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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 23 février 2026 Mme Mélanie Arsénette OURTOU maître Jordane CRISPEL
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 23 février 2026 Mme Mélanie Arsénette OURTOU maître Jordane CRISPEL)
Thèmes du document : Justice et droit, Outre-mer, Logement,
; DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD
EXTRAIT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) 3%. 13854*02 @internet-DGFiP
Département Service Date
Î 2 3
De Destination Partie destinée au rédacteur de l'acte
épartement NOTORIETE ACQUISITIVE Mélanie OURTOU / 1001681 / MJE / JCR
. Rédacteur de l'acte Service Maître Jordane CRISPEL Notaire associé de la Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée dénommée « Agnès MARECHAL et | "rues
Jordane CRISPEL Notaires Associés », titulaire d'un Office Notarial | “°°
à CHANTILLY, 1, rue André Nature et date de l'acte
NOTORIETE ACQUISITIVE DU 23 décembre 2025 6
NOTORIETE PRESCRIPTIVE
Dressé en application de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
modifié.
A la requête de:
Madame Mélanie Arsénette OURTOU, assistante maternelle, demeurant à
VITRY-SUR-SEINE (94400) 22 avenue Lucien Français.
Née à SAINTE-ROSE (97115) le 7 janvier 1962.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
A ce non présente, mais représentée à l'acte par Mademoiselle Mathilde
JENOUVRIER, clerc du notaire soussigné, en vertu d'une procuration sous seing privé
en date du 7 octobre 2025, annexée.
Ceci ayant été exposé, le REQUÉRANT à, par ces présentes, déclaré qu'il a
possédé ledit immeuble depuis plus de trente (30) ans, en véritable propriétaire, et sans
équivoque, écartant ainsi une suspicion d'occupant précaire, de locataire ou
d'indivisaire, savoir:
L. IDENTIFICATION DU BIEN
A. DESIGNATION
A SAINTE-ROSE (GUADELOUPE) 97115 Lieu-dit Ravine Bleue,
Une maison individuelle composée de:
-deux chambres;
- un salon/séjour, une cuisine, une salle d'eau, un wc et une terrasse, édifiée sur un terrain de 6675 m°.
Pour information, il est ici indiqué que cette parcelle est issue d'une plus
grande parcelle qui a été divisée par DMPC n° 3685 X, dont le détail sera exposé ci-
après.
Figurant ainsi au cadastre :
RAVINE BLEUE 00 ha 66 a 75 ca+
13854*02
Département
EXTRAIT D'ACTE DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD FINANCES PUBLIQUES (01-2019)
@internet-DGFiP
Service Date
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°2
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.
A. MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL
Par DMPC n° 3685 X, établi par Madame Ariane LAVENTURE, géomètre à
SAINT-FRANCOIS (97118), vérifié et numéroté le 3 septembre 2025, la parcelle mère BO 101 a été divisée de la manière suivante, savoir:
1. Division cadastrale de la parcelle BO 0101
La parcelle originairement cadastrée section BO numéro 101 lieudit « Ravine
Bleue» pour une contenance de quinze hectares, cinquante-huit ares et douze
centiares (15ha 58a 12ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre
importance.
La parcelle mère BO 101 suivante:
RAVINE BLEUE 15 ha 58 a 12 ca
A donné naissance aux parcelles filles suivantes :
BO 1075 RAVINE BLEUE ooha57a53ca
BO 1076 RAVINE BLEUE o0ha22a28 ca
BO 1077 RAVINE BLEUE 00 ha 45 a 70 ca
BO 1078 RAVINE BLEUE o0oha12a91ca
BO 1079 RAVINE BLEUE ooha21a09 ca
BO 1080 RAVINE BLEUE 00 ha 80 a 94 ca
BO 1081 RAVINE BLEUE 00 ha 62 a 23 ca
BO 1082 RAVINE BLEUE 00 ha 66 a 75 ca
BO 1083 RAVINE BLEUE ooha05a62ca
BO 1084 RAVINE BLEUE o00h324a09ca
BO 1085 RAVINE BLEUE 00 ha 13 a 57 ca
BO 1086 RAVINE BLEUE ooha17a37ca
BO 1087 RAVINE BLEUE 00 ha 26 a 49 ca
BO 1088 RAVINE BLEUE o2ha29a21ca
BO 1089 RAVINE BLEUE 08 ha 63 a 60 ca
Seule la parcelle BO 1082 est concernée par l'acte.
La parcelle revendiquée par le REQUERANT est la parcelle BO 1082.
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du
cadastre, dont le notaire soussigné a déjà requis la publication auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément à l'acte de notoriété acquisitive au profit de Monsieur Alexis BISSAINTE et de Madame Fernande OURTOU épouse BISSAINTE
reçu par le notaire soussigné le 8 octobre 2025.&
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Département
EXTR D’ DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD X AIT ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) @internet-DGFiP
Service Date
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Pertie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°4
trente années, la parcelle BO 101 en partie, située à Ravine bleue, 97115 SAINTE-ROSE (Guadeloupe) ».
