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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOT-ET-GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°47-2017-039
PUBLIÉ LE 22 MARS 2017Sommaire
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
47-2017-03-20-003 - Arrêté de levée de la déclaration d'infection d'un troupeau
(V047AOU) de poules pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus Gallus pour
infection à Salmonella enteritidis (2 pages) Page 5
47-2017-03-17-004 - Arrêté de levée de la mise sous surveillance d'une exploitation
suspecte d'Influenza aviaire (2 pages) Page 7
47-2017-03-17-005 - Arrêté de levée de la mise sous surveillance d'une exploitation
suspecte d'Influenza aviaire sur la commune de Grateloup-Saint-Gayrand (2 pages) Page 9
47-2017-03-14-016 - Arrêté de levée de la mise sous surveillance pour une période de 21
jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 11
47-2017-03-17-002 - Arrêté de levée de la Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une
suspicion forte d'influenza aviaire en élevage (SAINT EUTROPE DE BORN) et les
mesures applicables dans cette zone (2 pages) Page 13
47-2017-03-17-006 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque
d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de
déclaration d'infection (2 pages) Page 15
47-2017-03-17-007 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque
d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de
déclaration d'infection (2 pages) Page 17
47-2017-03-17-008 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque
d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de
déclaration d'infection (2 pages) Page 19
47-2017-03-17-009 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque
d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de
déclaration d'infection (2 pages) Page 21
47-2017-03-17-010 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque
d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de
déclaration d'infection (2 pages) Page 23
47-2017-03-17-011 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque
d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de
déclaration d'infection (2 pages) Page 25
47-2017-03-15-003 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque
d'influenza aviaire et à l'abattage préventif de volailles (2 pages) Page 27
47-2017-03-20-002 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque
d'Influenza aviaire par lien épidémiologique (2 pages) Page 29
47-2017-03-15-002 - Arrêté déterminant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à
une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone (4 pages) Page 31
247-2017-03-20-001 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 47 2017 02 24 003
déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène (3 pages) Page 35
47-2017-03-17-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'influenza aviaire faiblement
pathogène d'une exploitation de volailles sur la commune de Saint-Eutrope-de-Born (3
pages) Page 38
47-2017-03-14-006 - Arrêté portant evée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 41
47-2017-03-14-011 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 43
47-2017-03-14-005 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 45
47-2017-03-14-007 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 47
47-2017-03-14-008 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 49
47-2017-03-14-010 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 51
47-2017-03-14-012 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 53
47-2017-03-14-013 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 55
47-2017-03-14-014 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de
21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 57
47-2017-03-13-004 - Arrêté portant mise sous surveillance pour une période de 21 jours
consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée
vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 59
47-2017-03-14-015 - Levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours
consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée
vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 61
Direction départementale des territoires
47-2017-03-16-003 - Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté n° 47 2016 10 17 002
portant autorisation d'opérations de régulation du Grand Cormoran pour la saison 2016
2019 (2 pages) Page 63
347-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à
Sauveterre-La-Lémance (10 pages) Page 65
47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant
d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage
(centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. (30 pages) Page 75
47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations
classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises
destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop (88 pages) Page 105
47-2017-03-20-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à
passagers "la Gabarre Fuméloise" sur la rivière Lot dans le département de Lot-et-Garonne
(4 pages) Page 193
47-2017-03-16-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à
passagers "Supra 25" sur le Lot dans le département du Lot-et-Garonne (4 pages) Page 197
47-2017-03-16-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation de capture temporaire/relâcher
d'espèces animales protégées (2 pages) Page 201
47-2017-03-17-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de manifestation nautique sur
le lac de Rayet le 10 juin 2017 et sur le lac de Lougratte le 25 juin 2017 : démonstration de
babyski nautique (3 pages) Page 203
47-2017-03-14-004 - Arrêté préfectoral portant fixation du montant prévu à l'article L.
441-1, 21ème alinéa du code de la construction et de l'habitation (1 page) Page 206
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) Aquitaine Nord
47-2017-03-13-005 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation de la MECS
Concorde à Nérac en date du 13 03 2017 (2 pages) Page 207
Préfecture de Lot-et-Garonne
47-2017-03-15-001 - Arrêté portant composition de la commission locale de contrôle pour
l’élection du Président de la République (2 pages) Page 209
Sous-préfecture de Nérac
47-2017-03-16-002 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant autorisation d'une
manifestation sportive "Course d'Endurance Équestre" les 25 et 26 mars 2017 sur le
territoire de la commune de DURANCE (8 pages) Page 211
4DE = —
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCTALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté levant la déclaration d’infection d’un troupeau (VO047AOU) de poules pondeuses d’œufs de consommation de l’espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella enteritidis
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3,L.
221-1 à L. 221-3, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-33, R. 203-1 à R. 203-13, R. 223-3 à KR. 223-8, R. 228-1 ;
Vu le décret n° 2008-1155 du 7 novembre 2008 modifiant le décret n° 2006-178 du 17 février 2006 portant déclaration d'une liste de maladies réputées contagieuses et le décret n° 2006-179 du 17 février 2006 portant déclaration d'une liste de maladies à déclaration obligatoire et modifiant le code rural ;
Vu le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la
prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie
2
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d’œufs de consommation et fixant les modalités de
déclaration des salmonelloses aviaires visées à l’article D.223-1 du code rural et de la pêche
maritime, dans ces mêmes troupeaux ;
Vu l'arrêté préfectoral du 02 novembre 2016 portant déclaration d’infection d’un troupeau (VO47AOU) de poules pondeuses d’œufs de consommation de l’espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella enteritidis,
Considérant l’abattage des animaux, la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection, l’avis favorable du bulletin de contrôle de l’efficacité de la décontamination et les résultats
d’analyse négatifs des prélèvements de contrôle effectués par la SELARL BIOVOL 47, les 26 janvier et 03 février 2017 rendus par le Laboratoire des Pyrénées et des Landes sis 1 rue Marcel
David — 40004 MONT DE MARSAN ;
Sur proposition de la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1° — Les mesures de surveillance et de suivi prises dans l’arrêté préfectoral du 02 novembre 2016 portant déclaration d’infection par Salmonella enteritidis du troupeau de poules pondeuses d’œufs de consommation de l’espèce Gallus gallus appartenant à AVI PRO SERVICES, situé dans le bâtiment d’élevage immatriculé VO47AOU, sis lieu-dit La Grangeotte à BRUGNAC (47260), sont levées.
Article 2 — L'arrêté préfectoral du 02 novembre 2016 portant déclaration d’infection d’un troupeau (VO47AOU) de poules pondeuses d’œufs de consommation de l’espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella enteritidis est levé.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-20-003 - Arrêté de levée de la déclaration d'infection d'un troupeau (V047AOU) de poules pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus Gallus pour infection à Salmonella enteritidis 5Article 3 — Le présent arrêté ne peut être déféré qu’auprès du tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé.
Article 4 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne, Monsieur le Sous-
Préfet de MARMANDE, Monsieur le Maire de BRUGNAC (47260), Madame la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et les vétérinaires
sanitaires de la Société BIDVOL 47, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.
Agen, le 20 mars 2017
Patricia on
—
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-20-003 - Arrêté de levée de la déclaration d'infection d'un troupeau (V047AOU) de poules pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus Gallus pour infection à Salmonella enteritidis 6Liberté » Liberté + Égalié » Fraternité + Fraternité
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PRÉFET DE LOT ET GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LOT-ET-GARONNE
Arrêté préfectoral N°
levant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’Influenza Aviaire
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20/12/2005 modifiée concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1 à L.221-9, L.223-1 à L.223-8 ; R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-11-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et- Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié établissant les mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2017-03-02-003 du 02 mars 2017 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’Influenza Aviaire ;
Considérant les résultats d’analyses favorables réalisées le 06 mars 2017 (rapport d’essai n°SA-17-02062 du Laboratoires des Pyrénées et des Landes) l'EARL MADONE sis Madone 47700 LEYRITZ MONCASSIN ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral n°47-2017-03-02-003 du 02 mars 2017 portant mise sous surveillance l’'EARL MADONE sis Madone 47700 LEYRITZ MONCASSIN, sont levées.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-004 - Arrêté de levée de la mise sous surveillance d'une exploitation suspecte d'Influenza aviaire 7ARTICLE 2: - L'arrêté préfectoral n°47-2017-03-02-003 du 02 mars 2017 portant mise sous surveillance de l’'EARL MADONE sis Madone 47700 LE YRITZ MONCASSIN, est abrogé.
ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, , le colonel commandant le groupement de
gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de LEYRITZ MONCASSIN et le vétérinaire sanitaire de
l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
G J
Patricia WILLAER:
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PRÉFET DE LOT ET GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LOT-ET-GARONNE
Arrêté préfectoral N°
levant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’Influenza Aviaire
sur la commune de Grateloup-Saint-Gayrand
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20/12/2005 modifiée concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1 à L.221-9, L.223-1 à L.223-8 ; R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-11-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et- Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié établissant les mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2017-03-02-001 du 02 mars 2017 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’Influenza Aviaire ;
Considérant les résultats d’analyses favorables réalisées le 06 mars 2017 (rapport d’essai n°SA-17-02060 du Laboratoires des Pyrénées et des Landes) chez l’'EARL EL PATO, sise au lieu dit « Retailleau » 47400 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral n°47-2017-03-02-001 du 02
mars 2017 portant mise sous surveillance de l’EARL EL PATO, sise au lieu dit « Retailleau » 47400 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND), sont levées.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-005 - Arrêté de levée de la mise sous surveillance d'une exploitation suspecte d'Influenza aviaire sur la commune de Grateloup-Saint-Gayrand 9ARTICLE 2 : - L'arrêté préfectoral n°47-2017-03-02-001 du 02 mars 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation EARL EL PATO, sise au lieu dit « Retailleau » 47400 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND, est abrogé.
ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, , le colonel commandant le groupement de
gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de GRATELOUP-SAINT-GAYRAND et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 24 février 2017 par la clinique vétérinaire BIOVOLA47 vétérinaire sanitaire à ZA Piquemil 47150 Monflanquin ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° - Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Frédéric STERVINOU (INUAV VO47AFD), sise Les Grisons - 47400 VARES, sont levées.
ARTICLE 2: - L’arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur Frédéric STERVINOU (INUAV VO47AFD), sise Les Grisons- 47400 VARES, est abrogé.
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vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
Patricia nr
a —
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral levant la Zone de Contrôle Temporaire (ZCT)
suite à une suspicion forte d’influenza aviaire en élevage (SAINT EUTROPE DE BORN) et les mesures applicables dans cette zone
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20/12/2005 modifiée concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et- Garonne ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 mars 2017 déterminant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une suspicion forte d’influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone ;
Considérant le rapport d’analyses n°170646 du 16 mars 2017 réalisé par l’ANSES, laboratoire national de référence de Ploufragan, confirmant la présence d’un gène HS d’influenza aviaire faiblement pathogène dans l’unité de prégavage de canards de l’exploitation de monsieur PERALTA Jean-Marc, sise lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120) ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 — La Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) définie dans l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 est levée.
ARTICLE 2 — L’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 déterminant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une suspicion forte d’influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone est abrogé.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-002 - Arrêté de levée de la Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage (SAINT EUTROPE DE BORN) et les mesures applicables dans cette zone 13ARTICLE 3 — Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.
ARTICLE 4 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires des exploitations concernées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
nat
PE
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-002 - Arrêté de levée de la Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage (SAINT EUTROPE DE BORN) et les mesures applicables dans cette zone 14De
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de mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d’infection.
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3
à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une
déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-03-03-004 du 03 mars 2017 levant l’arrêté portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’une exploitation de volailles sur la commune de Monbahus ;
Considérant, les conditions de repeuplement d’un élevage suite à la levée de déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène décrite dans l’instruction technique DGAL/SASPP/2017-142 du 16 février 2017 ;
Considérant qu’il convient de s’assurer de l’absence du virus influenza aviaire hautement pathogène dans l’exploitation ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
L’exploitation SCEA LES PEUPLIERS, sise La Terrasse, sur la commune de MONBAHUS (47290),
détenant une unité de gavage (VO47DAU) est qualifiée "à risque d'influenza aviaire" et placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-006 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 15Article 2 :
Le présent arrêté entraîne l'application des mesures suivantes :
1/ Toute sortie d'oiseaux, de produits de volailles, de sous produits, de matériels, d’aliments pour animaux et de litière est interdit sauf accord de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et sous couvert d’un laissez-passer ;
2/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme d’influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la DDCSPP ;
3/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 20 oiseaux (20 écouvillons cloacaux, 20 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux et 20 prises de sang) par unité de production pour analyses virologiques et sérologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, le jour de la réception des animaux dans l’unité de production ou la veille de la mise en place ;
4/ La réalisation, d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 60 oiseaux (60 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux) par unité de production pour analyses virologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, 5 jours avant l’abattage des animaux.
Article 3 :
La levée du présent arrêté ne peut intervenir qu’à la fin de la réalisation des opérations prévues à l’article 2.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 5 :
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-Préfet de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, le colonel commandant le Groupement de Gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Monbahus et les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47 sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
Patricia nr
Er
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-006 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 16Be
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de mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d’infection.
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits
détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-03-03-001 du 03 mars 2017 levant la déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’une exploitation de volailles sur la commune de Monbahus ;
Considérant les conditions de repeuplement d’un élevage suite à la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène décrite dans l’instruction technique DGAL/SASPP/2017- 142 du 16 février 2017 ;
Considérant qu’il convient de s’assurer de l’absence du virus influenza aviaire hautement pathogène dans Pexploitation ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
L'exploitation de Monsieur DOS SANTOS Aparicio, sise lieu-dit au Laurens sur la commune de MONBAHUS (47290), détenant une unité de gavage (VO47CYO) est qualifiée "à risque d'influenza aviaire" et placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-007 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 17Article 2 :
Le présent arrêté entraîne l'application des mesures suivantes :
1/ Toute sortie d'oiseaux, de produits de volailles, de sous produits, de matériels, d’aliments pour animaux et
de litière est interdit sauf accord de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations et sous couvert d’un laissez-passer ;
2/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme d’influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la
DDCSPP ;
3/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 20 oiseaux (20 écouvillons cloacaux, 20 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux et 20 prises de sang) par unité de production pour analyses virologiques et sérologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, le jour de la réception des animaux dans l’unité de production ou la veille de la mise en place ;
4/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 60 oiseaux (60 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux) par unité de production pour analyses virologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, 5 jours avant l’abattage des animaux.
Article 3 :
La levée du présent arrêté ne peut intervenir qu’à la fin de la réalisation des opérations prévues à l’article 2.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 5 :
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-Préfet de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, le colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Monbahus et les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47 sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
2 Patricia WILLAERT Re
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Arrêté Préfectoral N°
de mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d’infection.
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3
à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-03-04-007 du 07 mars 2017 levant l’arrêté portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’une exploitation de volailles sur la commune de Monbahus ;
Considérant, les conditions de repeuplement d’un élevage suite à la levée de déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène décrite dans l’instruction technique DGAL/SASPP/2017-142 du 16 février 2017 ;
Considérant qu’il convient de s’assurer de l’absence du virus influenza aviaire hautement pathogène dans l’exploitation ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
L’EARL MIOSSEC, sise Puydauphin, sur la commune de MONBAHUS (47290), détenant des unités de
prégavage de canards (VO47BEF, VO47CIV, VO47CJQ, VO47CJP et VO47CJR) et une unité de gavage (VO47CIS) est qualifiée "à risque d'influenza aviaire" et placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-008 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 19Article 2 :
Le présent arrêté entraîne l'application des mesures suivantes :
1/ Toute sortie d'oiseaux, de produits de volailles, de sous produits, de matériels, d’aliments pour animaux et de litière est interdit sauf accord de la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et sous couvert d’un laissez-passer ;
2/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme d’influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la DDCSPP ;
3/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 20 oiseaux (20 écouvillons cloacaux, 20 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux et 20 prises de sang) par unité de production pour analyses virologiques et sérologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, le jour de la réception des animaux dans l’unité de production ou la veille de la mise en place ;
4/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 60 oiseaux (60 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux) par unité de production pour analyses virologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, 5 jours avant l’abattage des animaux.
