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Arrêté - 20250505 ap old 09 signe
unknown - DDT04 2026 plaquette OLD WEB
Arrêté - AP n° 2025 274 006 OLD signe 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Val-de-Chalvagne.
Lien du pdf (Arrêté - AP n° 2025 274 006 OLD signe 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Culture et patrimoine,
En
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
PRÉFÈTE
SERVICE
ENVIRONNEMENT
ET RISQUES
DES
ALPES-
Pôle
Environnement
DE-HAUTE- PROVENCE
Digne-les-Bains,
le
0
i
OCT.
2075
Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°2025-./1/
- ©OG
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêt
par
le débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
dans
les
espaces
exposés
aux
risques
d'incendie
de
forêt
LA
PRÉFÈTE
DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier
de
la
légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le code
forestier
et
notamment
le titre
III
du
livre
I‘
des
parties
législatives
et
réglementaires
;
Vu
le
code
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
L113-1,
L.311,
L.322-2,
L4424,
L.443-
à
L443-4,
L4441; VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-1
à
L.2212-4,
L.2213-25
et
L.22151;
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.562-1,
L.341-1,
L.341-10,
L.411-1
et
2
;
Vu
le
code
pénal
et
notamment
les
articles
131-13,
131-35,
131-39,
221-6
et
222-19
;
Vu
l'article
L.206-1
du
code
rural
;
Vu
la
loi
n°2053-580
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l’intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°2004-374
du
29
août
2004
relatifs
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°2024-284
du
29
mars
2024
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2024-295
du
29
mars
2024
simplifiant
les
procédures
de
mise
en
œuvre
des
obligations
légales
de
débroussaillement
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique
;
1/26Vu
l'arrêté
interministériel
du
6
février
2024
modifié
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L132-
et
L133-1
du
code
forestier;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
29
mars
2024
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
pris
en
application
de
l'article
L. 13110
du
code
forestier
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2013-1473
du
4 juillet
2013
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêts
et
des'léspacés
‘naturels
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute
Provence
et
concernant
le
débroussaillement
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2021-197-004
du
16
juillet
2021
réglementant
la
mise
en
place
des
obligations
légales
de
débroussaillement
pour
les
parcs
photovoltaïques
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute
Provence
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2025-169-019
du
18
juin
2025
approuvant
le
plan
départemental
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie
pour
la
période
2025-2035
dans
le
département
des
Alpes-
de-Haute-Provence
;
Vu
l'avis
n°
2025
-
14
du
conseil
scientifique
régional
du
patrimoine
naturel,
en
date
du
3 juin
2025
;
Vu
les
résultats
de
la
consultation
du
public
par
voie
électronique
réalisée
du
2
au
25
août
2025;
Vu
l'avis
des
membres
de
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
incendies
de
forêt,
lande,
maquis
et
garrigue,
en
date
du
8
septembre
2025
;
‘
'
Considérant
que
les
bois,
forêts,
landes,
maquis
et
garrigues
du
département,
identifiés
par
l'arrêté
interministériel
du
6
février
2024
modifié
précité,
sont
particulièrement
exposés
au
risque
d'incendie
;
Considérant
l'efficacité
reconnue
des
obligations
légales
de
débroussaillement
vis-à-vis
de
la
prévention
et
de
la
lutte
contre
les
incendies
de
forêt
et
de
végétation
;
Considérant
que
les
dispositions
édictées
en
matière
de
débroussaillement
pour
assurer
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
faciliter
la
lutte
contre
ces
incendies
et
en
limiter
les
conséquences,
doivent
être
mises
en
œuvre
;
Considérant
que
les
travaux
de
débroussaillement
sont
considérés
comme
des
travaux
d'exploitation
courante
et
d'entretien
des
fonds
et
constituent
des
travaux
d'intérêt
général
de
prévention
des
risques
d'incendie
qui
visent
à
garantir
la
santé
et
la
sécurité
publiques
et
à
protéger
les
forêts
;
Considérant
les
règlements
européens
UE
n°1143/2014
et
UE
n°
2022/1203
relatifs
aux
espèces
végétales
exotiques
envahissantes
et
à
leur
non
propagation
;
Considérant
la
nécessité
de
prendre
en
compte
la
présence
d'individus
ou
d'habitats
d'espèces
protégées
par
la
mise
en
œuvre
de
mesurés
d'évitement
et
de
réduction
d'impacts
dans
les
zones
soumises
à
obligation
légale
de
débroussaillement
;
Considérant
qu'il
convient,
en,
conséquence,
de
réglementer
le
débroussaillement
et
d'édicter
toutes
mesures
de
nature
à
assurer
la
prévention
contre
les
incendies
de
forêt,
à
en
réduire
les
conséquences
et
à
faciliter
la
lutte
tout
en
intégrant
au
mieux
la
préservation
d'individus
ou
d’habitats
d'espèces
protégées;
Sur
proposition
du
Directeur
départemental
des
territoires
;
ARRETE
2/26TITRE
| : dispositions
générales
Ces
dispositions
s'appliquent
pour
toutes
les
obligations
légales
de
débroussaillement
dont
les
périmètres
seront
décrits
en
titres
II et
III,
sauf
mentions
contraires.
Les
décisions
préfectorales
individuelles
relatives
à
l'adaptation
des
modalités
de
débroussaillement
obligatoire,
prises
antérieurement
au
présent
arrêté,
continuent
de
s'appliquer,
sauf
avis
préfectoral
contraire.
:
Article
1-
Chämp
d'application
Sans
préjudice
des
dispositions
prévues
par
d'autres
réglementations,
les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
seulement
sur
les
massifs
forestiers
classés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L1321
et
L133-1
du
Code
forestier,
en
nature
de
bois,
forêt,
plantation
d'essences
forestières,
reboisement,
landes,
maquis,
garrigues
jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
terrains. À
l'intérieur
de
ce
territoire
sont
concernés
par
les
Obligations
Légales
de
Débroussaillement
(OLD)
:
Pour
les
enjeux
localisés
:
- un
périmètre
minimum
de
50
mètres
autour
de
toutes
les
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature.
Le
maire
peut
porter
cette
obligation
à
100
mètres
en
application
de
l'article
L.134-6
du
code
forestier.
-
l'ensemble
des
terrains
en
zone
urbaine,
lotissement,
zone
d'aménagement
concertée
ou
association
foncière
urbaine.
Pour
les
équipements
linéaires
:
- une
bande
de
largeur
variable
de
part
et
d’autres
de
tous
les
réseaux
de
voiries
ouvertes
au
public,
réseau
ferré
et
réseau
électrique
;
Les
précisions
concernant
les
périmètres
et
modalités
d'application
sont
données
en
titre
11
(enjeux
localisés)
et
111
(équipements
linéaires).
À
l'intérieur
de
ce
territoire
ne
sont
pas
concernés
par
les
OLD
les
ripisylves
et
boisements
rivulaires,
tels
que
définies
en
Annexe
2.
L'annexe
1
présente
la
carte
du
territoire
soumis
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
(OLD)
ainsi
que
les
communes
concernées.
Les
plans
de
prévention
des
risques
naturels
peuvent
prévoir
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
dans
les
zones
qu'ils
délimitent,
sur
des
distances
supérieures.
Article
2 - Définitions
On
entend
par
débroussaillement
pour
l'application
du
présent
arrêté,
les
opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
diminuer
l'intensité
et
de
limiter
la
propagation
des
incendies.
Ces
opérations
assurent
Une
rupture
suffisante
de
la
continuité
du
couvert
végétal
et
inclut
le
maintien
en
état
débroussaillé.
Le
débroussaillement,
ainsi
que
le
maintien
en
état
débroussaillé,
ne
vise
pas
à
faire
disparaître
l'état
boisé
et
n’est
ni
Une
coupe
rase
ni
un
défrichement.
Le
débroussaillement
ne
concerne
pas
les
espaces
agricoles
régulièrement
entretenus.
Les
autres
termes
techniques
nécessaires
à
la
compréhension
de
cet
arrêté
sont
définis
dans
le
glossaire
en
Annexe
2.
3/26Article
3 - Règles
générales
de
mise
en
œuvre
31
: Modalités
techniques
du
débroussaillement
et
résultats
attendus
Dispositions
générales
Le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
comprennent
l'ensemble
des
opérations
suivantes
:
a) b) d)
Le
ratissage
et
l'élimination
de
tous
les
débris
de
végétaux,
notamment
les
feuilles
mortes
et
les
aiguilles,
dans
un
rayon
de
3
mètres
autour
des
constructions
et
installations
et
sur
les
toitures
des
bâtiments.
La
coupe
et/ou
le
broyage
de
la végétation
herbacée
et
ligneuse
basse.
Des
semis
d'arbres
et
des
plants
forestiers
permettant
d'assurer
le
renouvellement
du
peuplement
forestier
peuvent
être
maintenus
lors
des
opérations
de
débroussaillement
de
la
strate
herbacée
et
ligneuse
basse.
La
coupe
et/ou
le
broyage
des
arbustes
situés
sous
le
couvert
d'arbres.
La
suppression
d'arbustes
ou
la
coupe
de
leurs
branches
afin
que
ceux
conservés
soient
mis
à
une
distance
de
2,5
mètres
en
tout
point
:
- des
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature,
- des
houppiers
des
autres
arbustes
maintenus,
- des
houppiers
des
arbres
maintenus.
