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Déliberation - decision dp 2023 182
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - decision dp 2023 182)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Institutions publiques,
Commune de
Plouhinec
ARRETE D’OPPOSITION
à une déclaration préalable Constructions,
travaux, installations et aménagements
non soumis à permis
DOSSIER N° DP 29197 23 00182
DESCRIPTION DU DOSSIER
Déposé le : 27/11/2023
Complété le : 27/03/2024
Avis de dépôt affiché le : 04/12/2023
Demandeur : Monsieur Patrick MAKARA
Adresse du demandeur : 11, rue du Rouedou
29780 PLOUHINEC
Pour :
La modification d’ouverture et de toiture d’un garage existant, sans
changement d’affectation ainsi que la création d’un carport en extension du garage.
sur un terrain sis : 11, rue du Rouedou
29780 PLOUHINEC
Références cadastrales : ZA113
Surface de plancher créée : 0 m²
Le maire de Plouhinec,
Vu la demande sus décrite ;
Vu les pièces complémentaires déposées le 27/03/2024 ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021,
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 6 juillet 2023, et en particulier les dispositions du règlement de la zone A qui s’y appliquent ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Maire en date du 18 juin 2020 ;
Considérant que le projet porte sur la modification d’ouverture et de toiture d’un garage existant et la construction d’un carport en extension de celui-ci sur un terrain situé 11, rue du Rouedou à Plouhinec, en zone Agricole ;
Considérant que l’article R. 151-23 du Code de l’urbanisme dispose : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux- ci. » ;
Considérant que l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme dispose notamment : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. […] » ;
Affiché en mairie et transmis en préfecture le 19/04/2024PAGE 2 / 2
Considérant que l’article A.1 du PLU interdit notamment « - Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ; - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. […] » à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 ;
Considérant que l’article A.2 du PLU autorise les « constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », « le changement de destination de bâtiments agricoles […] désignés aux documents graphiques » et « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans […] » ;
Considérant que le garage et le carport objets du projet ne sont ni liés et nécessaires à une activité agricole, aquacole, extractive, ni nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
Considérant dès lors que le projet construction d’un carport en extension du garage existant n’est pas conforme aux dispositions règlementaires du plan local d’urbanisme en vigueur pour le zonage Agricole ;
Considérant par ailleurs que l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Considérant que le règlement du PLU, article A.4-2, prévoit que : « Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté. […] » ;
Considérant que le projet porte notamment sur la modification de la toiture du garage existant ;
Considérant que le projet génèrera des eaux pluviales de toiture qu’il conviendra de gérer ;
Considérant néanmoins que le projet ne prévoit pas de plan de gestion des eaux pluviales ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE
Il est fait opposition à la déclaration préalable.
Fait à Plouhinec
Le
Première Adjointe au Maire
Solène JULIEN LE MAO
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale.
INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Vous pouvez également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l’Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l’urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci- dessus.
19 avril 2024