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Document publié le Mercredi 28 avril 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corse du Sud - avril tome2 2010 cle1ec1d4)
Thèmes du document : Justice et droit, Aviation, Transports,
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DE LA CORSE-DU-SUD
Mois d’AVRIL 2010
Tome 2
Publié le 28 avril 2010
Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée.
Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio cedex 1 - Standard : 04 95 11 12 13 Télécopie : 04 95 11 10 28 – Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.frRecueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
SOMMAIRE PAGES
Direction départementale de la Police Nationale 4
- Arrêté N°10-0349 du 06 avril 2010 modifiant l’arrêté préfectoral N° 07-1410 du 27 septembre 2007Instituant une régie d’avance auprès de la direction départementale de la sécurité publique de Corse du Sud………………..……… 5
Direction de la Solidarité et de la santé 6
- Arrêté N° 10 -0322 du 29 mars 2010 portant application pour l’année 2010 de l’arrêté n° 06-0733 du 2 juin 2006 modifié, délimitant les zones de lutte contre les moustiques pour le département de la Corse du Sud et modifiant l’annexe 1 de ce même arrêté…
7
- Arrêté N° 10-0323 du 29 mars 2010 portant déclaration d’insalubrité remédiable sur un immeuble sis 3 rue Paul Colonna d’Istria à Ajaccio………. 11
- Arrêté N° 100324 du 29 mars 2010 portant déclaration d’insalubrité remédiable sur un appartement sis 3 rue Paul Colonna d’Istria à Ajaccio………………… 22
Direction Régionale des Finances Publiques 31
- Arrêté N° 10-296 du 22 mars 2010 relatif au régime d’ouverture au public du Centre des Finances Publiques de PORTO-VECCHIO………………………… 32
- Arrêté N° 10-0392 du 20avril 2010 relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud …………. 33
- Arrêté N° 10-0393 du 20 avril 2010 relatif à la désignation de deux régisseurs d’avances et de recettes suppléants à la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud………………………..…………………………………………. 35
- Arrêté N°10-0394 du 20avril 2010 relatif au changement du régisseur d’avances et de recettes titulaire de la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud…………………………………………………………………… 37
- Arrêté N° 10-0404 relatif au régime d’ouverture au public des services de la Trésorerie Générale et des Postes comptables de Corse-du-Sud ……………… 39
2Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
Préfecture Maritime de la Méditerranée 40
- Arrêté préfectoral N° 23 / 2010 portant abrogation de l’arrêté préfectoral N° 50 / 2009 du 05 mai 2009 Fixant les modalités d’application aux navires au mouillage dans les eaux territoriales et intérieures françaises des mesures gouvernementales de contrôle sanitaire décidées pour faire face à l’épidémie de grippe de type A//H1N1………………………………………………………
41
- Arrêté préfectoral N° 26 / 2010 réglementant la navigation, le mouillage,la baignade et la plongée sous-marine et portant dérogation à l’arreté prefectoral N° 24/2000 du 24 MAI 2000 au droit du litorral de la commune de porto – vecchio (Corse du Sud) - Le 18 avril 2010 – a l’occasion de la" CHAMPIONNAT DE CORSE DE VNM - 2° MANCHE"(Compétition de véhicules nautiques à moteur)…………………………………………………
43
- Arrêté préfectoral N° 32 / 2010 portant agrément d’une zone pour l’utilisation d’une hélisurface en mer "M/Y Sunrays"………….………………………….. 46
Le recueil des actes administratifs peut être consulté dans son intégralité sur le site : www.corse.pref.gouv.fr, rubrique : Recueil des actes administratifs.
Il peut aussi être consulté en version papier sur simple demande aux guichets d'accueil de la Préfecture de la Corse-du-Sud, ainsi qu'auprès de la Sous-Préfecture de Sartène.
3Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
4Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARRETE N° 10-0349 du 06 avril 2010
Modifiant l’arrêté préfectoral N° 07-1410 du 27 septembre 2007
Instituant une régie d’avance auprès de la direction départementale
de la sécurité publique de Corse du Sud
LE PREFET DE CORSE
PREFET DE CORSE DU SUD
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU L’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d’avance et de recettes de l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du Ministère de l’Intérieur de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales ;
VU L’arrêté interministériel du 4 octobre 1995 portant modification de l’arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou modifier des régies d’avance et de recettes de l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales ;
VU L’arrêté préfectoral du 27 septembre 2007 portant institution d’une régie de recettes pour le secrétariat de l’officier du ministère public auprès de la direction départementale de la sécurité publique de Corse du sud ;
VU L’avis du trésorier payeur général de la Corse du Sud en date du 26 janvier 2010 ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE
Article 1er Madame Maryannick CARIO est nommée régisseur de recettes en remplacement de Madame Béatrice REYNIER ;
Article 2 Monsieur Ange-Michel CHAPUT est relevé de ses fonctions de régisseur suppléant ;
Article 3 Le Secrétaire général de la Préfecture de Corse du Sud et le Directeur départemental de la sécurité publique de Corse du Sud sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Ajaccio le 6 avril 2010
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Signé : Thierry Rogelet
5Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
Direction de la Solidarité et de la Santé
6Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
SERVICE : PROTECTION SANITAIRE DES POPULATIONS
REF : \\PREF2A-SFIC01\Services\Bccd\DOCUMENTATION\RAA Recueil Actes Administratifs\ANNEE 2010\04 - Avril 2010\RECUEIL DU MOIS D' AVRIL 2010 Tome 2.doc.