Article 3 :
La levée du présent arrêté ne peut intervenir qu’à la fin de la réalisation des opérations prévues à l’article 2.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 5 :
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-Préfet de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, le colonel commandant le Groupement de Gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Monbahus et les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47 sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-008 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 20De ©
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de mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d’infection.
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3
à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-03-03-005 du 03 mars 2017 levant l’arrêté portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’une exploitation de volailles sur la commune de Monbahus ;
Considérant, les conditions de repeuplement d’un élevage suite à la levée de déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène décrite dans l’instruction technique DGAL/SASPP/2017-142 du 16
février 2017 ;
Considérant qu’il convient de s’assurer de l’absence du virus influenza aviaire hautement pathogène
dans l’exploitation ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
L'exploitation MONTEIRO Francisco, sise lieu-dit au Laurens sur la commune de MONBAHUS (47290), détenant une unité de gavage (VO47AZJ) est qualifiée "à risque d'influenza aviaire" et placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-009 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 21Article 2 :
Le présent arrêté entraîne l'application des mesures suivantes :
1/ Toute sortie d'oiseaux, de produits de volailles, de sous produits, de matériels, d’aliments pour animaux et
de litière est interdit sauf accord de la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et sous couvert d’un laissez-passer ;
2/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme d’influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la DDCSPP ;
3/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 20 oiseaux (20 écouvillons cloacaux, 20 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux et 20 prises de sang) par unité de production pour analyses virologiques et sérologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, le jour de la réception des animaux dans l’unité de production ou la veille de la mise en place ;
4/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 60 oiseaux (60 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux) par unité de production pour analyses virologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, 5 jours avant l’abattage des animaux.
Article 3 :
La levée du présent arrêté ne peut intervenir qu’à la fin de la réalisation des opérations prévues à l’article 2.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 5 :
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-Préfet de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, le colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Monbahus et les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47 sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le l ? MARS 2017
Lan Patric1 L'AERT
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-009 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 22De
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ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté Préfectoral N°
de mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d’infection.
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3
à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-03-03-002 du 03 mars 2017 levant l'arrêté portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’une exploitation de volailles sur la commune de Monbahus ;
Considérant, les conditions de repeuplement d’un élevage suite à la levée de déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène décrite dans l’instruction technique DGAL/SASPP/2017-142 du 16 février 2017 ;
Considérant qu’il convient de s’assurer de l’absence du virus influenza aviaire hautement pathogène dans l’exploitation ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
L'exploitation de Madame COSTA BRANCO Gïiséla, sise Les Martinaux sur la commune de MONBAHUS (47290), détenant une unité de gavage (VO47AZT) est qualifiée "à risque d'influenza aviaire" et placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-010 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 23Article 2 :
Le présent arrêté entraîne l'application des mesures suivantes :
1/ Toute sortie d'oiseaux, de produits de volailles, de sous produits, de matériels, d’aliments pour animaux et de litière est interdit sauf accord de la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et sous couvert d’un laissez-passer ;
2/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme d’influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la DDCSPP ;
3/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 20 oiseaux (20 écouvillons cloacaux, 20 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux et 20 prises de sang) par unité de production pour analyses virologiques et sérologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, le jour de la réception des animaux dans l’unité de production ou la veille de la mise en place;
4/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 60 oiseaux (60 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux) par unité de production pour analyses virologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, 5 jours avant l’abattage des animaux.
Article 3 :
La levée du présent arrêté ne peut intervenir qu’à la fin de la réalisation des opérations prévues à l’article 2.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 5 :
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-Préfet de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, le colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Monbahus et les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47 sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
RÉ caler a'WILLAI
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-010 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 24EX
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Arrêté Préfectoral N°
de mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d’infection.
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-03-03-003 du 03 mars 2017 levant l’arrêté portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’une exploitation de volailles sur la commune de Monbahus ;
Considérant, les conditions de repeuplement d’un élevage suite à la levée de déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène décrite dans l’instruction technique DGAL/SASPP/2017-142 du 16 février 2017 ;
Considérant qu’il convient de s’assurer de l’absence du virus influenza aviaire hautement pathogène dans l’exploitation ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
L’EARL MANSILHA sise Les Martinaux, sur la commune de MONBAHUS (47290), détenant une unité de
gavage (VO47CLN) est qualifiée "à risque d'influenza aviaire" et placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-011 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 25Article 2 :
Le présent arrêté entraîne l'application des mesures suivantes :
1/ Toute sortie d'oiseaux, de produits de volailles, de sous produits, de matériels, d’aliments pour animaux et
de litière est interdit sauf accord de la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et sous couvert d’un laissez-passer ;
2/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme d’influenza aviaire devra être déclarée immédiatement par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la DDCSPP ;
3/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 20 oiseaux (20 écouvillons cloacaux, 20 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux et 20 prises de sang) par unité de production pour analyses virologiques et sérologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, le jour de la réception des animaux dans l’unité de production ou la veille de la mise en place ;
4/ La réalisation d’une inspection clinique sur l’ensemble des animaux et de prélèvements sur 60 oiseaux (60 écouvillons oro-pharyngés ou trachéaux) par unité de production pour analyses virologiques en vue de la recherche de l’influenza aviaire, 5 jours avant l’abattage des animaux.
Article 3 :
La levée du présent arrêté ne peut intervenir qu’à la fin de la réalisation des opérations prévues à l’article 2.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 5 :
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et KR. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-Préfet de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, le colonel commandant le Groupement de Gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Monbahus et les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47 sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
arr LAI
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-011 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d'infection 26Be
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Arrêté Préfectoral N°
relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire et à l’abattage préventif de volailles
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3
à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu Parrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant que l’exploitation de monsieur PERALTA Jean-Marc, sise lieu-dit Bourdicou sur la
commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120), est située dans ce périmètre interdit ;
Considérant les résultats d’analyses mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire (gène HS) suite aux prélèvements réalisés le 14 mars 2017 dans le cadre de la sortie du périmètre interdit pour abattage (rapport d’essai 170209007212 01 du 14 mars 2017 émis par le Laboratoire Départemental d’ Analyse et de Recherche de Dordogne), ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
L'exploitation de monsieur PERALTA Jean-Marc, sise lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120), détenant une unité d’élevage (VO47CXT) et des unités de prégavage (V047CXU, VO47CXV, VO47CXW et VO47AMG), est qualifiée "à risque d'influenza aviaire" et placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-15-003 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'influenza aviaire et à l'abattage préventif de volailles 27Article 2 : Le présent arrêté entraîne l'application des mesures suivantes :
1°/ Le recensement de toutes les catégories d’animaux présentes sur le site d’exploitation et le relevé de tous les stocks de lisier, fumier, déchets d'origine animale, aliments pour animaux et litière se trouvant sur le site
d’exploitation.
2°/ En application de l'article 13 de l'arrêté du 18 janvier 2008 sus-visé, l’ensemble des oiseaux détenus sur l'exploitation de monsieur PERALTA Jean-Marc est mis à mort sur place dans les meilleurs délais. Ces opérations doivent être effectuées, sur le site de détention des animaux, de manière à éviter tout risque de
propagation de l’influenza aviaire.
3°/ Toute sortie d'oiseaux, de produits de volailles, de sous produits, de matériels, d’aliments pour animaux et
de litière est interdit sauf accord de la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations et sous couvert d’un laissez-passer.
4°/ Les aliments et tous les produits y compris le fumier, le lisier et la litière en lien avec l’exploitation de monsieur PERALTA Jean-Marc sont détruits ou traités de manière à assurer la destruction du virus de
l'influenza aviaire.
5°/ Les bâtiments ayant hébergé les palmipèdes, ses abords, le matériel et les véhicules ayant été en contact avec les oiseaux sont nettoyés et désinfectés. Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées
conformément à l'article 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 sus-visé.
Article 3 :
La levée du présent arrêté ne peut intervenir qu’à la fin de la réalisation des opérations prévues à l’article 2.
Article 4 :
Conformément aux arrêtés sus-visés du 10 septembre 2001 et du 30 mars 2001, l'Etat indemnise les propriétaires des animaux et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; l’expertise se fera
a posteriori.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au
terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 6 :
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 7 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de VILLENEUVE-SUR-LOT, le colonel commandant le Groupement de Gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la Commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120) et les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47 sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 15 mars 2017
Q. … Patricia WILLAERT
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-15-003 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'influenza aviaire et à l'abattage préventif de volailles 28De
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté Préfectoral N°
levant la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire par lien épidémiologique
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17,
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes
aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-03-07-0001 du 07 mars 2017 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire par lien épidémiologique et à l’abattage préventif de volailles ;
Considérant l’euthanasie des 3673 canards présents dans les ateliers de l’élevage de la SARL de PERILLAC,
sise Aux Agnels sur la commune de CANCON (47290), réalisée le 08 mars 2017, par les vétérinaire du cabinet BIDVOLA47.
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRETE
Article ler :
La mise sous surveillance des ateliers de l’élevage la SARL de PERILLAC, sise Aux Agnels sur la commune de CANCON (47290), est levée.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-20-002 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire par lien épidémiologique 29Article 2 :
L’arrêté préfectoral n° 47-2017-03-07-0001 du 07 mars 2017 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire par lien épidémiologique et à l’abattage préventif de volailles est abrogé.
Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de VILLENEUVE SUR LOT, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire des commune de CANCON et le cabinet vétérinaire BIOVOL47 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 20 mars 2017
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-20-002 - Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire par lien épidémiologique 30Liberté » Libené + Égalité + Fraternité + Fraternité
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral déterminant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT)
suite à une suspicion forte d’influenza aviaire en élevage
et les mesures applicables dans cette zone
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20/12/2005 modifiée concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et- Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu L'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène,
Vu l'arrêté préfectoral du 15 mars 2017 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire et à l’abattage préventif de volailles (PERALTA Jean-Marc) ;
Considérant que l’exploitation de monsieur PERALTA Jean-Marc, sise lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120), est située dans ce périmètre interdit ;
Considérant les résultats d’analyses mettant en évidence la présence du virus influenza aviaire (gène HS) suite aux prélèvements réalisés le 14 mars 2017 dans le cadre de la sortie du périmètre interdit pour abattage (rapport d’essai 170209007212 01 du 14 mars 2017 émis par le Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche de Dordogne) ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 — L'exploitation de monsieur PERALTA Jean-Marc, sise lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120), faisant l'objet d'une suspicion forte, une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-15-002 - Arrêté déterminant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone 31ARTICLE 2 - Mesures dans la ZCT
Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Il est procédé au recensement de toutes les exploitations de volailles commerciales ou noñ
commerciales et des exploitations d'autres oiseaux captifs ;
2° Une enquête épidémiologique est menée dans l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion forte ;
3° Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans les exploitations ou en sortir ;
4 Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs exploitations, que ce soit dans leurs locaux d'hébergement ou dans d’autres lieux de l’exploitation permettant leur confinement et leur isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages. Tous les détenteurs d’oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l’accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage d’aliments.
Lorsque pour des raisons de bien-être animal ou pour l'application d'un cahier des charges en vue de l'obtention d'un signe officiel de qualité l'exploitant à titre commercial d'un troupeau de volailles autres que les gibiers à plumes peut être autorisé à déroger aux conditions précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture. (La dérogation peut également être accordée aux détenteurs d'oiseaux captifs vaccinés conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture) ;
5° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance d’exploitation d’oiseaux est évité autant que faire se peut, les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en terme de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d’éviter les risques de propagation de l'infection.
6° Aucun œuf ne doit quitter les exploitations sauf autorisation délivrée par la DDCSPP, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
7° Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d’autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d’autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l’influenza aviaire ne doit sortir des exploitations suspectes sauf autorisation délivrée par le DDCSPP, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers étanches.
8° Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement signalées au DDCSPP par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.
9° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux, équarrissages, centre d'emballage.
10° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
11° Le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDCSPP. Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir implanté à l’intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement de traitement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009.
ARTICLE 3 - Levée des mesures
La ZCT est levée si la suspicion est infirmée par les résultats de laboratoire ou lors de l'entrée en vigueur des mesures liées à la confirmation de la suspicion.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-15-002 - Arrêté déterminant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone 32ARTICLE 4 - recours
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend application de la présente décision.
ARTICLE 5 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, les maires des communes visées dans l’annexe 1, les vétérinaires sanitaires des exploitations sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 15 mars 2017
{
Patricia WILLAERT
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-15-002 - Arrêté déterminant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone 33Annexe f :
Liste des communes en ZCT
Code INSEE COMMUNE
47037 BOURNEL
47080 DEVILLAC
47083 DOUDRAC
47141 LAUSSOU
47164 MAZIERES-NARESSE
47175 MONFLANQUIN
47202 PAULHIAC
47223 RIVES
47240 |SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL
47324 VILLEREAL
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-15-002 - Arrêté déterminant une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone 34Liberté Libé » Égalté + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT ET GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral n°
modifiant l'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires et d’origine animale ;
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil européen du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission européenne du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221- 9, L223-1 à L223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article R424-3 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant que les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°47- 2017-02-24-003 visé ci-dessus sont remplies ;
Considérant l’avis favorable de la Direction Générale de l’ Alimentation en date du 20 mars 2017 ;
1/3
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-20-001 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 47 2017 02 24 003 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 35Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1° :
L'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène est modifié comme suit :
1/ La zone de protection est levée et toutes les mesures spécifiques relatives à cette zone sont abrogées ; les communes de cette zone passent en zone de surveillance ;
2/ Les annexes 1 et 2 sont remplacées par l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 2: délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de lagriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 9 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, les maires des communes concernée sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 20 mars 2017
2/3
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-20-001 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 47 2017 02 24 003 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 36ANNEXE 1
Communes de la zone de surveillance
ARMILLAC
47023 BEAUGAS
47033 BOUDY-DE-BEAUREGARD
47035 BOURGOUGNAGUE
47042 BRUGNAC
47048 CANCON
47049 CASSENEUIL
47055 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE
47057 CASTILLONNES
A7O7T COULX
47084 DOUZAINS
47096 FERRENSAC
47122 LABRETONIE
47136 LAPERCHE
47142 LAUZUN
47144 LAVERGNE
47152 LOUGRATTE
47170 MONBAHUS
47173 MONCLAR
47182 MONTASTRUC
47183 MONTAURIOË
47184 MONTAUT
47188 MONTIGNAC-DE-LAUZUN
47192 MONVIEL
47193 MOULINET
47198 PAILLOLES
47206 PINEL-HAUTERIVE
47232 SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS
47235 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN
AT2AT SAINT-EUTROPE-DE-BORN
47259 SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL
47265 SAINT-PASTOUR
47291 LA SAUVETAT-SUR-LEDE
47296 SEGALAS
47299 SERIGNAC-PEBOUDOU
47309 TOMBEBOEUF
AT313 TOURTRES
47317 VERTEUIL-D'AGENAIS
47319 VILLEBRAMAR
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-20-001 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 47 2017 02 24 003 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 37De
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté Préfectoral N°
portant déclaration d’infection d’influenza aviaire faiblement pathogène d’une exploitation de volailles sur la commune de Saint-Eutrope-de-Born
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3
à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2017-02-24-003 du 24 février 2017 déterminant un périmètre interdit suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu Parrêté préfectoral du 15 mars 2017 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’influenza aviaire et à l’abattage préventif de volailles (Saint Eutrope de Born) ;
Considérant le rapport d’analyses n°170646 du 16 mars 2017 réalisé par l’ANSES, laboratoire national de référence de Ploufragan, confirmant la présence d’un gène HS d’influenza aviaire faiblement pathogène dans une unité de prégavage de canards de l’exploitation de Monsieur PERALTA Jean-Marc, sise lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120) ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
L’exploitation de Monsieur PERALTA Jean-Marc, sise lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120), détenant une unité d’élevage (VO47CXT) et des unités de prégavage (VO47CXU, VO47CXV, VO47CXW et VO47AMG), est déclarée infectée d'influenza aviaire faiblement pathogène de sous type H5.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'influenza aviaire faiblement pathogène d'une exploitation de volailles sur la commune de Saint-Eutrope-de-Born 38Article 2 : La présente déclaration d’infection entraîne l’application immédiate des mesures suivantes dans l’ensemble des unités de l’exploitation mentionnée à Particle 1 :
1°/ Nul ne peut pénétrer dans l’exploitation ou en sortir, sauf autorisation de la directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
2°/ Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l’exploitation et des
bâtiments hébergeant les oiseaux.
