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Document publié le Vendredi 22 juillet 2022 par la commune de Beaufour-Druval.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
Commune de BEAUFOUR-DRUVAL
DÉPARTEMENT DU CALVADOS
P .L.U. - Modification n°7
APPROBA TION
vu pour être annexé à la délibération LE MAIRE
du Conseil municipal Monsieur Jean-Pierre MERCHER
en date du : 22 juillet 2022
PLU approuvé le ....... 31.10 /2003
Modification n° 1 ........................................ 23.01 /2007
Modification n° 2 ........................................ 13.01 /2012
Modification n° 3 ........................................ 07.01 /2013
Révision simplifiée n°1 ............................ 07.01 /2013
Modification n° 4 ........................................ 28.04 /2014
Modification n° 5 ........................................ 15.02 /2016
Modification n° 6 ........................................ 11.12 /2017
3a - RÉGLEMENTC o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1
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I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et en particulier de ses articles L.123.1 à L.123.20 et R. 123.1 à R. 123.25.
ARTICLE 1 : Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique la commune de BEAUFOUR DRUVAL
ARTICLE 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.
Les articles applicables à partir de la modification N°4 du PLU sont reportés en annexes pour information
ARTICLE 3 : Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire intercommunal
CONSTRUCTIONS REMARQUABLES :
La démolition des monuments ou ensembles remarquables repérés aux documents graphiques et listés dans le rapport de présentation, au titre de l'article L123-1-7° du Code de l'urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte de Bâtiments de France.
NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES : - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complète. - Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 1999, qui institue le classement applicable aux infrastructures terrestres dans CALVADOS. Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.
DE PLUS :
• LES DEMOLITIONS SOUMISES A AUTORISATION le sont, dans les conditions définies à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme,
• LES COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme,
• LES DEFRICHEMENTS sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l'article L.311-1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.
ARTICLE 4 : Division du territoire en zone
Le territoire communal est divisé en :
ZONES URBAINES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "U". On distingue une zone U à vocation résidentielle dominante, divisée en trois secteurs 1U, 2U et 3U en fonction de l’implantation des constructions sur leur parcelle et une zone UE à vocation d‘activités.
ZONES À URBANISER : elles sont repérées par un sigle commençant par les lettres "AU". On distingue des zones ouvertes à l’urbanisation parce que desservies, le nom de la zone est précédé d’un « 1 » et des zones réservées pour le développement à moyen et long terme : le nom de la zone est précédé d’un « 2 ».
Un indice « e » désigne les secteurs réservés aux activités économiques, un indice « t » désigne ceux réservés à l’hébergement touristique, un indice "h" désigne ceux réservés à une résidence équestre.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2
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ZONES AGRICOLES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "A".
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "N". On distingue les secteurs Np («p», comme protection), Na («a» comme autoroute, Nh («h» comme hameau) et Nr (« r »comme réimplantation).
Sont repérés sur les documents graphiques :
- Les emplacements réserves ; ils sont répertoriés dans le rapport de présentation. - Les espaces boisés classés, au titre de l'article l.130-1, ainsi que les plantations à créer ; leur composition est précisée si nécessaire à l’article 13 de chacune des zones. - Les zones inondables,
- Les marnières connues,
- Les zones « de bruit » dans lesquelles les constructions sont soumises à des normes d’isolement acoustique telles qu’elles sont définies par l’arrêté préfectoral en date du 6 juillet 1999. - Les périmètres de protections de forage.
ARTICLE 5 : Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L. 123-1 et R421- 15 et suivants du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).
ARTICLE 6 : GLOSSAIRE :
Abattage : (voir coupe)
Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Affouillements et exhaussements de sols : Sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m.
Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.
Annexe Construction dépendant d’une construction (ou d’un ensemble de constructions) plus importante, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale. Soit par exemple :
- dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que caves, abris de jardin ; Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions.
- dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, … - dans le cas d’une grande propriété à usage résidentiel : un logement de gardien, …
Appentis : Toit en auvent ou petit bâtiment à une seule pente adossé à un mur ou à une construction existante.
Architecture contemporaine :
Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : l’Architecte des Bâtiments de France, Architectes du CAUE, etc…, pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Baie : Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 3
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Baie principale : Baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux.
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)
Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.
Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
C.O.S. : art R123.10 et suivants du code de l'urbanisme
Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptible d'être construit par mètre carré de sol.
Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-oeuvre.
Égout du toit : Ligne basse du pan de toiture
Emprises publiques : Tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains, ainsi que les voies de chemin de fer, les cours d'eau et canaux, les rivages, les jardins publics...
Espaces non privatifs : Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisé par un seul foyer.
Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du PLU ;
Extension : ajout à une construction existante, inférieure à 100 % de la S.H.O.N. existante à la date d’approbation du PLU. Cependant pour les constructions de très petite taille, l’extension sera possible jusqu’à concurrence d’une SHON totale au maximum égale à 150m2.
Extension limitée: inférieure à 60 % de la S.H.O.N. existante à la date d’approbation du PLU
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Hauteur :
Expression en nombre de niveaux :
On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés.
Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau.
Le ou les sous-sols ne sont pas comptés si leur niveau supérieur reste à moins de 0,60m du niveau le plus haut du sol naturel sous l'emprise de la construction ; le sol naturel étant celui qui existait avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements nécessaires à la réalisation de la construction. Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.
Limite latérale : Ligne qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens.
Limite de fond de parcelle : Ligne qui joint chacune des limites latérales en un point.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 4
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Limites séparatives : Limites séparatives latérales et limites de fond de parcelle.
Lot : parcelle issue d'un terrain loti.
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Nouvelle ou nouveau ...
Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document
Retrait :
Distance entre l'alignement de la voie et la façade de la construction
Surface de plancher : En application de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel :
Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.
Terrain ou unité foncière :
bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 5
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX DIFFÉRENTES ZONESC o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 6
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ZONE
U
Caractère de la zone
La zone U regroupe des terrains urbanisés et desservis ; elle a vocation à recevoir de l’habitat et toute activité ou équipement, normalement lié et compatible avec cette vocation résidentielle dominante. Elle se divise en trois secteurs, de densités différentes :
1°) Le secteur 1U correspond à la partie ancienne du village de BEAUFOUR, dont on souhaite préserver la structure urbaine ; il est essentiellement formé de maisons mitoyennes implantées à l’alignement des voies principales.
