et les données traitées sont transmises à l'inspection sur simple demande avec le registre de défaillance et de maintenance.
Article 2.2 - Suivi environnemental et étude de l’impact sur la biodiversité
L'exploitant réalise un nouveau suivi environnemental pendant 2 années minimum à compter de 2023 dans le respect du protocole national visé à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 (protocole de suivi environnemental des pärcs éoliens terrestres dans sa version de mars 2018 ou version ultérieure). Le suivi de mortalité sera réalisé sur quatre saisons. Les modalités (fréquence, surface de prospection...) de ce suivi sont définies par le bureau d'étude environnemental de façon à améliorer l'estimation quantitative et qualitative de la mortalité réelle induite par le parc éolien.
Ce suivi environnemental est communiqué à l'inspecteur de la DREAL au plus tard dans les 6 mois qui suivent sa finalisation.
Dans le cas où le suivi environnemental conduirait l'exploitant à envisager des modifications du plan de bridage, ou d’autres dispositions en vue d'améliorer là surveillance ou réduire l'impact sur la biodiversité, l'envoi du suivi environnemental à l'inspecteur de la DREAL est complété par un porter à connaissance.
Par ailleurs, l'exploitant fait réaliser une étude complémentaire par un bureau d'étude spécialisé, reposant sur des observations par des observateurs de terrain et/ou par systèmes de caméras et d'écoute, permettant de préciser les enjeux et les risques concernant les oiseaux potentiellement impactés, notamment les rapaces.
Les observations sont menées sur une année complète (quatre saisons) et débutent au plus tard au printemps 2024. Un projet de protocole détaillant les modalités de cette étude complémentaire pour chaque espèce visée est remis au préalable à la DREAL pour validation, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté. Un rapport final est remis à l'inspection des installations classées à l'issue de l'étude, et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la finalisation de l'étude, et est accompagné de propositions de l'exploitant sur les dispositions à envisager afin de réduire les risques avérés sur l’avifaune.
Article 3 : Publicité, modalités d'exécution
Article 3.1 - Mesures de publicité
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune du projet et peut y être consul- tée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché dans cette mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 3° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de.quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret in- dustriel et de tout secret protégé par la loi.
5/6Article 3.2 - Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées, le maire de la commune de Fraïsse-sur-Agoût, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'exploitant.
Le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative territoriaiement compétente : | 1 Par les tiers intéressés en raison des inconvénients où des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 5111 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux où hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
La Cour Administrative d'Appel de Toulouse peut être saisie par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
6/6