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Document publié le Mercredi 22 juillet 1987 par la commune de Buzy-Darmont.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 99 ppri)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
ARRETE N° 224-2003–DDE-SUE
ELABORATION D’UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATION SUR LA VALLEE DE L’ORNE.
ARRETÉ
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE LA VALLEE DE L’ORNE SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES DE FOAMEIX-ORNEL, ETAIN, WARCQ, BOINVILLE EN WOËVRE, GUSSAINVILLE, BUZY-DARMONT, SAINT JEAN LES BUZY et
PARFONDRUPT.
Le Préfet de la Meuse,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection des forêts contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40.1 à 40.7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles,
Vu l’arrêté préfectoral n° 97-2235 du 14 octobre 1997 prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques inondation de l’Orne entre Foameix-Ornel et Parfondrupt,
Vu l’arrêté préfectoral n°107-2003-DDE-SUE du 23 mai 2003 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur projet établi,
Vu les délibérations des conseils municipaux visées ci-après et donnant un avis favorable sur le projet de plan de prévention des risques,
BOINVILLE EN
WOEVRE
24 mars 2003 GUSSAINVILLE 28 février 2003
BUZY-DARMONT 17 mars 2003 PARFONDRUPT 9 avril 2003
ETAIN 17 mars et
16 juin 2003
SANT JEAN LES
BUZY
26 février 2003
FOAMEIX-ORNEL 21 mars 2003 WARCQ 14 mars et
6 juin 20032
Vu l’avis défavorable du commissaire enquêteur en date du 10 septembre 2003.
Considérant que dans ses conclusions le commissaire enquêteur :
d’une part retient l’aspect positif des finalités du document et précise que ce point n’est contesté par aucun intervenant,
d’autre part motive son avis défavorable par les impacts jugés négatifs
concernant des éléments dont la prise en compte ne relève pas des objectifs réglementaires de plan de prévention des risques et notamment au défaut de prise en considération de causes des phénomènes d’inondation,
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Équipement ;
A R R Ê T E
Article 1er :
Le Plan de Prévention de Risques Naturels Prévisibles (P.P.R) des inondations de l’Orne, portant sur les territoires des communes de BOINVILLE EN WOEVRE, BUZY-DARMONT, ETAIN, FOAMEIX-ORNEL, GUSSAINVILLE, PARFONDRUPT, SANT JEAN LES BUZY, WARCQ est approuvé.
Ce plan de prévention des risques (P.P.R.) comprend :
• Un rapport de présentation,
• Des plans de zonages,
• Un règlement.
Il est tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture à la mairie des communes susvisées, dans les locaux de la Direction Départementale de l’Équipement de Meuse à BAR LE DUC, dans les locaux de la Préfecture à BAR LE DUC, dans les locaux de la Sous- Préfecture à VERDUN.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif et mention en sera faite dans les éditions de l’Est Républicain et de la Dépêche Meusienne. Cet avis sera également affiché dans les mairies concernées.3
Article 3 :
Des ampliations du présent arrêté seront adressées :
• aux maires des communes concernées,
• à Madame le Sous-Préfet de l’arrondissement de Verdun
• à Monsieur le Directeur Départemental de l’Équipement, instructeur du dossier
Article 4 :
Le secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Verdun, le Directeur Départemental de l’Équipement de la Meuse, les maires des communes concernées, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Fait à Bar le Duc, le 22 octobre 2003
signé
Le Préfet,
Richard SAMUELPartie traitée au 1/2 000
Partie traitée au 1/2 000
6
© IGN- BD CARTO ®
Réalisation : D.D.E 55/ S.U.E. Bureau dessin-2003
Zone urbanisée soumise
à des aléas les plus forts.
Zone naturelle non urbanisée.
Zone d'expension des crues.
Zone urbanisée soumise
à des aléas faibles à modérés.
