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Arrêté - dl.php?ddl=old e2025 297
unknown - Note reglementation elagage
PLU - Annexes - Old
Arrêté - arrêté préfectoral du 26 novembre 2021
Arrêté - AP DC2026 202
Arrêté - P046 20211115 271 port du masque
Arrêté - OLD E2025 297
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Saint-Paul-Flaugnac.
Lien du pdf (Arrêté - OLD E2025 297)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Sécurité publique,
NREGISTRE
le.
de.09..
#25
.
_.
sous
le
EL.
CDS
LISE...
PRÉFÈTE
ous le.
|
DU
LOT
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N° £°
es.
237
relatif
au
débroussaillement
et
au
maintien
en
état
débroussaillé
dans
les espaces
exposés
au
risque
d’incendies
de
forêt
et
de
végétation
La
préfète
du
Lot,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
Vu
le Code
forestier
et
notamment
le titre
11 du
livre
1“ des
parties
législatives
et
réglementaires
;
.
Vu
le
Code
de
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
L113-1,
L.311,
L.322-2,
L4424,
L443-1
à
L.443-4,
L.4444,
R151-53-13,
R161-8-4
;
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-1
à
L.2212-4,
L.2213-25
et
L.22151;
Vu
le
Code
de
l’environnement
et
notamment
les
articles
L.562-1,
L.3411,
L.341-10,
L.411-1
et
2,
L123-119-
1; Vu
le
Code
pénal
et
notamment
les
articles
13113,
131-35,
131-39,
221-6
et
22219
;
Vu
l'article
L.206-1
du
Code
rural;
Vu
la
loi
n°2053-580
du 10 juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le décret
n°2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°2004-374
du
29
août
2004
relatifs
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
la
préfète
du
Lot
- Mme
RAULIN
(Claire)
Vu
le
décret
n°2024-284
du
29
mars
2024
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2024-295
du
29
mars
2024
simplifiant
les
procédures
de
mise
en
œuvre
des
obligations
légales
de
débroussaillement
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
6
février
2024
et
ses
arrêtés
modificatifs
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L132-1
et
L133-1
du
Code
forestier
;
Vu
l'arrêté
de
prescriptions
générales
du
29
mars
2024
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
pris
en
application
de
l'article
L. 13110
du
Code
forestier
;
Vu
l'arrêté
du
1°
avril
2025
modifiant
l'arrêté
du
29
mars
2024
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
pris
en
application
de
l'article
L.13110
du
Code
forestier
;Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
E-2015-272
approuvant
le
plan
départemental
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie
pour
la
période
2015-2025
dans
le département
du
Lot;
Vu
l'avis
favorable
de
la
commission
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt,
lande,
maquis
et
garrigue,
en
date
du
23
septembre
2025;
Vu
l'avis du
Conseil
Scientifique
Régional
du
Patrimoine
Naturel,
en
date
du
12
mars
2025
;
Vu
les résultats
de
la consultation
du
public
réalisée
du
29 juillet
au
19
août
2025
;
Considérant
que
les
bois,
forêts,
landes,
maquis
et
garrigues
du
département,
identifié
par
l'arrêté
interministériel
du
6 février
2024
sont
particulièrement
exposés
au
risque
d'incendie
;
Considérant
l'efficacité
reconnue
des
obligations
légales
de
débroussaillement
vis-à-vis
de
la
prévention
et
dela
lutte
contre
les
incendies
de
forêt
et
de
végétation
;
Considérant
que
les
dispositions
édictées
en
matière
de
débroussaillement
pour
assurer
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
faciliter
la
lutte
contre
ces
incendies
et
en
limiter
les
conséquences,
doivent
être
mises
en
œuvre
;
Considérant
que
les
travaux
de
débroussaillement
sont
considérés
comme
des
travaux
d'exploitation
courante
et
d'entretien
des
fonds
et
constituent
des
travaux
d'intérêt
général
de
prévention
des
risques
d'incendie
qui
visent
à garantir
la
santé
et
la sécurité
publiques
et
à protéger
les forêts
;
Considérant
qu'il
convient,
en
conséquence,
de
réglementer
le
débroussaillement
et
d'édicter
toutes
mesures
de
nature
à
assurer
la
prévention
contre
les
incendies
de
forêt,
à
en
réduire
les
conséquences
et
à faciliter
la lutte
;
Sur
proposition
du
Directeur
Départemental
des
Territoires,Table
des
matières
TITRE
1 :
Dispositions
générales
Article
1 : Champ
d’application.
Article
2
: Définitions
TITRE
II
: Mise
en
œuvre
des
OLD
autour
des
constructions,
chantiers
et installations
de
toute
nature
(« enjeux
localisés
»)
Article
3
: Règles
générales
de
mise
en
œuvr!
3.1
: Définition
du
périmètre
à débroussailler.
3.2.
Modalités
techniques
du
débroussaillement..…............................................................ 6
3.3.
Modalités
particulières
pour
certaines
installations
regroupant
plusieurs
constructions
ou
installations
ponctuelles.
;
3.3.1
Débroussaillement
des
terrains
occupés
par
des
aires
d’accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
de
plein
air (camping,
bungalows,
caravaning,
aires
de
camping
car,
habitations
légères
de
loisirs
…)
et des
parcs
de
loisirs...
3.3.2
Débroussaillement
autour
des
aires
de
repos
routières
et autoroutière
3.3.3
Débroussaillement
des
parcs
photovoltaïques
et des
parcs
agrivoltaïques
3.4
: Modalités
applicables
aux
peuplements
forestiers
situés
dans
un
périmètre
soumis
à OLD...
8
Article
4 : Contrôle
et sanctions
pour
le débroussaillement
entraîné
par les
enjeux
localisés.
