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Conseil Municipal - charte de l elu local 2026
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 4115 Lecture de la charte de l Elu local
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 4115 Lecture de la charte de l Elu local)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Assurance,
Republique Fram;:aise
Departement de l'Herault
COMMUNAUTE DE COMMUNESVALLEE DE L'HERAULT
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Reunion du: lundi 20 avril 2026
INFORMATION A L'ASSEMBLEE
LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL PAR LE PRESIDENT
Le Conseil communautaire de la Cornrnunaute de communes Vallee de l'Herault s'est reuni ce jour, lundi 20 avril 2026 a 17h00 en salle du Chai de la Gare a Gignac, sous la presidence de Monsieur Jean-Franc;:ois SOTO, President de la Cornrnunaute de communes. La convocation a ete adressee le 14 avril 2026.
Eta,ent presents ou representes M. [ean-Francors SOTO, Mme Anne THEVENOT, M. P,erre BOLLIET, M. Sebastien SOULIER, Mme Pauhne CURTAN, Mme
Arnehe DREVET, M. Serge FALZON, Mme Mane-Helene DELTORT, Mme Veron,que DURAND, Mme T1pha1ne COMBY,
Mme V1rg1n1e POUJOL, Mme Angel,que BAILLY, Mme Nathal,e PEREZ, M. Rene GARRO, Mme Lyd,a BRAILLY, M. Pascal MATELET, M.Alexandre MONACO, M. M,chael TOURSEL, Mme Carol,ne DE CHEFDEBIEN, Mme Helene BONNIER, Mme
Anna ASPART, M. Gilles HENRY, Mme Nathal,e GALLIERE, M. Denis TERRAILLON, Mme Valene ASTIER, M.Jean-Mane VIAL,
Mme Soph,e RUGGIERI, Mme Elisabeth PONS, M. Jean-P,erre BES, Mme Fab,enne SERVEL, Mme Chrisune GRANIER, M.
Dav,d CABLAT, Mme Florence QUINONERO, M. Pascal DELIEUZE, M. Jean-Phil,ppe MORESMAU, M. Gregory BRO, Mme
Mart,ne BONNET, M. Stephane SIMON, Mme Veron,que NEIL, Mme Beatnce FERNANDO, Mme Josette CUTANDA, M.
Th,baut BARRAL, M.Jean-Claude CROS, M. Phil,ppe LASSALVY, M. 01,v,er SERVEL, M.Jean-Marc ISURE, M.Jose MARTINEZ,
M. P,erreAMALOU, Mme Cecile LEMOINE, M. Phil,ppe SALASC, Mme Mane-Agnes SIBERTIN-BLANC
Quorum :26 Presents : 51 Votants: 51 Pour: 51 Contre: 0
Secreta,re de seance: Philippe LASSALVY Abstent1on : 0 Ne prend pas part : 0
Agissant conformement aux dispositions du Code general des collectivites territoriales et en particulier ses artic/es L 5214-/ et suivants et L 5211-6 alinea I.
Agissant conformement aux dispositions de son reglement interieur.
VU l'article L.521 1-6 du Code general des Collectivites Territoriales, en vertu duquel : « Lors de la premiere reunion de l'organe deliberant, immediatement apres l'election du president, des vice- presidents et des autres membres du bureau, le president donne lecture de la charte de l'elu local prevue a l'article L. 11 I /-/-1. Le president remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'elu local et des dispositions de la sous-section I de la section 2 du chapitre IV du present titre (titre I er) dans les communautes de communes [. .. ], ainsi que des articles auxquels il est fait reference dans ces dispositions ».
Le Conseil communautaire de la Communaute de communes Vallee de l'Herault, APRES ENAVOIR DELIBERE,
Le quorum etant atteint
DECIDE
a l'unanimite des suffrages exprimes,
- de faire la lecture de la charte de l'elu local ci-annexee.
Transmission au Representant de l'Etat N° 41 15
Publication le 22/04/2026
DELIBERATION CERTIFIEE EXECUTOIRE
Gignac, le 22/04/2026
ldentifiant de l'acte: 034-243400694-20260420-26462-DE-l-l
Auteur de l'acte : Jean-Fran<;ois SOTO, President de la
Communaute de communes Vallee de l'Herault
Le President de la communaute de communes
ti Jean-Franc;:ois SOTO Secretaire de seance
Philippe LASSALVYASSOCIATION DES MAIRES DE L'HERAULT 1 1
ET DES PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITECharte de l'elu local
L'article L.2121-7 du code general des collectivites territoriales (CGCT) prevoit que « lors
de la premiere reunion du conseil municipal, immeaietement epres t'etection du maire et
des aajoints, le maire donne lecture de la charte de i'etu local mentionnee a l'article
L. 1111-12. le maire remetaux conseillers municipaux une copie de la charte de i'etu
local et du chapitre III du present titre ».
De rnerne l'article L.1111-12 du rnerne code precise que « les etus locaux sont les
membres des conseils elus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivites territoriales, dans les conditions prevues par la loi, ainsi que les elus des
arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat
local se distingue d'une activite professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui
sont propres. ll se traduit par des droits et des devoirs prevus aux articles L. 1111-13
et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'elu local ».
1 Dans l'exercice de son mandat, l'elu
local s'engage a respecter les principes
de liberte, d'egalite, de fraternite et de
la"icite ainsi que les lois et les symboles
de la Republique.
2 L'elu local exerce ses fonctions avec
impartialite, diligence, dignite, probite et
integrite. Dans ce cadre, il poursuit le
seul interet general, a l'exclusion de tout
interet qui lui soit personnel,
directement ou indirectement, ou de tout
autre interet particulier.
