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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Mardi 27 novembre 2018 par la commune de Gajan.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
COMMUNE
DE
GAJAN
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
FICHE
CATEGORIE
DE
REFERENCE
AU
TEXTE
LEGISLATIF
QUI
L'
A
INSTITUE
INTITÈLE
SERVICE
SERVITUDES
SERVITUDES
RELATIVES
A
L'UTILISATION
DE
CERTAINES
RESSOURCES
ET
EQUIPEMENTS
-
Décret
91
- 1147
du
14
Octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution,
-
Arrêté
du
16
Novembre
1994
pris
en
application
des
articles
3, 4,
7 et
8
- Électricité
Servitudes
|
Périmètres
à
l'intérieur
desquels
ont
été
instituées
des
servitudes
en
relatives
à l'établissement
application
:
des
canalisations
- de
l'article
12
modifié
de
la
loi
du
15
juin
1906,
-_
Ligne
400Kv.2
circuits
électriques
(alimentation
- de
l'article
298
de
la
loi
de
finances
du
13
juillet
1925,
TAMAREAU
- TAVEL
F et?
générale
et
distribution
- de
l'article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8 avril
1946,
publique).
- de
l'article
25
du
décret
n°
64-481
du
23
janvier
1964.
-
Circulaire
73-108
du
12
juin
1973
du
Ministère
de
4
l'Aménagement
du
Territoire,
de
l'Equipement,
du
Logement
et
du
Tourisme,
relative
à
la
construction
dans
les
secteurs
affectés
par
le
passage
des
canalisations
de
transport
de
gaz.
-
Décret
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution,
dont
les
modalités
d'application
ont
été
définies
par
l'arrêté
du
16
novembre
1994
CÉDEX 4FICHE
CATEGORIE
DE
REFERENCE
AU
TEXTE
LEGISLATIF
QUI
L'
A
INSTIFUE
INTIFTULE
SERVICE
SERVIFUDES
- Communications
Voies
ferrées
Servitudes
relatives
aux
Zones
auxquelles
s'appliquent
les
servitudes
instituées
par
la
loi
du
T1
chemins
de
fer
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer
et
l'article
6
du
SAN.CF.
décret
du
30
octobre
1935
modifié
portant
création
de
servitudes
de
visibilité
sur
les
voies
publiques3
y Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Ministère
[=
o 2 ll
Ë [=
2
==
[e]
Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon
ARRÊTE
088164 portant inscription au titre des Monuments Historiques
du logis seigneurial de GAJAN (Gard)
Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'Ordre du Mérite
VU le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et2;
VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté n° 04-0083 du 24 février 2004 prorogé par celui n° 08-0026 du 18 janvier 2008 portant désignation des membres de la commission régionale du patrimoine et des sites ;
VU l'arrêté n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux Monuments Historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
VU la Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon entendue, en sa séance du 6 mars 2008 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que logis seigneurial de GAJAN (Gard) présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la qualité remarquable des parements en pierre de taille et de la grande authenticité de ce logis-tour datable du XIIe siècle avec surélévation pour créer une grande salle attribuée au XIVe ou XVe siècle ;
Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles ;
DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32.00 - Fax. 04 67 02 32 04
http://www Janguedoc-roussillon.culture gouv.frARRÊTE
Article 1
Est inscrit au titre des monuments historiques, en totalité, le logis seigneurial de GAJAN (Gard), figurant au cadastre section B, sur la parcelle n° 1185, d'une contenance de 5a 22ca et appartenant à
Madame Catherine DURAND, née le 25 juin 1958 à Nîmes (Gard), épouse de Monsieur Christian René Joseph POURCHER demeurant tous deux 51 chemin de Saint Mamert à GAJAN (Gard) ;
Celle-ci en est propriétaire par donation partage, acte passé devant Maître Jacques VIGUIER notaire à Saint Mamert du Gard (Gard) le 14 septembre 1984 et publié au bureau des hypothèques de Nîmes (Gard) le 24 janvier 1985, vol. 380, n° 175 avec acte rectificatif du 29 mars 1985 publié le 9 avril 1985, vol. 335, n° 7 ;
Article 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre chargé de la culture, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région ;
Article 3
Il sera notifié au Préfet du département, au maire de la commune et au propriétaire, intéressés qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Montpellier, le 30 AVR. 2008
Pour amphation
Le Chef de Burcat
RL Maryigne COTTAREIN S4 7 Maryiène CO
COPIE CERTIFIÉE
CONFIE ,
ï affaires culturelles
Lturiques
PILe Directeur régional
Le Consenateur ri one) ( HSARRETE PORTANT MISE A JOUR DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
DE LA COMMUNE DE GAJAN
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GAJAN
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles R.123.14 et R.123.36
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune approuvant le plan d'occupation des sols en
date du 7 juin 1995
Vu l'arrêté préfectoral du 30 avril 2008 instituant la servitude d'utilité publique relative à l'inscription au
titre de monument historique en totalité du logis seigneurial de GAJAN Gard figurant au cadastre section
B, sur la parcelle n°1135 d'une contenance de 5a 22ca.