Arrêté N° 10 -0322 du 29/03/10 portant application pour l’année 2010 de l’arrêté n° 06-0733 du 2 juin 2006 modifié, délimitant les zones de lutte contre les moustiques pour le département de la Corse du Sud et modifiant l’annexe 1 de ce même arrêté
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 3114-5, l 3114-7 et R 3114-9 ;
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par l’article 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifié par le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 ;
Vu Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;
Vu l’arrêté du 23 avril 1987 du Ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 06-0773 du 02 juin 2006 portant délimitation des zones de lutte contre les moustiques, pour le département de la Corse du Sud ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-1148 du 8 août 2007 modifiant l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 06-0773 du 2 juin 2006 ;
Vu l’avis du CODERST du 23 mars 2010
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud
ARRETE
ARTICLE 1 : Les agents du Conseil Général de la Corse du Sud, chargés de la lutte contre les moustiques, ainsi que les agents de la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud, chargés du contrôle et de la prospection, pourront pénétrer avec leur matériel, dans toutes zones qui le nécessitent, en particulier les propriétés publiques et privées, pour y entreprendre les actions de prospection et de traitement, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l’article 1er de la loi susvisée du 16 décembre 1964.
7Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARTICLE 2 : Pour l’exécution des opérations de traitement, les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants devront se conformer aux prescriptions des agents susvisés, notamment en procédant aux déplacements des animaux et matériel susceptibles d’empêcher ou d’entraver les opérations de prospection, de traitement et de contrôle cités à l’article 1er ;
ARTICLE 3 : Si personne ne se présente pour permettre aux agents chargés de la lutte contre moustiques d’accéder dans les maisons d’habitation ou dans les terrains clos de murs, ou en cas d’opposition à cet accès, celui-ci peut avoir lieu dix jours francs après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud et affiché, dès réception, en mairie et en mairie annexe des communes précisées en annexe 1er.
ARTICLE
ARTICLE
5
6
:
:
Les opérations prévues à l’article 1er pourront avoir lieu à compter du 30 mars 2010 et jusqu’au 15 novembre 2010.
L’annexe 1 de l’arrêté n° 06-0733 du 2 juin 2006, délimitant les zones de lutte contre les moustiques pour le département de la Corse du Sud est remplacé par l’annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, le Président du Conseil Général de la Corse du Sud, les Maires des communes susmentionnées, le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au Sous-Préfet de Sartène, au Directeur Départemental de la Sécurité publique ainsi qu’au Commandant du Groupement de Gendarmerie, pour diffusion auprès des différentes brigades de gendarmerie du département de la Corse du Sud.
Fait à Ajaccio, le 29 mars 2010
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
signé
Thierry ROGELET
8Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
communes en zone
démoustication
Anopheles Aedes
albopictus
2A001 Afa oui
2A004 Ajaccio oui oui
2A006 Alata oui
2A008 Albitreccia oui
2A014 Ambiegna
2A017 Appietto oui
2A032 Bastelicaccia
2A035 Belvédère-Campomoro oui
2A041 Bonifacio oui oui
2A048 Calcatoggio oui
2A062 Carbuccia oui
2A065 Cargèse oui oui
2A070 Casaglione oui
2A071 Casalabriva oui oui
2A085 Cauro
2A090 Coggia oui
2A091 Cognocoli-Monticchi oui
2A092 Conca oui oui
2A098 Coti-Chiavari oui
2A103 Cuttoli-Corticchiato
2A104 Eccica-Suarella
2A114 Figari oui oui
2A118 Fozzano
2A127 Giuncheto oui
2A129 Grossa oui
2A130 Grosseto-Prugna oui oui
2A139 Lecci oui oui
2A142 Levie oui
2A163 Monaccia-d’Aullène oui
2A189 Olmeto oui
2A197 Osani oui
2A198 Ota oui oui
2A203 Partinello oui
2A209 Peri oui
2A211 Petreto-Bicchisano oui oui
2A212 Piana oui oui
2A215 Pianottoli-Caldarello oui oui
2A228 Pietrosella oui oui
2A232 Pila-Canale oui
2A247 Porto-Vecchio oui oui
2A249 Propriano oui oui
2A308 Sainte-Lucie-de-Tallano oui oui
2A295 Sant’ Andrea-d’Orcino oui
2A270 Sari-d’Orcino
2A269 Sari-Solenzara oui oui
2A271 Sarrola-Carcopino
2A272 Sartène oui oui
2A276 Serra-di-Ferro oui
2A279 Serriera oui
2A284 Sollacaro oui
2A288 Sotta oui oui
9Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
2A300 San-Gavino-di-Carbini oui
2A323 Tavaco oui
2A330 Ucciani oui
2A336 Valle-di-Mezzana
2A245 Vero
2A348 Vico oui oui
2A349 Viggianello oui
2A351 Villanova oui
2A362 Zonza oui oui
10Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
Service Communal d’Hygiène et de Santé
Arrêté N° 10 - 0323 du 29/03/10 portant déclaration d’insalubrité remédiable sur un immeuble sis 3 rue Paul Colonna d’Istria à Ajaccio
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R. 1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
Vu les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du code civil ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 Janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité de Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 06-1096 du 21 juillet 2006 relatif à la création du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
