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Document publié le Mercredi 7 juillet 2010 par la commune de Varinfroy.
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Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Institutions publiques,
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
Commune
de
VARINFROY
SOUS-PREFECTURE 2 8 JU,
2010
60300
&
APPROBATION Vu pour
être annexé
à la délibération
du
10
Conseil Municipal
en date du
07
JUL.
10
ENLIS
CABINET
D'URBANISME
O
Xavier FRANCOIS
PIECE
N°10.1
2,
rue de
‘Eglise
60350
CUISE
LA
MOTTE
TABLEAU
DES
Tel : 06 80 704751
SERVITUDES
e-mail : francois xa@wanadoo.fr
D'UTILITE PUBLIQUEPLAN
LOCAL
D'URBANISME
COMMUNE
DE
VARINFROY
TABLEAU
DES
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE
Fiches
Intitulé
de
la
Objet
Décision
Service
gestionnaire
servitude
AC1
|Servitudes
de
Eglise
:
arrêté
du
5
Service
Départemental
protection
des
Notre-Dame-de-la-Nativité
février
1920
de
l'Architecture
monuments
Recensement
Château
de
Compiègne
historiques
ème
ème
ème
GA
immeubles
MH|
place
du
Gél.
de
Gaulle
classés
et
inscrits
RP
et
Hip
Référence
:
60200
Compiègne
PA00114936
17
Servitudes
de
* Stockage
de
Germigny
Gaz
de
France
protection
relative]
sous
Coulombs
Décret
du
Direction
de
la
au
>
Commune
située
sur
le
Production
et
du
stockage
périmètre
de
stockage
13-02-1
987
Transport
souterrain
et/ou
de
2 rue
Pierre
Timbaud
de
gaz
dans
les
protection
de
la
station
02238
GENNEVILLIERS
formations
de
Germigny-sous-
CEDEX
naturelles
Coulombs
> Plan
au
1/50000°"°
NOTA
: Pour
toute
demande
d'occupation
et
d'utilisation
d'occupation
des
sols
dans
un
rayon
de
500
mètres
autour
de
l’église
de
la
commune
de
Varinfroy,
le
service
départemental
de
l’architecture
sera
consulté.AC,
MONUMENTS
HISTORIQUES
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
monuments
historiques.
Loi
du
31
Cécembre
1913
modiliée
et
complétée
par
les
lois
du
3i
décembre
1921,
235
juillet
1927,
27
août
1941,
2$
février
1943,
(0
mai
1946,
21
juillet
1962,
30
décembre
1966,
23
décembre
1970,
31
décembre
1976,
30
décembre
1977,
IS
juillet
1980,
[2
juillee
1985
ec
du
6
janvier
1986,
&t
par
les
décrets
du
7
janvier
1959,
18
avril
1961,
6
tévrier
1969,
10
sep-
tembre
1970,
7
juillet
1977
et
15
novembre
1984.
Loi
du
2
mai
1930
(art.
28)
modifiée
par
l'article
72
de
la
loi
no
83-8
du
7 janvier
1983.
Loi
no
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
complétée
par
la
loi
n°
85-729
du
18
juillet
198$
et
décrets
d'application
n°
80-923
et
no
80-924
du
21
novembre
1980,
n°
82-211
du
24
février
1982,
no
82-220
du
25
février
1982,
no
82-723
du
13
août
1982,
no
82-764
du
6
septembre
1982,
a°
82-1044
du
7
décembre
1982
et-no
89-422
du
27
juin
1989.
Décret
du
l8
mars
1924
modifié
par
le
décret
du
13
janvier
1940
et
par
le
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
(art.
11),
ne
84-1006
du
15
novembre
1984.
Décrei
n6
:0-836
di?
10
septembre
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
du
30
décembre
1966.
complété
par
le
décret
ne
82-68
du
20
janvier
1982
(art.
4).
Décret
n°
70-357
du
10
septembre
1970
approuvant
le
cahier
des
charges-cypes
pour
l'appli-
cation
de
l'article
2? de
la
loi
du
30
décembre
1966.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L,
410-1,
L.
421-1,
L.
421-6,
L.
422.1,
L.
422.2,
L.
424,
30-8,
L.
441-1,
L.
441.2,
R.
410-4,
R.
410-13, R.
al
. 421-38-1,
R.
421.38-2,
R.
421-38-5,
R.
421-38-4,
R.
PRE
sa S
o
SD do
130-9,
R.
4
, R
#4l
442-4-9,
R.
442.6,
R.
442.64,
R.
442.11-1,
R.
442.12,
R.
442.13,
R.
443.9,
R.
443.10,
Code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
article
R.
[1-15
et
article
LI de
la
loi
du
31
décembre
1913.
°
Décret
n°
79-180
du
6
mars
1979
instituant
des
services
départementaux
de
l'architecture.
Décret
n°
79.181
du
6
mars
1979
instituant
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement.
Décret
n°
50-911
du
20
novembre
1980
portant
statut
particulier
des
architectes
en
chef
des
monuments
historiques
modifié
par
le
décret
n°
88-698
du
9
mai
1988.
Décret
no
84-145
du
27
février
1984
portant
statut
particulier
des
architectes
des
bâtiments
de
France. Décret
n°
84-1007
du
15
novembre
1984
instituant
auprès
des
préfets
de
région
une
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Décret
n°
85-771
du
24
juillet
1985
relatif
à
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Décret
n°
86-538
du
14
mars
1986
relatif
aux
attributions
et
à
l'organisation
des
directions
régionales
des
affaires
culturelles.
Circulaire
du
2?
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
l'environnement)
relative
au
report
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols,
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites,
Circulaire
n°
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l'environnement
et
du
cadre
de
vie)
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.Ministère
de
la
culture
et
de
la
communication
(direction
du
patrimoine).
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
de
l'architec-
ture
et
de
l'urbanisme).
II.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
a)
Classement
{Loi
du
J1
décembre
1913
modifiée)
Sont
susceptibles
d'ètre
classés
:
-
les
immeubles
par
nature
qui,
dans
leur
totalité
où
en
partie,
présentent
pour
l'histoire
ou
pour
l'art
un
intérêt
public
:
_
les
immeubles
qui
renferment
des
stations
ou
des
gisements
préhistoriques
ou
encore
des
monuments
mégalithiques
;
-
les
immeubles
dont
le
classement
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement
:
-
d'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classè
ou
proposé
au
classement.
L'initiative
du
classement
appartient
au
ministre
chargé
de
la
culture.
La
demande
de
clas-
sement
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
par
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
La
demande
de
classement
est
adressée
au
préfet
de
région
qui
prend
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique,
Elle
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture
lorsque
l'immeuble
est
déjà
inscrit
sur
l'inven-
taire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
Le
classement
est
réalisé
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
culture
après
avis
de
la
com-
mission
supérieure
des
monuments
historiques.
ë
A
défaut
de
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
contre
la
décision
de
classement
est
ouvert
à
toute
per-
sonne
intéressée
À
qui
la
mesure
fait
grief.
:
Le
déclassement
partiel
ou
total
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
sur
proposition
du
ministre
chargé
des
b)
Inscription
sur
l'inventaire
su
lémentaire
des
monuments
historiques
P
q
Sont
susceptibles
d'être
portés
sur
cet
inventaire
:
-
les
immeubles
bâtis
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés,
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérêt
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
(décret
du
18
avril
1961
modifiant
l'article
2 de
la
loi
de
1913)
;
Lo
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d’un
immeuble
classé
ou
inscrit
(loi
du
25
février
1943).
Il
est
possible
de
n'inscrire
que
certaines
parties
d'un
édifice.
L'initiative
de
l'inscription
appartient
au
préfet
de
région
(art.
ler
du
décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984).
La
demande
d'inscription
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
La
demande
d'inscription
est
adressée
au
préfet
de
région.
L'inscription
est
réalisée
par
le
préfet
de
région
après
avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Le
consentement
du
propriétaire
n'est
pas
requis.
.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
est
ouvert
à
toute
personne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
grief.!
a
|
.
C
1
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Dès
qu'un
monument
à
fait
l'objet
d'un
classement
où
d'une
inscription
sur
l'inventaire,
il
est
institué
pour
sa
protection
et
sa
mise
en
valeur
un
périmètre
de
visibilité
de
$00
mètres
(1)
dans
lequel
tout
immeuble
au
ou
bâti
visible
du
monument
protègé
ou
en
même
temps
que
lui
est
frappé
de
la
servitude
des
« abords
»
dont
les
effets
sont
visés
au
FT
A-26
(art.
Lee
ec
3
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques).
8
La
servitude
des
abords
est
suspendue
par
la
création
d'une
zone
de
protection
du
patni-
moine
architectural
et
urbain
(art.
70
de
la
loi
no
33-8
du
?
janvier
1983),
par
contre
elle
est
sans
incidence
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire.
L'anicle
72
de
la
loi
ne
53-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
a
abrogé
les
aicles
17
ec
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites,
qui
permettaient
d'établir
autour
des
monuments
historiques
unë
zone
de
protection
déterminée
comme
ën
matière
de
protection
des
sites.