Pour cela, les entrées de l’exploitation non condamnées sont pourvues, sur une aire non boueuse, de matériel
et de produit actif contre le virus de l’influenza aviaire pour la désinfection des bottes des personnes autorisées. La solution désinfectante est maintenue propre et à l’abri de la pluie, elle est changée au moins une
fois par jour. En outre, un rotoluve ou tout autre dispositif de désinfection est installé à chaque point d’entrée prévu pour les véhicules autorisés.
3°/ Toute personne autorisée à pénétrer dans l’exploitation doit porter des bottes ou des surbottes et une
combinaison de protection totale.
Toute personne autorisée à sortir de l’exploitation doit auparavant changer de vêtements à moins qu’elle n’ait revêtu, avant d'entrer, une combinaison de protection totale qui sera laissée sur place. Elle doit porter des
bottes qui sont désinfectées à la sortie de lexploitation.
Les personnes ayant pénétré dans l’exploitation infectée ne pourront se rendre dans une autre exploitation hébergeant des oiseaux non déclarée infectée qu'après s’être lavé entièrement et avoir changé de vêtements, avant de se rendre à la deuxième exploitation. Les bottes portées dans la première exploitation ne pourront
être utilisées pour pénétrer dans la deuxième.
4°/ Aucun véhicule ne peut sortir de l’exploitation sans l’autorisation de la DDCSPP. Le véhicule autorisé est lavé avec un produit détergent et ses roues sont désinfectées.
5°/ Aucun animal ne peut pénétrer dans l’exploitation ou en sortir.
Toutefois, la DDCSPP peut autoriser après analyse de risque la sortie des mammifères.
6°/ Les canards détenus dans l’exploitation seront expédiés directement, sous laissez-passer et dans le respect de mesures de biosécurité des véhicules et équipements à l’abattoir Délices d’Auzan — commune de Castelnau d’Auzan (32) lundi 20 et mardi 21 mars 2017. Les camions devront être bâchés.
Les services vétérinaires de l’abattoir désigné sont informés au préalable.
7°/ Avant l’abattage, les oiseaux de l’exploitation sont maintenus dans leurs locaux d’hébergement ou tout
autre lieu permettant leur confinement et isolement. L’exploitation est placée sous surveillance de BIOVOL, vétérinaire sanitaire de l’exploitation.
8°/ Une enquête épidémiologique est réalisée par les agents de la direction départementale de la protection des populations afin d’identifier les exploitations susceptibles d'être contaminées par le virus de l’influenza aviaire.
9°/ La divagation des animaux des autres espèces est interdite sur l’exploitation. Ceux-ci seront confinés, enfermés ou attachés.
10°/ Après dépeuplement, l’exploitation (bâtiments, matériel d’élevage ou véhicules) est nettoyée et
désinfectée en trois temps :
- une désinfection préliminaire qui débute pendant ou immédiatement après l’abattage pour limiter les risques de diffusion de la maladie ; aspersion des cadavres et des lieux d’élevage,
- un neftoyage soigneux, suivi d’une désinfection au plus tôt 24 heures après l’étape préliminaire,
- 7 jours plus tard, une deuxième opération de nettoyage et désinfection.
Le plan de nettoyage et désinfection est visé au fur et à mesure du déroulement par l'opérateur et la DDCSPP.
Article 3 : Conformément aux arrêtés sus-visés du 10 septembre 2001 et du 30 mars 2001, l'Etat indemnise les propriétaires des animaux et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; lexpertise se fera a posteriori.
Article 4 : Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-[ du code rural et de la pêche maritime.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'influenza aviaire faiblement pathogène d'une exploitation de volailles sur la commune de Saint-Eutrope-de-Born 39Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du ] £ P
préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 6 :
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 7 :
L’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 relatif à la mise sous surveillance de l’exploitation, de Monsieur PERALTA Jean-Marc, sise lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120), à risque d’influenza aviaire et à l’abattage préventif de volailles est abrogé.
Article 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de VILLENEUVE-SUR-LOT, le colonel commandant le Groupement de Gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la Commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120) et les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire SAS BIOVOL 47 sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 17 mars 2017
Patrice WI LAENT Gone
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-17-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'influenza aviaire faiblement pathogène d'une exploitation de volailles sur la commune de Saint-Eutrope-de-Born 40DE =
Liberté + Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 07 février 2017 par la clinique vétérinaire BIO VOLA47 vétérinaire sanitaire à ZA Piquemil 47150 Monflanquin ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1°” — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Madame Patricia TEYSSIER (INUAV VO47ADX), sise RUE DE LA RESISTANCE - 47230 VIANNE, sont levées.
ARTICLE 2: - L’arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Madame Patricia TEYSSIER (INUAV VO47ADX), sise RUE DE LA RESISTANCE- 47230 VIANNE, est abrogé.
1/2
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-006 - Arrêté portant evée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 41ARTICLE 3: - Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous Préfet de NERAC, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le Maire de la commune de VIANNE et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
É | Patricia LAERT
Er
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-006 - Arrêté portant evée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 42DE © =
Liberté + Égalité + Fraternité ————…—_—
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours
consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée
vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 23 février 2017 par la clinique vétérinaire BIDVOLA47 vétérinaire sanitaire à ZA Piquemil 47150 Monflanquin ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017
portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Arnaud PIPINO (INUAV VO47ACP), sise Benezit - 47310 LAPLUME, sont levées.
ARTICLE 2: - L’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur Arnaud PIPINO (INUAV VO47ACP), sise Benezit- 47310 LAPLUMEÉ, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-011 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 43ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, , le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le Maire de la commune de LAPLUME et le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
{
au
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-011 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 44DE À
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours
consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 20 février 2017 par SELARL DE VETERINAIRES ABIOPOLE vétérinaire sanitaire à Route de Samadet 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Christophe LABADIE, GAEC DE CABIER (INUAV 047BMVW), sise Cabier - 47310 LAPLUME, sont levées.
ARTICLE 2 : - L'arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Christophe LABADIE, GAEC DE CABIER (INUAV 047BMVW), sise Cabier- 47310 LAPLUME, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-005 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 45ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, , le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le Maire de la commune de LAPLUME et le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
Patricia A
RE
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-005 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 46De =
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 10 février 2017 par la clinique vétérinaire BIDVOLA47 vétérinaire sanitaire à ZA Piquemil 47150 Monflanquin ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Henri NEBLE, EARL DE RIEUBET (INUAV VO47BRO), sise Rieubet - 47190 AIGUILLON, sont levées.
ARTICLE 2: - L’arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Henri NEBLE, EARL DE RIEUBET (INUAV VO47BRO), sise Rieubet- 47190 AIGUILLON, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-007 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 47ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, , le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le Maire de la commune de AIGUILLON et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
{
Patricia WILLAERT
ET
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-007 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 48DE ut À
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Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 20 février 2017 par la SELARL DE VETERINAIRES ABIOPOLE vétérinaire sanitaire à Route de Samadet 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1°” — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Christophe LABADIE, GAEC DE CABIER (INUAV VO47BNC), sise Cabier - 47310 LAPLUME, sont levées.
ARTICLE 2: - L'arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur Christophe LABADIE, GAEC DE CABIER (INUAV VO47BNC), sise Cabier- 47310 LAPLUME, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-008 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 49ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, , le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de Ia protection des populations, le Maire de la commune de LAPLUME et le vétérinaire sanitaire de lexploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
{
nl
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-008 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 50De A À
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Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 06 mars 2017 par la SELARL DE VETERINAIRES ABIOPOLE vétérinaire sanitaire à Route de Samadet 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Bernard FITON, EARL DE LESPARRE (INUAV VO47AFG, V047BQI et V047BXS), sise Lesparre - 47170 SAINTE MAURE DE PEYRIAC, sont levées.
ARTICLE 2: - L’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 portant mise sous surveillance de
l’exploitation de Monsieur Bernard FITON, EARL DE LESPARRE (INUAV VO47AFG, VO47BQI et V047BXS), sise Lesparre- 47170 SAINTE MAURE DE PEYRIAC, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-010 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 51ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous Préfet de NERAC, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le Maire de la commune de SAINTE MAURE DE PEYRIAC et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
(
Patricia al
es
272
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-010 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 52DE =
Liberté + Égalité + Fraternité
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Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 24 février 2017 par la clinique vétérinaire BIO VOLA7 vétérinaire sanitaire à ZA Piquemil 47150 Monflanquin ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Madame GUILLEMOIS, EARL PICANTY (INUAV VO47AAR et VO47BRA), sise Picanty - 47400 HAUTES VIGNES, sont levées.
ARTICLE 2: - L’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Madame GUILLEMOIS, EARL PICANTY (INUAV VO47AAR et VO47BRA), sise Picanty- 47400 HAUTES VIGNES, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-012 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 53ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous Préfet de MARMANDE, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le Maire de la commune de HAUTES VIGNES et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
/
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-012 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 54DE À
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Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 24 février 2017 par la clinique vétérinaire BIO VOLA47 vétérinaire sanitaire à ZA Piquemil 47150 Monflanquin ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1°” — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Bastien MONJALET, EARL DES TROIS BOSQUETS (INUAV VO047BZU), sise Le Closet - 47410 LAUZUN, sont levées.
ARTICLE 2: - L’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Bastien MONJALET, EARL DES TROIS BOSQUETS (INUAV V047BZU), sise Le Closet- 47410 LAUZUN, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-013 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 55ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous Préfet de MARMANDE, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le Maire de la commune de LAUZUN et le
vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
—
Patr cran ABR1|
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-013 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 56D ed
Liberté + Égalité + Fraternité ——————— —————————————
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Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours
consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée
vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte
complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 02 février 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 27 février 2017 par le Ross JOUGLAR vétérinaire sanitaire à Zone Artisanale Biarne 82210 SAINT NICOLAS DE LA RAVE :
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 02 février 2017
portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Albert BOTEGA, EARL DE BROVAL (INUAV V047CZX), sise Moulin de Broval - 47300 BIAS, sont levées.
ARTICLE 2: - L'arrêté préfectoral du 02 février 2017 portant mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur Albert BOTEGA, EARL DE BROVAL (INUAV VO47CZX), sise Moulin de Broval- 47300 BIAS, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-014 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 57ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous Préfet de VILLENEUVE-SUR-LOT, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le Maire de la commune de BIAS et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
( {
Patricia Arasr y
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-014 - Arrêté portant levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement 58DE © =
Liberté » Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral de mise sous surveillance pour une période de 21 jours
consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20/12/2005 modifiée concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1 à L.221-9, L.223-1 à L.223-8 ; R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT, Préfet de Lot-et- Garonne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié établissant les mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
Considérant la mise en place dans l’exploitation de Monsieur Daniel DELUC sise à Lubans - 47420 ALLONS, de poussins d’un jour le 14 mars 2017 provenant du couvoir BOYE ACCOUVAGE La Villonnière 79310 LA BOISSIÈRE EN GATINE, situé en zone de surveillance ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-13-004 - Arrêté portant mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène 59ARRETE
ARTICLE 1 - L'exploitation de Monsieur Daniel DELUC, sise à Lubans 47420 ALLONS est placée sous la surveillance de la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations pour une période minimale de 21 jours suite à la mise en place de poussins d’un jour provenant d’une zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène dans le(s) bâtiment(s) d’élevage identifié(s) INUAV VO47AEN et VO47BIC.
ARTICLE 2 - La présente mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de la dite exploitation :
1. La notification sans délai au vétérinaire sanitaire de l’élevage, la clinique vétérinaire BIOVOLA47, de tout événement clinique pouvant faire suspecter l’influenza aviaire et notamment une hausse de la mortalité sur les dernières semaines, une diminution de l’indice de consommation ou une chute du taux de ponte ;
2. La réalisation d’une visite sanitaire par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation avec contrôle des registres et examen clinique, au minimum 21 jours après la mise en place des poussins d’un jour, soit à partir du 04 avril 2017.
ARTICLE 3 — Selon les conclusions de la visite vétérinaire prévue à l’article précédent, le présent arrêté sera immédiatement :
° levé, si les conclusions sont favorables :
° remplacé par un arrêté de mise sous surveillance pour suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène, suite à tout événement clinique évocateur d’influenza aviaire ou si les conclusions sont défavorables.
ARTICLE 4 — Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet de NERAC, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de ALLONS et la clinique vétérinaire BIDVOLA47, vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 13 MARS ‘2017
Ce. | Patricia WILL
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-13-004 - Arrêté portant mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène 60De À
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ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L221-2, L.223-4 à L223-8 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire);
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2016 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 de mise sous surveillance pendant une durée minimale de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d’un jour provenant de la zone réglementée vis- à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant les conclusions favorables de la visite sanitaire effectuées le 21 février 2017 par SCP VETERINAIRE DE ROGAS vétérinaire sanitaire à Route de Rogas 47110 Ste Livrade Sur Lot ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1° — Les mesures de surveillance prises dans l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Cédric CUSSON (INUAV VO47AJP), sise Latrayne - 47400 GONTAUD DE NOGARET, sont levées.
