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unknown - Communauté de communes - Picardie Verte - AR Annexe au point 21 Projet Reglement interieur 2022
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Picardie Verte - AR Annexe au point 21 Projet Reglement interieur 2022)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
1
Projet de Règlement intérieur
du conseil communautaire
conseil communautaire du 14 novembre 2022
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/20222
Préambule
Le conseil communautaire est tenu de se doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant son installation.
Le règlement intérieur complète les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'assemblée locale.
Il porte sur des mesures concernant le fonctionnement interne du conseil en vue de faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'assemblée délibérante.
Si le conseil définit librement le contenu du règlement intérieur, certaines dispositions doivent obligatoirement y figurer celles fixant :
- les modalités de consultation des projets de contrats de délégation de service public et des marchés publics (article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT) ;
- le régime des questions orales formulées par les conseillers municipaux en cours de séance (article L 2121-19 du CGCT) ;
- l'organisation du débat d'orientation budgétaire (article L 2312-1, alinéa 2 du CGCT).
Dans le texte du présent règlement intérieur, les dispositions de la loi applicables à la communauté de communes sont suivies du numéro d’article du code général des collectivités territoriales (CGCT) d’où elles sont tirées. La plupart de ces articles se rapportent au conseil municipal, mais ils sont applicables au conseil communautaire, par renvoi des articles L. 5211-1 à L. 5211-4.
Le règlement intérieur du conseil communautaire peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’Amiens.
Sommaire
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocation, invitation des suppléants.
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
CHAPITRE II : COMMISSIONS DU CONSEIL
Article 7 : Commissions temporaires ou permanentes
Article 8 : Fonctionnement des commissions
Article 9 : Commission Intercommunale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées Article 10 : Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) Article 11 : Commissions d’appels d’offres
Article 12 : Commission de délégation de service publique
Article 13 : Commission Intercommunal des Impôts Directs
Article 14 : Conférence des maires
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL
Article 15 : Présidence
Article 16 : Quorum Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/20223
Article 17 : Suppléants
Article 18 : Pouvoirs (ou procurations)
Article 19 : Secrétariat de séance
Article 20 : Accès et tenue du public
Article 21 : Enregistrement des débats
Article 22 : Séance à huis clos
Article 23 : Police de l’assemblée
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article 24 : Déroulement de la séance
Article 25 : Débats d’orientations budgétaires, publicité des budgets Article 26 : Suspension de séance
Article 27 : Amendements
Article 28 : Votes
Article 29 : Clôture de toute discussion
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 30 : Procès-verbal et délibérations
Article 31 : Compte rendu de séance
CHAPITRE VI : FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Article 32 : Composition et fonction du bureau
Article 33 : Réunions du bureau
Article 34 : Régime des délibérations du bureau, procès-verbal, compte rendu
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 : Régime juridique des actes pris par les autorités communautaires. Article 36 : Bulletin d’information générale
Article 37 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 38 : Retrait d'une délégation à un vice-président
Article 39 : Modification du règlement
Article 40 : Application du règlement, recours.
________________
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre (article L. 5211-11).
Le président peut réunir le conseil chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai (article L. 2121-9). Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE Date de télétransmission : 17/11/2022 Date de réception préfecture : 17/11/20224
Article 2 : Convocation, invitation des suppléants
Toute convocation est faite par le président de la communauté de communes.
Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est adressée par voie dématérialisée aux conseillers communautaires, sauf s'ils font le choix d'une convocation écrite à leur domicile ou à une autre adresse (article L. 2121-10).
Une tablette numérique et une adresse courriel dédiée est fournie à chaque conseiller communautaire pour leur permettre de recevoir les convocations et les pièces annexes par voie dématérialisée, à l’aide d’une plateforme numérique sécurisée pour en garantir la bonne réception dans le respect des délais réglementaires.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la séance.
Le conseil communautaire se réunit au siège de la communauté de communes ou dans un lieu choisi par le conseil dans l’une des communes membres (article L. 5211-11). A titre exceptionnel, cette règle peut être aménagée temporairement, dans le cadre de l’état d’urgence sur décision du Parlement, pour autoriser la tenue de l’assemblée par voie de visio ou audioconférence. Dans ce cadre, le vote est nécessairement organisé par scrutin public (article 28).
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibérations doit être adressée avec la convocation aux conseillers communautaires. Cette note explicative, ainsi que les annexes qu’elle comporte, est également adressée à l’ensemble des conseillers municipaux. La transmission aux conseillers municipaux se fait uniquement par voie dématérialisée et passe par l’intermédiaire des mairies ; qui se chargent de transmettre les documents adressés par la communauté de communes à l’ensemble des leurs conseillers municipaux.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux conseillers.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au siège de la communauté par tout conseiller dans les conditions fixées par le règlement intérieur (voir l’article 4).
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs[1]. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Dès l'ouverture de la séance, le président en rend compte au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure (article L. 2121-12).
Sauf le cas de huis clos[2], toute séance du conseil communautaire est publique et toute personne peut y assister, dans la limite des places disponibles, sans avoir à justifier d’un intérêt quelconque pour cela.
Les conseillers suppléants peuvent donc librement assister à toute séance du conseil sans y avoir été invités et alors même que leurs correspondants titulaires sont présents.
Le président peut inviter les conseillers suppléants à toute séance du conseil.
