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PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (2)
Document publié le Mardi 17 novembre 2015 par la commune de Caderousse.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (2))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Transports,
CE # os A S 3 HE
Département de Vaucluse
LC CITADIA CE
6.3. Annexes à titre informatif 6.3.e. Réglementation relative au
débroussaillement
Elaboration du PLU prescrite le : 17 novembre 2015
PLU arrêté le : 11 juillet 2019
PLU approuvé le : 27 février 2020L
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE VAUCLUSE
Arrêté n °2013049-0002
signé par Préfet de Vaucluse
le 18 Février 2013
Prefet de Vaucluse
04 - DDT (Direction Départementale des Territoires)
relatif au débroussaillement légal autour des
constructions, chantiers et installations de
toute nature dans le cadre de la prévention et
de la protection contre les feux de forêts.Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE VAUCLUSE
Direction départementale
des Territoires
Service Eau et Milieux naturels
Affaire suivie par : Jean-Marc COURDIER
Tél : 04 90 16 21 46
Télécopie : 04 90 16 21 88
Courriel : jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr
ARRÊTÉ
relatif au débroussaillement légal autour des constructions,
chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la
prévention et de la protection contre les feux de forêts
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU l'ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du Code Forestier ;
VU les articles L.131-10 à L.131-14, L.134-6 à L.134-9, L.134-14. à L.134-16, L.135-1, L.135-2, L.161-1, L.161-4, L.163-5 du Code Forestier ;
VU les articles R.131-13, R.131-14, R.134-4 à R.134-6 et R.163-3 du Code Forestier ;
VU les articles L.130-1 et R.130-1 du code de l'urbanisme ;
VU les articles L.2211-1 à L.2216-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du Code Forestier ;
VU arrêté préfectoral n° S12007-03-13-0060-DDAF du 13 mars 2007 modifié par l'arrêté préfectoral
n° SI2007-09-11-0070-DDAF du 11 septembre 2007 relatif au débroussaillement légal autour des
habitations ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1979 portant autorisation de coupe en Espace Boisé Classé ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012363-008 du 28 décembre 2012 relatif à la détermination des massifs forestiers de Vaucluse particulièrement exposés aux risques d’incendie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu ;
Les services de l'État en Vaucluse — Direction Départementale des Territoires — 84905 Avignon cedex 9VU la circulaire n°90-56 du 12 juillet 1990 relative au débtoussaillement en site classé ;
YU l'avis favorable de la sous-commission départementale pout la sécurité contre les risques d'incendie de forêts, landes, gatrigues et maquis en date du 13 décembre 2012 ;
Considérant que la zone boisée de Pétage montagnard (peuplements situés à plus de 1000 m d'altitude)
offre un niveau de risque « feu de forêt » peu élevé lié à la végétation qui la compose et aux conditions
climatiques qu’elle rencontte ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires,
ARRETE
ARTICLE 1“:
Tous les bois, forêts et terrains assimilés tels que plantations, reboisements, landes, gattigues et maquis du département, déterminés dans l'arrêté préfectoral n° 2012363-0008 du 28 décembre 2012, sont classés en zone exposée aux incendies conformément à l'article L.133-1 du Code Fotestiet.
ARTICLE 2:
Conformément à l'article L.131-10, on entend pat débroussaillement les opérations de réduction des
combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une tuptute suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles
peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
Le teprésentant de PÉtat dans le département arrête les modalités de mise en œuvte du
débroussaillement selon la nature des risques.
ARTICLE 3 :
L'obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à
moins de 200 m des bois et forêts , dans chacune des situations suivantes :
1°) Sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et
installations de toutes natures.
Le maire peut porter l'obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres.
2°) Sur la totalité des terrains situés dans les zones utbaines délimitées pat un plan local
d'urbanisme rendu public ou approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
3°) Sur la totalité des terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à un
lotissement, à une association foncière urbaine régies par les articles L.311-1, L.322-2 et L.442-
1 du code de l'urbanisme.
4°) Sur la totalité des terrains servant d'assiette aux terrains de camping, de stationnement de
caravanes et de parcs résidentiels mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du code
de l'urbanisme.ARTICLE 4: Prescriptions générales s’appliquant aux 1%, 2*"* et 3** alinéa de l'article 3
A l'exception des végétaux vivants dont le maintien permet de respecter les dispositions définies dans le
présent article, les opérations de débroussaillement sont constituées de :
- la destruction de la végétation abustive au tas du sol,
- l'élagage des atbtes conservés jusqu'à une hauteur minimale de 2 mètres,
- l'enlèvement des bois motts, dépérissants ou dominés sans avenit,
- l'enlèvement des arbres, des haies végétales, des branches d'arbres, des arbustes situés à
moins de 3 mètres d'une ouverture ou d'un élément de charpente apparente,
- la suppression de toutes branches situées à une distance inférieure à 2 m en tout point du
toit,
- l'enlèvement de toute végétation intermédiaire entre le sol et la cime des atbtes pour éviter
toute superposition de strate,
_ dans le cas où des flots atbustifs sont conservés, la distance séparant deux flots ou le
houppier de l'arbre le plus proche ne peut être inférieure à 2 mètres,
_ l'enlèvement des atbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppier soit distant
d'au moins 2 mètres des houppiets voisins à l'exception des arbres d'une hauteur supétieute à
15m dont l'élagage dépasse 4m et sous lesquels aucune végétation intermédiaire n’est présente
entte le sol et le houppier.