Des
groupes
d'arbustes
peuvent
être
maintenus
sans
mise
à
distance
entre
eux
sur
des
surfaces
maximum
de
30
m?
dans
les
conditions
ci-dessous
:
- être
éloignés
d'au
minimum
20
mètres
des
équipements,
- être
séparés
d’un
groupe
d'arbustes,
d'arbres
où
d’un
îlot,
d'une
distance
minimale
de
20
mètres, - être
séparés
des
autres
arbres
ou
arbustes
d’une
distance
minimale de
© 3
mètres.
La
suppression
d'arbres
et/ou
la
coupe
de
leurs
branches
afin
que
les
houppiers
de
ceux
conservés
soient
mis
à
une
distance :
- de
3
mètres
en
tout
point
des
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature,
En
cas
de
conservation
d'un
arbre
remarquable
à
moins
de
3
mètres
des
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature,
il
devra
être
réalisé
Une
coupure
entre
lui
et
le
reste
de
la
végétation
de
5
mètres
minimum.
- de
2,5
m
des
houppiers
des
autres
arbres
maintenus,
- à
l'exception
des
arbres
d'une
hauteur
supérieure
à 12
mètres
dont
r élagage
dépasse
4
mètres
et
sous
lesquels
aucune
végétation
intermédiaire
n'est
présente
entre
le
sol
et
le
houppier; - à
l'exception
de
groupes
d'arbres
pouvant
être
maintenus
sans
mise
à
distance,
à
plus
de
20
mètres
des
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature,
sur
des
surfaces
maximum
de
100
m2?
sous
lesquels
aucune
végétation
intermédiaire
n'est
présente
entre
le sol
et
le
houppier;
- à
l'exception
du
maintien
d'îlot
de
végétation
tel
que
permis
à
l'alinéa
j)
du
présent
article,
à
plus
de
20
mètres
des
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature;
- dans
un
but
de
prise
en
compte
des
autres
risques
naturels
décrits
ci-après
à
l’article
3.2-f.
- les
cépées
de
taillis
sont
considérées
comme
un
arbre
unique.
4/26Si
présents,
sont
préservés
les
arbres
réservoirs
de
biodiversité,
plusieurs
arbres
taillés
en
tétard
et
les
arbres
morts
sur
pied.
Les
arbres
morts
sur
pied
ne
doivent
être
maintenus
que
lorsqu'ils
sont
distants
de
plus
de
20
mètres
des
constructions,
chantiers,
installations
de
toute
nature
et
des
équipements
linéaires
de
transport.
Il conviendra
néanmoins
de
privilégier
les
arbres
réservoirs
de
biodiversité.
Les
arbres
morts
sur
pied
devront
être
espacés
entre
eux
de
20
mètres
minimum.
Ils
n'ont
pas
vocation
à
être
mis
à
distance
des
autres
formations
végétales.
Les
arbres
morts
tombés
au
sol
ne
seront
maintenus
que
dans
le
cadre
des
îlots
de
végétation
visés
au
31).
f)
La
coupe
de
branches
d'arbres
et/ou
d'arbustes
afin
qu'aucune
branche
ne
soit
située
à
moins
de
2
mètres
du
sol
pour
les
sujets
de
plus
de
6
mètres,
et
sur
un
tiers
de
la
hauteur
totale
pour
les
sujets
de
moins
de
6
mètres
de
haut.
g)
L'élimination
par
broyage
sur
place
ou
par
exportation
de
l'ensemble
des
rémanents
issus
du
débroussaillement
devra
être
réalisé
dans
le
mois
suivant
la
réalisation
des
travaux.
L'élimination
peut
excéptionnellement
être
réalisée
par
brûülage
lorsque
ni
le
broyage
ni
on
p
p
!
proy
l'exportation
ne
sont
possibles.
Ce
brûlage
est
alors
réalisé
dans
le
respect
des
dispositions
locales
encadrant
l'emploi
du
feu
et
dans
le
respect
de
la
réglementation
relative
aux
;
P
biodéchets.
Dispositions
spécifiques
Par
dérogation
aux
dispositions
du
d)
et
e)
du
présent
article,
sont
rendues
possibles
:
h)
La
préservation
des
continuités
végétales
:
le
maintien
des
haies
et
des
plantations
d'alignement,
sous
réserve
que
celles-ci
soient
distantes
en
tout
point
d'au
moins
3
mètres
des
constructions,
chantiers
ou
installation
de
toute
nature,
ainsi
que
des
autres
arbres
et
arbustes
maintenus.
De
plus,
dans
les
zones
visées
à
l’article 6
:
-
les
haies
séparatives
ne
devront
pas
dépasser
une
hauteur
de
2
mètres
et
une
largeur
de
1,5
mètres
maximum
;
- la
mise
à
distance
de
3
m
des
constructions
ne
s'applique
qu'aux
propriétés
en
périphérie
de
ces
zones
et
à
l'interface
avec
le
milieu
naturel
ou
forestier.
Les
haies
devront
être
régulièrement
entretenues
conformément
à
l’article
671
du
code
civil.
i)
La
préservation
d'arbres
remarquables:
le
maintien
d'arbres
à
proximité
immédiate
d'une
construction,
chantiers
ou
installation
de
toute
nature,
sous
réserve
que
ceux-ci
soient
isolés
en
tout
point
de
plus
de
5
mètres
de
tout
autre
arbre
ou
arbuste.
Concernant
les
cyprès
et
thuyas,
pas
de
maintien
possible
devant
une
ouverture
ou
une
charpente
apparente.
j)
Préservation
d'îlots
de
végétation :
Par
dérogation
aux
dispositions
du
b)
à
e)
du
présent
article,
et
dans
un
but
de
prise
en
compte
de
la
biodiversité
et
du
besoin
de
régénération
des
peuplements,
des
îlots
de
végétation
composés
de
végétation
herbacée,
de
semis
d'arbres,
d'arbres,
de
ligneux
bas
où
d'arbustes
doivent
être
maintenus.
La
combinaison
de
l’ensemble
de
ces
éléments
n'est
pas
nécessaire
à
la
constitution
d'un
îlot.
Des
gros
bois
morts
tombés
au
sol
peuvent
y
être
maintenus.
Contrairement
aux
groupes
d'arbres
et
d'arbustes,
les
îlots
ne
font
l'objet
d'aucune
intervention. La
présence
d'arbres
au
sein
d'un
îlot
n'est
possible
que
si
son
houppier
est
situé
à
plus
de
3
fois
la
hauteur
de
la
végétation
qu'il
surplombe
afin
de
constituer
une
discontinuité
verticale
efficace
(hauteur
connue
des
flammes
en
cas
d'incendie
dans
la
végétation
basse).
5/26Cette
mesure
s'applique
sur
les
zonages
OLD
et
selon
les
critères
suivants
:
j. 1) Aux
abords
des
constructions,
chantiers
ou
équipements
de
toute
nature
(tel
que
défini
au
titre
||
du
présent
arrêté).
Ces
îlots
de
végétation
doivent
respecter
les
conditions
cumu-
latives
suivantes
:
- être
éloignés
d'au
minimum
20
mètres
de
ces
équipements,
- avoir
une
surface
individuelle
maximale
de
30
m2,
- être
séparés
d'un
îlot
voisin
d’une
distance
minimale
de
20
mètres,
.- être
séparés
des
autres
arbres
ou
arbustes
d'une
distance
minimale
de
3
mètres.
j.
2)
Aux
abords
des
équipements
linéaires
(tel
que
défini
au
titre
III
du
présent
arrêté),
ces
flots
de
végétation
doivent
respecter
les
conditions
cumulatives
suivantes
:
- être
éloignés
d'au
minimum
3
mètres
de
ces
équipements,
- avoir
une
surface
individuelle
maximale
de
10
m?,
- être
séparés
d'un
flot
voisin
d’une
distance
de
10
mètres,
- être
séparés
des
autres
arbres
ou
arbustes
d’une
distance
minimale
de
3
mètres.
k)
Le
maintien
en
état
débroussaillé
signifie
que
la
hauteur
de
la
végétation
ligneuse
basse
n'ex-
cède
pas
40
centimètres
de
haut
et
que
l'ensemble
des
conditions
des
alinéas
a)
à
g)
sont
res-
pectées
tout
en
tenant
compte
des
mesures
édictées
à
l’article
3.2.