3 L'elu local veille a prevenir ou a faire
cesser immediatement tout conflit
d'interets reprime par la loi. Lorsque ses
interets personnels sont en cause dans
les affaires soumises a l'organe
deliberant dont il est membre, l'elu local
s'engage a les faire connaltre avant le
debat et le vote.
4 L'elu local s'engage a ne pas utiliser a
d'autres fins les ressources et les
moyens mis a sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses
fonctions.
5 Dans l'exercice de ses fonctions, l'elu
local s'abstient de prendre des mesures
lui accordant un avantage personnel ou
professionnel.
6 L'elu local participe avec assiduite
aux reunions de l'organe deliberant et
des instances dans lesquelles il a ete
designe.
17 lssu du suffrage universel, l'elu local
est et reste responsable de ses actes
pour la duree de son mandat devant
l'ensemble des citoyens de la collectivite
territoriale, a qui il rend compte des
actes et des decisions pris dans le cadre
de ses fonctions.
8 L'elu local dectare, dans un registre
tenu par la collectivite territoriale, les
dons, avantages et invitations d'une
valeur qu'il estime superieure a 150
euros dont il a beneficie en raison de son
mandat. Ne sont pas soumis a cette
obligation declarative les cadeaux
d'usage et les deplacernents eftectues a
l'invitation des autorites publiques
francaises ou dans le cadre d'un autre
mandat electit.
9 Les elus locaux peuvent beneflcier du
versement d'une indernnite pour
l'exercice effectif de leurs fonctions
electives et de la prise en charge des frais
exposes dans ce cadre, dans les
conditions prevues par la loi.
10 Les elus locaux sont affilies, pour
l'exercice de leur mandat, au regime
general de la securite sociale dans les
conditions definies a l'article L 382-31 du
code de la securite sociale et a des
regimes speciaux definis par le code
general des collectivites territoriales.
11 Les elus locaux beneficient, a
l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisee par la collectivite
territoriale, conformement aux regles
fixees par le code penal, les lois
speciales et le code general des
collectivites territoriales.
12 Le droit a la formation est reconnu
aux elus locaux. ll s'exerce dans les
conditions fixees par le code general des
collectivites territoriales.
13 Toute personne titulaire d'un
mandat local beneficie, dans des
conditions prevues par la loi, de
garanties accordees dans l'exercice du
mandat et a son issue et permettant
notamment de concilier celui-ci avec
une activite professionnelle ou la
poursuite d'etudes superieures.
14 Tout elu local peut consulter un
referent deontologue charge de lui
apporter tout conseil utile au respect des
principes mentionnes a l'article
L. 1111-13 du code general des
collectivites territoriales. Un decret en
Conseil d'Etat determine les modalites
et les criteres de designation des
referents deontologues.
2CHAPITRE ///
Conditions d'exercice des mandats municipaux
(Articles L.2123-1 a L.2123-35 du CGCT)
Article L2123-1
1.- L'employeur est tenu de laisser a tout salarie de son entreprise membre d'un conseil municipal
le temps necessaire pour se rendre et participer:
1° Aux seances plenieres de ce conseil;
2° Aux reunions de commissions dont il est membre et instituees par une deliberation du conseil
municipal;
3° Aux reunions des assernblees deliberantes et des bureaux des organismes ou il a ete designe
pour representer la commune;
3° bis Aux reunions organisees par les etabtissernents publics de cooperation intercommunale a
fiscalite propre dont la commune est membre, par le departernent ou par la region, lorsqu'il a ete
designe poury representer la commune;
4° Aux reunions des assemblees, des bureaux et des commissions specialisees des organismes
nationaux ou il a ete designe ou elu pour representer des collectivites territoriales ou des
etablissements publics en relevant;
5° Aux fetes legales mentionnees aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux
commemorations, fetes et journees nationales instituees par decret;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat special.
Selon des modalites fixees par un decret en Conseil d'Etat, l'elu municipal doit informer
l'employeur de la date de la seance ou de la reunion des qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passe par l'elu aux seances
et reunions precitees.
11.- Lorsque le maire prescrit des mesures de surete en application de l'article L. 2212-4 du present
code, l'employeur est tenu de laisser aux elus mettant en ceuvre ces mesures le temps necessaire
a l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalites fixees par un decret en
Conseil d'Etat.
3111.- Au debut de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par annee civile, le salarie
beneficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les rnodalites pratiques
d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas a l'entretien
professionnel rnentionne a l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarie membre du conseil municipal peuvent, a cette occasion, s'accorder sur
les mesures a mettre en ceuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les
fonctions electives du salarie et, le cas echeant, sur les conditions de rernuneration des temps
d'absence consacres a l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet egalement la prise en
compte de l'experience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salaries et
comporte des informations sur le droit individuel a la formation dont ils beneficient en application
de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est realise au terme du mandat, il permet de proceder au
recensement des cornpetences acquises au cours du mandat et de preciser les modalites de
valorisation de l'experience acquise.
Article L2123-1-1
Sous reserve de la compatibilite de son poste de travail, le conseiller municipal est repute relever
de la categorie de personnes qui disposent, le cas echeant, de l'acces le plus favorable au
teletravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2
1.- lndependamment des autorisations d'absence dont ils beneficient dans les conditions
prevues a l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit a un
credit d'heures leur permettant de disposer du temps necessaire a l'administration de la
commune ou de l'organisme aupres duquel ils la representent et a la preparation des reunions
des instances ou ils siegent.
