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Document publié le Vendredi 1 mars 2024 par la commune de Verquières.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
VERQUIÈRES ——— tt" provence
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17
Auddicé Environnement
Agence Sud
Rue de la Claustre
84 390 SAULT
Tél : 04 90 64 04 65
Atelier d'Urbanisme Michel Lacroze
et Stéphane Vernier
8, place de la Poste
Résidence Saint Marc
30 131 PUJAUT
Tel : 04 90 26 39 35
Fax : 04 90 26 30 76
atelier@lacroze.fr
Commune de
Verquières
Département des Bouches-du-Rhône (13 670)
Plan Local d'Urbanisme
7.2.a Liste des servitudes
d'utilité publique
Approbation
27/06/2023
Prescription
24/10/2014
Arrêt
07/07/2022
Mise à l'enquête
27/02/2023
Elaboration
du PLU
Mise à jour
n°1 01/03/2024Commune de Verquières - Mise à jour n°1 du PLU
Liste des servitudes d’utilité publique 1
SOMMAIRE
I- Servitude AC1 de protection des monuments historiques .................................................... 3
II- Servitude AS1 résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et
minérales ................................................................................................................................ 12
III- Servitude Int1 instituée au voisinage des cimetières ........................................................ 26Commune de Verquières - Mise à jour n°1 du PLU
Liste des servitudes d’utilité publique 2
INTRODUCTION
La commune de Verquières est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :
Servitude AC1 de protection des monuments historiques classés ou inscrits :
Eglise Saint-Vérèdème
Servitude AS1 résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et
minérales :
Puits et station de pompage aux Paluds-de-Noves
Servitude Int1 instituée au voisinage des cimetières :
Cimetière de VerquièresCommune de Verquières - Mise à jour n°1 du PLU
Liste des servitudes d’utilité publique 3
I- Servitude AC1 de protection des monuments historiques
Église Saint-Vérédème (monument historique inscrit)
Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024
Référence des textes législatifs :
Articles L 621-1 à L 621-32 du Code du Patrimoine
Service responsable de la servitude :
Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA / Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine des Bouches du Rhône
10 Place de la Joliette
BP 55612
13 567 Marseille Cedex 2
Tél : 04.91.90.42.43PRÉFET . Direction régionale DE LA REGION des affaires culturelles PROVENCE- ALPES-
CÔTE D'AZUR
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant inscription au titre des monuments historiques de
l'église Saint-Vérédème à VERQUIERES (Bouches-du-Rhône)
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres | et Il,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les départements et les régions,
Vu l'arrêté en date du 15 juin 1926 portant inscription au titre des monuments historiques du clocher de l'église Saint-Vérédème,
Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture en date du 27 septembre 2023,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
CONSIDERANT que l'église de Saint-Vérédème de VERQUIERES présente un intérêt historique et artistique suffisant pour en rendre désirable la préservation, en raison des vestiges d'architecture romane provençale qu'elle recèle et des traces d'arrachements encore visibles de son ancienne enceinte qui la rattache à la typologie des églises fortifiées de la région.
ARRETE
Article premier : Est inscrite au titre des monuments historiques en totalité l'église Saint-Vérédème sise place de l'église à VERQUIERES,
selon le plan annexé au présent arrêté, sur la parcelle figurant au cadastre section C 116 d'une contenance de 800 m°
L'église appartient à la MUNICIPALITÉ de VERQUIERES (Bouches-du-Rhône) depuis une date antérieure au 1er janvier 1956.
Article 2 : Le présent arrêté complète l'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du clocher de l'église Saint-Vérédème en date du 15 juin 1926, susvisé.
Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazurArticle 3 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et au maire de la commune concernée, et, le cas échéant, à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme.