LEGENDE : LEGENDE : LEGENDE :
PLAN DE PREVENTION DES PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES NATURELS (PPR), RISQUES NATURELS (PPR),
VALLEE DE L'ORNE VALLEE DE L'ORNE
Département de la Meuse Département de la Meuse
Secteur de BUZY-DARMONT Secteur de BUZY-DARMONT
Echelle: 1/ 7 500 Echelle: 1/ 7 500
194,2
194,52
194,81
LEGENDE
Zone urbanisée soumise aux aléas faibles et modérés Zone naturelle non urbanisée, zone d'expension des crues. Zone urbanisée soumise aux aléas les plus forts
207,02
Profil en travers et cote de crue de référence Limite communale
0
50
100
Mètres
Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi)
de la vallée de l'Orne
Commune de Byzy-Darmont - Buzy
Echelle 1/2000maître d'ouvrage
PREFECTURE DE LA MEUSE
direction départementale
de l'équipement
service Urbanisme
et Environnement
cellule Planification
Parc Bradfer
55000 Bar le Duc
plan de prévention des risques
naturels (PPR), vallée de l'Orne
communes de Foameix-Ornel, Etain,
Warcq, Boinville en Woëvre,
Gussainville, Buzy-Darmont,
Saint Jean les Buzy, Parfondrupt
1 - rapport de présentation
PPR prescrit par arrêté
préfectoral en date du
14 octobre 1997
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT
service Urbanisme
et Environnement
cellule Planification
Parc Bradfer
55000 Bar le Duc
maître d'oeuvre
CG_Cartogr.drwSOMMAIRE
PREAMBULE .........................................................................................................................................................2
OBJECTIFS ET ENJEUX DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES ...........4
I - CADRE REGLEMENTAIRE.........................................................................................................................4
II - OBJECTIFS ET ENJEUX DU P.P.R. ...........................................................................................................4
III - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ...................................................................................................5
METHODOLOGIE..................................................................................................................................................7
I - DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE.............................................................................................................7
II - DEMARCHE METHODOLOGIQUE ..........................................................................................................7
1 - Consultation des études antérieures............................................................................................................7
2 - Phase de communication ............................................................................................................................8
3 - Phase de cartographie .................................................................................................................................9
III - DEFINITION DU ZONAGE .....................................................................................................................10
1 - Les paramètres pris en compte..................................................................................................................10
2 - Le zonage adopté ......................................................................................................................................11
3 - Visualisation du zonage............................................................................................................................11
IV - LE REGLEMENT ......................................................................................................................................12
CONCLUSION......................................................................................................................................................14PREAMBULE
Situé au Nord - Est du département de la Meuse, l'Orne prend sa source au pied des Côtes de Meuse, sur le territoire de la commune d'Ornes. Ce cours d'eau s'écoule sensiblement d'Ouest en Est, arrosant notamment la commune d'Etain. Au delà de la limite départementale, cette rivière traverse les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, et se jette dans la Moselle à quelques kilomètres au Sud de l'agglomération de Thionville.
Ce cours d'eau présente des crues assez fréquentes sur sa partie amont et 8 communes se trouvent principalement exposées à des risques d'inondation : Foameix-Ornel, Etain, Warcq, Boinville-en-Woëvre, Gussainville, Buzy-Darmont, Saint Jean-les-Buzy et Parfondrupt.
Par conséquent, et conformément à l'article 16 de la loi du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et à son décret d'application n° 95 - 1089 du 05 Octobre 1995, l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles sur cette partie de la vallée de l'Orne intégrant le risque d'inondation s'avère nécessaire afin de réglementer l'urbanisation en zone inondable.
Par arrêté en date du 14 octobre 1997 Monsieur le Préfet de la Meuse a prescrit l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) sur la vallée de l’Orne.
Le présent dossier se propose donc, à partir des éléments de connaissances existants et des avis recueillis lors de la procédure de concertation avec les élus locaux, de définir un zonage satisfaisant conforme à la nouvelle législation en vigueur et prenant en compte les informations apportées par la crue de 1993 et les études BCEOM de 1999, avec le double objectif de maintien de la capacité d'écoulement et d'expansion des crues et de réduction de la vulnérabilité.
Les plans de zonage seront établis pour chaque commune à l'échelle du 1/7500e avec des "zooms" au 1/2000e pour les secteurs urbanisés.
Un règlement élaboré dans le même esprit et constituera le complément réglementaire des documents cartographiques.
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 2OBJECTIFS ET ENJEUX DU PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 3OBJECTIFS ET ENJEUX DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
I - CADRE REGLEMENTAIRE
L'article 16 de la loi du 02 Février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement prévoit l'élaboration par l'Etat, de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) fixant les dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable. Cette nouvelle procédure P.P.R. fait suite au Plan d'Exposition des Risques d'Inondation (P.E.R.I.) qui avait été instauré par la loi n°87-565 du 22 Juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques majeurs.
Cette nouvelle procédure répond à différents textes législatifs et réglementaires applicables dont il est fait un rappel ci-après.
* Loi n°87-565 du 22 Juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n°95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
* Décret n°95-1089 du 05 Octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. (voir en annexe)
* La circulaire interministérielle du 24 Avril 1996, Ministères de l'Equipement et de l'Environnement, qui définit les objectifs en matière de gestion des zones inondables.
* Loi n°92-3 du 03 Janvier 1992 sur l'eau, dont l'article 16 précise les dispositions à appliquer afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.
II - OBJECTIFS ET ENJEUX DU P.P.R.
La nouvelle procédure P.P.R. s'attache plus particulièrement, outre la réglementation de l'urbanisation dans les secteurs les plus exposés, à préserver les zones agricoles et naturelles, actuellement peu ou pas urbanisées, susceptibles de stocker des volumes d'eau importants en période de crue.
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 4La circulaire interministérielle du 24 avril 1996 définit les objectifs arrêtés par le gouvernement en matière de gestion des zones inondables :
- stopper les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, - assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées,
- préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues et de sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels.
