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Arrêté - Préfecture - La Réunion - arrete prefectoral 2021 313 prescrivant les mesures generales de lutte contre la covid du 19 fevrier 2021
Document publié le Vendredi 19 février 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - arrete prefectoral 2021 313 prescrivant les mesures generales de lutte contre la covid du 19 fevrier 2021)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Aviation,
EM
PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 19 février 2021
Arrêté préfectoral n° 2021 - 313 / CAB / BPA prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19
dans le département de La Réunion
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-20 et L. 31361;
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le règlement sanitaire international de 2008 de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion;
Vu l'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion en date du 17 février 2021 préconisant le maintien des mesures de police administrative correspondant à l'évolution sanitaire du département de La Réunion ;
Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du 16 février 2021 sur l'adaptation desdites mesures sur le territoire ;
Vu le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu le protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte COVID-19 du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans sa version de février 2021;Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation, propices à la circulation du virus ;
Considérant que la situation relative à la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population, a conduit le Président de la République à déclarer l'état d'urgence sanitaire afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Considérant que le caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique qui en fait un territoire isolé et particulièrement éloigné du territoire métropolitain de la République; sont de nature à créer une crise majeure si la saturation des établissements hospitaliers devait être observée ;
Considérant la circulation toujours active du virus dans le département de La Réunion avec un total de 11 562 cas enregistrés au 16 février 2021 dont 1 203 cas importés et ce depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020; que le taux d'incidence dans le département s'élève à 77 pour 100 000 habitants en semaine 6 et dépasse désormais le « seuil national d'alerte» des 75/100 000 habitants; que ces indicateurs de suivi de l'épidémie ne cessent de se dégrader et présentent des signes importants d'un rebond épidémique dans le département de La Réunion ;
Considérant l'émergence récente de trois variants du SARS-CoV-2 détectés respectivement en Angleterre, en Afrique du Sud et au Brésil dont le caractère plus transmissible nécessite de prendre des mesures adaptées pour en ralentir la circulation sur le territoire national en limitant les activités sociales ou économiques susceptibles de favoriser les contaminations conformément aux recommandations du Conseil scientifique Covid-19 du 22 décembre 2020;
Considérant la circulation dans la zone Océan Indien du variant d'Afrique du Sud « 501.V2 » et les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en date du 15 janvier 2021 relatives à la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour assurer la sécurité des voyages; qu'il apparaît nécessaire de prendre des mesures de protection adaptées pour limiter la dissémination de ce nouveau variant; qu'ont été identifiés à La Réunion 65 cas de variant dont 56 variants d'Afrique du Sud « 501.V2 », 8 cas du variant britannique « VOC 2020 » et un cas du variant dit brésilien à la date du 16 février 2021;
Considérant l'urgence etla nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter les risques de contagion où de circulation du virus et de ses variants sur l'ensemble des lieux publics et des établissements recevant du public du département, qu'ils soient couverts ou non;
Considérant que les dispositions de l'article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé habilitent le préfet de département à rendre obligatoire le port du masque, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ;Considérant la forte fréquentation aux abords des crèches, des établissements scolaires et d'enseignement supérieur et des lieux de cultes; que par ailleurs le mode de consommation alimentaire à La Réunion, notamment en fruits et légumes, est très dépendant des marchés forains et n'est satisfait par la grande distribution qu'à moins de 50 % ; que cette organisation a pour conséquence un afflux important de population dans des espaces contraints, sur l'ensemble des marchés de l'île, ne permettant pas de garantir le respect des règles de distanciation sociale ; que par ailleurs le virus circule activement et dans l'ensemble des communes de l'île; que cette situation justifie que l'obligation de port du masque soit étendue à l'ensemble des espaces publics ;
Considérant que l'augmentation de la circulaton épidémique et la présence accrue des variants à La Réunion justifie que l'obligation du port du masque en milieu scolaire et périscolaire soit étendue aux élèves de l'école élémentaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures tendant à suspendre, à restreindre ou à interdire toute activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus et adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d'un département; qu'il est notamment nécessaire de réglementer spécifiquement les activités incompatibles avec le port du masque de manière continue dans les lieux publics ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 27 et 29 du décret 2020- 1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé, que lorsque par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus ; le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites ;