Article 4 : Le secrétaire général aux affaires régionales et la directrice régionale des affaires culturelles sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au fichier immobilier de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Marseille, le { Q JAN, 2024
Le Préfet de Région,
D nn Christophe MIRMAND
Plan annexé à l’arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de
l’église Saint-Vérédème à VERQUIERES (Bouches-du-Rhône)
Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.prefectures-regions gouv.fr/provence-alpes-cote-dazurMarseille, le 1 0 JAN, 2024 |
Le Préfet de Région,
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Christophe MIRMAND
Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06
Téléphone : 04,84.35.40.00
www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazurPrésent
pour
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Créditiphoto :. Chatainsim
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EX,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement
NÉ RER
€
[Re |SERVITUDES DE TYPE AC1
MESURES DE CLASSEMENT ET D'INSCRIPTION D'IMMEUBLES
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES OU INSCRITS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région.
Immeubles adossés aux immeubles classés¹ et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits² :
1. Tout immeuble en contact avec un immeuble classé, en élévation, au sol ou en sous-sol est considéré comme immeuble adossé. Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé est considérée comme immeuble adossé.
2. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui est situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500m du monument.
Ce périmètre de 500m peut être modifié ou adapté :
• le périmètre de protection adapté (PPA) : lorsqu'un immeuble non protégé fait l'objet d'une procédure
d'inscription, de classement, ou d'instance de classement, l'architecte des bâtiments de France (ABF) peut proposer un périmètre de protection adapté en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement.
• Le périmètre de protection modifié (PPM) : le périmètre institué autour d'un monument historique peut être
modifié sur proposition de l'ABF.
Dernière actualisation : 20/11/2013 2/11Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Concernant les mesures de classement et leurs conséquences
code du patrimoine : articles L 621-1 à L 621-22, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-1 à R 621-52, R 621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Concernant les mesures d'inscription et leurs conséquences
code du patrimoine : articles L 621-25 à L 621-29, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-53 à R 621-68, R 621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Concernant l'adossement à classé et les périmètres de protection (500m, PPA et PPM)
code du patrimoine : articles L 621-30, L 621-31 et L 621-31 et articles R 621-92 à R.621-96
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires Instances consultées
Mesures de classement et
d'inscription
- Ministère chargé de la
culture,
- Préfet de région,
- Propriétaires des
immeubles classés ou
inscrits.
- Conservation régionale
des monuments
historiques,
-Service régional de
l’archéologie,
- Service territorial de
l'architecture et du
patrimoine (ABF).
Commission nationale
des monuments
historiques
Commission régionale du
patrimoine et des sites
(CRPS)
Périmètres de protection - Ministère chargé de la
culture,
- Préfet du département,
- Commune.
- Service territorial de
l'architecture et du
patrimoine (ABF),
- Commune.
Commission régionale du
patrimoine et des sites
(CRPS)
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
Procédure de classement :
Proposition de classement faite par le préfet de région au ministre chargé de la culture Éventuel arrêté d’inscription signé du préfet de région
Arrêté ministériel, si proposition de classement retenue
Décret en Conseil d’État pour classement d’office, si refus de classement par le propriétaire
Dernière actualisation : 20/11/2013 3/11Publication des décisions de classement et déclassement :
- au fichier immobilier,
- au BO du ministère chargé de la culture,
- au JO avant l’expiration du 1er semestre de l’année suivante.
Notification par le préfet de région à l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour annexion au POS/PLU
Pièces du dossier de demande de classement :
- renseignements détaillés sur l’immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique, …), - documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales, …)
Procédure d'inscription :
Initialement : arrêté ministériel
Puis : arrêté du préfet de région
arrêté ministériel seulement si procédure mixte de classement et d’inscription ou si l'initiative de l’inscription émane du ministre.
Publication des décisions d’inscription ou radiation :
- au fichier immobilier,
- au recueil des actes administratifs de la préfecture de région,
- au JO avant l’expiration du 1er semestre de l’année suivante.
Notification par le préfet de région à l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour annexion à ce plan
Pièces du dossier de demande d'inscription :
- renseignements détaillés sur l’immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique…), - documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales …).
