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Déliberation - del2026 01 004 4 annexe
Déliberation - del2026 02 023 8
Déliberation - del2026 01 014 14
Déliberation - del2026 01 008 8 annexe
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Croix-Valmer.
Lien du pdf (Déliberation - del2026 01 008 8 annexe)
Thèmes du document : Institutions publiques, Consommateurs, Justice et droit,
République Française
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
LA GOIRX = É
VALMER EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
we:
DU
CONSEIL MUNICIPAL
ue de RRRE après dépôt ia er mes |
.
Le 03.01. 2626 Présents : 19 Le
pose qu notification Votants :
24 AE
N°DEL 2026 _01_008
L'an deux mil vingt-six, le trois février,
Le Conseil Municipal de la Commune de LA CROIX VALMER dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle Espace Diamant, sous la Présidence de Monsieur Bernard JOBERT, Maire.
Date de la Convocation du Conseil Municipal : 27 janvier 2026
Objet : JURIDIQUE
Procédure de délégation de service public - approbation du choix du concessionnaire du service public - lot 9 gigaro
Présents :
Bernard JOBERT Marie-Paule MAUDUIT
René CARANDANTE Jacques BUTTARD Caïherine HURAUT Pierre MONETON
Yves NONJARRET Thierry DOMENACH
Jean-Michel VIGNAT Adama LACLAVERIE
Linda TRIBET Michaël REBOTIER
Robert DALMASSO Roger OLIVIER
Stéphanie MECHIN Bernard BRUNEL
Michèle CAPDEVIELLE Catherine BRUNETTO
Gabrielle DALMAS
Pouvoirs :
Brigitte RINAUDO PINEAU donne procuration à Michèle CAPDEVIELLE Laurence GIORGINI donne procuration à Bernard JOBERT
Matthieu TAROT donne procuration à Adama LACLAVERIE
Chloé DE BROUWER donne procuration à Linda TRIBET
Marie-Françoise CASADEI donne procuration à Stéphanie MECHIN
Absents :
Angelo MURA
Chantal MALFAIT
Julie HIVERT
Secrétaire de séance :
Madame Linda TRIBET
Conseil Municipal du 3 février 2026 ! REÇU EN PREFECTURE 1 N° DEL 2026_01_008_8 le 94/02/2826
El
49_DE-üé 5-DEL2 028 NLMonsieur le Maire expose à l'Assernblée délibérante :
Conformément à l'article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la fin
de la procédure de Concession de service public pour l'attribution de 9 lots de plage
situés sur les plages du Débarquement, d'Héraclée et de Gigaro, l'autorité exécutive de la collectivité saisit l'Assemblée délibérante du choix du concessionnaire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et en lui présentant l'économie générale du contrat.
L'autorité exécutive transmet à l'Assemblée délibérante le rapport de la Commission
concession présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l'entreprise candidate et l'économie générale du contrat.
AU terme des négociations, son choix s'est porté sur l'acteur suivant ayant présenté la
meilleure offre pour le lot 9 (Gigaro) au regard de sa valeur en termes de quaïité du service rendu aux Usages, de sa valeur en termes de qualité et cohérence sur le plan financier et de sa valeur en termes de démarche de responsabilité sociale et environnementale {les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport de l'exécutif annexé à la présente) :
° Lot? (Gigaro) : VAROTEL
Dans les conditions du contrat, cet acteur devrait être le plus à même d'assurer la qualité et la continuité du service public.