Les rémanents doivent être évacués, broyés ou incinérés dans le strict respect des réglementations en vigueur et plus paiticulièrement de l'arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013
réglementant l'emploi du feu. Les résidus issus du broyage devront être évacués dans un périmètre de
10m autout de Phabitation.
Les paities mortes des végétaux maintenus (branche sèche, tige sèche d'une cépée, …) doivent être
éliminées au même titre que les végétaux moïts.
Afin de garantir la meilleure sécurité du dispositif pendant la période estivale, les travaux nécessaires au respect de lobligation de débroussailler doivent être réalisés avant le 31 mai.
Pat ailleurs les îlots de végétation arborée d'une surface de 50m? maximum sépatés de 5m les uns des
autres pourront être conservés à plus de 30m de la construction ou l'installation mentionnée au premier alinéa de l’article 3.
ARTICLE 5 : Prescriptions particulières s’appliquant aux terrains de camping, de stationnement de
catavanes et de parc résidentiel mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du code de
l'urbanisme (4% de Particle 3 du présent arrêté)
1°) A l'intérieur de la zone de camping, de stationnement ou d'hébergement :
Les prescriptions définies dans l'article 4 sont applicables.
2°) Sur un rayon de 50m à l'extérieur de la zone de camping, de stationnement ou
d'hébergement :
Les opérations de débroussaillement sont constituées de :
— Ja destruction de la végétation arbustive au tas du sol,
l'élagage des atbres conservés jusqu'à une hauteur minimale de 2 mètres,
— l'enlèvement des bois morts, dépérissants ou dominés sans avenit,
__ l'enlèvement des arbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppier soit
distant d'au moins 3 mètres des houppiers voisins,
l— l'enlèvement de toute végétation intermédiaire entre le sol et le houppier des arbres
pour éviter toute superposition de strate.
ARTICLE 6 : Déclaration de coupe en Espace Boisé Classé
Sont autorisées, en application des articles L.130-1, alinéa 8 et R.130-1, alinéa 6 du code de l'utbanisme, et à ce titre dispensées de la déclaration préalable prévues par les atticles L.130-1, alinéa 5 et R.130-1, alinéa 1 du même code, la coupe et l'abattage d'arbres dans le cadre des obligations énumétées à l'article L.134-6 du code forestier.
ARTICLE 7 : Prescriptions particulières aux abords des voies privées donnant accès à ces
constructions, chantiers et installations de toute nature
La voie d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doit présenter un volume libre de tout obstacle d’une hauteur et d’une largeur minimale de 3,50m complétée pat un
débroussaillement de 3 mètres de part et d'autre de la voie et d'un élagage des arbres conservés sur une hauteur de 2 mètres, afin de faciliter le libre accès des engins de secours.
ARTICLE 8 : Prescriptions particulières aux abotds des voies privées donnant accès aux terrains de
camping, de stationnement de caravanes, de parc résidentiel et des établissements recevant du public
La voie d'accès aux terrains de camping, de stationnement de caravanes, de parc tésidentiel et d'établissement recevant du public doit présenter un volume libre de tout obstacle d’une hauteur et
d’une largeur minimale de 3,50m complétée pat un débroussaillement de 10 mètres de patt et d'autre de
la voie et d'un élagage des arbres conservés sut une hauteur de 2 mètres, afin de faciliter le libre accès des engins de secours.
ARTICLE 9 : Responsabilité des travaux
Conformément à l'article L.134-8 du Code Forestier, les travaux de débroussaillement sont à la charge :
19) dans les cas mentionnés aux 1° de l'article 3 aux propriétaires des constructions, chantiers et
installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie,
2°) dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 au propriétaire du terrain.