2. Possession continue et non interrompue :
Madame Mélanie OURTOU possède le BIEN d'une manière continue, c'est-à-
dire sans aucune interruption ni suspension naturelle ou civile et ils en ont pris officiellement possession par suite des actes et faits énoncés aux termes des présentes.
3. Possession paisible:
Madame Mélanie OURTOU n'a exercé aucune violence matérielle ou morale
lors de la prise de possession du BIEN en cause ni au cours de sa détention.
4. Possession publique :
Les actes matériels de possession énoncés ci-dessus ont été exécutés par
Madame Mélanie OURTOU jusqu’à ce jour d'une manière ostensible et publique de
nature à la révéler aux personnes qui auraient eu éventuellement intérêt à la contester
et au vu et au su de ces mêmes personnes.
5. Possession non équivoque :
Madame Mélanie OURTOU exerce depuis plus de trente ans sur le BIEN en cause, une possession exclusive à son seul profit et sans équivoque en se comportant au vu et au su des tiers, comme la propriétaire exclusive du BIEN dont elle a la possession.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil
pour acquérir la propriété par prescription trentenaire, sont réunies au profit de:
Madame Mélanie OURTOU, assistante maternelle, demeurant à VITRY-SUR- SEINE (94400) 22 avenue Lucien Français.
Plus amplement dénommée aux présentes.
Qui doit être considérée comme possesseur et propriétaire du bien sus
désigné.
Des déclarations ci-dessus, le REQUERANT a requis acte, ce qui lui a été
octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
INTERRUPTION - SUSPENSION DE PRESCRIPTION
Le notaire soussigné rappelle au REQUERANT que la prescription peut faire
l'objet d'une interruption ou d'une suspension. l'interruption entraîne l'effacement définitif du temps précédemment couru tandis que la suspension a pour conséquence d'arrêter momentanément le cours de la prescription sans effacer le temps
éventuellement couru.
A cet égard, le REQUERANT déclare:
- Qu'il ne s'est pas dessaisi volontairement et de manière unilatérale du bien.
- Qu'il n'a pas été privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit
par l'ancien propriétaire, soit par un tiers (article 2271 du Code civil).j
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Département
EX , DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD TRAIT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) @internet-DGFiP
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Partie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°5
- Qu'il n'a pas été intenté à son encontre d'action en justice sur le bien objet des présentes (article 2241 du Code civil).
- Que le bien n'a pas fait l'objet de mesure conservatoire (article 2244 du Code civil).
- Qu'il n'a pas reconnu le droit d'un quelconque propriétaire (article 2240 du Code civil).
Par suite, le délai de prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption ou
suspension.
FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service
de la publicité foncière de POINTE-A-PITRE.
Les droits seront perçus par ce service de la publicité foncière.
DÉCLARATION ESTIMATIVE
Pour la perception de la taxe de publicité foncière et de la contribution de
sécurité immobilière proportionnelle les droits immobiliers objet des présentes sont
évalués à la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (190 000,00 EUR).
Il. DROITS
Conformément aux dispositions de l'article 678 du Code général des impôts il
sera perçu la taxe de publicité foncière proportionnelle au taux de 0.70 %, augmentée
des frais d’assiette et de recouvrement.
Mt à payer
Taxe
départementale X 0,70 Ÿ = 1 330,00 190 000,00
Frais d'assiette
1 330,00 X 2,14 % = 28,00
TOTAL 1 358,00
HE. CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte, la contribution de sécurité immobilière
fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme:
ee . Montant Type de contribution Assiette (€) Taux (€)
Contribution proportionnelle 190 000,00 010% 190,00
taux plein#
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Département
3 DIRECTION GENERALE DES N° 2651-2-SD EXTRAIT D'ACTE FINANCES PUBLIQUES (01-2019) @internet-DGFiP
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Pertie destinée au rédacteur de l'acte Feuille n°6
IV. AUTRES PUBLICITES
En application de l'article 2 du décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'acte de notoriété doit faire l'objet des mesures de publicité suivantes :
- « 1° Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ou, à Mayotte,
inscription au livre foncier ;
- 2° Affichage pendant trois mois en mairie, par les soins du maire de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, d'un extrait de l'acte de notoriété comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er. Cet extrait précise que le bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du code civil,
- 3° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la
préfecture du lieu de situation de l'immeuble, pendant une durée de cinq ans. - 4° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la collectivité de Corse lorsque l'acte porte sur un immeuble situé en Corse. L'accomplissement des mesures de publicité prévues aux 2° et 3° est certifié, selon le cas, par le maire ou le préfet.
L'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues aux 1°, 2° et 3° fait
courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de notoriété mentionné à l'article 1er peut être contesté en application de l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009. ou de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017... »
Le REQUERANT donne mandat au notaire soussigné à l'effet de procéder aux
formalités de publicité susvisées.