Procédure d'instauration des périmètres de protection :
- périmètre de 500 mètres : application automatique,
- PPM ou PPA :
• dispositions en vigueur (PPA) :
- périmètre délimité à l'occasion d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement,
- consultation de la CRPS
- enquête publique,
- arrêté du préfet du département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, - décret en Conseil d’État, si désaccord de la commune ou des communes intéressées.
- modification de périmètres existants (PPM) selon deux procédures distinctes :
• à tout moment :
- sur proposition de l'ABF,
- enquête publique,
- arrêté du préfet de département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture - décret en conseil d’État après avis de la CNMH si désaccord de la commune.
Dernière actualisation : 20/11/2013 4/11• à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un PLU :
- l'enquête publique est conjointe à celle du PLU,
- l'approbation du PLU emporte la modification du périmètre.
Les pièces constitutives des dossiers d’enquête publique sont celles prévues aux articles L. 123-1 et R. 123-6 du Code de l'environnement.
Les tracés des périmètres sont annexés aux PLU conformément à l'article L. 621-30 du Code du patrimoine.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
- pour les périmètres de protection : le monument ou la partie de monument classé ou inscrit ou classé et inscrit.
1.5.2 - Les assiettes
- tout ou partie d'un immeuble,
- un ou des périmètres définis autour du monument :
• soit le rayon de 500 mètres fixé par la loi,
• soit un périmètre étendu au-delà des 500 mètres ou au contraire réduit (bâtiments industriels, édicules ru- raux, ...) ou encore spécifique (cône de vue, perspective monumentale, ...), • soit un périmètre limité à des secteurs géographiques les plus sensibles ou étendu à des éléments de pay- sage situés au-delà des 500 mètres mais entretenant avec le monument une relation forte (perspective d'une voie, paysage écrin, ...).
Dernière actualisation : 20/11/2013 5/11Commune de Verquières - Mise à jour n°1 du PLU
Liste des servitudes d’utilité publique 12
II- Servitude AS1 résultant de l’instauration de périmètres de protection des
eaux potables et minérales
Puits et station de pompage aux Paluds-de-Noves
Arrêté Préfectoral du 14 août 1990
Référence des textes législatifs :
Code de la Santé Publique :
Article L 1321-2 modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006
Article R 1321-13 modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2000
Articles L 1322-3 et suivants modifiés par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004
Service responsable de la servitude :
Agence Régionale de Santé PACA
132, boulevard de Paris
13003 MARSEILLE
Tél : 04.13.55.80.10;
*”
PREFECTURE
DES BOUCHES
DU RHONE
DIRECTION
DES
ACTIONS
DE
L'ETAT
é 4 4 ë & VU
REPUBLIQUE
FRANCATSE
ARRETE
PREFECTORAL
portant
déclaration
d'utilité
publique,
autorisation
de
prélèvement
d’eau
et
mise
en
place
des
périmètres
de
protection
du
Puits
des
paluds
de
Noves
Maître
d'Ouvrage
:
SIVOM
DURANCE
ALPILLES
LE
PREFET
de
la
Région
Provence,
Alpes,
Côte
d'Azur
PREFET
des
Bouches-du-Rhône
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
le
code
des
communes
l'article
113
du
code
rural
sur
la
dérivation
des
eaux
non
domaniales
les
articles
L
20
et
L
20.1
du
code
de
la
santé
publique
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
modifiée,
relative
au
régime
et
à
la
répartition
des
eaux
et
à
la
lutte
contre
leur
pollution
le
décret
n°
67-1094
du
15
décembre
1967
sanctionnant
les
infractions
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
modifiée,
relative
au
régime
et
à
la
répartition
des
eaux
et
à
la
lutte
contre
leur
pollution
: pp
le
décret
n°
69-825
du
28
août
1969
modifié,
portant
déconcentration
et
unification
des
organismes
consultatifs
en
matière
d'opérations
immobilières,
architecture
et
espaces
protégés
et
les
textes
pris
pour
son
appiication
le
décret
n°
89-3
du
3
janvier
1989
relatif
aux
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
et
l'arrêté
du
10
juillet
1989
relatif
à
la
définition
des
procédures
administratives
fixées
par
les
articles
4,
5,
15,
16
et
17
de
ce
même
décret
l'implantation
de
l'ouvrage
et
notamment
le
plan
et
l'état
parcellaire
des
terrains
compris
dans
les
périmètres
de
protection
la
délibération
en
date
du
28
juillet
1989
par
laquelle
le
Conseil
Syndical
du
SIVOM
DURANCE
ALPILLES
sollicite
l'autorisation
de
prélèvement
et
la
mise
en
place
des
périmètres
de
protection
du
point
d'eau
et
prend
l'engagement
d’'indemniser
les
usagers
des
eaux
lésés
par
ce
prélèvement.