ARTICLE 2: - L'arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 portant mise sous surveillance de l’exploitation de Monsieur Cédric CUSSON (INUAV VO47AJP), sise Latrayne- 47400 GONTAUD DE NOGARET, est abrogé.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-015 - Levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène 61ARTICLE 3 : - Le secrétaire général de la Préfecture, le sous préfet de MARMANDE, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de GON TAUD DE NOGARET et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à AGEN le 14 mars 2017
t
Patricia A ire
ET
2/2
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-03-14-015 - Levée de la mise sous surveillance pour une période de 21 jours consécutive à la mise en place de poussins d'un jour provenant de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène 62E 5 Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction départementale des territoires
Service Environnement
Forêt Chasse Nature
Arrêté préfectoral n° 47-2017-03- - complémentaire
modifiant l'arrêté préfectoral n° 47-2016-10-17-002
portant autorisation d’opérations de régulation
du Grand Cormoran pour Ia saison 2016 - 2019
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la Directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux
sauvages ;
Vu le livre II du code de l’environnement relatif à la protection de la nature et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau ;
Vu l’arrêté ministériel modifié du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faunes et de flore protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les Grands Cormorans {Phalacrocorax carbo sinensis)pour la période 2016- 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2016-10-17-002 en date du 17 octobre 2016 portant autorisation d'opérations de régulation du Grand Cormoran pour la saison 2016-2019 ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires ;
Considérant qu’il n’existe pas d’autres moyens de prévenir les dégâts dus au Grand Cormoran sur les piscicultures extensives en étang ;
Considérant les risques présentés par la prédation du Grand Cormoran pour des populations de poissons menacés ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Téléphone : 0$5 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne. gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-16-003 - Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté n° 47 2016 10 17 002 portant autorisation d'opérations de régulation du Grand Cormoran pour la saison 2016 2019 63Article 1% : La période d'autorisation des tirs de spécimens de Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur la pisciculture fédérale de Bruch et la pisciculture de Bonnefon à Montpouillan est prolongée jusqu'à la fin des opérations d'alevinage ou de vidange, sans pouvoir toutefois dépasser Le 30 avril 2017. Les tirs sur les sites de nidification des oiseaux d'eau seront évités et les exploitants s'engagent à ne réaliser aucun effarouchement sonore à l'aide de canons à gaz au cours du mois d'avril.
Article 2: Le quota départemental dans la limite duquel des dérogations à l'interdiction de destruction peuvent être accordées est fixé à 10 oiseaux pour la pisciculture fédérale de Bruch et 5 oiseaux pour la pisciculture de Bonnefon à Montpouillan.
Article 3 :Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées à la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui se chargera de les transmettre au muséum d'histoire naturelle.
Article 4 : Les personnes procédant aux tirs se doivent de respecter les règles de la police de la chasse et notamment l'interdiction de tout acte de chasse sur l'emprise des réserves de chasse et de faune sauvage, et des réserves de chasse des associations communales de chasse agréées.
Article 5 : Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Marmande-Nérac, le maire de la commune de Bruch, le maire de la commune de Montpouillan, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, le président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la cheffe du service départemental de l'agence française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les communes concernées et inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
Agen,le 4 6 MARS 2017
Patricia ILLAËRT
_
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-16-003 - Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté n° 47 2016 10 17 002 portant autorisation d'opérations de régulation du Grand Cormoran pour la saison 2016 2019 64EE =
Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et développement
Missions interministérielles
Arrêté préfectoral complémentaire n°
Société LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la Directive IED n° 2010/7S/UE du 24 novembre 2010,
Vu le Code de l’environnement et notamment son titre 1° du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement,
Vu les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la « production de ciment, de
chaux et d’oxyde de magnésium » publiées le 9 avril 2013 au Journal Officiel,
Vu le dossier de réexamen transmis par courrier du 6 octobre 2014 à la Préfecture de Lot et
Garonne et les compléments apportés du 5 avril 2016,
Vu le mémoire justificatif de non remise du rapport de base transmis à l’inspection des installations classées le 1* décembre 2015,
Vu la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du Code de
l’environnement,
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (IED),
Vu l'arrêté préfectoral n° 2000-269 du 20 janvier 2000 autorisant la société LHOIST France Ouest à poursuivre l'exploitation d'une usine de fabrication de chaux située au lieu-dit « Le Martinet », sur la Commune de Sauveterre la Lémance,
Va l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2006-314-2 du 10 novembre 2006 autorisant la société LHOIST France Ouest à étendre ses installations par la création de 3 silos de stockage de sciure de bois non traitée ou de pépins de raisin, et l'utilisation de pépins de raisin sous forme de poudre servant de combustible pour les fours à chaux existants,
Téléphone : 05 53 69 33 33 —- www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 Avenue de Colmar — 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h00 — 14h00 à 17h00
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 65Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2008-226-1 du 13 août 2008 autorisant la société LHOIST France Ouest à créer un silo de 300 m° destiné au stockage de coke de pétrole et à utiliser du coke de pétrole pour alimenter les fours à chaux,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-194-0005 du 13 juillet 2011 relatif à l’exploitation de l’usine de fabrication de chaux,
Vu les propositions de l’inspection des installations classées transmises à l’exploitant le 7 juillet 2016 et 19 octobre 2016,
Vu le positionnement de l’exploitant par courriers électroniques du 16 septembre 2016 et 1° décembre 2016,
Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 10 janvier 2017,
Vu l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 16 février 2017 au cours duquel le demandeur a été entendu,
Vu le projet d’arrêté porté le 17 février 2017 par le Préfet à la connaissance du demandeur,
Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet,
Considérant que l'exploitant a remis le dossier de réexamen requis en application de l'article R.515- 82 du code de l'Environnement,
Considérant que les conclusions sur les Meilleures techniques disponibles (MTD) relatives à la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium ont été publiées au journal officiel de l’union européenne le 9 avril 2013,
Considérant que conformément aux dispositions du code de l’environnement, dans un délai de 4 ans à compter de la décision européenne du 9 avril 2013 ;
- les prescriptions techniques dont sont assortis l’arrêté préfectoral d’autorisation et les arrêtés préfectoraux complémentaires sont réexaminées et au besoin actualisées pour assurer leur conformité
aux articles R 515-67 et R 515-68,
- ces installations ou équipements doivent respecter les dites prescriptions.
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
TITRE I : Prescriptions générales
Article 1 : Champ d’exécution
L'arrêté préfectoral d’autorisation du 20 janvier 2000 et les arrêtés préfectoraux complémentaires des 10 novembre 2006, 13 août 2008 et 13 juillet 2011 autorisant la société «LHOIST France Ouest » à exploiter une usine de fabrication de chaux, sont complétés et modifiés par les prescriptions techniques figurant dans les articles suivants.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 66Article 2 : Rubrique principale et conclusions sur les MTD associées à la rubrique principale L'établissement fait partie des établissements dit « IED », visés par la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement car il comprend des activités visées par les
dispositions prises en application de la transposition de la directive 2010/75S/UE sur les émissions industrielles (rubriques 3000 de la nomenclature des installations classées).
Ainsi, en application des articles R.515-58 et suivants du code de l’environnement :
1 - la rubrique principale de l’exploitation est la rubrique 3310-b « Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour »
2 - les meilleures techniques disponibles sont celles définies par la décision d'exécution de la commission européenne publiées le 9 avril 2013 au Journal Officiel établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la « production de ciment , de chaux et d’oxyde de magnésium » (BREF CLM)
Article 3 : Réexamen périodique
En application de l’article R. 515-71 du Code de l’Environnement, l’exploitant adresse au Préfet les informations mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication au Journal Officiel de l’Union Européenne des
décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles principales. Le dossier de réexamen comporte les éléments définis à l’article R. 515-72 du Code de
l'Environnement.
Dans le cas où les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ne pourraient être atteints dans des conditions d'exploitation normales, le dossier de réexamen est complété d'une demande de dérogation, conformément à l'article R.515-68 du Code de l'Environnement.
Article 4 : Liste des installations classées de l’établissement
Les activités classées visées dans l’arrêté du 13 juillet 2011 sont remplacées par les activités suivantes :
N° de la Éléments Régim
rubrique Installations et activités concernées CRETE Le Volume autorisé
3310-b Production de ciment, de chaux et d'oxyde de
magnésium : 2 fours verticaux A
b) Production de chaux dans des fours avec une]Maerz (120 et 180\(IED)
production supérieure à 50 tonnes par jour tonnes/jour)
2520 Fabrication de ciments, chaux, plâtres. Capacité totale de|A
La capacité de production étant supérieure à SIproduction : 300
tonnes/jour tonnes/jour
2515/1°/a Installations de broyage, concassage, criblage, Puissance installée : |A
ensachage, ..la puissance installée des installations étant|1200 kW
supérieure 200 kW mais inférieure ou égale à 550 kW.
4801/2° Dépôts de houille, coke, lignite, charbon de bois, Stockage de coke de|D
(ex 1520/2°) [goudron asphalte, brais et matières bitumineuses dont lalpétrole dans un silo
quantité est supérieure ou égale à 50 tonnes maiside 300 m° :capacité
inférieure à 500 tonnes. équivalente de 240
tonnes
1532/3° Stockage de bois ou matériaux combustibles Stockage de|D analogues supérieur à 1000 m° mais inférieur à|biomasse de 3980 m°
20000 m° comprenant de la
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 67scrure de bois, pépins
de raisin, rafles de
maïs, coques de
tournesol, pulpes
d’amande ou de
raisin ,etc…..
2260/2°/b Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,|Broyage de bois ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, |Puissance installée de tamisage, blutage, mélange, épluchage et/150 KW D décortication des substances végétales et de tous
produits organiques naturels, à l'exclusion des
activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et
2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour
le bétail. La puissance installée de l'ensemble des
machines fixes concourant au fonctionnement de
l'installation étant :
2 — b) Supérieure à 100 kW, mais inférieure ou
égale à 500 kW
2160 Silo de stockage de produits organiques dégageant|Stockage de 3980 m°|NC des poussières inflammables. Le volume de stockage|dans des silos
étant inférieur à 5000 m
4511 (ex 1432) [Dangereux pour l’environnement aquatique de|Huiles de vidange : [NC catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible|3 m° x 1,5 t /m°
d'être présente dans l'installation étant inférieure älsoit 4,5 t
100 tonnes
4734 (ex 1432) [Produits pétroliers spécifiques et carburants de|FOD : 3m° x 0,88t/m*[NC substitution soit 2,64 tonne
La quantité totale susceptible d'être présente|GNR : 13 m° x 0,845 étant inférieure à 50 t. tm soit 10,985 tonnes
* A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Article 5 : Système de management environnemental et de l’efficacité énergétique
L'exploitant met en œuvre un Système de Management Environnemental (SME) qui intègre les caractéristiques suivantes : engagement de la direction, définition par la direction d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue, planification et mise en place de procédures nécessaires, fixations d’objectifs et de cibles, planification financière et investissement, mise en œuvre de procédures, contrôle des performances et mise en œuvre des mesures correctives, revue de direction du SME, suivi de la mise au point de technologies plus propres, prise en compte de l'impact sur l’environnement du démantèlement d’une unité dès le stade de la conception et pendant toute la durée d’exploitation et réalisation régulière d’une analyse comparative des performances.
L'exploitant transmet dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral complémentaire à l’inspection des installations classées les éléments permettant de justifier que ce système de management environnemental est réalisé conformément aux exigences d’un référentiel normalisé au niveau français ou européen.
Ce système de management intègre l’aspect environnemental relatif à la consommation d’énergie.
Article 6 : Cessation d’activités
L'article 8 de l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 2011-194-0005 du 13 juillet 2011 est complété de la façon suivante : En tant qu’établissement « IED » et en application de l’article KR. 515-75 du Code
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 68de l’Environnement, l’exploitant inclut dans le mémoire de notification prévu à l’article R. 512-39,
une évaluation de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges classés CLP. Ce mémoire est fourni par l’exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain
susceptible d’être affecté à un nouvel usage. Si l'installation a été, par rapport à l'état initial, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges CLP, l'exploitant propose également dans ce mémoire de notification les mesures permettant la remise du site dans un état au moins similaire à celui-ci et permettant également un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Un arrêté préfectoral
complémentaire fixera, si nécessaire, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.
Article 7 : Rétention et confinements
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l' inspection des installations classées, les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, canalisations, conduits d'évacuations divers...).
Article 8 : Evaluation quantitative des risques sanitaires
L'exploitant réactualise, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral complémentaire, son évaluation des risques sanitaires, datée de juin 2010. Les valeurs limites d'émission définies dans le présent arrêté pourront être révisées si un impact significatif des rejets atmosphériques sur la santé de la pollution est mis en évidence dans cette évaluation.
TITRE Il : Prescriptions relatives à la consommation d’énergie et à l’efficacité énergétique
Article 9 : Réduction de la consommation d’énergie thermique
L'exploitant limite, autant que faire se peut, ses émissions de gaz à effet de serre et sa
consommation d'énergie thermique. Afin de réduire le plus possible la consommation d'énergie thermique, l’exploitant exploite des fours améliorés et optimisés et de cuissons homogènes et stables, au moyen des 3 techniques suivantes :
- Optimisation du contrôle de procédé,
- Systèmes modernes d’alimentation en combustibles solides, fondés sur la gravimétrie,
- Et utilisation d’une granulométrie optimisée du calcaire.
L'exploitant justifie des mesures engagées afin de maintenir les niveaux de consommation d’énergie thermique dans la fourchette présentée ci-dessous.
Fours verticaux de cuisson de type Consommation d’énergie thermique exprimée en Gj / PRFK tonne
2 fours Maerz de capacité 120 3,2 à 4,2 Gigajoules / tonne de produit
tonnes/jour et 180 tonnes/jour
Article 10 : Réduction de la consommation d’énergie électrique
Afin de réduire le plus possible la consommation d’électricité, l’exploitant met en œuvre les techniques suivantes :
- utilisation de systèmes de gestion à la consommation électrique,
- utilisation d’une granulométrie optimisée du calcaire,
- utilisation d'équipements de broyage et d’autres équipements électriques à une haute efficacité énergétique.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 69Article 11 : Réduction de la consommation de calcaires
Afin de réduire la consommation de calcaire, l’exploitant met en oeuvre les 2 techniques suivantes : - Traitement de la pierre par extraction et broyage (qualité et granulométrie) - Choix de fours fonctionnant avec des techniques optimisées permettant un large éventail granulométrique du calcaire.
Article 12 : Sélection des combustibles (biomasse et coke de pétrole)
Afin de réduire les émissions, l’exploitant procéde à une sélection et à un contrôle rigoureux des combustibles introduits dans les fours.
TITRE III : Prescriptions relatives à la prévention des nuisances acoustiques
Article 13: Mesures de réduction du bruit
L'exploitant met en œuvre une combinaison des techniques suivantes afin de réduire le plus possible les émissions sonores au cours de la fabrication, notamment ;
- Sélection d’un lieu d'implantation approprié pour les opérations bruyantes, - Isolation des opérations et unités bruyantes,
- Isolation aux vibrations des opérations unités,
- Application d’un revêtement intérieur et extérieur absorbant les chocs,
- Utilisation de bâtiments insonorisés pour réaliser les opérations bruyantes mettant en œuvre des équipements de transformation de matériaux,
- Utilisation de murs anti-bruit et/ou de barrières naturelles contre le bruit,
- Mise en place de silencieux sur les cheminées d’évacuation,
- Fermeture des portes et des fenêtres des zones couvertes,
- Isolation phonique des bâtiments abritant des machines,
- Utilisation de silencieux pour les ventilateurs filtrants,
- Utilisation de modules insonorisés pour les dispositifs techniques,
- Construction de bâtiments ou plantation d’arbres et d’arbustes entre la zone protégée et l’activité bruyante.
TITRE IV: Prescriptions relatives aux émissions canalisées provenant des 2 fours de calcination
Article 14 : Techniques primaires générales
Afin de réduire les émissions provenant des 2 fours et d’utiliser efficacement l’énergie, l’exploitant assure une cuisson homogène et stable, avec des fours fonctionnant à des valeurs proches des valeurs de consignes des paramètres, au moyen des techniques suivantes : - L’optimisation du contrôle des procédés, notamment par des systèmes automatiques informatisés,
- L'utilisation de systèmes d’utilisation en combustible solide modernes, gravimétriques, et/ou de débitmètre pour le gaz.
Afin de prévenir et/ou réduire les émissions, l’exploitant procède à une sélection et à un contrôle rigoureux du calcaire introduit dans le four.