3.2
: Modalités
pratiques
de
mise
en
œuvre
du
débroussaillement
Les
opérations
de
débroussaillement
prévues à
l’article
31
sont
réalisées
tout
en
tenant
compte
des
mesures
suivantes
:
a)
les
travaux
de
première
ouverture
seront
réalisés
entre
le
1”
septembre
et
le
15
mars
de
l’année
suivante
;
b)
les
travaux
d'entretiens
seront
réalisés
entre
le
1%
septembre
et
le
15
mars
de
l’année
suivante
au
sein
des
espaces
protégés
listés
en
annexe
5
(sauf
dans
le
cas
où
la
vigueur
de
la
repousse
de
la
végétation
nécessite
des
interventions
ultérieures
pour
garantir
l'état
débroussaillé
conforme
à
l’article
31
k, ou
pour
respecter
le cycle
végétatif
des
espèces
herbacées
présentes)
;
c)
la
réalisation
progressive
des
travaux
dans
l'espace
depuis
les
équipements
et
infrastructures
génératrices
de
l'OLD
vers
l'espace
naturel
ou
vers
les
zones
refuges
;
d)
la
coupe
et/ou
le
broyage
de
la
végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
ne
doivent
pas
faire
l’objet
d'un
râclage
du
sol ;
e)
le
lierre
est
considéré
comme
partie
intégrante
de
son
arbre
support
et
ne
doit
pas
être
éliminé
systématiquement
au
titre
de
l'élagage
;
f)
le
broyage
en
plein
(voir
logigramme
annexe
4)
est
autorisé
lors
du
débroussaillement
initial,
sauf
lorsque
l'ensemble
des
conditions
cumulatives
ci-dessous
est
réuni :
+
travaux
situés
sur
des
terrains
en
état
de
bois,
forêts,
landes,
maquis
ou
garrigues
;
°
réalisation
sur
des
espaces
où
la
présence
d'espèces
protégées
menacées
est
avérée
ou
potentielle,
telle
que
référencée
dans
la
cartographie
régionale
accessible
sur
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=4394a07c-65ac- 406a-a82a-d9c54b7749bd ;
+
espace
à
débroussailler
présentant
une
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive.
Est
entendu
comme
telle
toute
végétation
sur
pied
comportant
Un
couvert
continu
dans
les
strates
basse
et
arbustive
;
6/26+
surface
broyée
supérieure
à
5
000
m°
(seuil
valable
par
commune
et
par
propriétaire
ou
gestionnaire).
g)
Prise
en
compte
des
autres
risques
naturels
:
dans
les
zones
sensibles
au
ravinement
(érosion
intense
sur
roche
tendre
susceptible
d'entraîner
des
matériaux
et
de
générer
des
ravines),
il
convient
de
mener
des
interventions
manuelles
et
régulières.
Le
broyage
mécanisé
au
moyen
d'engins
lourds
est
proscrit.
Dans
tous
les
cas
où
un
risque
naturel
est
identifié
(d'érosion,
d'éboulement
et
de
glissement
de
terrain,
chute
de
pierres
ou
de
blocs
(barre
ou
affleurement
rocheux
dominant
la
zone,
propagation
régulière
de
pierres,
blocs
arrêtés
en
pied
de versant,
pierres
interceptées
par
les
arbres
et
les
arbustes,
cicatrices
sur
les
troncs)),
un
diagnostic
de
l’aléa
par
les
services
compétents
permettra
d'esquisser
des
solutions
alternatives
de
protection
des
enjeux,
proportionnées
au
niveau
de
risque.
|
3.3
: Modalités
techniques
du
débroussaillement
et
résultats
attendus
pour
les
communes
citées
au
paragraphe
B de
l'annexe
3
Pour
ces
communes,
la
mise
à
distance
des
houppiers
des
arbres
n'est
pas
imposée.
Toutes
les
autres
préconisations
des
articles
31
et
3.2
devront
être
respectées.
3.4
: Autres
modalités
spécifiques
en
cas
de
présence
avérée
d'espèce
patrimoniale
Plusieurs
espèces
patrimoniales
d'intérêt
local
peuvent
être
présentes
dans
les
zones
à
débroussailler. L'information
de
la
présence
potentielle
ou
avérée
de
ces
espèces
sera
disponible
en
mairie
et
sur
le
site
Internet
de
l'État
dans
le département.
Dans
les
secteurs
de
présence
potentielle
ou
avérée
de
ces
espèces
identifiés
dans
les
sources
d'information
ci-dessus,
les
préconisations
suivantes
seront
à
mettre
en
œuvre :
°
Isabelle
de
France
(papillon)
: en
dérogation
à
l'article
31.f,
garder
des
branches
basses
vertes
sur
un
arbre
sur
trois,
parmi
les
pins
sylvestres
présents
;
,
Laineuse
du
prunellier
(papillon):
les
prunelliers
et
les
aubépines
devront
être
maintenus
au
sein
d'îlots
de
végétation
;
.
Chiroptères
(chauves-souris)
: maintenir
des
groupes
d'arbres
autour
des
arbres
gîtes
;
.
Rosier
de
France
et
Genêt
radié
(arbustes):
maintenir
en
flots
isolés
du
reste
de
la
végétation
par
la
mise
à
distance
verticale
et
horizontale
;
.
Violette
de
Jourdan,
Gentiane
croisette,
Badasse,
Aristoloches,
Orchis
de
Spitzel
(plantes
herbacées)
: repérer
et
éviter
les
stations
(sites
de
présence)
et
ne
pas
les
recouvrir
de
broyat.
‘
Article
4 -
Élimination
des
rémanents
suite
à
une
exploitation
forestière
dans
un
périmètre
soumis
aux
OLD
Après
une
exploitation
forestière,
sur
l'emprise
de
l'obligation
légale
de
débroussaillement,
le
propriétaire
de
la
parcelle
forestière
doit,
dans
le
mois
suivant
la
réalisation
de
la
coupe
d'arbre
suivant
l'exploitation,
effectuer
l'évacuation,
le
broyage
ou
le
brülage
des
rémanents
et
branchages
issus
de
l'exploitation
conformément
aux
dispositions
prévues
à
l'article
3
ainsi
qu'aux
titres
Il et
Ill,
en
respectant
les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
relatif
à
l'emploi
du
feu.
7/26Article
5
-
Travaux
de
débroussaillement
en
site
inscrit
ou
classé
et
en
périmètre
des
monuments
historiques La
réalisation
des
OLD
n'est
pas
soumise
à
déclaration
où
autorisation
spéciale
de
travaux
dans
les
sites
inscrits
ou
classés
et
en
périmètres
de
monuments
historiques
situés
dans
les
zones
ciblées
à
l’article
1er
du
présent
arrêté.
Ces
travaux
concourent
à
l'entretien
et
à
la
protection
des
sites
et
n'en
constituent
pas
une
modification
définitive
de
l'état
ou
de
l'aspect.
Par
exception,
les
abattages
d'arbres
de
haute-tige
sont
assujettis
à
autorisation
préfectorale
de
modification
de
l’aspect
du
site
classé
ou
du
monument
historique.
Une
demande
d'autorisation
de
travaux
devra
être
déposée
en
mairie.
TITRE
Il :
dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
enjeux
localisés
Les
dispositions
suivantes
s'appliquent
sans
préjudice
des
prescriptions
des
plans
de
prévention
des
risques
incendie
de
forêt.
Article
6 - Débroussaillement
des
terrains
en
zone
urbaine
et
urbanisée
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
sur
la
totalité
de
la superficie
des
terrains
artificialisés
ou
non
situés
dans
les
zones
urbaines.
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
également
sur
la
totalité
de
la
surface
des
terrains
situés
initialement
dans
une
zone
AU
dès
lors
qu'une
autorisation
d'urbanisme
a
été
délivrée.
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
du
terrain.
Article
7 - Débroussaillement
aux
abords
des
constructions
et
installations
de
toute
nature
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
aux
abords
des
constructions
et
installations
de
toute
nature
conformément
à
l'article
3
:
a)
Pour
les
constructions
et
installation
ponctuelles
:
Sur
une
profondeur
de
50
mètres.
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
des
constructions
ou
de
l'installation.
Sont
ainsi
concernées,
entre
autres,
les
constructions
de
type
habitations,
garages,
hangars,
etc.
Au
titre
des
installations
de
toute
nature,
sont
notamment
concernées
les
installations
de
type
citernes
de
gaz,
antennes
relais
et
de
télécommunication,
caravanes
immobilisées,
éoliennes,
etc.
b)
Pour
les
installations
regroupant
plusieurs
constructions
ou
installations
ponctuelles
:
Sur
une
profondeur
de
50
mètres
autour
des
constructions
et
installations,
ainsi
que
sur
la
totalité
de
l'emprise
générée
par
l'ensemble
de
ces
constructions
et
installations.
Sauf
exceptions
spécifiées
ci-après,
le
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
des
installations
ou
du
locataire
ou
du
gestionnaire
si
le
bail
le
précise.
‘
Sont
ainsi
concernées,
entre
autres,
les
installations
de
type
aires
de
stationnement
aménagées,
terrains
de
sport,
cimetières,
tarmacs,
carrières,
décharges,
postes
électriques
au
sol,
parcs
photovoltaïques,
méthaniseurs
etc...
8/26Des
dispositions
particulières
sont
fixées
pour
les
installations
surfaciques
suivantes
: hôtellerie
de
plein
air,
parcs
de
loisir,
aires
de
repos
routières
et
autoroutières
et
sites
SEVESO.
- Débroussaillement
des
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
de
plein
air
et
des
parcs
de
loisir
Les
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
plein
air
(camping,
bungalows,
caravaning,
aires
de
campings
car,
parcs
résidentiels
de
loisirs
et
de
stationnement
de
caravanes
où
habitations
légères
de
loisirs)
et
des
parcs
de
loisirs
ou
toute
installation
qui
peut
leur
être
assimilée
y
compris
leurs
parkings,
sont
considérés
comme
une
seule
entité
à
laquelle
sera
appliqué
le
débroussaillement
selon
les
modalités
suivantes
:
Une
bande
de
50
mètres
de
large
doit
être
débroussaillée
sur
leur
périmètre
extérieur
selon
l'ensemble
des
modalités
de
l'article
3.
soit
à
partir
de
l'emprise
exploitée.