Le contrat a pour objet la gestion du service public de lots de plage, et présente les
caractéristiques suivantes :
+ _ Objet: gérer le service et exploiter un lot d'une surface maximale de 214 m2
destinée aux activités de club nautique :
. Durée : 5 années ;
+ Début de l'exécution du contrat: 15/03/2026 ou la date de notification du contrat si celle-ci est ultérieure ;
* Ein du contrat : 15/11/2080 :
« Principales obligations du concessionnaire :
1. L'achat d'équipements et mobiliers, petits matériels, ainsi que de
l'ensemble des fournitures courantes nécessaires à l'entretien des locaux et
à ia gestion du service :
L'aménagement, l'entretien courant et lé nettoyage du lot de plage ;
Le développement d'un projet d'établissement dans les espaces concédés
et en lien avec les attentes de la Personne Publique définies
contractuellement :
4. La gestion administrative du contrat et financière du lot de plage :
5. La fourniture régulière à la Personne Publique de comptes rendus d'activités et le paiement de redevances.
on
Il est demandé aux membres du Conseil municipal ce jour de se prononcer sur le choix
du concessionnaire.
L'Assemblée délibérante, ouïe l'exposé de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ef notamment son article L.1411-5 :
Vu le rapport de l'exécutif sur le choix du concessionnaire :
Conseil Municipal du 3 février 2026 REG L EN PREFECTURE 1 N° DEL 2026_01_008_8Vu l'avis du Comité Technique en date du 15/05/2025 :
ILest proposé à l'assemblée délibérante :
D'APPROUVER le choix de l'entreprise suivante en tant que concessionnaire du service
public du lot de plage :
e Lot 9 —- Plage de Gigaro : VAROTEL
D'APPROUVER les termes du contrat de concession de service public et ses annexes
parmi lesquelles le Règlement du service ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de concession de service public avec l'entreprise suivante :
° Lot 9 - Plage de Gigaro : VAROTEL
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes afférents.
Le Conseil Municipal oufï l'exposé du Maire, et après en avoir délibéré,
Approuve la proposition qui lui a été faite,
à la majorité avec 20 voix pour, 1 voix contre [Matthieu TAROT) et 3 abstentions {Stéphanie MECHIN, Marie-Françoise CASADEI, Catherine BRUNETTO)
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures inscrites au registre,
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, La Secrétaire de séance, Bernard JOBERT. Madame Linda TRIBET
Le Maire,
certifie que le présent document,
a été affiché en Mairie le,
! RECU EN PREFECTURE 1 Conseil Municipal du 3 février 2026
N° DEL 2026_01_008_8A
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LA CROIX
VALMER
, REÇU EN PREFECTURE
le 64/02/2826
Application agréée E-egalte com
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1
COMMUNE DE LA CROIX-VALMER
CONCESSION DE LA PLAGE NATURELLE DE GIGARO
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N° 9
ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU CONCESSIONNAIRE ET DU SOUS-TRAITANT 1.1 Le présent sous-traité, établi conformément à l’acte de concession de la plage naturelle du Débarquement accordé à la commune de La Croix-Valmer par arrêté préfectoral du 24 février 2025 est passé :
Entre la commune de La Croix-Valmer (concessionnaire), représentée par son maire en exercice, Monsieur Bernard JOBERT, domicilié en l’Hôtel de Ville
et :
Pour une personne physique ou un groupement de personnes physiques
- Nom(s), Prénoms(s) :
- Date(s) et lieu(x) de naissance :
- Domiciliation(s) :
- Téléphone(s) :
Pour un groupement de personnes physiques, préciser la personne physique responsable de l’exécution du sous-traité d’exploitation :
- Nom(s), Prénom(s) :
- Date(s) et lieu(x) de naissance :
- Domiciliation :
Pour une personne morale
Agissant au nom et pour le compte de la société ou groupe de personnes physiques défini à l'article R.2124-33 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux concessions de plage :
- Forme juridique et nom de la société :
- au capital de :
- siège social :
- Téléphone :
Immatriculée à l’INSEE :, REÇU EN PREFECTURE !
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- Numéro d’identité d’établissement (SIRET) :
- code activité économique principal (APE) :
- n° d'inscription au registre du commerce et des sociétés:
(remplacer s'il y a lieu, "registre de commerce et des sociétés" par "répertoire des métiers"). Préciser la personne physique responsable de l’exécution du sous-traité d’exploitation :
- Nom(s), Prénom(s) :
- Date(s) et lieu(x) de naissance :
- Domiciliation :
1.2 Ce sous-traité, purement et rigoureusement personnel (« intuitu personæ »), est attribué par délibération du conseil municipal après une procédure de délégation de service public. Il devra avoir reçu l’accord préalable du préfet.