Vu le rapport du Directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé en date du 6 décembre 2009 ;
Vu l’avis du 23 mars 2010 pris par le conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l’insalubrité de l’immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que cet immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, ainsi que pour celles des voisins, notamment aux motifs suivants :
revêtement de façade très dégradé (éclatement d’éléments de maçonnerie, dégradations profondes des murs et des matériaux, armatures apparentes sur façade arrière) n’assurant plus son rôle de protection de façade contre les intempéries, contre l’humidité, et engendrant des chutes de matériaux qui génèrent un risque pour la sécurité des occupants ou des voisins,
balcons et garde corps dégradés et effondrés sur la partie arrière de la façade en cour intérieure provoquant des chutes de matériau, générant un risque de chute des balcons et un risque pour la sécurité des occupants,
réseau des eaux pluviales non entretenu, cassé, bouché, provoquant une humidité excessive en façade et fragilisant l’ensemble immobilier ainsi que les dalles intérieures,
11Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
réseau des eaux usées non entretenu, vétuste, cassé par endroit, générant des infiltrations d’eau dans les murs et plafonds mitoyens causant une humidité excessive et fragilisant l’ensemble immobilier ainsi que les dalles intérieures,
toiture de l’immeuble fortement dégradée (tuiles cassées) laissant passer les eaux de pluie à l’intérieur favorisant la dégradation de la charpente,
Infiltrations générant un risque électrique, mettant en cause la stabilité et la durabilité de l’ouvrage,
Certaines pièces semblent attaquées par des insectes xylophages,
Présence de peinture dégradée avec forte suspicion de présence plomb sur l’ensemble des revêtements muraux de l’immeuble. La dégradation s’accentue avec l’humidité et génère un risque d’intoxication au plomb, d’où un danger pour la santé des occupants, Installation électrique défectueuse, fils pendants, interrupteur cassé, compteur brûlé, éclairage insuffisant et cassé. Désordres provoquant un problème de sécurité électrique favorisant le risque d’électrocution et d’incendie,
Installations et réseau d’alimentation en énergie (gaz) dégradés, désordonnés, et anarchiques, absence de vanne de coupure générale présentant un risque sérieux pour la sécurité,
Equipements communs de sécurité contre l’incendie défectueux, non entretenus et anciens engendrant un risque sérieux pour la sécurité des occupants en cas d’incendie,
Fenêtres des parties communes et privatives fortement dégradées, non étanches à l’eau, avec des entrées d’air parasites ne permettant pas une isolation thermique et phonique suffisante, favorisant les entrées d'eau d'où une humidité excessive au niveau des huisseries,
Marches des escaliers usées, cassées provoquant un risque de chute de personnes,
Garde-corps des escaliers anciens, mal scellé, trop bas et pas assez maillé pour assurer une protection suffisante contre les risques de chute,
Effondrement de plafonds dans plusieurs lots de l’immeuble et à différents niveaux, fissures des plafonds et affaissement des sols causant un risque d’effondrement des dalles et présentant un danger pour la sécurité des occupants.
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution indiqués par le CODERST ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’immeuble en copropriété, situé 3 route d’Alata, connu actuellement sous le 3 rue Paul Colonna d'Istria à Ajaccio, BO 191, état descriptif de division du 17/08/1983 publié le 9/09/1983 et 15/12/1983, volume 3663 et n°24 acté par maître ALEXANDRE, et modifié par état descriptif de division complémentaire et rectificatif des volumes 431 N°3, 3363 N°24, 5049 n°33, publié le 27/09/2001 acté par maître MELGRANI, et appartenant à :
12Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
- LOT 1 : QUILICHINI, née le 15/05/1922, propriété acquise après décès, par acte du 08/01/2002 reçu par Maître ROMBALDI, notaire à Ajaccio et publié le 13 mars 2002, volume et n° 2002 P 1672, ou ses ayants droit,
- LOT 3 : PIETRI Mathieu, né le 16/03/ 1953, propriété acquise par acte du 22/02/1993 reçu par Maître MATIVET, notaire à Ajaccio et publié le 4/03/1993, volume 1993 et n°1255, ou ses ayants droit,
- LOT 4 : LANFRANCHI Jean Claude, né le 04/04/1941 et son épouse FORNER, née le 01/03/1943, propriété acquise par acte du 12/11/1998 reçu par Maître SPADONI, notaire à Ajaccio et publié le 12/11/1998, volume 98 et n°5780, ou ses ayants droit,
- LOT 5 : LECA – COLONNA, ou ses ayants droit,
- LOT 6 : PAOLI, né le 27/04/1958, propriété acquise par acte du 28/10/1996 reçu par Maître ALFONSI, notaire à Ajaccio et publié le 19/12/1996, volume 1996 et n°5780, ou ses ayants droit,
- LOT 7 : PAOLI, né le 23/02/1910, propriété acquise par acte du 20/06/1972 reçu par Maître MELGRANI, notaire à Ajaccio et publié le 21/07/1972, volume 1161 et n°10, ou ses ayants droit,
- LOT 8 : FROMONT Raymond, né le 23/01/1940 et son épouse LE CLAIR, née le 11/03/1940, propriété acquise par acte du 20/06/1995 reçu par Maître PINNA, notaire à Ajaccio et publié le 26/07/1995, volume et n° 95 P 3476, ou ses ayants droit,