[1]. Le jour de l’expédition de la convocation et le jour de la séance ne sont pas comptés dans ce délai, qui peut comporter un samedi,
un dimanche et un jour férié.
[2]. Voir l’article 22. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE Date de télétransmission : 17/11/2022 Date de réception préfecture : 17/11/20225
Lorsqu’ils ne remplacent pas le titulaire empêché, les suppléants présents font partie de l’auditoire et, à ce titre, ils doivent garder le silence au risque de rendre irrégulières les décisions prises par le conseil.
Article 3 : Ordre du jour
Le président fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Le président ne peut donner une suite immédiate à la demande d’examen d’une affaire non inscrite à l’ordre du jour, présentée en séance par un conseiller. La demande d’inscription à l’ordre du jour doit être adressée au président par écrit quinze jours au moins avant la date d’une séance, accompagnée, le cas échéant, d’une documentation et de références.
Le président est maître de l’ordre du jour et apprécie l’opportunité de l’inscription de l’affaire souhaitée par le conseiller. Son refus doit être motivé ; il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la communauté de communes qui font l'objet d'une délibération (article L. 2121- 13).
Dans les huit jours précédant la séance et sur rendez-vous pris auprès des services concernés, les conseillers communautaires peuvent consulter au siège de la communauté de communes, aux heures ouvrables, les dossiers, projets de contrats ou de marchés et pièces annexes, qui font l’objet d’une délibération.
Ces documents sont tenus à la disposition des conseillers en séance.
Toute autre question, demande d’information ou de consultation de documents et toute autre intervention d’un membre du conseil communautaire auprès des services de la communauté, est faite sous le couvert du président ou du vice-président délégué.
La communauté de communes assure la diffusion de l'information auprès des conseillers communautaires par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (article L. 2121-13-1).
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil communautaire, des budgets et des comptes de la communauté de communes et des arrêtés du président.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication de ces documents, qui peut être obtenue aussi bien du président de la communauté de communes que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (article L. 2121-26).
Article 5 : Questions orales
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la communauté de communes. Le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. (Article L. 2121-19).
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/20226
Elles peuvent donner lieu à des débats, mais ne doivent pas être soumises à un vote du conseil. Questions et réponses peuvent être transcrites dans le procès-verbal de la séance.
Le texte d’une question orale peut être adressé au président de la communauté de communes 48 heures au moins avant une séance du conseil. Lors de la séance, le président de séance ou le vice- président compétent y répond, à moins que l’importance ou la nature de la question conduisent le président à décider de la traiter dans le cadre d’une autre séance du conseil.
Le président de séance peut décider de traiter les questions orales à la fin de la séance du conseil et pour une durée limitée.
Le président de séance peut décider de transmettre une question orale à la commission concernée, pour examen.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au président de la communauté de communes des questions écrites sur toute affaire concernant la communauté de communes ou son action.
Une question écrite doit parvenir au président de la communauté huit jours au moins avant une séance pour y être traitée, faute de quoi elle est traitée au cours de la séance suivante.
Le président de séance ou le vice-président compétent répondent aux questions écrites après l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le président de séance peut décider de renvoyer une question écrite à la commission compétente, pour examen.
CHAPITRE II : COMMISSIONS DU CONSEIL
Article 7 : Commissions temporaires ou permanentes
Le conseil communautaire peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le président de la communauté de communes, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président délégué qui peut les convoquer et les présider si le président de la communauté est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein du conseil communautaire (article L. 2121-22).
Article 8 : Fonctionnement des commissions
Sauf dispositions législatives ou règlementaires en disposant autrement pour les commissions spéciales des articles 9 à 14, le conseil communautaire fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et les désigne.
Les commissions sont ouvertes aux conseillers suppléants comme aux titulaires, sauf la commission d’appel d’offres et la commission de délégation de Service Public qui font l’objet d’un mode de désignation particulier. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/20227
Un délégué suppléant ne peut être désigné président d’une commission.
Le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (article L. 2121-21).
Par conséquent, la délibération qui procède à la désignation des membres des commissions, y compris les commissions d'appel d'offres, fait l'objet d'un vote au scrutin secret, sauf si le conseil décide à l'unanimité de ne pas y procéder.
Des personnes extérieures au conseil communautaire peuvent être associées aux travaux des commissions, en raison notamment de leurs compétences dans les affaires étudiées. L’initiative de l’invitation de ces personnes appartient au président de la communauté de communes ou au vice-président délégué de la commission.
Les commissions se réunissent sur convocation du président de la communauté de communes ou de leurs vice-présidents délégués. Mais le président de la communauté est tenu de réunir une commission si la majorité de ses membres issus du conseil communautaire le demande (la moitié des membres en exercice, plus un).
La convocation à une commission, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque membre par voie dématérialisée ou à par voie postale à son domicile ou à toute autre adresse de son choix, au moins 5 jours francs avant la tenue de la réunion.
En cas d’empêchement, un délégué titulaire membre d’une commission peut se faire remplacer par son suppléant.
Cette possibilité ne vaut pas pour les commissions d’appel d’offres et de délégation des services publics.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Le président de la communauté de communes peut décider qu’une séance de commission est publique.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision engageant la communauté de communes ou ses organes (président, conseil, bureau). Elles préparent le travail et les délibérations du conseil communautaire ou du bureau. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent des avis simples ou formulent des propositions. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Un résumé de ce rapport, comportant des propositions éventuelles, est communiqué aux conseillers communautaires, lorsque la question vient en discussion en séance du conseil.