TITRE
Il
: Mise
en
œuvre
des
OLD
le
long
des
équipements
linéaires.
Article
5 : Modalités
techniques
de
débroussaillement
le long
des
équipements
linéaires.
Article
6
: Débroussaillement
des
voies
ouvertes
à la circulation
publique*..
sa
Article
7 : Débroussaillement
des
infrastructures
ferroviaires...
Article
8 : Débroussaillement
des infrastructures
de transport et
de
Article
10: Mesures
alternatives
au
débroussaillement
des
équipements
linéaires.
Article
11: Contrôle
et sanctions
pour
le débroussaillement
entraîné
par
les
équipements linéaires.
11
TITRE
IV:
Mesures
d’évitement
et de
réduction
de
l’impact
des
OLD
sur
la biodiversité
et autres
AiSpOSITIONS......................................is.eeiseeeeenenrennneeeneeneninennnese
ner
12
Article
12
: Réalisation
des
travaux
de
débroussaillement
de
manière
progressive
dans
l’espace.….12
Article
13: Modalités
de
prise
en
compte
des
aires
de
protections
fortes.
Article
14: Modalités
de
prise
en
compte
des
végétations
rivulaires*
:
Article
15: Modalité
de
mise
en
œuvre
du broyage
lourd*
de la végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
en
plein...
nn
12
Article
16
: Travaux
de
débroussaillement
en site inscrit ou
classé
et en périmètres
des
monuments
historiques.
.
TITRE
V
: Mise
en
application
de
l’arrêté
préfectoral...
Article
17
: Abrogation
de
l’arrêté
antérieur...
Article
18
: Mise
à jour
du plan
local
d'urbanisme
ou
du
document
d’urbanisme
en
tenant
lie
5
Article
19
: ExéCutomssessssmessnrenenrsennnnennnnsnnenelinssnssseneneennenssseainase
13
ANNEXE
1
: Glossaire... esnnesnenenssseenense
14ARRÈTE
TITRE
| : Dispositions
générales
Ces
dispositions
s'appliquent
pour
toutes
les
obligations
légales
de
débroussaillement
(OLD)
dont
les
périmètres
sont
décrits
en
titres
Il
et
III,
sauf
mentions
contraires.
Article
1 : Champ
d'application
a)
Sans
préjudice
des
dispositions
prévues
par
d'autres
réglementations,
les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
seulement
sur
les
massifs
forestiers
classés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L1324
et
L133-1
du.
Code
forestier,
en
nature
de
bois,
forêt,
plantation
d'essences
forestières,
reboisement,
landes,
maquis,
garrigues.
Ces
dispositions
s’appliquent
jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
espaces
forestiers.
b)
La
cartographie
informative
des
zones
concernées
par
l'application
des
OLD
est
disponible
sur
Géoportail
(www.geoportail.gouv.fr
Données
thématiques
/ Développement
durable,
énergie
/
Forêt
/ Zonage
informatif
des
obligations
légales
de
débroussaillement).
Les
zones
concernées
par
l'arrêté
sont
celles
présentes
dans
cette
cartographie.
Les
limites
précises
sont
néanmoins
sous
la
responsabilité
de
la
personne
physique
où
morale
ayant
la
charge
de
la
réalisation
du
débroussaillement.
c)
Les
zones
à
débroussailler
relèvent
de
deux
catégories
:
©
les
« enjeux
localisés
»
qui
concernent
les
constructions,
chantiers*
ou
installations
de
toute
nature*
ainsi
que
leurs
voies
privées
d'accès.
Les
dispositions
spécifiques
les
concernant
sont
définies
dans
le
titre
Il),
les
« équipements
linéaires
» qui
sont
constitués
par
les
réseaux
de
voiries
ouvertes
au
public,
réseau
ferré
et
réseau
électrique.
Les
dispositions
spécifiques
les
concernant
sont
définies
dans
le
titre
111).
d)
Le
débroussaillement
ne
concerne
pas
les
espaces
agricoles
régulièrement
entretenus*,
ni
les
végétations
rivulaires*.
2 : Définitions
Le
débroussaillement
consiste
en
des
opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
diminuer
l'intensité
et
de
limiter
la
propagation
des
incendies.
Ces
opérations
assurent
une
rupture
suffisante
de
la
continuité
du
couvert
végétal*
et
incluent
le
maintien
en
état
débroussaillé. Le
débroussaillement,
ainsi
que
le
maintien
en
état
débroussaillé*,
ne
visent
pas
à
faire
disparaître
l'état
boisé
et
ne
sont
ni
une
coupe
rase*
ni
un
défrichement*.
Les
termes
techniques
signalés
par
un
astérisque
sont
définis
dans
le
glossaire
en
annexe
1.TITRE
Il : Mise
en
œuvre
des
OLD
autour
des
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature
(«
enjeux
localisés
»)
Article
3
: Règles
générales
de
mise
en
œuvre
31:
Définition
du
périmètre
à débroussailler
Conformément
à
l'article
L. 134-6
du
Code
forestier,
le périmètre
à débroussailler
est
le suivant
:
a)
Sur
la totalité
de
la surface
des
terrains
:
o
situés
dans
les
zones
urbaines
délimitées
par
un
plan
local
d'urbanisme
rendu
public
ou
approuvé,
ou
un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu.
°
‘servant
d'assiette
à
l’une
des
opérations
régies
par
les
articles
L. 311-1
du
code
de
l‘urbanisme
(zone
d'aménagement
concerté
ou
Z.A.C),
L.
322-2
du
code
de
l'urbanisme
(association
foncière
urbaine
ou
A.F.U)
et
L.
