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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - arrete du 15 janvier 2021 prolongeant l obligation de port du masque jusqu au 31 mars 2021
Document publié le Vendredi 15 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - arrete du 15 janvier 2021 prolongeant l obligation de port du masque jusqu au 31 mars 2021)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Humanitaire,
Æ !: Service des sécurités
PRÉFET Service interministériel de défense
PE TOTEPSRRONNE et de protection civiles
.
Arrêté N°
prolongeant l'obligation du port du masque
pour les personnes de onze ans et plus,
dans le département de Lot-et-Garonne
pour la période du 21 janvier au 31 mars 2021 inclus
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-1 et suivants ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 22154 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Jean-Noël Chavanne, préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid:19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 1° décembre 2020 imposant le port du masque pour les personnes de onze ans
et plus dans le département de Lot-et-Garonne pour la période du 2 décembre au 20 janvier 2021 inclus ;
Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public propice aux rassemblements et, par suite, à la circulation du virus ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances en temps et lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;Considérant que le port du masque est de nature à limiter le risque de circulation du virus dans l’espace public dont le niveau de fréquentation par la population est susceptible d'induire un risque sanitaire accru ;
Considérant que les conditions de circulation et de promiscuité dans les marchés alimentaires ne permettent pas le respect de la distanciation physique ;
Considérant que la fréquentation de certains lieux de plein air comme les parcs, les jardins, les zones commerciales, les établissements scolaires ou encore les gares et arrêts de transport en commun présente un fort risque de brassage et de croisement, où le respect des gestes barrières ou de distanciation d'un mètre entre les personnes ne peut être garanti;
Considérant que le port du masque étant de nature à limiter substantiellement le risque de circulation du virus dans ces espaces publics qui se caractérisent par leur niveau élevé de fréquentation, il y a lieu d'en prolonger le caractère obligatoire jusqu'au 31 mars 2021;
Considérant qu'il appartient au préfet de Lot-et-Garonne de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées dans le département ;
Sur la proposition du directeur de Cabinet de la préfecture;
ARRÊTE:
Article 1°: Dans les communes de plus de 2500 habitants, le port du masque est obligatoire, de jour comme de nuit, pour toute personne de onze ans et plus, sur l'ensemble du territoire communal.
Article 2 : Dans les communes de moins de 2500 habitants, le port du masque est obligatoire, de jour comme de nuit, pour toute personne de onze ans et plus : * aux abords des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, centres de loisirs et structures d'accueil petite enfance (crèches, relais assistante maternelle, etc) dans un rayon de 50 mètres ;
* aux abords des arrêts de transport en commun;
*. dans les marchés alimentaires ;
+ dansles parcs et les jardins;
+ dans les zones commerciales.
Article 3: Ces mesures sont applicables à compter du 21 janvier 2021 et jusqu'au 31 mars 2021 inclus.
Article 4 : L'obligation du port du masque prévue aux articles 1° et 2 du présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.
Article 5 : Une signalétique portant la mention « port du masque obligatoire » devra être apposée aux accès des sites mentionnés aux articles 1% et 2 du présent arrêté.
Article 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire et agent de la force publique habilités à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 7: La violation de cette obligation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet « wwwtelerecours.fr ». Le présent arrêté peut également, dans le même délai, faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. Le recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la décision expresse où implicite de l'autorité compétente.
Article 9 : Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de Cabinet de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissement, le commandant le groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Agen.
Agen, le AS jar 2024
Lé Préfet
ii n-Noël CHAVANNE