Toutefois,
les
zones
de
protection
crêtes
en
application
des
articles
précités
de
La
loi
du
2
mai
1930
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu'à
leur
suppres-
sion
ou
leur
remplacement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et urbain.
Dans
ces
zones,
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
et
des
sites
ou
de
son
délègué
ou
de
l'autorité
men-
tionnée
dans
le
décret
instituant
la
zone
de
protection
(an.
R.
421-38-6
du
code
de
l'urbanisme).
B.-
INDEMNISATION a)
Classement
Le
classement
d'office
peut
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire,
s'il
résulte
des
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent,
unë
modification
de
l'état
ou
de
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct
matériel
et
certain.
La
demande
d'indemnité
devra
être
adressée
au
préfet
êt
produite
dans
Les
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
Cet
acte
doit
faire
connaitre
au
propriétaire
son
droit
éventuel
à indemnité
(Cass.
civ.
L,
14
avril
1956
:
JC,
p.
56,
éd.
G.,
[V,
74).
A
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
saisi
par
la
partie
la
plus
diligente
(loi
du
30
décembre
1966,
article
le,
modifiant
l'article
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
du
10
septembre
1970,
article
ler
à 3).
L'indemnité
est
alors
fixée
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
du
23
octobre
1958
(art.
L.
13-4
du
code
de
l'expropriation).
Les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
et
de
restauration
exécutés
à
l'initiative
du
proprié-
taire
après
autorisation
et
sous
surveillance
des
services
compétents,
peuvent
donner
lieu
à
par-
ticipation
de
l'Etat
qui
peut
atteindre
50
p.
100
du
montant
total
des
travaux.
Lorsque
l'Etat
prend
en
charge
une
partie
des
travaux,
l'importance
de
son
concours
est
fixée
en
tenant
compte
de
l'intérêt
de
l'édifice,
de
son
état
actuel,
de
la
nature
des
travaux
projetés
et
enfin
des
sacrifices
consentis
par
les
propriétaires
ou
toutes
autres
personnes
inté-
ressées
à la
conservation
du
monument
(décret
du
18
mars
1924,
art.
L1).
b)
ascription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conservation
de
tels
immeubles
ou
parties
d'immeubles
peuvent,
le
cas
échéant,
faire
l'objet
d'une
subvention
de
l'Etat
dans
la
limite
de
40
p.
100
de
la
dépense
engagée.
Ces
travaux
doivent
être
exécutés
SOUS
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques
(loi
de
financés
du
24
mai
1951).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Aucune
indemnisation
n'est
prévue.
.
(D
L'expression
«
périmètre
de
500
métres
»
employée
par
la
loi
doit
s'entendre
de
la
distance
de
500
mètres
entre
l'immeuble
classé
où
inscrit
et
la
construction
projetéc
(Conseil
d'Etat,
29
janvier
1971,
S.C.L.
«
La
Charmille
de
Monsoult
»
:
rec.
p.
87,
et
15
janvier
1982,
Société
de
construction
«
Résidence
Val
Saint-Jacques
»
:DA
1982
ne
112).C.
-
PUBLICITÉ
2)
Classement
et
inscription
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques
Publicité
annuelle
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
MotiGication
aux
oropriétaires
des
décisions
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire.
D
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Les
propriétaires
concernés
sont
informés
à
l'occasion
de
la
oublicité
afférente
aux
dici.
sions
de
classement
ou
d'inscription.
:
La
servitude
« abords
»
est
indiqués
au
certificat
d'urbanisme.
HI.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
a)
Classement
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
par
les
soins
de
l'administration
ec
aux
frais
de
l'Etat
et
avec
lé
concours
éventuel
des
intéressés,
lès
travaux
de
séparation
ou
d'entretien
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
(art.
9
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
d'office
par
son
administration
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise
et
auxquels
le
propriétaire
n'aurait
pas
procédé
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contestation.
La
participation
de
l'Etat
au
coût
des
travaux
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Le
prooriétaire
peut
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
l'immeuble
à
l'Etat
(loi
du
30
décembre
1966,
art.
2:
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
Il)
(1).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
de
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat,
dans
le
cas
où
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
faute
désquels
la conservation
serait
gravement
compromise,
n'auraient
pas
êté
entrepris
par
le
pro-
priétaire
aprés
mise
en
demeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contesta-
tion
(art.
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
: décret
n°
70-856
du
10
septembre
1970,
titre
III).
Possibilité
pour
le* ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre,
au
nom
de
l'Etat,
l'expropriation
d'un
immeuble
classé
ou
en
instance
de
classement
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
du
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art.
Cette
possibilité
est
également
offerte
aux
départements
et
aux
communes
(art.
6
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre
l’expropriation
d'un
immeuble
non
classé.
Tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
au
propriétaire
dès
que
l'admi-
nistration
lui
a
notifié
son
intention
d'exproprier.
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
douze
mois
de
cette
notification
(art.
7
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
de
céder
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées
les
immeubles
classés
expropriés.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(er.
9-2
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
n°
70-836
du
I0.septembre
1970).
D)
{nscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
d'ordonner
qu'il
soit
sursis
à
des
travaux
devant
conduire
au
morcellement
ou
au
dépeçage
de
l'édifice
dans
le
seul
but
de
vendre
des
matériaux
ainsi
détachés.
Cette
possibilité
de
surseoir
aux
travaux
ne
peut
être
uti-
lisée
qu'en
l'absence
de
mesure
de
classement
qui
doit
en
tout
état
de
cause,
intervenir
dans
le
délai
de
cinq
ans.
‘
(1)
Lorsque
l'administration
se
charge
de
la
réparation
ou
de
l'entretien
d'un
immeuble
classé,
l'Etat
répond
des
dommages
causés
au
propriétaire,
par
l'exécution
des
travaux
où
à
l'occasion
de
ces
travaux,
sauf
faute
du
propriétaire
ou
cas
de force
majeure
(Conseil
d'Etat,
5 mars
1982,
Guetre
Jean
: rec.,
p.
100),AC,
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
Classement
(Art,
9
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et
art.
10
du
décret
du
18
mars
1924)
…
Obligation
pour
le
propriétaire
de
demander
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
avant
d'entreprendre
tout
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification,
de
procéder
à
tout
déplacement
ou
destruction
de
l'immeuble,
La
démolition
de
ces
immeubles
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
L.
430-1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l’urbanisme),
Les
travaux
autorisés
sont
exécutés
sous
la
surveillance
du
service
des
monuments
histo-
riques.
Il
est
à
noter
que
les
travaux
exécutés
sur
les
immeubles
classés
sont
exemptés
de
permis
de
construire
(art.
R.
422-2
b
du
code
de
l'urbanisme),
dès
lors
qu'ils
entrent
dans
le
champ
d'application
du
permis
de
construire,
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de
l'urbanisme
(art.
R.
442-2),
le
service
instructeur
doit
recueillir
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
prévu
à
l’article
9
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
autorisation
qui
doit
être
accordée
de
manière
expresse,
n'est
soumise
à
aucun
délai
d'ins-
truction
et
peut
être
délivrée
indépendamment
de
l'autorisation
d'installation
et
travaux
divers.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
d'autres
travaux
soumis
à
autorisation
ou
déclaration
en
vertu
du
code
de
l'urbanisme
(clôtures,
terrains
de
camping
et
caravanes,
etc.).
Obligation
pour
le
propriétaire,
après
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
travaux
d'entretien
ou
de
réparation
faute
desquels
la
conservation
d'un
immeuble
classé
serait
gravement
compro-
mise,
La
mise
en
demeure
doit
préciser
le
délai
d'exécution
des
travaux
et
la
part
des
dépenses
qui
sera
supportée
par
l'Etat
et
qui
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Obligation
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
une
autorisation
spé-
ciale
pour
adosser
une
construction
neuve
à
un
immeuble
classé
(art.
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Aussi,
le
permis
de
construire
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art,
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme)
(1).
Ce
permis
de
construire
ne
peut
être
obtenu
tacitement
(art.
R.
421-12
et
R.
421-19
b
du
code
de
l'urbanisme).
Un
exemplaire
de
la
demande
de
permis
de
construire
est
transmis
par
le
service
instructeur,
au
directeur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
Particle
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
visée
à
l'article
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
concernée
fait
connaître
à
l'autorité
compé-
tente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu’elle
demande
dans
un
délai
d’un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d’avis
par
l’autorité
consultée,
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
Le
propriétaire
qui
désire
édifier
une
clôture
autour
d'un
immeuble
classé,
doit
faire
une
déclaration
de
clôture
en
mairie,
qui
tient
lieu
de
la
demande
d'autorisation
prévue
à
Particle
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'aviser
l'acquéreur,
en
cas
d'aliéna-
tion,
de
l'existence
de
cette
servitude.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
de
notifier
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
toute
aliénation
quelle
qu’elle
soit,
et
ceci
dans
les
quinze
jours
de
sa
date.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
un
accord
préalable
quant
à
l'établissement
d'une
servitude
conventionnelle,
b)
Inscription
sur
l'inventaire
Supplémentaire-des
monuments
historiques
{Art.
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et
art.