Vu les plans et les documents ci-annexés
ARRETE
Article 1°: Le plan d'occupation des sols de la commune est mis à jour à la date du présent arrêté.
A cet effet, ont été reporté, sur chacune des pièces concernées de ce plan, la servitude d'utilité publique relative à l'inscription au titre de monument historique en totalité du logis seigneurial de GAJAN Gard figurant au cadastre section B, sur la parcelle n°1135 d'une contenance de 5a 22ca instituée par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2008.
Article 2 : La mise à jour a été effectuée sur les documents tenus à la disposition du public, à la Mairie et à la Préfecture.
Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie durant un mois.
Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard.
Fait le 16 décembre 2008
Le Maire,
Mairie de Gajan 30730 GAJAN
Tél. : 04 66 81 13 38 / Fax : 04 66 81 13 48 E.mail : gajan30@wanadoo.fr
République Française - Département du Gard - Arrondissement de Nîmes - Canton de St. MamertCommune :
Section : 0B
Date d'édition : 02/04/2008
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le ce
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Logis seigneurial - Section B n° 1135 (Inv. M.H. : 30 avril 2008)- 243 -
ÉLECTRICITÉ
F. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et {2 novembre 1938 ei le décret no 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi ne 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropiation portant modi- fication de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge dè l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret no 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de Ia loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta- blissement desdites servitudes.
Circulaire no 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire ne LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juiliet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret no 85.453 du 23 avril 1985 pris pour son application}.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
EL, - PROCÉDURE D'INST UTION
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (at. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes où syndicats de commune: (art. 298 de fa loi du 13 juiliet 1925) et non déclarées d'utilité publique (f).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi. tudes est obienue conforméraent aux dispositions des chapitres fe et IT du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret no 85-1109 du 15 octobre 1985,
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique au de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (an. à, alinéa 2, du décret ne 85-1109 du 1$ octobre 1985);
des servieudss instituées par les Jois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu- tion rique, sans qu'il y ait lieu de distinguer sean que la ligne dessert une collectivité publique où ur service
public ou üne haaitation privée (Conseil d'Etar, 1er Février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : rec, n° 36313).
Er- 244=
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de
l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui conceme les mêmes ouvrages visés ci-dessus,
mais d'une tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85-1109 du
15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est. définie par le décret du fi juin 1970 en son
titre { (le décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas
modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli cable,
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé-
nicur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les
servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur, Les maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de len-
quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article {8 du décret du iljuin 1970 et vistes ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et te propriétaire
ayant pour objet ia reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret
no 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en
son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directernent de l'exercice des servitudes {2}.
Elles sont dues par le maître d'cuvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du
11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme
dommages de travaux publics (3),
Dans le domaire agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de
France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instentanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 198f entre l'A.P.C.A, E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi. tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tei accord n'a pas té recherché au préalable par le maitre d'ouvrage (Conseil d'Etat,
18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consarts Lannio}; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
(23 Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour peljudice esthétique où pour diminution de la valeur d'un terrain à batir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriètés sont par principe précaires et ne
portent pas atteinte au droit de prapeibté, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. TA, 17 juillet 1872 : Bull. civ. JEL ne 464 : Cnss, civ. IE, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe ést posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrèt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat sa. n° 56416, DA. n° 60).- 245 -
UT - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, sait à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règiements administratifs (servitude d'ancrage).
. Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs Où autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y à application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limnites des propriétés ou des clôtures,
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement où leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
i° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de
2 Droits résiduele des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits où terrasses ou de servitudes d'implantation où de surplomb conservent le droit Ge se clore ou de bâür, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.- 367 -
VOIES FERRÉES
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ; - mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflam- raables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer,
Code minier, articles 84 et 107,
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif
à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-70) sur la police, là sûreté et l'explchation des
voiss ferrées d'intérêt générai et d'intérêt local.
Décret no 80-331 du 7 rnai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mais 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transporis terrestres).
HE, - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1945 modifiée sur la police des chemins de fer, qui à institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des
fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres ai
quelconques {art, 2 et 3 de La loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés rive. faines afin d'assurer Le bon fonctionnement du service public que constituent les communics- tions ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 184$ modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autre dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.= 368 -
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du
domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, à pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et
carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles er et 2 du titre « Sécurité et salubrité
publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du
7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du
7 mai 1980.
Las modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le
préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent où le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre « Sécurité et
salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le
directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret ne 80-331 du 7 mai 1980 modifié
portant règlement général des industries extractives),
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées auvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art, 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la lai de [845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter- minée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de domifiäge de travaux publics,
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 322-3 et EL. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité, En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait éu dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zons prohibée,
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité,
C. - PUBLICITÉ
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
HET HE, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance pubtique
Possibilité pour la S.N.C.F,, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).- 369 -
2 Obligntions de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de ‘demander la délivrance de son aligne- ment,
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfec. toral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d’office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d’une voie publique et d'une voie ferrée des disposi- tions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par le loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures Ge Chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (ant. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la ioi du 15 juillet 1845 modifiés, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administretif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, piantations, excavations, cou- vertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression à lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
BE. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
& Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 36 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer, Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du débleï, soit de l’arête inféricure du talue de rembla soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre À partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riveraine de la vois fermés proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, éouriee, (art. $ de la toi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'aligne- ment, Le caicul de fa distance est fait d'après Les régies énoncées ci-Messue en matière de construction (application des règles édictées par l’article À de la loi du 9 ventôse, An VII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être Pro jetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des rembiais sont autorise lorsque la hauteur du dépét est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
faterdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 29 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus ée 3 pères &u-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de lan, 3 la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de ia la ds 15 juillet 1845 modifiée
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de ia joi du 15 juitler 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes où panneaux lumineux ou.réfléchissants lorsqu'elles sont de nature. à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chémins de fer (art. 73-7e du décret du 22 mars 1942 modif- 370 -
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou
existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où
elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de ja loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mêtres à 2 mètres) et les haies vives {distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salu brité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du rembiai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale dëli- vrés après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflam- mabies dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfecto- raie.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocabies (art. 8 de la loi de 1845 modifiée). ‘TIVES AUX CHEMINS DE FER 4 SRG TE TELE
1- GENERALITES
À - Norx officiel de la servitude
Servitudes relatives aux chemins de fer ou servitudes de grande voirie :
s alignement.
° occupation temporaire dés terrains en cas de réparation.
+ distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
+ mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales
+ constmmctions.
9 excavations.
* dépôt de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement
B - Références des textes législatifs qui permettent de l'instituer
< Loi du LSjuillet 1845.
+ Décret portant règiement d'administration publique du 11 septembre 1939. * Code des Mines article 84.
+ Code Minier article 107,
+ Code Forestier article 180,
» Loi du 29 décembre 1892 occupation temporaire, u ® Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son articie 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à
la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveam. + Décret n° 54.321 du 15 mars 1954 pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert, + Décret n° 59,962 du 31 juillet 1959 fixant les prescriptions spéciales à respeuier pi à la mire aux abords du chemin de fer.