ARTICLE 10 : Prescriptions particulières àl'étage montagnatd (zone supérieure à 1000m d'altitude)
Les travaux de débroussaillement prescrits sont :
- la supptession des pins d’une hauteur inférieure à 5m et situés dans un rayon de 10m autour
de l'habitation et de l’élagage des atbres conservés sut une hauteur de 2m,
- la suppression des pins d’une hauteur inférieure à 5m et situés sur une profondeur de 2,50m
de patt et d’autre des voies privées y donnant accès et de l’élagage des atbres conservés sur une
hauteur de 2m,
- la suppression de toutes branches situées à une distance inférieure de 2m en tous points du
toit,
- la réalisation d’un débroussaillement alvéolaire à l'intérieur de la zone concernée isolant les bouquets de végétation les uns des autres,
- le maintien des milieux ouvetts existants.
Pout la voie d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute natute de cette zone, un volume libre de tout obstacle d’une hauteur et d’une largeur minimale de 3,50m doit être réalisé sut la totalité de ces voies afin de permettre le libre accès des engins de secouts.ARTICLE 11 : Extension du débroussaillement à un terrain voisin
Conformément à l'article R.131-14 du Code Forestier, lorsque les travaux de débroussaillement ou de
maintien en état débtoussaillé doivent s'étendre au-delà des limites de la proptiété concernée, celui à qui incombe la charge des travaux en application de l'atticle L.134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
1°) Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine (lettre recommandée avec
AR, remise en main propre contre récépissé) des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
2°) Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
3°) Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces
obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en infotme le maire.
ARTICLE 12 : Cas d’exécution d’office par les autorités publiques
Conformément à l'article L.134-9 du Code Forestier, en cas de non exécution des travaux prévus aux articles 2, 3, 4 et 5, la commune y poutvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge
de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu ces travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune, IL est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L.134-6 ,
L.134-7 et L.134-9, le représentant de l'État dans le département se substitue au maire de la commune
après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux effectués pat PÉtat est mis à la
chatge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
ARTICLE 13 : Sanctions
Conformément àl'article L.135-2 et indépendamment des sanctions pénales prévues à Particle L.163-5 du code forestier, en cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler, le maite ou le cas
échéant, le représentant de l'État dans le département met en demeute la personne tenue à l'obligation
de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits pat la mise en demeute à l'expitation du
délai fixé, le maire saisit l'autorité administrative compétente de l'État, qui peut prononcet une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros pat mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
ARTICLE 14 : Publication au Plan Local d'Urbanisme
Conformément à l'article L.134-15, lorsque des terrains sont concernés par une obligation de
débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l'article 3, cette obligation est annexée aux plans locaux d'ubanisme ou
aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
ARTICLE 15 : Information du propriétaire en cas de mutation
Conformément à l'aticle L.134-16, en cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de
l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé qui est lié au bien acquis en application de l'article L.134-6 du Code Forestier. De même, à l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.ARTICLE 16 : Abrogation
L'arrêté n° S12007-03-13-0060-DDAF du 13 mars 2007 modifié par l'arrêté préfectoral n° S12007-09- 11-0070-DDAF du 11 septembre 2007 relatif au débroussaillement légal autour des habitations est
abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
ARTICLE 17 : Publicité et recours
Le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nîmes dans un
délai de deux mois à partir de sa date de publication au Recucil des Actes Administratifs.
ARTICLE 18 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfcts des arrondissements d'Apt et de Carpentras, le
directeur de Cabinet du préfet de Vaucluse, les maites, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le directeur dépaitemental de la sécurité publique, le directeur de l'agence Bouches-du-Rhône-Vaucluse de l'office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché dans toutes les communes du département.
Fait à Avignon, le 16 FEV, 201
SADIE CE JELÉ r LUPIE LE à SE L
A L'ORIGINA Le Préfet,
id BL ANANNEXE
Définitions :
Houppier : Ensemble de branches qui forment la tête et le sommet de la tige d'un arbre.
Atbuste : Végétaux (naturels ou d'ornements) d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres.
