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Document publié le Jeudi 2 décembre 2021 par la commune d'Arques.
Lien du pdf (Déliberation - admg temps travail modification)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Handicap et inclusivité,
Numéro de l'acte | 2021-112-RHES
Nature de l‘acte | Délibération
Matière de l'acte | 4
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 DECEMBRE 2021
QUESTION N° 2021-112
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE: Personnel communal — Organisation du temps de travail - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
RAPPORTEUR :
Monsieur Thierry MERCIER
Adjoint au Maire, Affaires générales — Personnel Communal — Elections — Vie associative
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique d'Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, Vu l'avis du Comité Technique du 23 novembre 2021 ;
Considérant que le temps de travail légal de la fonction publique est de 1607 heures par an (décret 2001- 623 du 12 juillet 2001).
Considérant que cette durée annuelle de travail constitue non seulement un plafond maïs aussi un plancher. En ce sens, les délibérations susvisées prévoient un régime dérogatoire pour l'ensemble des agents, sans que cette dérogation de portée générale ne soit justifiée par des dispositions législatives et réglementaires.
Considérant que l'article 47 de la loi n° 2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venu légiférer sur l'harmonisation de la durée du temps de travail de l'ensemble des agent.es de la fonction publique territoriale (fonctionnaires, stagiaires, agents contractuels) en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001. Soit 1 607 heures de travail annuelles.
Considérant qu'il y a donc lieu de revenir à un temps de travail annuel de 1607 heures qui ouvre de nouvelles possibilités d'organisation du temps de travail et d'amélioration du service rendu aux usagers. Considérant qu'aucun motif ne s'oppose à cette demande,
Après avoir entendu son rapporteur,
ARTICLE 1 : DECIDE
La répartition du temps de travail hebdomadaire s'effectuera selon deux options : Les agents adopteront un profil à 35h00 hebdomadaire :Sur 5 jours (base temps complet 38 h)
Quotité de travail journalier :7h36min
Nombre de jours de congés :25 jours et 18 jours ARTT
Il est précisé que pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le décompte de jours de congés et de RTT est calculé au prorata temporis.
ARTICLE 2 : PRECISE QUE
Le régime juridique des jours Réduction du Travail de Travail (RTT) et le décompte des congés Les jours RTT accordés au titre d'une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année considéré. Les congés pour raison de santé réduisent le nombre de jours acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés. Ces jours sont défalqués au terme de l’année civile de référence en application de la règle de calcul indiquée dans la circulaire NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012. Les situations d'absence du service qui engendre une réduction des droits à l'acquisition annuelle de jours RTT sont les congés pour raison, de santé, notamment : congé de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée), y compris ceux résultant d'un accident survenu ou contracté dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet. Il en est de même s'agissant des congés de paternité, de maternité, d'adoption, d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou encore des congés pour évènements familiaux.
Les agents choisissent librement de poser leurs ARTT, sous forme d'heures à décompter, soit isolées ou au contraire groupées.
Les jours de congés annuels seront eux décomptés par demi-journées.
Le cumul des jours ARTT entre eux ou avec d'autres congés devra être géré par service en fonction des nécessités propres au service.
Sous peine d'être perdus, les jours ARTT afférents à une année civile déterminée doivent impérativement être utilisés avant le 31 décembre de l’année.
Seul le report des jours de congés annuels est autorisé sur l'année suivante. Les jours de congés annuels reportés doivent être déposés sur un compte épargne temps avant le 31 décembre de l’année N ou soldés avant le 31 janvier de l'année N+1. À défaut, ces jours seront perdus. Cycles dérogatoires au cycle hebdomadaire
Cela concerne les agents annualisés afin de tenir compte des sujétions particulières liées à leurs fonctions. (ATSEM, Espaces verts, médiathèque).
Sur 5 jours (base temps complet 35 h)
Quoïtité de travail journalier : 7 h
Nombre de jours de congés : 25 jours
Il appartient à l’autorité territoriale ou au chef de service de gérer l’annualisation du temps de travail et d'établir un prévisionnel couvrant toutes les périodes, au besoin en se calant sur l’année scolaire pour les personnels liés aux Ecoles.