Les commissions peuvent se saisir elles-mêmes, sous le couvert du président ou de leur vice- président délégué, de toute question se rapportant à leur domaine d’étude.
Elles statuent à la majorité des membres présents. Les auditeurs, les personnes qui leurs sont associées ou les personnes extérieures au conseil communautaire que les commissions entendent ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette majorité.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, de même que celle du vice-président délégué, si le président est absent.
Le conseil communautaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, désigner une commission chargée de procéder à des actes qui entrent dans les attributions propres du président.
Article 9 : Commission Intercommunale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées (CIAPH)
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/20228
La commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la communauté de communes, d'associations d'usagers et d'associations représentants les personnes handicapées est constituée.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, relevant des compétences de la communauté de communes. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil communautaire est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du département, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
La commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, dans le cadre des compétences de la communauté de communes en matière de logement.
Cette commission est présidée par le président de la communauté de communes, qui arrête la liste de ses membres (article L. 2143-3).
La CIAPH du Plateau Picard traite des questions d'accessibilité relatives aux domaines de compétences de la communauté de communes et comprend trois collèges : le collège « élus » représentants de la communauté de communes, le collège « associations de personnes handicapées » et le collège « associations d’usagers ».
Le collège « élus » comprend cinq membres désignés par le conseil communautaire parmi ses membres.
Les collèges « associations de personnes handicapées » et « associations d’usagers » comprennent trois personnes chacun, désignées par les associations concernées.
Article 10 : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
La communauté de communes du Plateau Picard a opté pour le régime de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) : elle perçoit la totalité du produit de la taxe levée auparavant par les communes membres et, à terme, le taux unique de la taxe que vote chaque année le conseil communautaire s’appliquera à toutes les entreprises concernées dans le périmètre de la communauté.
Conformément à l’article 1609 nonies C - IV du code général des impôts, la communauté de communes et ses communes membres créent une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges communales à la communauté.
Composition et fonctionnement de la CLECT :
La CLECT est composée de conseillers municipaux des communes membres de la communauté. Chaque commune dispose d'au moins un représentant qui peut ne pas être un délégué au conseil communautaire.
Le conseil communautaire fixe le nombre de représentants de chaque commune à la CLECT.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission, détermine son ordre du jour et préside ses séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La CLECT ne peut prendre de décision que si le quorum de ses membres est présent.
Ce quorum est égal à la majorité des membres en exercice ou représentés.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/20229
Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture d’une séance ou s’il ne l’est plus au moment de prendre une décision, le président doit lever la séance et convoquer à nouveau la commission, qui délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les séances de la CLECT ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
La commission statue à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Le secrétariat de la CLECT est assuré par les services de la communauté de communes.
Fonction de la CLECT :
La CLECT procède à l’évaluation des charges transférées à l’occasion de chaque nouveau transfert de charge ou de compétence communales à la communauté de communes. Elle peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Le rapport de la CLECT fournit également le montant des attributions de compensation de la taxe professionnelle résultant de cette évaluation, recalculées à la date du transfert.
Ce rapport est soumis à l’approbation des conseils municipaux qui doivent se prononcer par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil communautaire peut toutefois décider de fixer librement les montants des attributions de compensations en se prononçant à l'unanimité de ses membres1, à partir du rapport de la CLETC.
Révision des attributions de compensation :
Dans les trois ans qui suivent l’année du renouvellement général des conseils municipaux, le conseil communautaire, statuant à l’unanimité de ses membres, peut fixer librement le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision, en tenant compte du rapport de la CLECT.
Dans ce délai, le conseil peut délibérer sur l’attribution de compensation et sa révision simultanément ou séparément, ou encore, délibérer sur l’une et non sur l’autre.
Il peut enfin décider, dans les mêmes conditions, l’indexation ou la révision de l’attribution de compensation à échéance régulière.
Ces possibilités ne peuvent être utilisées qu’une fois pendant le mandat municipal.
Par ailleurs, le conseil communautaire peut procéder à une réduction des attributions de compensation après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
Enfin, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil communautaire peut décider de modifier les attributions de compensation dans la même proportion. La décision du conseil s’applique à toutes les communes membres et ne requiert pas l’accord des conseils municipaux.
Article 11 : Commissions d’appels d’offres
(D’après les articles L1411-5 et L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Constitution des commissions d’appel d’offres :
1. Il s’agit du nombre de membres tel que défini par les statuts de la communauté de communes et non des membres présents, mais en
prenant en compte les suppléants présents qui remplacent des titulaires absents.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202210
La communauté de communes constitue une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Elle peut aussi constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées du président de la communauté de communes ou son représentant et cinq membres du conseil communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Cette élection a lieu au scrutin secret, sauf si le conseil décide à l'unanimité de ne pas y procéder.
Le conseil procède, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
Fonctionnement des commissions d’appel d’offres :
Le président de la communauté de communes préside de droit toute commission d’appel d’offres.
Cependant, en cas d’empêchement ou s’il souhaite déléguer de manière permanente cette fonction, le président peut nommer par arrêté un conseiller communautaire titulaire, pris en dehors de la commission, pour le représenter.
