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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Pouilly-les-Nonains.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
1
Affiché le 23/04/2026
COMMUNE
DE
POUILLY LES NONAINS
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
21 AVRIL 2026
Vu pour être annexé à la délibération 2026-20 du 21/04/20262
Table des matières
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal ................................................................................... 3 Article 1 : Périodicité des séances.................................................................................................... 3 Article 2 : Convocations des conseillers municipaux ...................................................................... 3 Article 3 : Ordre du jour ................................................................................................................... 3 Article 4 : Droits des élus locaux : Accès aux dossiers et aux projets de contrat et de marché ....... 3 Article 5 : Droits d’expression des élus - Questions orales ............................................................. 4 CHAPITRE II : Tenue des séances du conseil municipal .................................................................... 4 Article 6 : Présidence ....................................................................................................................... 4 Article 7 : Quorum ........................................................................................................................... 5 Article 8 : Pouvoirs .......................................................................................................................... 5 Article 9 : Secrétariat de séance ....................................................................................................... 5 Article 10 : Accès et tenue du public ............................................................................................... 6 Article 11 : Enregistrement des débats............................................................................................. 6 Article 12 : Séance à huis clos ......................................................................................................... 6 Article 13 : Police de l’assemblée .................................................................................................... 6 CHAPITRE III : Débats et votes des délibérations.............................................................................. 6 Article 14 : Déroulement de la séance ............................................................................................. 7 Article 15 : Débats ordinaires .......................................................................................................... 7 Article 16 : Suspension de séance .................................................................................................... 7 Article 17 : Votes en séance de conseil municipal ........................................................................... 7 Article 18 : Clôture de toute discussion ........................................................................................... 8 CHAPITRE IV : Comptes rendus des débats et des décisions ............................................................ 8 Article 19 : Procès-verbaux.............................................................................................................. 8 CHAPITRE V : Commissions ............................................................................................................. 9 Article 20 : commissions municipales ............................................................................................. 9 Article 21 : Fonctionnement des commissions municipales ............................................................ 9 Article 22 : Commissions d’appels d’offres (CAO) et commission de délégation de service public (CDSP) ........................................................................................................................................... 10 CHAPITRE VI : Dispositions diverses .............................................................................................. 10 Article 23 : Référendum local ........................................................................................................ 10 Article 24 : Consultation des électeurs .......................................................................................... 11 Article 25 : Moyens mis à disposition des élus d'opposition ......................................................... 11 Article 26 : Expression des listes représentatives du conseil municipal ........................................ 12 Article 27 : Retrait d'une délégation à un(e) adjoint(e) .................................................................. 13 Article 28 : Modification du règlement.......................................................................................... 13 Article 29 : Application du règlement ............................................................................................ 133
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l’exigent.
Article 2 : Convocations des conseillers municipaux
Article L. 2121-10 du CGCT :
Toute convocation est faite par le maire. Elle précise la date, l’heure, le lieu de la réunion et indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est transmise au moins 3 jours francs avant le jour de la réunion par voie dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, par écrit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
Article L. 2121-11 du CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
L’ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Droits des élus locaux : Accès aux dossiers et aux projets de contrat et de marché
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.4
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée au maire, deux jours avant la date de consultation souhaitée.
Les dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée lorsque les séances se tiennent dans les locaux de la mairie.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci- dessus.
Article 5 : Droits d’expression des élus - Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance et portent sur des sujets d’intérêt commu- nal.
Elles ne donnent lieu à aucun débat sauf demande de la majorité́ des conseillers municipaux présents.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal ultérieure. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
CHAPITRE II : Tenue des séances du conseil municipal
Article 6 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.5
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la pa- role, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 7 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121- 10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 8 : Pouvoirs
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier ou par mail, avant la séance du conseil municipal.
La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obli- gé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 9 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.6
Article 10 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Un emplacement est réservé aux représentants de la presse.
Article 11 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 12 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 13 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire (ou à celui ou celle qui le remplace) de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE III : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.7
Article 14 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès- verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 15 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du maire même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 14 (déroulement de la séance).