12
du
décret
du°t8
mars
1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
d'avertir
le
Directeur
régional
des
affaires
culturelles
quatre
mois
avant
d'entreprendre
les
travaux
modifiant
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
inscrit,
Ces
travaux
sont
obligatoirement
soumis
à
permis
de
construire
dès
qu'ils
entrent
dans
son
champ
d'application
(art.
L.
422-4
du
code
de
l'urbanisme).
(1)
Les
dispositions
de
cet
article
ne
sont
applicables
qu'aux
projets
de
construction
jouxtant
un
immeuble
bâti
et
non
aux
terrains
limitrophes
(Conseil
d'Etat,
15
mai
1981;-Mme
Castel
:DA
1981,
n°
212).Le
ministre
peut
interdire
les
travaux
qu’en
engageant
la
procédure
de
classement
dans
les
quatre
mois,
sinon
le
propriétaire
reprend
sa
liberté
(Conseil
d'Etat,
2
janvier
1959,
Dame
Crozes
:rec.,
p.
4).
Obligation
pour
le
propriétaire
qui
désire
démolir
partiellement
ou
totalement
un
immeuble
inscrit,
de
solliciter
un
permis
de
démolir.
Un
exemplaire
de
la
demande
est
transmis
au
direc-
teur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
430-4
et
R.
430-5
du
code
de
l'urbanisme).
La
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
L.
430-8,
R,
430-10
et
R.
430-12
[Ie]
du
code
de
l'urbanisme).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
(Art.
Ier,
13
et
13bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913)
Obligation
au
titre
de
l’article
13
bis
de
la
foi
de
1913,
pour
les
propriétaires
de
tels
immeubles,
de
solliciter
l'autorisation
préfectorale
préalablement
à
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
de
transformation
et
de
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect
(ravalement,
gros
entretien,
peinture,
aménagement
des
toits
et
façades,
etc.),
de
toute
démolition
et
de
tout
déboi-
sement.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
la
délivrance
d’un
permis
de
construire,
ledit
permis
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
transmission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
l'architecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à
cette
autorité,
son
intention
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut,
en
tout
état
de
cause,
excéder
quatre
mois
(ait.
R.
421-384
du
code
de
l'urbanisme).
L'évocation
éventuelle
du
dossier
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
empêche
toute
délivrance
tacite
du
permis
de
construire.
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
décla-
ration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
l'urbanisme,
le
service
instructeur
-consulte
l'autorité
mentionnée
à
l’article
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée,
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art,
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme),
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers,
l'autorisation
exigée
par
l’article
R.
442.2
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
de
Pautorisation
exigée
en
vertu
de
l’article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913
lorsqu'elle
est
donnée
avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
442-13
du
code
de
l'urbanisme)
et
ce,
dans
les
territoires
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l’article’
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme,
mentionnées
à
l'article
R.
442-1
dudit
code).
Le
permis
de
démolir
visé
à
l'article
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
d'autorisa-
tion
de
démolir
prévue
par
l'article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Dans
ce
cas,
la
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art,
R.
430-12
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
l'immeuble
est
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d‘un
édifice
classé
ou
inscrit
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
insalubre,
sa
démolition
est
ordonnée
par
le
préfet
(art.
L.
28
du
code
de
la
santé
publique)
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430-27
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine,
est
inscrit
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
est
protégé
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
déclaré
par
le
maire
«immeuble
menaçant
ruine
»,
sa
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
ce
dernier
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
huit
jours
(art.
R.
430-26
du
code
de
l'urbanisme).
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
à
l'application
de
la
procédure
prévue
à
l'article
L.
511-3
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
en
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
même
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
propriétaire.
,AC,
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Immeubles
classés,
inscrits
sur
Pinventaire
:
ou
situés
dans
le
champ
de
visibilité
des
monuments
classés
ou
inscrits
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
(art.
4
de
la
loi
n°
79-1150
du
29
décernbre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes)
ainsi
que
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
des
monuments
historiques
classés,
dans
le
champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
ou
inscrits
et
À
moins
de
100
mètres
de
ceux-ci
(art.
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Il
peut
être
dérogé
à
ces
interdictions
dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
ja
dite
loi,
en
ce
qui
concerne
les
zones
mentionnées
à
l’article
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979.
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
visées
ci-dessus
concernant
la
publicité
(art.
18
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
.
L'installation
d'une
enseigne
est
soumise
à
autorisation
dans
les
lieux
mentionnés
aux
articles
4
et
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979
(art,
17
de
ladite
loi).
Interdiction
d'installer
des
campings,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
classé
ou
inscrit.
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
points
d'accès
du
monument
l'existence
d'une
zone
interdite
aux
campeurs
(décret
no
68-134
du
9
février
1968).
Interdiction
du
camping
et
du
stationnement
de
caravanes
pratiqués
isolément,
ainsi
que-
l'installation
de
terrains
de
camping
et
de
caravanage
à
l'intérieur
des
zones
de
protection
autour
d’un
monument
historique
classé,
inscrit
ou
en
instance
de
classement,
défini
au
30
de
l’article
Ler
de
la
loi
du
31
décembre
1913
:une
dérogation
peut
être
accordée
par
le
préfet
ou
le
maire
après
avis
de
l'aïchitecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
443-9
du
code
de
l'urba-
nisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
principales
Voies
d'accès
de
la
commune,
l'existence
d'une
zone
de
stationnement
réglementé
des
caravanes.
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
a)
Classement
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut
le
louer,
procéder
aux
réparations
intérieures
qui
n'affectent
pas
les
parties
classées,
notamment
installer
une
salle
de
bain,
le
chauffage
central,
Il
n'est
jamais
tenu
d'ouvrir
sa
maison
aux
visiteurs
et
aux
touristes,
par
contre,
il
est
libre
s'il
le
désire
d'organiser
une
visite
dans
les
conditions
qu'il
fixe
lui-même,
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut,
si
des
travaux
nécessaires
à
la
conservation
de
l'édifice
sont
exécutés
d'office,
solliciter
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
du
jour
de
la
notifica-
tion
de
la
décision
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expro-
priation.
L'Etat
doit
faire
connaître
sa
décision
dans
un
délai
de
six
mois,
mais
les
travaux
ne
sont
pas
suspendus
(art.
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966
:
art.
7
et
8
du
décret
du
10
sep-
tembre
1970).
La
collectivité
publique
(Etat,
département
ou
commune)
devenue
propriétaire
d'un
immeuble
classé
à
la
suite
d'une
procédure
d'expropriation
engagée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
6),
peut
le
céder
de
gré
à
gré
à
une
personne
publique
ou
privée
qui
s'engage
à
l'utiliser
aux
fins
et
conditions
prévues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
de
1913,
art.
[0
du
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
et
décret
no
70-837
du
10
septembre
1970).
b)
{nscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Néant.
c)
Abords
des
monuments
historiques
classés
ou
inscrits
Néant.LOI
DU
31
DÉCEMBRE
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal
officiel
du
4 janvier
1914)
CHAPITRE
er
DES
IMMEUBLES
«
Art,
ter,
-
Les
immeubles
dont
la
conservation
présente,
au
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art,
un
intérêt
public,
sont
classés
comme
monuments
historiques
en
totalité
ou
en
partie
par
Jes
soins
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
selon
les
distinctions
établies
par
les
articles
ci-après,
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
1er.)
«
Sont
compris
parmi
les
immeubles
susceptibles
d'être
classés,
aux
termes
de
la
présente
loi
:
«lo
Les
monuments
mégalithiques,
les
terrains
qui
renferment
des
stations
ou
gisements
préhistoriques
;
«20
Les
immeubles
dont
le
classement
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager
ou
assainir
un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement
;
«3°
D'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement.
Est
considéré,
pour
l'application
de
la
présente
loi,
comme
étant
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
tout
autre
immeuble,
nu
ou
bâti,
visible
du
premier
ou'
visible
en
même
temps
que
lui,
et
situé
dans
un
périmètre
n'excédant
pas
500
mètres.
»
{Loi
ho
62-824
du
21
juillet
1962.)
«
A
titre
exceptionnel,
ce
périmètre
peut
être
étendu
à
plus
de
500
mètres.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat,
pris
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
déterminera
les
monuments
auxquels
s'applique
cette
extension
et
délimitera
le
périmètre
de
protection
propre
à
chacun
d'eux.
»
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
sa
proposition
de
classement,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé.
Ils
cessent
de
s'appli-
quer
si
la
décision
de
classement
n'intervient
pas
dans
les
«
douze
mois
»
(1)
de
cette
notification.
(Décret
ne
59-89
du
7 janvier
1959,
art,
15-1.)
«
Tout
arrêté
ou
décret
qui
prononcera
un
classement
après
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publié,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles,
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
de
l'immeuble
classé,
« Cette
publication,
qui
ne
donnera
lieu
à
aucune
perception
au
profit
du
Trésor,
sera
faite
dans
les
formes
et
de
la
manière
prescrites
par
les
lois
et
règlements
concernant
la
publicité
foncière.
»
Art,
2.