Considérant la nécessité qui s'attache à préserver la poursuite de l'activité économique, administrative et industrielle sur le territoire; qu'au titre des mesures qui doivent être prises pour assurer la santé et la sécurité des salariés figure la nécessité de suspendre la tenue des moments de convivialité sur le lieu de travail, propices au non-respect des gestes barrières, qui n'assurent pas le port du masque de protection de manière continue et par suite constituent un vecteur favorisant la propagation du virus; qu'il apparaît nécessaire au vu de la contagiosité accrue des variants et de leur présence sur le territoire réunionnais de mettre en œuvre une distanciation sociale non plus de un mètre mais de deux mètres et de modifier en conséquence les protocoles applicables à certaines catégories d'établissement recevant du public en premier lieu desquels les magasins, les enceintes sportives et les lieux de culte; qu'il est également nécessaire afin de limiter au maximum les brassages de population de fermer temporairement les centres commerciaux de plus de 20 000 m? à l'exception des pharmacies, des restaurants et des commerces alimentaires ;
Considérant que l'article 57-1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé dispose que, par dérogation aux Il et III de l'article 11 de ce même décret, toute personne se déplaçant depuis la Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement, le résultat d'un test RT-PCR ne concluant pas à une contamination par le Covid-19; qu'elle présente également une déclaration sur l'honneur attestant notamment qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et au terme de cette période de procéder à un test RT-PCR ; que pour prévenir la circulation active des variants et leur dissémination sur le territoire national il est nécessaire conformément à l'article 57-2 du décret du 16
3octobre modifié susvisé de limiter les déplacements par transport public aérien à destination ou en provenance de La Réunion aux seules personnes justifiant d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé ou un motif professionnel ne pouvant être différé;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé des populations;
Considérant que les dispositions de l'article 43 du règlement sanitaire international permettent aux États parties de faire appliquer des mesures sanitaires conformes à leur législation nationale applicable et aux obligations que leur impose le droit international dans le but de faire face à des risques particuliers pour la santé publique où à des urgences de santé publique de portée internationale;
Considérant que les rassemblements organisés à l'occasion de veillées funéraires sont à l'origine de l'apparition de nouveaux foyers épidémiques importants, il apparaît nécessaire que des mesures spécifiques soient prises pour endiguer la propagation du Virus ;
Sur proposition de la directrice du cabinet du Préfet de La Réunion ;
ARRÊTE :
TITRE 1 : LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Article 1%: À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, sur l'ensemble du département de La Réunion, le port du masque de protection masque d'une qualité minimale de catégorie 1 est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus sur la voie publique lorsque la personne circule à pied ; dans les marchés forains couverts et de plein air, dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public ou privé collectif de voyageurs notamment au transport scolaire ; sur les plages, dans les parcs et jardins municipaux; aux abords des accès des établissements scolaires, d'enseignement supérieur, des crèches et des lieux de culte.
Le port du masque de protection est recommandé dans l’espace public pour les enfants âgés de 6 à 10 ans.
Article 2 : L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas :
— aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires;
— aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ou une activité artistique ;
— aux Usagers des deux roues.
Article 3 : A compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, dans les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, le port du masque d'une qualité minimale de catégorie 1 est obligatoire pour :
1° Les personnels des établissements et structures ;
2° Les élèves des écoles élémentaires ;3° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements.
Le port du masque obligatoire s'applique également dans les structures collectives
assurant les activités extrascolaires et périscolaires.
TITRE Il : LES RASSEMBLEMENTS ET ACTIVITES
Article 4: À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, sur l'ensemble du département de La Réunion, les rassemblements, réunions ou activités de plus de six personnes sont interdits sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, notamment les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs et les jardins municipaux.
Article 5: À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, sur l'ensemble du département de La Réunion, l'organisation de tout pique-nique, la consommation de boissons ou de nourriture est strictement interdit dans les espaces publics et sur la voie publique.