Sur
les
terrains
mentionnés
aux
articles
L.443-1
à
L.443-3
du
code
de
l'urbanisme,
le
maire
peut
porter
cette
obligation
à 100
mètres,
en
application
de
l'article
L134-6
du
code
forestier.
Pour
l'intérieur
des
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
plein
air
et
des
parcs
de
loisir,
l'article
3
s'applique
en
tenant
compte
des
dispositions
suivantes
:
- Par
dérogation
à
l’article
31
alinéa
h) :
-
la
distance
minimale
entre
les
houppiers
des
arbres
et
les
bungalows,
caravanes
et
habitations
légères
est
ramenée
à 1
mètre.
- la
mise
à
distance
des
houppiers
des
arbres
entre
eux
n'est
pas
obligatoire.
- la
mise
à
distance
des
haies
et
plantations
d'alignement
est
ramenée
à
0,5
mètre
des
constructions
ou
installations.
-
Par
dérogation
à
l'article
1,
les
ripisylves
et
les
boisements
rivulaires
sont
concernées
par
l'obligation
de
débroussaillement
mais
uniquement
à
l'intérieur
des
périmètres
exploités
des
terrains
listés
au
présent
point.
Le
débroussaillement
est
à
la
charge
du
gestionnaire
du
terrain
ou,
en
l'absence
de
gestionnaire,
du
propriétaire
du
terrain.
- Débroussaillement
des
aires
de
repos
routières
et
auto-routières
Sur
le
périmètre
extérieur
de
l'aire
de
repos,
une
bande
de
50
mètres
de
large,
limitée
par
la
voie
à
laquelle
elle
est
adossée,
doit
être
débroussaillée
selon
l'ensemble
des
modalités
de
l'article
3.
A
l'intérieur
des
aires
de
repos,
l'article
3
s'applique
en
tenant
compte
des
dispositions
suivantes :
- par
dérogation
à
l'article
31
alinéa
e),
la
mise
à
distance
des
houppiers
des
arbres
entre
eux
n'est
pas
obligatoire.
- par
dérogation
à
l'article
31
alinéa
h),
la
mise
à
distance
des
haies
et
plantations
d'alignement
est
ramenée
à 1
mètre
des
constructions
ou
installations.
- Débroussaillement
des
installations
dites
SEVESO
Les
abords
des
installations
mentionnées
à
l'article
L.
515-32
du
Code
de
l'environnement,
doivent
être
débroussaillés
sur
une
largeur
de
100
mètres
à
compter
des
limites
administratives
du
site
SEVESO
telles
que
figurant
dans
le
dossier
ICPE.
Les
modalités
de
réalisation
des
OLD
sont
celles
prescrites
à
l'article
3
sauf
pour
le
maintien
des
îlots
qui
se
fera
au-delà
des
40
premiers
mètres.
Les
travaux
sont
à
la
charge
de
l'exploitant
de
l'installation
mentionnée
à
l'article
L.
515-32
du
Code
de
l'environnement,
pour
la
protection
de
laquelle
la
servitude
est
établie.
9/26c)
Débroussaillement
des
parcs
photovoltaïques
et
agri-voltaïques
Ces
parcs
doivent
être
débroussaillés
sur
toute
l'emprise
exploitée
et
à
l'extérieur
sur
une
profondeur
de
50
mètres
autour
des
installations
génératrices
du
risque
incendie
(panneaux
photovoltaïques,
transformateur,
etc).
Les
travaux
d'entretien
ne
pourront
pas
être
effectués
entre
le 10
juillet
et
le
1°
septembre.
Qu'elle
soit
inclue
où
non
dans
le
rayon
de
50
mètres,
leur
piste
périphérique
relève
également
des
dispositions
de
l'article
9
ci-après.
Les
travaux
sont
à
la
charge
de
l'exploitant
de
l'installation
ou,
en
l'absence
d'exploitant,
du
propriétaire
du
terrain.
d/
Aires
d'évolution
agréées
d'engins
motorisés
Les
modalités
de
l'article
3
s'appliquent
autours
des
constructions
et
installations
de
toute
nature.
Les
abords
des
circuits
et
pistes
doivent
être
débroussaillés
sur
5
m
de
part
et
d'autre.
Leurs
voies
d'accès
seront
débroussaillées
conformément
à
l’article
9.
Article
8
- Débroussaillement
aux
abords
des
chantiers
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
sur
une
profondeur
de
50
mètres
autour
des
chantiers
qui
ont
pour
objet
la
création
d'une
construction
ou
d'une
installation
de
toute
nature,
telles
que
définies
dans
l'article
7.
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
bénéficiaire
du
chantier.
Article
9
- Débroussaillement
aux
abords
des
voies
privées
donnant
accès
à
ces
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
aux
abords
des
voies
non
ouvertes
à
la
circulation
publique
donnant
accès
aux
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature.
Elle
consiste
au
dégagement
de
toute
végétation
présente
au-dessus
des
voies
précitées
afin
de
créer
un
gabarit
de
circulation
de
4
mètres
de
haut
par
4
mètres
de
large
au-dessus
de
la
bande
de
roulement
afin
de
permettre
le
passage
des
véhicules
de
secours.
Un
débroussaillement
de
5
m
de
profondeur
de
part
et
d'autre
de
la
chaussée
est
également
obligatoire.
Dans
les
communes
listées
au
paragraphe
B
de
l'annexe
3,
cette
distance
est
ramenée
à
3m. Ce
.débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
de
la
construction,
du
chantier
ou
de
l'installation
générant
l'obligation.
Article
10
- Contrôle
et
sanctions
pour
le
débroussaillement
entraîné
par
les
enjeux
localisés
Le
fait
pour
le
propriétaire
de
ne
pas
procéder
aux
travaux
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé,
prescrits
par
les
dispositions
des
articles
3
et
7
à
9
du
présent
arrêté
est
sanctionné
selon
les
dispositions
du
code
forestier
ou
du
code
de
l'environnement.
Le
maire
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
énoncées
aux
articles
7
à
9
du
présent
arrêté
et
met
en
œuvre
si
nécessaire
les
procédures
de
mise
en
demeure,
le
cas
échéant
assorties
d'une astreinte
journalière,
de
travaux
d'office
puis
du
recouvrement
des
sommes
correspondantes
au
bénéfice
de
la
commune,
procédures
prévues
par
le
Code
forestier
afin
de
maintenir
et
de
garantir
la
protection
nécessaire
autour
des
zones
à
enjeux.
Le
propriétaire
qui
n'a
pas
procédé
aux
travaux
de
débroussaillement
prescrits
par
la
mise
en
demeure
est
passible,
à
l'expiration
du
délai
fixé,
de
poursuites
devant
le
tribunal
correctionnel
et
peut
être
condamné
au
paiement
d'une
amende
de
50
euros
par
mètre
carré
soumis
à
l'obligation
de
débroussaillement.
Une
amende
administrative
d'un
montant
similaire
peut
être
prononcé
par
le
préfet.
10/26En
cas
de
carence
du
maire
dans
l'exercice
de
ses
pouvoirs
de
police,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
se
substitue
à
la
commune
après
une
mise
en
demeure
restée
sans
résultat.
Dans
ce
cas,
le coût
des
travaux
de
débroussaillement
effectués
par
l’État
est
mis
à
la
charge
de
la
commune
qui
procède
au
recouvrement
de
cette
somme
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Sont
habilités
à
rechercher
et
constater
les
infractions
forestières,
outre
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
les
agents
des
services
de
l'État
chargés
des
forêts
et
les
agents
en
service
à
l'Office
national
des
forêts,
commissionnés
à
raison
de
leurs
compétences
en
matière
forestière
et
assermentés
à
cet
effet
ainsi
que
les
gardes
champêtres
et
les
agents
de
police
municipale
et
police
rurale.
TITRE
Ill
: dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
équipements
linéaires
Article
11
- Débroussaillement
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
non
répertoriées
comme
des
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
de
forêt
Pour
les
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
emprisés
de
voies
situées
dans
les
massifs
exposés
définis
à
l'article
1er
du
présent
arrêté,
et jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
derniers.
L'État
et
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
groupements,
ainsi
que
tous
les
propriétaires
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
dont
les
sociétés
concessionnaires
d'autoroutes,
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à
leurs
frais
conformément
aux
dispositions
suivantes
:
Dispositions
générales
:
- Afin
de
permettre
le
passage
des
véhicules
d'incendie
et
de
secours,
un
gabarit
de
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4
mètres
au-dessus
de
la
bande
de
roulement.
Tous
types
de
voies
ouvertes
à
la
-
Le
débroussaillement
consiste
en
la
mise
en
œuvre
de
toutes
les
circulation
publique
dispositions
de
l'article
3,
à
l'exception
de
l'alinéa e
relatif
à
la
mise
à
distance
des
houppiers
des
arbres,
en
fonction
de
la
profondeur
des
OLD
demandées.
Dispositions
par
type
de
voie
:
- Maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
de
15
mètres
de
Autoroutes
:
‘profondeur
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
- et
accotement
stabilisé).