-
Sont
considérés
comme
régulièrement
classés
avant
la
promulgation
de
la
présente
loi :
lo
Les
immeubles
inscrits
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés,
publiée
officiellement
en
1900
par
la
direction
des
beaux-arts
;
20
Les
immeubles
compris
ou
non
dans
cette
liste,
ayant
fait
l'objet
d'arrêtés
ou
de
décrets
de
classe-
ment,
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
du
30
mars
1887.
-
Dans
un
délai
de
trois
mois,
la
liste
des
immeubles
considérés
comme
classés
avant
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publiée
au
Journal
officiel.
I
sera
dressé,
pour
chacun
desdits
immeubles,
un
extrait
de
la
liste
reproduisant
tout
ce
qui
le
concerne
;cet
extrait
sera
transcrit
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situa-
tion
de
l'immeuble,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles.
Cette
transcription
ne
donnera
lieu
à
aucune
perception
au
profit
du
Trésor,
La
liste
des
immeubles
classés
sera
tenuëé
à jour
et
rééditée
au
moins
tous
les
dix
ans.
(Décret
no
61-428
du
18
avril
1961.)
«
Les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérêt
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation,
pourront,
à
loute
époque,
être
inscrits,
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
ar.
5.)
«par
arrêté
du
commissaire
de
la
République
de
région»,
sur
un
inventaire
supplémentaire.
»
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
2.)
«
Peut
être:
également
inscrit
dans
les
mêmes
condi-
tions
tout
immeuble
nu
ou
bâti
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
déjà
classé
ou
inscrit.
»
(Loi
du
23
juillet
1927,
art,
1e,
modifié
par
la
loi
du
27
août
1941,
art.
2.)
«
L'inscription
sur
cette
liste
sera
notifiée
aux
propriétaires
et
entraînera
pour
eux
l'obligation
de
ne
procéder
à
aucune
modification
de
l'immeuble
ou
partie
de
l'immeuble
inscrit
sans
avoir,
quatre
mois
auparavant,
avisé
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
leur
intention
et
indiqué
les
travaux
qu'ils
se
proposent
d'effectuer.
»
(Loi
du
23
juillet
1927,
art.
ler.)
«
Le
ministre
ne
pourra
s'opposer
auxdits
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
telle
qu'elle
est
prévue
par
la
présente
loi.
« Toutefois,
si
lesdits
travaux
avaient
pour
dessein
ou
pour
effet
d'opérer
le
morcellement
ou
le
dépe-
çage
de
l'édifice
ou
de
la
partie
d'édifice
inscrit
à
l'inventaire
dans
le
seul
but
de
vendre
en
totalité
ou
en
partie
les
matériaux
ainsi
détachés,
le
ministre
aurait
un
délai
de
cinq
années
pour
procéder
au
classement
et
pourrait,
en
attendant,
surseoir
aux
travaux
dont
il
s'agit.
»
(1)
Délais
fixés
par
l'article
ler
de
la
loi
du
27
août
1941,
4(Loi
ne
5]-630
du
24
mai
1951,
art.
10.)
«
Les
préfets
de
région
sont
autorisés
à
subventionner,
dans
la
limite
de
40
p.
100
de
la
dépense
effective,
les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conserva-
tion
des
immeubles
ou
parties
d'immeubles
inscrits
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
Les
travaux
s'exécutent
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques.
»
(1)
Art,
3,
-
L'immeuble
appartenant
à
l'Etat
est
classé
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
en
cas
d'accord
avec
le
ministre
dans
les
attributions
duquel
ledit
immeuble
se
trouve
placé.
Dans
le
cas
contraire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
Art.
4,
-
L'immeuble
appartenant
à
un
département,
à
une
commune
ou
à
un
établissement
public
est
classé
par
un
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
s'il
y
à
consentement
du
propriétaire
et
avis
conforme
du
ministre
sous
l'autorité
duquel
il
est
placé,
En
cas
de
désaccord,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
Art,
5
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
1er),
-
L'immeuble
appartenant
à
toute
personne
autre
que
celles
énumérées
aux
articles
3
et
4
est
classé
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
s'il
y
a
consentement
du
propriétaire.
L'arrêté
détermine
les
conditions
du
classement.
A
défaut
du
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par.un
décret
en
Conseil
d'Etat
qui
détermine
les
conditions
de
classement
et
notamment
les
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent.
Le
classement
peut
alors
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire
s'il
résulte,
des
servitudes
et
obligations
dont
il
s’agit,
une
modification
à
l'état
ou
à
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
matériel
et
certain.
La
demande
de
l'indemnité
devra
être
produite
dans
les
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expro-
priation.
Le
Gouvernement
peut
ne
pas
donner
suite
au
classement
d'office
dans
les
conditions
ainsi
fixées.
11
doit
alors,
dans
un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
notification
du
jugement,
soit
abroger
le
décret
de
classement,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble.
Art,
6.
-
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
toujours,
en
se
conformant
aux
prescriptions
de
l'ordonnance
no
58-997
du
23 octobre
1958,
poursuivre
au
nom
de
l'Etat
l'expropriation
d'un
immeuble
déjà
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
au
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art.
Les
départements
et
les
communes
ont
la
même
faculté.
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
3.)
«
La
même
faculté
est
ouverte
à
l'égard
des
immeubles
dont
l'acquisition
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
où
qui
se
trouvent
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
tel
immeuble.
»
(Alinéa
3
abrogé
par
l'article
56
de
l'ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958.)
Art,
7.-
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
d'un
immeuble
non
classé
son
intention
d'en
poursuivre
l'expropriation,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé,
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
« douze
mois
»
(2)
de
cette
notification.
Lorsque
l'utilité
publique
a
été
déclarée,
l'immeuble
peut
être
classé
sans
autres
formalités
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
À
défaut
d'arrêté
de
classement,
il
demeure
néanmoins
provisoire-
ment
soumis
à
tous
les
effets
du
classement,
mais
cette
sujétion
cesse
de
plein
droit
si,
dans
les
trois
mois
de
la
déclaration
d'utilité
publique,
l'administration
ne
poursuit
pas
l'obtention
du
jugement
d'expropriation.
Art.
8.
-
Les
effets
du
classement
suivent
l'immeuble
classé,
en
quelque
main
qu'il
passe.
Quiconque
aliène
un
immeuble
classé
est
tenu
de
faire
connaître
à
l'acquéreur
l'existence
du
classement.
Toute
aliénation
d'un
immeuble
classé
doit,
dans
les
quinze
jours
de
sa
date,
être
notifiée
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
par
celui
qui
l'a
consentie.
‘
L'immeuble
classé
qui
appartient
à
l'Etat,
à
un
département,
à
une
commune,
à
un
établissement
public,
ne
peut
être
aliéné
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
a
été
appelé
à
présenter
ses
observations
; il
devra
les
présenter
dans
le
délai
de
quinze
jours
après
la
notification.
Le
ministre
pourra,
dans
le
délai
de
cinq
ans,
faire
prononcer
la
nullité
de
l'aliénation
consentie
sans
l'accomplissement
de
cette
formalité.
Art,
9,
-
L'immeuble
classé
ne
peut
être
détruit
ou
déplacé,
même
en
partie,
ni
être
l'objet
d'un
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification
quelconque,
si
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
n'y
a
donné
son
consentement.
Les
travaux
autorisés
par
le
ministre
s'exécutent
sous
la
surveillance
de
son
administration.
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
toujours
faire
exécuter
par
les
soins
de
son
administra-
tion
et
aux
frais
de
l'Etat,
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
qui
sont
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
n'appartenant
pas
à
l'Etat.
(Loi
no
85-704
du
12
juillet
1985,
art,
20-11.)
«
L'Etat
peut,
par
voie
de
convention,
confier
le
soin
de
faire
exécuter
ces
travaux
au
propriétaire
ou
à
l'affectataire.
»
(1)
Décret
no
69-131
du
6
février
1969,
article
ler:
«
Le
dernier
alinéa
de
Farticle
2
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
est
abrogé
en
tant
qu'il
est
relatif
à
la
compétence
du
ministère
de
l'éduca-
tion
nationale.
n
(2)
Délais
fixés
par
l'article
fer
de
la
loi
du
27
août
1941.
4Art,
9-1
(Loi
no
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
2).
-
Indépendamment
des
dispositions
de
l'article
9,
troisième
alinéa
ci-dessus,
lorsque
la
conservation
d'un
immeuble
classé
est
gravement
compromise
par
Pinexécution
de
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
mettre
en
demeure
le
propriétaire
de
faire
procéder
auxdits
travaux,
en
lui
indiquant
le
délai
dans
lequel
ceux-ci
devront
être
entrepris
et
la
part
de
la
dépense
qui
sera
supportée
par
l'Etat,
laquelle
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
La
mise
en
demeure
précisera
les
modalités
de
versement
de
la
part
de
l'Etat.
L'arrêté
de
mise
en
demeure
est
notifié
au
propriétaire.
Si
ce
dernier
en
conteste
le
bien-fondé,
le
tribunal
administratif
statue
sur
Le
litige
et
peut,
le
cas
échéant,
après
expertise,
ordonner
l'exécution
de
tout
ou
partie
des
travaux
prescrits
par
l'administration,
Le
recours
au
tribunal
administratif
est
suspensif,
Sans
préjudice
de
l'application
de
l'article
10
ci-dessous,
faute
par
le
propriétaire
de
se
conformer,
soit
à
l'arrêté
de
mise
en
demeure
s'il
ne
l'a
pas
contesté,
soit
à
la
décision
de
la
juridiction
administrative,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut,
soit
faire
exécuter
d'office
les
travaux
par
son
administration,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat.
