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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 087 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 12 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 087 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Industrie,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-087
PUBLIÉ LE 12 AVRIL 2021Sommaire
Direction Générale Cohesion Population / Directions Culture Jeunesse, Sport
R03-2021-04-08-00002 - conseil d'administration de la mission Catholique
de Guyane (2 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi
d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société
DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA (8 pages) Page 6
2Direction Générale Cohesion Population
R03-2021-04-08-00002
conseil d'administration de la mission Catholique
de Guyane
Direction Générale Cohesion Population - R03-2021-04-08-00002 - conseil d'administration de la mission Catholique de Guyane 3EE =
PRÉFET _
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction générale de la Cohésion et des populations
Pôle jeunesse et Vie Associative
Bureau des associations
VU
VU
SUR
ARRETE n°
Portant agrément du conseil d’administration
de la Mission Catholique de Guyane
Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
l’ordonnance royale du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane française ;
la loi du 1° juillet 1901 relative au contrat d’association notamment les titres I et II ;
le décret-loi Mandel du 16 janvier 1939 modifié instituant outre-mer des conseils d’administration des
missions religieuses ;
le décret n° 2019-894 du 28 08 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat en
Guyane, mission de la direction générale des populations article 15-6 I ;
le décret du 25-11-20 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC en qualité de préfet de la
région de la Guyane, préfet de la Guyane ;
l'arrêté du 15 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Didier DUPORT dans l’emploi de
directeur général de la cohésion et des populations de Guyane ;
la circulaire NOR/IOC/D/11/21265C du ministère de l'Intérieur du 25 août 2011 relative à la
réglementation des Cultes en outre-mer ;
la lettre du Chef de la Mission Catholique de Guyane en date du 28 décembre 2020 ;
proposition du secrétaire général des services de l’Etat ;
ARRETE :
Article 1 : La mission religieuse catholique de la Guyane, représentée dans tous les actes de la vie civile par un Conseil d’administration composé comme suit :
D'un Président : - Alain Alansana DIEDHIOU
Missionnaire : - Joseph DUME
Missionnaire : - Jean-Claude REMBANGA
Direction Générale Cohesion Population - R03-2021-04-08-00002 - conseil d'administration de la mission Catholique de Guyane 4Article 2 : Le Conseil d’administration ainsi constitué possède, sous les réserves énoncées par le décret- loi Mandel susvisé, les pleins pouvoirs pour administrer et disposer des biens appartenant à la Mission Catholique de Guyane.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schælcher B.P 5030 - 973005 Cayenne Cédex dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception.
Article 4 : Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles de la préfecture de Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations de la Guyane, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur le site internet http://www.guyane.gouv.fr/.
Cayenne, le D 8 }V k. 2021
Direction Générale Cohesion Population - R03-2021-04-08-00002 - conseil d'administration de la mission Catholique de Guyane 5Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-09-00001
Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi
d'explosifs dès réception sur la carrière
NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION
RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 6PRÉFET Direction Générale des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ n°
autorisant la société ATPA à l’emploi d’explosifs dès réception,
sur la carrière « NANCIBO» exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE (DRC),
sur le territoire de la commune de ROURA
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et la Réunion ;
VU l'arrêté du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage
Civil :
VU l'arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
VU le décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage
Civil ;
VU le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient
détournés de leur utilisation ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relatif à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les ICPE ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Paul Marie CLAUDON,
secrétaire général des services de l'Etat ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 7VU le décret du 1” janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Paul Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-03-26-00002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS , directeur général par interim des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-03-29-00001 du 29 mars 2021, portant subdélégation de signature de M. Pierre PAPADOPOULOS à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté préfectoral n° R 03-2017-10-005 du 10 juillet 2018 autorisant la Société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE (DRC) à exploiter une carrière de roches massives sur le territoire de la commune de ROURA ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-07-01-011 , autorisant la Société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « NANCIBO » sur le territoire de la commune de ROURA pour une durée de 2 ans;
VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 1 et 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la garde directe et permanente, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur des salariés de la société ATPA ;
VU la demande en date du 22 février 2021 dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1 point 4, agissant au nom et pour le compte de la société ATPA sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la commune de ROURA, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche au lieu dit « NANCIBO », pour une durée d'autorisation de 5 ans;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le rapport de la DGTM sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de carrière déposée par la société ATPA en date du 09 avril 2021 ;
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE
Article 1er : L'AUTORISATION
La société ATPA, dont le siège social est situé au PAE DEGRAD DES CANNES -— 97 354 REMIRE MONTJOLY — ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de ROURA, sur l'emprise du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE (DRC) et autorisée par l'arrêté préfectoral n° R 03-2017-10-005 du 10 juillet 2018 ci-après désignée par « la carrière NANCIBO ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l'exploitant.
En cas d'impossibilité d'usage dans la journée, les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l’article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 83.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une livraison, définis en annexe 1 point 3 et 4.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du
3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1
point 4.