1.3 Le transfert du sous-traité ou les modifications de la répartition du capital social peuvent exclusivement avoir lieu dans les conditions suivantes :
1) Transfert du sous-traité :
Le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer le sous-traité à son conjoint ou à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou à l’un de ses descendants ou ascendants pour la durée de la convention restant à courir. Tout transfert doit faire l’objet d’un accord préalable du concessionnaire.
En cas de décès d’un sous-traitant de plage personne physique, le conjoint, les ascendants et descendants peuvent, dans un délai de six mois et à condition d’obtenir l’accord du concessionnaire, s’entendre pour transférer à l’un ou plusieurs d’entre eux le sous-traité pour la durée restant à courir. Faute d’accord entre eux, à l'issue de ce délai, le concessionnaire déclare la vacance du sous-traité.
Le concessionnaire, dans tous les cas nécessitant son accord, dispose d’un délai de deux mois à partir de la notification pour faire connaître son assentiment. L’absence de réponse dans ce délai vaut accord. Le concessionnaire informe le préfet de toute modification du sous-traité initial ou, le cas échéant, de son refus d’accord au changement envisagé par le sous-traitant.
Un nouveau sous-traité sera établi conformément à l’acte de concession.
2) Modification de la répartition du capital social :
Le représentant de la société est tenu d’informer le concessionnaire et le préfet, dans le délai d’un mois, de toute modification dans l’actionnariat de la personne morale par rapport à la situation existante lors de la signature du sous-traité ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L.233-3 du code du commerce.
Un nouveau sous-traité ne pourra être établi conformément à l’acte de concession qu’à la condition expresse que la modification dans l’actionnariat de la personne morale précitée soit préalablement acceptée par le concessionnaire, en l’occurrence régulièrement approuvée par le conseil municipal, sur proposition du maire.
Le concessionnaire, dans tous les cas nécessitant son accord, dispose d’un délai de deux mois à partir de la notification pour faire connaître son assentiment. L’absence de réponse dans ce délai vaut accord. Le concessionnaire informe le préfet de toute modification du sous-traité initial ou, le cas échéant, de son refus d’accord au changement envisagé par le sous-traitant.
Un nouveau sous-traité sera établi conformément à l’acte de concession.
ARTICLE 2 - OBJET DU SOUS-TRAITE
Ce sous-traité a pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation du lot de plage n° 9 de la plage de Gigaro tel que défini sur le plan joint en annexe.
La commune de La Croix-Valmer, en application de l’acte de concession, sous-traite l’exercice de ses droits et obligations intéressant le lot de plage n° 9, ainsi que la perception des recettes correspondantes.
Le lot de plage s’entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être exploitée intuitu personæ dans sa totalité par le seul sous-traitant et qui ne peut en aucune manière, sous peine de résiliation immédiate du sous-traité, faire l’objet en tout ou partie, à titre gracieux ou payant, au profit d’un tiers, d’un transfert, y compris temporaire, de l’exercice des droits et obligations intéressant ledit lot de plage., REÇU EN PREFECTURE !
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Il résulte donc de l’alinéa précédent que les location-gérances, gérance libre, gérance appointée, gérance-mandat, mandat de gestion et d’une manière générale toutes formes de locations et sous-locations sont formellement prohibées.
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU LOT SOUS-TRAITE
La nature, les caractéristiques, l’implantation et les prescriptions techniques de ce lot sont définies dans l’acte de concession. Ces caractéristiques, sans dépasser les valeurs maximales fixées par le cahier des charges, sont reprises dans les pièces constitutives du présent sous-traité et sont les suivantes. Le sous-traitant du lot n° 9 est autorisé à :
Dispositions communes aux lots :
Le lot de plage et ses équipements devront respecter les prescriptions architecturales, techniques et paysagères définies par la charte
établie par le concessionnaire.