La réalisation des P.P.R. implique donc de délimiter notamment :
- les zones d'expansion de crues à préserver, qui sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d'eau important (zones agricoles, naturelles ou de loisirs).
- les zones d'aléas les plus forts (secteurs urbanisés), déterminées en fonction
notamment des hauteurs d'eau atteintes par une crue de référence ou la crue de référence centennale.
Par conséquent, l'urbanisation dans ces deux types de zones devra, soit être interdit, soit être strictement contrôlé, sans toutefois remettre en cause la possibilité pour leurs occupants actuels de mener une vie ou des activités normales, si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés. (l'article 5 du décret n° 95-1089 du 05 Octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques, précise donc dans quelles limites les mesures relatives à l'existant peuvent être prises).
En complément de ce zonage, la procédure P.P.R. prévoit la mise en place d'un règlement qui devra préciser en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones, - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en place.
III - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles est prescrit par arrêté du préfet de département. Il détermine également le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte.
Après délibérations des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et enquête publique, le P.P.R. est approuvé par arrêté préfectoral et vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé aux documents d’urbanisme, lorsqu’ils existent (Plan Locaux d’Urbanisme, Carte Communale ou document en tenant lieu), conformément à l'article L-126- 1 du Code de l'Urbanisme et devient opposable au tiers.
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 5METHODOLOGIE
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 6METHODOLOGIE
I - DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE
L'aire d'étude correspond à la partie amont de la vallée de l'Orne, depuis la commune de Foameix-Ornel jusqu'aux limites départementales avec la Meurthe-et-Moselle en aval de Parfondrupt.
Plus précisément, c'est la partie du lit majeur inondée par une crue simulée de fréquence centennale, définie lors de l'étude hydraulique réalisée en 1999 par le BCEOM, qui est concernée par la mise en place du futur zonage. A noter que cette étude technique a porté sur l’ensemble du cours de l’Orne, y compris dans les départements voisins de la Meurthe et Moselle et de la Moselle.
8 communes se trouvent directement intéressées : Foameix-Ornel, Etain, Warcq, Boinville- en-Woevre, Gussainville, Buzy-Darmont, Saint Jean-les-Buzy et Parfondrupt.
On constate que le champ d'inondation est assez vaste et intéresse pour l'essentiel des terrains à vocation agricole et faiblement urbanisé. Néanmoins, les problèmes liés aux inondations n'en sont pas moins critiques pour certaines agglomérations et notamment celles situées en aval du tronçon d'étude : Buzy-Darmont, Saint Jean-les-Buzy et Parfondrupt où des hauteurs d'eau importantes ont été enregistrées dans certaines parties des villages en 1993.
II - DEMARCHE METHODOLOGIQUE
1 - Consultation des études antérieures
Suite à une première tentative d'élaboration d'un Plan d'Exposition aux Risques d'Inondation dans la vallée de l'Orne en 1991, un certain nombre d'études ont été réalisées. Bien que ce projet n' avait pu aboutir à l'époque du fait de l'opposition de plusieurs communes en désaccord avec le zonage proposé, les acquis des études techniques antérieures n'ont globalement pas été remis en cause et ont servi de base de travail pour la réalisation du P.P.R. de la Vallée de l'Orne. Il s'agit notamment des études suivantes :
- Etude hydraulique réalisée en 1990 par le Beture Setame. Cette étude a permis de définir, au vue des caractéristiques hydrologiques et morphométriques du lit mineur et du lit majeur, les limites et les hauteurs d'eau qui pourraient être atteintes par une crue calculée de fréquence décennale et centennale. Cette étude a donc servi de base pour délimiter l'aire d'étude correspondant au lit majeur susceptible d'être inondée par une crue de référence centennale. Toutefois, cette étude présente des limites puisqu'elle ne prend pas en compte les affluents de l'Orne, qui peuvent dans bien des cas être aussi sources d'importantes inondations
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 7en certains points des communes (le ruisseau de Vaux à Foameix, le ruisseau de Tavannes à Etain, le ruisseau de Darmont et le Faux Rupt à Buzy-Darmont, ...).
- Etude de la vulnérabilité réalisée en 1991 par Sogreah. Pour chaque commune, le capital exposé par un crue calculée de fréquence centennale a été inventorié et a permis l'élaboration d'un zonage de la vulnérabilité à l'échelle du 1/5000e, accompagné d'une réglementation des constructions. De ce fait, cette étude attache très peu d'importance aux zones agricoles et naturelles susceptibles de stocker des volumes d'eau importants en période de crue, et ce, en raison du capital exposé jugé négligeable.
- Campagne de relevés topographiques réalisée en 1994 par la D.D.A.F de la Meuse. Les niveaux d'eau atteints par la crue de 1993 ont été relevés dans les zones urbanisées et ont été reportés avec les cotes topographiques correspondantes sur des cartes au 1/1000e.
- Etude réalisée en 1999 par le BCEOM. Cette étude a intégré les données de la crue de 1993.
