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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 356 0020 du 22 12 15 MS plateau sportif Macouria
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Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 356 0020 du 22 12 15 MS plateau sportif Macouria)
Thèmes du document : Justice et droit, Outre-mer, Institutions publiques,
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales
Bureau de la Programmation des
investissements et des finances de
l'État
ARRETE n° 2015..:.996.- 0020...
(Date de notification de l’arrêté
Numéro EJ L
[D 2ps 0 0
pue
Intitulé de l’opération
du.?2. dec. 20/5
DONLGUT.…
COMMUNE DE MACOURIA
Aménagement d’un plateau sportif au village Norino |
Imputation budgétaire
| Assiette éligible ‘
(Montant du concours financier Etat
|BOP 122 - TDIL)
Date limite de commencement de
l’opération : notification + 2 ans
Date limite de fin de l'opération : début
BOP 122 " Concours spécifiques et administration "
Action : Subventions pour Travaux Divers d’Intérêt
Local (TDIL)
116 540,00 €
15 000,00 €
43.112..12019.
d’exécution + 4 ans | lives PO
Date de fin d'éligibilité des dépenses :
début d’exécution + 4 ans À... Lssas 120...
Date limite de présentation des
dépenses : fin d’éligibilité + 3 mois |... sus 120...
Service instructeur Préfecture de la Région Guyane / Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) / Bureau de la
Programmation des investissements et des finances
de l’État (BPROG) |
Page 1 sur 5LE PREFET DE LA REGION GUYANE
PREFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane fran- çaise et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
VU ia loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
VU la loi organique modifiée n° 2001-692 du 1% août 2001 relative aux lois de finances ;
VU Le décret du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret modifié n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
YU le décret modifié n° 2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État pour les pro-
jets d’investissement dans les départements d’Outre-mer ;
VU le décret modifié n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les ré- gions et les départements;
VU le décret modifié n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comp- table publique ;
VU le décret du 5 juin 2013 portant nomination de Monsieur Éric SPITZ, Préfet de la Région
Guyane, Préfet de la Guyane;
VU l'arrêté du Ministre de l’intérieur du 06 novembre 2015 relatif aux subventions pour travaux di- vers d’intérêt local;
VU l'arrêté n°201 5289-0005/BMIE/PREF du 16 octobre 2015 portant délégation de signature à M. Vincent NIQUET et ses collaborateurs au titre du secrétariat général aux affaires régionales ;
VU la demande de subvention de la commune de MACOURIA en date du 23 octobre 2015
VU la délibération du 09 juillet 2015
SUR proposition du Secrétaire Général aux Affaires Régionales de la Préfecture la Guyane ;
Page 2 sur 5ARRÊTE
Article 1: Objet
Une subvention de 15 000,00€ (quinze mille euros) est accordée à:
- la commune de MACOURIA
- SIRET : 21973305200019
- opération : "Aménagement d’un plateau sportif au village Norino”.
Cette subvention est imputée sur l’'UO : 0122-C002-D973 - activité : 0122010101A9 et est attribuée au taux de 12,87 % pour un coût subventionnable de 116 540,00€. Ce taux ainsi que la nature de la
dépense subventionnable ne peuvent être modifiés.
Article 2 : Durée et modalités d'exécution
Le présent arrêté prend effet à compter de la date de notification au bénéficiaire.
Le bénéficiaire s'engage à informer le Préfet, par écrit, du commencement d'exécution de
l'opération, celui-ci devant intervenir dans un délai de 2 ans maximum à compter de la date de notification du présent arrêté au bénéficiaire.
Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, par la déclaration susmentionnée. Lorsque le projet nécessite des études préalables ou l'acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement d'exécution.
À l'expiration du délai de deux ans, si l’opération décrite à Particle 1 n’a reçu aucun
commencement d’exécution, la subvention deviendrait caduque et le présent arrêté serait annulé d'office.
L'opération devra être terminée dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution. Le cas échéant, le Préfet demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus.
