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Arrêté - Préfecture - La Réunion - ap 2021 55 cab bpa prescrivant les mesures generales covid 19
Document publié le Vendredi 15 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - ap 2021 55 cab bpa prescrivant les mesures generales covid 19)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Aviation, Loisirs,
Eu PRÉFET DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 15 janvier 2021
Arrêté préfectoral n° 2021 — 55 CAB/ BPA prescrivant les mesures générales
nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19
dans le département de La Réunion
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 à L.3131-20 et L.3136-1 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l'alinéa 3 de l’article 55 du décret n° 2020-1310 modifié du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
Vu l'avis de la directrice générale de l’agence régionale de santé de La Réunion en date du 15 janvier 2021 préconisant le maintien des mesures de police administrative correspondant à l’évolution sanitaire du département de La Réunion ;
Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du 12 janvier 2021 sur l'adaptation desdites mesures sur le territoire ;
Vu le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 ;Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation, propices à la circulation du virus ;
Considérant que la situation relative à la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population, a conduit le Président de la République à déclarer l'état d'urgence sanitaire afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être
prises ;
Considérant que les dispositions de l’article 1* du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé habilitent le préfet de département à rendre obligatoire le port du masque, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant conformément à l’article 50 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé, que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures tendant à suspendre, à restreindre ou à interdire toute activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ; que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures tendant à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du
département ;
Considérant la circulation toujours active du virus dans le département de La Réunion avec un total de 9406 cas enregistrés au 13 janvier 2021 dont 935 cas importés et ce depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020 ; que le taux d’incidence dans le département s’élève à 29,9 pour 100 000 habitants en semaine 1 ; que le taux de positivité s’élève à 2,1 % ; que ces indicateurs de suivi de l’épidémie n’excluent pas un risque important de rebond épidémique dans le département de La
Réunion ;
Considérant, la forte fréquentation aux abords des crèches, des établissements scolaires et d’enseignement supérieur et des lieux de cultes ;
Considérant que le mode de consommation alimentaire à La Réunion, notamment en fruits et
légumes, est très dépendant des marchés forains et n’est satisfait par la grande distribution qu’à moins de 50 % ; que cette organisation a pour conséquence un afflux important de population dans des espaces contraints, sur l’ensemble des marchés de l’île, ne permettant pas de garantir le respect
des règles de distanciation sociale ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ou de circulation du virus sur l’ensemble des lieux publics et des établissements recevant du public du département, qu’ils soient couverts ou
non ;
Considérant la nécessité de réglementer spécifiquement les activités incompatibles avec le port du masque de manière continue dans les lieux publics ;Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 27 et 29 du décret 2020-1262 modifié du 16 octobre 2020 susvisé, que lorsque par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus; le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites ;
Considérant que le décret du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dispose dans son article 57-1 alinéa 2 que les personnes de onze ans ou plus se déplaçant depuis Mayotte vers tout autre point du territoire national présentent, à l’entreprise de transport, avant leur embarquement, le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 et ce, jusqu’au 31 janvier 2021 ;
Considérant la nécessité qui s’attache à préserver la poursuite de l’activité économique, administrative et industrielle sur le territoire ; qu’au titre des mesures qui doivent être prises pour assurer la santé et la sécurité des salariés figure la nécessité de suspendre la tenue des moments de convivialité sur le lieu de travail, propices au non-respect des gestes barrières, qui n’assurent pas le port du masque de protection de manière continue et par suite constituent un vecteur favorisant la propagation du virus ;
Considérant que le caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique qui en fait un territoire isolé et particulièrement éloigné du territoire métropolitain de la République; sont de nature à créer une crise majeure si la saturation des établissements hospitaliers devait être observée ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé des populations ;
Sur proposition de la directrice du cabinet du Préfet de La Réunion ;
ARRÊTE :
TITRE I : LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Article 1%: À compter du 16 janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2021, sur l’ensemble du département de La Réunion, le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus sur la voie publique lorsque la personne circule à pied ; dans les marchés forains couverts et de plein air, dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public ou privé collectif de voyageurs notamment au transport scolaire ; sur les plages, dans les parcs et jardins municipaux; aux abords des accès des établissements scolaires, d’enseignement supérieur, des crèches et des lieux de culte.
Le port du masque de protection est recommandé pour les enfants âgés de 6 à 10 ans.
Article 2 : L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas :
— Aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires ;
3— Aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ou une activité artistique ;
— Aux usagers des deux roues.
TITRE II : LES RASSEMBLEMENTS ET ACTIVITES
Article 3: À compter du 16 janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2021, sur l’ensemble du
département de La Réunion, les rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, notamment les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs et les jardins municipaux.
Article 4: À compter du 16 janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2021, sur l’ensemble du département de La Réunion, l’organisation de tout pique-nique, la consommation de boissons ou de nourriture est strictement interdit dans les espaces publics et sur la voie publique.
L’interdiction des pique-niques ne s’applique pas au repas hors du sac, pris dans le cadre d’une activité sportive dans les espaces naturels par les randonneurs.
Article 5: À compter du 16 janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2021, dans les administrations et
les entreprises, publiques ou privées, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.