- LOT 9 : FREGOSI Andrée Angèle, née le 31/03/1933, propriété acquise par acte du 21/03/1988 reçu par Maître ROMBALDI, notaire à Ajaccio et publié le 11/05/1988, volume 4787 et n° 18, ou ses ayants droit,
- LOT 10 : RONGICONI, né le 12/04/1925 et son épouse CASTELLANI, née le 11/08/1928, propriété acquise par acte du 04/10/1978 reçu par Maître PINNA, notaire à Ajaccio et publié le 10/12/1978, volume 1887 et n° 25, ou ses ayants droit,
- LOT 11 : LANFRANCHI Jean Claude, né le 04/04/1941 et son épouse FORNER, née le 01/03/1943, propriété acquise par acte du 21/08/1998 reçu par Maître MATIVET, notaire à Ajaccio et publié le 02/09/1998, volume 1998 P et n°4468, ou ses ayants droit,
- LOT 12/13/14/15/16/17/18 : Madame PERALDI Françoise Catherine, attributaire de l’usufruit, née le 13/07/1923 à Tunis (TUNISIE), veuve de Monsieur ORAZZI Jean, demeurant à Ajaccio, résidence Diamant I,
et les consorts ORAZZI, attributaire chacun pour ¼ en nue propriété :
Monsieur ORAZZI Louis, gérant de société, demeurant à Ajaccio, Résidence les Galets, né le 07/01/1942 à Ajaccio,
Monsieur ORAZZI Jean Claude, gérant de société, demeurant à Ajaccio, Résidence les Galets, né le 08/05/1947 à Ajaccio
Madame ORAZZI Marie Thérèse, sans profession, demeurant à Ajaccio, Résidence Pasci Pecora, née le 12/09/1949 à Ajaccio
Madame ORAZZI Elisabeth, chirurgien dentiste, épouse de Monsieur PLAISANT Maurice, à Ajaccio, demeurant Résidence Diamant I, née le 29/10/1959 à Ajaccio, Propriété acquise après décès par acte du 28/04/1992 reçu par Maître MATIVET, notaire à Ajaccio et publié le 27/05/1992 et 24/03/1993 volume 1992 P et n° 2683,
13Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
et acte du 10/03/1993 reçu par Maître MATIVET, notaire à Ajaccio et publié le 24/03/1993 volume 1993 P et n°1623, ou ses ayants droit,
- LOT 19 : CASANOVA, ou ses ayants droit,
- LOT 20 : SABATINI, ou ses ayants droit,
- LOT 21 : INCONNU
- LOT 22 : INCONNU
- LOT 23 : INCONNU
- LOT 24 : BRASSET Pasquale Pierre, né le 06/05/1980, propriété acquise par acte du 06/12/2007 reçu par Maître SUZZONI, notaire à Ajaccio et publié le 21/12/2007, volume 2007 P et n°8437, ou ses ayants droit,
Syndic de copropriété : SARL C2i – 47 Cours Napoléon - 20000 Ajaccio
est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai de douze mois, les mesures ci-après :
Réfection des éléments de façades, réparation des fissures par un revêtement adapté, de manière pérenne,
Réfection complète des balcons et des garde-corps de façon durable afin d’assurer leur fonction et de ne plus générer de risque pour les occupants et le bâtiment,
Reprise des réseaux d’évacuation des eaux usées sur l’ensemble de l’immeuble,
Reprise des réseaux d’évacuation des eaux pluviales sur l’ensemble de l’immeuble,
Réfection de la charpente et de la couverture et de tous les ouvrages liés, de manière à assurer leurs fonctions et à ne plus générer de risque pour le bâtiment et les occupants,
suppression de l’accessibilité au plomb dans les parties communes,
réfection de l’ensemble des installations électriques de façon à éliminer durablement tout risque pour les personnes et les biens,
reprise de l’installation du réseau d’alimentation gaz de façon à éliminer tout risque pour la sécurité des personnes,
installation de système de sécurité contre l’incendie ainsi que mise en place d’équipements de lutte contre l’incendie,
remplacement des menuiseries extérieures,
réfection des escaliers de façon à éliminer tout risque de chute,
mettre en sécurité les garde corps par tout moyen approprié, en renforçant
14Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
autant que nécessaire le dispositif de retenu ou en le remplaçant.
Réfection des planchers et des plafonds dans leur état normal d’usage de façon à assurer leurs fonctions et à ne plus générer de risque pour le bâtiment et les occupants
Ces désordres sont des désordres apparents et il n’est pas exclu que les travaux n’en révèlent d’autres qu’il conviendra évidemment de traiter.
Les travaux devront être entrepris dans les règles de l’art et de façon durable.
Ce délai court à compter de la notification ou de l’affichage du présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures précises dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mises en demeures, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique .
ARTICLE 3 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
ARTICLE 4 Compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés, l’immeuble est interdit à titre temporaire à l’habitation à compter du mois qui suit la notification de l’arrêté d’insalubrité jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
Les locaux visés ci-dessus, ne peuvent être loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Compte tenu des risques et désordres l’immeuble est également interdit temporairement à toute utilisation.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté d’insalubrité remédiable, informer le Maire, de l’offre d’hébergement qu’ils ont faites aux occupants pour se conformer aux l’obligations prévues au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. A défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et aux frais des propriétaires.