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison
sont ajustées :
+ au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement, chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
° ___ pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à l’article 4.2.1, sont définies en annexe 1 point 1 et sont titulaires de l'habilitation
préfectorale à l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la
société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée, sans délai par le bénéficiaire, au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
Ces « personnes responsables » peuvent être assistées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, par des personnes ayant reçu une habilitation préfectorale que pour la garde directe et permanente des explosifs, sur les lieux d'emploi. Ceux-ci sont définis en annexe 1 point 1 et 2.
3.5. La présente autorisation est valide 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances
explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à
cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 5, jusqu’au lieu de leur réception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 5 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 6.
Périodiquement (à la 1ère livraison, à chaque changement de fournisseur,et au moins 1 fois par an), le titulaire de la présente autorisation vérifie que chaque véhicule est doté à son bord:
° d'une autorisation valide de transport de produits explosifs,
+ dutitre de circulation ADR en cours de validité,
°+ du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés,
+ d'un équipage constitué d'un conducteur et d'un accompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière.
Le compte-rendu de ces contrôles est tenu à la disposition des inspecteurs des installations classées.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté
lors du récolement, voir l’article 8.
b) A partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue d'une des « personnes responsables » citée à l’article 3.4, tant qu'ils n'ont pas été introduits dans l'une des mines en
attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d'une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des
produits explosifs, le bénéficiaire peut :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 9* autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs,
*__ confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l'une des « personnes habilitées définis au point 1, 2 et indiqués en annexe 1 point 1 et 2, jusqu'au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
4.2.3. :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
+ soit à bras ou à dos d'homme,
+ __ soit par un véhicule sur pistes où par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
+ soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
4.2.4.
1) Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements.
2) L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3) Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les
risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4) Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.
5) Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
6) à la conduite du moyen de transport,
7) à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci- dessus),
8) au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
9) Ilest interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d’autres produits explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l’explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l’électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai la Brigade de Gendarmerie de Cacao, territorialement compétente pour le site de la carrière, ainsi que la Direction Générale des Territoires et de la Mer. Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et ce jusqu'au terme de la mise en œuvre d'une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser immédiatement les services de police ou de gendarmerie territorialement
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 10compétents sur la situation des reliquats (copie à la DGTM Guyane) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes dont une habilitée défini en annexe 1 point 1.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit
intervenir dans les trois jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 1, et sont titulaires de certificat de préposé au tir.
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, dans le cadre de la présente autorisation, sont définies en annexe 1 point 1 ef 2. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer une personne définie ci-dessus et à l’article 3.4 précédemment citée.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée, doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1
point 1, le plus rapidement possible :
+ aux services de gendarmerie ou police compétente pour le site de la carrière,
+ à la DGTM Guyane (téléphone standard : 05.94.39.80.00, Astreinte : 06.94.23.18.22),
+ à l'exploitant du dépôt d'explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
Un employé habilité sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs doit aussi informer immédiatement les services, cités à l'alinéa précédent, en cas de perte, de vol ou de disparition de produits
explosifs quelle qu'en soit la cause effective ou supposée.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs désignée à l'article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l'une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission de garde de
produits explosifs leur est confiée.
L’avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l’article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits
explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
+ le fournisseur des produits explosifs,
+ __ l'origine, la quantité et la date des livraisons,
+ les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
+ les quantités utilisées journellement,
+ les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
+ les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
+ les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à l’article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Ils sont conservés pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de l'année (N+1) à la direction générale des territoires et de la mer le bilan pour l'année (N) :
+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 11+ __ des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent données,
*__ des déclarations opérées en application de l'article 8.
Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DGTM tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente - de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur de la DGTM.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à
l'article R2352-88 du code de la défense.
Article 12 : MODALITES DE CONSULTATION DES ANNEXES
12.1 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la DGTM, site de Buzaré, après :
°__ prise d'un rendez-vous au préalable,
° __ présentation d’une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et de l’environnement, un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d'instances locales, un tiers expert mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :
* en présence obligatoire d'un représentant de l'unité responsable du dossier,
° sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE (DRC), visés à l’article 1 du présent arrêté, dans le cadre de son exploitation (mise en œuvre des explosifs par la société ATPA sur le site de la carrière de roches massives au lieu dit « NANCIBO » sis sur le territoire de la commune de ROURA, route nationale 2, piste de Nancibo).
Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.
(7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex - Tel/Fax : 0594 25 49 70 / 0594 25 49 71 - Courriel :
greffe.ta-cayenne@juradm.fr)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 12Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques « responsables » désignée à l’article 3.4, ainsi qu’au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : défini en annexe 1 point 5, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
* le Maire de la commune de ROURA,
+ le Commandant des forces de gendarmerie de Guyane,
+ le Préfet de la région Guyane (EMIZ).
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Cayenne, 0 9 AVR 2091
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service prévention des
risques et industries extractives
FE. Go -
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 13nor Sur 8 °
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-09-00001 - Arrêté autorisant la société ATPA à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière NANCIBO exploitée par la société DEMOLITION RECYCLAGE CONCASSAGE à ROURA 14