2°) Le secteur 2U regroupe des villages, des hameaux ou des quartiers pavillonnaires, où l’essentiel des constructions est implanté en retrait des voies et des limites séparatives.
3°) Le secteur 3U correspond à des secteurs d‘habitat diffus, où les équipements et les réseaux permettent de nouvelles constructions ; Le règlement vise à en préserver le caractère et à favoriser l’intégration dans le paysage des constructions à venir.
Section 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL
Article U.1 Occupations ou utilisations du sol interdites
Art. U.1
Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles, du fait des nuisances qu’elles supposent, avec la vocation dominante de la zone, sont interdites, soit en particulier :
- Les nouvelles installations industrielles ou agricoles,
- Les entrepôts,
- Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules
désaffectés ou non,
- Le stationnement de plus de trois mois des caravanes.
- L’hébergement léger de loisirs,
Sont de plus interdits :
- les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
- dans la zone 1U du village de Beaufour : le changement de destination de bâtiment à usage de commerce ou de service (restaurant, …) au profit de logement.
Article U.2 Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Art. U.2
Les établissements à vocation artisanale ou de service sont autorisés sous réserve qu’ils ne produisent pas des nuisances (bruit, trafic, odeurs, …) incompatibles avec la vocation résidentielle dominante de la zone.
Les abris de jardin visés à l’article U7 ne pourront faire l’objet ni d’extension ni de changement de destination.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 7
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Section 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article U.3 Accès et voirie
Art. U.3
I - ACCES :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 4m.
La division d’un terrain ne pourra pas avoir pour effet la réalisation de plus d’une voie d’accès à une parcelle située à l’arrière d’une parcelle sur voie. Au-delà, la création d’une voie propre à la desserte de l’ensemble des parcelles situées à l’arrière de la première est requise.
Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Ils respecteront en cela les principes d’aménagement fixés dans le PADD. Le jumelage de l’accès de deux parcelles mitoyennes pourra être imposé afin de limiter la création d’accès sur les voies pour des questions de sécurité.
Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
II- VOIRIE :
Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Pour les lotissements, la possibilité de raccorder la voirie du lotissement, en espace non privatif, à d'autres opérations contiguës prévues ultérieurement sera imposée.
Article U.4 Desserte par les réseaux
Art. U.4
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : En application du SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT :
- Dans les zones d'assainissement collectif : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
- Dans les zones d'assainissement non-collectif : les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le SCHÉMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT en vigueur.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur- déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 8
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III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE :
Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux et branchements doivent être enterrés.
Article U.5 Superficie minimale des terrains
Art. U.5
Supprimé par la Loi ALUR
Article U.6 Implantation des constructions par rapport aux voies Art. U.6
Les constructions respecteront les marges de recul portées au plan de zonage. En l’absence d’indications, les dispositions suivantes s’appliquent :
1°- En secteur 1U :
Les constructions prolongeront, à l’alignement (ou en retrait de l’alignement) le front bâti existant. Des retraits partiels sont autorisés :
- s’ils sont motivés par des nécessités techniques ou de sécurité des échanges et sous réserve qu’ils servent la qualité architecturale de l’ensemble,
- pour permettre la réalisation d’espace collectif devant des constructions publiques.
2°- En secteur 2U et 3U :
a) Une nouvelle construction à usage d’habitation, de bureau, de service ou d’hébergement est implantée à une distance de l’alignement de la voie qui la dessert au moins égale à :
§ 10 m en secteur 2U
§ 20 m en secteur 3U
Elle est implantée à une distance de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 5m.
Ses annexes sont implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, au moins égale à 5m et à une distance de leur axe au moins égale à 8m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
o à la création d’une unité de voisinage (telle qu’elles sont définies dans le PADD), dans ce cas : les constructions sont implantées à une distance des voies ouvertes à la circulation automobile, existantes avant division, au moins égale à 5m ; il n’est pas fixé de règle de recul le long de la voie de desserte interne à l’opération.
b) Les autres constructions sont implantées, le long des voies ouvertes à la circulation automobile, à une distance de l’alignement au moins égale à 5m et à une distance de l’axe au moins égale à 8m.
3°- Les dispositions de cet article ne sont applicables :
- ni à la reconstruction à l'identique après sinistre,
- ni au changement de destination ou à l’extension d’une construction existante, - ni à l’arrière d’un front bâti.
- ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 9
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Article U.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Art. U.7
1°- En secteur 1U :
Les constructions sont implantées en limite séparative latérale de propriétés. Elles peuvent être implantées en retrait de l’une d’elles (dès lors que le retrait est au moins égal à 3m) pour créer un accès ou une cour.
Est de plus autorisée, l’extension d’une construction existante qui ne respecterait pas cette disposition, si elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
Les constructions sont implantées soit en limite de fond de parcelle soit à une distance de celles-ci au moins égale à 3m.
2° - En secteurs 2U ou 3U :
Une nouvelle construction, ou l’extension d’une construction existante est implantée à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 4 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Néanmoins, l'implantation en limite séparative de propriétés est autorisée : - pour toute construction, le long des limites séparatives de propriétés créées à l'intérieur d'un lotissement ou d'un groupe d’habitation, dès lors que cette implantation est prévue par le plan de composition du lotissement ou le plan-masse du groupe d’habitation.
- pour permettre la construction d'annexes dont la hauteur en limite séparative de propriétés reste inférieure à 3m ; cette hauteur maximale est portée à 5m
lorsqu’elles sont contiguës à la limite séparative de propriétés par un pignon. - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée en limite séparative de propriétés.
3° - Sur l’ensemble de la zone :
Est de plus autorisée,
- L’extension d’une construction existante qui ne respecterait pas les dispositions précédentes, si cette extension ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
- L’implantation des abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et d’une hauteur totale inférieure à 3m en retrait des limites séparatives de propriétés.
4°- Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements publics, équipements d'infrastructure, ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article U.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Art. U.8
La distance entre deux constructions non-contiguës situées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales.
Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation, d’hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s’applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 0
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Article U.9 Emprise au sol des constructions
Art. U.9
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation restera inférieure à : - 35% de la superficie de l’unité foncière. en secteur 2U ;
- 20% de la superficie de l’unité foncière. en secteur 3U ;
Article U.10 Hauteur des constructions
Art. U.10
1°- En secteur 1U
La hauteur de la façade d’une construction réalisée dans la continuité d’un front bâti sera comprise entre la hauteur de la façade la plus élevée et la hauteur de la façade la plus basse, des bâtiments contigus. Une tolérance d’1,5m est accordée pour permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages.