Ouverture : Porte ou fenêtre35 à 4 à 5
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Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE VAUCLUSE
Arrêté n °2013056-0008
signé par Préfet de Vaucluse
le 25 Février 2013
Prefet de Vaucluse
04 - DDT (Direction Départementale des Territoires)
Relatif au débroussaillement légal en bordure
des voies ouvertes à la circulation publique,
des voies ferrées et sous les lignes électriques
dans le cadre de la prévention et de la
protection contre les feux de forêts.7 4)
2
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE VAUCLUSE
Direction départementale
des Territoires
Service Eau et Milieux naturels
Affaire suivie par : Jean-Marc COURDIER
‘Tél : 04 90 16 21 46
“Télécopie : 04 90 16 21 88
Courriel : jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr
ARRÊTÉ
relatif au débroussaillement légal en bordure des voies ouvertes à
la circulation publique, des voies ferrées et sous les lignes
électriques dans le cadre de la prévention et de la protection
contre les feux de forêts
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
YU l'Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du Code Forestier ;
VU le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du Code Forestier ;
VU les articles L.131-10, L.131-12, L.134-14, L.131-16, L.134-10 à L.134-14, L.134-17, L.134-18, L.161- 4 du Code Fotestiet ;
VU les articles L.130-1 et R.130-1 du code de l'urbanisme ;
VU les articles L.2211-1 à L.2216-3 du Code Génétal des Collectivités Territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012363-0008 du 28 décembre 2012 relatif à la détermination des massifs foresticts de Vaucluse particulièrement exposés aux risques d'incendie ;
VU l'atrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013049-0002 du 18 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêts ;
VU la circulaire n° 90-56 du 12 juillet 1990 relative au débroussaillement en site classé ,
VU l'avis favorable de la Sous-comtnission de sécurité relative au risque d'incendie de forêt, de landes, de maquis et de garrigues en date du 13 décembre 2012 ;
Les services de l'État en Vaucluse — Direction Départementale des Territoires - 84905 Avignon cedex 9Considérant que la zone boisée de l'étage montagnatd (peuplements situés à plus de 1000m d'altitude)
offte un niveau de risque feu de forêt peu élevé lié à la végétation qui la compose et aux conditions
climatiques qu’elle rencontre ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Tous les bois, fotêts ct terrains assimilés tels que plantations, reboisements, landes, gattigues et maquis du dépattement, déterminés dans l'arrêté préfectoral n° 2012363-0008 du 28 décembre 2012, sont classés en zone exposéc aux incendies conformément à l'atticle L.133-1 du Code Forestier.
ARTICLE 2 :
Conformément à l'article L.134-13 du code forestier, l'autorité administrative de l'État peut arrêter, sut proposition des propriétaires des équipements mentionnés dans l'arrêté, des mesutes alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la latgeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et avec la même efficacité.
ARTICLE 3 :
Sont autorisées, en application des articles L.130-1, alinéa 8 et R.1 30-1, alinéa 6 du code de l'utbanisme,
et à ce titre dispensées de l'autorisation préalable prévues par les atticles L.130-1, alinéa 5 et R:130-1,
alinéa 1 du même code, la coupe et l'abattage d'arbres dans le cadre des obligations énumétées aux
atticles L.134-10, L.134-11 et L.134-12 du code forestier.
ARTICLE 4 : Débtoussaillement en bordure des voies ouvettes àla circulation publique
Dans la traversée et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts et tetrains assimilés situés à
moins de 1000m d'altitude, l'État, les collectivités teritoriales, propriétaires de voies ouvettes à la
circulation publique et les sociétés concessionnaires des autoroutes procèdent à leur frais au
débroussaillement ct au maintien en état débroussaillé de part et d'autre du bord extérieur de la
chaussée.
ARTICLE 5 : Largeur de débroussaillement en bordure des voies ouvertes à la circulation publique
La largeur de la bande débroussaillée de part et d'autre de la voie est définie en fonction du niveau de
sensibilité à l'incendie du massif forestier traversé par la voie. Une catte déterminant le zonage des
massifs classés en fonction de leur sensibilité est jointe en annexe du présent arrêté.
Dans tous les cas, la voie d'accès doit présenter un volume libre de tout obstacle d’une hauteut ct d'une largeur minimales de 3,50m.1) massif classé en sensibilité très forte :
La largeut de la bande débroussaillée est fixée à 20 mètres de paït et d'autre du bord extérieur de la voie
pour les routes à forte fréquentation, autoroutes, routes nationales, toutes dépattementales et à 10 mètres sur les chemins communaux et les chemins privés ouverts à la circulation publique.
Les travaux prescrits portent :
— su la suppression de la végétation d'une hauteur inférieure à 5m, à l'exception des peuplements
de taillis dans lesquels les cépées sont distantes d'au moins 5m les unes des autres ;
— l'élagage des arbres isolés sur une hauteur de 2m, à l'exception des cépées notamment de chênes
vetts qui sont consetvées en totalité sans élagage.
Lorsque la configutation du terrain rend impossible la réalisation des travaux (talus rocheux, forte
déclivité, …) le maître d'ouvrage peut être autorisé à limiter la largeur du débroussaillement par la DDT
après avis du SDIS. En tout état de cause, la largeur ne peut être inférieure à 7m de part et d'autre du
bord extérieur de la chaussée.
2) massif classé en sensibilité forte
La largeur de la bande débroussaillée est fixée à 10 mètres de part et d'autre du botd extérieur de la voie
pout les routes à forte fréquentation, autoroutes, routes nationales, toutes dépattementales et à 5 mètres sur Les chemins communaux et privés ouverts à la circulation publique.
