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Déliberation - DEL 039 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE RISQUE
unknown - Communauté de communes - Albret Communauté - DEL 039 Protection Sociale Complementaire Risque Prevoyance Procedure de Consultation Annexe Accord Local
Document publié le Dimanche 5 avril 2026 à 08h45
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Albret Communauté - DEL 039 Protection Sociale Complementaire Risque Prevoyance Procedure de Consultation Annexe Accord Local)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Travail et emploi,
Accord
collectif
Domaine
: protection
sociale
complémentaire
(PSC)
Risque
: prévoyance
Version
du
17
janvier
2024
1/13
AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/2024Contenu
Table
des
matières
M
Présentation
du
contexte... nnrrrrnrrrnnrrrrrrceereeeeeeenensenssnssnssssss
2;
Cadre
général
de
l'accord... sise
2.
Parties
prenanien
à PAGE.
..-nsscemmnenmeeceommnpmeneescoomnss-emmememas
2:2;
Obrectifsetenjeuxde
FAEtOrdsésssscsssrrsisesenrenmeneenvsnvesenvrsseneensversernsvessensaie
22:
Domaine
de
l'atome
2.4.
BénétiCidi
Nes
ss
anniv
3;
Caractère
collectif et obligatoire
du
régime...
3.1.
Caractère
Collectif du
FÉSIMÉ
cssacons
mins
rene
ns
ER
NT
rene
32.
Caractère
facultatif du
régime...
ss
3:3.
Cas
de
la suspension
d'activité...
4.
Garanties
d'assurance
ui
innrrrrnrrrerrrrennenereeneennns
4.1.
Garanties
minimales
à adhésion
obligatoire
4.2.
Garanties
adhésion
factitatiVesscsssccmssssereesraussnmenassenensnveaneuenesaersercéénssése
4.3.
Maintien
des
garanties
en
cas
de
portabilité
4.4.
Mmformation
des
agents
4SSUrÉS.issrisscsneneesnsessennrenressritesisssseasaese
4.5.
Orratismes
d'A
air reen nn
anses
uni
EE
RC
ANT
Er
5.
Fhancement
Où
FÉSIMe,a
scene
nr
e nn
nn
NM
RE
En
se
a
5.1.
Participation
de
l'éMployeur
renier
nanas
5.2.
Cotisation
d'assurance
nr
rnrerrrreennnnreseenneenneennee
5.2.1.
Assiette
de
la cotisation... sise
5.2.2.
Caraciérisoquede
la: cotisSatlOn...ssrecenmumenmecnmcom“wsRcTReexcenerrmenen
5.23,
Malorationstarifailes.sssssccssssrssseaenesseessssenirensenerenesnnenusevencenieneussaunaistes
6.
Modalités
de
suivi
de
l'aecord
sssssssssssrcissssmenescsscsssnnnissensnsssssenesse
6.1.
Comité
de
suivi
partie
crnrssemmnmemnennnnannmnnnRersen
sense
6.2.
FOfMatiONissan
ennemie
nnnnnnnnnnRan
Re
6.3.
Entrée
en
vigueur
de
l’accord
et
publication
6.4.
Modification,
suspension
et
dénonciation
de
l'accord...
SigNATUFES
einer erreennnnnnnnnnneeeee es eeneennnnneeee ses esenensnnsnseeeseseeeesesesssessennn
2/13
AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/20241.
Présentation
du
contexte
Les
employeurs
publics
territoriaux,
en
qualité
de
collectivités
territoriales
et
d'établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
ont
obligation
de
verser,
à
compter
du
1°
janvier
2025,
une
participation
au
financement
des
garanties
de
protection
sociale
complémentaire
(PSC)
destinées
à couvrir
les
risques
d’incapacité
de
travail,
d'invalidité,
d’inaptitude
ou
de
décès
(article
L
827-9
du
code
général
de
la
fonction
publique),
dénommés
garanties
prévoyance,
auxquelles
souscrivent
les
agents
qu’ils
emploient.
La
participation
doit
financer
des
garanties
minimales,
déterminées
par
la
réglementation
en
vigueur
(décret
n°2022-581),
proposées,
selon
la
décision
de
l'employeur,
soit
sous
la
forme
d’un
contrat
individuel
labellisé,
soit
vis
un
contrat
collectif
à
adhésion
facultative
ou
à
adhésion
obligatoire,
ce
dernier
étant
souscrit
à
la
condition
de
la
conclusion
d’un
accord
valide
dans
le
cadre
de
la
négociation
collective.
