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Document publié le Mercredi 16 avril 2025 par la commune de Saint-Yrieix-la-Perche.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete DP 0054 25 DP08718725M0054 25 4 2025 15 45 55)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
REPUBLIQUE FRANCAISE Dossier n° DP 087 187 25 M 0054
Date de dépôt : 16/04/2025
Demandeur : Monsieur Hervé FERAND
Objet de la demande: construction d'une
= piscine
Ville de Adresse du terrain : « 10 bourg de Quinsac », SAINT-YRIEIX à Saint-Yrieix-la-Perche (87500) | spôt : 16/04 Commune de Saint-Yrieix-la-Perche Dais ancrage avis qe dépot: TSGNECES
ARRÊTÉ
de non-opposition à une déclaration préalable
au nom de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche
Le maire de Saint-Yrieix-la-Perche
Vu la déclaration préalable présentée le 16 avril 2025, par Monsieur Hervé FERAND, demeurant « 10 bourg de Quinsac », à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87500) ;
Vu l'objet de la déclaration :
- pour la construction d’une piscine d’une superficie de bassin créée de 40 m° ;
* Sur un terrain situé « 10 bourg de Quinsac », à Saint-Yrieix-la-Perche (87500) et cadastré section YM n° 16;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme approuvé en date du 17/12/2009, modifié le 24/06/2010, modifié et révisé le 04/03/2011, révisé les 14/12/2012 et 12/12/2013, modifié le 06/10/2014, modifié le 09/06/2016 et révisé le 19/11/2018 ;
Vu larrêté municipal n°P/2025-075 du 04/04/2025, portant délégation de fonction et de signature à Madame Catherine L'OFFICIAL, Maire-adjoint en matière d'urbanisme ;
ARRÊTE
Article 1
Il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la présente demande.
Publié par mise en ligne sur saint-yrieix.fr le 25/04/2025Nota : - Le projet donnera lieu au paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive.
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. || peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Durée de validité : conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
En cas de recours contre l'autorisation, le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d’un an. La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli
recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
Attention l’autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire de l’autorisation au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;
- dans le délai de trois mois après la date de l’autorisation, l'autorité compétente peut la retirer, si elle l'estime illégale. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire et de lui permettre de répondre à ses observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.