2°- En secteurs 2U ou 3U :
La hauteur au faîtage des nouvelles constructions restera inférieure à 11m. Elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d’adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de cette construction existante.
3°- Sur l’ensemble de la zone : Les sous-sols et niveaux semi-enterrés seront réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, aux conditions d'écoulement des eaux pluviales ou à la proximité de la nappe phréatique.
Ils seront desservis par des rampes de pente inférieure à 15 %.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article U.11 Aspect extérieur
Art. U.11
1°- Esthétique générale
è Consulter les recommandations architecturales dans le PADD
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
Tout pastiche d’une architecture traditionnelle, étrangère au Pays d’Auge est interdit. En particulier, la réalisation de chalet de bois faisant référence aux chalets montagnards (emploi de bois clair vernis, volet à écharpe obliques, etc…) est interdite.
L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
Les abris de jardins de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur, ne sont pas soumis aux règles qui suivent sous réserve que leur aspect extérieur (couleurs sombres / aspect bois naturel ou brut, …) permette une bonne insertion dans la végétation des jardins.
Matériaux :
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris ou brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 1
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Les colombages et les huisseries pourront être colorés.
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur respectera les indications précédentes.
Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ».
La construction d'annexes en matériaux de fortune est interdite.
Matériaux de toiture
Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles ou vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire.
Est de plus autorisé :
- l’emploi du chaume, du cuivre ou du zinc,
- les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage
d’activités
- les toitures terrasse végétalisées ainsi que les matériaux et équipements répondant à des objectifs environnementaux,
Les annexes des constructions à usage d’habitation (à l’exception des abris de jardin dès lors que leur toiture s’insère harmonieusement dans paysage du jardin) seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale.
Implantation dans le terrain :
Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à l’insertion dans le paysage des constructions.
La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses et des murets. Les excavations ou plates-formes importantes sont interdites.
Ainsi :
- le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m.
- de même le niveau supérieur d’une terrasse ne peut excéder le niveau le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 1,50 m.
Clôture :
En secteur 1U :
Les murs en brique ou pierres apparentes sont prolongés et restaurés. Sur voie : La réalisation de clôture pleine est autorisée, de préférence en brique ou pierre apparente, pour prolonger le front bâti existant.
En limite avec l’espace naturel, les clôtures sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages.
En secteur 2U ou 3U :
Les clôtures sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages.
Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d’accès à la parcelle.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 2
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Les plaques de béton sont seulement autorisées en soubassement ; elles auront une hauteur maximale de 0,4m.
2°- Dispositions architecturales supplémentaires spécifiques aux :
CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, …)
Lorsque sur une parcelle, ils sont voisins d'une habitation alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs).
Pour faciliter leur insertion dans le paysage :
- les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes,
- Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que pour les constructions en appentis ou les extensions.
- Il ne sera pas employé plus d’une couleur de bardage par façade.
AUTRES CONSTRUCTIONS
Type 1 : Maison ou dépendance augeronne à colombages
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Les volumes seront étroits et plus longs que larges (dans un rapport au moins égal à : 3 longueurs pour 2 largeurs).
- Les ouvertures seront plus hautes que larges,
- Les toitures seront principalement composées de deux pans symétriques d’une pente supérieure à 45° ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis. Les compositions entre les
différents volumes respecteront les principes définis dans le PADD (fiche CAUE)
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales :
- Respect de la volumétrie générale existante,
- Les matériaux utilisés seront ceux utilisés traditionnellement (voir ci-dessus), ils le seront à la façon traditionnelle. En particulier, les pans de bois et huisserie pourront être colorés.
- Les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages pourront néanmoins être vitrées.
Type 2 : Pavillon bourgeois du XIXème siècle (en brique) :
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Elles présenteront un rez-de-chaussée et un étage plein,
- Les ouvertures de la façade principale seront composées de façon symétrique et axée,
- Elles présenteront des toitures à pans symétriques deux à deux : à la Mansart, à 4 pans ou à deux pans (s’ils ont une pente au moins égale à 35°) ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
- Les allèges de fenêtres seront basses et surmontées de garde-corps.
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales (définies ci-dessus).C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 3
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Un soin particulier sera apporté à la réalisation des extensions, afin qu’elles ne dénaturent pas la composition symétrique de la construction principale, lorsqu’elle existe.
Type 3 : Villa ou construction d’Architecture Contemporaine
Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
Leur intégration dans le paysage de cette partie du Pays d’Auge sera assurée grâce à l’emploi des matériaux traditionnels : pans de bois, brique, ardoise, tuile, essentage de bois, zinc, et de tout matériau dont la couleur est similaire (pour les matériaux dominants visuellement) ou harmonieuse avec la couleur des matériaux traditionnels. Ils pourront être mis en valeur dans des projets architecturaux sans référence à l’architecture vernaculaire ainsi est autorisé :
- L’emploi de béton architectonique,
- La réalisation de toiture plate ou courbe.
Type 4 : Autre construction ou maison d’habitation d’aujourd’hui
Les constructions ou extensions de constructions ne faisant référence à aucun des trois types précédemment définis présenteront les caractéristiques d’aspect suivantes :
- Les volumes seront plus longs que larges,
- Leur toiture sera faite de deux pans symétriques présentant des pentes au moins égales à 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des
extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les ouvertures seront plus hautes que larges
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
Article U.12 Stationnement
Art. U.12
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.
Les nouveaux accès seront aménagés de façon à permettre le stationnement d’un véhicule devant le porche ou portail.
Article U.13 Espaces libres et plantations
Art. U.13
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères ou les alignements d’arbres existants en bordure de voie, seront conservés ou reconstitués en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.
Les haies seront constituées d’essences locales ; la plantation de clôtures de thuyas (ou essences assimilées) est interdite. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales.
Les accès créés ou remaniés respecteront les principes d’aménagement paysagers fixés dans le PADD.
Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 4
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En secteurs 2U et 3U :
o les parcelles seront largement plantées ; elles recevront des arbres de hautes tiges ou des arbres fruitiers.
o Les clôtures réalisées en limite avec l’espace naturel où toute propriété déjà close par des haies seront constituées de haies bocagères ou d'alignements d'arbres d'essences locales, éventuellement doublés de lisses normandes ou de grillages.