Les
associations
d'employeurs,
rassemblées
au
sein
de
la
Coordination
des
Employeurs
Territoriaux,
et
les
représentants
des
Organisations
Sociales
Représentatives
(OSR)
ont
conclu,
le
11
juillet
2023,
un
accord
collectif
national
(ACN)
portant
réforme
de
la
PSC
des
agents
publics
territoriaux.
Cet
accord
prévoit
:
-
Le versement
d’une
participation
employeur
d’au
moins
50%
de
la cotisation
versée
par
les
agents,
-
La
souscription
d’un
contrat
collectif
à adhésion
obligatoire
des
agents,
-
Les
garanties
minimales
éligibles
à
la
participation
des
employeurs,
-
La
conclusion
d’un
accord
valide
local
par
employeur
pour
la
souscription
d’un
contrat
collectif,
ce
dernier
étant
souscrit
pat
l'employeur
ou
par
le centre
de
gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
son
ressort.
Aussi,
le
présent
accord
est
négocié
sur
la
base
de
la
réglementation
en
cours
à
sa
date
de
signature,
et
avec
l'objectif
d'anticiper
le
dispositif
de
l’accord
collectif
national
du
11
juillet
2023
qui
reste
à
être
transposé
par
des
lois
et
décrets.
Par
conséquent,
des
dispositions
incluses
dans
le
présent
accord,
et
non
encore
précisées
par
la
réglementation
toujours
en
attente,
devront
être
adaptées
et
précisés
par
avenant
au
présent
accord.
2.
Cadre
général
de
l'accord
2.1.
Parties
prenantes
à l’accord
Les
parties
signataires
sont
:
-
L'autorité
territoriale
compétente,
en
qualité
de
centre
de
gestion
départemental
de
la
fonction
publique
territoriale,
avec
son
représentant
mandaté,
-
Les
représentants
des
employeurs
de
moins
de
50
agents
mandatés,
-
Les
organisations
syndicales
représentatives,
avec
les
représentants
mandatés.
2.2.
Objectifs
et enjeux
de
l'accord
L'accord
a
pour
objet
de
définir
et
de
mettre
en
place
un
régime
de
protection
sociale
complémentaire
portant
sur
les
garanties
prévoyance
avec
les
objectifs
suivants
:
-
Intégrer
ce
nouveau
dispositif dans
le cadre
de
la politique
de
ressources
humaines
des
employeurs,
3/13
AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/2024-
Garantir
le maintien
de
salaire
des
agents
en
cas
d’aléas
de
la
vie,
c’est-à-dire
en
cas
de
maladie,
d'accident
ou
d’hospitalisation,
en
complément
des
garanties
statutaires,
-
Protéger
la famille
de
l’agent
en
cas
de
survenance
de
son
décès,
-
Améliorer
la prise
en
charge
de
la cotisation
d'assurance
prévoyance
par
l'employeur,
sous
la forme
d’une
participation,
permettant
le financement
du
maintien
de
salaire
et du
décès.
2.3.
Domaine
de
l’accord
L'accord
porte
sur
le domaine
de
la protection
sociale
complémentaire*,
et
plus
précisément
aux
risques
suivants :
Risque
prévoyance
XOui
[] Non
Risque
santé
[] Oui
Non
113°
de
l’article
L222-3
du
code
général
de
la fonction
publique.
2.4.
Bénéficiaires
Les
bénéficiaires
des
garanties
sont :
-
Les
agents
fonctionnaires
et
contractuels
de
droit
public
et
de
droit
privé
dans
l'effectif
de
l'employeur,
même
à temps
non-complet,
y compris
:
o
Les
fonctionnaires
momentanément
privés
d'emploi
(FMPE),
o
Les
agents
détachés,
o
Les
agents
mis
à disposition,
selon
les termes
de
la convention
prévue
à cet
effet.
À
défaut
de
convention,
ces
agents
ont
bien
la qualité
de
bénéficiaires,
-
Les
ayants-droits
des
agents
au
titre
du
bénéfice
de
la
garantie
décès,
désignés
par
l'agent
adhérent,
au
bulletin
d'adhésion
ou,
en
l’absence
de
désignation
dans
le
bulletin
d'adhésion,
définis
au
contrat
collectif
d'assurance
(conjoint
ou
concubin
ou
personne
liée
par
un
pacte
civil
de
solidarité
et
enfants).