Si
les
travaux
sont
exécutés
d'office,
le
propriétaire
peut
solliciter
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expropriation
; l'Etat
fait
connaître
sa
décision
sur
cette
requête,
qui
ne
suspend
pas
l'exécution
des
travaux,
dans
un
délai
de
six
mois
au
plus
et
au
terme
d'une
procédure
fixée
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Si
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
a
décidé
de
poursuivre
l'expropriation,
l'Etat
peut,
avec
leur
consentement,
se
substituer
à
une
collectivité
publique
locale
ou
un
établissement
public.
En
cas
d'exécution
d'office,
le
propriétaire
est
tenu
de
rembourser
à
l'Etat
le
coût
des
travaux
exécutés
par
celui-ci,
dans
la
limite
de
la
moitié
de
son
montant.
La
créance
ainsi
née
au
profit
de
l'Etat
est
recouvrée
suivant
la
procédure
applicable
aux
créances
de
l'Etat
étrangères
à
l'impôt
et
aux
domaines,
aux
échéances
fixées
par
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
qui
pourra
les
échelonner
sur
une
durée
de
quinze
ans
au
plus
(Loi
no
77-1467
du
30
décembre
1977,
art.
87.),
«
les
sommes
dues
portant
intérêt
au
taux
légal
à
compter
de
la
notification
de
leur
montant
au
propriétaire.»
Eventuellement
saisi
par
le
propriétaire
et
compte
tenu
de
ses
moyens
financiers,
le
tribunal
adininistratif
pourra
modifier,
dans
la
même
limite
maxi-
male,
l'échelonnement
des
paiements.
Toutefois,
en
cas
de
mutation
de
l'immeuble
à
titre
onéreux,
la
totalité
des
sommes
restant
dues
devient
immédiatement
exigible
À
moins
que
le
ministre
chargé
des
affaires
cultu-
relles
n'ait
accepté
la
substitution
de
l'acquéreur
de
l'immeuble
dans
les
obligations
du
vendeur.
Les
droits
de
l'Etat
sont
garantis
par
une
hypothèque
légale
inscrite
sur
l'immeuble
à
la
diligence
de
l'Etat.
Le
proprié-
taire
peut
toujours
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
à
l'Etat.
Art.
9-2
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art,
2).
-
Les
immeubles
classés,
expropriés
par
applica-
tion
des
dispositions
de
la
présente
loi,
peuvent
être
cédés
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées.
Les
acquéreurs
s'engagent
à
les
utiliser
aux
fins
et
dans
les
conditions
prévues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession,
Des
cahiers
des
charges
types
sont
approuvés
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
En
cas
de
cession
à
une
personne
privée,
le
principe
et
les
conditions
de
la
cession
sont
approuvés
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'ancien
propriétaire
ayant
été
mis
en
demeure
de
présenter
ses
observations.
Les
dispositions
de
l'article
8
(4e
alinéa)
restent
applicables
aux
cessions
faites
à
des
personnes
publiques
en
vertu
des
dispositions
du
premier
alinéa
du
présent
article.
Art,
10
(Loi
no
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
3).
-
«
Pour
assurer
l'exécution
des
travaux
urgents
de
consolidation
dans
les
immeubles
classés
ou
des
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
la
conservation
des
immeubles
serait
comprorise,
l'administration
des
affaires
culturelles,
à
défaut
d'accord
avec
les
propriétaires,
peut,
s'il
est
nécessaire,
autoriser
l'occupation
temporaire
de
ces
immeubles
ou
des
immeubles
voisins.
«
Cette
occupation
est
ordonnée
par
un
arrêté
préfectoral
préalablement
notifié
au
propriétaire
et
sa
durée
ne
peut
en
aucun
cas
excéder
six
mois.
«
En
cas
de
préjudice
causé,
elle
donne
lieu
à
une
indemnité
qui
est
réglée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
29
décembre
1982.
»
Art.
11.
-
Aucun
immeuble
classé
où
proposé
pour
le
classement
ne
peut
être
compris
dans
une
enquête
aux
fins
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
aura
été
appelé
à
présenter
ses
observations.
Art.
12,
-
Aucune
construction
neuve
ne
peut
être
adossée
à
un
immeuble
classé
sans
une
autorisation
spéciale
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Nul
ne
peut
acquérir
de
droit
par
prescription
sur
un
immeuble
classé.
Les
servitudes
légales
qui
peuvent
causer
la
dégradation
des
monuments
ne
sont
pas
applicables
aux
immeubles
classés,
Aucune
servitude
ne
peut
être
établie
par
convention
sur
un
immeuble
classé
qu'avec
l'agrément
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Art.
13
(Décret
no
59-89
du
7 janvier
1959,
art.
15-2),
-
Le
déclassement
total
ou
partiel
d'un
immeuble
classé
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat,
soit
sur
la
proposition
du
ministre
chargé
des
alfaires
culturelles,
soit
à
la
demande
du
propriétaire,
Le
déclassement
est
notifié
aux
intéressés
et
publié
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
des
biens
dans
les
mêmes
conditions
que
le
classement.Art.
13
bis
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art,
4).
-
«
Lorsqu'un
immeuble
est situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit,
il
ne
peut
faire
l'objet,
tant
de
la
part
des
propriétaires
privés
que
des
collectivités
et
établissements
publics,
d'aucune
construction
nouvelle,
d'aucune
démolition,
d'aucun
déboisement,
d'aucune
transformation
ou
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect,
sans
une
autorisation
préalable,
»
(Loï
no
92
du
25 février
1943,
art.
4.)
« Le
permis
de
construire
délivré
en
vertu
des
lois
et
règlements
sur
l'alignement
et
sur
les
plans
communaux
et
régionaux
d'aménagement
et
d'urbanisme
tient
lieu
de
J'autorisa-
tion
prévue
à
l'alinéa
précédent
s'il
est
revêtu
du
visa
de
l'architecte
dépärtemental
des
monuments
histo-
riques,
»
Art,
13
fer
(Décret
no
77-759
du
7
juillet
1977,
art,
8).
-
«
Lorsqu'elle
ne
concerne
pas
des
travaux
pour
lesquels
le
permis
de
construire,
le
permis
de
démolir
ou
l'autorisation
mentionnée
à
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme
est
nécessaire,
la
demande
d'autorisation
prévue
à
l'article
13
bis
est
adressée
au
préfet
; »
(Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
art.
12.)
«
ce
dernier
statue
après
avoir
recueilli
l'avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
ou
de
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques.
»
-
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
4.)
« Si
le
préfet
n'a
pas
notifié
sa
réponse
aux
intéressés
dans
lé
délai
de
quarante
jours
à
dater
du
dépôt
de
leur
demande,
ou
si
cette
réponse
ne
leur
donne
pas
satisfaction,
ils
peuvent
saisir
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
de
la
réponse
du
préfet
ou
l'expiration
du
délai
de
quarante
jours
imparti
au
préfet
pour
effectuer
ladite
notifica-
tion,
Tu
«
Le
ministre
statue.
Si
sa
décision
n'a
pas
été
notifiée
aux
intéressés
dans
le
délai
de
trois
mois
à
partir
de
la
réception
de
leur
demande,
celle-ci
est
considérée
comme
rejetée.
«
Les
auteurs
de
la
demande
sont
tenus
de
se
conformer
aux
prescriptions
qui
leur
sont
imposées
pour
la
protection
de
l'immeuble
classé
ou
inscrit
soit
par
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques
dans
le
cas
visé
au
deuxième
alinéa
de
l'article
13
bis,
soit
par
le
prèfet
ou
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
dans
les
cas
visés
aux
premier,
deuxième
et
troisième
alinéas
du
présent
article,
»
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
PÉNALES
Art,
29
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art,
5},
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
paragraphe
4
de
l'article
2
(modification
sans
avis
préalable
d'un
immeuble
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire),
des
para-
graphes
2
et
3
de
l'article
8
(aliénation
d'un
immeuble
classé),
des
paragraphes
2
et
3
de
l'article
19
(aliéna-
tion
d'un
objet
mobilier
classé),
du
paragraphe
2
de
l'article
23
(représentation
des
objets
mobiliers
classés)
(Loi
n°
70-1219
du
23
décembre
1970,
art.
3.)
« du
paragraphe
3
de
l'article
24
bis
(transfert,
cession,
modifi-
cation,
sans
avis
préalable
d'un
objet
mobilier
inscrit
à
l'inventaire
supplémentaire
à
la
liste
des
objets
mobiliers
classés)
»,
sera
punie
d'une
amende
de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15
000
francs).
Art,
30
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art,
5).