Seules les activités mentionnées pour chacun des lots tels que décrits à l’article 6 du cahier des charges de la concession peuvent être exercées, et ce uniquement sur les emprises desdits lots telles qu’elles figurent sur le plan de concession.
Les activités autres, par exemple celles relatives à des soirées festives avec ou sans intervention d’un prestataire extérieur (DJ,
chanteur, animateur…), location de matériels (non prévue dans l’activité du lot), tirs de feux d’artifices, mariages (sauf si restauration
uniquement), feux de camp, vente de textiles, prestations de bien être telles que massages...… ou activités à caractère publicitaire,
sont formellement interdites sur les lots et sur l’emprise de la concession.
L’implantation des lots doit être réalisée de façon contradictoire entre le concessionnaire et le sous-traitant avant le démarrage de l’exploitation à l’aide de repères sous forme de bornes apparentes.
La délimitation matérielle des lots doit exclusivement être réalisée de façon légère et amovible.
Le terme « plage privée » ne peut être mentionné ni aux abords, ni sur le lot, ni sur quelque support publicitaire relatif à l’exploitation des présents lots. Seules les mentions « plage balnéaire » ou établissement de plage ...XXX...(suivi de la raison sociale) » peuvent être utilisées.
Les sous-traitants devront respecter l’environnement et des habitats naturels en présence qu’ils soient terrestres ou marins. Ils ne devront pas porter atteinte à l'intégrité du domaine par des décaissements, remblaiements, exondements ou emprunt de sable sur la plage environnante.
Par ailleurs, ils porteront une attention particulière à la protection du milieu dunaire, notamment lors des opérations de montage et démontage des lots et des équipements.
Sur chaque lot, le sous-traitant doit détenir le présent cahier des charges, le plan de concession et sa convention d’exploitation.
Dispositions spécifiques au lot n°9 :
Superficie totale maximale de 214 m², destinée exclusivement à l’activité de club nautique. Sont autorisées :
- l’installation de voiles d’ombrages sur mats sur une emprise au sol maximale de 50 m². Cet équipement ne pourra pas être fermé sur les côtés. En dehors ces équipements légers, aucune installation du type pergola fixe, abri, terrasse, etc, ne sera permise.
- la remise des embarcations uniquement liées à l’activité du club nautique et non motorisées.
ARTICLE 4 – DURÉE DU SOUS-TRAITE
L’échéance du sous-traité est fixée au 31 décembre 2030, la durée est celle entre la date de démarrage et celle de fin. Il prend effet à compter du : 15 mars 2026 ou à de sa date de notification si ultérieure
Le titulaire pourra exploiter le lot du 15 mars au 15 novembre de chaque année (montage et démontage inclus).
Chaque année, du 16 novembre au 14 mars, le sous-traitant est tenu de retirer de la concession l’ensemble des installations du lot.
Durant cette période, l’espace occupé par les lots de plage devra être inconditionnellement libre d’accès au public. En cas de
défaillance du titulaire du sous-traité d’exploitation et au plus tard le 1er décembre, la Commune se substituera à lui et facturera les
frais d’enlèvement et de stockage.
ARTICLE 5 – REDEVANCE AU CONCESSIONNAIRE» REÇU EN PREFECTURE Î
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Chaque année N, le sous-traitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle correspondant à :
- une part fixe forfaitaire de XXXXXXX euros
- une part variable de x % du chiffre d’affaires réalisé pendant la saison d’exploitation de l’année N.
Il s’acquittera de cette somme auprès de M. le Trésorier Principal de la Commune de La Croix-Valmer.
Redevance prise sur le montant forfaitaire :
La redevance prise sur le montant forfaitaire est révisable chaque année par le concessionnaire, dans les conditions ci-après :
- le montant de la redevance prise sur le montant forfaitaire que le sous-traitant s’engage à verser est ferme la première année ;
- la redevance prise sur le montant forfaitaire sera ensuite actualisée annuellement, à compter de la date anniversaire du présent sous- traité, selon : cf annexe 1 au sous-traité d’exploitation.