Section 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES
D’OCCUPATION DU SOL
Article U.14 Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)
Art. U.14
Néant.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 5
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ZONE
1AU
Caractère de la zone
Cette zone naturelle non-équipée est destinée, compte tenu de sa situation, à l’extension maîtrisée (tant en terme d’équipements que de forme urbaine) des quartiers urbanisés. Elle pourra recevoir, outre l’habitat, toute activité compatible avec cette vocation résidentielle dominante : commerces, services, équipements collectifs, etc.
Section 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET
DE L'UTILISATION DU SOL
Article.1AU.1 Occupations ou utilisations du sol interdites
Art. 1AU.1
Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles, du fait des nuisances qu’elles supposent, avec la vocation dominante de la zone sont interdites, soit en particulier :
- Les nouvelles installations industrielles ou agricoles,
- Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules
désaffectés ou non.
- Le stationnement de plus de trois mois des caravanes.
- L’hébergement léger de loisirs.
Sont de plus interdits, les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article 1AU.2 Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Art. 1AU.2
1) CONDITIONS D’OUVERTURE À L’URBANISATION :
Son aménagement respectera les principes définis dans le P.A. D.D., en particulier en ce qui concerne les accès et la desserte interne.
Cette urbanisation pourra se faire au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à compromettre l’aménagement ultérieur de la zone ou à le renchérir.
Pour la zone située à Corbon, en bordure du Carrefour Saint Jean : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une opération d‘aménagement couvrant l’ensemble du secteur.
2)- Les établissements à vocation artisanale ou de service sont autorisés sous réserve qu’ils ne produisent pas des nuisances (bruit, trafic, odeurs, …) incompatibles avec la vocation résidentielle dominante de la zone.
3) Les abris de jardin visés à l’article 1AU7 ne pourront faire l’objet ni d’extension ni de changement de destination.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 6
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Section 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU.3 Accès et voirie
Art. 1AU.3
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4m.
La division d’un terrain ne pourra pas avoir pour effet la réalisation de plus d’une voie d’accès à une parcelle située à l’arrière d’une parcelle sur voie. Au-delà, la création d’une voie propre à la desserte de l’ensemble des parcelles situées à l’arrière de la première est requise.
Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
II- VOIRIE :
Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Pour les lotissements, la possibilité de raccorder la voirie du lotissement, en espace non privatif, à d'autres opérations contiguës prévues ultérieurement sera imposée.
Lors de la réalisation d’un groupe d’habitation ou d’un lotissement, la réalisation de cheminements piétons et cyclistes pourra être imposée afin de raccorder l’opération aux cheminements existants ou prévus. Ils auront une emprise minimale de 3 m.
Article 1AU.4 Desserte par les réseaux
Art. 1AU.4
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : En application du SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT :
- Dans les zones d'assainissement collectif : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
- Dans les zones d'assainissement non-collectif : les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le SCHÉMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT en vigueur.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur- déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 7
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III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE :
Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux et branchements doivent être enterrés.
Article 1AU.5 Superficie minimale des terrains
Art. 1AU.5
Supprimé par la Loi ALUR
Article 1AU.6 Implantation des constructions par rapport aux voies Art. 1AU.6
Les constructions respecteront les marges de recul portées au plan de zonage. En l’absence d’indications, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les nouvelles constructions seront implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, qui existent avant l’urbanisation, au moins égale à 5m.
- Il n’est pas fixé de règles le long des voies à créer.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux équipements publics d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article 1AU.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Art. 1AU.7
Les constructions nouvelles sont implantées en limite séparative de propriétés ou à une distance de celle-ci au moins égale à 4m.
L’implantation des abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et d’une hauteur totale inférieure à 3m est autorisée en retrait des limites séparatives de propriétés.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux équipements publics d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article 1AU.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Art. 1AU.8
La distance entre deux constructions non-contiguës situées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales.
Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation, d’hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s’applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre.
Article 1AU.9 Emprise au sol des constructions
Art. 1AU.9
L’emprise au sol des constructions à usage d'habitation restera inférieure à 35% de la superficie de l’unité foncière.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 8
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Article 1AU.10 Hauteur des constructions
Art. 1AU.10
La hauteur au faîtage des nouvelles constructions restera inférieure à 11 m. Elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction.
Les sous-sols et niveaux semi-enterrés seront réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, aux conditions d'écoulement des eaux pluviales ou à la proximité de la nappe phréatique.
Ils seront desservis par des rampes de pente inférieure à 15 %.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article 1AU.11 Aspect extérieur
Art. 1AU.11
1°- Esthétique générale
è Consulter les recommandations architecturales dans le PADD
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
Tout pastiche d’une architecture traditionnelle, étrangère au Pays d’Auge est interdit. En particulier, la réalisation de chalet de bois faisant référence aux chalets montagnards (emploi de bois clair vernis, volet à écharpe obliques, etc.) est interdite.
L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
Matériaux :
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris ou brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen.
Les colombages et les huisseries pourront être colorés.
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur respectera les indications précédentes.
Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ».
La construction d'annexes en matériaux de fortune est interdite.
Les abris de jardins de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur, ne sont pas soumis aux règles qui suivent sous réserve que leur aspect extérieur (couleurs sombres / aspect bois naturel ou brut, …) permette une bonne insertion dans la végétation des jardins.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 1 9
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Matériaux de toiture
Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles ou vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire.
Est de plus autorisé :
- l’emploi du chaume, du cuivre ou du zinc,
- les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage
d’activités
- les toitures terrasse végétalisées ainsi que les matériaux et équipements répondant à des objectifs environnementaux,
Les annexes des constructions à usage d’habitation (à l’exception des abris de jardin dès lors que leur toiture s’insère harmonieusement dans le paysage du jardin) seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale.
Implantation dans le terrain :
Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à l’insertion dans le paysage des constructions.
La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses et des murets. Les excavations ou plates-formes importantes sont interdites.
Ainsi :
- le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m.
- de même le niveau supérieur d’une terrasse ne peut excéder le niveau le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 1,50 m.
Clôture :
Les murs en brique ou pierres apparentes sont prolongés et restaurés. Les clôtures sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages.
Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d’accès à la parcelle (voir PADD) Les plaques de béton sont seulement autorisées en soubassement ; elles auront une hauteur maximale de 0,4m.
2°- Dispositions architecturales supplémentaires spécifiques aux :
CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, …)
Lorsque sur une parcelle, ils sont voisins d'une habitation alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs).