2 - Phase de communication
Du fait de l'opposition d'un certain nombre de communes et des avis recueillis lors de la procédure P.E.R.I. , il a été nécessaire d'organiser et de participer a des réunions avec les municipalités.
Il s'est avéré que les divergences, ayant justifié des avis défavorables, reposaient essentiellement sur le zonage et ses limites. En effet, la crue de l'Orne en 1993, ressentie comme une crue d'intensité importante par les habitants, a montré que le zonage proposé dans le cadre du P.E.R.I. ne correspondait pas toujours à la réalité des faits constatés.
De nouvelles études hydrauliques confiées au BCEOM ont été menées jusque dans le courant de l’année 2000. Suite aux phases de validation, le 8 octobre 2002 une réunion collective s'est tenue à la Sous Préfecture de Verdun afin d'informer les élus des communes concernées et de diffuser les résultats obtenus.
En intégrant les motivations et les enjeux de la démarche de mise en œuvre de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles, des projets de zonage ont été établis à partir des cartographies d’aléa afin de servir de support pour les réunions techniques de concertation, dans chaque commune, réalisées selon le calendrier suivant :
Mercredi 18 décembre 2002:
9 H 30 Warcq
14 H 00 Boinville
17 H 00 Foameix-Ornel
Jeudi 19 décembre 2002 :
9 H 00 Parfondrupt
11 H 00 Saint Jean les Buzy
16 H 00 Buzy Darmont
Vendredi 20 décembre 2002 :
9 H 30 Etain
11 H 00 Gussainville
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 8Des ajustements, en général assez limités, ont été réalisés à l'aide de documents
photographiques et des témoignages des élus locaux et des habitants touchés par les inondations. A l’issue de ces réunions, un consensus sur des zonages plus fidèles et tenant compte des niveaux d'eau atteints lors de la crue de 1993 était établi.
3 - Phase de cartographie
La phase de concertation achevée, les diverses limites arrêtées en commune ont été reportées sur des plans. Les plans de zonage ont été établis pour chaque commune à l'échelle du parcellaire au 1/7500e avec des "zooms" au 1/2000e avec parcellaire cadastral.
La cartographie à l'échelle du parcellaire nous a semblé nécessaire en vue de l'opposabilité de ces documents aux tiers dans les secteurs urbanisés.
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 9III - DEFINITION DU ZONAGE
1 - Les paramètres pris en compte
Deux paramètres ont été pris en compte pour la définition du zonage : l'occupation du sol et les hauteurs d'eau atteintes par la crue de référence centennale.
1.1 - L'occupation du sol
Conformément à la nouvelle législation relative à l'élaboration des P.P.R., les différentes zones sont définies selon la terminologie suivante :
• Zone urbanisée soumise à des aléas les plus forts qui correspondent aux secteurs actuellement urbanisés qu'il convient de ne pas densifier. Le contrôle de l'urbanisation à l'intérieur de ces zones s'avère nécessaire afin de ne pas exposer davantage la population locale. Au vue des hauteurs d'eau susceptibles d'être atteintes en période de crue, ces secteurs sont inconstructibles
• Zone urbanisée soumise à des aléas faibles à modérés qui correspondent aux secteurs actuellement urbanisés ou situés dans les parties actuellement urbanisées où les possibilités de construire sont assorties de conditions particulières.
• Zone naturelle non urbanisée – Zone d'expansion de crue à préserver qui
correspondent aux zones naturelles, agricoles et de loisirs qui sont susceptibles de stocker des volumes d'eau importants en période de crue. Ces zones non urbanisées, qui prédominent sur cette partie amont de la vallée de l'Orne, sont essentiellement à vocation agricole (prairies de fauche et pâturées) et devront être conservées en l'état.
1.2 - La hauteur d'eau
La hauteur d'eau est le second paramètre retenu pour la définition du zonage. Ce paramètre a été pris en compte uniquement pour les zones urbanisées touchées par les inondations, et ce, afin de différentier les secteurs qui deviendront inconstructibles de ceux qui resteront constructibles sous condition de respecter certaines prescriptions.
Afin de permettre cette différentiation, il a été nécessaire de définir arbitrairement une valeur seuil pour la hauteur d'eau, au-delà de laquelle le secteur deviendrait inconstructible.
La valeur seuil correspondant à une hauteur d'eau de l’ordre de 0,50 m a été retenue.
Ce choix a été adapté aux circonstances locales, et notamment au vue des hauteurs d'eau atteintes par la crue de 1993, qui semble être l'une des crue ayant le plus marqué, par ses effets, la mémoire collective au cours des cinquante dernières années écoulées. Les hauteurs
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 10d'eau enregistrées en 1993, en zone bâtie, ont pu varier de 0 à 1,30 m (maxima atteints à Buzy-Darmont et Parfondrupt).