Des temps évènementiels ou promotionnels peuvent être organisés dans le strict respect du protocole sanitaire renforcé des établissements recevant du public de type « N » (débits de boissons
et restaurants) :
- Les personnes accueillies ont une place assise,
- Distance minimale d’un mètre entre les chaises occupées, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique,
- Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble dans la limite de 6 personnes,
- Port du masque obligatoire pour le personnel en permanence et pour les personnes accueillies lors
de leurs déplacements,
TITRE IN : L'ACCUEIL DES PERSONNES DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Article 6 : À compter du 16 janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2021, l’accueil des personnes dans les établissements recevant du public doit être organisé de manière à respecter scrupuleusement les
protocoles sanitaires renforcés afférents à l’activité, conformément au décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
A. Pour les établissements de type L (salles de projections, de spectacles et salles à usage
multiple) et CTS (chapiteaux, tentes et structures), les mesures à respecter sont :
- Interdiction des événements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré
de manière continue,
- Les personnes accueillies ont une place assise,
- Distance d’un siège entre deux personnes ou groupes dans la limite de 6 personnes venues ensemble (en cas de pratique artistique, pas de distanciation physique),
- Port du masque obligatoire sauf pour la pratique d’activités artistiques, - Accès aux espaces de regroupement interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures
barrières.B. Pour les établissements de type S (médiathèques et bibliothèques), les mesures à respecter
sont :
- Port du masque obligatoire.
C. Pour les établissements de type Y (musées), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4m° par personne,
- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique.
D. Pour les établissements de type X (établissements sportifs couverts y compris les piscines couvertes) et PA (établissements sportifs de plein air), les mesures à respecter sont :
- La pratique des activités physiques et sportives tels que l’animation, les entraînements, les manifestations, les rencontres et les compétitions sportives, se déroule à huis-clos, - Fermeture des buvettes dans les établissements.
E. Pour les établissements de type P (salles de jeux), les mesures à respecter sont :
- Distance minimale d’un mètre ou d’un siège entre deux personnes ou groupes de six personnes au plus venant ensemble sauf si une paroi fixe où amovible assure une séparation
physique,
- Port du masque obligatoire,
- Pour les casinos, protocole sanitaire renforcé,
- Accès aux espaces de regroupement interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures barrières,
- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique.
F. Pour les établissements de type N (débits de boissons), EF (établissements flottants et
OA (restaurants d’altitude), les mesures à respecter sont :
- Les personnes accueillies ont une place assise,
- Distance minimale d’un mètre entre les chaises occupées, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique,
- Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes,
- Port du masque obligatoire pour le personnel en permanence et pour les personnes accueillies lors de leurs déplacements,
- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique,
- Tenir un cahier de rappel. Les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l’établissement pendant une durée de quinze jours, avant d’être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d’identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de Covid-19.G. Pour les établissements de type O (Hôtels), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire dans les espaces permettant des regroupements, - Utilisation des salles de réception dans les conditions des établissements de restauration de
type N.
H. Pour les établissements de type M (magasins et centres commerciaux), les mesures à
respecter sont :
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4 m? par personne,
- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie
publique.
I. Pour les établissements de type T (lieux d’expositions, des foires-expositions et salons),
les mesures à respecter sont :
- Distanciation physique d’un mètre,
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4 m? par personne,
- Affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie
publique,
- Interdiction des stands de dégustation,
- Utilisation des salles d’expositions dans les conditions des établissements de restauration de
type N.
J. Pour les établissements de type V (lieux de cultes), les mesures à respecter sont :
- Port du masque obligatoire sauf pendant l’accomplissement des rites, - Distanciation physique d’un mètre sauf entre les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de 6 personnes.
K. Pour les marchés couverts et de plein air, les mesures à respecter sont :
- Distanciation physique d’un mètre,
- Port du masque obligatoire,
- Jauge par densité de 4 m?° par personne,
- Prévenir la constitution de regroupements de plus de 6 personnes.
TITRE IV : LA PRATIQUE D’ACTIVITES DE DANSE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Article 7 : À compter du 16 janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2021, la pratique de toute activité de danse est interdite dans les établissements recevant du public.
Ne sont pas concernées les pratiques de la danse au sein d’un établissement d’enseignement artistique spécialisé, notamment les écoles de danse ainsi que les salles accucillant des spectacles de danse et des compagnies chorégraphiques.TITRE V : TRANSPORT AERIEN
Article 8 : À compter du 16 janvier 2021 et jusqu’au 31 janvier 2021, seules les personnes justifiant d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé ou un motif professionnel sont autorisées à se déplacer par transport public aérien sur les vols internationaux à destination ou en provenance de La Réunion.
Les personnes qui effectuent un déplacement fondé sur un motif impérieux mentionné à l’article 8, présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement, accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l’embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Cette obligation de présenter un motif impérieux ne s’applique pas aux déplacements des personnes par transports publics aériens entre les régions françaises (ligne Mayotte-Réunion, ligne Réunion- Paris, ligne Réunion-Marseille).
Article 9 : Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de La Réunion doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Cette disposition est applicable pour les voyageurs en provenance du territoire métropolitain et des pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au I] de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Cette mesure s’applique également aux voyageurs en provenance de Mayotte.
Article 10 : Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Mayotte et des collectivités des TAAF, ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. La demande formulée par l'aéroport indique la manière dont la compagnie aérienne entend s’assurer de la réalisation par les passagers des mesures permettant de respecter les gestes barrières. Compte-tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l’État dans le département tient compte des capacités d’accueil, d’orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour à La Réunion.
Cette demande doit parvenir à l’autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle du vol.
Article 11 : L'arrêté préfectoral n°2020-3582 du 14 décembre 2020 modifié est abrogé.
TITRE VI : LES SANCTIONS
Article 12 : Conformément aux dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4°"° classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5°" classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt
général.Article 13 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours
citoyens », accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.
Article 14: Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice de cabinet, les sous-préfets d’arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, le président du conseil départemental de La Réunion, le président du conseil régional de La Réunion, la rectrice de l’académie de La Réunion, le directeur de la sécurité de l’aviation civile Océan Indien, la directrice départementale de la Police aux Frontières, la directrice générale de l’agence régionale de santé de la Réunion, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera transmise au Procureur général près la Cour d’Appel de Saint- Denis et aux procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-
Pierre.
Le Préfet,
Jacques BILLANT