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
paragraphe
3
de
l'article
ler
(effets
de
la
proposition
de
classement
d'un
immeuble),
de
l'article
7
(effet
de
la
notification
d'une
demande
d'expropriation),
des
paragraphes
ler
et
2
de
l'article
9
(modification
d'un
immeuble
classé),
de
l'article
12
(constructions
neuves,
servitudes)
ou
de
l'article
22
(modification
d'un
objet
mobilier
classé)
de
la
présente
loi,
sera
punie
d'une
amende”de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15
000
francs),
sans
préjudice
de
l'action
en
dommages-intérêts
qui
pourra
être
exercée
contre
ceux
qui
auront
ordonné
les
travaux
exécutés
ou
les
mesures
en
violation
desdits
articles.
En
outre,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
prescrire
la
remise
en
état
des
lieux
aux
frais
des
délinquants,
Il
peut
également
demander
de
prescrire
ladite
remise
en
état
à
la
juridiction
compétente,
laquelle
peut
éventuellement
soit
fixer
une
astreinte,
soit
ordonner
l'exécution
d'office
par
l'administration
aux
frais
des
délinquants.
Art,
30
bis
(Loi
no
76-1285
du
3]
décembre
1976,
art.
50).
-
Est
punie
des
peines
prévues
à
l'article
L.
480-4
du
code
de
l'urbanisme
toute
infraction
aux
dispositions
des
articles
13
bis
et
13
ter
de
la
présente
loi.
Les
dispositions
des
articles
L.
480-1,
L.
480-2,
L.
480-3
et
L.
480-5
à
L.
480-9
du
code
de
l'urbanisme
sont
applicables
aux
dispositions
visées
au
précédent
alinéa,
sous
la
seule
réserve
des
conditions
suivantes
:
-
les
infractions
sont
constatées
en
outre
par
les
fonctionnaires
et
agents
commissionnés
à
cet
effet
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
et
assermentés
:
-
pour
l'application
de
l'article
L.
480-5,
le
tribunal
statue
soit
sur
la
mise
en
conformité
des
lieux
avec
Jes
prescriptions
formulées
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
soit
sur
leur
rétablissement
dans
l'état
antérieur
;
-
le
droit
de
visite
prévu
à
l'article
L.
460-1
du
code
de
l'urbanisme
est
ouvert
aux
représentants
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
: j'article
L.
4680-12
est
applicable.
Art,
31
{Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
5).
-
Quiconque
aura
aliéné,
sciemment
acquis
ou
exporté
un
objet
mobilier
classé,
en
violation
de
l'article
18
ou
de
l'article
2]
de
la
présente
loi,
sera
puni
d’une
amende
de
trois
cents
à
quarante
mille
francs
(300
à
40000
francs)
(1),
et
d'un
emprisonnement
de
six
jours
à
trois
mois,
ou
de
l'une
de
ces
deux
peines
seulement,
sans
préjudice
des
actions
en
dommages-intérêts
visées
en
l'article
20
(8
Ier).Art.
32
(Abrogé
par
l'article
6
de
la
loi
n°
80-532
du
15
juillet
1980).
Art,
33,
-
Les
infractions
prévues
dans
les
quatre
articles
précédents
seront
constatées
à
la
diligence
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Elles
pourront
l'être
par
des
procès-verbaux
dressés
par
les
conserva-
teurs
ou
les
gardiens
d'immeubles
ou
objets
mobiliers
classés
dûment
assermentés
à
cet
effet.
Art,
34
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art,
5).
-
Tout
conservateur
ou
gardien
qui,
par
suite
de
négligence
grave,
aura
laissé
détruire,
abattre,
mutiler,
dégrader
ou
soustraire
soit
un
immeuble,
soit
un
objet
mobilier
classé,
sera
puni
d'un
emprisonnement
de
huit
jours
à
trois
mois
et
d'une
amende
de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15
000
francs)
(1)
ou
de
l'une
de
ces
deux
peines
seulement.
Art,
34
bis
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
6).
-
Le
minimum
et
le
maximum
des
amendes
prévues
aux
articles
29,
30,
31
et
34
précédents
sont
portés
au
double
dans
le
cas
de
récidive.
Art,
35,
-
L'article
463
du
code
pénal
est
applicable
dans
les
cas
prévus
au
présent
chapitre,
Article
additionnel
{Loi
du
23
juillet
1927,
art.
2).
-
Quand
un
immeuble
ou
une
partie
d'immeuble
aura
été
morcelé
où
dépecé
en
violation
de
la
présente
loi,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pourra
faire
rechercher,
partout
où
ils
se
trouvent,
l'édifice
ou
les
parties
de
l'édifice
détachées
et
en
ordonner
la
remise
en
place,
sous
la
direction
et
la
surveillance
de
son
administration,
aux
frais
des
délinquants
vendeurs
et
acheteurs
pris
solidairement.
CHAPITRE
VI
vu
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art,
36
(Implicitement
abrogé
depuis
l'accession
des
anciennes
colonies
et
de
l'Algérie
à
l'indépendance).
Art,
37
(Loi
no
86-13
du
6 janvier
1986,
art.
5).
-
«
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
conditions
d'application
de
la‘ présente
loi,
[1
définit
notamment
les
conditions
dans
lesquelles
est
dressé
de
manière
périodique,
dans
chaque
région,
un
état
de
l'avancement
de
l'instruction
des
demandes
d'autorisation
prévues
à
l'article
9.
|
« Ce
décret
est
rendu
après
avis
de
la
commission
supérieure
dés
monuments
historiques.
»
Cette
commission
sera
également
consultée
par
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pour
toutes
les
décisions
prises
en
exécution
de
la
présente
loi.
Art.
38
-
Les
dispositions
de
la
présente
loi
sont
applicables
à
tous
les
immeubles
et
objets
mobiliers
régulièrement
classés
avant
sa
promulgation.
;
Art,
39,
-
Sont
abrogées
les
lois
du
30
mars
1887,
du
19
juillet
1909
et
du
16
février
1912
sur
la
conservation
des
monuments
et
objets
d'art
ayant
un
intérêt
historique
et
artistique,
les
paragraphes
4
et
5
de
l'article
17
de
la
loi
du
9
décembre
1905
sur
la
séparation
des
Eglises
et
de
l'Etat
et
généralement
toutes
dispositions
contraires
à
la
présente
loi.
‘
(1)
Loi ne 77.1467
du
10 décembre
1971.DÉCRET
DU
18
MARS
1924
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal
officiel
du
29
mars
1924)
TITRE
ler
DES
IMMEUBLES
Art,
ie,
(Décret
no
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
1er}
-
Les
immeubles
visés,
d'une
part,
à
l'article
1er
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et,
d'autre
part,
au
quatrième
alinéa
de
son
article
2
sont,
les
premiers,
classés
À
l'initiative
du
ministre
chargé
de
la
culture,
les
seconds,
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'initiative
du
commissaire
de
la
République
de
région.
Une
demande
de
classement
ou
d'inscription
peut
être
également
présentée
par
le
propriétaire
d'un
immeuble
ainsi
que
par
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
Dans
le
cas
d'un
immeuble
appartenant
à
une
personne
publique,
cette
demande
est
présentée
par
:
:
PP
Pi
q
1°
Le
conimissaire
de
la
République
du
département
où
est
situé
l'immeuble,
si
celui-ci
appartient
à
l'Etat
; 20 Le
président
du
conseil
régional,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
appartient
à
une
région
!
.
30
Le
président
du
conseil
général,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
appartient
à
un
département
;
do
Le
maire,
avec
l'autorisation
du
conseil
municipal,
si
l'immeuble
appartient
à
une
commune
;
So
Les
représentants
légaux
d'un
établissement
public,
avec
l'autorisation
de
son
organe
délibérant,
si
l'immeuble
appartient
à
cet
établissement.
Si
l'immeuble
a
fait
l'objet
d'une
affectation,
l'affectataire
doit
être
consulté.
Art,
2.
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
art,
2).
-
Les
demandes
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
sont
adressées
au
commissaire
de
la
République
de
la
région
où
est
situé
l'immeuble.
+
Toutefois,
la
demande
de
classement
d'un
immeuble
déjà
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
est
adréssée
au
ministre
chargé
de
la
culture.
Toute
demande
de
classement
ou
d'inscription
d'un
immeuble
doit
être
accompagnée
de
sa
description
ainsi
que
des
documents
graphiques
le
représentant
dans
sa
totalité
ou
sous
ses
aspects
les
plus
intéressants.
Art,
3,
-
Lorsque
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide
d'ouvrir
une
instance
de
classement,
confor-
mément
au
paragraphe
3
de
l'article
ler
de
la
loi,
il
notifie
la
proposition
de
classement
au
propriétaire
de
l'immeuble
ou
à
son
représentant
par
voie
administrative
en
l'avisant
qu'il
a
un
délai
de
deux
mois
pour
présenter
ses
observations
écrites.
Si
l'immeuble
appartient
à
l'Etat,
la
notification
est
faite
au
ministre
dont
l'immeuble
dépend.
Si
l'immeuble
appartient
à
un
département,
la
notification
es
faite
au
préfet
à
l'effet
de
saisir
le
conseil
général
de
la
proposition
de
classement
à
la
première
session
qui
suit
ladite
notification
:
le
dossier
est
retourné
au
ministre
des
affaires
culturelles
avec
la
délibération
intervenue.