Les travaux ptesctits portent :
— sur la suppression de la végétation d'une hauteur inférieure à 5m, à l'exception des peuplements
de taillis dans lesquels les cépées seront distantes d'au moins 5m les unes des autres,
— l'élagage des arbres isolés sur une hauteur de 2m, à l'exception des cépées notamment de chènes
verts qui sont conservées en totalité sans élagage.
3) massif classé en sensibilité moyenne
La largeur de la bande débroussaillée est fixée à 3 mètres de part et d'autre du bord extérieur de la voie,
ARTICLE 6 : Débroussaillement sous les lignes électriques
Dans la traversée des bois, forêts et terrains assimilés, le transporteur ou le distributeur d'énergie
électrique, exploitant les lignes aériennes en conducteuts nus, procède à ses frais à :
— - Lignes basse tension:
a) Suppression de toute végétation sous la ligne sur une largeur de 1m pat fil, b) Débroussaillement sur 5 mètres de pat et d'autre de l'axe de la ligne,
c) Abattage rez-terre de tous les atbres susceptibles de tomber sut la ligne.
— - Lignes moyenne tension :
a) Suppression de toute végétation sous la ligne,
b) Débroussaillement sur 5 mètres de part et d'autre du dernier fils,
c) Abattage rez-terte de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne.
— - Lignes haute lension :
a) Suppression de toute végétation sous la ligne,
b) Débroussaillement sur 10 mètres de patt et d'autre du dernier fils,
c) Abattage rez-terre de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne,
d) Débroussaillement sur un rayon de 20 mètres autour des pylônes.Sur les tronçons de ligne présentant une configuration du terrain rendant impossible la téalisation des travaux (talus rocheux, forte déclivité, …), le maître d'ouvrage peut être autorisé à limiter la latgeut des travaux de débroussaillement par la DDT après avis du SDIS.
ARTICLE 7 : Débroussaillement des voies ferrées
Dans la traversée des bois, forêts et terrains assimilés, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ouvettes à la circulation des trains procèdent, à leurs frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé d'une bande d'une largeur de 5 mètres de part et d'autre de la voie, les 5 mètres étant mesutés À partir du rail extérieur.
ARTICLE 8 :
Conformément àl'article L.134-14 du code forestier, lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions prévues à l'atticle 5 du présent arrêté se
superposent à des obligations de même nature mentionnées dans l'arrêté préfectoral n° 2013049-0002
du 18 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêts, la mise en
œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures pour ce qui les
concerne, à l'exception :
— des terrains situés dans les zones utbaines délimitées pat un plan local d'urbanisme rendu
public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
— des terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies pat les atticles L.311-1, L.322-2 et
L.442-1 du code de l'urbanisme ;
= des terrains mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du même code ;
— des bois, forêts, terrains assimilés, parcs et jardins clôturés attenant à une habitation.
Clôture :
On appelle clôture un mur, haie, fossé, palissade, plessée et toutes les manières d'isoler un terrain.
ARTICLE 9 :
Conformément à l'article L.131-12, le propriétaire ou l'occupant des fonds comptis dans le périmètre
soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui
en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même les travaux.
En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé est mise à sa charge.
ARTICLE 10 :
Dans tous les cas, l'entretien des zones nettoyées devta impérativement être réalisé avant que le seuil de repousse de la végétation n'ait atteint un phytovolume de 2500m3/ha.
Phytovolume : volume d'encombrement des arbustes calculé pat le produit du recouvrement et de la hauteur moyenne de la strate atbustive.
ARTICLE 11 :
Un contrôle a posterioti pourta être effectué par la DDT et le SDIS pour valider les travaux de
débtoussaillement réalisés.
ARTICLE 12 :
L'arrêté préfectoral n° S12004-06-21-0100-DDAF du 21 juin 2004 est abrogé.ARTICLE 13 :
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un tecouts contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de 2 mois à partit de sa date de publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 14 :
La secrétaire générale de la Préfecture et les sous-préfets d'arrondissement, le directeur de Cabinet, les maires, le directeur départemental des territoires, le directeur dépattemental des services d'incendie et
de secours, le commandant du groupement de gendatmerie de Vaucluse, le directeur dépattemental de la sécurité publique, le directeur de l'agence Bouches-du-Rhône/Vaucluse de l'office national des forêts, le chef du Service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché dans toutes les communes du département.
Avignon, le 96 FEV, 213
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PREFECTURE DE VAUCLUSE
Zone soumise à la réglementation relative
à l'emploi du feu et au débroussaillement
obligatoire au titre du code forestier
Commune : Caderousse
Zone concernée
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Guide du
débroussaillement règlementaire
aux abords des constructions
dans le département de Vaucluse
Débroussailler
autour
de sa maison :
« une obligation » 2ème éditionLe débroussaillement vous protège, vous et votre construction, en garantissant une rupture du combustible végétal qui entraîne une baisse de la puissance du feu et accroît ainsi votre sécurité.