Modalités de versement :
Le sous-traitant s’acquittera de la redevance auprès de M. le Trésorier Principal en deux temps, soit, par moitié le 1er août et le 1er novembre de chaque année.
Pour la première année la date de prise à effet du sous-traité étant fixée au 15 mars 2026 ou à sa date de notification si ultérieure, en
cas de retard important dû à la procédure d’attribution, la part fixe de la redevance sera calculée au prorata temporis du nombre de
jours effectivement exploitables par rapport au nombre de jours initialement prévus.
ARTICLE 6 – DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU SOUS-TRAITE
Le sous-traité comprend, par ordre de priorité :
le cahier des charges de la concession de plage,
le plan de la concession de plage,
le plan d’aménagement du lot,
le présent sous-traité,
l’annexe 1 au sous-traité – Prescriptions particulières,
la note technique et les plans donnant les caractéristiques précises de l’activité exercée sur le lot, la copie de l’arrêté préfectoral accordant la concession de plage.
ARTICLE 7 – RÈGLEMENTS DIVERS
Le sous-traitant prend le domaine public de l’Etat concédé dans l’état où il se trouve le jour de la signature du sous-traité.
Le sous-traitant est tenu de se conformer aux codes, lois, décrets et règlements en vigueur et notamment aux articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques et au décret n°2006-608 du 26 mai relatifs aux concessions de plage.
Le sous-traitant est tenu de respecter l’ensemble des dispositions de la concession de plage (cahier des charges et plan associé).
Il doit détenir sur son lot, tenus à la disposition du public qui souhaite les consulter, le sous-traité et l’ensemble des pièces qui le constituent.
Le sous-traité n’est pas constitutif de droits réels, au sens des articles L.2122-5 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Il n’est pas soumis aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-60 du code du commerce concernant le bail commercial et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire. Il ne confère pas au sous-traitant de droits supérieurs à ceux accordés au concessionnaire.
Le sous-traitant ne peut réclamer aucune indemnité à l’État ni au concessionnaire en cas de modification de l’état de la plage, de dégâts occasionnés aux installations du fait de l’action de la mer ou d’un autre phénomène naturel. Aucune indemnité n’est due du fait de la mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime.le 64/82/2826
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Sur la plage concédée, le sous-traitant devra conserver une bande de passage d'une largeur suffisante, destinée à la libre circulation
et au libre usage du public, qui sera préservée tout le long de la mer conformément au plan annexé à la présente convention. Cette
bande est au minimum de 3 mètres entre le lot et la zone d’échouage.
En cas d’érosion de la plage ou lorsque l’état de la mer le nécessitera, le lot de plage sera automatiquement diminué dans sa profondeur par l’exploitant afin de toujours respecter la bande destinée au libre passage et usage du public le long de la mer. Dans ces conditions, ni le concessionnaire, ni l’exploitant ne peuvent élever contre l’État ou le concessionnaire une quelconque réclamation dans le cas de troubles de jouissance résultant des effets naturels de la mer, notamment en ce qui concerne le taux d’occupation et l’espace significatif au droit des lots imposant le libre usage et le libre passage des usagers du Domaine Public Maritime (DPM). Il en est de même du sous-traitant vis-à-vis de la commune.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le sous-traitant de plage peut être une personne morale, de droit public ou de droit privé, ou une personne physique ainsi que, le cas échéant, un groupe de personnes physiques détenant en indivision les équipements ou installations de plage et limité aux conjoints ou aux personnes unies par un pacte civil de solidarité ainsi qu’à leurs ascendants et descendants directs.
Lorsque le sous-traitant de plage est une personne morale de droit privé, il désigne une personne physique responsable de l’exécution du sous-traité d’exploitation. Celle-ci informe le concessionnaire et le préfet dans un délai d’un mois de toute modification dans l’actionnariat de la personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce. En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant, le sous-traité est automatiquement résilié.