L'interdiction des pique-niques ne s'applique pas au repas hors du sac pris dans le cadre d'une activité sportive dans les espaces naturels par les randonneurs
Article 6 : Lors des veillées funéraires, un protocole renforcé est mis en place dans les chambres funéraires pour ces cérémonies. Le port du masque est obligatoire et des jauges de fréquentation maximum sont définies. Elles doivent permettre à chaque personne de disposer d'une surface minimum de 8m? pour les chambres de 16m? et plus. En deçà de 16m2 la présence simultanée de 2 personnes est autorisée.
Article 7 : À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, dans les administrations et les entreprises, publiques ou privées, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.
Des temps évènementiels ou promotionnels peuvent être organisés dans le strict respect du protocole sanitaire renforcé des établissements recevant du public de type « N » (débits de boissons et restaurants) :
- les personnes accueillies ont une place assise,
- distance minimale de deux mètres entre les chaises occupées, sauf si une paroi fixe où amovible assure une séparation physique,
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble dans la limite de six personnes,
- port du masque obligatoire pour le personnel en permanence et pour les personnes accueillies lors de leurs déplacements.
Lorsque ces activités ne comprennent pas de moment de restauration, ces temps évènementiels ou promotionnels doivent être organisés de manière à permettre de réserver à chaque personne une surface minimum de 8m’.
TITRE Ill : L'ACCUEIL DES PERSONNES DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Article 8 : À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, l'accueil des personnes
dans les établissements recevant du public doit être organisé de manière à respecter scrupuleusement les protocoles sanitaires renforcés afférents à l’activité, conformément au décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
5A. Pour les établissements de type L (salles de projections, de spectacles et salles à usage multiple) et CTS (chapiteaux, tentes et structures), les mesures à respecter sont :
- Interdiction des événements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue,
- Les personnes accueillies ont une place assise,
- Distance d'un siège entre deux personnes ou groupes dans la limite de six personnes venues ensemble (en cas de pratique artistique, pas de distanciation physique),
- Port du masque obligatoire sauf pour la pratique d'activités artistiques, - Accès aux espaces de regroupement interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures barrières.
B. Pour les établissements de type S (médiathèques et bibliothèques), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire.
C. Pour les établissements de type Y (musées), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4m? par personne,
- Affichage de la capacité maximale d'accueil de l'établissement, visible depuis la voie publique.
D. Pour les établissements de type X (établissements sportifs couverts y compris les piscines couvertes) et PA (établissements sportifs de plein air), les mesures à respecter sont :
- La pratique des activités physiques et sportives, seules autorisées conformément à l'article 10 du présent arrêté, se déroule à huis-clos,
- Fermeture des buvettes dans les établissements.
E. Pour les établissements de type P (salles de jeux, casinos), les mesures à respecter sont:
- Appliquer le protocole sanitaire renforcé des établissements de type N (débits de boissons et restaurant) dans les salles de jeux et les casinos dans les espaces de buvette et de restauration,
- Fermeture des salles de jeux et des casinos à 00h30,
- Distance minimale de deux mètres entre les chaises occupées de deux tables différentes,
sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique, - Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes,
- Port du masque obligatoire,
- Accès aux espaces de regroupement interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures barrières,
- Affichage de la capacité maximale d'accueil de l'établissement, visible depuis la voie publique.
F. Pour les établissements de type N (débits de boissons), EF (établissements flottants) et OA (restaurants d'altitude), les mesures à respecter sont :
- Les personnes accueillies ont une place assise,
- Distance minimale de deux mètres entre les chaises occupées de deux tables différentes,sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique, - Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes,
- Port du masque obligatoire pour le personnel en permanence et pour les personnes accueillies lors de leurs déplacements,
- Affichage de la capacité maximale d'accueil de l'établissement, visible depuis la voie publique,
- Tenir Un cahier de rappel. Les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de Covid-19.
G. Pour les établissements de type O (Hôtels), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire,
- Utilisation des salles de réception dans les conditions des établissements de restauration de type N.
H. Pour les établissements de type T (lieux d'expositions, des foires-expositions et salons), les mesures à respecter sont :
- Distanciation physique d'un mètre,
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4 m°? par personne,
- Affichage de la capacité maximale d'accueil de l'établissement, visible depuis la voie publique,
- Interdiction des stands de dégustation,
- Utilisation des salles d'expositions dans les conditions des établissements de restauration de type N si un service de boisson ou de nourriture est mis en place.