11.- Ce credit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixe par reference a la duree hebdomadaire
legale du travail. ll est egal:
1° A l'equivalent de quatre fois la duree hebdomadaire legale du travail pour les maires des
communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30
000 habitants;
2° A l'equivalent de trois fois et demie la duree hebdomadaire legale du travail pour les maires des
communes de moins de 1 0 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 1 0 000 a 29
999 habitants;
3° A l'equivalent de deux fois la duree hebdomadaire legale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des
communes de moins de 10 000 habitants;
44° A l'equivalent d'une fois la duree hebdomadaire legale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 a 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers
municipaux des communes de 1 0 000 a 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 a 9 999 habitants;
5° A l'equivalent de 30 % de la duree hebdomadaire legale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisees pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplee le maire dans les conditions fixees par l'article L. 2122-
17, il beneficie, pendant la duree de la suppleance, du credit d'heures fixe au 1° ou au 2° du
present article.
Les conseillers municipaux qui beneficient d'une delegation de fonction du maire ont droit au
credit d'heures prevu pour les adjoints au 1 °, au 2° ou au 3° du present article.
111.- En cas de travail a temps partiel, ce credit d'heures est reduit proportionnellement a la
reduction du temps de travail prevue pour l'emploi considere.
L'employeur est tenu d'accorder aux elus concernes, sur demande de ceux-ci, l'autorisation
d'utiliser le credit d'heures prevu au present article. ll n'est pas tenu de payer ce temps d'absence
comme temps de travail.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers mun1c1paux qui exercent une activite
professionnelle salariee ou non salariee et qui ne beneficient pas d'indemnites de fonction
peuvent etre compensees par la commune ou par l'organisme aupres duquel ils la representent,
lorsque celles-ci resultent:
-de leur participation aux seances et reunions mentionnees a l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit a un credit d'heures lorsqu'ils ont la qualite de salarie ou, lorsqu'ils
exercent une activite professionnelle non salariee, du temps qu'ils consacrent a l'administration
de cette commune ou de cet organisme et a la preparation des reunions des instances ou ils
siegent, dans la limite du credit d'heures prevu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitee a cent heures par elu et par an ; chaque heure ne peut etre
remuneree a un montant superieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de
croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux vises a l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la duree des
credits d'heures prevus a l'article L. 2123-2.
5Article L2123-5
Le temps d'absence utilise en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut
depasser la rnoitie de la duree legale du travail pour une annee civile.
Article L2123-6
Des decrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les rnodalites d'application des
dispositions des articles L. 2123-2 a L. 2123-5. lls precisent notamment les limites dans
lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prevues a l'article L. 2123-4
ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assernblees
deliberantes et aux presidents des etabtissernents publics de cooperation intercommunale,
lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Article L2123-7
Le temps d'absence prevu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assirnile a une duree
de travail effective pour la deterrnination de la duree des conges payes ainsi qu'au regard de tous
les droits decoulant de l'anciennete.
Aucune modification de la duree et des horaires de travail prevus par le contrat de travail ne peut,
en outre, etre effectuee en raison des absences intervenues en application des dispositions
prevues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'elu concerne.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni declassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent
etre prononces en raison des absences resultant de l'application des dispositions des articles L.
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullite et de dommages et interets au profit de l'elu.
La reintegration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
ll est interdit a tout employeur de prendre en consideration les absences visees a l'alinea
precedent pour arreter ses decisions en ce qui concerne l'embauche, la formation
professionnelle, l'avancement, la remuneration et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur
mandat, ont cesse d'exercer leur activite professionnelle, beneficient, s'ils sont salaries, des
dispositions des articles L. 3142-83 a L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des
salaries elus membres de l'Assemblee nationale et du Senat.
Le premier alinea du present article est egalement applicable aux adjoints et aux conseillers
municipaux salaries dans les cas de remplacement mentionnes a l'article L. 2122-17 du present
code pendant la periode dudit remplacement.
6Le droit a reintegration prevu a l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux elus
rnentionnes au premier alinea du present article jusqu'a l'expiration de deux mandats
consecutits,
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet a compter du deuxierne
renouvellement du mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires regis par les titres I a IV du statut general de la fonction publique sont places,
sur leur demande, en position de detachernent pour exercer l'un des mandats rnentionnes a
l'article L. 2123-9.
Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les elus vises a l'article L. 2123-9 beneficient a leur demande d'un stage
de remise a niveau organise dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'evolution de leur
poste de travail ou de celle des techniques utilisees,
Article L2123-11-1
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'experience liee a l'exercice
de leurs fonctions dans les conditions prevues a la sixieme partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cesse
son activite professionnelle salariee a droit sur sa demande a une formation professionnelle et a
un bilan de competences dans les conditions fixees par la sixieme partie du code du travail.
Lorsque les interesses demandent a beneficier du projet de transition professionnelle mentionne
aux articles L. 6323-17-1 a L. 6323-17-6 du meme code, ainsi que du conge de validation des
acquis de l'experience mentionne a l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passe au titre du
mandat local est assimile aux durees d'activite exigees pour l'acces a ces dispositifs.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement general des membres du conseil municipal, tout maire ou tout
adjoint ayant re9u delegation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait
cesse d'exercer son activite professionnelle per9oit, sur sa demande, une allocation differentielle
de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- etre inscrit a l'institution mentionnee a l'article L. 5312-1 du code du travail conformement aux
dispositions de l'article L. 5411-1 du meme code;
- avoir repris une activite professionnelle lui procurant des revenus inferieurs aux indemnites de
fonction qu'il percevait au titre de sa derniere fonction elective.
7Le montant mensuel de l'allocation est au plus egal a 100 % de la difterence entre le montant de
l'indemnite brute mensuelle que l'interesse percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les
conditions fixees aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des
ressources qu'il percoit a l'issue du mandat.