Lorsque le sous-traitant de plage est un groupe de personnes physiques, ce dernier désigne, en son sein, une personne responsable de l'exécution du sous-traité d’exploitation.
Le sous-traitant doit appliquer les dispositions contenues dans les documents définis à l’article 6 ci-dessus et dans les articles du cahier des charges et sur le plan général de l’acte de concession, dont il a pris connaissance. Il s’engage à assumer personnellement les droits et obligations liés à la concession.
Le sous-traitant est tenu de se conformer aux règlements relatifs à l’urbanisme, à la construction, à la protection des sites, aux extractions de matériaux, ainsi qu’à toute la réglementation concernant le domaine public maritime.
Le sous-traitant assurera l’entretien, la propreté et la salubrité de la totalité de son lot, des constructions et des équipements, ainsi que de leurs abords.
Le sous-traitant ne pourra exploiter que l’activité pour laquelle il a obtenu le sous-traité, telle que définie dans le cahier des charges de la concession.
Un registre spécifique, destiné à recevoir les observations du public formulées à l’encontre du concessionnaire, du sous-traitant ou de ses employés, sera tenu sur le lot. À la fin de chaque saison balnéaire, ce registre sera transmis au concessionnaire, lequel le transmettra au service en charge de la gestion du DPM du Var accompagné de sa propre analyse.
La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable du lot en dehors d’une période définie dans la concession qui ne peut excéder 6 mois, sous réserve des dispositions des articles R.2124-17 à R.2124-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les installations du lot seront montées et démontées dans la période d’exploitation fixée par la concession. En dehors de la saison balnéaire, les feuilles mortes de posidonies déposées par la mer seront laissées en place sur la plage pour limiter le phénomène d’érosion.
A l’échéance du sous-traité, le sous-traitant devra remettre les lieux dans leur état primitif et naturel. Faute de quoi, des poursuites pour contravention de grande voirie pourraient être engagées à son encontre.
Pollution lumineuse :
Afin de limiter les impacts des pollutions lumineuses sur la biodiversité littorale, convient d’éviter toute source de lumière artificielle nocturne éclairant le domaine public maritime, qu’elle soit fonctionnelle, ornementale ou publicitaire. En cas de nécessité absolue d’éclairer, toutes les mesures de réduction doivent être prises pour limiter la quantité de lumière émise éclairant le domaine public maritime : mesures techniques (travail sur le luminaire, aspect qualitatifs et quantitatifs de l’éclairage, dispositif de masquage au sol ou sur le luminaire) et temporelles (extinction de l’activité, dispositif de détection de présence, etc). Il convient de se référer à l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances, REÇU EN PREFECTURE !
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lumineuses. Il précise, notamment, que toute nouvelle installation d’éclairage en zone littorale et susceptible d’être visible depuis la mer ou la plage, est orientée dos à la mer, et/ou équipée d’un dispositif masquant le point lumineux pour supprimer l’éclairage vers le domaine public maritime, et éclaire uniquement une surface terrestre utile tout en respectant les seuils de température et de couleur prévu par l’arrêté.
Laïcité et neutralité du service public :
Conformément à l’article 1 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
En conséquence, il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le titulaire veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Pour ce faire, il est tenu de communiquer la Commune de La Croix-Valmer chacun des contrats de sous- traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.
La Commune de La Croix-Valmer est ainsi habilitée à procéder à tout contrôle qu’elle jugera opportun en vue de s’assurer que le titulaire respecte effectivement les obligations de laïcité et de neutralité susmentionnées. Elle mandatera à cet effet un ou plusieurs de ses agents, sans que le titulaire ne puisse s’opposer à ce contrôle.
En cas de manquement par le titulaire à l’une des obligations de laïcité et de neutralité susmentionnées, qui sera constaté dans le cadre d’un rapport établi par l’agent de la Commune mandaté pour effectuer le contrôle prévu à l’alinéa précédent, le titulaire sera redevable du paiement d’une pénalité de 2.000 (deux-mille) euros, sans mise en demeure préalable, laquelle sera rendue exigible par l’émission d’un titre de recettes.