Article 15: Valeurs limites d’émissions des polluants atmosphériques et débits
L’article 4.2 modifié de l’arrêté du 10 novembre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le débit maximum des 2 fours de calcination est fixé à :
Four n° 1 : 17 000 Nm‘/heure
Four n° 2 : 27 000 Nm’/heure
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 70Les rejets dans l’air des 2 fours de calcination respectent les valeurs limites d’émissions suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Les valeurs limites suivantes sont rapportées à une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %.
Polluants Concentrations maximales - unités
Poussières < 10 mg / Nm
Oxydes d’azote (NOx en équivalent NO2) |< 350 mg / Nm’ avec comme combustible : coke de pétrole
< 500 mg / Nm’ avec comme combustible :
biomasse!
Dioxyde de soufre (SO:) < 200 mg / Nm avec comme combustible : coke de pétrole
< 50 mg / Nm3 avec comme combustible :
biomasse!
Carbone organique total (COT) < 30 mg / Nm
Monoxyde de carbone (CO) < 500 mg / Nm°
Mercure (Hg) et ses composés < 0,05 mg / Nm
Cadmium (Cd), Thalium (Tl) et leurs|< 0,05 mg /Nm°
composés
Arsenic (As) Antimoine (Sb), Plomb (Pb),.< 0,5 mg / Nm’
Chrome (Cr), Cobalt (Co) Cuivre (Cu)
Manganèse (Mn) Nickel (Ni), Vanadium
(V) et leurs composés
Dioxine et furanes ( PCDD/F) < 0,1 ng/Nm
1 Les combustibles alimentant le four 1 sont exclusivement de la biomasse
Article 16 : Surveillance des émissions atmosphériques
L'exploitant met en œuvre :
- Des mesures en continu des paramètres de procédé attestant la stabilité du procédé (débit d’air, température et pression),
- La surveillance et stabilisation des paramètres critiques de procédé (alimentation en combustible, dosage régulier et excès d’oxygène),
- Des mesures annuelles, pour les 2 fours de calcination, des émissions des polluants atmosphériques suivants : NOx, SO:, CO, COT, métaux, et PCDD/F
- Des mesures semestrielles pour les poussières.
Après réalisation d’un bilan quadriennal d’autosurveillance des émissions atmosphériques provenant des 2 fours de calcination, les fréquences d’analyses des rejets atmosphériques pourront être revues à la demande de l’exploitant.
L'évaluation du respect des valeurs limites d’émission est respectée selon les principes suivants :
Polluants Mesures
Poussières, NOXx, SO», CO et COT Moyenne sur la période d’échantillonnage
PCDD/F Moyenne sur la période d’échantillonnage (6 à 8 heures)
Métaux Moyenne sur la période d’échantillonnage (mesures ponctuelles pendant au moins une demi-heure)
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 71Article 17 : Mesures visant à réduire les émissions de poussières et du CO (cuisson et autres
opérations)
L'exploitant met en œuvre :
- Un système de gestion de la maintenance des filtres à manches,
- Une meilleure efficacité du process du pilotage des 2 fours de calcination afin de garantir le respect des valeurs limites d’émission du monoxyde de carbone.
TITRE V: Prescriptions relatives aux émissions canalisées de poussières provenant
d’opérations autres que la cuisson
Article 18: Valeurs limites d’émissions de poussières provenant d’opérations autres que la
cuisson
Les conditions minimales des rejets canalisés des principales installations autres que les 2
fours de calcination sont fixées ci-après :
Installations polluants dépoussiérage |Débit en Nm /|Concentration maximale heure poussières
Broyeur de | Poussières de| Filtres à 26 000 < 10 mg /Nm° biomasse biomasse manches
Broyeur de | Poussières de | Filtres à|7 000 < 10 mg/Nm° chaux vive chaux manches
Hydrateur de|Poussières de Filtres à| 12 000 < 10 mg / Nm chaux chaux manches
Article 19 : Surveillance des émissions
Les contrôles périodiques des rejets canalisés de poussières issues d’opérations autres que la cuisson sont réalisés annuellement. Ces contrôles sont complétés par la mise en place d’un système de gestion de la maintenance pour les sources canalisées non liées au four, à savoir : - Broyeur de biomasse,
- Broyeur de chaux,
- Hydrateur de chaux.
TITRE VI: Prescriptions relatives aux émissions diffuses de poussières provenant d’opérations et de zones de stockage autre que la cuisson
Article 20 : Réduction des émissions diffuses lors d’opérations
Afin de réduire ou d’éviter les émissions diffuses de poussières lors d’opérations générant des poussières, l’exploitant utilise une combinaison des techniques suivantes : - Confinement-capotage des opérations génératrices de poussières,
- Utilisation de convoyeurs et d’élévateurs couverts conçus comme des systèmes clos, - Utilisation de silos de capacité appropriée avec indicateurs de niveau associés à des coupe-circuits et à des filtres,
- Utilisation de systèmes clos maintenus en dépression et dépoussiérages de l’air d’aspiration, - Réduction des fuites d’air et des points de déversement,
- Maintenance correcte et complète de l’installation en assurant notamment un nettoyage régulier des poussières déposées aux abords de l’installation,
- Utilisation de dispositifs automatiques et systèmes de contrôles,
- Utilisation d’opérations en continu contribuant au bon fonctionnement.
Article 21: Réduction des émissions diffuses provenant des zones de stockage en vrac
Afin de réduire ou d’éviter les émissions diffuses de poussières provenant des zones de stockage,
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 72l’exploitant utilise une combinaison des techniques suivantes :
- Confinement des zones de stockage à l’aide d’écrans, de parois ou d’une enceinte végétale, - Utilisation de silos et d’entrepôts à matières premières fermés et entièrement automatisés, - Réduction des émissions de poussières diffuses au niveau des piles de stockage par une humidification suffisante des points de chargement et de déchargement, et par l’utilisation de convoyeurs à bandes réglables en hauteur,
- Si impossibilité d’éviter les émissions de poussières diffuses aux points de chargement et déchargement, réduction des émissions par réglage de la hauteur de déchargement, - Réduction des émissions de poussières diffuses dans les zones de circulation de camions par la pose d’un revêtement chaque fois que cela est possible et maintien de la surface dans le meilleur état de propreté (ex mouillage des routes).
TITRE VII : Dispositions administratives
Article 22 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Bordeaux :
° 1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision ;
° 2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 23 : Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’Environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie de Sauveterre La Lémance et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Sauveterre La Lémance pendant une durée minimum d’un mois.
Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique.
Le maire de Sauveterre la Lémance fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture du Lot-
et-Garonne l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la
diligence de la S.A LHOIST France Ouest
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la S.A « LHOIST France Ouest » dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 24 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
Le Sous Préfet de Villeneuve Sur Lot,
le Directeur Départemental des Territoires de Lot-et-Garonne,
le Directeur Régional de l’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de Nouvelle- Aquitaine,
et l’inspection de l’environnement en charge des installations classées,
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 73sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de Sauveterre La Lémance et à la S.A LHOIST France Ouest.
Pour le Préfet,
PAS Général,
Jacques RANCHERE
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-001 - Arrêté préfectoral complémentaire LHOIST France Ouest à Sauveterre-La-Lémance 74Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et développement
Missions interministérielles
Arrêté préfectoral complémentaire n°
portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU)
et modification du régime de classement de l'établissement.
Agrément n° PR4700015D
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifié relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21 ;
Yu le Code de l’environnement, les titres ler et IV de son livre V, notamment les articles R.512-
46-22, R.513-2, R.515-37 et R.543-153 à R.543-171 ;
Vu le décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant notamment la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, qui introduit le régime qui soumet à l'enregistrement les activités d'entreposage, de
dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules terrestres hors d'usage,
Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement, notamment les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux
souterraines ;
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-ct-garonne.gouv.fr
1722 Avenue de Colmar — 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h00 — 14h00 à 17h00
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 75Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°96-1611 du 10 juillet 1996 autorisant la S.A.R.L. MG Automobiles à exploiter un établissement de récupération de pièces détachées sur des véhicules hors d'usage au lieu- dit « Le Bedat » - RN113, au 1037 route d’Agen 47450 à Colayrac-Saint-Cirq ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2012331-0003 du 26 novembre 2012 complétant les prescriptions liées aux conditions d’exploitation ;
Vu le récépissé du 19 octobre 2016 de changement d'exploitant au profit de la S.A.S. AP47 ;
Vu la demande d’agrément, déposée par la SAS AP47, représentée par son président M. LEDUC Mathieu, à la Préfecture de Lot-et-Garonne le 11 octobre 2016 puis complété le 17 janvier 2017, en vue d’être agréé pour le stockage, le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ;
Vu l'engagement du demandeur du 11 octobre 2016, de respecter les obligations du cahier des charges (annexe I) mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Vu le rapport établi suite à l'audit de conformité du « Centre VHU » le 12 janvier 2017 réalisé par la société AFNOR Certification» ;
Vu le rapport de l'Inspection de l'Environnement en charge des Installations Classées du 31 janvier 2017 ;
Vu l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 16 février 2017 :
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 17 février 2017 ;
Vu l’absence d’observation par la S.A.S AP47 sur ce projet ;
Considérant qu’il y a lieu d'agréer la S.A.S. AP47 représentée par son président M. Leduc Mathieu dans les formes prévues par l'article R.512-46-22 du Code de l’Environnement ;
Considérant qu’il y a lieu de lui attribuer un nouveau numéro d’agrément différent de la S.A.R.L. MG Automobiles ;
Considérant que l'agrément est renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé :
Considérant que la demande d’agrément comporte l’ensemble des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que l'installation peut fonctionner au bénéfice des droits acquis, dans les conditions mentionnées à l’article R.513-2 du code de l’Environnement susvisé ;
Considérant que la modification du régime de classement des installations relevant de la rubrique
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 76Les arrêtés préfectoraux n°96-1611 du 10 juillet 1996 et n°2012331-0003 du 26 novembre 2012 susvisés sont complétés par les articles du présent arrêté.
Article 7 : cahier des charges de l’agrément
LA S.A.S AP47 est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée à l’article 2 du présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (annexe I et IT).
Article 8 : renouvellement de l'agrément
Si l’exploitant souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, il en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l’agrément en cours suivant les modalités fixées à l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé.
Article 9 : affichage du numéro d’agrément
L'exploitant est tenu d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de validité de celui-ci.
Article 10 : mesures de publicité
Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Colayrac-Saint-Cirq et pourra y être consultée par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est déposée à la mairie où elle peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois ; le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de Colayrac-Saint-Cirq.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 11 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, il sera fait application à l'encontre de l'exploitant des sanctions pénales et administratives prévues par le Code de l'Environnement et la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 12 : délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage des dits actes ;
2° par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Dans ce même délai un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 772712 des installations classées impose à l'exploitant le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé dans les conditions précisées à son article 1° pour les installations existantes ;
Considérant que le projet d’arrêté a été communiqué à l’exploitant ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de Ia Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
Article 1 : classement administratif des activités
Article 2 : Le tableau de classement de l’établissement, selon la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, figurant à l’article 2 de l'arrêté préfectoral n°96- 1611 du 10 juillet 1996 susvisé est remplacé par le tableau suivant: _ Caractéristiq | Numér
ues de
Désignation de l'activité Seuil An Site 2, . de|Classeme : rubriqu |nt
autorisé €
Installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules b) Supérieure ou
hors d'usage ou de différents moyens de évale à 100 m° et 27121 transports hors d'usage. KR N 9 647 n° b) En 1. Dans le cas de véhicules terrestres 30 000 mn
hors d'usage, la surface de l'installation
étant :
Article 3 : modification des prescriptions
Les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, annexé au présent arrêté, applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1.b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont applicables à la S.A.S. AP47 à Colayrac-Saint-Cirq à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes ; et sans préjudice des arrêtés préfectoraux régissant le site qui continuent de s'appliquer ; si des prescriptions devaient être contraires les plus contraignantes seraient applicables.
Article 4 : agrément de l'exploitant
La S.A.S AP47 représentée par son président M LEDUC Mathieu est agréée comme centre VHU pour effectuer le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage, dans les installations situées au lieu-dit « Le Bedat » - RN113, au 1037 route d’Agen 47450 à Colayrac-Saint- Cirq.
Article 5 : durée de validité de l'agrément
L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 6 : actes antérieurs
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 78Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 13 : ampliations et exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
M le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle- Aquitaine et les inspecteurs de l'Environnement placés sous son autorité ; M. le Maire de la commune de Colayrac-Saint-Cirq ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée ainsi qu’à la S.A.S AP47, lieu-dit « Le Bedat » - RN113, au 1037 route d’Agen 47450 à Colayrac-Saint-Cirq .
Jacques RANCHERE
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 79ANNEXE I : Cahier des charges
annexé à l'agrément n° PR4700015D du 16 février 2017
Î1°\ Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors
d'usage :
> les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ; > les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
> les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
> les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse,
les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;
> le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de leur traitement ;
> les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.
2°| Éléments à extraire du véhicule :
> composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;
> composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;
> verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à partir du 1° juillet 2013.
3° Contrôle des composants et éléments retirés :
L’exploitante du centre VHU est tenue de contrôler l’état des composants et éléments démontés en vue de leur réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 80la consommation.
La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.
Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et
éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d'usage avant les
opérations de dépollution visées au 1°\ du présent article.
4°\ Destination des VHU dépollués et déchets issus du traitement de ceux-ci :
L’exploitante du centre VHU est tenue de ne remettre :
> les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
> les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.
5 Communication :
L’exploitante du centre VHU est tenue de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R.543-164 du code de l’environnement.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité :
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L'âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé
destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des
tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel
s’inscrit le centre VHU.
Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés,
l’obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a
l'obligation de communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R.543-164.
La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n+1.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent
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L'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.
6°\ Informations
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels 1l collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
7 _ Instance évaluant l'équilibre économique :
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R.543-157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.
8 Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage :
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
9 Garanties financières :
L’exploitante du centre VHU est tenue de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l’article L.516-1 du code de l’environnement.
10\ Aménagement des installations — stockage
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant à minima les zones affectées l’entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente d’expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
> les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
> les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ; > les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 82antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout
autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs
appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention ;
> les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque
d’incendie, à favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les
régions concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le
risque de prolifération des moustiques ;
> les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées,
mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements
accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par
l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux
dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
> le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de fa
partie réglementaire du code pénal.
11 \ Dispositions spécifiques à certains matériaux extraits des véhicules hors d'usage :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est tenue de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.
12°\ Taux de recyclage/réutilisation et valorisation/réutilisation :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R.543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs
économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à qui il cède les
véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
13°\ Traçabilité :
L’exploitante du centre VHU est tenue d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modèle en annexe II du présent arrêté). Un
exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.
14°\ Attestation pour le retrait et récupération de fluide frigorigène
L’exploitante du centre VHU est tenue de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article ci dessus du Code de l'Environnement.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 8315° Contrôle par un organisme tiers :
L’exploitante du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants :
> vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
> certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
> certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.
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- À remplir par l'émetteur du bordereau (centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU)-
1, Emetteur du bordereau :
N° d'agrément : Date de validité
N° de SIRET : LLLILLLI LELI Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél : Fax :
Mél :
Nom de [a personne à contacter :
2. Installation de destination ou d'entreposage ou de conditionnement prévus :
Opération prévue (libellé, ex : entreposage, conditionnement, traitement...) :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET : | {LL 111111
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél : Fax:
Mél :
Nom de la personne à contacter :
3. Conditionnement du ou des VHU :
LI en unités
[1 enlots
4, Identification du ou des VAL) :
N°d'ordre du ou des VHU concernés tels qu’il figurent dans le registre de police : N° d'ordre des lots sortants (le cas échéant) :
5, Quantités :
[] en nombre :
[J en tonnes :
6. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et élablis de bonne foi.
