Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 1774622964 AP 2026 SPAE 039 Signe INTERDICTION TEM
Arrêté - 1765468754 Arrete n2025 1854 du 28 11 2025
Arrêté - 1712933557 arrete 2024.260 completant 2023.0805
Arrêté - 1750925902 Arrete 2025 838 du 19 juin 2025 venerie
Arrêté - 1688724678 ARRETE N2023 0805 ouverture et cloture
Arrêté - 1750926032 Arrete 2025 837 du 19 juin 2025 ouvertu
Arrêté - 1688724805 ARRETE interdepartemental NDDT SEER 202
Arrêté - Arrete sterilisation chats 039 2026 18 fevrier 202
Arrêté - 1747216145 ARRETE 25 SPAE 60 PORTANT INTERDICTION
Arrêté - AP N 2024 050 SPAE 065
Arrêté - 1774940657 arrete 2026 SPAE 039
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Laroquebrou.
Lien du pdf (Arrêté - 1774940657 arrete 2026 SPAE 039)
Thèmes du document : Animaux, Humanitaire, Industrie,
Em Direction Départementale de
£ l'Emploi, du Travail, des Solidarités PRÉFET P \
DU CANTAL et de la Protection des Populations
Fe Santé protection animales ét environnement
Fraternité
Arrêté n° 2026-SPAE-039
portant interdiction temporaire de transport et de cession d’ovins, bovins et caprins vivants dans le département du Cantal
Le préfet du Cantal
Officier national de l’ordre du mérite
VU le règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 et notamment ses articles 10, 11, 17 et 18
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 214-51 à R 214-53, R.214-73 à R.214-75 et D. 212-26 ;
VU le décret de monsieur le président de la République en date du 29 octobre 2024 portant nomination
de monsieur Philippe LOOS, préfet du Cantal ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 05 juin 2025 portant
nomination de madame Sandrine DUCARUGE en tant que directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cantal ;
VU l'arrêté 2025-834 du 18 juin 2025 portant délégation de signature à madame Sandrine
DUCARUGE directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cantal ;
CONSIDERANT qu'à l'occasion de la fête religieuse de l'Aïd-al-Adha chaque année, de nombreux bovins, ovins et caprins sont acheminés dans le département du Cantal pour y être abattus ou livrés aux particuliers en vue de la consommation ;
CONSIDERANT que l’abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article R. 214-73 du code rural et de la pêche maritime ; ‘
CONSIDERANT que de nombreux animaux sont abattus dans des conditions clandestines, contraires aux règles d'hygiène préconisées en application de l'article L.231-1 du code rural et de la pêche maritime et aux règles de protection animale édictées en application de l'article L.214-3 du code rural et de la pêche maritime ; :
CONSIDERANT que les abattages effectués dans des conditions illégales présentent d’importants risques de transmission de maladies contagieuses pour l’homme et les animaux en l’absence d’inspection sanitaire des animaux et des carcasses ;CONSIDERANT que l'élimination des déchets issus de l’abattage doit être réalisée par des sociétés autorisées d’équarrissage sauf à présenter un risque pour la salubrité publique et la santé publique ;
CONSIDERANT qu'afin de sauvegarder la santé publique, la salubrité publique, la protection économique des consommateurs et d'assurer la protection animale, il est nécessaire de réglementer temporairement la circulation et l'abattage des animaux vivants des espèces concernées ;
Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1 :
Aux fins du présent arrêté, on entend pär :
— Exploitation : tout établissement, toute constiuction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés où manipulés de fanière permanente ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne notamment les exploitations d'élevage ét les céntres de rassemblement, y compris les marchés, UT
— Détenteur: toute personne physique ou morale responsable d’un ou de plusieurs animaux, Même à titre temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs agréés, titulaires d'une autorisation de transport officielle pour animaux vivants.
Article 2 :
La détention de bovins, ovins et caprins par toute personne non déclarée à l'établissement dépaitemental ou intérdéparterental de l'élevage, conformément à l'artiele D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime, est interdite. De ce fait, la cession à titre gratuit ou onéreux d'animaux vivants des espèces sus-fndiquéés à des personnes non déclarées à un établissement départemental ou interdépartemental dé l'élevage est interdite.
Article 3 :
Le transport de bovins, ovins et caprins vivants, dans un but lucratif ou non lucratif, est interdit.dans le département du Cantal, sauf dans les cas suivants :
— le trarispott par des transporteurs agréés où par un détenteur agréé, à destination des abattoirs agréés:
— lé transport par un détenteur déclaté à destination des cabinets ou cliniques vétérinaires ; — le transport, par des transporteurs agréés ou par un détenteur agréé, entre deux exploitations, dont les détenteurs des animaux ont préalablement déclaré leur activité d'élevage à «l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime. Le passage des animaux par des centres de rassemblement où des marchés est également autorisé si cés dérniers sont déclarés à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ;— le transport, par des transporteurs agréés ou par un détenteur agréé, entre plusieurs sites d’une même exploitation, dont le détenteur des animaux a préalablement déclaré son activité d'élevage à l'établissement départemental ou interdépärtemental de l'élevage, conformément à l'article D, 212-26 du code rural et de la pêche maritime.
— le transport, par dés transporteurs agréés ou par un détenteur agréé, entre une exploitation d'élevage déclarée à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime et une exploitation. saisonnière, |
— le transport par. des transporteurs agréés, en vue d’échange avec un État membre ou d'exportation à destination d’un pays tiers. Les animaux doivent en ce cas as dispose, selon le cas, d’un certificat d'échange ou d’export,
L'ensemble de ces mouvements doit respecter les règles de mouvements relatifs aux différentes maladies réglementées en vigueur en particulier vis-à-vis de la MHE, de la FCO et de la DNC. Les animaux importés doivent avoir un statut sanitaire connu et être introduits dans les conditions sanitaires requises. :
Article 4 :
Le présent arrêté s’applique du 4 sai au 8 juin 2026.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice de cabinet, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel comniandant du groupement de gendarmerie du Cantal, les maires du , département, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie.
Fait à Aurillac, le 17 mars 2026
Pour le préfet et par délégätion,
La directrice départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations du Carital,
À
Sandrine DUCARUGE
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.felerecours.fi"