Les séances des commissions d’appel d’offres ne sont pas publiques.
Ont voix délibérative les membres élus par le conseil communautaire. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents de la communauté de communes compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique de la communauté de communes ou d'une autre administration, compétents pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
3° Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les observations éventuelles de ces derniers sont consignées au procès-verbal de la séance de la commission.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202211
Les conditions d’intervention des commissions d’appel d’offres sont régies par les dispositions du chapitre II du Titre III du Code des marchés publics.
Article 12 : Commission de délégation de service public
(Article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ont la possibilité de constituer une commission de délégation de service public chargée de suivre toutes les procédures de DSP engagées par le conseil communautaire en vue de la conclusion d’un contrat de délégation de service public.
Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence applicable aux contrats de délégation de service public, il revient à cette commission de :
- dresser la liste des candidats admis à présenter une offre,
- ouvrir les plis contenant les offres,
- donner un avis sur les offres reçues.
Par ailleurs, elle est obligatoirement consultée sur tout projet d’avenant à un contrat de délégation de service public « entrainant une augmentation du montant global » de plus de 5 %.
La commission est composée du Président de l’EPCI, autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, ou son représentant, dûment désigné par arrêté, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Le président de la communauté de communes préside de droit toute commission de délégation de service public.
Cependant, en cas d’empêchement ou s’il souhaite déléguer de manière permanente cette fonction, le président peut nommer par arrêté un conseiller communautaire titulaire, pris en dehors de la commission, pour le représenter.
Les séances des commissions de délégation de service public ne sont pas publiques.
Ont voix délibérative les membres élus par le conseil communautaire. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
La commission de délégation de service public peut faire appel au concours d'agents de la communauté de communes compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Le comptable de la collectivité et un représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) sont invités à siéger également à la commission avec voix consultative, ainsi que des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public.
En préalable de l’élection de ces membres, le conseil communautaire doit fixer les conditions de dépôt des listes des candidats.
Article 13 : Commission Intercommunale des Impôts Directs
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202212
(Articles 1650 et 1650A du Code Général des Impôts)
La commission intercommunale des impôts directs est présidée par le Président de la communauté de communes, et composée de 10 membres titulaires et 10 suppléants. Elle doit être renouvelée dans les deux mois qui suivent les élections. La commission intercommunale ne se substitue pas à la commission communale mais elle donne un avis sur les évaluations foncières des locaux professionnels.
La communauté de communes doit établir une liste de 40 noms au sein de laquelle seront désignés les membres de la commission par arrêté du directeur départemental des finances publiques.
Afin de cibler les personnes susceptibles de siéger, il est demandé aux communes qui disposent d’établissements industriels ou commerciaux de proposer, selon leur population, une ou plusieurs personnes.
La CIID se substitue à la Commission Communale des Impôts Directs de chaque commune membre en ce qui concerne les locaux professionnels, les biens divers et les établissements industriels. La CCID de chaque commune membre de l’EPCI reste compétente sur les locaux d’habitation et le non bâti.
Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale.
Article 14 : Conférence des maires
(Article L. 5211-11-3 du Code Général des Collectivités Territoriales).
La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.
La conférence des maires est présidée par le président de la communauté de communes. Outre le président de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres.
Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires.
La conférence n’est pas publique, son rôle est de débattre des questions d’intérêt général d’intérêt stratégique pour le territoire et les communes membres, et pour engager la concertation préalable nécessaire à la réalisation des projets structurant pour le territoire.
Le président convoque la conférence par envoi de l’ordre du jour adressé par courriel aux maires, ou par envoi postal, s’ils le demandent.
Le président est maître de l’ordre du jour et organise le débat et les temps de parole dans le respect de la représentation de chaque sensibilité.
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL
Article 15 : Présidence
Le conseil communautaire est présidé par le président et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le conseil élit son président. Il peut faire appel au doyen d’âge parmi les conseillers présents.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202213
Dans ce cas, le président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote (article L. 2121-14).
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président est présidée par le plus âgé des membres du conseil communautaire présents.
Pour toute élection du président ou des vice-présidents, les membres du conseil sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé (article L. 2122-8).
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 16 : Quorum
(L. 2121-10 à L. 2121-12 du CGCT)
Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. A titre exceptionnel, cette règle peut être aménagée temporairement dans le cadre de l’état d’urgence sur décision du Parlement.
Le quorum du conseil communautaire est égal à la moitié du nombre des délégués communaux titulaires en exercice, plus un si ce nombre est pair ou arrondie à l’entier supérieur si ce nombre est impair.
Pour la vérification de ce quorum à l’ouverture d’une séance du conseil communautaire ou en cours de séance, il est tenu compte du nombre de délégués suppléants remplaçant des délégués titulaires absents.
Les procurations données par des conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Le quorum doit donc être vérifié avant l’examen de chaque nouvelle question soumise à délibération.
Lorsque le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance ou s’il cesse de l’être en cours de séance, le président doit lever la séance et convoquer à nouveau le conseil en respectant un délai de trois jours francs entre le jour d’expédition de la convocation et le jour de la seconde séance. Cette expédition peut être faite immédiatement. Le conseil délibère alors valablement, sans condition de quorum, sur le même ordre du jour que celui de la séance annulée ou sur les questions de l’ordre du jour de la séance interrompue qui n’ont pas été délibérées (article L. 2121-17).