Il est donc considéré qu'au delà d'une hauteur d'eau de 0,50 m, il est déraisonnable de tolérer toutes nouvelles constructions. En dessous de cette valeur seuil, les constructions nouvelles peuvent être acceptées à condition qu'elles respectent un certain nombre de prescriptions (se reporter au règlement).
Remarque : il n'a pas été tenu compte de la vitesse d'écoulement des eaux de crue pour l'élaboration du zonage. Ceci s'explique par la configuration générale du lit majeur sur cette partie amont de l'Orne, large et subhorizontal, avec une pente très faible, d'où un étalement des eaux de crue et des vitesses d'écoulement relativement faibles.
2 - Le zonage adopté
3 types de zones ont été individualisés selon ce qui a été dit précédemment et associés, sur les plans, à un graphisme spécifique à chacun des types de zone :
• Zone urbanisée soumise à des aléas les plus forts : Concerne les secteurs bâtis et les terrains constructibles où les hauteurs d'eau atteintes par la crue de référence
centennale sont supérieures à 0,50 m. Toutes nouvelles constructions sont interdites.
• Zone urbanisée soumise à des aléas faibles à modérés : Concerne les secteurs bâtis et les terrains constructibles où les hauteurs d'eau atteintes par la crue de référence centennale restent inférieures à 0,50 m. Toutes nouvelles constructions à usage d'habitation devront tenir compte d'un certain nombre de prescriptions
• Zone naturelle non urbanisée – Zone d'expansion de crue : Concerne les zones naturelles et les terrains à vocation agricole situés dans le champ d'inondation de la crue de référence centennale susceptibles de stocker des volumes d'eau importants. Toutes nouvelles constructions y sont interdites indépendamment des hauteurs d’eau observées (à l'exception de certaines constructions à usage agricole).
En dehors de ces trois types de zone, les terrains ne sont pas touchés par le champ des inondations tel qu’il est connu.
Il n’en reste pas moins qu’à proximité des zones susceptibles d’être inondées, la réalisation de parties enterrées est fortement déconseillée (présence de la nappe phréatique)
Remarque : Les dispositions énoncées ci-dessus, qui réglementent l'urbanisme, se rapportent au risque d'inondation. Toute nouvelle construction devra toutefois être en accord avec les documents et les règles d'urbanisme en vigueur dans chaque commune.
3 - Visualisation du zonage
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 11L’étude de la cartographie synthétique (tableau d’assemblage au 1/50 000e et carte au 1/7 500) permet d’apprécier dans leur globalité les impacts accompagnant la mise en place du P.P.R. sur cette partie meusienne de la vallée de l'Orne
Il ressort que :
• Les zones naturelles non urbanisées prédominent et représentent l'essentiel de la surface zonée. Ce constat est en relation avec la vocation à dominante agricole de la vallée de l'Orne. De ce fait, la quasi-totalité des terrains agricoles et naturels
susceptibles de stocker des volumes d'eau importants en période de crue se trouvent ainsi préservés de toute urbanisation ou aménagements qui pourraient porter atteinte au libre écoulement des eaux.
• La totalité des communes est concernée par des secteurs du bâti où l'urbanisme sera réglementé.
• Une différence marquée existe entre les communes situées en amont et en aval. Ces dernières, beaucoup plus touchées par les inondations, se trouvent par conséquent davantage concernées par la réglementation applicable au bâti.
IV - LE REGLEMENT
En complément du zonage, un règlement fixant les dispositions applicables dans chaque type de zones a été élaboré.
Les mesures de prévention définies dans ce règlement sont destinées à interdire toutes nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, à limiter les dommages causés par les inondations sur les biens et activités existantes dans les zones exposées et à préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues et de sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels.
Les mesures consistent, soit en des interdictions visant l'occupation et l'utilisation des sols, soit en des réglementations.
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 12CONCLUSION
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 13CONCLUSION
L'élaboration du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de la vallée de l'Orne n'a pas la prétention de régler tous les problèmes de crues et d’inondations sur la partie amont de la vallée de l'Orne.
Toutefois, sa mise en place devrait permettre de ne pas aggraver la situation actuelle, en contrôlant et en réglementant d'une part l'urbanisation en zone inondable, et d'autre part, en préservant au maximum les zones agricoles et naturelles susceptibles de stocker des volumes importants en période de crue et d'assurer ainsi le libre écoulement des eaux.
Précisons enfin, que le zonage mis en place est basé sur diverses études hydrauliques réalisées (Beture Setame 1990 - BCEOM 1999), et complété par les éléments recueillis lors de la crue de 1993. Il reste toutefois impossible d'affirmer que ce zonage ne puisse pas être remis en question lors d'une crue d'intensité jamais encore enregistrée à ce jour.
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 14ANNEXES
DDE Meuse - SUE / Planification - 2003 15Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995
Décret relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
NOR:ENVP9530058D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-4 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ; Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ; Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Dispositions relatives à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Article 1
L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Article 2
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Article 3
Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40- 1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Article 4
En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment : - définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels. Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.Article 5
En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Article 6
Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations. A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum. Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Article 7
Modifié par Décret 2002-679 2002-04-29 art. 6 JORF 2 mai 2002.
