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Arrêté - 05 Annexe reglement interieur de la CAO tampon
Document publié le Jeudi 20 novembre 2003 par la commune de Billère.
Lien du pdf (Arrêté - 05 Annexe reglement interieur de la CAO tampon)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Justice et droit, Éthique publique,
Règlement intérieur de la Commission d'Appel d'Offres
Textes de référence :
Articles L.1411-5, L.1411-6, D.1411-3, D.1411-4, D.1411-5 du Code général des collectivités Territoriales
TITRE 1 - COMPOSITION ET RÔLE DES MEMBRES
1.1- Présidence
Le Maire de BILLERE est le Président de la Commission d'Appel d'Offres (CAO).
Il peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner un ou plusieurs suppléants. Cette désignation ne peut intervenir parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission (CAA Lyon, 20 novembre 2003, Département du Rhône, req.n°98LY00755).
1.2- Composition - Membres à voix délibérative
La commission est composée de :
Monsieur le Maire de Billère, président de droit de la commission, ou de son représentant, président Cinq membres titulaires, élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de cinq suppléants (Article L.1411-5 et D.1411-3 du CGCT). En cas d’absence temporaire d’un membre titulaire, il peut être remplacé par un des membres suppléants.
1.3 - Membres à voix consultative
Les agents du service en charge des procédures de Marchés Publics en ce qu'ils sont compétents en matière de marchés publics ;
Les agents des services compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; Le maître d'œuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de la consultation ;
Tout assistant à la maîtrise d’ouvrage chargé d’accompagner la définition des besoins et l’analyse des offres.
Par ailleurs, sont systématiquement invités par le Président de la Commission : Le comptable public ;
Le représentant du Ministre en charge de la concurrence.
Ils y participent avec voix consultative et leurs observations éventuelles sont consignées au procès-verbal.
TITRE 2 – COMPÉTENCES
2.1 - Compétences obligatoires de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) relative à
l’attribution de marché public
Conformément à l'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer tous les marchés conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, sauf en cas d'urgence impérieuse.
Les marchés publics suivants ne sont pas obligatoirement attribués par la CAO :
1) Ceux attribués sur le fondement d’une relation de quasi-régie (articles L. 2511-1 à L. 2511-5) ;2) Ceux attribués sur le fondement d’une coopération public-public (article L. 2511-6) ; 3) Ceux conclus en application de règles internationales dans les conditions des articles L. 2512-1 à L. 2512-2 ; 4) Ceux entrant dans le champ d’application des articles L. 2512-4 à L. 2512-5, L. 2513-1 à L. 2513-5 ou L. 514- 1 à L. 2514 ;
5) Ceux passés sans publicité ni mise en concurrence préalables de l’article L. 2122-1, dans les conditions des articles R. 2122-1 à R. 2122-9 ou R. 2122-10 à R. 2122-11 ;
6) Ceux passés selon une procédure adaptée, quelle que soit la valeur estimée du besoin auxquels ils répondent, en application du 3° (marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques) ou du 4° (marchés public de services juridiques des avocats) de l’article R. 2123 ;
7) Ceux passés selon une procédure adaptée en application du 2° de l’article R. 2123-1 (règle des « petits lots»), à condition que l’acheteur ait décidé de mettre en œuvre une telle procédure adaptée) ; 8) Ceux qui répondent aux conditions du 1° de l’article R. 2123-1, même lorsque l’acheteur a décidé de ne pas recourir à une procédure adaptée mais à l’une des procédures formalisées ; 9) Ceux qui correspondent à un besoin qui, globalement, est d’une valeur égale ou supérieure aux seuils européens mais qui font l’objet de différentes procédures qui, prises individuellement, ont un montant estimé inférieur à ces mêmes seuils.