ARTICLE 9 – INSTALLATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le concessionnaire, après avis du service en charge de la gestion du DPM du Var, peut demander au sous-traitant de mettre en service les installations supplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
En cas de désaccord entre le concessionnaire et le sous-traitant sur les modalités techniques et financières de mise en œuvre de cette obligation, la décision incombe au service en charge de la gestion du DPM, le sous-traitant et le concessionnaire entendus.
Les travaux de modifications rendus nécessaires par les effets du temps, de l’usage, d’événements climatiques ou de la réglementation sur la salubrité et la sécurité, ne pourront être exécutés qu’une fois l’autorisation domaniale dûment délivrée par le concédant, et sous réserve de l’obtention des autres autorisations éventuelles (permis de démolir, permis de construire…etc.). Le sous-traitant ne pourra élever à l’encontre de la commune aucune réclamation du fait d’un refus d’autorisation domaniale qui lui aurait été opposé par le concédant ou les autorités compétentes pour la délivrance d’autres autorisations éventuellement requises.
ARTICLE 10 – PROJETS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
Le sous-traitant soumet au concessionnaire les projets d’exécution et de modification de toutes les installations. Ces travaux ne pourront être exécutés qu’une fois l’autorisation domaniale dûment délivrée par le concédant, et sous réserve de l’obtention des autres autorisations éventuelles, notamment au regard du code de l’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir...).
Tous les ouvrages, dont l’implantation avant travaux aura été vérifiée par le service chargé de la gestion du DPM, seront exécutés conformément aux projets, en matériaux de bonne qualité et mis en œuvre suivant les règles de l’art.
ARTICLE 11 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ
Le concessionnaire assurera, durant la période d’exploitation, les missions touchant à la sécurité (mise en place d’un balisage, surveillance des plages assurée) ainsi que celles touchant à la salubrité (nettoyage, installation de sanitaires destinés au public).
Le sous-traitant prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la salubrité, la sécurité et l’accessibilité du public au droit et à l’intérieur de son lot de la plage conformément aux dispositions de l’article 6 du cahier des charges de la concession de plage.
ARTICLE 12 – RÈGLEMENT DE POLICE ET D’EXPLOITATION
Le sous-traitant est tenu, de respecter et de faire respecter le règlement de police et d’exploitation de la plage établi par le concessionnaire et approuvé par le préfet.- neÇU EN PREFECTURE !
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Il prend toutes dispositions utiles pour porter ce règlement à la connaissance du public, notamment par voie d’affiche à l’intérieur de son lot.
ARTICLE 13 – RÉSILIATION DE PLEIN DROIT
Le sous-traité sera résilié de plein droit dans le cas de la révocation de la concession par le préfet, conformément à son cahier des charges.
Dans ce cas, le sous-traitant est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain, à la charge du concessionnaire. L’amortissement est réputé effectué par annuités égales pendant la durée normale d’utilisation, à la charge du concessionnaire. La redevance du sous- traité au concessionnaire, cesse alors d’être due à partir de la date de l’arrêté du préfet prononçant la révocation de la concession.
ARTICLE 14 – RÉSILIATION POUR INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le sous-traité peut être résilié à tout moment par décision motivée d’intérêt général et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant une modification du secteur concerné.
Dans ce cas, le sous-traitant est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain, à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’intérêt général reconnu. L’amortissement est réputé effectué par annuités égales pendant la durée normale d’utilisation, à la charge du concessionnaire. La redevance du sous-traité au concessionnaire cesse alors d’être due à partir de la date de l’arrêté du préfet prononçant la révocation du sous-traité.