Nom :
Date : Hé Î
Signature : Cachet :
- À remplir par le transporteur -
7. Transporteur
N° d'agrément :
N° SIREN :{ LLILI LI LE Nom :
Adresse :
Tél. ; Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
Récépissé n° : Département : Limite de validité : Mode de transport :
Date de prise en charge : CS |
Signature:
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N° d'agrément : Date de validité :
N° SIRET : [LILI {III LITE
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonnc{(s)
Date de présentation : / /
N° d'ordre des lots ou des VHU cnirant
Signataire : Signature et cachet :
Date : 1 1
9, Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a êté effectuéc
NOM :
Date: 1 Signature et cachet :
10. Destination ultérieure prévue :
N° des lots sortant :
Traitement prévu :
N° d'agrément :
N° SIRET : | LILI ELIILE III EI Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax. :
Mél :
- A remplir par l'installation de destination finale (broyeur) -
11. Expédition reçue à l’installation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
N° SIRET : 11111 LILILILLIIL Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réclle présentée : tonne{s)
N° des lots entrant :
Date de présentation : / Î
Lot accepté : oui non
Motif de refus :
Signataire : Signature et cachet :
Date : !
12. Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
Nom :
Date: 7 7} Signature et cachet
L'original du bordereau suit le déchet, Une copie du bordereau complet revient au centre PU ayant assuré la prise en charger initiale du VIE.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 86ANNEXE II : arrêté ministériel du 26 novembre 2012
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1° de l'arrêté du 26 novembre 2012
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage).
A l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes,les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du ler juillet 2013. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L.512-7-3 et L.512-7-5 du code de l'environnement.
E Article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m‘/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;
«Zones à émergence réglementée» :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Chapitre I : Dispositions générales
II Article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Conformité de l'installation. L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitante énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Dossier Installation classée.
L'exploitante établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 87- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; - le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;
- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; - le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; - les registres de vérification et de maïntenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ; - les consignes de sécurité ;
- les consignes d'exploitation ;
- le registre de déchets.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
HI Article 5 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Implantation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation où sont exercées des activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés sont implantées à une distance d'au moins 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, habitations ou des zones destinées à l'habitation par les documents d'urbanisme, à l'exception des logements habités par les salariés de l'installation.
IV Article 6 de l'arrêté du 26 novembre 2012 :Envol des poussières. Propreté de l'installation.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitante adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
V Article 7 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Intégration dans le paysage. L'exploitante prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitante, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de végétation sont mis en place.
Chapitre IT : Prévention des accidents et des pollutions
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 88Section I : Généralités
Article 8 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Localisation des risques.
L'exploitante recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitante détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.
L'exploitante dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
VI Article 9 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Etat des stocks de produits dangereux. -
Etiquetage.
L'exploitante tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitante dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de
dangers conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
VII Article 10 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Caractéristique des sols.
Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.
Section II : Comportement au feu des locaux
Article 11 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Comportement au feu des locaux. I. Réaction au feu.
Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 d. Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1f1). IL. Résistance au feu.
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. Toitures et couvertures de toiture.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
Article 12 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Désenfumage.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 89Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrüûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m° est prévue pour 250 m°? de superficie projetée de toiture. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m°) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige :
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
VIII Article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Accessibilité.
I. Accès à l'installation.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. IL. Accessibilité des engins à proximité de l'installation. | Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 90mètres est maintenu et une sur-largeur de S — 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation définie aux IV et V et la voie « engin ». En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- Jongueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Mise en station des échelles.
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au IT.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de $S = 15/R mètres est ajoutée ; - aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment 3
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures. Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
V. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
IX Article 14 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Tuyauteries.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles
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Section III : Dispositions de sécurité
Article 15 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Clôture de l'installation. L'installation est ceinte d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture.
Tout dépôt de déchets ou matières combustibles dans les installations de plus de 5 000 m° est distant d'au moins 4 mètres de la clôture de l'installation.
X Article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Ventilation des locaux. Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
XI Article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
XII Article 18 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Installations électriques. L'exploitante tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
XIIT Article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Systèmes de détection et d'extinction automatiques.
Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitante dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitante est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés
et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
XIV Article 20 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 92L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9 ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de
l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de
raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de
secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres
maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). À défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services
départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter
et permet de fournir un débit de 60 m‘/h. L'exploitante est en mesure de justifier au préfet la
disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées :
- un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitante s'assure de la
vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
XV Article 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Plans des locaux et schéma des réseaux.
L'exploitante établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.
XVI Article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Consignes d'exploitation. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
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- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. L'exploitante justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
Section IV : Exploitation
Article 23 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Travaux.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 8, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitante ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitante et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitante ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
XVII Article 24 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Vérification périodique et maintenance des équipements.
XVIII L'exploitante assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Section V : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 25 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Rétentions.
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des füts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
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IL. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux
pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à
l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitante est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitante calcule la somme |
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage
vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;
- les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.
Chapitre III : La ressource en eau
Section I : Collecte des effluents
Article 26 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement
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Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont entretenues régulièrement.
Article 27 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Collecte des eaux pluviales. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les aires d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitante relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs- séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section II : Rejets
Article 28 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Justification de la compatibilité des rejets avec
les objectifs de qualité.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitante dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé, complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
XIX Article 29 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Mesure des volumes rejetés et points de rejet.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
XX Article 30 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section LIT : Valeurs limites d'émission
Article 31 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Valeurs limites de rejet.
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a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement
collectif :
pH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température < 30 °C ;
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station
d'épuration :
Matières en suspension : 600 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
DBOS : 800 mg/l.
Les valeurs limites spécifiées aux points a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif
dépourvu de station d'épuration) :
Matières en suspension : 35 mg/1.
DCO : 125 mg/l ;
DBOS : 30 mg/l.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif urbain :
Chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;
Plomb : 0,5 mg/l ;
Hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;
Métaux totaux : 15 mg/1.
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
XXI Article 32 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Prévention des pollutions accidentelles.
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.
XXIE Article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Surveillance par l'exploitante de la pollution rejetée. |
L'exploitante met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est
effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et
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Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m‘/j, l'exploitante effectue également une mesure en continu de ce débit.
Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux.
Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées.
XXIIT Article 34 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Epandage.
L'épandage des déchets et effluents est interdit.
Chapitre IV : Emissions dans l'air
XXIV Article 35 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Prévention des nuisances odorantes. L'exploitante prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
XXV Article 36 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Emissions de polluants. Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.
Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.
Chapitre V : Émissions dans les sols
XXVI Article 37 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Chapitre VI : Bruit et vibration
XXVITI Article 38 de l'arrêté du 26 novembre 2012
I. Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
EMERGENCE |
AMBANT 7 ADMISSIBLE POUR LAEMERGENCE ADMISSIBLE existent dans les Zones à PERIODE POUR LA PERIODE
; so] té lallant de 7 heures à 22'allant de 22 heures à 7 heures, CMTBENCE TB TEE Neures, ainsi que les dimanches et (incluant le bruit de: l'installation) sauf dimanches et jours|jours fériés fériés
Supérieur à 35 dB(A) et |
inférieur 6 dB(A) 4 dB(A)
ouéeale 45 45 (A) tt
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l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
IL. Vibrations.
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées en annexe.
IV. Surveillance par l'exploitante des émissions sonores.
L'exploitante met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures
sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six ans par une personne ou un organisme qualifié.
Chapitre VII : Déchets
XXVIIL Article 39 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets produits par l'installation. Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement,
XXIX Article 40 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets entrants. Les déchets acceptés sur l'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage. Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitante.
XXX Article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Entreposage.
I. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution : L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).
Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.
La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.
La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.
IT. Entreposage des pneumatiques :
Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La
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L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de pneumatiques stockés est supérieure à 100 m°, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation.
III. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :
Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries.
Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention. Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.
Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.
Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation. L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel. IV. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage après dépollution : Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère pendant les heures d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures...) sont mis à la disposition du public.
XXXT Article 42 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Dépollution, démontage et découpage. L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitante peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.
I. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes : - les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 36 du présent arrêté ;
- le verre est retiré ;
- les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;
- les pneumatiques sont démontés ;
- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
- les pots catalytiques sont retirés.
Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.
IL. Opérations après dépollution :
L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4
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Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.
XXXIT Article 43 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets sortants.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitante. 11 organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres ler et IV du livre V du code de l'environnement.
Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.
Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
- la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.
XXXIIE Article 44 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Registre et traçabilité. L'exploitante établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage reçu les informations suivantes :
- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ; - la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ; - le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.
XXXIV Article 45 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Brûlage.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
XXXV Article 46 de l'arrêté du 26 novembre 2012: Contrôle par l'inspection des installations classées.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitante.
Chapitre IX : Exécution
XXXVI Article 47 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la
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La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées - toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; - les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES 4Hz-8Hz [S8Hz-30Hz 80 Hz- 100 Hz
| Constructions résistantes 5 mm/s 5 mm/s 8 mm/s
| Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 5 m/s
| Constructions très sensibles 2 mms 3 mms } mm/s
XXXVITI 1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 0 mms 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6mm/s D mm/s |
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4- 100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; - les barrages, les ponts ;
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 102- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ; - les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Éléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
XXXVIIT 3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
XXXIX 3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes en dehors du fonctionnement de la source.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 103Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage (centre VHU) et modification du régime de classement de l'établissement. 104EE =
Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et développement
Missions interministérielles
Arrêté préfectoral n°44 9047. 03 _ 13 __OO3
portant autorisation au titre des installations classées
pour la société Eurivim à Damazan d’un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l’approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
Vu le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021,
Vu le PLU de la commune de Damazan ;
Vu l'arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Vu l'arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°1510,
Vu Parrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
Vu l’arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2662,
Vu l'arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2663,
Vu la demande présentée en date du 1° août 2016 et complétée le 3 octobre 2016 par la société EURIVIM dont le siège social est rue du Moulin de la Rousselière 44800 Saint-Herblain pour l'enregistrement d’entrepôts couverts et d'installations de stockage de papier, de carton, de
Téléphone : 05 53 69 33 33 — www.lot-et-garonne.souv.fr
1722 Avenue de Colmar — 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h00 — 14h00 à 17h00
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 105polymères, de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (rubriques n°1510, 1530, 2662 et 2663 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de Damazan,
Vu le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés dont l'aménagement n'est pas sollicité,
Vu l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le public,
Vu les observations du public recueillies entre le 24 novembre 2016 et Le 23 décembre 2016,
Vu les observations des conseils municipaux,
Vu l'avis du propriétaire sur la proposition d'usage futur du site,
Vu l'avis du président de l'établissement public de coopération inter communale compétent en matière d'urbanisme sur la proposition d'usage futur du site,
Vu le rapport du 1” février 2017 de l’inspection des installations classées,
Vu l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 16 février 2017,
Considérant que les installations de panneaux photovoltaïques en toiture nécessitent les prescriptions particulières suivantes pour la protection des intérêts listés à l'art L 511-1 du code de l'environnement en particulier l’article 2.1.1,
Considérant que la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation, dévolu à l'usage industriel,
Considérant que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure d’autorisation
Après communication au demandeur du projet d’arrêté statuant sur sa demande d'enregistrement le 17 février 2017,
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de Lot-et-Garonne,
ARRÊTE
Titre 1. Portée, conditions générales
Chapitre 1. Bénéficiaire et portée
Article 1.1.1. Exploitant, durée, péremption
Les installations de la SARL EURIVIM représentée par M.Pascal Lechene, responsable technique et commercial dont le siège social est situé rue du Moulin de la Rousselière 44800 Saint-Herblain,
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 106faisant l'objet de la demande susvisée du 1° août 2016 et complétée le 3 octobre 2016 sont
enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de DAMAZAN, à l'adresse ZAC de la Confluence IT 47 160 Damazan. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
Chapitre 1.2 Nature et localisation des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
(Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Volume
1510-2 |Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles|108 000 m°
len quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs
de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage
de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public
et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
2. supérieur ou égal à 50 000 m°, mais inférieur à 300 000 m°
1530-2 Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis|24 480 m° | iconditionnés (dépôt de)à l’exception des établissements recevant du public | Le volume susceptible d’être stocké étant :
| 2. supérieure à 20 000 m° mais inférieure ou égale à 50 000 m°
(2662-2 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs/24 480 m° synthétiques) (stockage de)
Le volume susceptible d’être SoCké étant :
2. Supérieure ou égalà 1 000 m°, mais inférieur à 40 000 m°
2663-1b Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est/24 480 m° composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de
b) supérieur ou égal : à 2 000 m°, mais inférieur à 45 000 m°
2663-2b Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est|24 480 m° composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines [et adhésifs synthétiques) (stockage de)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké étant :
(b) supérieur « ou égal à 10 000 m° , mais inférieurà 80 000 m° A |.
Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.
||
| polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant :
[2
Article 1.2.2. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 107Commune Parcelles Lieux-dits
Damazan parcelles 80p et 83p section ZC ZAC) de la confluence II
Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références
sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chapitre 1.3 Conformité au dossier d’enregistrement
Article 1.3.1. Conformité au dossier d’enregistrement
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant, accompagnant sa demande du 1° août 2016 et complétée le 3 octobre 2016.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables au besoin aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté.
Chapitre 1.4 Mise à l’arrêt définitif
Article 1.4.1, Mise à l’arrêt définitif
Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour un usage industriel.
Chapitre 1.5 Prescriptions techniques applicables
Article 1.5.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous (joints en annexe):
- Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510,
- Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
- Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662,
- Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663
Article 1.5.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales, compléments, renforcement des prescriptions
Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées
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Titre 2. Prescriptions particulières
Chapitre 2.1. Compléments, renforcement des prescriptions générales
Les prescriptions générales applicables aux installations sont complétées/renforcées par celles des articles ci-après.
Article 2.1.1. Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque
S'appliquent à l'établissement les prescriptions de la section V « Dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque » de l’arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de . l’environnement soumises à autorisation (jointes en annexe).
Article 2.1.2 Attestation systèmes d’extinction automatique d’incendie
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que les systèmes d’extinction automatique d’incendie sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Titre 3. Modalités d’excécution, voies de recours
Chapitre 3.1. Frais
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
Chapitre 3.2. Excécution - Ampliation
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées, le maire de DAMAZAN, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant.
Chapitre 3.3. Délais et voies de recours (art. L.514-6 du Code de l’Environnement)
En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur a été notifié ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 109Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Agen, le 3 MARS 2017
Poyf le et,
Le Secrétairè Général,
Jacques RANCHERE
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 110« Section V : Dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque »
« Article 28 de l'arrêté du 4 octobre 2010
« Au titre de la présente section, on entend par :
« Cellule photovoltaïque : dispositif photovoltaïque fondamental pouvant générer de l'électricité lorsqu'il est
soumis à la lumière, tel qu'un rayonnement solaire.
« Module photovoltaïque (ou “ panneau photovoltaïque ”) : le plus petit ensemble de cellules photovoltaïques
interconnectées, complètement protégé contre l'environnement. Il peut être constitué d'un cadre, d'un
panneau transparent au rayonnement solaire et en sous-face d'un boîtier de connexion et de câbles de raccordement. L'électricité produite est soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, soit
consommée localement, voire les deux à la fois.
« Film photovoltaïque : forme de panneau photovoltaïque en couche mince, ayant la propriété d'être souple.
Le film est soit directement collé sur le système d'étanchéité de la toiture, soit associé à un support.
« Onduleur d'injection, ci-après désigné par le terme “ onduleur ” : équipement de conversion injectant dans
un réseau de courant alternatif sous tension la puissance produite par un générateur photovoltaïque.