ARTICLE 5 Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 6 Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux occupants des locaux concernés et au syndic.
Il sera également affiché à la mairie d’Ajaccio ainsi que sur la façade de l’immeuble.
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ARTICLE 7 Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques, dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés au frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département. Il sera transmis au maire de la commune d’Ajaccio, au procureur de la république, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MAS), ainsi qu’aux gestionnaires du fond de solidarité pour le logement du département. Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et à l’EPCI ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 8 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Corse et de la Corse du Sud dans les deux mois suivant sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé –EA2-14, avenue Duquesne ,75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia Centre Administratif, Rond point Noguès, 20407 Bastia Cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Fait à Ajaccio, le 29 mars 2010
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
signé
Thierry ROGELET
ANNEXES :
Article L.521-1 à L.521-3-2 du CCH
Article L.1337-4 du CSP et article L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
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Annexes
Article L.521-1 à L.521-4 et suivants du CCH
Article L.521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L.521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
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mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L.521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3- 2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L.521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou
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le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L.521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L.111-6- du CCH
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L 1337-4 du CSP :
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331- 24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331- 23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
SCHS
Arrêté N° 10 - 0324 du 29 mars 2010 portant déclaration d’insalubrité remédiable sur un appartement sis 3 rue Paul Colonna d’Istria à Ajaccio
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R. 1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
Vu les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du code civil ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité de Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 06-1096 du 21 juillet 2006 relatif à la création du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
Vu le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé en date du 4 janvier 2010 ;
Vu l’avis du 23 mars 2010 du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l’insalubrité de l’immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que cet appartement constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- absence d’ouvrant dans la cuisine et dans la salle de bain sur l’extérieur ne permettant pas une ventilation naturelle et un éclairement naturel suffisant des pièces de service,
- traces d’humidité très importantes, manifestations de condensation excessive, localisées aux pourtours et le long des allèges des fenêtres, sur les murs périphériques et dégradation des revêtement des surfaces verticales en pied de murs dans toutes les pièces couloirs y compris, mettant en cause la santé des occupants,
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- dispositifs de ventilation ou d’amenées d’air spécifiques insuffisants dans le logement par manque d'entrées et de sorties d'air minimum d’où des manifestations de condensation excessive,
- fenêtres fortement dégradées, non étanches à l’eau, avec des entrées d’air parasites ne permettant pas une isolation thermique et phonique suffisante, accentuant la déperdition de chaleur et favorisant les entrées d'eau d'où une humidité excessive au niveau des huisseries et laissant pénétrer les bruits extérieurs,
- présence d'un lavabo dans le couloir d’entrée rendant l'organisation du logement gênante,
- surfaces horizontales et verticales détériorées et vétustes rendant l’entretien difficile dans les pièces de service et rendant le sol instable et n'assurant pas la sécurité,
- Installation du chauffage insuffisante ne permettant pas le chauffage normal du logement et le rendant inconfortable,
- Présence de peinture dégradée avec forte suspicion de présence plomb sur l’ensemble des revêtements muraux du logement. La dégradation s’accentue avec l’humidité est génère un risque d’intoxication au plomb, un danger pour la santé des occupants.
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet appartement ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d’exécution indiqués par le CODERST ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’appartement sis à 3 rue Paul Colonna d’Istria à Ajaccio - BO 191- situé au 1er étage, palier gauche, porte gauche, propriété de :
- Madame PERALDI Françoise Catherine, attributaire de l’usufruit, née le 13/07/1923 à Tunis (TUNISIE), veuve de Monsieur ORAZZI Jean,
demeurant à Ajaccio, résidence Diamant I,
et des consorts ORAZZI, attributaire chacun pour ¼ en nue propriété :
- Monsieur ORAZZI Louis, gérant de société, demeurant à Ajaccio, Résidence les Galets, né le 07/01/1942 à Ajaccio,
- Monsieur ORAZZI Jean Claude, gérant de société, demeurant à Ajaccio, Résidence les Galets, né le 08/05/1947 à Ajaccio
- Madame ORAZZI Marie Thérèse, sans profession, demeurant à Ajaccio, Résidence Pasci Pecora, née le 12/09/1949 à Ajaccio
- Madame ORAZZI Elisabeth, chirurgien dentiste, épouse de Monsieur PLAISANT Maurice, à Ajaccio, demeurant Résidence Diamant I, née le
29/10/1959 à Ajaccio,
par acte du 28/04/1992 reçus par Maître MATIVET, notaire à Ajaccio et publié le 27/05/1992 et 24/03/1993 volume 1992 P et n° 2683, et acte du 10/03/1993 reçu par Maître MATIVET, notaire à Ajaccio et publié le 24/03/1993 volume 1993 P et n°1623, ou ses ayants droit,
est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai de
23Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
douze mois les mesures ci-après :
- mise en place d'une ventilation générale et adaptée conforme à la réglementation dans toute les pièces afin de renouveler l'air de manière suffisante et empêcher la création d'humidité due à de la condensation
- remplacement des menuiseries extérieures dans toutes les pièces y compris la salle de bain afin de permettre une isolation adaptée
- mise en place d'un système de chauffage, dans toutes les pièces, adapté aux caractéristiques du logement et permettant de chauffer le logement dans des conditions normales de température et de coût
- remplacement du revêtement des sols et des murs de façon durable et adapté aux usages du logement
- suppression de l’accessibilité au plomb
- installation des équipements visés à l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, nécessaire à la décence du logement :
réfection de la salle d’eau avec intégration du lavabo
Ce délai court à compter de la notification du présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures précises dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331- 29 du code de la santé publique.