Si le président souhaite ajouter des questions nouvelles à l’ordre du jour, il doit convoquer le conseil dans les formes habituelles (article 2 du présent règlement).
Lorsque le débat sur une question est déjà engagé, le départ de conseillers avant le vote n’affecte pas le quorum ; les conseillers qui se sont retirés sont considérés comme s’étant abstenus. Le quorum est alors vérifié avant la mise en discussion de la question suivante, en prenant en compte, s’ils sont présents, les conseillers suppléants des titulaires qui se sont retirés.
Article 17 : Suppléants
Les conseillers communautaires sont des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202214
Les statuts de la communauté de communes en vigueur prévoient que les communes ne disposant que d’un siège bénéficie d’un délégué suppléant, associé au titulaire, dans l’ordre du tableau.
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au conseil communautaire avec voix délibérative, en cas d’empêchement des délégués titulaires (article L. 5214-7).
Un délégué titulaire peut donc se faire remplacer par son suppléant, sans qu’il soit nécessaire de donner à celui-ci un quelconque pouvoir.
Un délégué suppléant ne peut être membre du bureau, ni présider une commission.
Article 18 : Pouvoirs (ou procurations)
Le délégué suppléant bénéficie d’une priorité pour remplacer le délégué titulaire auquel il est associé, lorsque celui-ci ne peut assister à une séance du conseil.
Lorsqu’un titulaire et son suppléant sont tous deux empêchés, le titulaire peut donner pouvoir écrit de voter en son nom à un autre titulaire de son choix, délégué de sa commune ou d’une autre.
Cependant, si le suppléant est finalement présent, il reprend ses droits pour remplacer le titulaire absent, même en cours de séance.
Le pouvoir détenu par un titulaire empêché n’est pas transférable à son suppléant.
Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. A titre exceptionnel, cette règle peut être aménagée temporairement dans le cadre de l’état d’urgence sur décision du Parlement.
Le pouvoir est toujours révocable (article L. 2121-20). Lorsqu’un titulaire qui a donné un pouvoir est finalement présent et qu’il révoque son pouvoir, il doit le signaler au secrétariat de séance.
Sauf cas de maladie dûment constatée, un pouvoir ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (article L. 2121-20).
Cependant et dans l’hypothèse où son suppléant serait également empêché, un conseiller titulaire empêché durablement d’assister aux séances du conseil, hormis le cas de maladie, peut renouveler sa procuration au nom du même conseiller ou d’un autre, autant de fois qu’il le juge nécessaire.
Ne sont pas valables les pouvoirs qui ne précisent pas la date de la séance ou le nom du mandataire, ou qui ne portent pas la signature du mandant.
Les pouvoirs sont remis au président de séance avant l’ouverture de la séance.
Ils peuvent être adressés au secrétariat de la communauté de communes soit par voie postale un jour franc avant la séance à laquelle il se rapporte, soit par courriel 3 heures avant le début de la séance à laquelle il se rapporte, soit remis en main propre au secrétariat au début de la séance du conseil à laquelle il se rapporte.
Ils peuvent lui être adressés au secrétariat de la communauté de communes par voie postale, par télécopie ou par courriel, un jour franc avant la séance à laquelle ils se rapportent.
Un pouvoir peut être établi pendant la séance par le conseiller obligé de se retirer de la salle, si son suppléant n’est pas présent.
Afin d’éviter toute contestation sur sa participation au vote, le conseiller qui se retire doit faire connaître au président et au secrétariat de séance son intention de se faire représenter.
Le vote par procuration est valable pour toute élection ou désignation de personnes.
Article 19 : Secrétariat de séance
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202215
Au début de chacune des séances, le conseil communautaire nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire nomme deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le président de séance pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Le secrétaire de séance est également invité à relire le projet de procès-verbal de séance établi par un agent ou de demander des modifications, le cas échéant. Le secrétaire de séance signe le procès-verbal lors de la séance suivante du conseil communautaire ; après l’approbation de celui- ci par le conseil communautaire. Le secrétaire de séance se rend au siège de la communauté de communes, dans les 48 heures ouvrées suivant le conseil, afin de signer les délibérations adoptées par le conseil ainsi que le registre des délibérations.
Ils sont également invités à relire le projet de procès-verbal de séance établi par un agent, et de le signer ou de demander certaines modifications, le cas échéant.
Article 20 : Accès et tenue du public
Les séances de conseil communautaire sont publiques (article L. 2121-18 alinéa 1).
Sauf le cas de huis clos prévu à l’article 22, toute séance du conseil communautaire est publique et toute personne peut y assister, dans la limite des places disponibles, sans avoir à justifier d’un intérêt quelconque pour cela.
Les personnes de l’auditoire peuvent librement prendre des notes, enregistrer ou filmer les débats, mais elles doivent impérativement garder le silence pendant toute la séance et ne pas troubler la réunion de quelque manière que ce soit, sous peine d’exclusion prononcée par le président de séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Le public occupe les places qui lui sont réservées dans la salle.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Aucune personne autre que les membres du conseil ou de l’administration de la communauté de communes ne peut pénétrer dans l’espace réservé aux débats et aux votes du conseil sans y avoir été autorisé par le président de séance.