« Partie “ courant continu ” : partie d'une unité de production photovoltaïque située entre les panneaux
photovoltaïques et des bornes en courant continu de l'onduleur.
« Partie “ courant alternatif ” : partie d'une unité de production photovoltaïque située en aval des bornes à
courant alternatif de l'onduleur.
« Organe général de coupure et de protection : appareil ayant principalement une fonction de coupure de
l'énergie électrique.
« Organe général de coupure et de protection du circuit de production : dispositif de coupure situé entre
l'onduleur et le réseau de distribution public.
« Unité de production photovoltaïque : circuit électrique composé de panneaux ou de films photovoltaïques
et de l'ensemble des équipements et câbles électriques avec leurs canalisations et cheminements
permettant leur jonction avec le réseau de distribution général en courant alternatif relié au site de
l'installation classée. Tout équipement inséré entre le ou les panneaux photovoltaïques et l'organe général de coupure et de protection du circuit de production est considéré comme élément constitutif de l'unité de
production photovoltaïque. .
< Bande de protection : bande disposée sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre
parties d'un bâtiment couvert, destinée à prévenir la propagation d'un sinistre d'une partie à l'autre par la toiture.
« Article 29 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux équipements de production d'électricité
utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, positinnés en toiture, en façade ou au sol, au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à l'exclusion des installations classées sousmises à l'une ou
plusieurs des rubriques 2101 à 2150, ou 3660 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.
« Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque ne sont pas soumis
aux exigences de la présente section dès lors qu'une analyse montre qu'ils ne présentent aucun impact
notable pour l'installation classée.
« Au sens de la présente section, on entend par :
« - équipements photovoltaïques existants : les équipements pour lesquels la demande de modification de
l'installation classée ou, le cas échéant, la demande d'autorisation d'exploiter comportant le projet
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 111d'implantation d'équipements photovoltaïques, est portée à la connaissance du préfet avant le Ler juillet
2016 ;
« - équipements photovoltaïques nouveaux : les équipements photovoltaïques ne répondant pas à la
définition d'équipements photovoltaïques existants.
« Article 30 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
Conformément à l'article R. 512-33 du code l'environnement, lorsqu'un exploitant d'une installation classée
pour la protection de l'environnement souhaiïte réaliser l'implantation d'une unité de production
photovoltaïque au sein d'une installation classée de son site, il porte à la connaissance du préfet cette
modification avant sa réalisation avec tous les éléments d'appréciation.
« L'exploitant tient par ailleurs à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments suivants
« - la fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par le constructeur ;
« - une fiche comportant les données utiles en cas d'incendie ainsi que les préconisations en matière de lutte
contre l'incendie ;
«- les documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent à des exigences essentielles de
sécurité garantissant la sécurité de leur fonctionnement. Les attestations de conformité des panneaux
photovoltaïques aux normes énoncées au point 14.3 des guides UTE C 15-712 version de juillet 2013,
délivrées par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par
un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des
organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), permettent de répondre à cette
exigence ;
« - les documents justifiant que l'entreprise chargée de la mise en place de l'unité de production
photovoltaïque au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement possède les
compétences techniques et organisationnelles nécessaires. L'attestation de qualification ou de certification
de service de l'entreprise réalisant ces travaux, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans
le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
Accreditation ou EA), permet de répondre à cette exigence ;
« - le plan de surveillance des installations à risques, pendant la phase des travaux d'implantation de l'unité
de production photovoltaïque ; |
«- les plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments, auvents ou ombrières, destinés à faciliter
l'intervention des services d'incendie et de secours et signalant la présence d'équipements photovoltaïques ;
« - une note d'analyse justifiant :
« - le comportement mécanique de la toiture ou des structures modifiées par l'implantation de panneaux ou
films photovoltaïques ;
« - la bonne fixation et la résistance à l'arrachement des panneaux ou films photovoltaïques aux effets des
intempéries ;
«- l'impact de la présence de l'unité de production photovoltaïque en matière d'encombrement |
supplémentaire dans les zones susceptibles d'être atteintes par un nuage inflammable et identifiées dans
l'étude de dangers, ainsi qu'en matière de projection d'éléments la constituant pour les phénomènes
d'explosion identifiés dans l'étude de dangers ;
« - la maîtrise du risque de propagation vers toute installation connexe lors de la combustion prévisible des
panneaux en l'absence d'une intervention humaine sécurisée ;
« - les justificatifs démontrant le respect des dispositions prévues aux articles 31,32 et 37 du présent arrêté.
« L'exploitant identifie les dangers liés à un choc électrique pour les services d'incendie et de secours
lorsque les moyens d'extinction nécessitent l'utilisation d'eau, et définit les conditions et le périmètre dans
lesquels ces derniers peuvent intervenir.
« Article 31 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les panneaux ou films photovoltaïques ne sont pas en contact direct avec les volumes intérieurs des
bâtiments, auvents ou ombrières où est potentiellement présente, en situation normale, une atmosphère
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 112explosible (gaz, vapeurs ou poussières). Ces volumes sont identifiés dans l'étude de dangers de l'installation
classée.
« L'ensemble constitué par l'unité de production photovoltaïque et la toiture, respectivement la façade,
présente les mêmes performances de résistance à l'explosion que celles imposées à la toiture seule,
respectivement à la façade seule, lorsque les équipements photovoltaïques sont installés sur des bâtiments,
auvents ou ombrières qui abritent des zones à risque d'explosion, identifiées dans l'étude de dangers. Pour
les bâtiments, auvents et ombrières abritant des zones à risque d'explosion, identifiées dans l'étude de
dangers, l'ensemble constitué d'une part par la toiture ou la façade, et d'autre part par l'unité de production
photovoltaïque, répond aux exigences imposées à la toiture seule, ou à la façade seule, notamment pour les
critères à respecter pour les surfaces soufflables.
« Article 32 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Pour les panneaux ou films photovoltaïques installés en toiture de bâtiments, auvents ou ombrières
abritant des zones à risque d'incendie identifiées dans l'étude de dangers : «- en matière de résistance au feu : l'ensemble constitué par la toiture, les panneaux ou films
photovoltaïques, leurs supports, leurs isolants (thermique, étanchéité) et plus généralement tous les
composants (électriques ou autres) associés aux panneaux présente au minimum les mêmes performances
de résistance au feu que celles imposées à la toiture seule :
« - en matière de propagation du feu au travers de la toiture : l'ensemble constitué par la toiture, les
panneaux ou films photovoltaïques, leurs supports, leurs isolants (thermique, étanchéité) et plus
généralement tous les composants (électriques ou autres) associés aux panneaux répond au minimum à la
classification Broof t3 au sens de l'article 4 de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur.
Dans ce cas, l'alinéa suivant n'est pas applicable aux éléments constitutifs de cet ensemble ;
« - les panneaux ou films photovoltaïques, leurs supports et leurs isolants (thermique, étanchéité) répondent
au minimum aux exigences des matériaux non gouttant (d0). Lorsque cette disposition n'est pas respectée
pour les isolants (thermique, étanchéité), les panneaux ou films photovoltaïques ne sont pas en contact
direct avec les volumes intérieurs des bâtiments, auvents ou ombrières sur lesquels ils sont installés.
« Pour les panneaux ou films photovoltaïques installés en façade des bâtiments, auvents ou ombrières
abritant des zones à risque d'incendie identifiées dans l'étude de dangers :
« - l'ensemble constitué par la façade et l'unité de production photovoltaïque présente au minimum les
mêmes performances de résistance au feu que celles imposées à la façade seule ; « - une distance verticale minimale de 2 mètres est respectée entre les ouvrants de désenfumage et les
éléments conducteurs d'une unité de production photovoltaïque situés au-dessus de ces ouvrants.
« Les panneaux photovoltaïques et les câbles ne sont pas installés au droit des bandes de protection de part
et d'autre des murs séparatifs REI. Ils sont placés à plus de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives REI.
« Article 33 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« L'unité de production photovoltaïque est signalée afin de faciliter l'intervention des services de secours. En
particulier, des pictogrammes dédiés aux risques photovoltaïques, définis dans les guides pratiques UTE C
15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au
réseau public de distribution et UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie, sont apposés :
« - à l'extérieur du bâtiment, auvent ou ombrière au niveau de chacun des accès des secours : « - au niveau des accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l'énergie
photovoltaïque ;
« - tous les 5 mêtres sur les câbles ou chemins de câbles qui transportent du courant continu. Lorsque l'unité
de production photovoltaïque est positionnée au sol, le présent alinéa ne s'applique qu'aux câbles et chemins de câbles situés en périphérie de celle-ci.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 113« Un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque est apposé à proximité de l'organe général de
coupure et de protection du circuit de production, en vue de faciliter l'intervention des services d'incendie et
de secours.
« Les emplacements des onduleurs sont signalés sur les plans mentionnés à l'alinéa 8 de l'article 30 et
destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours.
«Article 34 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« L'exploitant définit des procédures de mise en sécurité de l'unité de production photovoltaïque. Ces
procédures consistent en l'actionnement des dispositifs de coupure mentionnés à l'article 38.
« Les procédures de mise en sécurité définies à l'alinéa précédent sont jointes au plan d'opération interne
lorsqu'il existe.
« Les procédures de mise en sécurité et les plans mentionnés à l'alinéa 8 de l'article 30 sont tenus à la.
disposition des services d'incendie et de secours en cas d'intervention.
«Article 35 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Chaque unité de production photovoltaïque est dotée d'un système d'alarme permettant d'alerter
l'exploitant de l'installation, ou une personne qu'il aura désignée, d'un événement anormal pouvant conduire
à un départ de feu sur l'unité de production photovoltaïque. Une détection liée à cette alarme s'appuyant sur
le suivi des paramètres de production de l'unité permet de répondre à cette exigence.
« En cas de déclenchement de l'alarme, l'exploitant procède à une levée de doute {nature et conséquences
du dysfonctionnement) soit en se rendant sur place, soit grâce à des moyens de contrôle à distance. .
« Les dispositions permettant de respecter les deux alinéas précédents sont formalisées dans une
procédure tenue à disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de
secours. En cas d'intervention de ces derniers, l'exploitant les informe de la nature des emplacements des
unités de production photovoltaïques (organe général de coupure et de protection, façades, couvertures,
etc.) et des moyens de protection existants, à l'aide des plans mentionnés à l'alinéa 8 de l'article 30.
«Article 36 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« L'unité de production photovoltaïque et le raccordement au réseau sont réalisés de manière à prévenir les
risques de choc électrique et d'incendie. La conformité aux spécifications du guide UTE C 15-712-1 version
de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de
distribution ainsi qu'à celles de la norme NF C 15-100 version de mai 2013 concernant les installations
électriques basse tension permet de répondre à cette exigence.
« Dans le cas d'une unité de production non raccordée au réseau et-utilisant le stockage batterie, celle-ci est
réalisée de manière à prévenir les risques de choc électrique et d'incendie. La conformité de l'installation aux
spécifications du guide UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie permet de répondre à
cette exigence.
«Article 37 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« L'unité de production photovoltaïque respecte les dispositions de la section li! du présent arrêté, lorsque
l'installation classée sur laquelle elle peut agir est nommée dans cette même section Il.
«Article 38 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Des dispositifs électromécaniques de coupure d'urgence permettent d'une part, la coupure du réseau de
distribution, et d'autre part la coupure du circuit de production. Ces dispositifs sont actionnés soit par
manœuvre directe, soit par télécommande. Dans tous les cas, leurs commandes sont regroupées en un
même lieu accessible en toutes circonstances.
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continu s'effectue au plus près des panneaux photovoltaïques. Dans le cas d'équipements photovoltaïques
positionnés en toiture, ces dispositifs de coupure sont situés en toiture.
« Un voyant lumineux servant au report d'information est situé à l'aval immédiat de la commande de coupure
du circuit de production. Le voyant lumineux témoigne en toute circonstance de la coupure effective du
circuit en courant continu de l'unité de production photovoltaïque, des batteries éventuelles et du circuit de
distribution. La conformité aux spécifications du point 12.4 des guides UTE C 15-712-1 version de juillet :
2013 pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution ou
UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non raccordées au
réseau public de distribution avec stockage par batterie permet de répondre à cette exigence.
«Article 39 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Lorsque les onduleurs sont situés en toiture, ils sont isolés de celle-ci par un dispositif de résistance au feu
El 60, dimensionné de manière à éviter la propagation d'un incendie des onduleurs à la toiture. Lorsque les
onduleurs ne sont pas situés en toiture, ils sont isolés des zones à risques d'incendie ou d'explosion
identifiées dans l'étude de dangers, par un dispositif de résistance au feu REI 60. Un local technique
constitué par des parois de résistance au feu REI 60, le cas échéant un plancher haut REI 60, le cas
échéant un plancher bas RE] 60, et des portes El 60, permet de répondre à cette exigence.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque l'onduleur est directement intégré aux équipements
photovoltaïques de par la conception de l'installation photovoltaïque (micro-onduleur).
« Les produits inflammables, explosifs ou toxiques non nécessaires au fonctionnement des onduleurs ne
sont stockés ni à proximité des onduleurs, ni dans les locaux techniques où sont positionnés les onduleurs.
«Article 40 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les batteries d'accumulateurs électriques et matériels associés sont installés dans un local non accessible
aux personnes non autorisées par l'exploitant.
« Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs sont ventilés de manière
à éviter tout risque d'explosion. La conformité des ventilations aux spécifications du point 14.6 du guide UTE
C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non raccordées au
réseau public de distribution avec stockage par batterie et de la norme NF C 15-100 version de mai 2013
relative aux installations électriques basse tension permet de répondre à cette exigence.
«Les accumulateurs électriques et matériels associés disposent d'un organe de coupure permettant de les
isoler du reste de l'installation électrique. Cet organe dispose d'une signalétique dédiée.
«Article 41 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les connecteurs qui assurent la liaison électrique en courant continu sont équipés d'un dispositif.
mécanique de blocage qui permet d'éviter l'arrachement. La conformité des connecteurs à la norme NF EN
50521/ AI version d'octobre 2012 concernant les connecteurs pour systèmes photovoltaïques-Exigences de
sécurité et essais-permet de répondre à cette exigence. |
«Article 42 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les câbles de courant continu ne pénètrent pas dans les zones à risques d'incendie ou d'explosion,
identifiées dans l'étude de dangers.
« Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées par l'exploitant, ces câbles sont amenés à circuler
dans une zone à risques d'incendie ou d'explosion, ils sont regroupés dans des chemins de câbles protégés
contre les chocs mécaniques et présentant une performance minimale de résistance au feu El 30. Leur
présence est signalée pour éviter toute agression en cas d'intervention externe.
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« L'unité de production photovoltaïque est accessible et contrôlable. Cette disposition ne s'applique pas aux
câbles eux-mêmes, mais uniquement à leur connectique.
« L'exploitant procède à un contrôle annuel des équipements et éléments de sécurité de l'unité de production
photovoltaïque. Les modalités de ce contrôle tiennent compte de l'implantation géographique (milieu salin,
atmosphère corrosive, cycles froid chaud de grandes amplitudes, etc.) et de l'activité conduite dans le
bâtiment où l'unité est implantée. Ces modalités sont formalisées dans une procédure de contrôles.
« Un contrôle des équipements et des éléments de sécurité de l'unité de production photovoltaïque est
également effectué à la suite de tout événement climatique susceptible d'affecter la sécurité de l'unité de
production photovoltaïque.
