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Arrêté - Lutte contre les bruits de voisinages
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Mutzig.
Lien du pdf (Arrêté - Lutte contre les bruits de voisinages)
Thèmes du document : Justice et droit, Loisirs, Culture et patrimoine,
VILLE DE MUTZIG
ARRETE MUNICIPAL Cr Say
RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE.... 5 MOUSE D le LS CFE
26 4y n Le Maire de la Ville de MUTZIG Or
. _… Soye .
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1, L2, L48 et R48-1 à R48<é, féfey
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2542-4 et L2542-10,
VU le Code Pénal et notamment les articles 131-13 et R623-2,
VU la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
VU le décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique.
VU le décret 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnées et assermentées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
VU l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
VU la circulaire du 25 octobre 1995 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
VU la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
VU le décret 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
ARRETE
ARTICLE 1 :
L'arrêté du 20 juin 1986 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.BRUITS DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES.
ARTICLE 3 :
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, notamment ceux produits par :
- des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation.
- l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore,
- l'utilisation des pétards ou autres pièces d'artifice,
-__Jes cris, chants et message de toute nature, notamment publicitaires ? - les dispositifs de ventilation, climatisation, de traitement d'air,
-__les appareils bruyants d'un autre type.
ARTICLE 4:
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore notamment les tondeuses à gazon et tronçonneuses thermiques ou électriques, perceuses, raboteuses, scies électriques, présentant un aspect épisodique, ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables y compris les samedis de 08 H 00 à 19 H 00
ARTICLE 5 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustique n'apparaisse dans le temps, le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
ARTICLE 6 :
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
ARTICLE 7 :
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article 3 pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que des manifestations culturelles, sportives, fêtes, foires et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet, le jour de l'an, la fête de la musique et les fêtes votives annuelles de la commune font l'objets d'une dérogation permanente.ARTICLE 8 :
Les infractions aux articles 3,4,5,et 6 du présent arrêté sont sanctionnées par les agents habilités, sans recourir à une mesure acoustique préalable, dés lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : La durée, la répétition ou l'intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction de même type.
BRUITS DE VOISINAGE RESULTANT D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS.
ARTICLE 9 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 H 00 et 7 H 00 et toute la journée les dimanches et jours fériés sauf cas d'intervention urgente et d'utilité publique.
Les engins de chantier doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la limitation de leur niveau sonore et leur homologation.
Ils doivent être utilisés dans les conditions qui ne rendent pas cette réglementation inopérante.
Sans préjudice des autorisations requises par d'autres réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés non assujettis à une réglementation spécifique doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n'occasionne de gêne pour le voisinage.
En cas de non respect de la réglementation, il pourra être ordonné de cesser immédiatement la nuisance, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s'appliquer.
ARTICLE 10 :
10-1 Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants d'établissements ouverts au public tels que cafés, bars, restaurants, cinémas, théâtres, discothèques, bals, salles des fêtes, salles de spectacles et salles de sport, doivent prendre toutes les mesures utiles pour que le bruits et notamment la musique émanant de ces locaux et ceux qui sont liés à leur exploitation ne soient en aucun moment génants pour les habitants du même immeuble, des immeubles mitoyens et du voisinage. Ces prescription s'appliquent également aux responsables des ciubs privés et aux organisateurs de soirées privées.10-2 L'exploitant doit rappeler à la clientèle par tout moyen adéquat, la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage en sortie d'établissement et terrasse.
10-3 L'installation et le rangement des terrasses doit se faire de manière à éviter les bruits de chaises et de tables en s'équipant le cas échéant de matériel adéquat.
10-4 Les établissements disposant d'une terrasse seront sanctionnés par un retrait de l'autorisation d'occuper le domaine public en cas d'atteinte manifeste à la tranquillité du voisinage constatée au delà de 23 heures. La même sanction est encourue en cas d'infractions aux heures d'installation et de rangement des terrasses.
40-5 Les heures d'ouverture des débits de boissons fixées par arrêté préfectoral ou le cas échéant par arrêté municipal, doivent être strictement respectées.
De plus, le fond et les animations sonores devront cesser obligatoirement une demi-heure avant la fermeture de l'établissement.
10-6 L'organisateur de spectacles divers ouverts au public (karaokés, soirées musicales, concerts, etc...) en dehors des lieux affectés à cet usage (théâtre, conservatoire, etc...) est soumise à autorisation du Maire.
10-7 Les responsables des établissements titulaires d'une licence dite de "spectacles" devront réaliser une étude acoustique permettant de définir les mesures propres à préserver la tranquillité des riverains.
ARTICLE 11:
Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l'émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12:
Les services de la Gendarmerie Nationale et de la Police Municipale, les personnels vises à l'article L.48 du Code de la Santé Publique, les personnels visés par le décret 95-409 du 18 avril 1995 sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 13:
Une ampliation du présent arrêté sera transmise :
- au Tribunal d'Instance de MOLSHEIM
- à la Sous-Préfecture de MOLSHEIM
- à la Gendarmerie Nationale - Brigade de MOLSHEIM
- aux Archives
Fait à Mutzig, le 24 avril 2002
Le!
Roge