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unknown - 047PV MORISSET Rue Clemenceau JB Soulard
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Aizenay.
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Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
COMMUNE
DE
AIZENAY
HN
ere
la vie nature
Autorisation
de voirie n°2025-047PV
portant
permis
de
stationnement
RUE
GEORGES
CLEMENCEAU
et RUE
JEAN
BAPTISTE
SOULARD
Monsieur
ROY
Franck,
Le
Maire
de
la
commune
d'Aizenay,
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales
et notamment
les
articles
L.
2213-1
à L.
2213-6
Vu
le Code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques
Vu
le Code
de
la voirie
routière
Vu
le
Code
de
la
Route
et l'Instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière
(livre
I —
8ème
partie
-
signalisation
temporaire)
Vu
la loi
n°82-213
du
2 mars
1982
modifiée,
relative
aux
droits
et libertés
des
collectivités
territoriales
VU
la
demande
en
date
du
21/03/2025
par
laquelle
MORISSET
SAS
demeurant
117,
rue
Constantine
85170
Les
Lucs
sur
Boulogne
représentée
par
Monsieur
Sylvain
ONILLON
demande
l'autorisation
d'occuper
temporairement
le domaine
public :
-
installation
de
clôture
de
chantier
RUE
GEORGES
CLEMENCEAU
(Aizenay)
et
RUE
JEAN
BAPTISTE
SOULARD
(Aïizenay)
ARRÊTE
Article
1 - Autorisation
Le
bénéficiaire
(MORISSET
SAS)
est
autorisé,
sous
réserve
de
se
conformer
aux
prescriptions
du
présent
arrêté,
et
sous
réserve
de
l’obtention
si
nécessaire
d’un
arrêté
de
circulation,
à
occuper
le
domaine
public,
conformément
à sa demande :
RUE
GEORGES
CLEMENCEAU
et RUE
JEAN
BAPTISTE
SOULARD
+
du
01/04/2025
au
31/12/2026,
installation
de
clôture
de
chantier
sur
le
trottoir
Article
2 - Prescriptions
particulières
La
circulation
des
piétons
devra
être
maintenue
en
toutes
circonstances,
soit par
l'aménagement
d'un
passage
piétonnier
libre
de
tout
obstacle,
protégé
et
continu,
d'une
largeur
d'au
moins
1.40
mètres
le
long
des
emprises,
ou
de
0.90
mètre
si
l'environnement
ne
le permet
pas,
soit
par
la
mise
en
place
d'une
déviation
des
piétons,
sur
la chaussée
avec
un
passage
de
0.90
mètre,
ou
sur
le trottoir
opposé.
Article
3
- Sécurité
et signalisation
MORISSET
SAS
devra
signaler
les
objets
autorisés
à
occuper
le
domaine
public
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
à
la
date
de
l'occupation,
telle
qu’elle
résulte
notamment
de
l’Instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière
(livre
I - 8ème
partie,
consacrée
à la
signalisation
temporaire)
approuvée
par
l’arrêté
interministériel
du
6 novembre
1992
modifié.
Si
l'occupation
entraîne
une
gêne
aux
usagers
de
la voie
ou
une
modification
des
règles
de
circulation
et / ou
de
stationnement,
le
bénéficiaire
devra
demander
aux
services
gestionnaires
un
arrêté
particulier
réglementant
ces
dernières.
La
signalisation
devra
alors
respecter
les prescriptions
particulières
de
l’arrêté
de police
spécifique
délivré.
Article
4 - Responsabilité
Cette
autorisation
est délivrée
à titre personnel
et ne peut
être
cédée.
Son
titulaire
est
responsable
tant
vis-à-vis
de
la
collectivité
représentée
par
le
signataire
que
vis-à-vis
des
tiers,
des
accidents
de
toute
nature
qui
pourraient
résulter
de
l’installation,
de
l’occupation
ou
de
l'exploitation
de
ses
ouvrages.
Dans
le
cas
où
l'exécution
de
l'autorisation
ne
serait
pas
conforme
aux
prescriptions
techniques
définies
précédemment,
le
bénéficiaire
sera
mis
en
demeure
de
remédier
aux
malfaçons,
dans
un
délai
au
terme
duquel
le gestionnaire
de
la voirie
se
substituera
à lui.
Les
frais
de
cette
intervention
seront
à la
charge
du
bénéficiaire
et récupérés
par
l'administration
comme
en
matière
de
contributions
directes.
Page
1 sur
2Il
se
devra
d'entretenir
l'ouvrage
implanté
sur
les
dépendances
domaniales,
à
charge
pour
lui
de
solliciter
l'autorisation
d'intervenir
pour
procéder
à cet
entretien
auprès
du
signataire
du présent
arrêté.
Les
droits
des
tiers
sont
et demeurent
expressément
réservés.
Article
5 - Autres
formalités
administratives
Le
présent
arrêté
ne
dispense
pas
d’obtenir
si nécessaire
les
autorisations
prévues
par
le Code
de
l’urbanisme,
le Code
de
la Route
ou
toute
autre
réglementation
s'appliquant
en
l'espèce.
Article
6 - Remise
en
état
des
lieux
Dès
la fin
de
l'occupation,
le bénéficiaire
est
tenu
d'enlever
les
matériaux
excédentaires,
de
rétablir
dans
l'état
initial
la voie
et ses
dépendances,
et de
réparer
tout
dommage
qui
aura
pu
y être
causé.
Article
7
- Validité,
renouvellement
et
remise
en
état
La
présente
autorisation
est délivrée
à titre
précaire
et révocable,
et ne
confère
aucun
droit
réel
à son
titulaire
; elle
peut
être
retirée
à tout
moment
pour
des
raisons
de
gestion
de
voirie
sans
qu’il
puisse
résulter,
pour
ce
dernier,
de
droit
à
indemnité.
La
demande
de
renouvellement
devra
être
présentée
par
le bénéficiaire
deux
mois
avant
la
date
d’expiration
de
la présente
autorisation.
En
cas
de
révocation
de
l’autorisation
ou
au
terme
de
sa
validité
en
cas
de
non-renouvellement,
son
bénéficiaire
sera
tenu,
si les
circonstances
l’exigent,
de
remettre
les
lieux
dans
leur
état primitif dans
un
délai
d’un
mois
à
compter
de
la
révocation
ou
au
terme
de
l’autorisation.
Passé
ce
délai,
en
cas
d’inexécution,
un
procès-verbal
sera
dressé
à
son
encontre,
et
la
remise
en
état
des
lieux
sera
exécutée
d’office
aux
frais
du
bénéficiaire
de
la présente
autorisation.
Le
gestionnaire
de
voirie
se
réserve
le
droit
de
demander
le
déplacement
des
ouvrages
autorisés
aux
frais
de
l’occupant,
dès
lors
que
des
travaux
de voirie
s’avéreront
nécessaires.
Fait
à Aizenay,
le 24
mars
2025
Franck
ROY
DIFFUSION
:
e
MORISSET
SAS
e
Le
Maire
de
la commune
d'Aizenay
°
Le
Responsable
de
la Police
Municipale
Conformément
aux
dispositions
du
Code
de justice
administrative,
le présent
arrêté
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif compétent,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
date
de
notification
ou
de publication.
Conformément
aux
dispositions
de
la
loi
78-17
du
06/01/1978
relative
à
l'informatique,
aux fichiers
et aux
libertés,
le bénéficiaire
est
informé
qu'il
dispose
d'un
droit
d'accès
et
de
rectification
qu'il
peut
exercer,
pour
les
informations
le
concernant,
auprès
de
la
collectivité
signataire
du présent
document.
Page
2
sur
2