® Loi n° 55.434 du 18 avrit 1955 relative aux restrictions apportées à la publicité aux abords des passages à niveau,
+ Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
C- Acte qui l'a istimiée sur le territoire concerné per le PLU
Loi du 15 juillet 1845 sur Ja police des chemins de fer.
D- Service Régional responsable de le servitude
Direction Régionale de ta S.N.C.F.
POLE PATRIMOINE - ALR.
Groupe Domaine
4, rue Caralan
BP91242
34011 - MONTPELLIER CEDEX !IX + PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
* Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a
institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
+ Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur ia grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des
fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et.les dépôts de terre et autres objets
quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845),
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés
riveraines afn d'assurer le bon fonctionnement du service public que consütuent les
communications ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845),
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du
28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire),
+ Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions ue peu particulières :
Alignements
L'obligation d'aligmement s'impose :
- aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du
domaine public ferroviaire telles que gares, cours des gares, et avennes d'accès non classées
dans une autre voirie
- clle ne conceme pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule
existe l'obligation éventuelle de bornage à frais cornmun.
- L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour
but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer,
L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder à des redressements ni
bénéficier de la servimde de reculement (Conseit d'Etat : arrêt POURREYRON 3 jain
1910).
Constructions :
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans
Locaux d'Urbanisme ou au Règlement National d'Urbanisme, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de
fer définie par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845.
H résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du
chemin de.fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette Hmite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 m de {a limite légaie.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'eux propriétés riveraines de la voie fermée
proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale où d'une voie de garage ou encore de
terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est par ailleurs rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer
d'édifier sans l'autorisation de la SNCF. des consiuctions qui en raison de leur
implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de
zones de prospect sur le Domaine Public Ferroviaire.
Mines et carrière
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la
conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des
Préfeis des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exéoutés à proximité des
voies de communications. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce,
Æ - Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de le
promulgation de Ja loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées {article 10
de la loi du 15 juillet 1845) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fite comme en matière
d'expropriation.L'obligation de procéder à Ja suppression de constructions existant au moment
de le promulgation de la Joi de 1845 ou lors de
l'établissement de nouvelles voics ferrées (article 15)
OUVTE aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selen
les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaiilement, conformément aux termes de l'articie 180 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite
en dernier ressort par le Tribunal d'instance
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du
doramage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée,
En dehors des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer
n'ouvrent pas droit à indemnité,
C- Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par fe Pré:
IX - EFFÊÈTS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique :
Possibilité pour la SNCF. quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à
l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après
en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois {article 18G du Code Forestier),
2%) Obligations de faire, imposées au propriétaire
- Obligation pour le riverain avant tous travaux de constuction de demander {a délivrance
de son alignement, os
- Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations
situées sur une longueur de 50 mètres
de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celle:
faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces derniers d'un amrêté
préfectoral (loi des 16 et 24 août 1970). Sinon intervention d'office de FAdminist
- Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie fer
maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage
à niveau, les haies à une hauteur de
1 m au-dessus de l'axe des chaussées ct les arbres de haut
jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales),
- Application aux croisersents à niveau non munis de barrières, d'une voie publique et d'une
voic ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 20
octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
- Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder moyennant
indemnité, à la suppression des co suctions, plantations, excavations, couverture en Chaume, amas de matériaux combustibles
où non existant dans les zones de protection
édiciées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles
voies ferrées {article 10 de ta joi du 15 juillet 1845).
Ex cas d'infractions aux prescriptions de le Joi du 15 juillet 1845 réprimées comme en matière
de grande voirie, les contrevenants sont condamnés per ke Juge Administratif à supprimer dans
un délai donné, les coustructicns, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions,
2 on la suppression à lieu d'office aux frais du contrevenant {aricle 11, alinéa 2? et 3 de a foi du 15 juillet 1845).B - Limitation au droit d'utiliser le sol
19) Obligations passives
- Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du Décret-Loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de Farête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mêtre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvus de voies, elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc. (article 5 de }a loi du 15 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives à moins de 2 mètres. Le calcul de ia distance est fait d'après les règies énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 Ventôse an XIII), - Juicrdiction d'établir des dépôts de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai {article 8 de la loi du 15 juillet 1845).