ARTICLE 15 – RÉSILIATION PAR LE CONCESSIONNAIRE
Les sous-traités peuvent être résiliés sans indemnité à la charge du concessionnaire, par décision motivée de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et notamment :
1° en cas de non-respect des stipulations du sous-traité, notamment des clauses financières ;
2° en cas d’infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale relative à l’occupation du domaine public maritime, à l’urbanisme, à la construction, à la protection des sites et à la sécurité ;
3° si l'emplacement du sous-traité est resté inexploité ou insuffisamment exploité, au regard des conditions de délivrance de la convention, pendant une période d’un an ;
4° en cas de non-démontage en dehors de la période prévue dans la concession, lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas d’une autorisation annuelle spéciale ;
5° en cas de non-respect de la durée minimale d’ouverture annuelle de quarante-huit semaines, lorsque le sous-traitant bénéficie d’une autorisation annuelle spéciale ;
6° en cas de non-respect de l’obligation d’exploiter intuitu personæ le lot de plage, c’est-à-dire d’avoir confié à un tiers, sous quelque forme que ce soit, à titre payant ou gracieux, y compris à titre temporaire, l’exercice de tout ou partie des droits et obligations intéressant le lot de plage ;
7° en cas de réalisation d’ouvrages ou de travaux non conformes au projet présenté par le sous-traitant au moment du dépôt de son offre et finalement retenu dans le cadre de l’attribution du lot.
En cas d’infraction grave aux lois et règlements en vigueur, le sous-traité peut être résilié sans mise en demeure, après que le sous- traitant a été mis en mesure de présenter ses observations.
Le concessionnaire informe le préfet des cas de résiliation de sous-traité.
ARTICLE 16 – RÉSILIATION PAR LE PRÉFET
Le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations, se substituer à celui-ci pour assurer l’exécution du sous-traité. Le préfet peut, en particulier, résilier le sous-traité dans les cas prévus à l’article 15.
ARTICLE 17 – RÉSILIATION A LA DEMANDE DU SOUS-TRAITANT
Le sous-traitant a la faculté de demander au concessionnaire la résiliation de son sous-traité, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Passé cette date, le sous-traitant sera tenu de payer la totalité de la redevance de l’année en cours., REÇU EN PREFECTURE !
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ARTICLE 18 – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Dans tous les cas de résiliation, la remise des lieux dans leur état naturel et primitif incombe au sous-traitant, dans le délai imparti mentionné dans l’arrêté de résiliation et sans préjudice des poursuites pour contravention de grande voirie.
ARTICLE 19 – TARIFS
Les tarifs pour l’usage des installations et matériels que le sous-traitant est autorisé à exploiter sur le lot, ainsi que leurs modifications, sont appliqués conformément à la réglementation en vigueur relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ils sont portés à la connaissance du public par toutes voies de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou autre procédé approprié.
ARTICLE 20 – RAPPORT ET COMPTES ANNUELS
Chaque année, et ce avant le 1er juin de l’année N+1, le sous-traitant adressera au concessionnaire un rapport comportant notamment les comptes financiers, tant en investissement qu’en fonctionnement, afférents au sous-traité ainsi qu’une analyse du fonctionnement de ce sous-traité, en particulier au regard de l’accueil du public et de la préservation du domaine.
ARTICLE 21 – IMPÔTS ET TAXES
Le sous-traitant acquittera tous les impôts et les taxes afférents à l’exploitation du lot objet du présent sous-traité.
ARTICLE 22 – RÉSEAUX
Les frais de raccordement aux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, ainsi que les montants des consommations sont à
la charge du sous-traitant. Celui-ci est par ailleurs responsable et s’acquittera des frais des divers éléments mis en place à partir des
réseaux communaux.
ARTICLE 23 – ASSURANCES
Le sous-traitant devra s’assurer contre les risques en responsabilité civile pour l’ensemble des activités et biens, objets du sous-traité. Il devra fournir annuellement au concessionnaire la copie des contrats souscrits.
Accord préalable du préfet du Var
sur le volet domanial,
Toulon, le
Lu et accepté
A , le A La Croix-Valmer, le Le sous-traitant, Le concessionnaire,