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Arrêté - 2025 616 Mise en securite ordinaire 7 rue Lucien AB 144
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Creil.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 616 Mise en securite ordinaire 7 rue Lucien AB 144)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 04/12/2025
Reçu en préfecture le 04/12/2025
EH République Française Publié le 7
LA VILLE@ pee -C ID : 060-216001748-20251204-AR 2025 616-AR
Ville de Creil
EH Arrêté du Maire n°SGA-AR-2025-616
Arrêté de mise en sécurité - Procédure ordinaire — 7 rue Lucien à
Creil — Référence cadastrale AB 144
La Maire de Creil,
M Visas :
- Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 et suivants, L.521-1 à L.521-4,
L.541-2 et les articles R.511-1 et suivants ;
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4, L.2215-1
L.5211-9-2 ;
- Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 ; - Vu la convention d'adhésion de la ville de Creil au Service Commun Habitat Indigne de l'ACSO en date du 15 janvier 2024 ;
- Vu le rapport, en date du 30 décembre 2024, établi par l'expert judiciaire missionnée par le tribunal administratif
d'Amiens ;
- Vu l'arrêté n°SGA-AR-2025-n°12 de mise en sécurité urgente signé le 10 janvier 2025 ; - Vu le rapport établi en date du 14 mars 2025 par le Service Commun Habitat Indigne (SCHI) de l’'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) montrant la réalisation des travaux de mise en sécurité urgente par les entreprises missionnées par les propriétaires ;
- Vu le courrier, en date du 3 avril 2025, lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur AICHOUCHE Salah et Madame PANNETIER DIT AICHOUCHE Sabrina, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité et lui ayant demandé leurs observations dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ;
- Vu le courrier envoyé aux locataires les informant de l'engagement de la procédure contradictoire en date du 3 avril 2025 ;
- Vu le courrier adressé par les propriétaires et reçu en mairie le 13 mai 2025, indiquant leur souhait de vendre leur bien en réponse au courrier de phase contradictoire préalable à la prise de l'arrêté de mise en sécurité ordinaire ; - Vules observations orales émises par les propriétaires lors de la réunion du 18 juin 2025 avec le Service Commun Habitat Indigne suite au courrier de phase contradictoire préalable à la prise de l'arrêté de mise en sécurité ordinaire ; - Vu le rapport technique, en date du 21 octobre 2025, dressé par le Service Commun Habitat Indigne de
l’'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), à l'issue de la phase contradictoire susmentionnée ;
M Considérant :
- Que l'immeuble situé au 7 rue Lucien, parcelle cadastrée AB 144, appartient à Monsieur AICHOUCHE Salah et Madame PANNETIER DIT AICHOUCHE Sabrina ;
- Que les travaux provisoires de mise en sécurité prescrits par l'arrêté d'urgence susmentionné ont dûment été attestés par l'entreprise Avenir Rénovations mandatée par les propriétaires, domiciliée au 6 avenue de Creil à Senlis ;
- Que ces travaux provisoires ne permettent pas de traiter durablement les désordres évoqués dans le rapport
d'expertise du 30 décembre 2024 ;
- Que le rapport technique, en date du 21 octobre 2025, montre que les propriétaires n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour traiter efficacement et durablement les désordres suivants :
e La non-réfection des piliers gauche et droite de la clôture à la suite de la dépose des briques instables ;
e L'absence de reprise des structures porteuses endommagées entre la salle de bain, la cuisine et le salon ;
e La détérioration des joints du pignon.
- Qu'en raison des risques pour la sécurité physique des personnes engendrés par ces désordres, il convient d'ordonner les mesures de réparation définitive.
B Arrête :
Article 1 : Monsieur AICHOUCHE Salah, né le 17/05/1973 à Denain et Madame PANNETIER DIT AICHOUCHE
Sabrina, née le 11/12/1979 à Beauvais, domiciliés sis 84 place du Logis à PEGOMAS, propriétaires de l'immeuble sis à 7 rue Lucien — AB 144 — situé à CREIL, où leurs ayants droit sont mis en demeure, dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification du présent arrêté, de prendre toutes les mesures ci-dessous pour garantir la sécurité publique :
e Sondage et purge du plâtre au niveau du plancher haut de la cave ;
Révision des joints du pignon gauche ;
Reprise de la salle de bain conformément aux DTU 60.1 (plomberie) et DTU 52.2 (carrelage) ;
Reprise du plancher conformément au DTU 51. 3 (plancher bois) ;
Reprise du plafond de la cuisine ;
Reprise escalier extérieur arrière et reprise fixation garde-corps balcon ;
Reprise du dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de l'appentis.Envoyé en préfecture le 04/12/2025
Reçu en préfecture le 04/12/2025 LT
L'ensemble des travaux préconisés devra être mis en œuvre par une entreprise 4 Publié le ce type de travaux ; la sécurisation des lieux devra être assurée durant les travaliiD : 060-216001743-20251204-AR 2025 616-AR Ces travaux doivent être exécutés dans les règles de l’art et des réglementations de voirie et d'urbanisme.
Article 2 : Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir exécuté ces travaux dans le délai précisé ci- dessus, il y sera procédé d'office par la ville de Creil et aux frais des propriétaires. La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. A ce titre, les loyers en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cessent d'être dus à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Article 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation par
les agents du Service commun habitat indigne de l'Agglomération Creil Sud Oise de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté. Les personnes mentionnées à l’article 1, ou ses ayants droit, tient à disposition des services de la mairie tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des mesures et des travaux susvisés.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
I| sera également notifié aux occupants de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade du bâtiment ainsi qu’en mairie de Creil ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L.511-12 et R511-8 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 : Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet du Département de l'Oise, au président de
l'Agglomération Creil Sud Oise, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
Article 8 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au fichier immobilier du service de publicité foncière, dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant madame la Maire dans le délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de 3on affichage. L'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif d'Amiens sis 14 rue Lemerchier à AMIENS (80011 cedex 01) dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle il est devenu exécutoire. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Article 10 : Monsieur le Directeur Général des services de la ville de Creil est chargé de l'exécution du présent arrêté.
A Creil, le 03 décembre 2025
Sophie DHOURY-LEHNER
Maire de Creil,
Vice-Présidente de l'ACSO
Chargée du Projet de Territoire
Date de notification :
Date de transmission au représentant de l'Etat (pour les actes mentionnés à l'article L2131-2 du CGCT) 1 Date de publication sur le site de la Ville :
04/12/2025
04/12/2025Envoyé en préfecture le 04/12/2025
Reçu en préfecture le 04/12/2025
Publié le
ANNEXE
De
ID : 060-216001743-20251204-AR 2025 616-AR
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout où partie imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 où de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent | est un meublé de tourisme, au sens du | de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûüment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure où des prescriptions, où leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de
l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût deEnvoyé en préfecture le 04/12/2025
Reçu en préfecture le 04/12/2025
l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est 4 Publié le et le 1l du présent article est applicable.
V7
ID : 060-216001743-20251204-AR 2025 616-AR
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter-üu-TOrsqu'est Pres crte Ta cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
ill.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article
L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | où, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Envoyé en préfecture le 04/12/2025
Reçu en préfecture le 04/12/2025
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le ch, l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés av
De
ID : 060-216001743-20251204-AR 2025 616-AR
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre e-rorvgement-occopenress locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un
ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent || est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Il.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour un d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou q
Envoyé en préfecture le 04/12/2025
Reçu en préfecture le 04/12/2025
établissement recevant du public à usage total ou
Publié le ed
ID : 060-216001743-20251204-AR 2025 616-AR Ma LCI U TIGUUCT VWCTITCTTE
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.