4421
du
code
de
l’urbanisme
(lotissement).
b)
Sur
une
profondeur
de
50
mètres
à
compter
des
constructions,
chantiers*
et
installations
de
toute
nature*. La
distance
de
50
mètres
peut
être
portée
à 100
mètres
par
arrêté
municipal.
c)
Sur
la totalité
de
la surface
ainsi
qu’un
périmètre
de
50
mètres
à compter
des
limites
périmétrales
des
terrains
mentionnés
aux
articles
suivants
du
Code
de
l‘urbanisme :
o
L. 4431
à
L. 443-3
concernant
les terrains
de
camping,
parcs
résidentiels
destinés
à
l'accueil
de
résidences
mobiles
ou
habitations
légères
de
loisir
©
_L. 4441
concernant
les terrains
accueillant
des
caravanes
pour
l'habitat
permanent
de
leurs
utilisateurs.
La
distance
de
50
mètres
peut
être
portée
à 100
mètres
par
arrêté
municipal.
d)
Sur
une
profondeur
de
100
m
à compter
des
limites
de
propriété*
des
établissements
comprenant
des
installations
mentionnées
à
l'article
L.
515-32
du
Code
de
l'environnement
(présentant
des
substances
dangereuses).
S'agissant
des
voies
privées
donnant
accès
aux
constructions,
chantiers*
et
installations
de
toute
nature*
un
gabarit
de
4
mètres
de
haut
et
4
mètres
de
large
doit
être
assuré
dans
la
limite
de
la
faisabilité
technique.
‘
‘
Les
travaux
sont
à
la
charge
du
propriétaire
(et
dans
le
cas
des
articles
L. 443-1
à
L. 443-3,
à
la charge
du
gestionnaire)
de
la
construction,
du
chantier*
ou
de
l'installation
générant
l'obligation.
En
cas
de
superposition
d'obligations
de
débroussaillement
sur
une
même
parcelle,
les
dispositions
de
l'article
L.
13113
du
Code
forestier
s'appliquent.
En
zone
non
urbaine,
lorsque
l'obligation
de
débroussaillement
s'étend
au-delà
des
limites
de
la
propriété
générant
l'obligation,
le
propriétaire
de
la
construction,
du
chantier*
ou
de
l'installation
detoute
nature
doit
réaliser
le
débroussaillement
sur
le
fonds
voisin
en
respectant
les
dispositions
de
l'article
R.
131-14
du
Code
forestier.
3.2.
Modalités
techniques
du
débroussaillement
L'ensemble
des
dispositions
suivantes
doit
être
mis
en
œuvre
tout
en
respectant
les
articles
du
titre
IV
concernant
les
mesures
d'évitement
et
de
réduction
d'impact
des
opérations
de
débroussaillement
sur
la
biodiversité
:
a) b) c) d) ÿ)
Coupe
ou
broyage
de
la végétation
herbacée
et
ligneuse
basse*
dont
il est
recommandé
qu'elle
ne
dépasse
pas
une
hauteur
de
50
cm
;
‘
Coupe
et/ou
broyage
des
arbustes*
situés
sous
le
couvert
d'arbres*;
Élagage
des
branches
d’arbres*
et/ou
d'arbustes*
afin
qu'aucune
branche
ne
soit
située
à
moins
de
2
mètres
du
sol
pour
les
sujets
de
plus
de
6
mètres,
et
sur
un
tiers
de
la
hauteur
du
tronc
pour
les
sujets
de
moins
de
6
mètres
de
haut
;
Maintien
possible
de
haies*
et
de
plantations
d'alignement*,
sous
réserve
que
celles-ci
soient
distantes
en
tout
point
d'au
moins
5
mètres
des massifs
forestiers*.
Les
haies*
et
les
plantations
d’alignement
doivent
être
maintenues
en
bon
état
d'entretien
et
dépourvues
de
bois
mort
et
dépérissant
;
Sur
les
terrains
en
état
de
bois,
forêts,
landes,
maquis
ou
garrigues
correspondant
à l'ensemble
des
espaces
identifiés
par
l’article
L.111-2
du
Code
forestier,
sont
permises
les
mesures
suivantes
afin
de
prendre
en
compte
la
biodiversité
:
9
Le
maintien
d'ilots
de
végétation*
composés
d'herbacées,
de
semis
d'arbres,
de
ligneux
bas
ou
d’arbustes*.
Ces
flots
doivent
avoir
une
surface
maximale
de
20
mètres
carrés.
Les
îlots
doivent
être
à
une
distance
de
20
mètres
de
tout
autre
îlot
et
à
20
mètres
des
constructions,
chantiers*
et
installations
de
toute
nature*;
°
Le
maintien
des
arbres
à cavité
apparente*
et des
arbres
taillés
en
tétard*.
Élimination
par
broyage
ou
par
exportation
de
l’ensemble
des
rémanents
issus
du
débroussaillement.
En
sus,
entre
0
et
3
mètres
à
compter
des
limites
des
constructions,
chantiers*
et
installations
de
toute
nature*
:
8) h)
le maintien
des
arbres*
ne
doit
pas
compromettre
la sécurité
des
biens
et des
personnes.
Il n'est
possible
que
si
ceux-ci
sont
isolés
en
tout
point
de
plus
de
3
mètres
de
tout
autre
arbre*
ou
arbuste*
Ils
doivent
être
élagués
afin
de
supprimer
tout
branchage
surplombant
les
constructions,
chantiers*
ou
installations
de
toute
nature*
;
le
maintien
de
haie*
est
possible
uniquement
en
limite
séparative
de
propriété*
;
La
présence
de
cyprès,
genévriers,
pins
et
sapins,
espèces
très
inflammables,
n'est
pas
recommandée.3.31
Débroussaillement
des
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
de
plein
air
(camping,
bungalows,
caravaning,
aires
de
camping
car,
habitations
légères de
loisirs
..)
et
des parcs
de
loisirs
Les
terrains
concernés
par
les
articles
L. 443:
et
L 443-3
du
Code
de
l'urbanisme
doivent
appliquer
les
obligations
de
débroussaillement
au
sein
des
terrains
et
sur
50
mètres
à
partir
de
la
limite
périmétrale
séparative. Une
dérogation
est
possible
au
sein
du
terrain
permettant
le
maintien
d'arbres*
à
moins
de
3
mètres
des
bungalows,
caravanes
sans
obligation
de
mise
à distance
des
arbres*
entre
eux.
