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Acte - 08 22 fermeture camaret tc sauf amandes
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plougoulm.
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Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne,
En Direction départementale de PRÉFET la protection des populations DU FINISTERE Liberté Egalité Fraternité ARRÊTÉ DU 22 AOÛT 2024 PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L'EXCLUSION DES AMANDES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « CAMARET » N° 039. LE PRÉFET DU FINISTÈRE Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l'Ordre National du Mérite VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 : VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ; VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux); VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des s préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements; VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ; IQ | D NN Er © ee a.VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ; VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ; VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-07-29-00001 du 29 juillet 2024 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ; VU le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 22 août 2024. CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 19 août 2024 au point « Pointe Sainte-Barbe » dans la zone « Camaret » n°39 ont démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 308,7 ug/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 ug/kg par le règlement (CE) 853/2004 ; CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les amandes prélevées le 20 août 2024 dans la zone « Camaret » n°39 sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 uig/kg par le règlement (CE) 853/2004 ; CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ; SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer; SUR avis de l'Agence régionale de santé ; SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;ARRÊTE ARTICLE 1%: FERMETURE DE LA ZONE Sont provisoirement interdits, à partir du 22 août 2024, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l'exclusion des amandes et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit : - À l'intérieur des lignes Pointe du diable (commune de Plouzané) - Ancien fort Robert (commune de Roscanvel) et Pointe du Toulinguet (commune de Camaret/Mer) - Pointe Saint-Mathieu (commune de Plougonvelin). - Incluant la zone de production 29.05.020 (Anse de Camaret) et partiellement la zone de production 29.05.0170 (Mer d'iroise et baie de Douarnenez). ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS Tous les coquillages, à l'exclusion des amandes et des gastéropodes marins non filtreurs, récoltées et/ou pêchées dans la zone « Camaret » n°39 depuis le 19 août 2024, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009. ARTICLE 3: UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE Article 31. Mesures générales l'est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l'exclusion des amandes et des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Camaret » n°39, tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 19 août 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages, à l'exclusion des amandes et des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Les coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations. Article 3.2 Mesures particulières Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue. ARTICLE 4: EXCLUSIONS Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, ....) restent possibles sur les parcs où dans les ateliers conchylicoles.ARTICLE 5: VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr ARTICLE 6: La sous-préfète de Châteaulin, le sous-préfet de Brest, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Plougonvelin, Plouzané, Locmaria-Plouzané, Roscanvel, Crozon et Camaret-Sur-Mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Fait à Quimper, le 22 août 2024 Pour le préfet et par délégation, ê action des populations, par empêchement, la thèff jée alimentation Alimentation Chef du service