l'avis
du
Conseil
Départemental
d'Hygiène
en
date
du
27
avril
1990
le
dossier
de
l'enquête
à
laquelle
il
a
été
procédé
dans
des
communes
de
NOVES
et
VERQUIERES,
conformément
à
mon
arrêté
en
vue
de
la
déclaration
d'utilité
publique
la
circulaire
interministérielle
du
10
décembre
1968
et
l'arrêté
interministériel
du
25
février
1975
relatif
aux
périmètres
de
protection
des
points
de
prélèvement
d'eaux
destinées
à
l'alimentation
des
collectivités
humainesl'avis
favorable
du
Commissaire-Enquêteur
en
date
du
13
novembre
1989
VU
le
rapport
de
Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
l'Agriculture
et
de
la
Forêt
en
date
du
10
juillet
1990
sur
les
résultats
de
l’enquête
CONSIDERANT
que
les
travaux
projetés
n’'entrent
pas
dans
la
catégorie
de
ceux
prévus
par
l'article
2
du
décret
n°
72-195
du
28
août
1972
CONSIDERANT
que
l'opération
n'est
pas
soumise
à
l'avis
des
commissions
instituées
par
le
décret
n°
69-825
du
28
août
1969
modifié
SUR
proposition
de
l'Ingénieur
en
Chef,
Directeur
Départemental
de
l'Agriculture
et
de
la
Forêt
des
Bouches-du-Rhône
ARRETE
Article
1.-
Est
déclarée
d'utilité
publique
l'opération
entreprise
par
le
SIVOM
DURANCE
ALPILLES
qui
consiste
en
la
création
d’un
puits
et
d’une
station
de
pompage
aux
Paluds
de
Noves,
en
vue
du
renforcement
des
installations
d'alimentation
en
eau
potable.
Article
2.-
Le
SIVOM
DURANCE
ALPILLES
est
autorisé
à
dériver
une
partie
des
eaux
souterraines
recueillies
par
pompage
dans
le
puits
situé
sur
le
territoire
de
la
commune
de
NOVES,
parcelle
n°
1630,
section
E
du
plan
cadastral. Article
3.-
Le
volume
à
prélever
par
pompage
d’eau
souterraines
par
le
SIVOM
DURANCE
ALPILLES
ne
pourra
excéder
360
m3/heure
ni
7.200
m3/jour.
Article
4.-
Les
dispositions
prévues
pour
que
le
prélèvement
ne
puisse
excéder
le
débit
instantané
et
Le
volume
journalier
autorisé,
ainsi
que
les
appareils
de
contrôle
nécessaires
devront
être
soumis
par
le
SIVOM
DURANCE
ALPILLES
à
l'agrément
de
l’Ingénieur
en
Chef,
Directeur
Départemental
de
l'Agriculture
et
de
la
Forêt.
Article
5.-
Conformément
à
l'engagement
pris
par
le
Conseil
Syndical
dens
sa
séance
du
28
juillet
1989,
le
SIVOM
DURANCE
ALPILLES
devra
indemniser
les
usiniers,
irrigants
et
autres
usagers
des
eaux
de
tous
dommages
qu'ils
pourront
prouver
leur
avoir
été
causés
par
la
dérivation
des
eaux.£#ticle
6.-
Conformément
à
l'article
L
20
du
code
de
la
Santé
Publique
et
au
décret
n°
89-3
du
3
janvier
1989
relatif
aux
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine,
il
sera
établi,
autour
des
forages,
trois
périmètres
de
protection
: +
immédiate
*
rapprochée
*
éloignée
tel
que
proposés
par
le
géologue
agréé
et
figurant
au
plan
annexé.