Dans l'hypothèse où le contingent d'heures annuel au 31 décembre de l’année écoulé est : - inférieur à la durée annuelle prévue par les textes, il ne pourra pas être fait de report sur l’année suivante, ni de décompte sur les congés :
- supérieur à la durée annuelle, l'agent bénéficie d’un report l'année suivante et/ou en fonction des cas, récupérera ce nombre d'heures.
Par ailleurs, il est précisé que l'astreinte n’est pas prise en compte dans le temps de travail effectif.
Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée : e Lors d'un jour férié précédemment chômé : le lundi de la Pentecôte.
Heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le (ou les) cycle(s) de travail ci-dessus.
Ces heures ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse de l'autorité territoriale ou du chef de service.Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.
Durée annuelle de travail des agents soumis à des sujétions particulières
Conformément à l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, pour tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des missions, notamment en cas de travail de nuit, travail du dimanche, travail en horaires décalés ou travaux pénibles et dangereux, la durée annuelle de travail des agents concernés par ces rythmes et conditions de travail pourra, après avis du comité technique, être fixée en dessous des 1607H.
Le conseil municipal devra se prononcer par délibération sur chaque dérogation proposée.
Journées de fractionnement
Conformément à l'article 1 du décret 85 — 1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions du décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er maï au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
ARTICLE 3 : RAPPELLE
Que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat dans le Département et de sa publication. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens.
Elle peut par ailleurs faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité sanitaire de la présente délibération. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans un délai de deux mois suivant la réponse au recours gracieux. Une absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant décision implicite de rejet.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
- Votes favorables 26
- Votes défavorables 0
- Abstentions 0
Fait à ARQUES
Le 03 décembre 2021REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU PAS.DE.CALAIS
ARRONDISSEMENT DE SAINT.OMER
CANTON D'ARQUES
VILLE D'ARQUES
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 02 DECEMBRE 2021
Affiché le 07 décembre 2021
L'An Deux Mille Vingt et Un le Deux Décembre à 18h30, le Conseil Municipal de la Ville d'Arques, régulièrement convoqué, s'est réuni, en séance ordinaire, dans la salle du Conseil Communautaire de la CAPSO, sous la présidence de Monsieur Benoît ROUSSEL, Maire, en suite de la convocation adressée à domicile le vingt six novembre 2021 accompagnée de l'ordre du jour. La convocation et l'ordre du jour ont également fait l'objet d'un affichage à l'attention du public, au tableau d'affichage de la Mairie à la même date ainsi qu’à la CAPSO.
Effectif du Conseil Municipal : Mesdames et Messieurs: - Benoît ROUSSEL — Hélène FAYEULLE - Thierry MERCIER - Gaëlle ROSE - Jean-Pierre LAMIRAND - Christine COURBOT - Stéphane FINARD - Cécile CARON - Mickaël CANLER - Joël DUQUENOY - Catherine LAMOOT - Bernadette BAROUX - Corinne REANT - Dominique LARDEUR - Olivier JUSTIN - Manuella CAPELLE - Isabelle CLABAUX - Stéphanie BODDAERT - Johnny WALLART - Sébastien BERNARD - Sébastien DUCHATEAU - Ludovic LELEU - Chloé KOCLEGA - Caroline SAUDEMONT — Dominique GODART - Laurence DELAVAL - Jean-Marc BOURGEOIS - Corinne BOCQUILLON - Frédéric VANRECHEM
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Nombre de présents ou représentés :
- 21 présents
- 4 absent non excusé
- 2 absents excusés sans pouvoir
- 5 absents excusés avec pouvoir
Olivier JUSTIN ayant donné pouvoir à Thierry MERCIER
Chloé KOCLEGA ayant donné pouvoir à Jean-Pierre LAMIRAND
Stéphane FINARD ayant donné pouvoir à Sébastien DUCHATEAU
Stéphanie BODDAERT ayant donné pouvoir à Corinne REANT
Corinne BOCQUILLON ayant donné pouvoir à Jean-Marc BOURGEOIS
Monsieur Sébastien DUCHATEAU est nommé secrétaire de séance.