Le débroussaillement :
- ralentit la progression du feu en le transformant en un simple feu courant ;
- diminue sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz ; - évite que les flammes n’atteignent des parties inflammables de votre habitation.
Le débroussaillement protège la forêt en limitant le développement d’un départ de feu accidentel à partir de votre propriété et en
sécurisant les personnels de la lutte contre l’incendie.
Maisons débroussaillées épargnées par le feu
(Plan de la Tour, incendie du 22 juillet 2003).LILI LIAL RE LIL.
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Le débroussaillement réglementaire
Le débroussaillement réglementaire concerne les propriétaires de terrains, de constructions et d’installations situés à l’intérieur et à moins de 200 mètres de bois, forêts, plantations, reboisements, landes, garrigues ou maquis.
L’obligation de débroussailler et le maintien en l’état débroussaillé sont définis par les articles L134-6 et suivants du Code forestier.
Règlementation
En Vaucluse, la délimitation des massifs forestiers est définie par l’arrêté préfectoral n°2012363-0008 du 28 décembre 2012. Les modalités d’application du débroussaillement aux abords des habitations sont précisées dans l’arrêté préfectoral n°2013049-0002 du 18 février 2013.
Ce guide technique explique aux propriétaires concernés comment appliquer cette réglementation.
1
Carte de l’arrêté préfectoral du 18 février 2013 définissant les zones soumises à réglementation. La plupart des communes est concernée.Ces travaux sont à la charge du propriétaire de la construction ou de ses occupants (locataires, fermiers...).
Ce principe relève de l’application de l’article 1384 du Code civil selon lequel toute personne doit assumer la responsabilité des choses qu’elle a sous sa garde. En conséquence, la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à protéger le bien bâti incombe effectivement au propriétaire de ce dernier.
1) Cas général :
votre propriété est
située en zone non
urbaine :
Vous devez
débroussailler les
abords de toutes les
constructions :
- dans un rayon de
50 mètres autour
des bâtiments ou
installations de
toutes natures
(y compris les
piscines).
- 3 mètres de part
et d’autre des
chemins privés y
donnant accès.
Zone
non
urbaine
2
Le document d’urbanisme en vigueur dans la com
Surfaces à débroussaillerZONE NON URBAINE
RER"
pAs)) [AU TN)12
2) Cas particulier :
votre propriété est
située en zone urbaine
ou dans un lotissement
(C’est également le cas
pour les ZAC, AFU,
terrains de camping,
stationnements de
caravanes...) :
Vous devez
débroussailler la totalité
de la surface de votre
terrain, qu’il soit ou
non construit.
Zone
urbaine
Attention, pour une
construction située
en limite d’une zone
urbaine et d’une zone
non urbaine,
les réglementations
de ces deux types
de zone se cumulent.
3
mune conditionne les surfaces à débroussailler :PROPRIETE A
PROPRIETE 8 PROPRIETE C
Dépassement du périmètre de s
Débroussailler sur un terrain
voisin
Si le rayon de 50 mètres
déborde de votre propriété,
vous devez réaliser les travaux
sur votre propre terrain,
mais également sur les
terrains riverains.
Zone
non
urbaine
4
A noter : Le propriétaire riverain ne peut s’opposer à la réalisation des travaux de débroussaillement par celui à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même les travaux. En cas de refus d’accès à sa propriété, ou d’absence de réponse sous un mois, l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge (article L131-12 du Code forestier).
Comment faire
Vous devez prendre les dispositions suivantes à l’égard du
propriétaire et de l’occupant du fonds voisin (article R131-14 du Code forestier, article 11 de l’arrêté préfectoral du 18 février 2013) : - les informer par tout moyen permettant d’en établir la date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre récépissé, …) des obligations qui s’étendent à ce fonds ; - leur demander l’autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
- rappeler au propriétaire qu’à défaut d’autorisation donnée dans un délai d’un mois ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l’autorisation n’a pas été donnée, vous devez en informer le maire.PROPRIETE A PROPRIETE B
PROPRIETE À
PROPRIETE C
PROPRIETE B
sa propriété
Zone
non
urbaine
5
Cas particuliers
1) Superposition de
débroussaillement
sur une parcelle riveraine :
- Si le propriétaire de cette parcelle
est lui-même soumis à l’obligation,
il doit réaliser le rayon qui lui
incombe sur sa parcelle, vous ne
ferez que ce qui vous incombe
en dehors des obligations de ce
propriétaire.
- Si le propriétaire de cette parcelle
n’est pas soumis à l’obligation de
débroussailler, c’est le propriétaire
de la construction la plus proche de
la limite de cette parcelle qui réalise
le rayon qui lui incombe.