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 16 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant de 3 membres du conseil.
Il revient au maire de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 17 : Votes en séance de conseil municipal
Article L. 2121-20 du CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres8
présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le maire et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Article 18 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE IV : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 19 : Procès-verbaux
Article L2121-15
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.9
Afin de faciliter le travail du secrétariat, les débats peuvent être enregistrés. L’enregistrement est détruit 15 jours au maximum après le vote du procès-verbal en conseil municipal.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
CHAPITRE V : Commissions
Article 20 : commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Cf : les PV des séances des conseils municipaux ayant créés ou modifiés les commissions. Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) :
COMMISSIONS :
- Vie associative, sports
- Information, communication, culture
- Enfance, scolarité
- Voirie, urbanisme
- Bâtiments, grands projets
- Finances
- Cadre de vie et développement durable
Le nombre de membres maximum sera de 8 minimum 4 membres élus.
Article 21 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice- président.
Après accord du Président, les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller, par voie dématérialisée 3 jours avant la tenue de la réunion. Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la10
majorité des membres présents.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Article 22 : Commissions d’appels d’offres (CAO) et commission de délégation de service public (CDSP)
Les règles de composition des commissions d’appel d’offres (CAO) sont unifiées avec celles des commissions de délégation de service public (CDSP) suivant l’application de l’article L.1411-5 du CGCT.
La commission est constituée par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 23 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.11
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 24 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…).
Article 25 : Moyens mis à disposition des élus d'opposition
Un casier sera mis à la disposition des élus d'opposition. Il sera situé à proximité de l'espace d'accueil de la mairie et accessible depuis l'espace public afin de limiter la circulation dans l'espace administratif réservé aux seuls élus de l'exécutif et aux seules personnes invités par eux, dans le cadre de rendez-vous et/ou de réunions planifiées avec leur accord.12
Article 26 : Expression des listes représentatives du conseil municipal
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation. La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers appartenant à la majorité comme celui réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal.
Dans les publications municipales, il sera réservé un espace intitulé "libre expression".
Un espace sera octroyé à chaque groupe du conseil municipal constitué d'au moins deux élus. Il évoquera essentiellement les affaires communales.
Chaque texte publié sera placé sous la responsabilité, en matière juridique, de leurs auteurs :
- les articles seront rédigés dans un style courtois, objectif, exempt de propos diffamatoires et qui garantit le caractère informatif et non polémique de la publication.
- il ne sera pas autorisé d’ajouter ou d’inclure un logo, une photographie, un dessin, etc...
- seuls les textes pourront être publiés.
- les articles seront à adresser au Maire, aux fins de parution, par courrier imprimé, daté et signé ou par voie dématérialisée. Ils seront rendus disponibles concomitamment dans leur format électronique (format word) pour l’adjoint à la communication.
- pour être publiés, les délais de remises de textes devront être respectés.
1-Bulletin municipal annuel :
L'espace octroyé à chaque groupe du conseil municipal sera d’une demi-page soit 1800 signes (espaces compris) maximum.
Les articles seront à adresser 4 semaines avant la transmission à l'imprimeur soit avant le 1e août de chaque année.
2-flash info :
L'espace octroyé à chaque groupe du conseil municipal sera d’un quart de page soit 900 signes (espaces compris) maximum.
Les articles seront à adresser 2 semaines avant la parution. Une information sera donnée à chaque groupe en amont de la parution.
3-Site internet de la commune
Un espace de 1800 signes (espaces compris) maximum sera également réservé à chacun des groupes. La fréquence des parutions pourra varier mais ne pourra excéder une publication par trimestre.
L'administrateur du site disposera alors d'un délai de 5 jours maximum pour insérer le texte sur le site de la commune.13
Article 27 : Retrait d'une délégation à un(e) adjoint(e)
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 28 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 29 : Application du règlement
Le présent règlement sera soumis au vote du conseil municipal de Pouilly-les-Nonains le 21 avril 2026. Il est applicable au conseil municipal dès son adoption.
NB : il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.