3.
Caractère
collectif
et obligatoire
du
régime
3.1.
Caractère
collectif
du
régime
Tous
les
agents
fonctionnaires
et contractuels
de
droit
public
et
de
droit
privé
dans
l'effectif de
l'employeur
adhérent
sans
exception
ni réserve.
3.2.
Caractère
facultatif du
régime
Tous
les
agents
fonctionnaires
et
contractuels
de
droit
public
et
de
droit
privé
dans
l'effectif
de
l'employeur
peuvent
adhérer
au
régime.
4/13
AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/20243.3.
Cas
de
la suspension
d'activité
Le
maintien
des
garanties
au
bénéfice
des
agents
dont
l’activité
ou
le
contrat
de
travail
est
suspendu
est
prévu
pour
les
deux
situations
suivantes :
-
La
période
de
suspension
donne
lieu
à
une
indemnisation :
o
Lorsque
l’activité
est
suspendue
qu’elle
qu’en
soit
la cause
(notamment
lors
de
la survenance
d'une
maladie,
d’une
maternité,
d’un
accident
ou
en
cas
d'activité
partielle
ou
d’un
congé
d’adoption)
et
que
les
agents
concernés
sont
indemnisés
pendant
cette
période,
le
maintien
des
garanties
de
prévoyance
reste
acquis.
L'indemnisation
est
définie
comme
le
cas
où
l’agent
bénéficie
soit
d’un
maintien
de
la
rémunération,
total
ou
partiel,
soit
d’indemnités
journalières
complémentaires
financées
au
moins
pour
partie
par
l'employeur,
qu’elles
soient
versées
directement
par
l'employeur
ou
pour
son
compte
par
l'intermédiaire
d’un
tiers,
le
bénéfice
de
l’ensemble
des
garanties
est
maintenu
pour
les agents
et,
le cas
échéant,
pour
leurs
ayants
droit.
o
La
contribution
de
l'employeur
est
maintenue
pendant
toute
la période
de
suspension.
-
La
période
de
suspension
ne
donne
pas
lieu
à une
indemnisation
:
o
Sont
visés
les agents
absents
en
raison
d’une
maladie,
d’une
maternité
ou
d’un
accident
ou
pour
des
raisons
autres
que
médicales
(exemple
: congé
de
proche
aidant,
congé
de
présence
parentale)
dont
l’activité
est
suspendue
sans
aucune
rémunération
ou
indemnisation.
“
Pour
ces
situations,
l'accord
prévoit
l'absence
de
maintien
des
garanties
et
de
la
contribution
employeur,
4.
Garanties
d'assurance
4.1.
Garanties
minimales
à adhésion
obligatoire
Les
garanties
minimales
éligibles
à
la
participation
ont
pour
objet
de
garantir
les
risques
d'incapacité
temporaire
de
travail
et
d'invalidité
selon
les
modalités
précisées
ci-après
:
Pour
le
risque
d'incapacité
temporaire,
l'assureur
verse
90%
de
la
rémunération
nette,
déduction
faite
- mais
aussi
à
défaut
dans
le
cas
du
régime
indemnitaire
suspendu
- des
montants
correspondant
aux
garanties
statutaires
versés
par
l'employeur
et/ou
des
indemnités
journalières
versées
par
la
Sécurité
sociale,
en
cas
de
:
-
Agents
fonctionnaires
affiliés
à la CNRACL
:
o
Congés
pour
raison
de
santé
à compter
du
passage
à demi-traitement,
o
Disponibilité
d'office
pour
raison
de
santé,
o
Maintien
du
demi-traitement
en
attente
d’une
décision
du
conseil
médical,
o
Temps
partiel
thérapeutique,
-
Agents
fonctionnaires
affiliés
à l'IRCANTEC
:
o
Congés
pour
raison
de
santé
à compter
du
passage
à demi-traitement,
o
Disponibilité
d'office
pour
raison
de
santé,
o
Maintien
du
demi-traitement
en
attente
d’une
décision
du
conseil
médical,
Temps
partiel
thérapeutique,
O
5/13
AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/2024-
Agents
contractuels
de
droit
public
:
o
Arrêts
de
travail
indemnisés
par
la Sécurité
sociale
à compter
du
30*"°
jour
d’arrêt,
y compris
périodes
de
congés
pour
raison
de
santé,
o
Temps
partiel
thérapeutique,
-
Agents
contractuels
de
droit
privé :
o
Arrêts
de
travail
indemnisés
par
la Sécurité
sociale
à compter
du
30°"°
jour
d’arrêt,
o
Temps
partiel
thérapeutique.