-
Maintien
en
état
débroussaillé
d’une
bande
latérale
de
10
mètres
de
profondeur
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
et
accotement
stabilisé)
pour
les
communes
classées
en
aléa
très
fort
Routes
nationales
et
et fort (Cf annexe
3).
départementales
-
Maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
de
5
mètres
de
profondeur
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
et
accotement
stabilisé)
pour
les
communes
classées
en
aléa
moyen
(Cf
annexe
3).
Les
(QUtes
communales
- Maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
5
mètres
de
pro-
et
les
autres
voies
,
fondeur
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
et
ouvertes
à
la
,
Lo,
circulation
publique
:
accotement
stabilisé).
Dans
les
communes
listées
au
paragraphe
B
de
11/26l'annexe
3,
cette
distance
est
ramenée
à
3
m.
Font
exception
à
ces
dispositions
les
secteurs
de
voirie
ci-après
décrits,
pour
lesquels
la
largeur
de
débroussaillement
est
augmentée
du
fait
d’un
risque
feu
de
forêt
particulièrement
important
:
1. Voies
départementales
(largeur
à
débroussailler
portée
à
20
m
- DS
entre
Manosque
et
Dauphin
- D6
sur
les
territoires
communaux
de
Pierrevert,
Valensole
et
Riez
-
D15
sur
les
territoires
communaux
d'Allemagne
en
Provence,
Esparron-de-Verdon,
Quinson
et
Valensole
- D30
sur
le territoire
communal
de
Ganagobie
- D82
entre
la
D4
et
Gréoux
les
Bains
et
entre
Saint
Martin
de
Brômes
et
Albiosc
- D111
entre
Sainte
Croix
du
Verdon
et
la
limite
du
département
du
Var
- D211
sur
le
territoire
communal
de
Montagnac-Montpezat,
entre
le
Verdon
et
la
D11
- D216
sur
le territoire
communal
de
Villeneuve
- D315
entre
le
carrefour
avec
le
D952
et
le carrefour
avec
la
D82
- D907
entre
Manosque
et
le
carrefour
avec
la
D455
- D4096
sur
les
territoires
communaux
de
Peyruis,
Ganagobie
et
Lurs
- Dé
sur
le territoire
communal
de
Valensole
- D311
sur
les
territoires
communaux
de
Saint
Laurent
du
Verdon
et
Quinson
2.
Voies
communales
(largeur
à
débroussailler
portée
à 10
m)
- CCI
entre
Saint
Laurent
du
Verdon
et
Montpezat
- CC
entre
la
D30
et
Lurs
- CC
entre
Villeneuve
et
la
D4100
- CC
entre
Montfuron
et
la
D6
-
VC3
sur
les
territoires
de
Moustiers-Sainte-Marie,
Roumoules
et
Sainte-Croix-du
Verdon - Route
communale
n°1 menant
au
village
de
Ganagobie
depuis
la
D4096
Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
En
accord
avec
le
propriétaire,
l'élimination
pourra
consister
en
une
mise
à
disposition
sur
un
espace
accessible
hors
zone
OLD.
Les
rémanents
de
coupes
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
à
l'article
3
alinéa
g)
du
présent
arrêté
et
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
12
- Débroussaillement
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
répertoriées
comme
des
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
de
forêt
Les
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
peuvent
être
répertoriées
comme
des
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
ou
inscrites
à
ce
titre
au
plan
départemental
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie
(PDPFCI).
Seules
sont
soumises
au
débroussaillement,
les
emprises
de
voies
situées
dans
les
massifs
exposés
définis
à
l'article
1,
et
jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
derniers. Le
classement
de
ces
voies,
leurs
modalités
de
débroussaillement
spécifiques
et
la
collectivité
territoriale
responsable
de
ce
débroussaillement
sont
fixées
par
arrêté
préfectoral.
Pour
ces
voies,
au-delà
des
obligations
mentionnées
dans
l'article
11,
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
s'appliquent
dans.les
massifs
exposés
définis
à
l’article
1,
et jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
derniers,
sur
des
bandes
latérales
dont
les
largeurs
sont
fixées
par
l'autorité
administrative
compétente
de
l'État,
sans
que
la
largeur
totale
débroussaillée
n'excède
100
mètres.
12/26Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
En
accord
avec
le
propriétaire,
l'élimination
pourra
consister
en
une
mise
à
disposition
sur
un
espace
accessible
hors
zone
OLD.
Les
rémanents
de
coupes
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
à
l'article
3
alinéa
g)
du
présent
arrêté
et
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
13
- Débroussaillement
des
infrastructures
ferroviaires
Pour
les
infrastructures
ferroviaires,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
voies
ferrées
dont
les
emprises
sont
situées
dans
les
massifs
exposés
définis
à
l’article
1,
et jusqu'à
une
distance
de
20
mètres
de
ces
derniers.
Cette
distance
est
portée
à
200
mètres
dans
les
cas
suivants
:
- Entre
la
commune
de
Peipin
et
la
commune
de
Lurs
- Entre
la
commune
de
Digne-les-Bains
et
la
commune
d'Entrevaux
Sont
exclus
du
champ
du
débroussaillement
les
voies
ferrées
non
circulées,
les
zones
emmurées,
les
tunnels
et
les
ponts.
Les
gestionnaires
d'infrastructures
ferroviaires
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à
leurs
frais
une
bande
longitudinale
d'une
largeur
de
7
mètres
de
part
et
d'autre
du
bord
extérieur
de
la
voie
ferrée.
Cette
largeur
se
mesure
à
partir
des
rails
extérieurs.
Ce
débroussaillement
s'effectue
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
3,
à
l'exception
de
la
mise
à
distance
des
houppiers
des
arbres
entre
eux.
Sans
préjudice
des
dispositions
réglementaires
spécifiques
à
leur
utilisation,
l'usage
de
produits
phytocides
(désherbant
où
débroussaillant)
est
proscrit
au-delà
d'une
distance
de
2
mètres
du
rail
extérieur,
afin
d'éviter
la
présence
de
matière
sèche
résiduelle
très
inflammable.
Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
Les
rémanents
de
coupes
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
à
l'article
3
alinéa
g)
du
présent
arrêté
et
à
la
réglementation
en
vigueur. Article
14
-
Débroussaillement
des
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique Pour
les
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
emprises
des
lignes
électriques
aériennes
situées
dans
les
massifs
exposés
définis
à
l'article
1.
Ne
sont
pas
concernées
:
-les
lignes
situées
dans
la
zone
tampon
de
200
m
des
massifs,
- les
lignes
enterrées
et
les
lignes
aériennes
ne
transportant
pas
d'énergie
électrique,
Les
postes
électriques
au
sol
(sauf
équipements
individuels
de
distribution)
ne
sont
pas
assimilés
à
des
infrastructures
de
distribution
d'énergie
électrique
et
à
ce
titre,
sont
considérés
comme
des
installations
de
toute
nature
visées
à
l'article
1
et
donc
soumises
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
visées
à
l'article
3.
Les
transporteurs
où
distributeurs
d'énergie
électrique
exploitant
des
lignes
aériennes
ont,
à
leurs
frais,
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
et
de
prendre
des
mesures
spéciales
de
sécurité
conformément
aux
conditions
suivantes
:
13/26Dispositions
:
Ouvrages
Basse
tension
(BT)
avec
conducteurs
nus
:
- Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
2
mètres
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
Ouvrages
Basse
tension
(BT)
avec
conducteurs
isolés
:
- Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
1
mètre
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
Ouvrages
Haute
tension
(HTA
et
HTB)
avec
conducteurs
nus :
- Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
3
mètres
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs. -
Le
maintien
en
état
débroussaillé,
sur
une
profondeur
de
3
mètres
au
pied
des
poteaux
et
pylônes,
de
la
strate
herbacée
et
de
la
strate
semi-ligneuse
basse
à
une
hauteur
n'excédant
pas
40
centimètres
de
haut.
Ouvrages
Haute
tension
(HTA
et
HTB)
avec
conducteurs
isolés
:
- Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
1
mètre
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs. -
Le
maintien
en
état
débroussaillé,
sur
une
profondeur
de
3
mètres
autour
des
poteaux
et
pylônes,
de
la
strate
herbacée
et
de
la
strate
semi-ligneuse
basse
à
une
hauteur
n'excédant
pas
40
centimètres
de
haut.
Les
poteaux
en
bois
ou
en
béton
sans
dispositif
particulier
de
type
transformateur
ou
coupe
circuit
Le
débroussaillement
est
identique
à
la
ligne
qu'ils
sAppoñent
hors
zone
de
superposition.
Les
poteaux
en
bois
ou
en
béton
avec
dispositif
particulier
de
type
transformateur
ou
coupe
circuit
Le
maintien
en
état
débroussaillé,
sur
une
profondeur
de
3
m
hors
zone
de
superposition.
Le
travail
au
sol
à
l’aplomb
de
la
ligne
se
limite
à
l'élimination
des
rémanents
issus
de
la
mise
à
distance
des
conducteurs
et
de
la végétation
entrant
dans
la zone
de
sécurité
des
conducteurs.