Pour faciliter leur insertion dans le paysage :
- les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes,
- Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que pour les constructions en appentis ou les extensions.
- Il ne sera pas employé plus d’une couleur de bardage par façade.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 0
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AUTRES CONSTRUCTIONS
Type 1 : Maison ou dépendance augeronne à colombages
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Les volumes seront étroits et plus longs que larges (dans un rapport au moins égal à : 3 longueurs pour 2 largeurs).
- Les ouvertures seront plus hautes que larges,
- Les toitures seront principalement composées de deux pans symétriques d’une pente supérieure à 45° ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les compositions entre les différents volumes respecteront les principes définis dans le PADD (fiche CAUE)
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales :
- Respect de la volumétrie générale existante,
- Les matériaux utilisés seront ceux utilisés traditionnellement (voir ci-dessus), ils le seront à la façon traditionnelle. En particulier, les pans de bois et huisserie pourront être colorés.
- Les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages pourront néanmoins être vitrées.
Type 2 : Pavillon bourgeois du XIXème siècle (en brique) :
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Elles présenteront un rez-de-chaussée et un étage plein,
- Les ouvertures de la façade principale seront composées de façon symétrique et axée,
- Elles présenteront des toitures à pans symétriques deux à deux : à la Mansart, à 4 pans ou à deux pans (s’ils ont une pente au moins égale à 35°) ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
- Les allèges de fenêtres seront basses et surmontées de garde-corps.
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales (définies ci-dessus).
Un soin particulier sera apporté à la réalisation des extensions, afin qu’elles ne dénaturent pas la composition symétrique de la construction principale, lorsqu’elle existe.
Type 3 : Villa ou construction d’Architecture Contemporaine
Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc…) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
Leur intégration dans le paysage de cette partie du Pays d’Auge sera assurée grâce à l’emploi des matériaux traditionnels : pans de bois, brique, ardoise, tuile, essentage de bois, zinc, et de tout matériau dont la couleur est similaire (pour les matériaux dominants visuellement) ou harmonieuse avec la couleur des matériaux traditionnels.
Ils pourront être mis en valeur dans des projets architecturaux sans référence à l’architecture vernaculaire ainsi :
- L’emploi de béton architectonique est de plus autorisé.
- La réalisation de toiture plate ou courbe est autorisée.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 1
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Type 4 : Autre construction ou maison d’habitation d’aujourd’hui
Les constructions ou extensions de constructions ne faisant référence à aucun des trois types précédemment définis présenteront les caractéristiques d’aspect suivantes :
- Les volumes seront plus longs que larges,
- Leur toiture sera faite de deux pans symétriques présentant des pentes au moins égales à 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des
extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les ouvertures seront plus hautes que larges
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
Article 1AU.12 Stationnement
Art. 1AU.12
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.
Les accès seront aménagés de façon à permettre le stationnement d’un véhicule devant le porche ou portail.
Article 1AU.13 Espaces libres et plantations
Art. 1AU.13
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères ou les alignements d’arbres existants en bordure de voie, seront conservés ou reconstitués en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.
Les haies seront constituées d’essences locales ; la plantation de clôtures de thuyas (ou essences assimilées) est interdite. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales.
Les accès créés ou remaniés respecteront les principes d’aménagement paysagers fixés dans le PADD.
Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires.
Les parcelles seront largement plantées ; elles recevront des arbres de hautes tiges ou des arbres fruitiers.
Section 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES
D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU.14 Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)
Art. 1AU.14
Supprimé par la Loi ALURC o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 2
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ZONE
A
Caractère de la zone
Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole, ou nécessaires aux équipements publics et aux services d’intérêt collectifs.
Section 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL
Article A.1 Occupations et utilisations du sol interdites
Art. A.1
Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. Cette interdiction ne s’applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général.
- tout changement de destination qui n'est pas autorisé à l'article A2 ;
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ou non,
- Les abris de fortune,
- Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois.
- Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans les zones inondables : Les occupations ou les utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article A.2 sont interdites.
Article A.2 Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Art. A.2
Après sinistre, la reconstruction à l'identique des constructions existantes est autorisée.
La construction d’habitation est autorisée si elle est nécessaire à l’activité d’un siège agricole.
Les nouvelles constructions à usage agricole ou à usage d’habitation seront implantées à proximité des bâtiments d’exploitation agricole existants, ou créés sous réserve des dispositions spécifiques de la législation pour les installations classées pour la protection de l’environnement.
Le changement de destination de constructions existantes est autorisé :
- pour des constructions nécessaires à une exploitation agricole ;
- pour les constructions étoilées sur le règlement graphique ; il l'est au profit de l'habitat et d'hébergement hôtelier ou touristique, sous réserve que la capacité des voies et réseaux existants le permette ;
Seules les constructions destinées à l'habitation ou à l'activité agricole pourront ultérieurement faire l'objet d'annexes et d'extensions. Les annexes des constructions à usage d'habitation ne pourront être implantées à plus de 40m de la construction principale.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 3
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- Les équipements d’infrastructure d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- l’extension et la construction des annexes des constructions existantes à usage agricole sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à augmenter la capacité d’accueil ou à aggraver le risque d’inondation par ailleurs.
Section 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A.3 Conditions de desserte et d'accès
Art. A.3
Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Leur aménagement respectera les dispositions prévues dans le PADD
Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Article A.4 Conditions de desserte par les réseaux
Art. A.4
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes…) nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : En application du SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT :
- Dans les zones d'assainissement collectif : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
- Dans les zones d'assainissement non-collectif : les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le SCHÉMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT en vigueur.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur- déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.
III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE :
Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux et branchements doivent être enterrés.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 4
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Article A.5 Superficie minimale des terrains
Art. A.5
Supprimé par la Loi ALUR
Article A.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Art. A.6
Elles sont implantées à une distance au moins égale à :
- 100 m de l'axe de la RN13,
- 75 m de l’axe de la RD50,
- 50 m de l’alignement des RD16 et RD45
- 20 m de l'axe des autres voies recevant de la circulation automobile (y compris agricole).
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- En cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
- À l'extension de constructions existantes,
- À la réalisation d’une nouvelle construction à usage agricole nécessaire à l’extension d’un siège d’exploitation agricole en activité,
- Aux équipements collectifs, équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article A.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Art. A.7
Toute construction nouvelle pourra être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser.