L'allocation est versee pendant une periode de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prevues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizierne mois suivant le
debut du versement de l'allocation, le taux rnentionne au quatrierne alinea du present article est
au plus egal a 80 %.
Le financement de cette allocation est assure dans les conditions prevues par l'article L. 1621-2.
Un decret en Conseil d'Etat deterrnine les modalites d'application du present article, notamment
les conditions dans lesquelles les elus locaux mentionnes au premier alinea sont informes de
leur droit de beneficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
L'institution mentionnee a l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de securisation
de l'engagement aux beneficiaires de l'allocation differentielle de fin de mandat mentionnee a
l'article L. 2123-11-2 du present code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le deroulement d'un parcours d'amelioration des revenus
professionnels ou de retour a l'emploi, le cas echeant au moyen d'une reconversion ou d'une
creation ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionne au deuxieme alinea du present article comprend les elements suivants:
1° Une premiere phase de prebilan, d'evaluation des competences et d'orientation
professionnelle en vue de l'elaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan
territorial, de l'evolution des metiers et de la situation du marche du travail;
2° Une seconde phase articulee autour de periodes de formation et de travail, au cours de
laquelle l'ancien elu local beneficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au
projet professionnel, mises en ceuvre sous la responsabilite de l'institution mentionnee a l'article
L.5312-1 ducodedutravail.
Les mesures d'accompagnement mentionnees au 2° du present article peuvent etre financees,
en partie, par l'ancien elu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit
individuel a la formation decoulant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalites de mise en ceuvre du present article, en particulier les formalites afferentes a
l'adhesion au contrat et a sa rupture eventuelle a l'initiative de l'un des signataires, la duree
maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions
d'intervention des organismes charges du service public de l'emploi, sont precisees par decret
en Conseil d'Etat.
8Article L2123-11-4
Les salaries qui ont exerce un mandat de conseiller municipal beneficient, pour le calcul des
droits a l'allocation d'assurance prevue au titre 11 du livre IV de la cinquierne partie du code du
travail, des adaptations suivantes:
1° La duree curnulee des credits d'heures utilises par l'elu en application de l'article L. 2123-2 du
present code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la duree d'affiliation
ouvrant droit au revenu de remplacement;
2° Les indernnites de fonction percues par l'elu au titre de sa derniere fonction elective sont prises
en compte dans le calcul de la rernuneration de reterence utilisee pour la fixation du montant du
revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1 ° et 2° du present article est assure par le
fonds prevu a l'article L. 1621-2, dans les memes conditions que celui de l'allocation differentielle
de fin de mandat prevue a l'article L. 2123-11-2.
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit a une formation adaptee a leurs fonctions. Une
formation est obligatoirement organisee au cours de la premiere annee de mandat pour les elus
ayant re9u une delegation.
Les elus qui re9oivent delegation en matiere de prevention et de gestion des dechets ou
d'economie circulaire ou en matiere d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encourages
a suivre une formation en la matiere.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal delibere sur l'exercice du
droit a la formation de ses membres. ll determine les orientations et les credits ouverts a ce titre.
Le conseil municipal peut egalement deliberer sur sa participation au financement de formations
dont peuvent beneficier ses elus a leur initiative au titre de leur droit individuel a la formation
mentionnee a l'article L. 2123-12-1. Cette deliberation determine notamment le champ des
formations ouvrant droit a cette participation, qui doivent correspondre aux orientations
determinees en application de l'alinea precedent. La deliberation peut limiter cette participation
a un montant maximal par formation ainsi qu'a un nombre maximal de formations par elu et par
mandat. La part des frais pedagogiques de la formation financee par le fonds du droit individuel a
la formation des elus locaux prevu a l'article L. 1621-3 ne peut etre inferieure a un taux fixe par
decret.
Un tableau recapitulant les actions de formation des elus financees par la commune est annexe
au compte financier unique. ll donne lieu a un debat annuel sur la formation des membres du
conseil municipal.
9Article L2123-12-1
Les membres du conseil municipal beneficient chaque annee d'un droit individuel a la formation
cornptabilise en euros, cumulable sur toute la duree du mandat dans la limite d'un plafond et
dont le montant annuel est arrete pour une periode de trois ans. ll est finance par une cotisation
obligatoire dont le taux ne peut etre interieur a 1 %, prelevee sur les indernnites de fonction
percues par les membres du conseil dans les conditions prevues a l'article L. 1621-3.
La mise en ceuvre du droit individuel a la formation releve de l'initiative de chacun des elus et peut
concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent
notamment contribuer a l'acquisition des cornpetences necessaires a la reinsertion
professionnelle a l'issue du mandat lorsque l'elu n'a pas liquide ses droits a pension au titre de
son activite professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel a la formation peut etre complete,
a la demande de son titulaire, par des abondements en droits complementaires qui peuvent etre
finances par les collectivites territoriales selon les modalites definies aux articles L. 2123-12, L.
3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue a sa reinsertion
professionnelle, l'elu peut contribuer a son financement en mobilisant son compte personnel
d'activite mentionne a l'article L. 5151-1 du code du travail et a l'article 22 ter de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits
monetisables. ll peut egalement contribuer a son financement par un apport personnel
augmentant les sommes engagees au titre de son droit individuel a la formation. Ces
abondements complementaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant
du droit individuel a la formation des elus definis au premier alinea du present article.
Un decret en Conseil d'Etat determine les modalites de calcul, de plafonnement ainsi que de
mise en ceuvre du droit individuel a la formation.
Article L2123-13
lndependamment des autorisations d'absence et du credit d'heures prevus aux articles L. 2123-
1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualite de salarie ont droit
a un conge de formation. Ce conge est fixe a vingt-quatre jours par elu pour la duree du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu'il detient. Ce conge est renouvelable en cas de
reelection.
