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Arrêté - 99 ar arrete prolongation po 7 rue st joseph
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bastia.
Lien du pdf (Arrêté - 99 ar arrete prolongation po 7 rue st joseph)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Institutions publiques,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212000335-20260421-2026-165-AR|
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/04/2026)
Publication : 21/04/2026
B t I
CITÀ DI CULTURA
Serviziu / Service Le 16 avril 2026 Ghjuridicu/Juridique
ARRETÉ
n°2026/165 portant prolongation de la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble sis 7 rue Saint Joseph - 20200 Bastia
Le Maire de la Ville de BASTIA,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.511-1 et suivants, L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4etR. 511-1 à R. 511-13;
Vu Code général des collectivités territoriales notamment les articles L.2122-24, L.2213-24 ;
Vu l'arrêté n°2024/063 du 29 février 2024, portant mise en sécurité d'urgence de l'immeuble sis 7 rue Saint Joseph — 20200 Bastia ;
Vu l'arrêté n°2024/073 en date du 4 avril 2024, portant mainlevée de mise en sécurité d'urgence de l'immeuble sis 7 rue Saint Joseph — 20200 Bastia ;
Vu l'arrêté n°2024/155 portant mise en sécurité ordinaire de l'immeuble sis 7 rue Saint Joseph - 20200 Bastia ;
Vu l'arrêté n°2024/164 portant modification de la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble sis 7 rue Saint Joseph 20200 Bastia ;
Vu l'arrêté n°2025/172 portant prolongation de la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble sis 7 rue Saint Joseph 20200 Bastia ;
Vu les mesures prescrites par la société SOCOTEC dans son rapport en date du 1° mars 2024 ;
Vu le courrier du 2 avril 2024 lançant la procédure contradictoire prévue à l’article L511-10 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la persistance de désordres affectant la sécurité des occupants et des tiers ;
Vu le courriel du 10 juin 2025 du syndic de copropriété Bastia Immobilier, représenté par Monsieur Pascal Salerno, informant que la réalisation des travaux prescrits est en cours et que l'achèvement définitif de la façade est prévu pour janvier 2026 ;
Vu le compte-rendu de la réunion de chantier du 6 juin 2025 transmis par ledit syndic de copropriété ;
Vu le courriel du 12 janvier 2026 du syndic de copropriété Bastia Immobilier, représenté par Monsieur Pascal Salerno, informant que la réalisation des travaux prescrits est achevée et que le ravalement total de la façade sud est en cours de finition ;
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Merria di Bastia D
Viale Pierre Giudicelli VX +33(0)495 559555Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212000335-20260421-2026-165-AR|
Accusé certifié exécutoire
Pabeton 210 ee °2026/009 portant prolongation de la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble sis Joseph - 20200 Bastia ;
Vu le courriel du syndic de copropriété Bastia Immobilier, sis 45 Bd Paoli, 20200 Bastia, représenté par Monsieur Pascal Salerno en date du 15 avril 2026 ;
Considérant que la copropriété sise 7 rue Saint Joseph, 20200 Bastia est gérée par le syndic de copropriété Bastia Immobilier, sis 45 Bd Paoli, 20200 Bastia, représenté par Monsieur Pascal Salerno
Considérant que le courriel susvisé du syndic de copropriété, précise la durée nécessaire à la finalisation des travaux en cours, soit à échéance du 31 juillet 2026;
Considérant qu'en raison de la gravité de la situation et de la persistance des désordres, il convient de prolonger la procédure de mise en sécurité ordinaire afin que la sécurité des occupants soit sauvegardée
Considérant le délai nécessaire aux entreprises ;
ARRETE
Article 1: Le syndic de copropriété Bastia Immobilier, sis 45 Bd Paoli, 20200 Bastia, représenté par Monsieur Pascal Salerno, est mis en demeure de réaliser avant le 31 juillet 2026, le ravalement total de l'ensemble de la façade sud ;
Article 2 : Durant la durée des travaux l'accès aux balcons devra être limité aux seules nécessités d'utilisation des cabinets d’aisance.
Article 3 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 : La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1
Article 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation
Article 6 : La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation par les services de la commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté.
La personne mentionnée à l'article 1, tient à disposition des services de la mairie tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au syndicat de copropriété par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Ce dernier assurera sa diffusion à l'ensemble des copropriétaires.
Il sera également notifié aux occupants de l'immeuble
Article 8 : Le présent arrêté sera affiché à l'entrée de l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9 : Le présent arrêté sera transmis au Préfet de la Haute-Corse.
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Merria di Bastia
Viale Pierre Giudicelli 0496 EE 9SESAccusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 21/04/2026)
Publication : 21/04/2026
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Bastia, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'Administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 11 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Maire
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Viale Pierre Giudicelli \: *33(0)495 559555 DM Bass Dada mais tisnta dants sesAccusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsque un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent | est un meublé de tourisme, au sens du | de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire.
Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
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Merria di Bastia
Viale Pierre Giudice F0) 5 EBSESS ARAIA Baie Dada œutéémhassin séreias aens hnettn annetreAccusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Accusé certifié exécutoire
Réception par le EUX Æifét?8le traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de Publication : 21/04/21 a : à à 3 Fr 4e . Gris ae stinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2 du Code de la construction et de l’habitation
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
IIL.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
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Accusé certifié exécutoire
Réception par le ÉPARCEE ne personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
ixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Publication : 21/04/2(;
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3 du Code de la construction et de l'habitation
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
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