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Acte - 09 22 ap fermeture tc sauf moules vernis camaret
Document publié le Jeudi 22 septembre 2022 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 09 22 ap fermeture tc sauf moules vernis camaret)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne,
E B Direction départementale de
PRÉFET la protection des populations
DU FINISTERE
Liberté
Égaïité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 22 SEPTEMBRE 2022
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L'EXCLUSION DES MOULES, DES VERNIS ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS,
AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES
PROVENANT DE LA ZONE MARINE « CAMARET. » (N° 039)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du’ Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles. spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale :
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 2321 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél: 02 58 64 36 26
ddpp&finistere.gauv.frVU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2022-07-18-0007 du 18 juillet 2022 portant classement de salubrité .et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2022-01-25-00001 du 25 janvier 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2022-02-01-00003 du 1er février 2022 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère :
VU les bulletins REPHYTOX diffusé par l'IFREMER les 15, 16 et 22 septembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les amandes prélevées le 12 septembre 2022 sur le gisement des Fillettes dans la zone marine « Camaret » (n° 39) ont démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 406,8 ug/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 ug/kg par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 14 septembre 2022 sur le point « Pointe sainte-Barbe de la zone marine « Camaret » (n° 39) sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 ug/kg par le règlement (CE) 853/2004 pour les toxines lipophiles ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 19 septembre 2022 sur le gisement des Fillettes dans la zone marine « Camaret » (n° 39) sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 ug/kg par le règlement (CE) 853/2004 pour les toxines lipophiles ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;ARRÊTE
ARTICLE 1 : RÉOUVERTURE PARTIELLE DE LA ZONE :
Sont autorisés depuis le 22 septembre 2022 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation des vernis issus de la zone marine « Camaret » (n° 39) délimitée comme suit :
— À l’intérieur des lignes Pointe du diable (commune de Plouzané) — Ancien fort Robert (commune de Roscanvel) et Pointe du Toulinguet (commune de Camaret/Mer) — Pointe Saint-Mathieu (commune de Plougonvelin).
- Incluant la zone de production n°2905020 «Anse de Camaret » et partiellement la zone de production n°29.05.010 « Mer d'Iroise et baie de Douarnenez ».
ARTICLE 2 : MAINTIEN D'UNE FERMETURE PARTIELLE DE LA ZONE :
Sont maintenus interdits, depuis le 15 septembre 2022, la pêche maritime professionnelle et récréative, - le ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation des tous les coquillages à l'exclusion des moules, des vernis et des gastéropodes marins non filtreurs en provenance de la zone marine « Camaret » (n° 39) délimitée à l'article 1.
ARTICLE 3: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages à l'exclusion des moules, des vernis et des gastéropodes marins non filtreurs récoltés et/ou pêchés dans la zone «Camaret» (n° 39) depuis le 12 septembre 2022, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager ‘immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 4 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 41. Mesures générales
l'est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages à l'exclusion des moules et des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Camaret » (n° 39), tant que celle-ci reste fermée. .
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 12 septembre 2022 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages à l'exclusion des moules, des vernis et des gastéropodes marins non filtreurs qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
Article 4.2 Mesures particulières .
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS |
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet htips:/www.telerecours.fr
ARTICLE 6 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s ‘appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécéssaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, ..) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 7 : ABROGATION
L'arrêté préfectoral n° 29-2022-09-16-00001 du 16 septembre 2022 est abrogé.
ARTICLE 8
La sous-préfète de Châteaulin, le sous-préfet de Brest, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Plougonvelin, Plouzané, Locmaria-Plouzané, . Roscanvel, Crozon et Camaret-Sur-Mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 22 septembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, | ‘adjoint à à la chièffe du service alimentation,