Les modalites d'application du present article sont fixees par decret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de deplacement, de sejour et d'enseignement donnent droit a remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'elu du fait de l'exercice de son droit a la formation prevu par la
presente section sont compensees par la commune dans la limite devingt et un jours par elu pour
10la duree du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.
Le montant previsionnel des depenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut etre
interieur a 2 % du montant total des indernnites de fonction qui peuvent etre allouees aux
membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1
et, le cas echeant, L. 2123-22. Le montant reel de ces depenses de formation ne peut exceder 20
% du rnerne montant. Les credits relatifs aux depenses de formation qui n'ont pas ete
consornmes a la cl6ture de l'exercice au titre duquel ils ont ete inscrits sont attectes en totalite
au budget de l'exercice suivant. lls ne peuvent etre reportes au-dela de l'annee au cours de
laquelle intervient le renouvellement de l'assemblee deliberante. En cas de creation d'une
commune nouvelle dans les conditions prevues au chapitre 111 du titre ler du present livre, les
credits relatifs aux depenses de formation qui n'ont pas ete consommes par les anciennes
communes a la cl6ture de l'exercice au titre duquel ils ont ete inscrits sont affectes en totalite au
budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un decret en Conseil d'Etat fixe les modalites d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
1. - Les communes membres d'un etablissement public de cooperation intercommunale a
fiscalite propre peuvent deliberer pour confier a ce dernier, dans les conditions prevues par
l'article L. 5211-17, la mise en ceuvre des dispositions relatives a la formation des elus prevues
aux trois derniers alineas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant
l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement general. Elles peuvent aussi
deliberer a leur initiative a tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraTne de plein droit la prise en charge par le budget de l'etablissement public de
cooperation intercommunale a fiscalite propre des frais de formation vises a l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrete du representant de l'Etat pronon9ant le transfert en application
du present I, et dans les neuf mois suivant son installation apres chaque renouvellement general
des conseils municipaux, l'organe deliberant de l'etablissement public de cooperation
intercommunale a fiscalite propre delibere sur l'exercice du droit a la formation des elus des
communes membres. ll determine les orientations et les credits ouverts a ce titre. Les
dispositions du dernier alinea de l'article L. 2123-12 sont applicables a compter du transfert.
11. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas ete fait application des
dispositions prevues au I, l'organe deliberant de l'etablissement public de cooperation
intercommunale a fiscalite propre delibere sur l'opportunite de proposer des outils communs
visant a developper la formation liee a l'exercice du mandat des elus des communes membres
prevue a l'article L. 2123-12.
Cette deliberation precise, le cas echeant, les dispositifs envisages. Elle peut notamment
comprendre l'elaboration d'un plan de formation, les regles permettant d'en assurer le suivi, le
financement et l'evaluation. Elle peut egalement autoriser la participation au financement de
11formations organisees soit a l'initiative des elus des communes membres au titre de leur droit
individuel a la formation rnentionne a l'article L. 2123-12-1, soit a l'initiative des communes
membres, dans les conditions fixees a l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liees a
l'exercice du mandat.
111. - Les dispositions du present article s'appliquent sans prejudice des articles L. 5211-4-2, L.
5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 a L. 2123-14 ne sont pas applicables auxvoyages d'etudes
des conseils municipaux. Les deliberations relatives a ces voyages precisent leur objet, qui doit
avoir un lien direct avec l'interet de la commune, ainsi que leur cout previsionnel,
Article L2123-16
Les dispositions de la presente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la
formation a fait l'objet d'un agrernent delivre par le ministre charge des cotlectivites territoriales
dans les conditions tixees a l'article L. 1221-3.
Article L2123-17
Sans prejudice des dispositions du present chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de
conseiller municipal sont gratuites.
Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de president et membre de delegation
speciale donnent droit au remboursement des frais que necessite l'execution des mandats
speciaux.
Les frais ainsi exposes peuvent etre rembourses forfaitairement dans la limite du montant des
indemnites journalieres allouees a cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les depenses de transport effectuees dans l'accomplissement de ces missions sont
remboursees selon des modalites fixees par deliberation du conseil municipal.
Les autres depenses liees a l'exercice d'un mandat special peuvent etre remboursees par la
commune sur presentation d'un etat de frais et apres deliberation du conseil municipal.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes agees, handicapees ou a
celles qui ont besoin d'une aide personnelle a leur domicile, le remboursement ne peut exceder,
par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
12Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal beneficient du remboursement des frais de transport et de
sejour qu'ils ont engages pour se rendre a des reunions dans des instances ou organismes ou ils
representent leur commune es qualites, lorsque la reunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent egalement beneficier du remboursement des
frais specifiques de deplacernent, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engages
pour les situations visees a t'alinea precedent, ainsi que pour prendre part aux seances du conseil
municipal et aux reunions des commissions et des instances dont ils font partie es qualites qui
ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont regulierement inscrits dans un etablissement d'enseignement superieur situe
hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal beneficient, selon des
modalites definies par deliberation du conseil municipal, du remboursement des frais de
deplacement engages pour se rendre aux seances et reunions mentionnees a l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la delegation speciale mentionnee a l'article L.
2121-35.
Les modalites d'application du present article sont fixees par decret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixees par une deliberation annuelle, le conseil municipal peut mettre un
vehicule a disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une deliberation nominative, qui en precise les
modalites d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal beneficient d'un remboursement par la commune des frais
de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes agees, handicapees ou ayant besoin d'une aide
personnelle a leur domicile qu'ils ont engages en raison de leur participation aux reunions
mentionnees a l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par deliberation, etendre le benefice
de ce remboursement a toute autre reunion liee a l'exercice du mandat. Ce remboursement ne
peut exceder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalites de
remboursement sont fixees par deliberation du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 1 0 000 habitants, le remboursement auquel a procede la
commune est compense par l'Etat dans les conditions fixees a l'article L. 2335-1.