Article
7.-
Le
périmètre
de
protection
immédiate,
acquis
par
le
SIVOM
DURANCE
ALPILLES,
devra
être
maintenu
clôturé.
Dans
ce
périmètre,
sont
interdites
toutes
activités
ou
constructions
autres
que
celles
de
la
station
de
pompage.
Dans
les
périmètres
ainsi
définis,
les
prescriptions
de
la
cireulaire
du
i0
décembre
1968,
relative
aux
périmètres
de
protection
des
points
de
prélèvement
d'eau
destinée
à
l'alimentation
des
collectivités
humaines,
prise
en
application
du
décret
n°
67-195
du
15
décembre
1967
seront
respectées.
En
conséquence,
sans
préjudice
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur
concernant
les
déversements,
écoulements,
jets,
dépôts
directs
ou
indirects
d’eau
ou
de
matières,
les
servitudes
à
mettre
en
oeuvre
pour
l'application
du
périmètre
sont
classées
dans
les
deux
catégories
"interdictions"
et
"réglementations"
pour
le
périmètre
rapproché
et
dans
la
catégorie
"réglementations"
pour
le
périmètre
éloigné. Article
8.-
Périmètre
rapproché
+
Interdictions Sont
interdits
:
-
l'ouverture
et
l'exploitation
de
carrières
à
ciel
ouvert,
l'ouverture
et
le
remblaiement
d'excavations
à
ciel
ouvert;
-
le
dépôt
d'ordures
ménagères,
immondices,
détritus
de
toutes
natures
organiques
ou
inertes,
de
produits
radioactifs
et
de
tous
produits
ou
matières
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux;
-
et
de
tous
faits
susceptibles
de
porter
atteinte
directement
ou
indirectement
à
la
qualité
des
eaux.
+
Réglementations
-
l'utilisation
de
tous
produits
à
usage
agricole
pouvant
porter
atteinte
à
la
potabilité
de
l’eau
sera
réduite
au
minimum.
La
qualité
de
l’eau
sera
surveillée
par
les
services
de
la
D.
D.
A.
S.
S..
Dans
l'hypothèse
où
la
qualité
de
l’eau,
notamment
sur
le
plan
physico-chimique,
ne
répondrait
plus
aux
normes
en
vigueur,
l'utilisation
de
tout
ou
partie
de
ces
produits
pourrait
être
réglementée
ou
même
interdite;
-
l'exécution
de
tout
nouveau
forage,
puits
ou
captage
fera
l’objet
d’une
autorisation
réglementaire,les
réservoirs
ou
dépôts
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux,
de
produits
chimiques
et
les
canalisations
les
alimentant,
feront
l’objet
d'une
autorisation
réglementaire;
-
la
pose
de
canalisations
d’eaux
usées
devra
faire
l’objet
d'une
autorisation
réglementaire;
-
les
dépôts
de
fumier,
purin
ou
de
matières
fermentescibles
seront
soumis
à
l'autorisation
réglementaire;
-
les
dispositifs
d'assainissement
autonomes
existants
et
à
réaliser
devront
être
mis
en
conformité
avec
la
réglementation
sanitaire
en
vigueur
et
soumis,
avant
installation,
à
l'avis
de
la
D.
D,
A,
S,
S.;
Article
9.-
Périmètre
éloigné
#
Réglementations
-
le
dépôt
d’'ordures
ménagères,
immondices,
détritus
de
toutes
natures
organiques
ou
inertes,
de
produits
radioactifs
et
de
tous
produits
ou
matières
susceptibles
d’altérer
la
qualité
des
eaux
feront
l'objet
d’une
autorisation
réglementaire;
-
l'utilisation
de
tous
produits
à
usage
agricole
pouvant
porter
atteinte
à
la
potabilité
de
l’eau
sera
réduite
au
minimum.