ARTICLE 3 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration, tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
ARTICLE 4 Compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à l’habitation à titre temporaire à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté d’insalubrité jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Les propriétaires, mentionnés à l’article 1, doivent, dans un délai de un mois à compter de la notification de l’arrêté d’insalubrité remédiable, informer le maire de l’offre d’hébergement qu’ils ont faites aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à ses frais.
ARTICLE 6 Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 7 Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de la Ville d’Ajaccio ainsi que sur la façade de l’immeuble.
24Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARTICLE 8 Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques, dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés au frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département. Il sera transmis au procureur de la république, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’aux gestionnaires du fond de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 9 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Corse et de la Corse du Sud dans les deux mois suivant sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé –EA2-14, avenue Duquesne ,75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia Centre Administratif, Rond point Noguès, 20407 Bastia Cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Fait à Ajaccio, le 29 mars 2010
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
signé
Thierry ROGELET
ANNEXES :
Article L.521-1 à L.521-3-2 du CCH
Article L.1337-4 du CSP et article L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
25Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
Annexes
Article L.521-1 à L.521-4 et suivants du CCH
Article L.521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L.521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
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demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L.521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3- 2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L.521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
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IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L.521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.111-6- du CCH
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application
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de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L 1337-4 du CSP :
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331- 24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331- 23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
29Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
30Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
Direction Régionale des Finances Publiques
31Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
SERVICES FISCAUX DE LA CORSE-DU-SUD
DIVISION II /ORG
Arrêté N° 10- 296 du 22 mars 2010 relatif au régime d’ouverture au public du Centre des Finances Publiques de PORTO-VECCHIO.
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Vu Le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008, nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité de Préfet, Préfet de la Corse du Sud ;
Sur proposition de la Directrice des services fiscaux , par intérim, de la Corse-du-Sud.
ARRETE
ARTICLE 1er : le service des impôts des entreprises-centralisateur d’AJACCIO est ouvert au public tous les jours de 8H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H15 ;
le centre des finances publiques de PORTO-VECCHIO est ouvert au public tous les jours de : 8H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H15 ;
le centre des finances publiques de SARTENE est ouvert au public de
8H30 à 12H et de 13H45 à 16H15 ;
la conservation des hypothèques D’AJACCIO est ouverte au public de :
8H30 à 12H et de 13H30 à 16H.
Ces postes ne sont pas ouverts au public :
a) - les samedis et les dimanches ;
b) - les jours fériés reconnus par la loi.
ARTICLE 2 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2010-253 du 11 mars 2010 sont abrogées.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, la directrice des services fiscaux, par intérim, de la Corse-du-Sud sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse-du-Sud.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
signé
Thierry ROGELET
32Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
SERVICES FISCAUX DE LA CORSE-DU-SUD
DIV II /ORG
Arrêté N° 10-0392 du 20avril 2010 relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud.
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Vu Le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
Vu Le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ;
Vu Les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu Le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu Le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu Le décret du Président de la République du 28 juillet 2008, nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité de Préfet, Préfet de la Corse du Sud ;
Sur proposition de la directrice des services fiscaux de la Corse-du-Sud ;
ARRETE
ARTICLE 1er : les centres des Finances Publiques d’AJACCIO et de PORTO-VECCHIO sont ouverts au public tous les jours de :
8H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H15 ;
le centre des Finances Publiques de SARTENE est ouvert au public tous les jours de 8H30 à 12H et de 13H45 à 16H15 ;
la conservation des hypothèques D’AJACCIO est ouverte au public tous les jours de : 8h30 à 12H et de 13H30 à 16H ;
Ces postes ne sont pas ouverts au public :
c) - les samedis et les dimanches ;
d) - les jours fériés reconnus par la loi ;
ARTICLE 2 : A titre exceptionnel, les centres des Finances Publiques D’AJACCIO, PORTO- VECCHIO et SARTENE ainsi que la Conservation des Hypothèques seront fermés les 14 mai et 12 novembre 2010.
33Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARTICLE 3 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°10-296 du 22 mars 2010 sont abrogées.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Corse-du-Sud et la directrice des services fiscaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse-du-Sud.
Le Préfet,
Pour le Préfet
Signé
Thierry ROGELET
34Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
DIRECTION : Services Fiscaux de la Corse-du-Sud
SERVICE : Division I –RHB -
Arrêté N° 10-0393 du 20 avril 2010 relatif à la désignation de deux régisseurs d’avances et de recettes suppléants à la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
vu Le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
Vu Le décret n°64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n°71-153 du 22 février 1971 ;
Vu Le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n°76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;
Vu l’avis favorable émis le 4 février 2010 par le Trésorier-Payeur Général de la Corse-du-Sud ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 2008-1543 en date du 27 novembre 2008 portant création d’une régie d’avances et de recettes à la Direction des Services Fiscaux de la Corse-du-Sud.