13Article L2123-18-3
Les depenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagees en cas d'urgence par le maire
ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur etre rernboursees par la commune sur
justificatif, apres deliberation du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le cheque emploi-service universel prevu par
l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rernuneration des salaries ou des associations
ou entreprises agreees charges soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes
agees, handicapees ou a celles qui ont besoin d'une aide personnelle a leur domicile ou d'une
aide a la rnobilite dans l'environnement de proxirnite favorisant leur maintien a domicile en
application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du rnerne code, le conseil municipal peut accorder
par deliberation une aide financiere en faveur des elus concernes, dans des conditions fixees par
decret.
Le benefice du present article ne peut se cumuler avec celui du quatrieme alinea de l'article L.
2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnites au maire pour frais
de representation.
Article L2123-20
1.-Les indemnites allouees au titre de l'exercice des fonctions de maire et de president de
delegation speciale et les indemnites maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint
au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou
de membre de delegations speciales qui fait fonction d'adjoint sont fixees par reference au
montant du traitement correspondant a l'indice brut terminal de l'echelle indiciaire de la fonction
publique.
I1.-L'elu municipal titulaire d'autres mandats electoraux ou quI sIege a ce titre au conseil
d'administration d'un etablissement public local, du centre national de la fonction publique
territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une societe ou qui preside
une societe ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de
remunerations et d'indemnites de fonction superieur a une fois et demie le montant de
l'indemnite parlementaire telle qu'elle est definie a l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13
decembre 1958 portant loi organique relative a l'indemnite des membres du Parlement. Ce
plafond s'entend deduction faite des cotisations sociales obligatoires.
II1.-Lorsqu'en application des dispositions du 11, le montant total de remuneration et d'indemnite
de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un ecretement, la part ecretee est reversee au
budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus
recemment un mandat ou une fonction.
14Article L2123-20-1
1. - Lorsque le conseil municipal est renouvele, les indernnites de ses membres, a l'exception de
l'indemnite du maire, sont fixees par deliberation. Cette deliberation intervient dans les trois mois
suivant l'installation du conseil municipal.
11. - Sauf decision contraire de la delegation speciale, ses membres qui font fonction d'adjoint
percoivent l'indemnite fixee par deliberation du conseil municipal pour les adjoints.
111. - Toute deliberation du conseil municipal concernant les indernnites de fonction d'un ou de
plusieurs de ses membres, a l'exception du maire, est accornpagnee d'un tableau annexe
recapitulant l'ensemble des indernnites allouees aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire delegue, vise a l'article L. 2113-13, pen;:oit l'indemnite correspondant a l'exercice
effectif des fonctions de maire, fixee conformement aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en
fonction de la population de la commune associee.
Les adjoints au maire delegue pen;:oivent l'indemnite correspondant a l'exercice effectif des
fonctions d'adjoint, fixee conformement au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population
de la commune associee.
Le deuxieme alinea du present article est applicable aux maires delegues des communes issues
d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre 111 du titre ler du present
livre, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2010-1563 du 16 decembre 2010 de reforme des
collectivites territoriales.
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnites de fonction par rapport a celles votees par le conseil
municipal dans les limites prevues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les
1 et 111 de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux:
1° 1° Des communes chefs-lieux de departement et d'arrondissement ainsi que des communes
sieges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualite de chef-lieu de canton avant
la modification des limites territoriales des cantons prevues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative a l'election des conseillers departementaux, des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier electoral;
2° Des communes sinistrees;
3° Des communes classees stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre 111 du titre 111 du livre ler du code du tourisme;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmente a la suite de la
mise en route de travaux publics d'interet national tels que les travaux d'electrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices precedents, ont ete
15attributaires de la dotation de solidarite urbaine et de cohesion sociale prevue aux articles
L. 2334-15 a L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au
moins des trois exercices precedents, ont ete attributaires de l'enveloppe de la dotation
d'amenagernent des communes d'outre-mer prevue au 1° du 11 de l'article L. 2334-23-1.
Pour l'application du present 5°, la population a prendre en compte est celle definie a l'article
L. 2334-2.
L'application de majorations aux indernnites de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil
municipal vote, dans un premier temps, le montant des indernnites de fonction, dans le respect
de l'enveloppe indemnitaire globale definie au 11 de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il
se prononce sur les majorations prevues au premier alinea du present article, sur la base des
indernnites votees apres repartition de l'enveloppe. Ces deux decisions peuvent intervenir au
cours de la meme seance.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les presidents de delegations speciales pen;:oivent une indemnite
de fonction fixee en appliquant au terme de reference mentionne a l'article L. 2123-20 le bareme
suivant:
Population (en Taux (en % de
habitant) l'indice)
Moinsde 500
De 500 a 999
De 1 000 a 3 499
De 3 500 a 9 999
De 10 000 a 19 999
De 20 000 a 49 999
De 50 000 a 99 999
100 000 et plus
28,1
44,3
55,7
58,3
67,6
90
110
145
Le conseil municipal peut, par deliberation, fixer une indemnite de fonction inferieure au bareme
ci-dessus, a la demande du maire.
