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Arrêté - arrt autorisant IGN pntrer dans les proprits prives
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Witz.
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
7
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Liberté + Égaltié » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAL-D'OISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'urbanisme, de l'aménagement
et du développement durable
Pêle études et aménagement durable
ARRETE n° 2017- 13802
autorisant l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) à pénétrer dans les propriétés privées
sur les communes du département du Val-d'Oise
Le préfet du Val-d'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Offlcier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la justice administrative ;
Vu le code pénal, notamment les articles L.322-1, L.323-3 et L.433-11 ;
Vu le code forestier, notamment les articles L.151-1 à L.151-3 et R.151-1 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères, modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 ;
Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'IGN en matière d'information forestière, notamment les articles 2 et 3;
Vu la lettre en date du 10 novembre 2016 du directeur général de l'IGN, sollicitant l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur les communes du département et concernant les mesures à prendre pour faciliter les travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien des réseaux
géodésiques et de nivellement, à la constitution et la mise à jour des bases de données géographiques, à la révision des fonds cartographiques et aux travaux relatifs à l'inventaire forestier national effectués par l'IGN sur le territoire des communes du département du Val-d'Oise, ‘
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise ;
ERuñe
ARRETE
Article 1 : Les agents de l'IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de stéréopréparation, de levée des données, de révision des cartes, de l'installation de repères et bornes, et de l'inventaire forestier national, tes opérateurs privés opérant pour le compte de l'IGN et le personnel qui les aide dans ces travaux, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de l'ensemble des communes du Val-d'Oise et à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes, à l'exception des maisons d'habitation.
Direction départementale des territoires du Val-d'Oise
Préfecture - CS 20105 - 5 avenue Bemard Hirsch - 85010 Cergy-Pontoise Cedex Téléphone : 01 34 26 24 73 - télécople : 01 34 25 25 41 - courriel : dét-suad@val-doise.gouv.fr site Internet http:/\www.val-doise.gouv.fr/Concernant les opérations de l'inventaire forestier national, les agents pourront pratiquer au besoin dans les parcelles boisées, les haies, les alignements, les terres plantées d'arbres épars ou à l'état de landes ou de broussailles, des coulées pour effectuer des visées ou chainages de distances, planter des piquets, effectuer des mensurations ou des sondages à la tarière sur les arbres, apposer des marques de repère sur les arbres ou les objets fixes du voisinage.
Atticle 2 : L'introduction des agents et personnes mentionnés à l'article 1 ne pourra avoir lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 septembre 1892 modifiée, dont les principales dispositions sont reproduites en annexe au présent arrêté. Les personnels en cause seront munis d'une copie du présent arrêté qu'ils seront tenus de présenter à toute réquisition.
Article 3 : Les maires des communes traversées sont invités à prêter au besoin leur concours et l'appui de leur autorité aux personnels désignés à l'article 1.
Is prendront les dispositions nécessaires pour que les personnels susmentionnés chargés des travaux puissent, sans perte de temps, consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.
Article 4 : Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, l'implantation à titre permanent de certains signaux, bornes et repères sur une propriété privée, ainsi que la désignation d'un édifice en tant que point géodésique permanent feront l'objet d'une décision du directeur général de l'IGN notifiée au propriétaire concerné et instituant une servitude de droit public dans les conditions définies par les articles 3 à 5 de ladite loi.
Article 8 : En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, la destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes et repères signaux donne lieu à l'application des dispositions de l'article L.322-2 du code pénal et au paiement des dommages-intérêts éventuellement dus à l'IGN.
Chargés d'assurer la surveillance des bornes, piquets, repères, signaux et points géodésiques, les forces de lordre de la circonscription, dresseront procès-verbaux des infractions constatées et les maires des communes concernées signaleront immédiatement les détériorations à l'IGN - Service géodésie nivellement — 73, avenue de Paris, 94165 SAINT-MANDE CEDEX ou à l'adresse : sgn@ign.fr.
Article 6: La présente autorisation est délivrée pour une période de cinq ans à compter de l'accomplissement des formalités de notification et d'affichage susvisées.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, la sous-préfète d'Argenteuil, le sous- préfet de Sarcelles, les maires des communes du Val-d'Oise, le directeur général de l'institut national de l'information géographique et forestière, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Val- d'Oise, la directrice départementale de la sécurité publique du Val-d'Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les mairies du département et publié au recueil des actes administratifs de l'État.
7 FEV. 2017 Fait à Cergy-Pontoise, le
Le préfet
Pour lelP PJ. Annexe
Le Secrétai
Daniel BARNIER
#ANNEXE
RAPPEL DES TEXTES RELATIFS À L'EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
ET À LA CONSERVATION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES
Loi n° 374 du 6 juillet 1943
modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957
Article premier - Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'État, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises, ou à l'établisssment d'infrastructures et de signaux élevés sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de
l'article 1®! de la loi du 29 décembre 1882 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.
Article 2 - Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé, à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la lol du 22 juillet 1889,
Arücle 3 - Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères
implantés au cours des travaux visés à l'article 1%": elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. À partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence des signaux, bornes et repères ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par
les travaux visés à l'article 1°", au versement d'une Indemnité en capital,
Aricle 4 - Les ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.
Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'administration l'acquisition de fa propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Lu Dans ce cas l'utilité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'État intéressé, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.
Article 5 - Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée, constituera Un point de tianguiation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine de sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.
Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.
Article 6 - La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donne lieu à l'application des dispositions de l'article L.322-2 du Code pénal.
En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellement à l'État et aux collectivités prévues à l'article 427 de la présente loi pourront attelndre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraine cette reconstitution. Les agents des services publics intéressés dûment assermentés ainsi que les officiers de police Judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dresseront procès-verbaux des infractions constatées.
Article 7 - Les maires assurent, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les administrations intéressées.
Code pénal
Article L.322-2 : La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Article L.322-3: L'infraction définie au 1* alinéa de l'aricle 322-1 est punis de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
8° : Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.
Article L.433-11 : Le fait de s'opposer, par voies de fait où violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics
Article 1% ($ 1°): Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils et militaires, exécutés pour le compte de l’État, des départements et des communes qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquent les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie des communes au moins 10 jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.