Le long des autres limites séparatives de propriétés, elle sera implantée à une distance de celles-ci au moins égal à 5m.
Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés.
L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article A.8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Art. A.8
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s’applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre.
Article A.9 Emprise au sol des constructions
Art. A.9
La construction (en une ou plusieurs fois) d'annexes ou d'extensions d'une construction à usage d'habitation, dont celle ayant fait l'objet d'un changement de destination, ne pourra pas conduire à augmenter l'emprise au sol des constructions existantes sur l'unité foncière de plus de 30%.
Existante(s)* : qui existe au moment de l'approbation de la modification N°1 du PLUC o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 5
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Article A.10 Hauteur maximale des constructions
Art. A.10
Les sous-sols et niveaux semi-enterrés seront réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, aux conditions d'écoulement des eaux pluviales ou à la proximité de la nappe phréatique. Ils seront desservis par des rampes de pente inférieure à 15 %.
La hauteur des constructions restera inférieure à 7 m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faîtage. Elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Cette disposition ne s'applique ni aux constructions à usage agricole (hors les nouveaux logements) ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Les annexes d'une construction à usage d'habitation ne pourront compter plus d'un niveau aménageable.
Article A.11 Aspect extérieur des constructions
et aménagement de leurs abords
Art. A.11
1°- Esthétique générale
è Consulter les recommandations architecturales dans le PADD
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
Tout pastiche d’une architecture traditionnelle, étrangère au Pays d’Auge est interdit. En particulier, la réalisation de chalet de bois faisant référence aux chalets montagnards (emploi de bois clair vernis, volet à écharpe obliques, etc.) est interdite.
L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
Matériaux :
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris ou brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen.
Les colombages et les huisseries pourront être colorés.
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur respectera les indications précédentes.
Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ».
La construction d'annexes en matériaux de fortune est interdite.
Matériaux de toiture
Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles ou vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 6
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Est de plus autorisé :
- l’emploi du chaume, du cuivre ou du zinc,
- les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage
d’activités
- les toitures terrasse végétalisées ainsi que les matériaux et équipements répondant à des objectifs environnementaux,
Les annexes des constructions à usage d’habitation (à l’exception des abris de jardin dès lors que leur toiture s’insère harmonieusement dans paysage du jardin) seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale.
Implantation dans le terrain :
Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à l’insertion dans le paysage des constructions.
La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses et des murets. Les excavations ou plates-formes importantes sont interdites.
Ainsi :
- le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m.
- de même le niveau supérieur d’une terrasse ne peut excéder le niveau le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 1,50 m.
Clôture :
En secteur 1U :
Les murs en brique ou pierres apparentes sont prolongés et restaurés. Les clôtures sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages.
Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d’accès à la parcelle.
Les plaques de béton sont cependant autorisées en soubassement ; elles auront une hauteur maximale de 0,4m.
2°- Dispositions architecturales supplémentaires spécifiques aux :
CONSTRUCTIONS À USAGE AGRICOLE
Pour faciliter leur insertion dans le paysage :
- Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes. Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes ;
- Les constructions seront préférentiellement implantées dans un pli de terrain. Les implantations en tête de coteaux sont interdites.
Matériaux :
On privilégiera l’emploi de bardage de bois brut en façade ou de matériau de façade de couleur foncée (gris, couleur ardoise, …). Les changements de teinte de bardage doivent correspondre à des changements de volumétrie.
La réalisation de soubassement de parpaing non-enduit est autorisée.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 7
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AUTRES CONSTRUCTIONS
Type 1 : Maison ou dépendance augeronne à colombages
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Les volumes seront étroits et plus longs que larges (dans un rapport au moins égal à : 3 longueurs pour 2 largeurs).
- Les ouvertures seront plus hautes que larges,
- Les toitures seront principalement composées de deux pans symétriques d’une pente supérieure à 45° ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis. Les compositions entre les
différents volumes respecteront les principes définis dans le PADD (fiche CAUE)
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales :
- Respect de la volumétrie générale existante,
- Les matériaux utilisés seront ceux utilisés traditionnellement (voir ci-dessus), ils le seront à la façon traditionnelle. En particulier, les pans de bois et huisserie pourront être colorés.
- Les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages pourront néanmoins être vitrées.
Type 2 : Pavillon bourgeois du XIXème siècle (en brique) :
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Elles présenteront un rez-de-chaussée et un étage plein,
- Les ouvertures de la façade principale seront composées de façon symétrique et axée,
- Elles présenteront des toitures à pans symétriques deux à deux : à la Mansart, à 4 pans ou à deux pans (s’ils ont une pente au moins égale à 35°) ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
- Les allèges de fenêtres seront basses et surmontées de garde-corps. Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales (définies ci-dessus).
Un soin particulier sera apporté à la réalisation des extensions, afin qu’elles ne dénaturent pas la composition symétrique de la construction principale, lorsqu’elle existe.
Type 3 : Villa ou construction d’Architecture Contemporaine
Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
Leur intégration dans le paysage de cette partie du Pays d’Auge sera assurée grâce à l’emploi des matériaux traditionnels : pans de bois, brique, ardoise, tuile, essentage de bois, zinc, et de tout matériau dont la couleur est similaire (pour les matériaux dominants visuellement) ou harmonieuse avec la couleur des matériaux traditionnels. Ils pourront être mis en valeur dans des projets architecturaux sans référence à l’architecture vernaculaire ainsi est autorisé :
- L’emploi de béton architectonique,
- La réalisation de toiture plate ou courbe.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 8
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Type 4 : Autre construction ou maison d’habitation d’aujourd’hui
Les constructions ou extensions de constructions ne faisant référence à aucun des trois types précédemment définis présenteront les caractéristiques d’aspect suivantes :
- Les volumes seront plus longs que larges,
- Leur toiture sera faite de deux pans symétriques présentant des pentes au moins égales à 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des
extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les ouvertures seront plus hautes que larges
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
Article A.12 Conditions de réalisation des aires de stationnement Art. A.12
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les nouveaux accès seront aménagés de façon à permettre le stationnement d’un véhicule devant le porche ou portail.
Article A.13 Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Art. A.13
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères ou les alignements d’arbres existants en bordure de voie, seront conservés ou reconstitués en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.
Les accès créés ou remaniés respecteront les principes d’aménagement paysagers fixés dans le PADD.
Les haies seront constituées d’essences locales ; la plantation de clôtures de thuyas (ou essences assimilées) est interdite. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales.