L'indemnite de fonction versee aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut etre
majoree de 40 % du bareme prevu au deuxieme alinea, a condition que ne soit pas depasse le
montant total des indemnites maximales susceptibles d'etre allouees aux membres du conseil
municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24
1. - Les indemnites votees par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint au maire et de membre de delegation speciale faisant fonction d'adjoint au maire sont
determinees en appliquant au terme de reference mentionne a l'article L. 2123-20 le bareme
suivant
16Population (en Taux (en % de
habitant) l'indice)
Moinsde 500
De 500 a 999
De 1 000 a 3 499
De 3 500 a 9 999
De 10 000 a 19 999
De 20 000 a 49 999
De 50 000 a 99 999
De 100 000 a 200 000
Plus de 200 000
10,89
11,77
21,38
23,32
28,6
33
44
66
72,5
11. - l.'indemnite versee a un adjoint peut depasser le maximum prevu au I, a condition que le
montant total des indernnites maximales susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints ne
soit pas depasse, Ce montant total est calcule sur la base du nombre maximal theorique
d'adjoints que le conseil municipal peut designer sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en
est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
111. - Lorsqu'un adjoint supplee le maire dans les conditions prevues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la duree de la suppleance et apres deliberation du conseil municipal,
l'indemnite fixee pour le maire par l'article L. 2123-23, eventuellernent majoree comme le prevoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnite peut etre versee a compter de la date a laquelle la
suppleance est effective.
IV. - En aucun cas l'indemnite versee a un adjoint ne peut depasser l'indemnite fixee pour le maire
en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. - Par derogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a
interrompu toute activite professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les
delegations de fonctions qu'il lui avait accordees, la commune continue de lui verser, dans les
cas ou il ne retrouve pas d'activite professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnite
de fonction qu'il percevait avant le retrait de la delegation.
Article L2123-24-1
1. - Les indemnites votees par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au
moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum egales a 6
% du terme de reference mentionne au I de l'article L. 2123-20.
11. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut etre verse une indemnite pour
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prevues par le 11 de
l'article L. 2123-24. Cette indemnite est au maximum egale a 6 % du terme de reference
mentionne au I de l'article L. 2123-20.
111. - Les conseillers municipaux auxquels le maire delegue une partie de ses fonctions en
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnite allouee par le
17conseil municipal dans les limites prevues par le 11 de l'article L. 2123-24. Cette indernnite n'est
pas cumulable avec celle prevue par le 11 du present article.
IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplee le maire dans les conditions prevues par l'article L
2122-17, il peut percevoir, pendant la duree de la suppleance et apres deliberation du conseil
municipal, l'indemnite fixee pour le maire par l'article L. 2123-23, eventuetternent rnajoree
comme le prevoit l'article L. 2123-22. Cette indernnite peut etre versee a compter de la date a
laquelle la suppleance est effective.
V. - En aucun cas l'indemnite versee a un conseiller municipal ne peut depasser l'indemnite fixee
pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque annee, les communes etablissent un etat presentant l'ensemble des indemnites de toute
nature, libellees en euros, dont beneficient les elus siegeant au conseil municipal, d'une part, au
titre de tout mandat et de toutes fonctions exerces en leur sein et au sein de tout syndicat au sens
des livres VII etVIII de la cinquieme partie ou de toute societe mentionnee au livre V de la premiere
partie ou filiale d'une de ces societes et, d'autre part, au titre de tout mandat exerce dans une
autre collectivite territoriale. Cet etat est communique chaque annee aux conseillers municipaux
avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
Dans des conditions fixees par leur reglement interieur, le montant des indemnites de fonction
que le conseil municipal alloue a ses membres peut etre module en fonction de leur participation
effective aux seances plenieres et aux reunions des commissions dont ils sont membres. La
reduction eventuelle de ce montant ne peut depasser, pour chacun des membres, la moitie de
l'indemnite pouvant lui etre allouee.
Article L2123-25
Le temps d'absence prevu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimile a une duree
de travail effective pour la determination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Lorsqu'un elu qui pen;:oit une indemnite de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions
en cas de maladie, maternite, paternite et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant
de l'indemnite de fonction qui lui est versee est au plus egal a la difference entre l'indemnite qui
lui etait allouee anterieurement et les indemnites journalieres versees par son regime de
protection sociale. Les conditions d'application du present article sont fixees par decret.
Article L2123-25-2
Les elus municipaux sont affilies au regime general de securite sociale dans les conditions
definies a l'article L. 382-31 du code de la securite sociale.
18Les cotisations des communes et celles de l'elu sont calculees sur le montant des indernnites
effectivement percues par ce dernier en application des dispositions du present code.
Un decret fixe les conditions d'application du present article.
Article L2123-27
Les elus qui percoivent une indernnite de fonction en application des dispositions du present
code ou de toute autre disposition regissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent
constituer une retraite par rente a la gestion de laquelle doivent participer les elus affilies.
La constitution de cette rente incombe pour rnoitie a l'elu et pour rnoitie a la commune.
Un decret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les elus qui percoivent une indemnite de fonction en application des dispositions du present code ou de toute autre disposition regissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affilies au
regime complementaire de retraite institue au profit des agents non titulaires des collectivites
publiques.
Les pensions versees en execution du present article sont cumulables sans limitation avec
toutes autres pensions ou retraites.
Un decret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les
maires et adjoints.
Article L2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs elus resultant de l'application des articles L.
2123-27 et L. 2123-28 sont calculees sur le montant des indemnites effectivement pen;:ues par
ces derniers en application des dispositions du present code ou de toute autre disposition
regissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des elus ont un caractere personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite deja liquidees et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des elus
communaux continuent d'etre honores par les institutions et organismes aupres desquels ils ont
ete constitues ou aupres desquels ils ont ete transferes. Les charges correspondantes sont
notamment couvertes, le cas echeant, par une subvention d'equilibre versee par les collectivites
concernees.
