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Arrêté - 2025 347 Mise en securite 11 rue Etienne Dolet AI 181
Document publié le Mardi 10 juin 2025 par la commune de Creil.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 347 Mise en securite 11 rue Etienne Dolet AI 181)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le S L OT
ID : 060-216001743-20250723-AR 2025 347-AR
m République Française
Département de l’Oise
Arrondissement de Senlis
LA VILLE @
Ville de Creil
m Arrêté du Maire n°SGA-AR-2025-347
Arrêté de mise en sécurité - Procédure urgente — Immeuble sis 11 rue Etienne Dolet à Creil —- Référence cadastrale AI 181.
La Maire de Creil,
MH Visas :
- Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 ; - Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 ;
- Vu les lettres d’information en date du 10 juin 2025 envoyées au propriétaire et au gestionnaire de l'immeuble sis 11 rue Etienne Dolet 60100 CRELL ;
- Vu le rapport dressé par Monsieur VERHAEGHE, expert, mandaté par le tribunal administratif en date du 10 juillet 2025 concluant à l'urgence de la situation et à la nécessité d'appliquer des mesures d'urgence.
B Considérant :
Qu'il ressort des constats effectués par l'expert que :
- Les solins sont dégradés et fissurés, ce qui induit un risque gélif couplé à une fragilisation de ces ouvrages
maçonnés. Une fracture du solin droit a provoqué la chute d’une portion de mortier ;
- Les boiseries et cache-moineaux sont dégradés ;
- _ L’escalier qui donne en arrière-cour est dépourvu de garde-corps ;
- Le défaut d'entretien manifeste de très longue date de la haie de lauriers contribue à la dégradation de
l'ouvrage ;
Que ces désordres rendent l'ouvrage dangereux et engendrent un risque pour la sécurité des personnes.
Qu'en conséquence, des mesures conservatoires doivent être mises en place immédiatement pour préserver la
sécurité des personnes.
& Arrête :
Article 1 : , propriétaire du bien sis au 11 rue Étienne Dolet à CRELL, référencé au cadastre sous la parcelle AI 181, et domiciliée au | | L , est mise en demeure, dans un délai de quatre (4) jours à compter de la notification du présent arrêté, de mettre en œuvre l’ensemble des mesures ci-après concernant l'immeuble situé au 11 rue Etienne Dolet, afin d'assurer la sécurité des occupants ainsi que celle des riverains :
- _ Purge des solins en versant avant ;
-__ Suppression des arbustes (lauriers) au droit de la limite séparative arrière gauche ;
- _ Condamnation escalier arrière donnant sur cour ;
Les travaux préconisés devront être mis en œuvre par une entreprise spécialisée et dûment assurée pour ce type de travaux ; la sécurisation des lieux devra être assurée durant les travaux.
Article 2 : Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d'avoir exécuté ces travaux dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d'office par la commune à ses frais.
Article 3 : La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. A ce titre, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Article 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Article &5 : Si la personne mentionnée a réalisé des travaux permettant de mettrd pubié le S LA
informer la commune qui fera procéder à un contrôle sur place. ID : 060-216001743-20250723-AR 2025 347-AR
Article 6 : La mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin durablement au danger. La personne mentionnée à l'article 1 tient à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant de la bonne et complète réalisation des travaux.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
I| sera également notifié aux occupants de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble visé par le présent arrêté ainsi qu'en mairie de Creil, ce qui vaudra notification dans les conditions prévues aux articles L.511-12 et R.511-8 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 : Le présent arrêté est transmis au préfet du Département de l'Oise, au président de l'Agglomération Creil Sud Oise, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant Madame la Maire dans le délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Amiens sis 14 rue Lemerchier à AMIENS (80011 cedex 01) dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle il est devenu exécutoire. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Article 10 : Monsieur le directeur général des services de la ville de Creil est chargé de l'exécution du présent arrêté.
À Creil, le 21 juillet 2025
Chargée du Projet de Territoire
Date de notification :
Date de transmission au représentant de l'Etat (pour les actes mentionnés à l’article L2131-2 du CGCT) : Date de publication sur le site de la Ville :
23 juillet 2025
23 juillet 2025Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le
ANNEXE VV
ID : 060-216001743-20250723-AR 2025 347-AR
Article L511-22
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au
premier alinéa du présent 1 lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne
vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au
premier alinéa du présent Il lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne
vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par
un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure
contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du
local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder
aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées
aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne
vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes
et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, po MAG,
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'h
De
ID : 060-216001743-20250723-AR 2025 347-AR
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel Anébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent |
lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès iors que ies facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Il.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les
2°,4°,8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de c Publié le bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne c ne
ID : 060-216001743-20250723-AR 2025 347-AR
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour—cuse-e-vemre-porrque,e
montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie
imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être
dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la
personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de
l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus
par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent | est un meublé de
tourisme, au sens du |! de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en
contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire.
IL.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en
sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restaitEnvoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arr fé dir UDI
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affich
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
code civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de
traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire où l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le
coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme
définitive et le 11 du présent article est applicable.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23
du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égai à trois mois de son nouveau loyer ei destinée à couvrir ses frais de réinstaiiation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11
ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les
travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
VIT
ID : 060-216001743-20250723-AR 2025 347-AREnvoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le
Il.- (Abrogé)
ll.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeub VIT
ID : 060-216001743-20250723-AR 2025 347-AR
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 305-ro00-0ams-0me—vcperaton
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.
V.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,
de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 28/07/2025
A nd Publié le
ID :060-216001743-20250723-AR_2025_347-AR