Pour
le
risque
invalidité,
l'assureur
verse
une
rente
mensuelle
complémentaire,
déduction
faite
du
montant
de
la
rente
ou
de
la
pension
versée
par
la
CNRACL
ou
la Sécurité
sociale,
aux
conditions
suivantes
:
-
Agents
affiliés à la CNRACL :
o
A la condition
d’avoir
été
mis
à la retraite
pour
invalidité,
et, en
outre,
de
ne
pas
avoir
atteint
l’âge
mentionné
au
premier
alinéa
de
l’article
L161-17-2
du
code
de
la Sécurité
sociale,
o
Pourun
montant
de
rente:
=
de
90%
de
la
rémunération
pour
les
agents
qui
bénéficient
d’un
taux
d'invalidité
>
ou
=
à 50%,
“
réduit
pour
les
agents
qui
bénéficient
d’un
taux
d’invalidité
<
ou
=
à
50%
selon
le
calcul
suivant
:M=Rx1/
50% :
e
M:montant
de
la
rente
versée
par
l'employeur,
e
R:
montant
de
la
rente
pour
un
pourcentage
d'invalidité
retenu
par
la
CNRACL
d’au
moins
50%,
e
|:
pourcentage
d'invalidité
retenu
par
la CNRACL
qui
est
inférieur
à 50%).
“
réévalué
au 1er
juillet
de
chaque
année
sur
la
base
de
l’évolution
de
l'indice
100
majoré
constatée
au
cours
des
douze
derniers
mois
et selon
le taux
défini
par
l'assureur.
o
de
la
rémunération
sans
application
de
franchise
ou
de
restriction,
réévalué
au
1er
juillet
de
chaque
année
sur
la
base
de
l’évolution
de
l’indice
100
majoré
constatée
au
cours
des
douze
derniers
mois,
et
selon
le taux
défini
par
l'assureur.
-
Agents
affiliés
à la Sécurité
sociale :
o
A
la condition
de justifier
:
=
d’une
invalidité
réduisant
d’au
moins
deux
tiers
sa
capacité
de
travail
ou
de
gain
avec
un
classement
en
2e
ou
3e
catégorie,
au
sens
des
2°
et
3°°
de
l’article
L. 341-4
du
code
de
la sécurité
sociale,
=
ou
d’un
taux
d'incapacité
au
moins
égal
à 66
%
en
cas
de
maladie
professionnelle
ou
d'accident
du
travail
au
sens
de
l’article
L. 434-2
du
code
de
la
sécurité
sociale,
o
Pour
un
montant
de
rente
de
90%
de
la rémunération
de
l'agent,
réévalué
au
1er juillet
de
chaque
année
sur
la
base
de
l’évolution
de
l’indice
100
majoré
constatée
au
cours
des
douze
derniers
mois,
et selon
le taux
défini
par
l’assureur.
4.2.
Garanties
à
adhésion
facultative
Des
renforts
de
garanties
sont
prévus
pour
compléter
ces
garanties
minimales
pour
financer
:
-
La
reconstitution
du
RI de
la garantie
incapacité
pendant
les
périodes
de
plein-traitement
en
cas
de
placement
en
CLM-CLD-CGM,
pour
90%
de
la rémunération
nette,
6/13
AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/2024-
La
perte
de
retraite
suite
à la mise
en
retraite
pour
invalidité
des
seuls
agents
CNRACL,
avec
le versement
d’un
capital
équivalent
à 50%
du
plafond
mensuel
de
la Sécurité
sociale
(PMSS)
par année
d'invalidité
(toute
année
d'invalidité
est
acquise
pour
le versement
du
capital).
-
Le versement
d’un
capital
décès
toutes
causes,
pour
100%
de
la rémunération
brute,
4.3.
Maintien
des
garanties
en
cas
de
portabilité
Les
garanties
d'assurance
sont
maintenues
dans
le cas
de
l’application
des
dispositions
de
l’article
L5111-7
du
code
général
des
collectivités
locales.