2.2 - Compétences obligatoires de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) relative à la
passation d’avenant
D'autre part, conformément à l'article L.1411-6 du CGCT, tout projet d'avenant à un marché public conclus au- delà des seuils européens selon une procédure formalisée et entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la Commission d’appel d’offres, préalablement au vote de l'assemblée délibérante. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d’appel d’offres
2.3 - Compétences facultatives de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)
Dans un objectif de transparence et bonne gestion de l'achat public, la commission d'appel d'offres exerce une mission complémentaire dite facultative aux rôles obligatoires qui lui sont dévolus par la réglementation.
Monsieur le Maire est libre de consulter pour avis la Commission d’Appel d’Offres sur tout aspect d’une procédure de consultation dans le cadre d’un marché public ne relevant pas de la compétence de cette commission.
TITRE 3 – FONCTIONNEMENT
3.1- Règles de convocation
Les convocations sont adressées par courriel aux membres au moins trois jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Est joint à la convocation, l'ordre du jour prévisionnel de la réunion. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu'au jour de la réunion de la commission.
Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à nouveau convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Afin notamment d'assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont convoqués pour chaque réunion avec une priorité accordée aux premiers.3.2- Quorum
3.2.1- Compétence obligatoire
Le quorum est indispensable lorsque la Commission d'Appel d'Offres intervient dans le cadre de ses compétences obligatoires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, et sous réserve du respect du principe de la représentation proportionnelle (article L.1411-5 du CGCT). Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au total). En l'absence du Président de la commission ou de l'un de ses suppléants la réunion ne peut pas avoir lieu.
3.2.2- Compétence facultative
Le quorum n'est pas requis lorsque la Commission d'Appel d'offres intervient dans le cadre de ses compétences facultatives.
3.3- Rédaction du procès-verbal
Un procès-verbal des réunions de la CAO est dressé et signé par les membres ayant voix délibérative présents, ainsi que par le comptable public et le représentant du Ministre en charge de la concurrence lorsqu'ils sont présents.
3.4 Interdiction de participer à la CAO
Les réunions de la CAO ne sont pas publiques. Les candidats au marché ou à la concession ne peuvent donc pas y assister.
3.5- Règles de remplacement des membres titulaires par les membres suppléants en
cas d'indisponibilité permanente d'un membre
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste.
La désignation d’un nouveau suppléant sera faite par l’assemblée délibérante conformément aux règles de désignation initiale de la commission d’appel d’offres.
3.6- Confidentialité
Les membres de la CAO, ainsi que toute autre personne appelée à participer à leurs réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l’égard des informations non publiques dont ils pourraient prendre connaissance que ce soit :
A l’occasion des réunions de la Commission ;
Dans tous les documents transmis par les soumissionnaires ;
Lors des échanges avec les soumissionnaires, quel que soit leur support ; Les rapports d'analyse des offres ;
Les informations contenues dans les candidatures ou les offres des soumissionnaires protégées par le secret en matière commerciale et industrielle.
3.7- Prévention des conflits d’intérêts
Tout d’abord, l'article L.1524-5 du CGCT interdit aux élus de participer à une Commission d’Appel d’Offres lorsqu’une société d'économie mixte locale est candidate à l'attrition d'un marché public ou d'une concession et lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
Ils sont mandataires de la collectivité au sein du conseil d’administration de la société d’économie mixte ;
Ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance de la société d’économie mixte.De plus, avant chaque séance de la CAO, les élus membres doivent déclarer : Si, à leur connaissance, ils se trouvent en situation de conflits d’intérêts au regard de la procédure de passation de marché public ou de concession concernée ;
Si des circonstances sont susceptibles de les placer à court terme en situation de conflits d’intérêts.
3.8 - Le déroulement des Commissions d’appel d’Offres par visio-conférence L’article L. 1414-2 dernier alinéa du CGCT consacre la possibilité d’organiser des séances de CAO par le biais d’une visio-conférence.
Les membres seront informés des modalités d’accès à cette visio-conférence dans la convocation à la
commission.