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux d'incendie et de secours intéressés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Article 8
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci- dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors : 1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
Titre II : Dispositions pénales.
Article 9
Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.Titre III : Dispositions diverses.
Article 10, 11, 12
[*article(s) modificateur(s)*]
Titre III : Dispositions diverses.
Article 13
Sont abrogés :
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles ; 2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt ; 3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Article 14
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.
Le ministre du logement,
PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL.maître d'ouvrage
PREFECTURE DE LA MEUSE
direction départementale
de l'équipement
service Urbanisme
et Environnement
cellule Planification
Parc Bradfer
55000 Bar le Duc
plan de prévention des risques
naturels (PPR), vallée de l'Orne
communes de Foameix-Ornel, Etain,
Warcq, Boinville en Woëvre,
Gussainville, Buzy-Darmont,
Saint Jean les Buzy, Parfondrupt
2 - règlement
PPR prescrit par arrêté
préfectoral en date du
14 octobre 1997
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT
service Urbanisme
et Environnement
cellule Planification
Parc Bradfer
55000 Bar le Duc
maître d'oeuvre
CG_Cartogr.drwPREFECTURE DE LA MEUSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
REGLEMENT APPLICABLE AU
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
PREVISIBLES DE LA VALLEE DE L'ORNE CONCERNANT
LE RISQUE D'INONDATION
sur les communes de
FOAMEIX-ORNEL, ETAIN, WARCQ, BOINVILLE-EN-WOEVRE, GUSSAINVILLE, BUZY- DARMONT, SAINT JEAN-LES-BUZY, PARFONDRUPT
Les mesures de prévention définies ci-après sont destinées à interdire toutes nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, à limiter les dommages causés par les inondations sur les biens et activités existantes dans les zones exposées et à préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues et de sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels (conformément à l'article 16 de la loi n°92-3 du 03 Janvier 1992 sur l'eau).
Les mesures consistent, soit en des interdictions visant l'occupation et l'utilisation des sols, soit en des réglementations.
Les cotes de référence retenues pour chacune des zones correspondent à celles de la crue de référence centennale définie dans l'étude hydraulique de 1999 réalisée par le BCEOM.
Remarque : Le présent règlement énonce les prescriptions relatives au risque d'inondation. Toutefois, toute nouvelle construction devra respecter les documents et les règles d'urbanisme ainsi que les diverses réglementations en vigueur dans chaque commune.
1CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES EN
ZONE URBANISEE SOUMISE A DES ALEAS LES PLUS FORTS
Ce zonage concerne les secteurs bâtis et les terrains libres et en zone urbanisée, où les inondations exceptionnelles sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d'eau et/ou des vitesses de courant atteintes. Il n'existe pas de mesure de protection opportune pour y autoriser la création et l'implantation de nouveaux biens ou de nouvelles activités.
Cette zone interdit toute construction nouvelle.
(et n’autorise qu’une gestion courante : cf art 1.2 ci-dessous)
Article 1.1 - Sont interdits :
• Tous les travaux susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux, de modifier le site, et/ou de compromettre la sécurité publique :
remblais, constructions nouvelles à usage d'habitation, artisanal, commercial et industriel, mûrs, clôtures, plantations serrées, installations, dépôts, plans d'eau, …
• Les changements de destination de locaux existants ayant pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens exposés. (Par exemple : aménagement de nouveaux logements dans une construction à usage agricole)
Article 1.2 - Sont admis :
• Les travaux usuels d'entretien et de gestion permettant le maintien en l’état des constructions, des biens et des activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol des bâtiments, et de ne pas aggraver les risques et leurs effets.
Prescriptions : Pour les parties de bâtiments situés au-dessous de la côte de référence, les prescriptions énoncées ci-après devront être respectées :
9 l'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles à l'eau. 9 les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs.
9 les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de matériaux non sensibles à l'action de l'eau.
9 les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors crue de référence. 9 à l'occasion de travaux, les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement seront équipés de clapets anti-retour.
• Les travaux de mise aux normes imposés par la législation sur les exploitations agricoles (bâtiments d'élevage et fosses à lisiers,..), et conformément aux orientations admises par le SDAGE.
• Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, à condition de ne pas aggraver et/ou déplacer les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être envisagés qu'après études préalables et accord des services compétents.
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• Les travaux d'infrastructure publique sous réserve d'une étude hydraulique préalable qui devra soit démontrer l'absence d'impacts, soit définir les mesures compensatoires à mettre en place, à condition de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues, ou modifier les périmètres exposés, et de façon générale à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation.
• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports à condition que les équipements de type ‘’mobiliers urbains’’ puissent être démontables et que leur conception exclue toute réalisation de remblais, de fondations et de construction.
• Les plantations d'arbres espacées d'au moins six mètres (pas de haies).