3.3.2
Débroussaillement
autour
des
aires
de
repos
routières
et
autoroutières
Pour
les
aires
de
repos
routières
équipées
de
mobiliers
urbains
et
les
aires
autoroutières,
le
débroussaillement
s'applique
sur
ce
terrain
ainsi
que
sur
une
bande
de
50
mètres
de
large
depuis
le
dernier
aménagement
(toilettes,
parking,
mobilier
urbain
….)
avec
les
aménagements
suivants
:
©
pas
de
distance
minimale
entre
les
arbres*
et
le mobilier
urbain,
©
élagage
des
branches
basses
des
arbres* jusqu'à
au
moins
4
mètres
du
sol
pour
les
arbres*
de
haute-tige,
<
3.3.3
Débroussaillement
des
parcs
photovoltaï
arcs
agrivoltaïques
La
mise
en
œuvre
du
débroussaillement
sur
le terrain
et sur
un
périmètre
de
50
mètres
autour
du
parc
à
compter
du
bord
d'une
bande
périmétrale
de
5
mètres
gérée
en
glacis
(végétation
maintenue
sous
50
cm),
doit
être
réalisé
selon
les
modalités
suivantes
:
+
mise
en
œuvre
de
l'article
3.2
sur
5
mètres
de
part
et
d'autre
des
voies
d'accès
et
sur
le
périmètre
de
50
mètres
;
+
mise
en
œuvre
de
l’article
3.2
au
sein
du
parc,
en
y ajoutant
les
dispositions
suivantes
:
eo
maintien
d'une
strate
herbacée
tondue
court
durant
la
(ou
les)
saison(s)
à
risque
définie(s)par
arrêté
préfectoral
;
°
possibilité
de
maintenir
des
arbres*
et
des
arbustes*
isolés
en
tout
point
à
plus
de
5
mètres
des
panneaux
et
de
3
mètres
des
houppiers*
des
autres
arbres*;
©
élagage
des
arbres*
sur
le
premier
tiers
en
partant
du
bas
(ou
au
moins
sur
2
m
si
hauteur
>
6 m);
c
pas
de
haie*
autorisée
au
sein
du
parc.
Le
porteur
de
projet
doit
avoir
la
maîtrise
foncière
(propriété
ou
convention
foncière
et
d'usage
sur
la
durée
d'exploitation
du
parc)
de
la
totalité
de
la
surface
du
parc
et
de
ses
annexes,
y
compris
de
la
zone
de
débroussaillement
obligatoire
à l'extérieur
de
la clôture.L'étude
d'impact
de
tels
projets
devra
prendre
en
compte
les
impacts
globaux
du
projet
y
compris
au
titre
des
OLD
et
une
demande
de
dérogation
pourra
être
nécessaire
si
le
risque
pour
les
espèces
protégées
est
suffisamment
caractérisé.
Par
dérogation
à
l'article
3.2
du
présent
arrêté,
des
semis
d’arbres
ou
de
plants
forestiers
permettant
d'assurer
le
renouvellement
du
peuplement
forestier
peuvent
être
maintenus
lors
des
opérations
de
débroussaillement
de
la strate
herbacée
et
ligneuse
basse.
Après
une
exploitation
forestière,
sur
l'emprise
d'obligations
légales
de
débroussaillement,
le
propriétaire
de
la
parcelle
forestière
doit,
dans
le
mois
suivant
la
coupe
d'arbres,
effectuer
l'évacuation
ou
le
broyage
des
rémanents*
et
branchages
issus
de
l'exploitation.
En
application
de
l’article
L.
134-7
du
Code
forestier,
le
maire
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
de
débroussaillement
énoncées
à l’article
3.
Le
fait
pour
le
propriétaire
ou
le gestionnaire
de
ne
pas
procéder
aux
travaux
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
est
sanctionné
de
l'amende
prévue
par
les
contraventions
dela
5è"°
classe
codifié
à l'article
R. 163-3
du
Code
forestier.
Le
non-respect
des
dispositions
du
titre
IV
du
présent
arrêté
expose
aux
sanctions
prévues
par
le Code
de
l'environnement.
Sont
habilités
à rechercher
et constater
les
infractions
forestières,
outre
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
les
agents
des
services
de
l'État
chargés
des
missions
forestières
et
les
agents
en
service
à
l'office
national
des
forêts,
commissionnés
à
raison
de
leurs
compétences
en
matière
forestière
et
assermentés
à
cet
effet
ainsi
que
les
gardes
champêtres
et
les
agents
de
police
municipale
et
police
rurale.TITRE
Il
: Mise
en
œuvre
des
OLD
le
long
des
équipements
linéaires
L'ensemble
des
dispositions
suivantes
doit
être
mis
en
œuvre
tout
en
respectant
les
articles
du
titre
IV
concernant
les
mesures
d'évitement
et de
réduction
d'impact
des
opérations
de
débroussaillement
sur
la
biodiversité.
