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Procès Verbal - 2025 2 Mandatement CDG 42 pour convention dans domaine sante
Document publié le Jeudi 2 janvier 2025 par la commune de Saint-Bonnet-des-Quarts.
Lien du pdf (Procès Verbal - 2025 2 Mandatement CDG 42 pour convention dans domaine sante)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Justice et droit,
Commune de Départ LOIRE- Canton RENAISON ST BONNET DES QUARTS
EXTRAIT DU REGISTRE DE DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
**************************
L’an deux mil vingt cinq, le dix janvier, le conseil municipal de la commune de ST BONNET DES QUARTS s’est réuni, en session ordinaire, sous la présidence de M. DUPUIS, Maire, salle de la mairie, à vingt heures
Etaient présents : M, DUPUIS, Maire, MM. MURAT, ETAY, ANDRO Adjoints, Mmes HOCINE, VINCENT, LAVERT, M. CHEVALIER
Absente excusée : Emilie GIRAUD,
Absents : Yann VALLO, Alain SENDRA
Secrétaire élu pour la séance : Elodie LAVERT
Date de la convocation : 2 janvier 2025
Le procès verbal du précédent Conseil Municipal n’appelle aucune observation et est approuvé à l’unanimité.
2025-2 : Protection sociale complémentaire : mandatement du CDG 42 afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la santé
M. le Maire expose au Conseil l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 qui précise l’obligation pour les employeurs publics de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaires en matière de santé de leurs agents, à compter du 1 er janvier 2026.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents. Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaie et à la participation obligatoire des collectivités territoriales, à leur financement, prévoit une participation mensuelle minimale des collectivités, pour chaque agent, des garanties de protection sociale complémentaire :
- au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ; la participation mensuelle des collectivités au financement, pour chaque agent, ne peut être inférieure à à la moitié d’un montant de référence de 30 €
- au titre des risques d’incapacité de travail, des risques d’invalidité et le cas échéant, liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « Prévoyance » ; la participation mensuelle des collectivités au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l’article 1er ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 €
Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l’agent.
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une convention de participation.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale autorise, en son article 25, les centres de gestion à « conclure avec un des organismes mentionné au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article ».La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Le CDG 42 a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un organisme compétent et conclure avec celui- ci, à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de 6 ans, une convention de participation sur le risque « santé ».
A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté d’adhérer à cette convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposées. L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après signature d’une convention avec le CDG 42. Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la convention, à l’issue du dialogue social qui a étté engagé et après avis du comité social territorial du CDG 42.
Après en avoir délibéré :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 25 et 33,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique visant à renforcer le dispositif relatif à la protection sociale complémentaire en instituant à compter du 1er janvier 2025 en matière de prévoyance, et du 1er janvier 2026 en matière de santé, une participation financière obligatoire des employeurs publics à des contrats d’assurance (labellisés ou issus d’une convention de participation) souscrits par leurs agents.
Vu la délibération du CDG 42 en date du 12 décembre 2024,
Considérant l’intérêt pour les agents d’une particpation de l’employeur au financement de leur protection sociale complémentaire,
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles convetions au CDG 42 afin de bénéficier notamment de l’effet de mutualisation,
Le Conseil :
Article 1 : souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation pour le risque « santé »
Article 2 : mandate le CDG 42 afin de mener pour son compte la procédue de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convetion de participation pour le risque « santé » Article 3 : mandate le CDG 42 pour qu’il sollicite les régimes de retraite afin d’obtenir des statistiques relatives à la population retraitée qui sont « ...les données non nominatives relatives au sexe, à l’âge et au niveau moyen des pensions... »Article 4 : s’engage à communiquer au CDG 42 les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause
Article 5 : prend acte que son adhésion à cette convetion de participation n’interviendra qu’à l’issue de la procédure menée par le CDG 42 par délibération et après convention avec le CDG 42, étant précisé qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposées, la collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le CDG 42
Ont signé au registre M. le Maire et la secrétaire de séance
La secrétaire de séance Le Maire Elodie LAVERT Christian DUPUIS