2) Superposition de
débroussaillement liée à une
infrastructure (voies ouvertes
à la circulation publique,
autoroutes, lignes électriques,
voies ferroviaires) :
Les obligations incombent
aux responsables des
infrastructures pour ce qui les
concerne (article L134-14 du
Code forestier), à l’exception
des terrains clos attenant à une
habitation (article 8 de l’arrêté
préfectoral du 25 février 2013).> 15m
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Les modalités du débroussaillem
Le débroussaillement consiste à réduire la quantité de combustible végétal, afin de diminuer l’intensité de l’incendie et de limiter sa propagation.
L’arrêté préfectoral du 18 février 2013 définit les travaux à
effectuer :
Supprimer toutes branches
situées à moins de
2 mètres de tout point du
toit.
Aux abords immédiats des bâtiments :
Enlever les arbres, les haies végétales,
les branches d’arbres et arbustes situés à
moins de 3 mètres d’une ouverture ou d’un
élément de charpente apparente.
Enlever les arbres en densité excessive de façon à ce que
chaque houppier soit distant d’au moins 2 mètres des
houppiers voisins (à l’exception des arbres d’une hauteur
supérieure à 15 mètres dont l’élagage dépasse 4 mètres et
sous lesquels aucune végétation intermédiaire n’est présente). Détruire
Le
débrousssaillement
Elaguer
hauteur
6
Attention, il faut débroussailler et maintenir en état débroussaillé, ce qui signifie que vous devez répéter cette opération chaque fois que les repousses créeront un tapis trop inflammable et trop dangereux.
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lement réglementaire
Enlever les bois morts, dépérissants ou dominés sans avenir, ainsi que les parties mortes des végétaux maintenus (branche sèche, tige sèche d’une cépée).
la végétation arbustive au ras du sol.
Cela implique un passage au moins tous les 2 ans les premières années, qui pourra s’échelonner ensuite tous les 3 ou 4 ans en fonction de l’évolution du couvert végétal et des conditions climatiques. Le
débrousssaillement
les arbres conservés jusqu’à une
minimale de 2 mètres.
7
à débroussailler
Enlever toute végétation
intermédiaire entre le sol et
la cime des arbres pour éviter
toute superposition de strate.
Afin de garantir la meilleure sécurité pendant la période
estivale, les travaux doivent être réalisés selon l’ensemble de ces prescriptions avant le 31 mai de chaque année.
A plus de 30 mètres de la
construction, des îlots de
végétation arborée d’une surface
de 50 m 2 maximum séparés
de 5 mètres les uns des autres
pourront être conservés.
La distance séparant
deux îlots arbustifs ou
le houppier de l’arbre le
plus proche ne peut être
inférieure à 2 mètres.Prescriptions particulières
Elimination des rémanents
Les rémanents doivent être évacués, broyés ou incinérés dans le strict respect des réglementations en vigueur et plus particulièrement de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 relatif à l’emploi du feu. Les résidus issus du broyage devront être évacués hors d’un périmètre de 10 mètres autour de l’habitation.
Abords des voies privées
Pour faciliter l’arrivée des engins de secours, la voie d’accès aux constructions doit :
- présenter un volume libre de tout obstacle d’une hauteur et d’une largeur minimales de 3,50 mètres ;
- être débroussaillée 3 mètres de part et d’autre de la voie en élaguant les arbres conservés sur une hauteur de 2 mètres.
Etage montagnard
Dans les zones supérieures à 1000 mètres d’altitude, il faudra
supprimer les pins d’une hauteur inférieure à 5 mètres situés
dans un rayon de moins de 10 mètres de l’habitation et réaliser un débroussaillement alvéolaire (article 10 de l’arrêté préfectoral du 18 février 2013).
Prescriptions 8 Les abords des constructions doivent être débroussaillés dans un rayon de 50 mètres. Zones classées
Dans les espaces boisés classés (EBC), les coupes et abattages d’arbres dans le cadre du débroussaillement obligatoire sont dispensés de l’autorisation préalable (article 6 de l’arrêté préfectoral du 18 février 2013).
Vente / location : information des nouveaux preneurs
En cas de vente ou cession, location ou renouvellement de bail, le propriétaire initial doit informer le futur propriétaire ou occupant de l’obligation de débroussailler liée au bien acquis ou occupé. (article 15 de l’arrêté préfectoral du 18 février 2013).
Quand le voisin n’est pas connu...
Si vous ne connaissez pas l’identité de votre voisin, parce qu’il n’habite pas sur place par exemple, vous trouverez son nom et ses coordonnées en consultant les registres du cadastre de votre mairie. Si vous ne retrouvez pas le propriétaire (courrier retourné, …) ou s’il n’est pas joignable, vous devez en informer le maire.