I. Pour les établissements de type V (lieux de cultes), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire sauf pendant l’accomplissement des rites lorsque cela le nécessite,
- Distanciation physique minimale de deux mètres entre chaque personne ou groupes de personnes partageant le même domicile,
- Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
J. Pour les marchés couverts et de plein air, les mesures à respecter sont :
- Distanciation physique d’un mètre,
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4 m? par personne,
- Prévenir la constitution de regroupements de plus de 6 personnes.
K. Pour les établissements de type M (magasins et centres commerciaux), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire,
- Affichage de la capacité maximale d'accueil de l'établissement, visible depuis la voie publique et mise en place d'un système de comptage afin de s'assurer que la jauge maximale d'accueil de l'établissement n'est pas dépassé.
- Jauge par densité pour les établissements dont la surface de vente est inférieure à
720 000m? :
a. Un seul client à la fois dans les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m?,
b. Un client par 8 m? dans les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8 m? et 400m°,
c. Un client par 10 m? dans les établissements dont la surface de vente est supérieure à 400m°
d. Fermeture temporaire des centres commerciaux dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 m? à l'exception des commerces alimentaires, des pharmacies et des restaurants :
Les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée dans les conditions décrites ci- après est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. L'activité de retrait de commandes est également interdite.
Les interdictions résultant de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :
-Commerce de détail de produits surgelés ;
-Commerce d'alimentation générale ;
-Supérettes ;
-Supermarchés ;
-Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ; -Hypermarchés;
-Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; -Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
-Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; -Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; -Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
-Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; -Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; - Restauration.
La surface mentionnée au premier alinéa est calculée dans les conditions suivantes :
1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;
2° 1l faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m?, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.TITRE IV : LA PRATIQUE D'ACTIVITES DE DANSE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC
Article 9: À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, la pratique de toute activité de danse est interdite dans les établissements recevant du public.
Ne sont pas concernées les pratiques de la danse au sein d'un établissement d'enseignement artistique spécialisé, notamment les écoles de danse ainsi que les salles accueillant des spectacles de danse et des compagnies chorégraphiques.
TITRE V : LA PRATIQUE DES ACTIVITES SPORTIVES
Article 10 : À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021:
Les compétitions, rencontres et manifestations sportives sont interdites pour toutes les disciplines, dans les infrastructures sportives dédiées ainsi qu’ à l'extérieur.
La pratique des sports collectifs et de combat avec contact est interdite.
Les entraînements peuvent être maintenus dans le respect de la distance de deux mètres entre les pratiquants et sans contact.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sportifs de haut niveau.
TITRE VI : SEJOURS DES MINEURS AVEC HEBERGEMENT
Article 11 : À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021:
Les structures d'accueil collectives pour mineurs sont autorisées à accueillir du public pour les seuls accueils de loisirs et de scoutisme sans hébergement, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
Les structures d'accueil collectives pour mineurs avec hébergement sont autorisées exclusivement pour les publics relevant de l'aide sociale à l'enfance et des personnes en situation de handicap.
Les séjours scolaires avec hébergement sont également interdits.
TITRE VII : TRANSPORT AERIEN
Article 12: À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, seules les personnes justifiant d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé ou un motif professionnel ne pouvant être différé sont autorisées à se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance de La Réunion.
Les personnes qui effectuent un déplacement fondé sur un motif impérieux mentionné à l’article 12 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement, accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.Article 13: À compter du 27 février 2021, les personnes voyageant par transport public aérien depuis La Réunion et à destination de Mayotte transmettent à la préfecture de La Réunion les justificatifs attestant de leur motif impérieux de déplacement au moins six jours avant le déplacement. Cette transmission est effectuée via la plateforme dématérialisée mise à disposition sur le site de la préfecture de La Réunion. Un récépissé est automatiquement délivré par la plateforme.
Le voyageur présente le récépissé lors de l'embarquement. A défaut, l'embarquement lui est automatiquement refusé. Il en est de même lorsque la préfecture de La Réunion a informé le voyageur concerné et l'entreprise de transport, au plus tard 48h avant le vol, que la déclaration et les justificatifs adressés ne permettent pas de retenir l'un des motifs impérieux mentionnés à l’article 12.