Le
débroussaillement
et
le maintien
en
état
débroussaillé
de
l'intégralité
des
bandes
d'application
des
*
OLD
selon
la largeur
définie
aux
articles
6, 7
et 8 comprennent
l'ensemble
des
opérations
suivantes
:
a)
La
coupe
ou
broyage
de
la
végétation
herbacée
et
ligneuse
basse*
dont
il
est
recommandé
qu'elle
ne
dépasse
pas
une
hauteur
de
50
cm;
b)
La
coupe
et/ou
le broyage
des
arbustes*
situés
sous
le couvert
d'arbres*
;
c)
l'élagage
des
branches
d'arbres*
et/ou
d'arbustes*
afin
qu'aucune
branche
ne
soit
située
à
moins
de
2
mètres
du
sol
pour
les
sujets
de
plus
de
6 mètres,
et
sur
un
tiers
de
la
hauteur
du
tronc
pour
les
sujets
de
moins
de
6
mètres
de
haut;
d)
le
maintien
de
haies*
et
de
plantations
d'alignement,
sous
réserve
que
celles-ci
soient
distantes
en
tout
point
d'au
moins
5
mètres
des
massifs
forestiers“
Les
haies*
et
les
plantations
d'alignement
doivent
être
maintenues
en
bon
état
d'entretien
et
dépourvues
de
bois
mort
et
dépérissant.
e)
L'élimination
par
broyage
ou
par
exportation
de
l'ensemble
des
rémanents*
issus
du
débroussaillement.
f)
Concernant
l'évacuation
de
bois
d’un
diamètre
supérieur
à
7 cm
coupés
sur
des
terrains
privés,
ils doivent
être
laissés
débités
à disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
Les
rémanents
de
coupes
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
aux
dispositions
du
présent
arrêté
et
à
la réglementation
en
vigueur.
Ces
mesures
sont
mises
en
œuvre
dans
le
respect
et
l'objectif
de
sécurité
publique
poursuivi
par
les
opérations
de
débroussaillement.
De
plus,
de
manière
générale
afin
de
permettre
le
passage
des
véhicules
d'incendie
et
de
secours,
un
gabarit
de
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4
mètres
au-dessus
de
la
bande
de
roulement*
doit
être
assuré
dans
la limite
de
la faisabilité
technique.
La
bande
latérale
se
mesure
au
sol
et
non
en
projection
(cas
des
talus).
Article
6
:
aillemen:
voi
irculation
lique*
Pour
les
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
des
véhicules
motorisés,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
emprises
de
voies
situées
à
moins
de
200
m
des
massifs
forestiers
classés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L132:1
et
L133-1
du
Code
forestier.
L'État
et
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
groupements,
ainsi
que
tous
les
propriétaires
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
dont
les
sociétés
concessionnaires
d'autoroutes,
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à
leurs
frais
une
bande
latérale
de
la
profondeursuivante
à
partir
de
la
limite
externe
de
la
bande
de
roulement*
et
ce
dans
la
limite
de
la
faisabilité
technique
de
l'opération
:
os
autoroutes
: 15
mètres,
°
route
départementale
: 3
mètres,
°
route
communale
: 2
mètres.
Sont
exclus
du
champ
du
débroussaillement
les
tunnels
et
les
ponts.
S'agissant
des
voies
répertoriées
comme
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
et
conformément
à
l'article
L.
13410
du
Code
forestier,
les
gestionnaires
peuvent
solliciter
une
autorisation
du
préfet
pour
augmenter
la
largeur
de
débroussaillement
sur
tout
ou
partie
de
leur
réseau.
7: D
ssaillement des
infrastructures
ferroviair
Pour
les
infrastructures
ferroviaires,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
voies
ferrées
à
moins
de
20
mètres
des
massifs
forestiers
classés
à
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L1321
et
L133:1
du
Code
forestier.
Sont
exclus
du
champ
du
débroussaillement
les
voies
ferrées
non
circulées,
les
zones
emmurées,
les
tunnels
et
les
ponts.
Les
gestionnaires
d'infrastructures
ferroviaires
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à
leurs
frais
une
bande
longitudinale
d'une
largeur
de
7
mètres
de
part
et
d'autre
du
bord
extérieur
de
la voie
ferrée.
Cette
largeur
se
mesure
à partir
des
rails
extérieurs.
Sans
préjudice
des
dispositions
réglementaires
spécifiques
à
leur
utilisation,
l'usage
de
produits
phytocides
(désherbant
ou
débroussaillant)
est
proscrit
au-delà
d'une
distance
de
2
mètres
du
rail
extérieur,
afin
d'éviter
la
présence
de
matière
sèche
résiduelle
très
inflammable.
Pour
les
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
emprises
des
lignes
électriques
aériennes
en
conducteurs
non
isolés
situées
à
l'intérieur
des
massifs
forestiers
classés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L1321
et
L1331
du
Code
forestier.
Les
transporteurs
ou
distributeurs
d'énergie
électrique
exploitant
des
lignes
aériennes
ont,
à
leurs
frais,
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
les terrains
concernés
et
de
prendre
des
mesures
spéciales,
en
créant
par
élagage
des
zones
de
sécurité
entièrement
dégagées
de
végétations
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs,
conformément
aux
distances
suivantes
:
°
Ouvrages
Basse
tension*
(BT)
avec
conducteurs
nus
: 2
mètres,
°
Ouvrages
Haute
tension*
(HTA
et
HTB)
avec
conducteurs
nus
: 3
mètres
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
Pour
les
ouvrages
à
haute
tension
(HT),
le
maintien
en
état
débroussaillé
doit
en
complément
être
assuré
sur
une
profondeur
de
3
mètres
au
pied
des
poteaux
et
pylônes,
de
la
strate
herbacée
et
de
la
strate
semi-ligneuse
basse.
Il
est
recommandé
que
la
végétation
ne
dépasse
pas
une
hauteur
de
50
centimètres
de
haut.
10Le
travail
au
sol
à
laplomb
de
la
ligne
se
limite
à
l'élimination
des
rémanents*
issus
de
la
mise
à
distance
des
conducteurs.