Ainsi, le président de séance peut demander à toute personne qualifiée, même étrangère au conseil ou à l’administration, d’apporter des informations sur une affaire faisant l’objet d’une délibération.
Après la clôture de la séance, le président de séance, et lui seul, peut donner la parole à des personnes du public.
Article 21 : Enregistrement des débats
Sans préjudice des pouvoirs que le président de séance tient de l'article L. 2121-16 (article 23 ci- dessous), les séances du conseil communautaire peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (article L. 2121-18 alinéa 3).
Les séances du conseil sont systématiquement enregistrée en audio pour les besoins du procès- verbal. L’usage de cet enregistrement est strictement réservé aux besoins de l’administration. Il n’est pas publié, ni communiqué même partiellement, à des tiers et il est systématiquement détruit après l’approbation du procès-verbal de la séance à laquelle il se rapporte par le conseil. Le procès-verbal étant adopté par délibération du conseil, un ou plusieurs conseillers en désaccord Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202216
avec le procès-verbal ne pourront pas demander une nouvelle écoute de l’enregistrement en vue d’obtenir une modification dudit procès-verbal
Les séances du conseil sont systématiquement enregistrées en audio pour les besoins du compte- rendu des délibérations et du procès–verbal. L’usage de cet enregistrement est strictement réservé aux besoins de l’administration, il n’est pas publié ni communiqué, même partiellement, à des tiers, et il est systématiquement détruit après l’approbation du procès-verbal de la séance par le conseil.
Article 22 : Séance à huis clos
Sur la demande de cinq membres ou du président de séance, le conseil communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (article L. 5211-11 alinéa 2).
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public.
En cas de décision de séance à huis clos, le président de séance fait évacuer le public de la salle, ainsi que les représentants de la presse, et interrompt tout enregistrement des débats organisé par l’assistance.
En cas de huis clos, les modalités de vote sont celles de droit commun.
Le conseil peut légalement délibérer à huis clos sur toute affaire de sa compétence, pour tout ou partie des questions à l’ordre du jour, même lorsqu’il s’agit d’une élection ou de la désignation de personnes.
Sur décision du président de séance, le directeur général des services peut assister à une séance à huis clos, ainsi que d’autres membres du personnel de la communauté dont la présence serait requise pour la tenue du secrétariat.
Le procès-verbal d’une séance tenue à huis clos doit figurer au registre des délibérations, au même titre que les délibérations prises en séance publique, mais, sur avis du conseil, il est possible de ne pas transcrire la totalité des débats.
Les délibérations prises pendant une séance à huis clos deviennent exécutoires dans les conditions de droit commun (après transmission au contrôle de légalité et formalités de publicité).
La décision de cesser de tenir une séance à huis clos est prise par le conseil et ne peut se faire sous la contrainte.
Article 23 : Police de l’assemblée
Le président de séance a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire […] tout individu qui trouble l'ordre… (Article L. 2121-16).
Il appartient au président de séance de faire observer le présent règlement.
Aucun conseiller ne peut prendre la parole sans l’avoir préalablement demandée et obtenue du président de séance, même si un orateur l’autorise à l’interrompre.
Le président accorde la parole dans l’ordre chronologique des demandes.
Les vice-présidents ayant reçu délégation du président de la communauté de communes peuvent intervenir à tout moment, sur demande ou après autorisation du président de séance.
Les conseillers s’adressent au conseil ou au président, de leur place.
Le président peut interrompre ou retirer la parole à un conseiller s’il s’écarte de la question traitée, trouble le déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202217
ou s’il enfreint le présent règlement. Le président peut demander l’avis du conseil sur le retrait de parole ; celui-ci se prononce à main levée, sans débat.
S’il l’estime nécessaire, le président de séance peut limiter le temps de parole.
Le président peut, le cas échéant, autoriser une explication de vote après la clôture des débats et avant l’ouverture d’un scrutin.
La clôture d’une discussion est décidée par le président de séance.
Il est interdit de prendre la parole ou d’intervenir de quelque manière que ce soit pendant un vote.
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article 24 : Déroulement de la séance
1. Le président de séance ouvre la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuellement adoptées par le conseil, sans débats.
2. Le président de séance appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Le cas échéant, il soumet à l’approbation du conseil, qui se prononce sans débat, la proposition d’ajouter à l’ordre du jour, au maximum, trois questions urgentes qui n’y figurent pas, dans la mesure où elles ne revêtent pas une importance capitale et ne nécessitent pas de délai pour en prendre connaissance.
Ne peut être ainsi proposé l’ajout d’une question ayant pour objet ou pour conséquence d’accroître les dépenses ou de diminuer les recettes du budget de la communauté de communes.
Le président de séance accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour et, s’il y a contestation, demande au conseil de se prononcer sans débat.
3. Il soumet au vote le projet de procès-verbal de la séance précédente.
4. Il demande au conseil de nommer les secrétaires de séance.
5. Le président de séance répond aux questions et demandes d’informations complémentaires des membres du conseil, sur les décisions que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau ont prises en vertu des délégations d’attributions du conseil, reçues conformément à l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales.
6. Il aborde ensuite chaque question à l’ordre du jour figurant dans la convocation, dans l’ordre présenté, à moins qu’il choisisse un ordre différent.
Le cas échéant, la question abordée fait l’objet d’un résumé sommaire par le vice-président délégué ou le rapporteur désigné par la commission qui l’a étudiée.