Si les
agents
assurés
changent
d'employeur
en
application
d'une
réorganisation,
le
nouvel
employeur
est
substitué
de
plein
droit
à
l'ancien
pour
la
convention
de
participation
et
le
contrat
collectif
d'assurance
qui
sont
exécutés
dans
les
conditions
antérieures
jusqu'à
leur
échéance,
sauf
accord
contraire
entre
le
nouvel
employeur,
l'ancien
employeur
et
l'assureur.
Ceux-ci
peuvent
convenir
d'une
échéance
de
la convention
du
contrat,
antérieures
à
celles
stipulées,
dans
le
but
d'harmoniser
le
régime
des
participations
applicables
aux
agents. L’assureur
est
informé
de
la
substitution
de
personne
morale
par
le
nouvel
employeur.
La
substitution
de
personne
morale
à
la
convention
et
au
contrat
n'entraîne
aucun
droit
à
résiliation
ou
à
indemnisation
pour
l'assureur.
4.4.
Information
des
agents
assurés
Avant
la date
d’effet
du
contrat
collectif
d'assurance,
et au
plus
tôt
à la date
d'embauche
pour
les
nouveaux
agents,
l'employeur
remet
à
chaque
agent
assuré
une
notice
d’information
détaillée?
qui
définit
notamment
les
garanties
d'assurance
et
leurs
modalités
d'application.
La
notice
d’information
doit
décrire
les
garanties
assorties
des
exclusions,
ainsi
que
les
obligations
de
l'assuré,
les
modalités
d'examen
des
réclamations
et
l'existence
d'une
instance
chargée
en
particulier
de
cet
examen.
L'employeur
est
également
tenu
d'informer
préalablement
par
écrit
les
agents
de
toute
réduction
des
garanties.
2 Article
12
de
la
loi
n°
89-1009
du
31
décembre
1989
dite
«
Loi
Evin
».
3 Article
L 112-2
du
code
des
assurances.
4.5.
Organismes
d'assurance
Les
garanties
d'assurance
sont
proposées
par
les organismes
suivants
(article
L827-5
du
code
général
de
la fonction
publique)
:
-
Mutuelles
ou
unions
relevant
du
livre
|l du
code
de
la
Mutualité,
-
Institutions
de
prévoyance
relevant
du
titre
Ill du
livre
IX du
code
de
la sécurité
sociale,
-
Entreprises
d'assurance
mentionnées
à l'article
L. 310-2
du
code
des
assurances.
Les
organismes
d'assurance
peuvent
être
représentés
par
mandat
par
un
intermédiaire
d'assurance
relevant
des
articles
L500
à
L561-1
du
code
des
assurances.
5.
Financement
du
régime
Le
régime
est
financé
par
une
cotisation
d'assurance,
selon
une
répartition
entre
l’agent
et
l'employeur
définie
par
délibération
de
l’assemblée
ou
du
conseil.
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AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/20245.1.
Participation
de
l'employeur
Seules
les
garanties
minimales
d'assurance
à adhésion
obligatoires
sont
éligibles
à
la
participation
de
l'employeur.
La
participation : -
s'élève
à
un
montant
minimum
de
participation
de
7€
brut
par
mois
(art.
2
du
décret
no
2022-581
du
20
avril 2022),
sous
réserve
d'évolution
normative,
-
peut
être
modulée
en
complément,
tout
en
respectant
le
montant
minimal,
dans
un
but
d'intérêt
social
en
tenant
compte
de
la
rémunération
des
agents
(article 23
du
décret
n°2011-1474,
art.
2.9 ACN
à transposer),
-
doit
faire
l’objet
d’une
délibération
de
l’assemblée
ou
du
conseil
de
l'employeur.
5.2.
Cotisation
d'assurance
5.2.1.
Assiette
de
la cotisation
L’assiette
de
la cotisation
et
des
prestations
est
composée
des
éléments
de
rémunération
soumis
aux
cotisations
de
laSécurité
sociale.
L’assiette
est
exprimée
:
-
en
brut
de
cotisations
sociales
et de
prélèvements
sociaux
pour
le calcul
des
cotisations,
-
_ennet
pour
le calcul
des
prestations,
sauf
pour
le capital
décès
toutes
causes
(rémunération
brute).