Sur
les
secteurs
pour
lesquelles
les
infrastructures
surplombent
d’autres
obligations
légales
de
débroussaillement
existantes,
les
transporteurs
ou
distributeurs
d'énergie
électrique
exploitant
des
lignes
aériennes
ont
l'obligation,
à leurs
frais
:
o
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
au
sol
une
bande
latérale
de
3
mètres
de
profondeur
de
part
et
d'autre
des
conducteurs,
avec
une
largeur
calculée
à
partir
du
conducteur
extérieur.
o
d'effectuer
un
élagage
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
3
mètres
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
d'autrui En
cas
d'obligations
légales
de
débroussaillement
qui
déborderaient
sur
la
propriété
d'autrui,
le
propriétaire
voisin
ne
peut
s'opposer
à
leur
réalisation
(article
L13410
du
Code
forestier).
Le
gestionnaire
du
réseau
avise
les
propriétaires
concernés
par
tout
moyen
permettant
d'établir
la date
de
notification,
dix
jours
au
moins
avant
le
commencement
des
travaux
(R.
13115
du
Code
forestier).
Durant
ce
délai
de
10 jours,
le propriétaire
voisin
peut
indiquer
s'il
refuse
l'accès
à sa
propriété.
Dans
ce
cas,
l'obligation
de
débroussaillement
est
mise
à
sa
charge.
Le
gestionnaire
du
réseau
doit
alors
en
aviser
le
préfet,
avec
preuve
de
ses
démarches
à
l'appui.
Dans
le cas
de
propriétés
closes*,
un
accord
express
du
propriétaire
reste
nécessaire.
En
application
du
L13112
du
Code
forestier,
sans
accord
du
propriétaire
l'obligation
de
débroussaillement
est
mise
à
la
charge
de
ce
dernier.
Article
10
: Mesures
alternatives
au
débroussaillement
des
équipements
linéaires
Le
préfet
peut
arrêter,
sur
proposition
des
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires
cités
aux
articles
6,
7
et
8,
des
mesures
alternatives
au
débroussaillement
permettant
de
supprimer
les
bandes
de
terrain
à
débroussailler
ou
à
maintenir
en
état
débroussaillé
ou
d'en
réduire
la
largeur,
dès
lors
que
ces
mesures
assurent
la sécurité
des
biens
et
des
personnes
avec
la même
efficacité.
L'étude
réalisée
par
les
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires
sera
soumise
à
l'avis
de
la
commission
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
avant
que
l'autorité
préfectorale
ne
décide
de
sa
validation
au
titre
du
présent
arrêté.
Les
études
réalisées
antérieurement
au
présent
arrêté
préfectoral
par
les
communes
ou
EPCI,
et
par
les
gestionnaires
d'’infrastructures
linéaires
restent
valables.
Elles
peuvent
être
révisées en
cas
de
besoin.
Le
préfet
assure
le contrôle
de
l'exécution
des
obligations
énoncées
aux
articles
6
à 10
du
présent
arrêté
et met
en
œuvre
si nécessaire
les
procédures
administratives
de
mise
en
demeure
2 mois
après
avoir
informé
le responsable
des
OLD.
11TITRE
IV
: Mesures
d’évitement
et
de
réduction
de
l'impact
des
OLD
sur
la
biodiversité
et
autres
dispositions
Article
12
:
Réalisation
des
travaux
de
débroussaillement
de
manière
progressive
dans
l'espace
De
manière
générale,
les
travaux
de
débroussaillement
doivent
se
faire
de
manière
progressive
dans
l'espace
depuis
les
équipements
et
infrastructures
génératrices
de
l'OLD
vers
l'espace
naturel
ou
vers
les
zones
refuges
pour
la faune.
Article
13
:Modalités
de
prise
en
compte
des
aires
de
protections
fortes
Les
aires
de
protections
fortes
impactées
par
l'application
du
présent
arrêté
sont
les
suivantes
: Réserve
Naturelle
Régionale
du
marais
de
Bonnefont
et
la
Réserve
Naturelle
Nationale
d'intérêt
géologique
du
Lot. Au
sein
de
ces
sites,
la
réalisation
des
obligations
légales
de
débroussaillement
(OLD)
peut
être
soumise
à autorisation
spéciale
(Art.
332-9
du
Code
de
l'environnement).
La
mise
en
œuvre
des
obligations
légales
de
débroussaillement
doit
être
conforme
au
plan
de gestion
du
site
concerné
par
l'OLD.
Le
conservateur
du
site
doit
être
averti
en
amont
de
la
réalisation
des
travaux
de
débroussaillement.
Article
14
: Modalités
de
prise
en
compte
des
végétations
rivulaires*
:
Aucune
intervention
ne
doit
être
effectuée
dans
les
végétations
rivulaires*
des
cours
d'eau,
étangs,
lacs,
lagunes
ou
plans
d’eau
sur
une
bande
de
10
mètres.
Article
15
:Modalité
de
mise
en
œuvre
du
broyage
lourd*
de
la
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
en
plein
Le
broyage
lourd*
de
la
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
en
plein
est
interdit
sur
des
surfaces
de
plus
de
3
000
m2
d'un
seul
tenant
du
15
mars
au
15
août.
Cette
mesure
ne
s'applique
pas
aux
opérations
d'entretien
courant
de
maintien
en
état
débroussaillé*
menées
dans
le
cadre
des
obligations
légales
de
débroussaillement.
‘
Le
seuil
de
3
000
m?
s'applique
de
manière
individuelle
à
chaque
propriétaire
ou
chaque
responsable
chargé
d'une
OLD.
Concernant
les
infrastructures
linéaires
ce
seuil
est
relevé
à
8
000
m°?
et
s'applique
par
commune.
