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Arrêté - AR2024 536
Document publié le Vendredi 6 janvier 1978 par la commune de Givors.
Lien du pdf (Arrêté - AR2024 536)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
Direction Unique Prévention Police Municipale
Libertés publiques et pouvoirs de police
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Égalité – Fraternité
Ville de Givors
ARRÊTÉ MUNICIPAL
N°AR2024_536
OBJET : ARRÊTÉ PERMANENT - RELATIF AU PORT DE CAMÉRAS MOBILES PAR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE DE GIVORS DANS LE CADRE DE LEURS INTERVENTIONS, À L’ACCÈS AU TRAITEMENT DES DONNÉES ET AUX AGENTS HABILITÉS À PROCÉDER À L’EXTRACTION DES DONNÉES ET INFORMATIONS.
Le maire de Givors,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, section 3 : droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel, articles 48 à 56 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et son article L.511-1 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et son article L.241-2, titre IV : caméras mobiles, chapitre 1 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et ses articles R.241-8 à R.241-17, titre IV : caméras mobiles, chapitre unique, section 2 : traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, article 3 ;
Vu le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application du Code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du Code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale ;
Vu la circulaire NOR : INTD1908378N du 14 mars 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles ;
Vu l’arrêté préfectoral n° dspc-bpa-v-050824 du 05 août 2024 autorisant la commune de Givors pour l’utilisation des caméras mobiles par les agents de la police municipale ;
Vu la déclaration de conformité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés délivrée le 28 août 2023 ;
Vu l’arrêté n° AR2024_122 en date du 07 mars 2024 ;
Considérant la nécessité de pérenniser les caméras mobiles pour les agents de la police municipale afin de dissuader toute personne malveillante de commettre des exactions à leur encontre mais aussi d’améliorer et renforcer constamment les liens entre population et
Ville de Givorspolice et répondre aux évolutions sociétales et menaces pesant sur leurs actions au quotidien ;
Considérant l’exigence d’apporter la preuve irréfutable d’une contestation d’une tierce personne, notamment dans le cadre d’interventions sensibles pour démontrer le professionnalisme, la probité, la déontologie et la valeur probante des écrits des agents de la police municipale ;
Considérant la nécessité de désigner l’ensemble des agents de police municipale porteurs des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions et de désigner et habiliter individuellement les agents ayant accès au traitement des données et à procéder à l’extraction des données et informations ;
ARRÊTE
Article 1er : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° AR2024_122 en date du 07 mars 2024.
Article 2 : L’ensemble des agents de la police municipale est habilité à porter et utiliser de façon apparente les caméras mobiles fournies aux agents de police municipale au titre de l’équipement des personnels, dans les conditions prévues au Code de la sécurité intérieure.
Article 3 : L’exploitation des données par les agents de la police municipale correspondent aux finalités suivantes :
• la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
• le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
• la formation et la pédagogie des agents de la police municipale.
Article 4 : Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l’enregistrement d’une intervention dans les conditions prévues à l’article L.241-2 du Code de la sécurité intérieure, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur un support informatisé sécurisé. Les données et informations sont conservées pendant une durée de un mois, à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont, dans le délai d’un mois, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l’autorité qui en a la charge.
Article 5 : Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service de police municipale de la Ville de Givors et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
Article 6 : Dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, les agents de police municipale auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche
Ville de Givorsd’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions.
Article 7 :
A) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l’article R.241-10 du Code de la sécurité intérieure, en application de l’article R.241-12 § I du Code de la sécurité intérieure :
- IMBERDIS Rémi, Brigadier-chef principal
- JASSERAND Michaël, Brigadier-chef principal
- GEOFFRAY Eddy, Brigadier-chef principal
- FIQUET Frédéric, Brigadier-chef principal
- CROSARA Baptiste, Brigadier
- FLAMAND Cyril, Brigadier
- ERARD Yannic, Brigadier
- EL HAYEL Laïla, Gardien
- FRÉDOT Charlène, Gardien
- ALI AHMED Merzouq, Gardien
- CRETIN Angélique, Gardien
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R.241-10 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.
B) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d’en connaître, dans le cadre d’une transmission des données en temps réel au poste de commandement du service de police municipale en raison des menaces sur la sécurité des agents ou la sécurité des personnes et des biens, peuvent être destinataires de ces données, en application de l’article R.241-12 § II du Code de la sécurité intérieure :
• les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;
• les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
• les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
Ces données ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement distinct.
C) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d’en connaître, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement, en application de l’article R.241-12 § III du Code de la sécurité intérieure :
• les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
• les agents des services d’inspection générale de l’État, dans les conditions prévues à l’article L.513-1 du Code de la sécurité intérieure ;
Ville de Givors• le maire en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;
• les agents chargés de la formation des personnels.
Article 8 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté par :
- publication sur le site internet de la ville de Givors,
- ampliation du présent arrêté au préfet du Rhône.
Article dernier : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le maire dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon sis 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou sur le site https://citoyens.telerecours.fr/, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Le 23 septembre 2024,
Mohamed BOUDJELLABA,
Le maire
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Envoyé en Préfecture le :
Affiché ou notifié le :
Ville de Givors