La
qualité
de
l'eau
sera
surveillée
par
les
services
de
la
D.
D,
A.
S.
S..
Dans
l'hypothèse
où
la
qualité
de
l’eau,
notamment
sur
le
plan
physico-chimique,
ne
répondrait
plus
aux
normes
en
vigueur,
l'utilisation
de
tout
ou
partie
de
ces
produits
pourrait
être
réglementée;
-
les
réservoirs
ou
dépôts
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux,
de
produits
chimiques
et
les
canalisations
les
alimentant,
feront
l’objet
. d'une
autorisation
réglementaire;
-
les
dispositifs
d'assainissement
autonomes
existants
devront
être
mis
en
conformité
avec
la
réglementation
sanitaire
en
vigueur;
pour
ceux
à
réaliser
ils
devront
être
conformes
avec
la
réglementation
sanitaire
en
vigueur
et
soumis,
avant
installation,
à
l'avis
de
la
D.
D.
A.
S,
8,
;
-
les
dépôts
de
fumier,
purin
ou
de
matières
fermentescibles
seront
soumis
à
l’autorisation
réglementaire;
-
l'exécution
de
tout
nouveau
forage,
puits
ou
captage
dont
l’eau
est
destinée
à
un
usage
non
domestique
ou
à
un
usage
assurant
les
besoins
d'une
collectivité
devra
être
autorisée
réglementairement.
L'autorité
sanitaire
devra
avoir
la
possibilité
d'obtenir
auprès
des
agriculteurs
tous
les
renseignements
sur
les
produits
anti-
parasitaires
ou
fertilisants
employés
à
l'intérieur
des
périmètres
de
protection
rapproché
ou
éloigné.
Article
10.-
Les
eaux
devront
répondre
aux
conditions
exigées
par
le
code
de
la
Santé
Publique
et,
lorsqu'elles
devront
être
épurées,
le
procédé
d'épuration,
son
installation,
son
fonctionnement
et
la
qualité
des
eaux
épurées
seront
placées
sous
le
contrôle
du
Conseil
Départemental
d'Hygiène. Article
11.-
Il
sera
pourvu
à
la
dépense
au
moyen
d'emprunts
souscrits
par
le
Syndicat
en
complément
des
subventions
obtenues.Article
12.-
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
le
Sous-Préfet
de
l'arrondissement
d'Arles,
le
Président
du
SIVOM
DURANCE
ALPILLES,
l'Ingénieur
en
Chef,
Directeur
Départemental
de
l'Agriculture
et
de
la
Forêt,
le
Directeur
de
la
D.
D.
A,
$.
S.
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
Fait
à
Marseille,
le
44
AQU
1990
PGUR
LE
PRÉFET
TT
Le
Secrétaire
l'énéral
Jéan-Marc
REÉBIERE
four
copie
conforrne
&
-POUR
LE PREFET
et
par
Détégaätion
Le Directeur adjoint des Actions de l'Etat
dues
Jean-Claude
HERMET
FO Le #Ÿ FAF4sNbM
Périmètre
de
protection
NOVES
BARRIOTTE
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- 1:5000
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À
2
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re
cm:
|
Les
informations
contenues
sur
les
cartes
ne
sont
pas
contractuelles,
elles
ne
peuvent
en
aucun
cas
engager
la responsabilité
de
la collectivité.
Zt climat
Développement
durable
Infrastructures,
transpor
ts
et
m
er
Énergie
e
Présent
pour
l'avenir
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du LogementSERVITUDE DE TYPE AS1
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :
a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu - blique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'as- surer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclara- tif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’ins- tallations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé pu - blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public , en vue d’éviter toute altération ou diminu- tion de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté- riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre,
- les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représen - tant de l’État dans le département.
Dernière actualisation : 06/05/2011 2/131.2 - Références législatives et réglementaires
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l’ordon- nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement - Code de la santé publique :
• article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection • article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art. 16), lui même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462.