La plantation de bosquets d’arbres de haute tige ou de haies facilitera l’intégration dans le paysage des constructions agricoles.
La plantation de haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masquera depuis les voies les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires.
Section 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES
D’OCCUPATION DU SOL
Article A.14 Densité
Art. A.14
La densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions des articles A9 et A10.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 2 9
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ZONE
N
Remarque : dans le règlement qui suit lorsqu'il est fait mention de "constructions" sans autre précision, cette acception vise aussi les extensions ou les annexes (qui sont par définition aussi des constructions).
Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non :
1° - Où l’intérêt des milieux naturels, la qualité des sites ou des paysages qui les composent justifient qu’elles soient protégées du développement de
l’urbanisation. Elles sont regroupées dans un secteur Np.
2° - Où l’existence de périmètres de protection de forages pour l’alimentation en d’eau potable ou l’existence d’une zone inondable justifie la limitation du développement de l’urbanisation (ces secteurs sont signalés sur les plans par une trame spécifique),
3° - Où le passage de l’autoroute et la présence d’un demi-échangeur justifient la limitation du développement de l’urbanisation. Ces terrains sont regroupés dans un secteur Na.
4° - Où l’activité agricole non-dominante autorise des utilisations et occupations du sol plus diversifiées qu’en zone «A », mais où la desserte par les réseaux et voirie et/ou les choix de développement communaux, dans un perspective de développement durable, justifient pour l’instant la limitation du développement de l’urbanisation.
Section 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET
DE L'UTILISATION DU SOL
Article N.1 Occupations et utilisations du sol interdites
Art. N.1
1°) Dans les secteurs Np, Na et la zone inondable portée au plan : est interdit tout ce qui n’est pas autorisé dans l’article N2.
2°) Dans le reste de la zone : les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les lotissements de toute nature,
- Les nouvelles constructions à usage d’habitation, sauf lors de la création d’un siège agricole et sauf lors d’un changement de destination, ou de la création d'une extension ou d'une annexe autorisé par l’article N2
- Les hébergements légers de loisirs, à l’exception du camping à la ferme et des aires naturelles de camping,
- Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, y compris les installations classées agricoles (qui devront se situer dans la zone agricole) - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ou non,
- Les abris de fortune,
- Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois.
- Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans les périmètres de protection des forages, en application des arrêtés préfectoraux déclarant leur utilité publique, est de plus interdite toute occupation ou utilisation du sol susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 3 0
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Article N.2 Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Art. N.2
1°) Dans les secteurs Np, Na et les zones inondables : seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises :
- Les équipements d’infrastructure d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs, et dès lors qu'ils ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Dans les zones inondables : l’extension limitée des constructions existantes à usage d'habitation ou à usage agricole sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à augmenter la capacité d’accueil ou à aggraver le risque d’inondation par ailleurs.
- Dans le secteur Na : l’extension limitée et la construction des annexes des constructions existantes à usage d'habitation, si la distance entre celles-ci et une autre construction existante sur l'unité foncière est inférieure à 40m..
2°) Dans le reste de la zone :
Sous réserve :
o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et à la qualité des paysages et à la préservation des sols agricoles et forestiers, o que la capacité des réseaux et voies existants le permette,
o que l'état du bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination ou son extension,
Les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises :
- Les constructions et installations agricoles, à l'exception des installations classées pour la protection de l’environnement, et y compris les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la bonne marche de l’exploitation,
- La reconstruction des constructions existantes après sinistre,
- Les équipements publics ou d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages dont les équipements légers ou installations destinés aux sports ou aux loisirs,
- Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que des aménagements paysagers en assurent l’intégration dans le paysage.
- L’aménagement des constructions existantes à usage d'habitation
- L'extension et la construction des annexes des constructions existantes à usage d'habitation, si la distance entre celles-ci et la construction principale à usage d'habitation présente sur l'unité foncière est inférieure à 40m.
CHANGEMENT DE DESTINATION :
- Le changement de destination des constructions étoilées sur le règlement graphique est autorisé pour l'habitation ou l'hébergement hôtelier, sous réserve de la capacité des voies et réseaux.
- Le changement de destination des constructions qui répondent aux dispositions énoncées ci-dessus (dans l'encadré) est autorisé pour une exploitation agricole sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de produire des nuisances (bruit, trafic, odeurs, …) incompatibles avec les habitations voisines.
Seules les constructions destinées à l'habitation ou à l'activité agricole pourront ultérieurement faire l'objet d'annexes et d'extensions. Les annexes des constructions àC o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 3 1
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usage d'habitation ne pourront être implantées à plus de 40m de la construction principale.
Dans les périmètres de protection des forages, les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.
Section 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N.3 Conditions de desserte et d'accès
Art. N.3
I - ACCES :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4m.
Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements qu’ils desservent.
Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité des manœuvres lors de l’entrée ou de la sortie des parcelles. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. Le jumelage de l’accès à deux parcelles mitoyennes pourra être imposé afin de limiter la création d’accès sur les voies pour des questions de sécurité.
Leur aménagement respectera les dispositions prévues dans le PADD.
II - VOIRIE :
- les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
- les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Article N.4 Conditions de desserte par les réseaux
Art. N.4
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes …) nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : En application du SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT :
- Dans les zones d'assainissement collectif : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
- Dans les zones d'assainissement non-collectif : les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le SCHÉMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT en vigueur.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 3 2
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Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet.
III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE :
Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article N.5 Superficie minimale des terrains
Art. N.5
Supprimé par la Loi ALUR
Article N.6 Implantation des constructions par rapport aux voies Art. N.6
Les constructions respecteront les marges de recul portées au plan de zonage. En l’absence d’indications, les dispositions suivantes s’appliquent :
Les constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes sont implantées à une distance de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 10m.
Néanmoins :
- l’extension limitée d’une construction qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la voie,
- L’annexe d’une construction (garage, abris de jardin, etc…) à usage d’habitation pourra être implanté à une distance moindre dès lors qu’elle ne dispose pas d’un accès direct sur la voie.
- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux nouvelles constructions qui seraient implantées en second plan par rapport à la voie.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article N.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Art. N.7
La construction est implantée en limite séparative de propriétés, ou avec un retrait par rapport à celle-ci au moins égal à 4m.
Néanmoins l’extension limitée d’une construction existante qui ne respecterait pas ces dispositions est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article N.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Art. N.8
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales.
Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation, d’hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s’applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 3 3
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Article N.9 Emprise au sol des constructions
Art. N.9
La construction (en une ou plusieurs fois) d'annexes ou d'extensions de constructions à usage d'habitation, ne pourra pas conduire à augmenter l'emprise au sol des constructions existantes* sur l'unité foncière comprise dans la zone au moment de l'approbation du PLU, de plus de 30%.
Cependant, lorsque la surface de plancher existante* sur l'unité foncière est inférieure à 100m2, alors il pourra être réalisé des extensions ou annexes jusqu'à concurrence de 30m2 d'emprise au sol supplémentaire.
Existante(s)* : qui existe au moment de l'approbation de la modification N°1 du PLU
Article N.10 Hauteur maximale des constructions
Art. N.10
La hauteur des constructions restera inférieure à 7 m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faîtage. Elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d’adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de cette construction existante.
Cependant, les annexes ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle des constructions existantes sur l'unité foncière.
Sous-sols : Les sous-sols et niveaux semi-enterrés seront réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, aux conditions d'écoulement des eaux pluviales ou à la proximité de la nappe phréatique. Ils seront desservis par des rampes de pente inférieure à 15 %.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article N.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Art. N.11
1°- Esthétique générale
è Consulter les recommandations architecturales dans le PADD
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
Tout pastiche d’une architecture traditionnelle, étrangère au Pays d’Auge est interdit. En particulier, la réalisation de chalet de bois faisant référence aux chalets montagnards (emploi de bois clair vernis, volet à écharpe obliques, etc.) est interdite.
L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
Matériaux :
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris ou brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen.
Les colombages et les huisseries pourront être colorés.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 3 4
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Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur respectera les indications précédentes.
Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ».
La construction d'annexes en matériaux de fortune est interdite.
Matériaux de toiture
Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles ou vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire.
Est de plus autorisé :
- l’emploi du chaume, du cuivre ou du zinc,
- les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage
d’activités
- les toitures terrasse végétalisées ainsi que les matériaux et équipements répondant à des objectifs environnementaux,
Les annexes des constructions à usage d’habitation (à l’exception des abris de jardin dès lors que leur toiture s’insère harmonieusement dans paysage du jardin) seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale.
Implantation dans le terrain :
Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à l’insertion dans le paysage des constructions.
La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses et des murets. Les excavations ou plates-formes importantes sont interdites.
Ainsi :
- le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m.
- de même le niveau supérieur d’une terrasse ne peut excéder le niveau le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 1,50 m.
Clôture :
Les murs en brique ou pierres apparentes sont prolongés et restaurés. Les clôtures sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages.
Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d’accès à la parcelle.
Les plaques de béton sont seulement autorisées en soubassement ; elles auront une hauteur maximale de 0,4m.
2°- Dispositions architecturales supplémentaires spécifiques aux :
CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, …)
Lorsque sur une parcelle, ils sont voisins d'une habitation alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs).C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 3 5
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Pour faciliter leur insertion dans le paysage :
- les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes,
- Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que pour les constructions en appentis ou les extensions.
- Il ne sera pas employé plus d’une couleur de bardage par façade.
AUTRES CONSTRUCTIONS
Type 1 : Maison ou dépendance augeronne à colombages
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Les volumes seront étroits et plus longs que larges (dans un rapport au moins égal à : 3 longueurs pour 2 largeurs).
- Les ouvertures seront plus hautes que larges,
- Les toitures seront principalement composées de deux pans symétriques d’une pente supérieure à 45° ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis. Les compositions entre les
différents volumes respecteront les principes définis dans le PADD (fiche CAUE)
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales :
- Respect de la volumétrie générale existante,
- Les matériaux utilisés seront ceux utilisés traditionnellement (voir ci-dessus), ils le seront à la façon traditionnelle. En particulier, les pans de bois et huisserie pourront être colorés.
- Les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages pourront néanmoins être vitrées.
Type 2 : Pavillon bourgeois du XIXème siècle (en brique) :
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Elles présenteront un rez-de-chaussée et un étage plein,
- Les ouvertures de la façade principale seront composées de façon symétrique et axée,
- Elles présenteront des toitures à pans symétriques deux à deux : à la Mansart, à 4 pans ou à deux pans (s’ils ont une pente au moins égale à 35°) ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
- Les allèges de fenêtres seront basses et surmontées de garde-corps.
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales (définies ci-dessus).
Un soin particulier sera apporté à la réalisation des extensions, afin qu’elles ne dénaturent pas la composition symétrique de la construction principale, lorsqu’elle existe.
Type 3 : Villa ou construction d’Architecture Contemporaine
Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc…) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.C o m m u n e d e B E A U F O U R - D R U V A L R È G L E M E N T p a g e 3 6
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Leur intégration dans le paysage de cette partie du Pays d’Auge sera assurée grâce à l’emploi des matériaux traditionnels : pans de bois, brique, ardoise, tuile, essentage de bois, zinc, et de tout matériau dont la couleur est similaire (pour les matériaux dominants visuellement) ou harmonieuse avec la couleur des matériaux traditionnels. Ils pourront être mis en valeur dans des projets architecturaux sans référence à l’architecture vernaculaire ainsi est autorisé :
- L’emploi de béton architectonique,
- La réalisation de toiture plate ou courbe.
Type 4 : Autre construction ou maison d’habitation d’aujourd’hui
Les constructions ou extensions de constructions ne faisant référence à aucun des trois types précédemment définis présenteront les caractéristiques d’aspect suivantes :
- Les volumes seront plus longs que larges,
- Leur toiture sera faite de deux pans symétriques présentant des pentes au moins égales à 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des
extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les ouvertures seront plus hautes que larges
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
Article N.12 Conditions de réalisation des aires de stationnement Art. N.12
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les nouveaux accès seront aménagés de façon à permettre le stationnement d’un véhicule devant le porche ou portail.
Article N.13 Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Art. N.13
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères ou les alignements d’arbres existants en bordure de voie, seront conservés ou reconstitués en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.
Les haies seront constituées d’essences locales ; la plantation de clôtures de thuyas (ou essences assimilées) est interdite. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales.
Les accès créés ou remaniés respecteront les principes d’aménagement paysagers fixés dans le PADD.
Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires.
Section 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES
D’OCCUPATION DU SOL
Article N.14 Densité
Art. N.14
La densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions des articles N9 et N10.