Sur proposition de la directrice des services fiscaux de la Corse-du-Sud,
ARRETE :
ARTICLE 1 : MME Marie-Bernadette FIESCHI inspectrice, est désignée comme régisseuse d’avances et de recettes suppléante auprès de la Direction des Services Fiscaux de la Corse-du-Sud à compter du 1er mai 2010;
ARTICLE 2 : MME Anne DEBYSER agent administratif est désignée comme régisseuse d’avances et de recettes suppléante auprès de la Direction des Services Fiscaux de la Corse-du-Sud à compter du 1er mai 2010 pour la gestion et la distribution des titres restaurant .
35Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARTICLE 3 : Les dispositions de l’arrêté n° 2008-1545 désignant M Paul BOLOGNA inspecteur , en qualité de régisseur d’avances suppléant sont abrogées ;
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, le Trésorier-Payeur Général de la Corse-du-Sud et la Directrice des Services Fiscaux de la Corse-du-Sud sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse-du-Sud.
Fait à Ajaccio, le
Le Préfet,
Pour le Préfet
Signé
Thierry ROGELET
36Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
DIRECTION : Services fiscaux de la Corse-du-Sud
SERVICE : division I/RHB
Arrêté N°10-0394 du 20avril 2010 relatif au changement du régisseur d’avances et de recettes titulaire de la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud.
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Vu Le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
Vu Le décret n°64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n°71-153 du 22 février 1971 ;
Vu Le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n°76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;
Vu l’avis favorable émis le 4 février 2010 par le Trésorier-Payeur Général de la Corse-du-Sud ;
Vu l’arrêté préfectoral N°2008-1543 en date du 27 novembre 2008 portant création d’une régie d’avances et de recettes à la Direction des Services Fiscaux de la Corse-du-Sud ;
Sur proposition de la directrice des services fiscaux de la Corse-du-Sud,
ARRETE :
ARTICLE 1 : MME Dominique CALZARONI inspectrice est désignée comme régisseuse d’avances et de recettes auprès de la Direction des Services Fiscaux de la Corse-du- Sud à compter du 1er mai 2010;
ARTICLE 2 : Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à 1219,59€ ;
ARTICLE 3 : Le montant du cautionnement du régisseur est fixé à 3800€ ;
37Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARTICLE 4 : Les dispositions de l’arrêté n° 2008-1544 du 27 novembre 2008 désignant M Patrice CATELLA directeur divisionnaire en qualité de régisseur d’avances et de recettes sont abrogées ;
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, le Trésorier-Payeur Général de la Corse-du-Sud et la Directrice des Services Fiscaux de la Corse-du-Sud sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse-du-Sud.
Fait à Ajaccio, le 20 avril 2010
Le Préfet,
Pour le Préfet
Signé
Thierry ROGELET
38Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
PREFET DE LA DE CORSE-DU-SUD
ARRETE N° 10 / 0404 relatif au régime d’ouverture au public des services de la Trésorerie Générale et des Postes comptables de Corse-du-Sud
_______
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud
VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ;
VU les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des Services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
SUR proposition du Trésorier-Payeur Général de Corse-du-sud ;
ARRETE
Article 1er – Les services de la Trésorerie Générale et des Postes comptables du département de Corse-du-Sud seront fermés à titre exceptionnel le 14 mai 2010.
Article 3 – Le secrétaire Général de la préfecture et le Trésorier–Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l’Etat.
A Ajaccio, le 21 avril 2010
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
SIGNE
Thierry ROGELET
39Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
Préfecture Maritime de la Méditerranée
40Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »
Toulon, le 1er avril 2010
ARRETE PREFECTORAL N° 23 / 2010
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral N° 50 / 2009 DU 5 MAI 2009 Fixant les modalités d’application aux navires au mouillage dans les eaux territoriales et intérieures françaises des mesures gouvernementales de contrôle sanitaire décidées pour faire face à l’épidémie de grippe de type A//H1N1
Le vice-amiral d'escadre Yann Tainguy,
préfet maritime de la Méditerranée.
VU le règlement sanitaire international adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé du 23 mai 2005, notamment son article 37 et son annexe 8,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63,
VU le code pénal et notamment ses articles L.131-13 et R.610-5,
VU le code des ports maritimes,
VU le code de la santé publique, notamment son article 38,
VU le décret n°85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises,
VU le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation de l’action de l'Etat en mer,
VU l’arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat dans les zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l’Atlantique, de la
Méditerranée, des Antilles, de Guyane, du sud de l’Océan Indien, et dans les eaux bordant les terres australes et antarctiques françaises,
41Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
VU le plan national de prévention de lutte « Pandémie grippale » n° 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009,
VU l’instruction interministérielle relative à l’organisation opérationnelle de l’aide médicale en mer du 29 avril 1983 modifiée,
VU l’arrêté interministériel du 1er mai 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières,
VU l’arrêté ministériel du 15 février 2010 abrogeant l'arrêté du 27 juillet 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et des compagnies maritimes et ferroviaires dans la cadre de la pandémie de grippe de type A/H1N1 et en application du règlement sanitaire international (2005),
Considérant que l'arrêté ministériel du 15 février 2010 a mis fin aux mesures de prévention à l'encontre de la grippe de type A/H1N1 dans les ports, et dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international,
A R R E T E
ARTICLE 1
Le présent arrêté préfectoral abroge l'arrêté préfectoral n° 50/2009 du 5 mai 2009 fixant les modalités d'application des mesures gouvernementales de contrôle sanitaire décidées pour faire face à l'épidémie de grippe de type A/H1N1, aux navires au mouillage dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
ARTICLE 2
Le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de La Garde, les directeurs départementaux des territoires et de la mer de la façade maritime Méditerranée, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Jean-Loup Velut
adjoint au préfet maritime
Signé : Velut
42Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »
Toulon, le 2 avril 2010
ARRETE PREFECTORAL N° 26 / 2010
Reglementant la navigation, le mouillage,la baignade et la plongée sous-marine et portant dérogation à l’arreté prefectoral N° 24/2000 DU 24 MAI 2000 au droit du litorral de la commune de porto –vecchio (Corse du Sud) - Le 18 avril 2010 – a l’occassion de la " CHAMPIONNAT DE CORSE DE VNM - 2° MANCHE"
(Compétition de véhicules nautiques à moteur)
Le vice-amiral d'escadre Yann Tainguy,
préfet maritime de la Méditerranée.