Dans un lotissement, qui débroussaille les parties communes ? En général dans le cas d’un habitat groupé ou d’un lotissement, le débroussaillement des parties privées est à la charge des occupants et celui des parties communes au syndic ou aux gestionnaires de l’ensemble collectif.
A
savoir
9
A savoir
Enlever les végétaux à moins de 3 mètres d’une ouverture ou d’un élément de charpente apparente.=
Les sanctions prévues
Amendes et exécution forcée à ses frais
En cas de non réalisation des travaux de débroussaillement aux normes demandées, vous vous exposez à une amende de 4 ème classe (750 €) et de 5 ème classe (1500 €) si votre terrain est implanté dans une ZAC, une AFU ou un lotissement. Le tribunal peut également vous mettre en demeure de réaliser les travaux dans un délai imparti. L’injonction est assortie d’une astreinte dont il fixe le taux qui ne peut être inférieur à 30 € et supérieur à 75 € par hectare et par jour.
Indépendamment des poursuites pénales, le maire ou le cas échéant le représentant de l’Etat met en demeure le propriétaire d’exécuter les travaux de débroussaillement dans un délai qu’il fixe.
Les propriétaires qui n’ont pas procédé aux travaux prescrits à
l’expiration du délai sont passibles d’une amende qui ne peut excéder 30 € par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. En dernier recours, la commune peut pourvoir d’office à l’exécution des travaux, à votre charge, après mise en demeure.
Sanctions 10 Mise en cause de votre responsabilité en cas d’incendie
En cas de sinistre, votre assurance habitation ne couvrira pas
systématiquement les dommages. Votre reponsabilité pourra
également être mise en cause, si, le débroussaillement n’étant pas aux normes, la densité excessive de végétation sur votre terrain a facilité la propagation d’un incendie.
Responsabilités 11
Enlever
les arbres
en densité
excessive.
Chaque
houppier
doit être
distant d’au
moins
2 mètres
des houppiers
voisins.base et
ouche
\ bâtit.
arbre.
Lexique
Lexique 12
l Arbuste : végétal (naturel ou d’ornement) ramifié dès la base et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres.
l Cépée : ensemble des tiges ligneuses issues d’une même souche suite à la coupe de l’arbre.
l Cime : partie la plus haute de l’arbre.
l Clôture : on appelle clôture un mur, haie, fossé, palissade et
toutes les manières d’isoler un terrain (Extrait de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 25 février 2013).
l Débroussaillement : opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et
de limiter la propagation des incendies, en assurant une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. (Extrait de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 18 février 2013).
l Fonds : qui a attrait à la propriété, sol sur lequel on bâtit.
l Houppier : ensemble des branches qui forment le feuillage de l’arbre.
l Rémanent : résidu issu des branches et du tronc, laissé sur le sol après l’exécution d’une coupe.
Enlever toute branche surplombant le toit., Carte
L
Juridique 13
l Débroussaillement
- Code forestier en vigueur depuis le 1er juillet 2012 : Article L131-10 (définition du débroussaillement) ; Article L131-12 - Article R131-14 (débroussaillement sur un fonds voisin) ; Article L131-13 -Article L134- 14 (superposition d’obligation ) ; Article L134-6 (débroussaillement autour des constructions) ; Article L134-7 (rôle de contrôle du maire) ; Article L134-8 (responsabilité des travaux) ; Article L134-9 - Article R134-5 (travaux d’office) ; Article L135-1 - Article L161-4 (contrôle) ; Article L135-2 ; Article L163-5 ; Article R163-3 (sanctions).
- Arrêté préfectoral n°20130049-0002 du 18 février 2013 : Article 3 (situations d’application) ; Article 4 (modalités du débroussaillement) ; Article 6 (espace boisé classés) ; Article 7 (voies privées) ; Article 9 (responsabilité des travaux) ; Article 10 (étage montagnard) ; Article 11(extension du débroussaillement à terrain voisin) ; Article 12
(exécution d’office) ; Article 13 (sanctions) ; Article 15 (information changement de propriétaire).
- Arrêté préfectoral n°2013056-0008 du 25 février 2013 : Article 8 (superposition d’obligations).
l Zones forestières soumises
- Décret du 24 décembre 1953
- Code forestier : Article L133-1 - Articles R132-1 et suivants
- Arrêté préfectoral 2012363-0008 du 28/12/12 : Article 1, carte départementale en annexe
l Emploi du feu
- Code forestier : Article L131-1 - Article R131-2- Article R131-3 - Arrêté préfectoral n°2013030-0006 du 30 janvier 2013 : Articles 1 à 12
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Quelques repères juridiquesLibersé » Le
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DE VAUCLUSE
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