L'assiette
est
composée
des
éléments
de
rémunération
suivants :
-
Le
traitement
indiciaire
(TI),
y compris
l’indemnité
compensatrice
de
la
hausse
de
la CSG
et
le complément
de
traitement
indiciaire
(CTI),
-
La
nouvelle
bonification
indiciaire
(NBI),
-
Les
primes
et
indemnités
(RI),
sauf
celle
énumérées
ci-après :
o
Les
primes
et
indemnités
qui
ont
le caractère
de
remboursement
de
frais,
Les
primes
et
indemnités
liées
à l'organisation
du
travail,
Les
avantages
en
nature,
Les
indemnités
d'enseignement
ou
de
jury
et
autres
indemnités
non
directement
liées
à
l'emploi,
La
part
ou
l'intégralité
des
primes
et
indemnités
dont
la modulation
est
fonction
des
résultats
et
de
la manière
de
servir,
notamment
le complément
indemnitaire
annuel
(CIA),
o
Les
versements
exceptionnels
ou
occasionnels
de
primes
et
indemnités
correspondant
à
un
fait
O OO O©O O
générateur
unique,
o
La
prise
en
charge
partielle
du
prix
des
titres
d'abonnement
correspondant
aux
déplacements
effectués
par
les
agents
publics
entre
leur
résidence
habituelle
et
leur
lieu
de
travail.
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AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/20245.2.2.
Caractéristique
de
la cotisation
La
cotisation
doit
être
au
même
taux
pour
tous
les agents
adhérents
au
contrat.
Elle
est
exprimée
en
pourcentage
de
la
rémunération.
5.2.3.
Majorations tarifaires
Les
majorations
tarifaires
annuelles
sont
possibles
que
dans
les
cas
suivants
et si le changement
revêt
un
caractère
significatif
défini
pour
les quatre
causes
suivantes
:
-
Aggravation
de
la
sinistralité,
-
Variation
du
nombre
d'agents
adhérents,
-
Evolutions
démographiques,
-
Modifications
de
la
réglementation.
Cas
de
l’aggravation
de
la sinistralité :
L’indicateur
retenu
pour
qualifier
le caractère
significatif
de
l’aggravation
de
la sinistralité
est
le
ratio
prestations
sur
cotisations
nettes
de
frais
et
de
taxes
(ratio
P/C)
de
107%
en
moyenne
constatée
sur
au
moins
deux
exercices
précédents
d'exécution
du
contrat.
Le
plafond
de
majoration
annuelle
tarifaire
s'élève
à 15%
en
cas
de
solde
technique
déficitaire.
Cas
de
la variation
du
nombre
d'agents
adhérents :
L’indicateur
retenu
pour
qualifier
le caractère
significatif
d’une
variation
du
nombre
d'agents
adhérents
est
une
baisse
ou
une
hausse
de
10%
du
nombre
d’agents
adhérents
par
rapport
au
nombre
d’agents
adhérent
au
31
décembre
de
l’année
précédente.
La
majoration
est
celle
proposée
par
l’assureur
sur
la
base
d’une
note
technique
à communiquer
par
ses
services
techniques
au
souscripteur
du
contrat
collectif d'assurance.
Cas
des
évolutions
démographiques :
L’indicateur
retenu
pour
qualifier
le
caractère
significatif
d’une
évolution
démographique
est
une
hausse
de
la
moyenne
d'âge
des
agents
adhérents
supérieure
à 3
ans
par
rapport
à
la
moyenne
d’âge
des
agents
adhérents
au
cours
de
l’exercice
précédent.
La
majoration
est
celle
proposée
par
l’assureur
sur
la
base
d’une
note
technique
à communiquer
par
ses
services
techniques
au
souscripteur
du
contrat
collectif d'assurance.
Cas
de
la modification
de
la réglementation :
L’indicateur
retenu
pour
qualifier
le caractère
significatif
d’une
modification
de
la
réglementation
est
une
majoration
d'au
moins
2%
du
taux
des
cotisations
aux
garanties
correspondantes
du
fait
de
l’application
de
cette
évolution
normative.
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AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/2024L'assureur
doit
informer
par
écrit
le
souscripteur
du
contrat
des
modifications
de
la
réglementation
en
communiquant
une
note
technique
détaillé
sur
les
conséquences
juridiques,
sociales,
fiscales
et
tarifaires
qui
en
résultent.
Les
modifications
sont
réputées
acceptées
à défaut
d'opposition
du
Souscripteur
dans
un
délai
de
trente
jours
à
compter
de
la
communication
de
cette
information.