Sur
les
secteurs
pour
lesquelles
le
fuseau
à
débroussailler
intersecte
d'autres
obligations
légales
de
débroussaillement
existantes,
les
transporteurs
ou
distributeurs
d'énergie
électrique
exploitant
des
. lignes
aériennes
ont
l'obligation,
à
leurs
frais :
- de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
au
sol,
une
bande
latérale
de
3
mètres
de
profondeur
de
part
et
d'autre
des
conducteurs,
avec
une
largeur
calculée
à partir
de
l'aplomb
du
conducteur
extérieur.
Le
débroussaillement
est
réalisé
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
3.
- d'effectuer
un
élagage
pour
créer
une
zone
de
sécurité
d'au
moins
3
mètres
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la végétation
environnante
avec
les
conducteurs. 14/26Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
En
accord
avec
le
propriétaire,
l'élimination
pourra
consister
en
une
mise
à
disposition
sur
un
espace
accessible
hors
zone
OLD.
Les
rémanents
de
coupes
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
à
l'article
3
alinéa
g)
du
présent
arrêté
et
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
15
- Mesures
alternatives
au
débroussaillement
des
équipements
linéaires
Le
préfet
peut
arrêter,
sur
proposition
des
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires
cités
aux
articles
11,
13
et
14,
des
mesures
alternatives
au
débroussaillement
permettant
de
supprimer
les
bandes
de
terrain
à
débroussailler
ou
à
maintenir
en
état
débroussaillé
ou
d'en
réduire
la
largeur,
dès
lors
que
ces
mesures
assurent
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
avec
la
même
efficacité.
L'étude
réalisée
par
les
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires
sera
soumise
à
l'avis
de
la
commission
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
avant
que
l'autorité
préfectorale
ne
décide
de
sa
validation
au
titre
du
présent
arrêté.
Les
études
réalisées
antérieurement
au
présent
arrêté
préfectoral
par
les
communes
ou
EPCI,
et
par
les
gestionnaires
d'infrastructures
linéaires
restent
valables.
Elles
peuvent
être
révisées
en
cas
de
besoin. Article
16
- Contrôle
et
sanctions
pour
le
débroussaillement
entraîné
par
les
équipements
linéaires
Le
préfet
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
énoncées
aux
articles
11
à
15
du
présent
arrêté
et
met
en
œuvre
si
nécessaire
les
procédures
administratives
de
mise
en
demeure
2
mois
après
avoir
informé
le
responsable
des
OLD.
Lorsque
le
responsable
des
OLD
linéaire
n'a
pas
procédé
aux
travaux
prescrits
par
la
mise
en
demeure
à
l'expiration
du
délai
de
2
mois,.le
préfet
peut
prononcer
une
amende
dont
le
montant
ne
peut
excéder
50
euros
par
mètre
carré
soumis
à
l'obligation
de
débroussaillement.
Le
préfet
peut
également
décider
de
l'exécution
d'office
des
travaux.
TITRE
IV
: mise
en
application
de
l'arrêté
préfectoral
Article
17- Abrogation
de
l'arrêté
antérieur
et
de
l'arrêté
spécifique
aux
parcs
photovoltaïques
8
P
q
P:
P!
q
L'arrêté
préfectoral
n°2013-1473
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
du
04
juillet
2013
est
abrogé
à
la
date
de
publication
du
présent
arrêté.
L'arrêté
préfectoral
n°2021-197-004
réglementant
la
mise
en
place
des
obligations
légales
de
débroussaillement
pour
les
parcs
photovoltaïques
du
16
juillet
2021
est
abrogé
à
la
date
de
publication
du
présent
arrêté.
Article
18
- Mise
à jour
du
plan
local
d'urbanisme
ou
du
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
Le
plan
local
d'urbanisme,
ou
tout
autre
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu,
est
mis
à jour
par
l'autorité
compétente
(le
Maire
ou
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale)
én
y
annexant
le
zonage
des
obligations
légales
de
débroussaillement,
disponible
en
Annexe
1.
15/26Article
19
-
Publicité
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-de-
Haute-Provence
et
consultable
sur
le site
internet
de
la
préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence,
Le
présent
acte
peut
être
contesté
devant
le
tribunal
administratif
de
Marseille
par
un
recours
contentieux
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence.
Il
peut
également
faire
l'objet,
auprès
du
préfet,
d’un
recours
gracieux.
Celui-ci
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
L'absence
de
réponse
au
terme
du
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le
tribunal
administratif
de
Marseille
peut
être
saisi
en
utilisant
l'application
«Télérecours
citoyens»,
accessible
sur
le site
internet
«https://wwuwr.telerecours.fr/».
Article
20
- Exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provènce,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Barcelonnette,
Castellane,
Digne-les-Bains
et
Forcalquier,
les
maires
du
département
des
Alpes-de-Haute-Provence,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
directeur
de
l'agence
térritoriale
de
l'office
national
des
forêts,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
le
chef
de
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
et
les
agents
mentionnés
à
l’article
L161-4
du
Code
forestier,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence
et
affiché
dans
toutes
les
mairies
du
département.
La Préfète
16/26Annexe
1 :
carte
du
territoire
et
des
communes
soumises
aux
obligations
légales
de
débroussaillement Modalités
de
réalisation
des
Obligations
Légales
de
Débroussaillement
dans
les
Alpes
de
Haute-Provence
Obligations
Légales
de
Débroussaillement
(OLD)
[14]
Eu
OLD
avec
mise
à distance
de
2,5
m
entre
houppiers
{12]
|
OLD
sans mise à distance des houppiers [1]
| commune
[198]
ATËtÉ
XXXXXXKXX
au
litre des
articies L.
132-1
ot L.
133-1
du code
forestier.
0
10 km
Sources : BN ADE - DOT/ONF OLD 202509 Réaliselion DOT/SUCTIPCATICH - 09/2025 - OLD_202509.qgz
17/26Annexe
2
: Glossaire
Termes
présents
dans
la
maquette
Définition
Arbre
Végétal
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
dont
la
hauteur
totale
est
supérieure
à
3
mètres
Arbre
de
haute-tige
Arbre
de
plus
de
10
mètres
de
haut.
Arbre
mort
sur
pied
Arbre
ne
présentant
pas
de
signe
de
vie
et
toujours
sur
pied,
cassé
ou
non
au
niveau
de
sa
tige
ou
de
son
houppier.
Ces
arbres
ne
présentent
pas
Un
risque
majoré
d'incendie
par
rapport
à
Un
arbre
vivant,
car
ce
sont
principalement
les
matériaux
fins
(aiguilles
ou
feuilles,
brindilles,
….) qui
participent
à
la
combustion
et
à
la
propagation
du
feu.
Cette
matière
fine
se
dégradant
rapidement,
les
arbres
morts
en
sont
peu
pourvus.
Arbre
remarquable
Arbre
exceptionnellement
conservé
à
proximité
immédiate
d'une
construction
ou
d'une
installation
pour
des
raisons
esthétiques,
pittoresques,
patrimoniales
ou
toute
autre
raison
dûment
argumentée,
suffisamment
isolés
des
autres
élé-
ments
combustible
(arbres,
arbustes,
ilots)
pour
ne
pas
subir
leur
rayonnement
en
cas
d'incendie.
Arbre
têtard
Arbre
feuillu
qui
a
été
étêté
à
une
hauteur
en
général
supérieure
à
2
mètres
et
qui
présente
des
rejets
(pousses)
émergeant
de
la
zone
coupée.
Arbre
réservoir
dé
biodli-
versité
Arbre
présentant
un
où
plusieurs
micro-habitats
dans
le
tronc
ou
les
branches,
ceux-ci
pouvant
constituer
un
abri
pour
différentes
espèces.
Ces
micro-habi-
tats
sont
ceux
visibles
depuis
le
sol
et
facilement
identifiables:
cavités
de
toutes
tailles,
écorce
décollée,
etc...
Arbuste
Végétal
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
dont
la
hauteur
totale
est
comprise
entre
1 et
3
mètres.
Boisement
rivulaire
Boisement
présent
sur
une
berge
de
cours
d'eau
ou
de
plans
d'eau
permanents.
Quand
ces
boisements
rivulaires
ne
correspondent
pas
à
des
ripisylves,
il s'agit
des
boisements
situés
à
moins
de
10
mètres
du
lit mineur
du
cours
d'eau.
La
cartographie
des
cours
d'eau
es
ten
ligne
sur
le
site
Internet
de
la
préfecture
Broyage
en
plein
Le
broyage
en
plein
consiste
à
débroussailler
en
utilisant
un
matériel
de
type
gyrobroyeur
ou
broyage
lourd
autoporté
et
sur
des
surfaces
continues,
avec
ou
sans
maintien
d'îlots.
Les
débroussailleuses
à
main.ou
les
tondeuses
ne
sont
pas
concernées.
Les
conditions
de
l'article
3.2f
ne
concernent
que
le
débroussaillement
initial.
Coupe
rase
Opération
qui
consiste
à
couper
à
ras
du
sol
tous
les
arbres
d’une
parcelle
sans
changer
la
destination
boisée
de
celle-ci
grâce
à
la
repousse
naturelle
du
boise-
ment
ou
à
la
plantation
Cours
d’eau
Constitue
un
cours
d'eau
un
écoulement
d'eaux
courantes
dans
Un
lit
naturel
à
l'origine,
alimenté
par
une
source
et
présentant
un
débit
suffisant
la
majeure
partie
de
l'année.