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural, - Code de la santé publique :
• article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000, • article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58, • articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle- mentaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
- Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales, - Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources, - Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930,
- Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53-1001 du 05 oc- tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 re- lative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’État à l’Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-
nières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
Dernière actualisation : 06/05/2011 3/13- Code de la santé publique :
• articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modi- fié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de pro- tection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-
tielles de SISE-EAUX.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de pré-
lèvement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de
service public (prélèvements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux miné-
rales :
- le propriétaire de la source ou l’exploitant agissant en
son nom (des personnes privées).
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
tions territoriales départementales.
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux
minérales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de
l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
- le préfet avec le concours de l'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
Dernière actualisation : 06/05/2011 4/13- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement
( art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d’utilité publique l’instauration ou la modification de
périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction
à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3-
I).
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages
captants ,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les
immeubles à exproprier et les périmètres limitant l’utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l’environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée. Après déclaration d’intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l’autorisation d’exploiter. (NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et la DDP est subordonnée à l’attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques , - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale na - turelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique
Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :
- un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le péri- mètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence . - ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d’exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l’importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci. Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale.
En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
Dernière actualisation : 06/05/2011 5/13- un plan général de situation, à une échelle adaptée , indiquant les implantations des installations et l'emprise du
périmètre de protection sollicité.
Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres.
Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de
s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribu -
tion d'eau destinée à la consommation humaine»).
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
• un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
• un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
• une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
• un champ captant,
• une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
- l’usine de traitement à proximité de la prise d’eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2 - Les assiettes
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU, - un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
Dernière actualisation : 06/05/2011 6/13- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection im- médiate autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux prélevée), - les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être consti- tuées par conventions entre l’exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R. 1322-16 du Code de la santé publique).
Dernière actualisation : 06/05/2011 7/13Commune de Verquières - Mise à jour n°1 du PLU
Liste des servitudes d’utilité publique 26
III- Servitude Int1 instituée au voisinage des cimetières
Cimetière de Verquières
Décret du 7 mars 1808 dont les dispositions sont reprises à l’article L 361-4 du Code des
Communes
Référence des textes législatifs :
Article L 2223-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Service responsable de la servitude :
Mairie de Verquières
Hôtel de Ville
13 670 VERQUIERES
Tél : 04.90.90.22.50Énergie
et climat
Développement
durable
nfrastructures, |
transports
94 mer
Présent
pour
l'avenir
Lib galité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du LogementSERVITUDES DE TYPE INT1
SERVITUDES RELATIVES A LA PROTECTION DES CIMETIERES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
IV - Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique
B - Salubrité publique
a) Cimetières
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Les servitudes instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au voisinage des cime- tières s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Dans ce rayon :
- nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits; - les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation; - les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire.
Cette servitude n'a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles mais seulement d'im- poser l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le maire en application de l'article R. 425-13 du code de l'urbanisme.
Conformément à l'article R. 425-13, lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Article L. 361-4 et R. 361-5 du code des communes
Articles R. 421-38-19 et R. 422-8 du code de l'urbanisme
Textes en vigueur :
Articles L. 2223-5 et R. 2223-7 du code général des collectivités territoriales Article R. 425-13 du code de l'urbanisme
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Dernière actualisation : 13/06/2013 2/8Bénéficiaires Gestionnaires
Les communes Le préfet
Le maire
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
La servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne soit nécessaire.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Les cimetières nouveaux transférés hors des communes.
Il faut entendre par « nouveaux cimetières transférés hors des communes » :
- les cimetières transférés hors des parties agglomérées des communes rurales ou urbaines; - les cimetières existants non transférés respectant les distances requises par rapport aux habitations et aux puits.
En revanche, la règle ne s'applique pas aux cimetières situés en agglomération qui n'auraient pas été transférés en application du décret du 23 prairial an XII relatif au lieu d'inhumation.
1.5.2 - Les assiettes
Rayon de 100 mètres à partir de la limite des cimetières.
Dernière actualisation : 13/06/2013 3/8