Les
modifications
acceptées
entrent
en
application
au
plus
tôt
un
mois
après
l'expiration
du
délai
précité
de
trente
jours,
et dans
un
délai
compatible
avec
les
obligations
légales
et
contractuelles
d'information
des
assurés
par
le souscripteur.
6.
Modalités
de
suivi
de
l’accord
6.1.
Comité
de
suivi
paritaire
Le
suivi
du
régime
et
des
engagements
d’assurance
et de
services
délivrés
au
titre
du
contrat
d'assurance
collective
est
organisé
dans
le cadre
d’un
comité
de
suivi
paritaire.
Ce
comité
a pour
objet :
-
D’'examiner
les conditions
d'application
de
l’accord
au
regard
de
ses
objectifs,
-
De
définir
le cahier
des
charges
exprimant
les
besoins,
-
De
définir
les conditions
de
sélection
de
l’attributaire
du
contrat
d'assurance,
-
De
suivre
l’évolution
du
contrat
d'assurance
sur
l’ensemble
de
sa
durée
d'exécution
: évaluation,
audit,
pilotage
de
la
prévention,
appréciation
des
évolutions
tarifaires...,
Ce
comité,
composé
des
représentants
des
parties
signataires
au
présent
accord,
sera
régi
par
un
règlement
intérieur
négocié
et adopté.
Ce
règlement
comportera,
notamment :
-
Les
règles
déontologiques
et de
prévention
des
conflits
d'intérêts
à respecter,
-
Les
éléments
d'organisation
et
de
planification
: présidence,
fréquence
des
réunions,
modalités
de
saisine,
secrétariat,
suivi
et
la
mise
en
œuvre
des
décisions,
calendrier
prévisionnel.
Les
représentants
du
comité
seront
destinataires
de
toutes
les
informations
nécessaires
à
la
bonne
compréhension
de
la
PSC. 6.2.
Formation
Un
module
de
formation
est
prévu
à
destination
des
parties
prenantes
à
l’accord
et
aux
agents
en
charge
des
ressources
humaines
au
titre
de
l’acculturation
partagée.
Ce
module
doit
intégrer
les
questions
fondamentales
de
déontologie.
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AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/20246.3.
Entrée
en
vigueur
de
l’accord
et
publication
L'accord
entre
en
vigueur
au
lendemain
de
sa
publication.
L'autorité
territoriale
signataire
de
l’accord
transmet
une
copie
sans
délai
au
conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale.
6.4.
Modification,
suspension
et
dénonciation
de
l’accord
L'accord
peut
être :
-
modifié
dans
le
respect
de
la
condition
de
majorité
déterminé
à
l’article
L 223-1
du
code
général
de
la
fonction
publique,
-
suspendu
en
cas
de
situation
exceptionnelle
par
l'autorité
territoriale
signataire
après
un
préavis
de
quinze
jours,
et
pour
une
durée
maximale
de
trois
mois
renouvelable
une
fois.
L'autorité
territoriale
informe
les
organisations
syndicales
signataires
des
motifs
justifiant
la
suspension
et,
le cas
échéant,
son
renouvellement.
-
dénoncé
par
l’une
des
parties
prenantes,
pour
la totalité
ou
une
partie
de
l'accord.
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AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/2024Signatures
Le
mercredi
17 janvier
2024
à AGEN,
L'autorité
territoriale
compétente,
en
qualité
de
centre
de
gestion
départemental
de
la
fonction
publique
territoriale,
avec
son
représentant,
M.
Christian
DELBREL,
Président
:
Les
représentants
des
employeurs
de
moins
de
50
agents,
membres
du
comité
de
pilotage
et de
suivi
paritaire
:
Nom
- Prénom
Qualité
Signature
f”
.
2—
Duck
û
EN-ch
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LITE
ET
7.
PT
4
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Su
Coin
Nacre
12/13
AR
Prefecture
047-214701955-20240314-DEL0392024-DE Reçu le
22/03/2024Les
représentants
des
organisations
syndicales
représentatives,
membres
du
comité
de
pilotage
et
de
suivi
paritaire :
Nom
- Prénom
Qualité
Signature
Co
Ü
ee)
V'anem
élue
DUCN
Frs
(Care
e
Sy
ne
CDS
Co
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LANSADE
PR
l
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GAILPRRDET
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CFOT
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Prefecture
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