• Les clôtures légères, à quatre fils au maximum, avec poteaux espacés de trois mètres au moins, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel.CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES EN
ZONE URBANISEE SOUMISE A DES ALEAS FAIBLES ET MODERES
Ce zonage concerne les secteurs bâtis et constructibles, exposés à des aléas faibles à modérés, où des possibilités de construction existent avec des conditions particulières.
Cette zone autorise des constructions nouvelles sous conditions de respecter les espaces d’expansion des crues, de ne pas enterrer de locaux, et de suivre des techniques de construction adaptées.
Il est prévu un ensemble d'interdictions et de réglementations à caractères administratif et technique, dont la mise en oeuvre est de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre plus supportable.
Article 2.1 - Sont interdits :
• Les travaux rehaussant la ligne d'eau de référence et faisant obstacle au libre écoulement des eaux (extension des habitations, réalisation de remblais, clôtures), sans études préalables et compensation effective soumise à l'accord des services compétents.
• La création de niveaux enterrés et l'aménagement de parties habitables en cas de sous-sols existants.
• Le stockage de produits dangereux, en dessous de la côte de la crue de référence (la liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et la Réglementation Sanitaire Départementale).
• Les décharges d'ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques.
• Les clôtures pleines, les haies et les plantations d'arbres faisant obstacles à l'écoulement ou l’expansion des eaux.
• Les constructions à usage d'exploitation artisanale, commerciale ou industrielle imperméabilisant des surfaces au sol importantes susceptibles d'influencer les débits de crue et d'aggraver les conditions en aval
• Les installations relevant de l'application de l'article 5 de la Directive Européenne N° 82501 C.E.E. du 24 Juin 1982 (Directive "SEVESO"), concernant les risques d'accident majeur de certains établissements industriels.
• L'assainissement autonome (excepté dans le cas où l'assainissement collectif n'existe pas).
4Article 2.2 - Sont admis :
• Les travaux d'entretien, de réfection et de reconstruction partielle des habitations et bâtiments existants.
Prescriptions : Pour les parties de bâtiments situés au-dessous de la côte de référence, les prescriptions énoncées ci-après devront être respectées :
9 l'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles à l'eau. 9 les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs.
9 les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de matériaux non sensibles à l'action de l'eau.
9 les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors crue de référence. 9 à l'occasion de travaux, les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement seront équipés de clapets anti-retour.
• Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants, à conditions qu'elles respectent les prescriptions suivantes :
1. La construction ne doit pas comporter de partie enterrée.
2. L’implantation du ou des bâtiments ne doit pas contrarier l’écoulement de l’eau. 3. L’usage éventuel de remblais pour implanter la construction à une côte supérieure à celle de la crue de référence doit être limité à l’emprise du bâtiment et de ces accès. La surélévation du plancher peut-être obtenu avec réalisation d’un vide sanitaire adapté.
4. La mise en œuvre doit respecter les techniques particulières de mise en œuvre abordées en page suivante.
• Les travaux d'infrastructure publique, à condition de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues, ou modifier les périmètres exposés, et de façon générale : à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation.
• Les clôtures légères, avec poteaux ou massifs espacés de trois mètres au moins, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel :
Les clôtures ne doivent pas être de nature à s’opposer à l’écoulement et doivent permettre le passage de l’eau. Seule, la partie de clôture en façade sur rue peut être constituée d’un muret, les autres limites de propriété n’étant soit pas closes, soit closes avec des éléments laissant l’eau circuler (grille ou grillage maillés large, lisse sur poteaux, etc..).
• Les plantations de haies et d'arbres parallèles à l'écoulement des eaux et toutes les plantations d'arbres espacés d'au moins six mètres.
5Techniques de construction particulières à mettre en œuvre pour les parties bâties ou les équipements situés sous la côte de référence :
9 La côte du plancher du premier niveau aménagé ou habitable doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la côte de référence. Toute partie d'immeuble située au- dessous de cette cote de référence est réputée non aménageable et inhabitable.
9 Les fondations, murs et parties de la structure situés au-dessous de la côte de référence doivent comporter une arase étanche,
9 Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) doivent être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors crue de référence.
9 Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage doivent être placés au-dessus d'un niveau correspondant à la cote de référence.
9 Pour toute partie de construction située au-dessous de la cote de référence, les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion ne sont pas admis.
9 Les citernes enterrées doivent être lestées ou fixées, les citernes extérieures doivent être fixées au sol-support, lestées et équipées de murets de protections calés à la côte de référence.
9 Les meubles d'extérieur, à l'exclusion du mobilier aisément déplaçable par 2 personnes maximum, doivent être ancrés ou rendus captifs.
9 Les voies d'accès, les parkings, les aires de stationnement de toutes natures doivent être arasés au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l'eau, sous la cote de référence.
9 Les véhicules et engins mobiles, ainsi que l'ensemble des biens déplaçables, doivent bénéficier d'un accès aisé en permanence.