L'écoulement
peut
ne
pas
être
permanent
compte
tenu
des
conditions
hydrologiques
et
géologiques
locales.
La
cartographie
des
cours
d'eau
est
en
ligne
sur
le
site
Internet
de
la
préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence:
https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement- risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Cartographie- des-cours-d-eau
Couvert
Projection
verticale
des
houppiers
sur
le
sol.
Le
couvert
est
dit
continu
lorsqu'il
ne
présente
pas
d'interruption
sur
la
surface
considérée.
18/26Élimination
Valorisation
du
bois
lorsqu'il
y
a
eu
coupe
d'arbre
ou
d'arbuste,
exportation
des
déchets
vers
une
déchetterie,
broyage
des
résidus
en
les
laissant
sur
place,
compostage
(pour
la
strate
herbacée
principalement),
ou
brülage
(dans
le strict
respect
de
la
réglementation
relative
à
l'emploi
du
feu).
Espèces
protégées
me-
nacées
au
niveau
régio-
nal
Espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
faisant
l’objet
du
régime
de
protection
défini
à
l'article
L.
411-1
du
code
de
l’environnement,
listées
par
arrêté
ministé-
riel,
et
relevant
des
catégories
«
Vulnérable
(VU)
»,
«
En
danger
(EN)
»
où
«
En
danger
critique
d'extinction
(CR)
»
au
sein
des
listes
rouges
régionales
de
l'Union
internationale
de
protection
de
la
nature
(UICN).
A
défaut
de
liste
rouge
régionale,
les
espèces
concernées
sont
celles
qui
relèvent
des
catégories
précitées
dans
le
cadre
de
la
liste
rouge
nationale.
Groupe
d'arbustes
Ensemble
dans
lequel
seuls
des
arbustes
sont
présents,
sans
végétation
herba-
cée
ni
arborée.
Ils se
distinguent
des
îlots
de
végétation
dans
lesquels
toutes
les
strates
peuvent
être
présentes
(herbacée,
arbustive,
arborée)
Groupe
d'arbres
Ensemble
dans
lequel
seuls
des
arbres
sont
présents,
sans
végétation
herbacée
ni
arbustive.
Ils
se
distinguent
des
îlots
de
végétation
dans
lesquels
toutes
les
strates
peuvent
être
présentes
(herbacée,
arbustive,
arborée)
Haie
Alignement
d'espèces
arborées
ou
arbustives
de
toute
nature.
Elles
sont
cou-
ramment
utilisées
pour
constituer
des
limites
séparatives
de
propriété.
Houppier
Ensemble
des
ramifications,
branches,
rameaux
et
feuilles
ou
aiguilles
d'un
arbre.
Îlot de
végétation
Espaces
végétalisés
situés
au
sein
de
la
zone
à
débroussailler,
composé
de
cer-
tains
des
éléments
suivants
: herbacées,
semis
d'arbres,
arbres,
ligneux
bas
ou
arbustes
et
dans
lesquels
le
maintien
d'un
couvert
végétal
est
assuré.
Ces
îlots
sont
discontinus
entre
eux
et
avec
les
constructions,
chantiers,
installations
de
toute
nature,
et
infrastructures
linéaires.
IIS
présentent
également
en
leur
sein
une
discontinuité
horizontale
entre
les
éventuels
arbres
et
arbustes
présents
afin
d'éviter
que
le
feu
ne
monte
dans
les
houppiers.
Aucune
intervention
ne
doit
avoir
lieu
au
sein
d'un
flot,
afin
de
garantir
son
intérêt
pour
la
biodiversité.
Installations
de
toute
na-
ture
Ce
sont
toutes
les
installations
qui
présentent
soit
un
risque
de
mise
à
feu
in-
trinsèque,
soit
une
activité
humaine
autre
que
pour
de
rares
entretiens,
soit
celles
qui
ont
une
valeur
économique,
patrimoniale
y
compris
pour
les
biens
qu'elles
contiennent,
soit
Une
combinaison
de
ces
facteurs.
Ouverture
Toute
porte
ou
fenêtre,
quelles
que
soient
ses
dimensions
et
ses
caractéris-
tiques
de
fermeture
(présence
où
pas
de
volets...)
Plantation
d'alignement
Plantations
linéaires
d'arbres
le
long
d'équipements
linéaires
tels
que
les
routes,
chemins,
voies
fluviales.
Plants
forestiers
Arbres
juvéniles
élevés
au
moyen
de
semences,
de
parties
de
plantes
ayant
pour
destination
le
renouvellement
de
la
forêt.
Ensemble
des
végétaux
et
résidus
végétaux
d'arbres
et
d'arbustes
présents
sur
Rémanents
à
GT
:
5
-
le sol
après
une
opération
sylvicole
ou
des
travaux
de
débroussaillement
Boisement
en
lien
fonctionnel
avec
la
nappe
d'accompagnement
d'un
cours
Ripisylve
d'eau
ou
plan
d'eau
permanent,
dont
le
peuplement
arboré
est
constitué
majo-
ritairement
de
peupliers,
saules,
trembles,
frênes
et
érables.
Semis
d'arbres
Jeunes
pousses
d'arbres
issues
de
la
régénération
naturelle
des
arbres
présents
et
ayant
pour
destination
le
renouvellement
de
la forêt.
Voie
ouverte
à
la
circula-
tion
publique
Voies
livrées
par
leurs
propriétaires
à
la
libre
circulation
des
véhicules
routiers
(autoroutes,
routes
nationales,
et
départementales,
voies
communales,
che-
mins
ruraux,
voies
privées
ne
comportant
pas
d'interdiction
de
circulation,
..).
Végétation
dense,
buis-
Toute
végétation
sur
pied
comportant
un
couvert
continu
dans
les
strates
19/26sonnante
et
arbustive
basse
et
arbustive.
Cela
concerne
des
espaces
avec
présence
de
ligneux
bas
et
d'arbustes
Végétation
ligneuse
basse
Ensemble
des
végétaux
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
n'étant
pas
considérés
comme
des
arbustes
ou
des
arbres.
Cette
végétation
est
géné-
ralement
inférieure
à
1
mètre
de
hauteur.
Les
plantes
grimpantes,
tel
que
le
lierre,
ne
sont
pas
concernées
par
l'obligation
légale
de
débroussaillement,
Zone
urbaine
- En
cas
de
commune
disposant
d'un
plan
local
d'urbanisme
(PLU),
la
zone
ur-
baine
du
présent
arrêté
correspond
à
celle
du
zonage
réglementaire
(dite
«zone
U
»).
- En
cas
de
commune
disposant
d'une
carte
communale
où
soumise
au
règle-
ment
national
d'urbanisme
(RNU),
la
zone
urbaine
du
présent
arrêté
corres-
pond
à
la
part
actuellement
urbanisée
(PAU)
et
les
parcelles
non
bâties
de
la
PAU
ne
sont
pas
concernées.
Lignes
électriques
basse
tension
et
haute
tension
- Basse
tension
(BT)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la tension
ex-
cède
50
volts
sans
dépasser
1
000
volts
en
courant
alternatif
ou
excède
120
volts
sans
dépasser1
500
volts
en
courant
continu
lisse.
- Haute
tension
A
(HTA)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
ten-
sion
dépasse
les
limites
ci-dessus
sans
dépasser
50
000
volts
en
courant
alterna-
tif ou
75
000
volts
en
courant
continu
lisse.
- Haute
tension
B
(HTB)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
ten-
sion
dépasse
les
limites
ci-dessus.
Définition
issue
de
l’article
30
de
l'arrêté
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique.
20/26Annexe
3
: Classement
des
communes
en
fonction
de
l’aléa
feu
de
forêt
A]
Communes
classées
en
aléa
feu
de
forêt
faible
(ou
nul)
(non
soumises
aux
OLD)
- Allos,
- Selonnet,
- Auzet,
- Saint-Martin-Lès-Seyne,
- Beauvezer,
- Saint-Paul-sur-Ubaye,
- Colmars,
- Uvernet-Fours,
- Enchastrayes,
- Val
d'Oronaye,
- Jausiers,
-Villars-Colmars.
- La
Condamine-Châtelard,
B/
Communes
classées
en
aléa
feu
de
forêt
moyen
pour
lesquelles
l’espacement
des
houppiers
ne
s'applique
pas :
-Barcelonnette,
- Piégut,
-Barles,
.
- Pontis,
-Bayons,
- Prads-Haute-Bléone,
- Beaujeu,
- Saint
Pons,
- Bellaffaire,
- Seyne,
- Faucon-de-Barcelonnette,
- Thorame-Basse,
- Gigors,
- Thorame-Haute,
- Le
Lauzet-Ubaye,
- Turriers,
- Le
Vernet,
- Ubaye-Serre-Ponçon,
- Les
Thuiles,
- Venterol,
- Méolans-Revel,
- Verdaches.