Article
16
:
Travaux
de
débroussaillement
en
site
inscrit
ou
classé
et
en
périmètres
des
monuments
istoriques La réalisation
des
OLD
n'est
pas
soumise
à déclaration
ou
autorisation
spéciale
de
travaux
dans
les sites
inscrits
ou
classés
et
en
périmètre
de
monuments
historiques
situés
dans
les
zones
ciblées à
l’article
1°
du
présent
arrêté.
Ces
travaux
concourent
à
l'entretien
et
à
la
protection
des
sites
et
n'en
constituent
pas
une
modification
définitive
de
l'état
ou
de
l'aspect.
Par
exception,
les
abattages
d'arbres
de
haute-
tige*
sont
assujettis
à
autorisation
préfectorale
de
modification
de
l'aspect
du
site
inscrit
ou
classé
ou
du
monument
historique.
(Article
R.341-10
du
Code
de
l'environnement).
12TITRE
V
: Mise
en
application
de
l'arrêté
préfectoral
Article
17
: Abrogation
de
l'arrêté
antérieur
Le
titre
| de
l'arrêté
préfectoral
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
et
aux
conditions
d'allumage
des
feux
en
plein
air
pour
la
prévention
des
incendies
de
forêt
et
la
préservation
de
la
qualité
de
l‘air du
05/07/2012
est
abrogé
à
la date
de
publication
du
présent
arrêté.
Le
plan
local
d'urbanisme,
ou
tout
autre
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu,
est
mis
à
jour
par
l'autorité
compétente
(le
Maire
ou
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale)
en
y
annexant
le
zonage
des
obligations
légales
de
débroussaillement,
disponible
suivant
le
lien
indiqué
art.
1 du
présent
arrêté.
Articl
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Lot,
les
sous-préfets
de
Cahors,
Figeac,
Gramat,
les
maires
du
département
du
Lot,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
directeur
de
l'agence
interdépartementale
de
l'office
national
des
forêts,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
le
chef
de
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
service
départemental
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité
et
les
agents
mentionnés
à
l’article
L161-4
du
Code
forestier,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
du
Lot
et
affiché
dans
toutes
les
mairies
du
département
soumises
aux
obligations
légales
de
débroussaillement.
Fait à (ah
le Hi Sepreun
ds
Claire
RAULIN
Délais
et voies
de
recours
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet :
- d'un
recours
gracieux
auprès
du
Préfet
du Lot
- Place
Chapou
- 46009
Cahors
Cedex
dans
un
délai
de
2
mois
suivant
sa
notification.
Le
recours
doit
être
écrit
et exposer
les
arguments
&t
faits
nouveaux.
Une
copie
de
la décision
contestée
doit
être
jointe
à votre
recours.
- d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l’agriculture
et de
la souveraineté
alimentaire
- 78,
rue
de
Varenne
- 75349
Paris
07
SP
dans
un
délai
de
2
mois
suivant
sa
notification.
Le
recours
doit
être
écrit
et exposer
les
arguments
et faits
nouveaux.
Une
copie
de
la décision
contestée
doit
être jointe
à votre
recours.
- d’un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
de
Toulouse
dans
un
délai
de
deux
mois
suivant
sa
notification,
soit
par
courrier
(68,
rue
Raymond
IV - 31000
Toulouse
-— tél
: 05.62.73.57.57),
soit
par
l'application
informatique
télérecours
accessible
sur
le site
http://wwwtelerecours.fr
13ANNEXE
1
: Glossaire
Arbre:
Végétal
ligneux
dont
la
hauteur
totale
est
supérieure
à
3
mètres.
Dans
l'arrêté
le
mot
arbre
renvoi
à l'emprise
projetée
au
sol
de
l'ensemble
de
ses
ramifications
(branches
et
rameaux)
Arbre
de
haute-tige
: Arbre
de
plus
de
10
mètres
de
hauteur.
Arbre
têtard:
Arbre
feuillu
qui
a
été
étêté
à
une
hauteur
en
général
supérieure
à
2
mètres
et
qui
présente
des
rejets
(pousses)
émergeant
de
la
zone
coupée.
Arbre
à cavité
apparente
: Arbre
présentant
un
ou
plusieurs
creux
dans
le tronc
ou
les
branches,
ceux-ci
pouvant
constituer
un
abri
pour
différentes
espèces.
Ces
cavités
sont
celles
visibles
depuis
le
sol
et
facilement
identifiables.
Un
décollement
d'écorce
ne
constitue
pas
une
cavité.
Arbuste
: végétal
ligneux
de
plus
de
50
cm
de
hauteur
et
de
moins
de
3 mètres.
Bande
de
roulement
:
+
Sur
les
réseaux
structurants
où
il y
a
des
peintures
en
axe
et
en
rives,
la
bande
de
roulement
est
la partie
comprise
entre
les
marquages
en
peinture
des
rives
(bandes
de
rives)
*_
Sur
les
réseaux
où
il
n’y
a
pas
de
peinture
de
rives,
la
bande
de
roulement
correspond,
sauf
exception,
à
la
partie
revêtue
de
la
chaussée
(revêtue
d'une
couche
de
roulement)
Broyage
lourd
en
plein
: broyage
effectué
au
moyen
de
matériel
de
type
gyrobroyeur
ou
broyage
lourd
autoporté
et
sur
des
surfaces
continues.
Les
débroussailleuses
à
main
ou
les
tondeuses
ne
sont
pas
concernées. Chantier:
les
chantiers
visés
par
l'application
du
présent
arrêté
sont
ceux
qui
ont
pour
objet
de
créer
une
construction
ou
une
installation
de
toute
nature*.