Toutefois, le Préfet peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, proroger les délais d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Cette demande doit être formulée par écrit et avant l’expiration du délai initial pré-cité.
Toute demande de paiement de la part du bénéficiaire interviendra au maximum dans un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l’opération.
Article 3 : Eligibilité des dépenses
La présente décision attributive de subvention sera annulée de plein droit s’il se révélait que le projet avait connu un début de réalisation antérieurement à la date de réception de la demande de subvention.
Le bénéficiaire n’inclut dans l’assiette de la subvention que des dépenses effectuées pour la réalisation de l’opération dans les délais précisés à l’article 2.
Aucune dépense acquittée postérieurement à la date de caducité de l’opération ne pourra être présentée au paiement.
Page 3 sur 5Article 4 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la
conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente décision attributive.
La lère demande de paiement devra impérativement être accompagnée d’un justificatif de commencement d’exécution du projet. Le démarrage d’une opération est soit la date de démarrage de la période préparatoire, s’il en existe une, ou des travaux mentionnés dans l’ordre de service n°1, ou à défaut la date de notification du marché, soit la date d’approbation du 1* devis.
Une avance de 20% du montant de la subvention peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet, sur demande écrite.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ils ne peuvent excéder 80 % (y compris l’avance) du montant de la subvention. Le bénéficiaire déposera à l’appui de sa demande de paiement d’acompte auprès du service instructeur :
— les références de la présente convention,
— le montant initial de la subvention allouée
— le montant total des sommes déjà versées,
— le montant total restant à verser,
— le CAECO,
— l’état récapitulatif détaillé, qu’il certifie exact, des dépenses réalisées ;
— les factures acquittées et les pièces justificatives relatives aux dépenses de l'opération :
Le solde de la subvention, soit 20%, sera versé sur production de pièces justificatives des paiements effectués par la commune, d’un certificat d'achèvement des travaux ou du procès verbal de
livraison, d’un compte-rendu de réalisation ou d’un rapport d'exécution final, et au vu et en fonction de l’état global des paiements réalisés.
Ces documents doivent être présentés par le bénéficiaire au plus tard dans les trois mois suivant la date de fin de l’opération subventionnée.
Le versement de la subvention s’effectuera par virement administratif au compte du bénéficiaire visé à l’article 1.
Dans le cas où l’état global des paiements ferait apparaître une dépense réalisée inférieure au montant de la dépense subventionnable fixée à l’article 1”, l’opération serait déclarée terminée en l'état. Le montant de la subvention serait alors déterminé par l’application du taux défini à l’article 1, à la dépense subventionnable effectivement réalisée. Le reliquat serait dégagé de fait.
Le bénéficiaire de l’aide doit justifier à tout moment, sur demande du Préfet, l’utilisation de la
subvention reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de son activité (compte rendu d’exécution) et à permettre aux personnes habilitées par l'État, de vérifier par tout moyen approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet pour lequel elle a été consentie.
L’ordonnateur est le Préfet de la Région Guyane.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane.
Article 5 : Entretien du bien subventionné
Le bénéficiaire doit assurer l’entretien et la pérennisation des ouvrages financés, en votant ou en approvisionnant les ressources financières correspondantes et à prendre en compte les charges d’amortissement dans son budget.
Page 4 sur 5Article 6 : Reversement et résiliation
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, et en particulier, de la non-exécution totale ou partielle de l'opération, de la modification du plan de financement ou du programme des travaux sans autorisation préalable, de l'utilisation des fonds non conforme à l’objet du présent arrêté, du refus de se soumettre aux contrôles ou du non-respect des politiques nationales et communautaires applicables, le présent arrêté serait annulé de plein droit et les subventions versées feraient l’objet d’un ordre de reversement.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de larrêté. Il
s’engage à en informer le préfet pour permettre la clôture de l'opération.
Il s'engage dans les deux cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 7 : Litiges
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception. L'exercice d’un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Fait à Cayenne,
Signé le 22/12/15
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général des Affaires Régionales
Vincent NIQUET
Page 5 sur 5