Cette
délibération
doit
intervenir
dans
le
délai
d'un
mois
à
dater
de
l'ouverture
de
la
session
du
conseil
général.
Si
l'immeuble
appartient
à
une
commune,
la
notification
est
faite
au
maire
par
l'intermédiaire
du
préfet
du
département
: le
maire
saisit
aussitôt
le
conseil
municipal
; le
dossier
est
retourné
au
ministre
des
affaires
culturelles
avec
la
délibération
intervenue,
Cette
délibération
doit
intervenir
dans
le
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
notification
au
maire
de
la
proposition
de
classement.
Si
l'immeuble
appartient
à
un
établissement
public,
la
notification
est
adressée
au
préfet
à
l'effet
d'être
transmise
par
ses
soins
aux
représentants
légaux
dudit
établissement
;
le
dossier
est
ensuite
retourné
au
ministre
des
beaux-arts
avec
les
observations
écrites
des
représentants
de
l'établissement,
lesdites
observa-
tions
devant
être
présentées
dans
le
délai
d'un
mois.
Faute
par
le
conseil
général,
le
conseil
municipal
ou
la
commission
administrative
de
l'établissement
propriétaire
de
statuer
dans
les
délais
précités,
il
sera
passé
outre.
Quel
que
soit
le
propriétaire
de
l'immeuble,
si
celui-ci
est
affecté
à
un
service
public,
le
service
affecta-
taire
doit
être
consulté.
Art,
4,
-
Le
délai
de
six
mois
mentionné
au
paragraphe
3
de
l'article
ler
de
la
loi
du
31
décembre
1913
court
: io De
la
date
de
la
notification
au
ministre
intéressé
si
l'immeuble
appartient
à
l'Etat
;2°
De
la
date
à
laquelle
le
conseil
général
est
saisi
de
la
proposition
de
classement,
si
l'immeuble
appartient
à
un
département
;
‘
3°
De
la
date
de
la
notification
qui
a
été
faite
au
maire
ou
aux
représentants
légaux
de
l'établissement,
si
l'immeuble
appartient
à
une
commune
ou
à
un
établissement
public
;
do
De
la
date
de
la
notification
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
si
l'immeuble
appartient
à
un
particulier,
°
Il
est
délivré
récépissé
de
cette
notification
par
le
propriétaire
de
l'immeuble
ou
son
représentant.
Art.
5
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
3).
-
Lorsque
le
commissaire
de
la
République
de
région
reçoit
une
demande
de
classement
ou
d'inscription
d'un
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
ou
prend
l'initiative
de
cette
inscription,
il
recueille
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
IL
peut
alors
soit
prescrire
par
arrêté
l'inscription
de
cet
immeuble
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'exception
du
cas
visé
au
dernier
alinéa
du
présent
article,
soit
proposer
au
ministre
chargé
de
la
culture
une
mesure
de
classement.
Le
commissaire
de
la
République
qui
a
inscrit
un
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monu-
ments
historiques
peut
proposer
son
classement
au
ministre
chargé
de
la
culture.
Lorsque
le
ministre
chargé
de
la
culture
est
saisi
par
le
commissaire
de
la
République
de
région
d'une
proposition
de.classement,
il
statue
sur
cette
proposition
après
avoir
recueilli
l'avis
de
la
commission
supé-
rieure
des
monuments
historiques
et,
pour
les
vestiges
archéologiques,
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
Il
informe
de
sa
décision
le
commissaire
de
la
République
de
région
;il
lui
transmet
les
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques
et
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique,
afin
qu'ils
soient
communiqués
à
la
commission
régionale.
Lorsque
le
ministre
chargé
de
la
culture
prend
l'initiative
d'un
classement,
il
demande
au
commissaire
de
la
République
de
région
de
recueillir
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéo-
logique
et
ethnologique.
Il
consulte
ensuite
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques
ainsi
que.
pour
les
vestiges
archéologiques,
le
Conseil
supérièur
de
la
recherche
archéologique.
Les
observations
éventuelles
du
propriétaire
sur
la
proposition
de
classement
sont
soumises
par
le
ministre
chargé
de
la
culture
à
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
avant
qu'il
ne
procède,
s'il
y
a
lieu,
au
classement
d'office
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
3,
4
et
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913
susvisée,
Le
classement
d'un
immeuble
est
prononcé
par
un
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
culture.
Toute
déci-
sion
de
classement
vise
l'avis
émis
par
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Lorsque
les
différentes
parties
d'un
immeuble
font
à
la
fois
l'objet,
les
unes,
d'une
procédure
de
classe-
ment,
les
autres,
d'inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
les
arrêtés
corres-
pondants
sont
pris
par
le
ministre
chargé
de
la
culture,
Art,
6,
-
Toute
décision
de
classement
est
notifiée,
en
la
forme
administrative,
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
qui
en
délivre
récépissé.
Deux
copies
de
cette
déciston,
certifiées
conformes
par
lé
ministre
des
beaux-arts,
sont
adressées
au
préfet
intéressé
pour
être
simultanément
déposées
par
lui,
avec
indication
des
nom
et
prénoms
du
propriétaire,
son
domicile,
[a
date
et
le
lieu
de
naissance
et
sa
profession,
s'il
en
a
une
connue,
à
la
conservation
des
hypothèques
de
la
situation
de
l'immeuble
classé,
à
l'effet
de
faire
opérer,
dans
les
conditions
déterminées
par
la
loi
du
24
juillet
1921
et
le
décret
du
28
août
1921,
la
transcription
de
la
décision.
L'allocation
attribuée
au
conservateur
sera
celle
prévue
à
l'avant-dernier
alinéa
de
l'article
ler
du
décret
du
26
octobre
1921.
La
liste
des
immeubles
classés
au
cours
d'une
année
est
publiée
au
Journal
officiel
avant
l'expiration
du
premier
trimestre
de
l'année
suivante.
Art.
7,
-
L'immeuble
classé
est
aussitôt
inscrit
par
le
ministre
des
beaux-arts
sur
la
liste
mentionnée
à
l'article
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
liste,
établie
par
département,
indique
:
lo
La
nature
de
l'immeuble
:
2°
Le
lieu
où
est
situé
cet
immeuble
;
30
L'étendue
du
classement
intervenu
total
ou
partiel,
en
précisant,
dans
ce
dernier
cas,
les
parties
de
l'immeuble
auxquelles
le
classement
s'applique
:
4
Le
nom
et
le
domicile
du
propriétaire
;
So
La
date
de
la
décision
portant
classement.
Les
mentions
prévues
aux
alinéas
4
et
5
pourront
ne
pas
être
publiées
dans
la
liste
des
immeubles
classés
rééditée
au
moins
tous
les
dix
ans.
Aït,
8.
(Abrogé
par
l'article
F3
du
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970.)
‘
Art,
9.
-
Le
ministre
des
affaires
culturelles
donne
acte
de
la
notification
qui
lui
est
faite
de
l'aliénation
d'un
immeuble
classé
appartenant
à
un
particulier.
[|
est
fait
mention
de
cette
aliénation
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés
par
l'inscription
sur
la
susdite
liste
du
nom
et
du
domicile
du
nouveau
propriétaire.(Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
ari.
11.)
«
Pour
l'application
de
l'article
9-T
(5+
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
affaires
culturelles
fait
connaître
au
propriétaire
s'il
accepte
la
substitution
de
l'acquéreur
dans
ses
obligations
de
débiteur
de
J'Etat
au
titre
de
l'exécution
d'of-
fice
des
travaux
de
l'immeuble
cédé.
»
Art,
10,
-
Tout
propriétaire
d'un
immeuble
classé,
qui
se
propose
soit
de
déplacer,
soit
de
modifier,
même
en
partie,
ledit
immeuble,
soit
d'y
effectuer
des
travaux
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modifica-
tion
quelconque,
soit
de
lui
adosser
une
construction
neuve,
est
tenu
de
solliciter
l'autorisation
du
ministre
des
beaux-arts, Sont
compris
parmi
ces
travaux
:
Les
fouilles
dans
un
terrain
classé,
l'exécution
de
peintures
murales,
de
badigeons,
de
vitraux
ou
de
sculptures,
la
restauration
de
peintures
et
vitraux
anciens,
les
travaux
qui
ont
pour
objet
de
dégager,
agrandir,
isoler
ou
protéger
un
monument
classé
et
aussi
les
travaux
tels
qu'installations
de
chauffage,
d'éclairage,
de
distribution
d'eau,
de
force
motrice
et
autres
qui
pourraient
soit
modifier
une
partie
quel-
conque
du
monument,
soit
en
compromettre
la
conservation.
Aucun
objet
mobilier
ne
peut
être
placé
à
perpétuelle
demeure
dans
un
monument
classé
sans
l'autorisa-
tion
du
ministre
des
affaires
culturelles,
I1
en
est
de
même
de
toutes
autres
installations
placées
soit
sur
les
façades,
soit
sur
la
toiture
du
monument,
La
demande
formée
par
le
propriétaire
est
accompagnée
des
plans,
projets
et
de
tous
documents
uiles.
Le
délai
de
préavis
de
quatre
mois
que
doit
observer
le
propriétaire
avant
de
pouvoir
procéder
à
aucune
modification
de
l'édifice
inscrit
court
du
jour
où
le
propriétaire
a,
par
lettre
recommandée,
prévenu
le
préfet
de
son
intention.