Coupe
rase
: Opération
qui
consiste
à
couper
à
ras
du
sol
tous
les
arbres
d'une
parcelle
sans
changer
la
destination
boisée
de
celle-ci
grâce
à
la
repousse
naturelle
du
boisement
ou
à
la
plantation.
Couvert
végétal
: Projection
verticale
des
houppiers
sur
le
sol.
Le
couvert
est
dit
continu
lorsqu'il
ne
présente
pas
d'interruption
sur
la surface
considérée.
'
Défrichement
: Destruction
de
l'état
boisé
d'un
terrain
et
mettant
fin
à
sa
destination
forestière.
Élagage
:
Opération
correspondant
à
la
coupe
de
branches,
mortes
ou
vivantes,
au
niveau
de
leur
jonction
avec
le tronc
d'un
arbre
sur
pied.
Espace
agricole
régulièrement
entretenu:
terrain
avec
un
caractère
agricole
tels
que
les
vergers
d'arbres
fruitiers,
oliveraies,
prairies,
pelouse
…
Ceci
ne
comprend
pas
les
terrains
en
friches
avec
une
végétation
spontanée
ainsi
que
les
bois
pâturés
considérés
comme
des
espaces
forestiers.
Haie
: Alignement
d'espèces
arborées
et/ou
arbustives
de
toute
nature
plantée
en
limite
de
propriété
bâtie
pour
assurer
plusieurs
fonctions
: servir
de
clôture
végétale,
contribuer
à
l’ornement du
jardin.
Houppier:
Ensemble
des
ramifications,
branches,
rameaux
et
feuilles
ou
aiguilles
d‘un
arbre
ou
d'un
arbuste. Installation
de
toute
nature :
Les
installations
soumises
sont
toutes
les
installations
qui
présentent
soit
un
risque
de
mise
à
feu
intrinsèque,
soit
une
activité
humaine
autre
que
pour
de
rares
entretiens,
soit
celles
qui
ont
une
valeur
économique,
patrimoniale
ÿ
compris
pour
les
biens
qu’elles
contiennent,
soit
14une
combinaison
de
ces
facteurs.
Par
exemple,
sont
concernés
les
parcs
photovoltaïques
et
les
postes
électriques
au
sol.
Lignes
électriques
basse
et
haute
tension
:
-
Basse
tension
(BT)
: ouvrages
pour
lesquels
la valeur
nominale
de
la tension
excède
50
volts
sans
dépasser
1000
volts
en
courant
alternatif
ou
excède
120
volts
sans
dépasser
1
500
volts
en
courant
continu
lisse.
+
Haute
tension
A
(HTA)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
dépasse
les
limites
ci-dessus
sans
dépasser
50
000
volts
en
courant
alternatif
ou
75
000
volts
en
courant
continu
lisse.
+
Haute
tension
B
(HTB)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
dépasse
les
limites
ci-dessus.
(Définition
issue
de
l'article
30
de
l'arrêté
technique
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique).
Limite
séparative
de
propriété
/limite
de
propriété
: Frontière
qui
peut
être
matérialisée
(clôture)
ou
dématérialisée.
Son
rôle
est
de
délimiter
la
surface
de
la
propriété
par
rapport
aux
parcelles
voisines
ainsi
qu'au
domaine
public.
Maintien
en
état
débroussaillé:
Le
maintien
en
état
débroussaillé
recommande
que
la
hauteur
de
la
végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
n'excède
pas
50
cm
de
haut
et
que
l'ensemble
des
modalités
fixées
par
le présent
arrêté
est
respecté.
Massif
forestier:
terrains
en
état
de
bois,
forêts,
landes,
maquis
ou
garrigues
correspondant
à
l’ensemble
des
espaces
identifiés
par
l'article
L.111-2
du
Code
forestier.
Plantation
d'alignement:
Plantations
linéaires
d'arbres
le
long
d'équipements
linéaires
tels
que
les
routes,
chemins,
voies
fluviales.
Plants
forestiers:
Plantes
provenant
de
semis
naturels,
de
semences,
de
parties
de
plantes
ayant
pour
destination
la
reproduction
forestière.
Propriété
close:
propriété
dont
l'accès
est
restreint
du
fait
de
l'opposition
manifeste
du
propriétaire
(verbale,
écrite,
affichage,
clôture...)
Rémanents:
Les
rémanents
correspondent
à
l‘ensemble
des
végétaux
coupés
et
des
résidus
de
végétaux
présents
sur
le sol
après
les travaux
de
débroussaillement
Végétation
ligneuse
basse:
Ensemble
des
végétaux
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
n'étant
pas
considérés
comme
des
arbustes
ou
des
arbres.
Cette
végétation
est
généralement
inférieure
à
1
mètre
de
hauteur.
Les
plantes
grimpantes,
tel que
le
lierre
et
la
glycine,
ne
sont
pas
concernées
par
l'obligation
légale
de
débroussaillement.
Végétation
rivulaire
: végétation
qui
borde
les
cours
d'eau,
plans
d'eau,
lacs,
mares,
étangs.
Constitue
un
cours
d'eau
un
écoulement
d'eaux
courantes
dans
un
lit naturel
à
l'origine,
alimenté
par
une
source
et
présentant
un
débit
suffisant
la
majeure
partie
de
l'année.
Les
cours
d'eau
sont
définis
dans
la
cartographie
des
cours
d'eau
présente
sur
le
site
de
la
préfecture
:
https://carto2.geo-
ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=7a299018-b0ff-442b-9493-b69450bf96ac Voie
ouverte
à
la
circulation
publique:
voies
livrées
par
leurs
propriétaires
à
la
libre
circulation
des
véhicules
motorisés
(autoroutes,
routes
nationales,
et
départementales,
voies
communales,
voies
privées
ne
comportant
pas
d'interdiction
de
circulation,
…).
15