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63,
VU les articles L. 131-13 et R. 610-5 du code pénal,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur,
VU l’arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer,
VU l’arrêté préfectoral n° 24/2000 en date du 24 mai 2000 modifié, réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée,
VU l’arrêté préfectoral n° 14 / 2008 en date du 24 juillet 2008 relatif à l'organisation des manifestations nautiques sur les plans d'eau de la Méditerranée,
VU l'arrêté municipal n° 10/041/REG en date du 17 février 2010 du maire de la commune de Porto Vecchio,
VU la déclaration de manifestation nautique déposée par monsieur Jacques Ruggeri, président du "Jet Reader Team" en date du 14 février 2010,
VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer de Corse du Sud en date du 5 mars 2010,
43Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
Considérant qu'il importe d'assurer la police du plan d'eau et qu'il appartient au maire de prendre les dispositions relatives à la sécurité et à la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande des 300 mètres,
A R R E T E
ARTICLE 1
Pour permettre le bon déroulement de la deuxième manche du championnat de Corse de VNM, organisé par l'association "Jet Rider Team" au droit du littoral de la commune de Porto Vecchio, il est créé le 18 avril 2010 de 08 h 00 à 19 h 00 sur le plan d'eau, une zone délimitée par les points A, B, C, D, E et F de coordonnées géodésiques (WGS 84 – en degrés et minutes décimales) suivantes :
A : 41° 35, 46' N - 009° 17, 17' E
B : 41° 35, 59' N - 009° 17, 68' E
C : 41° 36, 38' N - 009° 18, 74' E
D : 41° 36, 36' N - 009° 17, 91' E
E : 41° 35, 73' N - 009° 17, 59' E
F : 41° 35, 60' N - 009° 17, 12' E
Compétence du préfet maritime dans la bande littorale des 300 mètres : cette zone est interdite à la navigation et au mouillage des navires et engins immatriculés, ainsi qu'à la plongée sous-marine ;
Compétence du préfet maritime au delà la bande littorale des 300 mètres : cette zone est interdite à la navigation et au mouillage des navires et engins de toute nature ainsi qu’à la baignade et la plongée sous-marine.
ARTICLE 2
Aux dates et horaires mentionnés à l’article 1, par dérogation à l’arrêté préfectoral n° 24/2000 modifié du 24 mai 2000 susvisé, les véhicules nautiques à moteur participant aux épreuves de la manifestation (entraînements - essais - courses) sont autorisés à naviguer à plus de cinq nœuds dans la bande littorale des 300 mètres incluse dans la zone définie supra.
La même dérogation est accordée aux navires assurant la sécurité et la surveillance des épreuves.
ARTICLE 3
Le comité organisateur de la manifestation est autorisé à mettre en place les bouées nécessaires au bon déroulement des épreuves ainsi qu’à la sécurité des concurrents et des usagers dans la zone définie à l’article 1 du présent arrêté. Il demeure responsable des dommages pouvant être occasionnés par ces installations. Il est tenu de remettre les lieux en l'état à l'issue de la manifestation.
44Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARTICLE 4
Les bâtiments et embarcations de l’Etat chargés de la police du plan d’eau, les navires et engins mis en place par le comité organisateur, et les bateaux affectés à la surveillance de la manifestation auront libre accès aux horaires correspondants, à la zone définie à l’article 1.
ARTICLE 5
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les articles L. 131-13 et R. 610-5 du Code pénal, par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63, ainsi que par l'article 6 du décret 2007-1167 du 2 août 2007.
ARTICLE 6
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Jean-Loup Velut
adjoint au préfet maritime
Signé : Velut
45Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »
Toulon, le 20 avril 2010
ARRETE PREFECTORAL N° 32 / 2010
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
"M/Y Sunrays"
Le vice-amiral d'escadre Yann Tainguy
préfet maritime de la Méditerranée
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles L. 131-13 et R. 610-5 et du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
46Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par la société Héli Riviera, reçue le 15 mars 2010,
VU les avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté préfectoral et jusqu'au 31 décembre 2010, l’hélisurface du navire "M/Y Sunrays ", pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plateforme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
47Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1.- Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ; - aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2.- Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.3.- Avant de pénétrer dans la zone D. 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquences : 127,975(P) / 118,5 (S) MHz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 MHz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
48Recueil du mois d'avril 2010 – Tome 1 – Publié le 28 avril 2010
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (Tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles L. 131-13 et R. 610-5 et du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Jean-Loup Velut
adjoint au préfet maritime
Signé : Velut
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