Art,
13,
-
Le
déclassement
d'un
immeuble
a
lieu
après
l'accomplissement
des
formalités
prescrites
pour
le
classement
par
le
présent
décret.4
DÉCRET
No
70-836
DU
10
SEPTEMBRE
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
no
66-1042
du
30
décembre
1966
modifiant
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal
officiel
du
23
septembre
1970)
TITRE
Les
DROIT
DU
PROPRIÉTAIRE
4
UNE
INDEMNITÉ
EN
CAS
DE
CLASSEMENT
D'OFFICE
Art,
ler,
-
La
demande
par
laquelle
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'office
réclame
l'indemnité
prévue
par
l'alinéa
2
de
l'article
5
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée
est
adressée
au
préfet.
Art.
2,
-
À
défaut
d'accord
amiable
dans
un
délai
de
six
mois
à
compter
de
la
date
de
la
demande
d'indemnité
mentionnée
à
l’article
précédent,
la
partie
la
plus
diligente
peut
saisir
le
juge
de
l'expropriation
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
susvisée
du
23
octobre
1958.
Art.
3.
-
Le
juge
de
l'expropriation
statue
selon
la
procédure
définie
en
matière
d'expropriation.
TITRE
IL
EXÉCUTION
D'OFFICE
DES
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
OU
DE
RÉPARATION
Art.
4,
-
Il
est
procédé
à.la
mise
en
demeure
prévue
à
l'article
9-1
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913
dans
les
conditions
ci-après
:
-
le
rapport
constatant
la
nécessité
des
travaux
de
conservation
des
parties
classées
d'un
immeuble
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
9-[
et
décrivant
et
estimant
les
travaux
à
exécuter
est
soumis
à
la
commis-
sion
supérieure
des
monuments
historiques
;
‘
-
l'arrêté
de
mise
en
demeure,
pris
par
le
ministre
des
affaires
culturelles,
est
notifié
au
propriétaire
ou
à
son
représentant
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
(Décret
no
82-68
du
20
janvier
1982,
art.
Ier.)
«
L'arrêté
de
mise
en
demeure
donne
au
propriétaire,
pour
assurer
l'exécution
des
travaux,
le
choix
entre
l'architecte
désigné
par
l'administration
et
un
architecte
qu'il
peut
désigner
lui-même,
S'il
procède
à
cette
désignation,
le
propriétaire
doit
solliciter
l'agrément
du
ministre
chargé
de
la
culture
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
mise
en
demeure.
»
A
défaut
de
réponse
du
ministre
dans
un
délai
de
quinze
jours,
l'agrément
est
réputé
accordé,
Lorsqu'il
a
rejeté
deux
demandes
d'agrément,
le
ministre
peut
désigner
un
architecte
en
chef
des
monuments
histo-
riques
pour
exécuter
les
travaux,
Art.
5,
-
L'arrêté
fixe,
à
compter
de
la
date
d'approbation
du
devis,
les
délais
dans
lesquels
les
travaux
devront
être
entrepris
et
exécutés;
il
détermine
également
la
proportion
dans
laquelle
l'Etat
participe
au
montant
des
dépenses
réellement
acquittées
par
le
propriétaire
pour
l'exécution
des
travaux
qui
ont
été
l'objet
de
la
mise
en
demeure
;cette
participation
est
versée
sous
forme
de
subvention
partie
au
cours
des
travaux
et
partie
après
leur
exécution.
Art.
6.
-
Lorsque
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide,
conformément
aux
dispositions
de
l'ar-
ticle
9-I
(de. alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
il
notifie
sa
décision
au
propriétaire
où
à
son
représentant,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
.
TITRE
I
DEMANDE
D'EXPROPRIATION
Art.
7.
-
Le
propriétaire
dispose
d'un
délai
d'un
mois,
à
compter
de
la
notification
prévue à
l’article
6
ci-dessus,
pour
demander
au
préfet
d'engager
la
procédure
d'expropriation
prévue
à
l'article
9-[
(4°
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
sa
demande
est
faite
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
; elle
comporte
l'indication
du
prix
demandé
par
le
propriétaire
pour
la
cession
de
son
immeuble,
Le
préfet
instruit
la
demande
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R.
10
et
suivants
du
code
du
domaine
de
l'Etat;
{le
ministre
des
affaires
culturelles
statue
dans
un
délai
maximal
de
six
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
demande.
Art,
8.
-
Lorsque
le
ministre
décide
de
recourir
à
l'expropriation,
l'indemnité
est
fixée,
à
défaut
d'accord
amiable,
par
la
juridiction
compétente
en
matière
d'expropriation.
La
part
des
frais
engagés
pour
les
travaux
exécutés
d'office
en
vertu
de
l'article
9
(alinéa
3)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
est
déduite
de
l'indemnité
d'expropriation
dans'la
limite
du
montant
de
la
plus-value
apportée
à
l'immeuble
par
lesdits
travaux.TITRE
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
9,
-
Lorsque
le
propriétaire
désire
s’exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
à
J'Etat,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
modifiée,
il
adresse
au
préfet
une
déclaration
d'abandon
par
laquelle
il
s'engage
à
signer
l'acte
administratif
authentifiant
cette
déclaration.
=
:
°
L'Etat
procède
à
la
purge
des
hypothèques
et
des
privilèges
régulièrement
inscrits
sur
l'immeuble
aban-
donné,
dans
la
limite
de
la
valeur
vénale
de
cet
immeuble,
Art,
10,
-
Lorsqu'une
personne
morale
de
droit
public
qui
avait
acquis
un
immeuble
classé
par
la
voie
de
l'expropriation
cède
cet
immeuble
à
une
personne
privée
en
vertu
des
dispositions
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
affaires
culturelles
adresse
au
propriétaire
exproprié,
préalable-
ment
à
la
cession,
une
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
l'informant
de
la
cession
envisagée,
des
conditions
dans
lesquelles
cette
cession
est
prévue,
conformément
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession,
et
l'invitant
à
lui
présenter
éventuellement
ses
observations
écrites
dans
un
délai
de
deux
mois.MISE
A JOUR
OCTOBRE
2003
1.7
: STOCKAGES
SOUTERRAINS
DE
GAZ
COMBUSTIBLE
-
LISTE
DES
TEXTES
LEGISLATIFS
ET
REGLEMENTAIRES
AYANT
INSTITUES
DES
SERVITUDES
A
INSCRIRE
AU
P.L.U,
*
Loi
n°
2003-8
du
03
janvier
2003
relative
aux
marchés
énergétiques
du
gaz
et
de
l'électricité
et
au
service
public
de
l'énergie.
Le
titre
V
de
la
ladite
loi
traite
des
stockages
souterrains
(articles
28
à
30).
*
Décret
n°
62-1296
du
6
novembre
1962,
modifié
par
le
décret
n°88-220
du
7
mars
1988,
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
ladite
ordonnance,
*
Décret
70-492
du
11
juin
1970
modifié
par
le
décret
85-1109
du
15
octobre
1985
(procédure
de
déclaration
d'utilité
publique).
Circulaire
ministérielle
n°
75-02
du
3
janvier
1975
relative
à
l'utilisation
du
sol
au
voisinage
des
stockages
souterrains
de
gaz
combustible.
*
Décret
autorisant
GAZ
de
FRANCE
à
exploiter
le
stockage
souterrain
considéré.
=
STOCKAGE
A INSCRIRE
DANS
LE
DOSSIER
DU
P.L.U.
*
Voir
détail
des
servitudes
qui
y sont
liées.
(autorisation
préalable
pour
travaux
en
profondeur)
SOUS-PREFFE
TURE
28
JUL,
207
-
SERVICES
CONCERNES
GAZ
DE
FRANCE
Direction
Transport
Région
Ile
de
France
- Agence
Transport
Nord
Ouest
2,
rue
Pierre
Timbaud
|
92238
GENNEVILLIERS
CEDEX
b-
Ministère
de
l'Industrie
Direction
Régionale
de
l'Industrie
et de
la
Recherche
et
de
l'Environnement.
-
RAPPEL
DES
TEXTES Par
application
de
l'ordonnance
n°
58-1132
du
25
novembre
1958,
le
décret
d'autorisation
confère
au
G.D.F.
le
droit
d'exécuter
à
l'intérieur
d'un
périmètre
dit
de
stockage,
délimité
dans
ce
même
décret,
tous
les
travaux
nécessaires
en
vue
de
la
reconnaissance,
de
l'aménagement
et de
l'exploitation
du
réservoir
souterrain.
L'exécution
de
tous
travaux
qui
seraient
de
nature
à
compromettre
le
réservoir
souterrain
de
gaz
ou
à
troubler
son
exploitation
est
réglementée à
l'intérieur
du
périmètre
de
stockage
et le cas
échéant
du
périmètre
de
protection.
Pour
chacun
de
ces
périmètres,
le
décret
d'autorisation
fixe
la
profondeur
qu'aucun
travail
ne
peut
dépasser
sans
une
autorisation
préalable
de
la
Préfecture
concernée.