Chaque présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du président lui-même ou du vice-président compétent.
Article 25 : Débats d’orientations budgétaires, publicité des budgets
Les budgets de la communauté de communes sont proposés par le président et voté par le conseil communautaire avant le 30 mars de l’année de l’exercice. Par exception, cette échéance peut
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202218
être modifiée par le Parlement en fonction d’aléas important affectant le bon déroulement du calendrier budgétaire.
Un débat a lieu au conseil sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur (article L. 2312-1).
Le débat d’orientations budgétaires se tient au cours d’une séance ordinaire du conseil.
Il donne lieu à une délibération sans vote, enregistrée au procès-verbal de la séance.
La convocation à la séance du débat d’orientations budgétaires est accompagnée d’un rapport du président précisant :
- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre.
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.
Les budgets de la communauté de communes restent déposés au siège de l'établissement et dans les mairies des communes membres, où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président.
Article 26 : Suspension de séance
Le président de séance peut suspendre la séance.
A la demande d’un ou plusieurs conseillers, le président peut proposer la suspension au conseil qui se prononce à la majorité, sans débat.
Le président de séance fixe la durée de la suspension d’une séance et prononce la reprise de la séance.
Article 27 : Amendements
Tout conseiller peut présenter des amendements aux propositions soumises à délibération.
Un amendement peut faire l’objet d’un texte écrit remis au président de la communauté de communes avant la séance ou au secrétariat de séance. Il précise l’affaire à laquelle il se rapporte, les noms du ou des conseillers qui le présentent, l’exposé sommaire des motifs et le texte de l’amendement.
Le conseil décide si ces amendements sont mis en délibération immédiatement ou s’ils sont renvoyés à la commission compétente. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE Date de télétransmission : 17/11/2022 Date de réception préfecture : 17/11/202219
S’il y a plusieurs amendements sur une même question, le président de séance peut demander au conseil de déterminer la priorité à adopter pour les examiner.
Si un amendement comporte des incidences financières, le président de séance peut décider de le renvoyer à la commission concernée pour étude.
Article 28 : Votes
Une délibération est un débat qui se conclut par un vote.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante (article L. 2121-20).
Seuls sont pris en compte les votes « pour » et les votes « contre ».
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas pris en compte.
Le refus de vote équivaut à une abstention. Il n’affecte pas le quorum.
En cas de partage égal des voix après un scrutin secret, la délibération n’est pas adoptée.
Une délibération qui n’a pas été adoptée ne peut être remise en discussion ni faire l’objet d’un nouveau vote au cours de la même séance, sauf décision contraire du conseil prise à la majorité.
Le conseil vote de l’une des quatre manières suivantes :
1° L’approbation générale.
Après le rapport de l’affaire en question, le conseil peut adopter une délibération par approbation générale, sans qu’un vote formel soit organisé, si, à la demande du président, aucune opposition ne se manifeste.
2° Le vote à main levée (ou assis et levé).
C’est le mode ordinaire de vote : les conseillers expriment leur vote de leur place, à l’invitation du président de séance.
En cas de doute ou de décompte difficile, il est procédé à un nouveau vote par assis et levé.
3° Le scrutin public.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents (article L. 2121-21).
Trois bulletins imprimés à leur nom sont distribués aux conseillers ; de couleurs différentes, ils portent les mentions « oui », « non » et « abstention ».
Chaque conseiller introduit dans l’urne l’un de ses trois bulletins. Lors du dépouillement du scrutin, le nom de chaque votant et son vote sont annoncés à haute voix.
Les noms des votants avec l’indication de leur vote sont consignés au procès-verbal et au registre des délibérations.
4° Le scrutin secret.
Il est voté au scrutin secret :
1. Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2. Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202220
Dans ce derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (article L. 2121-21).
Le vote au scrutin secret a priorité quand il est demandé en même temps que le scrutin public.
La demande ne vaut que pour un vote : elle doit être répétée, le cas échéant, pour chaque délibération.
Le président de séance peut autoriser la tenue d’un débat avant un vote sur une nomination ; au cours de ce débat, les propos des conseillers ne doivent pas altérer la sincérité ou la liberté du vote.
Vote du compte administratif
Le vote sur le compte administratif arrêtant les comptes de la communauté de communes de chaque exercice doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 29 : Clôture de toute discussion
Il appartient au président de séance de mettre fin aux débats.
Cependant, la clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil à la demande du président ou d’un membre du conseil.
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 30 : Procès-verbal – Procès-verbal et délibérations
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre papier et à titre complémentaire numérique.
Les délibérations papiers sont signées par le président et le secrétaire de séance à laquelle elles se rapportent (article L.2121-23 du CGCT) avant transmission au contrôle de légalité. La signature du président et du secrétaire est déposée sur la dernière page du registre papier des délibérations de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Après la séance du conseil, la liste des délibérations adoptées est transmise à chaque mairie pour affichage.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (article L. 2121-23).
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202221
Les séances publiques du conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de l’intégralité des débats, relatifs aux délibérations, sous forme synthétique.
Les séances publiques du conseil communautaire sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Le procès-verbal est rédigé sous la responsabilité du président et des secrétaires de séance. Une copie en est adressée à chacun des conseillers titulaires et suppléants, ainsi qu’aux maires non- délégués, avant la séance suivante.