- Interdiction d'établir des dépôts de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
- Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du rembiai mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 5 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée {article 3 de la loi du 15 juillet 1845).
2°) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité poux les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Ministre chargé des Chemins de Fer, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le peunettent (article 9 de la foi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la conswuction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5 de la lei du 15 juillet 18451,
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Préfet, une di l'imerdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mêtre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et
carrières, à proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtemu l'autorisation
préféctorale déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à fa hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non
inflammables, dans la zone prohibée lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu autorisation du Ministre chargé des Chemins de Fer,
Les dérogations accordées à ce titre, sont toujours révocabies (Article 9 de fa lei du ?5 juillet 1845),
érogation à
c++ -+-+L'article 3 de fa loi du 15 juiflet 1845 sur fa police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servimdes
prévues par les règlements sur la grande voirie et qui concement notamment :
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
D'autre pan, les articles S et 6 de ladite loi instituent des servimdes spéciales en ce qui conceme les distances à respecter pour les
constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés
fité aux abords des passages à niveau, rivéraines du chemin de fer en vue d'améliorer
Les distances fixées par la lot du 15 juillet 1845 sont caiculées à parür de la limite légale du chemin de fer, laguelle est indépendente de la limite réelle du domaine concédé à la S.N.C.
Selon l'article 5 de ceite loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la mantère suivante :
a} Voie en plate-forme sans fossé : Une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur (figure 1.
DE Figure {
EE
b} Voie en plate-forme avec fossé : Le bord extérieur du fossé (figure 2)
Figure 2
c) Voie en remblai :L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
ou le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un fossé (figure 4).
TER
Figure 3
Figure 4d) Voie en déblei : L'arêre supérieure du talus de déblai (figure 5).
Figure 5
&) Foie pasée à flanc de coteeu : La limite légale à cousidérer est constiruée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel figures 6 et 7).
Figure 6 Figure 7
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 3).
Figure & Figure 9
Lorsque le chemin de fer est érabli en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif. à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième vois construite avec ses talus et fossés,
H est, par aûfleurs, fait observer que les servitudes #
l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes ci-dessus - dont fes conditions d' propriétaires riverains de che
vues par la loi du 15 juillet ?845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à
lication vont re maintenant précisées - les
de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de Le loi de 184$, concernant les dépèts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
À: Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine Les limites du domaine publie ferroviaire, Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose nan seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les fimites de ia zone de servitudes à Mntérieur"de lequelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excav ns. re le long des voies publiques, dits “aisances de voirie. L'atignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu'il co Ainsi, aucun aceès ne peut être pris sur la voie ferrée,
ES2- Ecoulement des eaux :
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source où d'infiltration provenant
normalement de. la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur Hibre écoulement où à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires,
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, per contre il leur est interdit de déverser leurs caux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3- Plautations
2) Arbrès à haute tige :
Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de le limite Jégaïe du chemin de fer, Toutefois, cete distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectoral.
Figure 10
b) Haies vives :
Elles re peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés rive
doit être observée, sauf dér
Figure 11
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 m de la limite réel
du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite,
4 - Constructions :
Indépendamment des marges de reculement susceptibies d'être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie
à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer.
Figure 12
I résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la imite réetle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette fimite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 m de Ja limite légale, | Cette servitude de reculement ne s proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou
d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelie voie.
Ïl'est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'auto constructions qui, en raisor de leur implantation, entraîneraient, per application des dispositions d'urbartisme, la
sur lé domaine publie ferroviaire.
impose qu'aux propriétés niveraines de la voie forr
sation de la SNCF. des
on de zones de pr5 - Excavatious :
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
Figure 13
6- Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau :
Les propriétés riveraines où voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de
servitudes de visibilité en application du déeret-loi du 30/10/1935, modifié par la loi du 27/10/1942. Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations génantes, de ramener et de tenir Le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de rembiayer, de pianter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'Administrarion, d'opérer la réfection des talus, remblais et ous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions
de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent drait à indemnité,
À défaur de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la S.N.C.F. pour avis, les demandes .de pl construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés,
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).
Figure 14