La Caisse des dep6ts et consignations est autorisee a assurer la gestion des regimes concernes,
a recevoir les fonds y afferents et a verser les pensions de retraite, dans les conditions prevues
par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monetaire et
financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme aupres duquel les droits ont ete
19constitues et les cotlectivites concernees. Elle veille a minimiser les frais de gestion de ces
regirnes.
Les elus rnentionnes au premier alinea du present article, en fonction ou ayant acquis des droits
a une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer a cotiser a ces institutions et
organismes.
La commune au sein de laquelle l'elu exerce son mandat contribue dans la limite prevue a
l'article L. 2123-27.
Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages resultant des accidents subis par les maires
et les autres membres du conseil municipal.
Article L2123-32
Lorsque les elus locaux rnentionnes a l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu
dans l'exercice de leurs fonctions, les cotlectivites publiques concernees versent directement
aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires rnedicaux, fournisseurs ainsi qu'aux etabtissernents le
montant des prestations atterentes a cet accident calcule selon les tarifs appliques en matiere
d'assurance maladie.
Article L2123-34
Sous reserve des dispositions du quatrieme alinea de l'article 121-3 du code penal, le maire ou
un elu municipal le suppleant ou ayant re9u une delegation ne peut etre condamne sur le
fondement du troisieme alinea de ce meme article pour des faits non intentionnels commis dans
l'exercice de ses fonctions que s'il est etabli qu'il n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu de ses competences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des
difficultes propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, a l'elu municipal le suppleant ou ayant
re9u une delegation ou a l'un de ces elus ayant cesse ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de
poursuites penales a l'occasion de faits qui n'ont pas le caractere de faute detachable de
l'exercice de ses fonctions.
La commune est egalement tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnees au audit
deuxieme alinea qui sont mises en cause penalement en raison de tels faits et qui ne font pas
l'objet des poursuites mentionnees au meme deuxieme alinea ou qui font l'objet de mesures
alternatives a ces poursuites, dans tous les cas ou le code de procedure penale leur reconnaTt le
droit a l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant a couvrir
le conseil juridique, l'assistance psychologique et les couts qui resultent de l'obligation de
protection a l'egard du maire et des elus mentionnes audit deuxieme alinea. Dans les communes
de moins de 1 0 000 habitants, le montant paye par la commune au titre de cette souscription fait
20l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions tixees a l'article L. 2335-1 du present
code.
Lorsque le maire ou un elu municipal le suppleant ou ayant recu une delegation agit en qualite
d'agent de l'Etat, il beneficie, de la part de l'Etat, de la protection prevue aux articles L. 134-1 a L.
134-12 du code general de la fonction publique.
Article L2123-35
Le maire et les autres membres du conseil municipal beneficient, a l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisee par la commune contorrnernent aux regles fixees par le code penal,
les lois speciales et le present code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou a l'un
de ces elus ayant cesse ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou
d'outrages a l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passees. Elle repare, le cas
echeant, l'integralite du prejudice qui en a resulte.
L'elu ou l'ancien elu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre
demande a tout elu le suppleant ou ayant re9u delegation. ll en est accuse reception. Les
membres du conseil municipal en sont informes. La preuve de cette information, accompagnee
de la demande, esttransmise, dans un delai de dixjours a compterde la reception de la demande,
au representant de l'Etat dans le departement ou a son delegue dans l'arrondissement, selon les
modalites prevues au 11 de l'article L. 2131-2. L'elu beneficie de la protection de la commune a
compter de la reception de ces documents par le representant de l'Etat dans le departement ou
par son delegue dans l'arrondissement. La commune notifie a l'elu concerne la preuve de cette
reception et porte cette information a l'ordre du jour de la seance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la decision de protection accordee a l'elu par une
deliberation motivee prise dans un delai de quatre mois a compter de la date a laquelle l'elu
beneficie de la protection de la commune, dans les conditions prevues aux articles L. 242-1 a L.
242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par derogation a l'article L. 2121-9 du present code, a la demande d'un ou de plusieurs de ses
membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce meme delai. La
convocation est accompagnee d'une note de synthese.
La protection prevue aux premier a cinquieme alineas est etendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des elus municipaux les suppleant ou ayant re9u delegation
lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut etre accordee, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des
maires ou des elus municipaux les suppleant ou ayant re9u delegation, decedes dans l'exercice
de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, a raison des faits a l'origine du deces ou pour des
faits commis posterieurement au deces mais du fait des fonctions qu'exer9ait l'elu decede.
21La commune est subrogee aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versees a l'elu interesse, Elle dispose en outre aux rnernes fins d'une
action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la
juridiction penale,
La protection rnentionnee aux rnernes premier a cinquierne alineas implique notamment la prise
en charge par la commune de tout ou partie du reste a charge ou des depassernents d'honoraires
resultant des depenses liees aux soins rnedicaux et a l'assistance psychologique engagees par
les beneficiaires de cette protection pour les faits rnentionnes auxdits premier a cinquieme
alineas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant a couvrir le
conseil juridique, l'assistance psychologique et les couts qui resultent de l'obligation de
protection a l'egard du maire et des elus mentionnes au deuxieme alinea du present article. Dans
les communes de moins de 1 0 000 habitants, le montant paye par la commune au titre de cette
souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixees a l'article L.
2335-1 du present code.
Lorsque le maire ou un elu municipal le suppleant ou ayant re9u une delegation agit en qualite
d'agent de l'Etat, il beneficie, de la part de l'Etat, de la protection prevue aux articles L. 134-1 a L.
134-12 du code general de la fonction publique. ll adresse sa demande de protection au
representant de l'Etat dans le departement.
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