Le conseil vote sans débat l’adoption du procès-verbal d’une séance à l’ouverture de la séance suivante.
Les membres du conseil ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal.
Toute demande de modification est soumise à l’avis du conseil qui, le cas échéant, décide séance tenante et sans débat de la nouvelle rédaction.
La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Une fois adopté par le conseil, le procès-verbal est signé par le secrétaire de la séance à laquelle il se rapporte. Le procès-verbal adopté est envoyé à l’ensemble des conseillers communautaires et à l’ensemble des conseillers municipaux. Il est publié sur le site internet de la collectivité. Pour la transmission aux conseillers municipaux, il est procédé de la même manière que pour la transmission de la note explicative de synthèse du conseil.
Le procès-verbal de la séance n’est pas rendu public, ni publié, contrairement au compte-rendu (article suivant).
Article 31 : Compte rendu de séance
Abrogé par l’ordonnance n°2021-1310 portant réforme des règles de publicité d’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine (article L. 2121-25).
Le compte rendu présente une synthèse sommaire des délibérations du conseil. Il est affiché au siège de la communauté de communes, sur son site internet et expédié à chaque mairie des communes membres de la communauté, pour affichage officiel.
CHAPITRE VI : FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Article 32 : Composition et fonction du bureau
Le bureau de la communauté de communes est composé du président, d'un ou de plusieurs vice- présidents et éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil communautaire, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil communautaire.
Le président et les vice-présidents ayant reçu délégation peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil communautaire à l'exception :
1. Du vote du budget, la création et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202222
2. De l'approbation du compte administratif ;
3. Des décisions budgétaires à prendre à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 du CGCT (dépense obligatoire non inscrite au budget) ; 4. De la modification des statuts de la communauté de communes ; 5. De l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public ; 6. De la délégation de la gestion d'un service public ;
7. Des orientations en matière d'aménagement de l'espace, d'équilibre social de l'habitat (et de politique de la ville).Lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation du conseil communautaire (article L. 5211-10).
Article 33 : Réunions du bureau
Les règles qui s’appliquent aux réunions du bureau, à la tenue de ses séances, à ses débats et au vote de ses délibérations, ainsi qu’aux procès-verbaux et comptes rendus des séances sont celles des chapitres I, III, IV et V du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent article.
Les séances du bureau ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président de la communauté de communes.
Le président de la communauté de communes réunit le bureau chaque fois qu’il le juge utile.
La convocation du bureau est mentionnée au registre des délibérations.
Le bureau se réunit au siège de la communauté de communes ou dans un lieu choisi par le président.
Au début de chacune de ses séances, le bureau nomme l’un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Un membre du bureau empêché peut donner à un autre membre du bureau de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Article 34 : Régime des délibérations du bureau
Les conditions d’élaboration, d’adoption et d’exécution des délibérations du bureau sont celles que fixe le présent règlement pour le conseil.
Une copie du procès-verbal de chaque séance du bureau est adressée à chacun de ses membres, avant la séance suivante.
La liste des délibérations adoptées par le bureau est transmise à chaque mairie pour affichage. Cette liste est également jointe en annexe de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers avant une séance du conseil communautaire
Le dispositif des délibérations du bureau est transmis à chaque mairie pour affichage officiel.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 : Régime juridique des actes pris par les autorités communautaires.
Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-13 et R. 2131-1 à R. 2131-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables à la communauté de communes.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables à la communauté de communes. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20221114-22C0721-DE Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202223
Article 36 : Bulletin d’information générale
Lorsque la communauté de communes diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur (article L. 2121-27-1).
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la communauté ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil communautaire.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internet.
Par exception, l’expression d’une opinion à caractère diffamatoire, injurieux, discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs serait jugée irrecevable pour paraître dans le cadre d’une telle publication.
Article 37 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil communautaire procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du code général des collectivités territoriales et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes (article L. 2121-33).
L'élection d'un président n'entraîne pas, pour le conseil, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 38 : Retrait d'une délégation à un vice-président
Le président de la communauté de communes est seul chargé de l'administration de la communauté, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents et en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil communautaire.
Lorsque le président a retiré les délégations qu'il avait données à un vice-président, le conseil communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions (article L. 2122- 18).
Le président peut donner les délégations qu’il a retirées à un ou plusieurs des autres vice- présidents.
Un vice-président, privé de délégation par le président et non maintenu dans ses fonctions de vice- président par le conseil, redevient simple conseiller communautaire.
Le conseil communautaire peut décider que le vice-président nouvellement élu occupera le même rang que celui qu’il remplace. A défaut, le nouveau vice-président prendra le dernier rang du tableau.
Article 39 : Modification du règlement
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/202224
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications sur proposition du président ou à la demande d’un conseiller communautaire. Dans ce dernier cas, le conseil se prononce sur la demande du conseiller, avant d’examiner les modifications proposées.
Article 40 : Application du règlement, recours.
Le présent règlement intérieur, adopté par le conseil communautaire de la communauté de communes du Plateau Picard en séance du 26/11/20, remplace les dispositions prises antérieurement ayant le même objet.
Il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou de plein contentieux devant le tribunal administratif d’Amiens.
Le Président
Frans DESMEDT
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20221114-22C0721-DE
Date de télétransmission : 17/11/2022
Date de réception préfecture : 17/11/2022