- Montclar,
:
C
/ Communes
classées
en
aléa
feu
de
forêt
moyen
pour
lesquelles
la
mise
à distance
des
houppiers
s'applique : - Aiglun,
-Meailles,
- Allons,
- Melve,
- Angles,
:
- Mézel,
- Annot,
- Mirabeau,
- Archail,
- Mison,
- Aubenas-Les-Alpes,
- Montfort,
- Aubignosc,
-Montlaux,
- Authon,
- Montsalier,
- Banon,
- Moriez,
- Barras,
-La-Motte,
- Barrème,
- La
Mure-Argens,
-Bevons,
- Nibles,
- Beynes,
- Noyers-Sur-Jabron,
- Blieux,
- Les
Omergues,
21/26- Bras-D'asse,
- Ongles,
- Braux,
-Oppedette,
- Brunet,
- La
Palud-Sur-Verdon,
- Le-Brusquet,
- Peipin,
- Le
Caire,
- Peyroules,
- Castellane,
- Puimichel,
- Le
Castellard-Mélan,
- Revest-Des-Brousses,
- Castellet
Les
Sausses,
- Revest-Du-Bion,
- Val-De-Chalvagne,
- Revest-Saint-Martin,
- Le
Chaffaut-Saint-Jurson,
- La
Robine-sur-Galabre,
- Champtercier,
- Rochegiron,
- Chateau-Arnoux,
-
La
Rochette,
- Chateaufort,
- Rougon,
- Chateauneuf-Miravail,
- Saint-André-Les-Alpes,
- Chateauneuf-Val-Saint-Donat,
- Saint-Benoît,
- Chateauredon,
- Sainte-Croix-À-Lauze,
- Chaudon-Norante,
- Hautes-Duyes,
- Clamensane,
- Saint-Etienne-Les-Orgues,
- Claret,
- Saint-Geniez,
-Clumanc,
- Saint-Jacques,
- Cruis,
- Saint-Jeannet,
-Curbans,
- Saint-Julien-D'asse,
-Curel,
- Saint
Julien-Du-Verdon,
- Demandolx,
- Saint-Lions,
- Digne-Les-Bains,
- Saint-Pierre,
- Draix,
5
- Saint-Vincent-Sur-Jabron,
- Entrages,
- Salignac,
- Entrepierres,
-
Saumane,
- Entrevaux,
- Les
Sausses,
- Entrevennes,
- Senez,
- L'escale,
- Sigonce,
- Estoublon,
- Sigoyer,
- Faucon-Du-Caire,
- Simiane,
-Fontienne,
- Sisteron,
- Fugeret,
- Soleilhas,
- La
Garde,
- Sourribes,
- Hautes-Duyes,
- Tartonne,
- Hospitalet,
- Thèze,
- La
Javie,
- Thoard,
- Lambruisse,
=
- Ubraye,
- Lardiers,
- Vachères,
- Limans,
- Valavoire,
- Majastres,
- Valbelle,
- Malijai,
- Valernes,
- Mallefougasse-Augès,
-Vaumeilh,
- Mallemoisson,
- Vergons,
- Marcoux,
- Volonne.
D/
Communes
classées
en
aléa
feu
de
forêt
fort
22/26- Céreste,
- Pierrerue,
- Dauphin,
- Puimoisson,
- Forcalquier,
- Quinson,
- La
Brillanne,
- Reillanne,
- Le
Castellet,
- Roumoules,
- Les
Mées,
- Sainte-Croix-du-Verdon
- Lurs,
- Saint-Jurs,
- Mane,
- Saint-Laurent-du-Verdon
- Montagnac-Montpezat,
- Saint-Maime
- Montjustin
- Saint-Martin-les-Eaux,
- Moustiers-Sainte-Marie,
- Saint-Michel-l'Observatoire,
- Niozelles,
- Valensole,
- Oraison,
- Villemus.
E/ Communes
classées
en
aléa
feu
de
forêt
très
fort
- Allemagne-en-Provence,
- Peyruis,
- Corbières-en-Provence,
- Pierrevert,
- Esparron-de-Verdon,
- Riez,
- Ganagobie,
- Sainte-Tulle,
- Gréoux-les-Bains,
- Saint-Martin-de-Brômes,
- Manosque,
- Villeneuve,
- Montfuron,
- Voix.
23/26Annexe
4
: Logigramme
sur
le
broyage
en
plein
Puis-je
utiliser
le broyage
en
plein
?
i
Le broyage en plein consiste
à débroussailler en viilisant on
| Sur un terrain en zone
matériel de type gyrobroyeur 00 broÿage lourd antoporté etsur des
urbaine, un jardin, sur | | BROYAGE EN
surfaces continues. Les débroussailleuses
à main où les tondeuses
les 200m autour des |
PLEIN AUTORISE
De sunt pas concemées.
massifs classés
QLR d'enjeu ponctuel
Si
Sur un terrain
en
Hétat de bois,
maquis où garrigue,
pm
:
:
BROYAGE EN
Î
au sein
du
massif
|
Queitype
Non _|
PLEIN AUTORISE
| SLR
je veux réaliser ?
BROYAGE EN PLEIN AUTORISE
LR
d'enjeu mise
BROVAGE EN
Lnen
|
PLEIN AUTORISE
La date à
laquelle
je souhaite
so
”
broyer est-elle
Non |
_BROYAGE
comprise
entre
le
PLEIN
AUTORIS
16/03 et le 15/08
Lasoriée que
| à
|
je souhaite
L=
broyer dépasse- t-elle 5000m°
?
:
BROVAGE El
Oui |
pLEMINTERT
24/26Annexe
5
: liste
des
aires
protégées
Sont
considérés
comme
des
aires
protégées
selon
la
Stratégie
Nationale
pour
les
Aires
Protégées
:
e
Parcs
nationaux
(zones
de
cœur
et
aire
d'adhésion),
- Réserves
naturelles,
- Réserves
biologiques,
- Arrêtés
de
protection
préfectoraux
(biotopes,
habitats
naturels,
et géotopes),
- Réserves
nationales
de
chasse
et
de
faune
sauvage,
- Sites
du
conservatoire
du
littoral,
- Sites
du
conservatoire
des
espaces
naturels
(sites
acquis
ou
gérés),
- Parcs
naturels
régionaux,
- Sites
Natura
2000,
+
Sites
RAMSAR
(au
titre
des
zones
délimitées
par
la
France
en
application
des
instruments
régionaux
ou
internationaux),
- Biens
inscrits
sur
la
liste
du
patrimoine
mondial
de
l'UNESCO
(au
titre
des
zones
délimitées
par
la
France
en
application
des
instruments
régionaux
ou
internationaux),
- Réserves
de
biosphère
(au
titre
des
zones
délimitées
par
la
France
en
application
des
instruments
régionaux
ou
internationaux).
25/26Table
des
matières
TITRE
| : dispositions
générales
Article
1 - Champ
d'application
Article
2 - Définitions
Article
3 - Règles
générales
de
mise
en
œuvre
31
: Modalités
techniques
du
débroussaillement
et
résultats
attendus
3.2
: Modalités
pratiques
de
mise
en
œuvre
du
débroussaillement....…
3.4
: Autres
modalités
spécifiques
en
cas
de
présence
avérée
d'espèce
patrimoniale...
Article
4 -
Élimination
des
rémanents
suite
à
Une
exploitation
forestière
dans
un
périmètre
soumis
aux
OLD...
Article
5 - Travaux
de
débroussaillement
en
site
inscrit
ou
classé
et
en
périmètre
des
monuments
historiques...
TITRE
Il : dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
enjeux
localisés
Article
6 - Débroussaillement
des
terrains
en
zone
urbaine
et
urbanisée
é
Article
7 - Débroussaillement
aux
abords
des
constructions
et
installations
de
toute
nature...
8
- Débroussaillement
des
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
de
plein
air
et
des
parcs
de
loisir
se
- Débroussaillement
des
aires
de
repos
routières
et
auto- routières.
- Débroussaillement
des
installations
dites
SEVESO
Article
8 - Débroussaillement
aux
abords
des
chantiers.
“
Article
9
- Débroussaillement
aux
abords
des
voies
privées
donnant
accès
à
ces
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature...
10
Article
10
- Contrôle
et
sanctions
pour
le
débroussaillement
entraîné
par
les
enjeux
localisés.…..10
TITRE
Ill
: dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
équipements
linéaires...
11
Article
11
- Débroussaillement
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
non
répertoriées
comme
des
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
de
forêt...
11
Article 12
- Débroussaillement
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
répertoriées
comme
des
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
de
forêt.
Article
13
- Débroussaillement
des
infrastructures
ferroviaires
Article
14
- Débroussaillement
des
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique. Article
15
- Mesures
alternatives
au
débroussaillement
des
équipements
linéaires...
15
Article
16
- Contrôle
et
sanctions
pour
le débroussaillement
entraîné
par
les
équipements
linéaires
TITRE
IV
: mise
en
application
de
l'arrêté
préfectora
Article
17- Abrogation
de
l'arrêté
antérieur
et
de
l'arrêté
spécifique
aux
parcs
photovoltaïques. 16
Article
18-
Mise
à jour
du
plan
local
d'urbanisme
ou
du
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu...16
Article
19
-
Publicité
et
voies
de
recours.
Article
20
- Exécution
Annexe
1
: carte
du
territoire
et
des
communes
soumis
aux
obligations
légales
de
débroussaillement Annexe
2
: GISI
Samia
Annexe
3
: Classement
des
communes
en
fonction
de
l'aléa
feu
de
forêt
Annexe
4
: Logigramme
sur
le
broyage
en
plein.
Annexe
5 :
liste
des
aires
protégées
26/26