Ces délais ne sont pas applicables en cas d'urgence dûment justifiée par l'intéressé auprès de la préfecture de La Réunion.
Article 14: À compter du 3 mars 2021, les personnes voyageant par transport public aérien entre La Réunion et le territoire métropolitain de la France transmettent à la préfecture de La Réunion les justificatifs attestant de leur motif impérieux de déplacement au moins six jours avant le déplacement. Cette transmission est effectuée via la plateforme dématérialisée mise à disposition sur le site de la préfecture de La Réunion. Un récépissé est automatiquement délivré par la plateforme.
Le voyageur présente le récépissé lors de l'embarquement. A défaut, l'embarquement lui est automatiquement refusé. Il en est de même lorsque la préfecture de La Réunion a informé le voyageur concerné et l’entreprise de transport, au plus tard 48h avant le vol, que la déclaration et les justificatifs adressés ne permettent pas de retenir l'un des motifs impérieux mentionnés à l'article 12.
Ces délais ne sont pas applicables en cas d'urgence dûment justifiée par l'intéressé auprès de la préfecture de La Réunion.
Article 15 : Du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de La Réunion doit présenter à l’entreprise de transport avant son embarquement : - le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique de type RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ;
- une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la Covid-19; - qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ;
- qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de type RT-PCR puisse être réalisé à son arrivée ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser au terme de cette période un examen biologique de dépistage virologique de type RT-PCR.
Article 16: Du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, tous les vols de transports publics aériens, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Mayotte et des collectivités des TAAF, ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par l'aéroport indique la manière dont la compagnie aérienne entend s'assurer de la réalisation par les passagers des mesures permettant de respecter le respect des gestes barrières. Compte-tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour à La Réunion.
10Cette demande doit parvenir à l'autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle du vol.
TITRE VIII : TRANSPORT MARITIME : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION
Article 17 : À compter du 20 février 2021 et jusqu'au 4 mars 2021, nul ne peut débarquer à La Réunion d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance sans un test RT-PCR négatif réalisé préalablement à son débarquement.
Lorsqu'un contact entre la communauté du bord et des personnes extérieures au bord ne peut être évité, l'ensemble de l'équipage du navire doit faire l'objet d'un test RT-PCR préalable. L'accès à bord n'est permis que si les résultats de ces tests sont tous négatifs. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'agit du pilote maritime muni de l'équipement de protection individuel adapté, et des personnels portuaires, sous réserve du respect rigoureux du protocole du Grand Port Maritime sur l'accueil et la manutention des navires. Cette obligation ne s'applique pas non plus lors des contrôles diligentés à bord par les autorités publiques compétentes, sous réserve du port des équipements adaptés et du respect des mesures décidées par les autorités sanitaires.
Les obligations de test prévues aux deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes embarquées sur des navires basés à La Réunion qui reviennent d'une expédition sans escale ou avec escale dans des territoires exempts de covid-19.
TITRE IX : LES SANCTIONS
Article 18 : Conformément aux dispositions de l'article L. 31361 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4" classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende de 5°" classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 19 : Dans le cas d'une infraction aux dispositions de l'article 17, le capitaine du navire et l'agent de la compagnie maritime qui a organisé l'escale du navire, peuvent être également poursuivis pour la fourniture d'instructions ou de moyens aux personnels maritimes ayant débarqué sans test négatif préalable.
Article 20 : L'arrêté préfectoral n° 2021 - 278 / CAB /BPA du 17 février 2021 est abrogé.
Article 21 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application «Télérecours citoyens», accessible à partir du site internet wwwitelerecours.fr.
Article 22 : La secrétaire générale de la Préfecture, la directrice de cabinet, les sous-préfets
d'arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, le président du conseil départemental de La Réunion, le président du conseil régional de La Réunion, la rectrice de l'académie de La Réunion, le directeur de la sécurité de l'aviation civile de Océan Indien, la directrice départementale de la Police aux Frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Réunion, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Réunion, le directeur de la mer Sud Océan Indien, le directeur du Grand
11Port Maritime de La Réunion et le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera transmise au Procureur général près la Cour d'appel de Saint- Denis et aux procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,
Jacques BILLA
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