9 Les réseaux d'assainissement et d'alimentation en eaux potables doivent être étanches.
9 Les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement doivent être équipés de clapets anti-retour.
9 Le stockage de produits sensibles à l'eau doit être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou arrimé afin qu'il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage doit être effectué au-dessus de la cote de référence.
9 Le stockage de quantités ou concentrations de produits polluants inférieures aux normes minimales fixées pour leur autorisation ou déclaration, doit être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou arrimé afin qu'il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage doit être effectué au-dessus de la cote de référence.
6CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES EN
ZONE NATURELLE, NON URBANISEE –
ZONE D’EXPANSION DES CRUES
Ce zonage correspond aux zones d'expansion des crues qui concerne toutes les zones naturelles et agricoles susceptibles de stocker des volumes d'eau importants.
Cette zone interdit toute construction.
(et n’autorise qu’une gestion courante : cf art 3.2 ci-dessous)
La réglementation et les interdictions, à caractères administratif et technique, visent à préserver les zones susceptibles de stocker des volumes d'eau importants, à prévenir le risque et réduire ses conséquences.
Article 3.1 - Sont interdits :
• Tous les travaux et les constructions susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux, et de modifier le site. Et notamment:
• tout type de construction fermée à usage d'habitation, d'ouvrage, ou
d'exploitation artisanale, commerciale ou industrielle.
• la création d'endiguement, de levée en terre, de remblai, d'étangs et plans d'eau, de dépôts et tout autres travaux (sous réserve d'une étude hydraulique préalable qui devra soit démontrer l'absence d'impacts, soit définir les mesures
compensatoires à mettre en place) susceptibles de rehausser la ligne d'eau de référence et/ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, et d’aggraver l’impact des crues en aval ou en amont.
• les clôtures, les murs, les haies et les plantations d'arbres faisant obstacles à l'écoulement principal des eaux.
• les bâtiments d'élevage et les extensions de bâtiments existants.
• Les changements de destination de locaux existants ayant pour effet d’augmenter la vulnérabilité des biens exposés. (exemple : aménagement de logement dans une construction à usage agricole)
• Le stockage de produits dangereux, polluants ou flottants en dessous de la côte de la crue de référence (la liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et la Réglementation Sanitaire Départementale).
• Les décharges d'ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques.
• Les clôtures pleines, les haies et les plantations d'arbres faisant obstacles à l'écoulement ou l’expansion des eaux.
• Les installations relevant de l'application de l'article 5 de la Directive Européenne n° 82501 C.C.E. du 24 Juin 1982 (Directive dite "SEVESO"), concernant les risques d'accident majeur de certains établissements industriels.
7Article 3.2 - Sont admis :
• Les cultures annuelles et pacages,
• Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et des activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol des bâtiments, et de ne pas aggraver les risques et leurs effets.
• Les constructions agricoles à usage de stockage respectant les prescriptions suivantes :
1. les constructions agricoles doivent être destinées uniquement au stockage du matériel agricole,
2. l’implantation du ou des bâtiments ne doit pas contrarier l’écoulement de l’eau, 3. la longueur des nouveaux bâtiments ne devra pas être supérieure à 50 m, 4. l'espacement minimum entre les bâtiments existants ou projetés ne devra pas être inférieur à 15 m,
5. les fondations, murs et parties de la structure situés au-dessous de la cote de référence doivent comporter une arase étanche, et l’utilisation de matériaux insensibles à l'eau et anti-corrosifs doit être privilégiée.
• Les travaux et les aménagements d'accès susceptibles de réduire le risque d'inondation, à condition de ne pas aggraver et/ou déplacer les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être envisagés qu'après études préalables et accord des services compétents.
• Les travaux d'infrastructure publique sous réserve d'une étude hydraulique préalable qui devra soit démontrer l'absence d'impacts, soit définir les mesures compensatoires à mettre en place, à condition de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues, ou modifier les périmètres exposés, et de façon générale à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation.
• Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.
• Les clôtures à quatre fils au maximum, avec poteaux espacés de trois mètres au moins, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel.
• Les plantations de haies et d'arbres parallèles à l'écoulement des eaux et toutes les plantations d'arbres espacés d'au moins six mètres.
8CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES
HORS DES ZONAGES DES CHAPITRES 1 à 3
En dehors des zones décrites aux 3 chapitres précédents, les terrains ne sont pas touchés par le champ des inondations ou les espaces d’expansion des crues tels qu’ils sont connus.
Par conséquent, aucune disposition relative au risque d'inondation ne s'applique dans cette zone. Néanmoins, à proximité des zones susceptibles d’être inondées, la réalisation de parties enterrées est fortement déconseillée (présence de la nappe phréatique).
Par ailleurs, il est rappelé que toute nouvelle construction devra respecter les documents et les règles d'urbanisme (POS/PLU ou carte communale) ainsi que les diverses réglementations en vigueur dans chaque commune, l’actuel PPR faisant servitude auprès de ces documents communaux.
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