« Les résultats des contrôles ainsi que les actions correctives mises en place sont enregistrés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
«Article 44 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux équipements photovoltaïques nouveaux à
compter du 1% juillet 2016, à l'exception du troisième alinéa de l'article 32 qui est applicable aux
équipements pour lesquels la demande de modification de l'installation classée ou, le cas échéant, la
demande d'autorisation d'exploiter comportant le projet d'implantation d'équipements photovoltaïques, est
portée à la connaissance du préfet à compter du 1°" juillet 2017.
« Les dispositions de la présente section reprises dans le tableau suivant sont applicables aux équipements
photovoltaïques existants :
er :,15 |
. compter au 1” Juillet A compter du 1° juillet 2017 A compter du 1°! juillet 2018
Article 30, à l'exception des alinéas 1, 6, 7 et
14
Article 33
Article 34
Articles 28, 29 et 44 Article 35 Article 38 Article 37
Article 39, alinéas 2 et 3
Article 40, alinéa 3
Article 43
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AIDA - 31/01/2017 - seule la version publiée au journal officiel fait foi
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales
applicables aux entrepôts couverts relevant du régime
de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de
la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement
e Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique e Date de signature : 15/04/2010
e Date de publication : 16/04/2010
e Etat : en vigueur
(30 n° 89 du 16 avril 2010)
NOR : DEVP1001986A
Texte modifié par :
Arrêté du 17 août 2016 (JO n° 214 du 14 septembre 2016)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Va l'instruction technique n° 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements
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recevant du public ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins-en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
septembre 2001 (document technique D 9) ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 15 décembre 2009,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 avril 2010
Les installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1510 sont soumises aux dispositions des
annexes I à IE du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres législations.
Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'annexe IT .
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent
néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L.
512-7-5 du code de l'énvironnement.
Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous
la rubrique n° 1510
1. Dispositions générales
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
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Entrepôt couvert : installation composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture.
Cellule : partie d'un entrepôt couvert compartimenté, destinée au stockage, qui respecte les prescriptions du point. 2.2.7.
Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre
cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées : ces
définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés.
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé.
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé.
Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l'entrepôt.
Produits stockés en masse : produits empilés les uns sur les autres.
Produits stockés en vrac : produits nus posés au sol en tas.
Produits en paletiers : produits stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés racks).
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs.
Support de couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
Niveau de référence : le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
1.2. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
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1.3. Entraînement des poussières ou de boue
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ; - les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
1.4. Intégration dans le paysage
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...) l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
2. Risques
2.1. Implantation
Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert sont implantés à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt sans être inférieure à 20 mètres.
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
2.2. Construction. - Accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès.des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement, Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention "” accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une
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signälisation verticale de type " stationnement interdit ".
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
Une voie ” engins ”, dans l'enceinte de l'établissement, au moins est maintenue dégagée pour la circulation et le
croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie " engins ” respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- Chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles définies aux 2.2.3 et 2.2.4 et la voie engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
2.2.3. Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2.
Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages dé rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm.
Par ailleurs, pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie " échelle " permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures qui demeurent accessibles de l'extérieur et de l'intérieur permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Elles.sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés respectant les dispositions suivantes :
- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;
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- la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- la cellule ne comporte pas de mezzanine.
2.2.4, Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie ” engins " ou " échelle " est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un
chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale
à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied.
2.2.5. Accès à l'entrepôt des secours
Les accès de l'entrepôt permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point de
l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et de 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
2.2.6. Structure des bâtiments
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la construction de l'entrepôt et est tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 dO ; - l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le
bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors mezzanines) sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;
- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuillé métallique A2 s1 d0 ;
- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ; - les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont : - isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120 ;
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :
- le plafond est REI 120 ;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage ;
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- les’ escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol
intérieur, sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux A2 s1 dO. Ils débouchent directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ;
- le sol des aires et locaux de stockage est de classe Alf ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et
canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, maïs ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2 ; - les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 ; - en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) : - soit ils sont de classe A2 s1 dO ;
- soit le système " support + isolants ” est de classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci-après : - l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de
couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 kg/mÿ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ; - le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ; - les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO.
2.2.7, Cellules
La surface maximale des cellules est égaleà 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie et à 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté à la nature des produits stockés.
La surface d'une mezzanine occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule. Dans le cas où, dans une cellule, un niveau comporte plusieurs mezzanines, l'exploitant démontre, par une étude, que ces mezzanines n'engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment qu'elles ne gênent pas le désenfumage en cas d'incendie.
Pour les entrepôts textile, la surface peut être portée à 85 % sous réserve que l'exploitant démontre, par une étude, que cette mezzanine n n'engendre pas de risque supplémentaire, et notamment qu'elle ne gêne pas le désenfumage en cas d'incendie.
2.2.8. Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique n° 246 susvisée.
2.2.8.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des
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chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de
désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;:
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; - classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément aux dispositions de l'instruction technique 246 susvisée.
2.2.8.3, Amenées d'air frais
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
2.2.9. Systèmes de détection incendie
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les [locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le
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système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer
2.2.10. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareïls sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site, accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de platesformes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au document technique D 9 susvisé ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; - de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté. Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la présente annexe.
2.2.11. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides’inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.
2.2.12. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
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Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont
interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement externe au bâtiment, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est
nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. Pour chaque cellule, l'exploitant calcule la somme : |
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Le volume du confinement nécessaire est alors déterminé par le plus grand résultat obtenu par ces différents calculs.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension : 35 mg/l ;
- DCO : 125 mg/l ;
- DBOS : 30 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l.
2.2.13. Installations électriques, éclairage et chauffage
(Arrêté du 17 août 2016, article 28-T)
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des
locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont
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REJ 120 et ces portes EI2 120 C.
Le chauffage de l'entrepôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. « Les systèmes de chauffage par
aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté: «- les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/ TR 1749 (version de novembre 2015) ; « - la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente
à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ; « - les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;
« - les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ;
« - toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;
«- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz ou détection d'absence de flamme au niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ; «- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120° C. En cas de d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ;
« - les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent. »
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles
prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
2.2.14. Protection contre la foudre
L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 susvisé,
2.2.15. Chaufferie et local de charge de batteries
S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés : |
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; - un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.
2.3. Recensement des potentiels de danger
2.3.1. Connaissance des produits - Etiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de
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sécurité. Ces document sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
2.3.2. Etat des stocks de produits
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
2.3.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
2.4, Exploitation
2.4.1. Caractéristiques géométriques des stockages
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments ‘de structure.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. Le stockage au-dessus est autorisé sous réserve de la mise en place des moyens de prévention et de protection adaptés aux matières dangereuses liquides.
Les matières stockées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante : - surface maximale des flots au sol : 500 mèters carrés;
- hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
- distance entre deux îlots : 2 mètres minimum.
Les matières stockées en rayonnage ou en paletier respectent les deux dispositions suivantes sauf si un système d'extinction automatique est présent :
- hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
- distance entre deux rayonnages ou deux paletiers : 2 mètres minimum.
La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (portes coupe-feu) n'est pas gênée par des obstacles.
2.4.2, Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même cellule.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés.de prévention et de protection aux risques. Ces cellules sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.
2.43. Propreté de l'installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à
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éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
2.4.4. Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils ‘auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
2.4.5. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; |
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ; - l'obligation du " permis d'intervention "” ou du " permis de feu " ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.2.12 ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; | | - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
2.4.7. Brûlage
L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit, à l'exception de travaux réalisés conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.
2.4.8. Surveillance du stockage
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et
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de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
3. Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
3.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes
souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ; |
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; |
- de tout produit susceptible de nuire à Ia conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
3.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
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- l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; - teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBOS) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNAS.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
3.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.
4. Déchets
4.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures
conditions possibles.
4,2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
4.3. Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ‘ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
5. Bruit et vibrations
5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
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- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt
de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
MVEAU DE REUIT AMEL2NT ÉMERSENCE ADMISSIBLE : ÉMERGENCE ACAMSSALE ska durs [es 20625 Eat 3 peroge afléitt ’ ptur da puinae atart
& £MATQUICe 7aIErLTTTEE de 7 NAUret & 22 HeUTas D de 25 vgurée à € heures, acuant is ont cé l'nstilioton: SM Drames 0" aus ‘ere gains que a Ceracchus st wc fc dos
Supareut à 3 & Arerieut Qu gs! à 45 08 At SdBin 2 dB A;
Susèrker à 4 cf
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
5.2. Véhicules. - Engins de chantier
Les véhicules de transport, .les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènés, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
5.3. Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe III.
5.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
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6. Mise en sécurité et remise en état en fin d'exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il.ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si
possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
Annexe IT : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 selon le calendrier suivant :
QCATRE MOIS " | apres L parsuor dé prasent arreté au Journal mriel | EX HAT MOIS | aprés le porter du Dréser orréts su Jen ace
Daspasiions yinersies 243 Maires dengareuses 242. Euvefence du usage,
Î.
ZE. Ares au gte - dernier afrea urigsement L
2210 Movans ee ta contre ‘incendie catnes $ et terrier dinast
225, Cuvettes da rétention,
31 Far 635 fécesux |
24. Esux pioiales — cris 3 8 M.
22 Fiction rire be fours
ZE Fsconsemant dec peche de dagsr.
223, Propreté Ca linataliaten
A4 Tiavaux.
246. Consignes d'expression
226. demon perodique a mairdencoce O8c equipements
247, Brûtege
23 Carenératquee générales de PENSE des rejets
LE Eaux domestiques ii8s 21
à Dacheis.
5. Bruñ a vibrations.
5. Asmse en Afat er fin d'asgioteton
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le Ler juillet 2003 et la date de publication du présent arrêté selon le calendrier suivant :
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GUATRE MOIS | … EAX- HUIT MONS | après Le perckon du présart Srrétt après is parcion du présent 2rréts . Se sourat CFC-al an Avr 2ficit
2 JSF ONE gengralss 21. Pier 55 TeSeaux 22,1, AGeSSÉdEE 2 SAS — derriet ATES LNIQUeTENt. 44 Esux niuvats - aires 3 à M 2236, Moyens de jure contre l'nsendie alinéa € et d'aryer sanéa:
225, Cuvettss de tétersion
ru Retertion des aies e! IOCaux Le cravali € Iolernent GU réseau dé
colacte
ae ges eectrques, éisrege at chauffage 2 l'excaptiar de
"a iéa |
22.54, Protetiox: tontre ta foudre.
2245 Chacfens @ focal Ge chance de batteries,
2.3 Recensemen des posnliels Gé Gang
24. Expotation,
335 Carscsnstques genéraicz de l'axemole des softs
35. Esux domestiques ialres à
4, Déchets
B Bit Et vratiens
6. Parase en état er An d'eunlontstion
Les dispositions ne figurant pas dans les tableaux ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Annexe IIT : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FREQUENCES | à ue £ Hz-3r A Hz- F0 Hz
Constructions seitartes. E mms E nm | ë mrvs
Conctruchons censibies mms Emme 6 MTS
Construrtions trs senerhes : 2mms à Tir # mms
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
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FREQUENCES 4-6 2 _ Ek&-RH 30 #r- 0 H
Cenetucbors tesstuntas 5 Mr à ms 15 mess
CONSTUCUANE ser ces. 6 mas BTES rs
CENSIEULIRIRE 3EDE EMETINSS. 1 mms É rs sms
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande-fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986. - constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ; .
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ; - les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ; - les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais, et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet
organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir
compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
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3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations
parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
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AIDA - 31/01/2017 - seule la version publiée au journal officiel fait foi
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales
applicables aux dépôts de papier et de carton relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n° 1530 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement
e Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique e Date de signature : 15/04/2010
e Date de publication : 16/04/2010
e Etat : en vigueur
(JO n° 89 du 16 avril 2010)
NOR : DEVP1001980A
Texte modifié par :
Arrêté du 17 août 2016 (JO n° 214 du 14 septembre 2016) |
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Va l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
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septembre 2001 (document technique D 9);
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Va l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 15 décembre 2009,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dépôts de papier ou de carton constitués d'un ou plusieurs îlots de stockage de papier, carton ou pâte à papier de concentration en fibre supérieure à 70 % soumis à enregistrement sous la rubrique n° 1530 sont soumis aux dispositions des annexes I à III du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres législations.
Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions des annexes T et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées
postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions définies à l'annexe II.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de
l'article R.'512-46-12 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1530
1. Dispositions générales
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Stockage : ensemble d'un ou plusieurs îlots de stockage.
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Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions des articles 2.2.6 à 2.2.12, tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu au moins R 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre.
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des points 2.2.7 et 2.2.8.
Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué soit par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés.
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Support de couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
1.1, Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
1.2. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.3. Entraînement des poussières et de boue
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : | - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ; - les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
1.4. Intégration dans le paysage
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. ‘
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...), l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
2. Risques
2.1. Implantation
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Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles
potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à 20 mètres.
Pour les dépôts existants, une distance de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement est respectée à compter du 3 décembre 2010 sauf si des dispositifs compensatoires ont été mis en place. Ces dispositifs pourront être : - des rideaux d'eau ;
- ou des systèmes d'extinction automatique ;
- ou des murs-extérieurs REI 120.
Le stockage est par ailleurs situé à plus de 30 mètres de tous les produits et installations au sein de l'établissement susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage, sauf si l'exploitant met en place des équipements dont il justifie la pertinence afin que ces produits et installations soient protégés de tels effets dominos. Les éléments de démonstration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Cette disposition est applicable à compter du 3 décembre 2010 aux installations régulièrement autorisées à la date de parution du présent arrêté augmentée de quatre mois.
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le
stockage en sous-sol est interdit, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la-voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Les dispositions du présent point, lorsqu'elles sont applicables aux dépôts existants, ne sont pas applicables aux flots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d'installations existantes, aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
2.2. Construction. Accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et
de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une
matérialisation au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ”. Ce dispositif peut être renforcé par une
signalisation verticale de type " stationnement interdit ".
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L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie " engins ", dans l'enceinte de l'établissement, au moins est maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15
A ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; | - chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles définies aux 2.2.4 et 2.2.5 et la voie " engin ".
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie " engin " permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité,
2.2.3. Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2.
Depuis cette voie, une échelle aérienne mise en station permet d'accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et de défendre chaque mur séparatif coupe-feu.
La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la
pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échellesà la verticale de l'ensemble de la voie ; - a distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 KkN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm2.
Par ailleurs, pour toute installation de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie ” échelle " permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins deux accès par étage pour chacune-des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés respectant les dispositions suivantes :
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- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;
- la cellule comporte un dispositif automatique d'extinction ;
- la cellule ne comporte pas de mezzanine.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d'installations existantes, aux flots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
2.2.4, Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie " engins ” ou " échelle " est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d'installations existantes, aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
2.2.5, Accès au dépôt des secours
Les accès du dépôt permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point du dépôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur du dépôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d'installations existantes, aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
Dispositions relatives aux dépôts couverts
. 2.2.6. Structure des bâtiments
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la construction de l'entrepôt et est tenue à disposition de l'inspection des installations classées. |
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- les parois extérieures sont construites en matériaux A2 s1 dO ;
- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- pour les dépôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- pour les dépôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;
- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou 0,50 mètre en saillie de la façade, dans la continuité de la paroi. ; . - les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 sI d0;
- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ;
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- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accüeillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont : - isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous RET 120 ;
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :
- le plafond est REI 120 ;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux A2 s1 d©. Ils débouchent directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ; - le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe Al fl) ; | | - les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures manœuvrables sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroï. Ainsi, les portes situées dans un mur REJI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes satisfont une classe de durabilité C2 ;
- en ce qui concerne les isolants thermiques {ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) :
- soit ils sont de classe A2 s1 dO ;
- soit le système " support + isolants " est de classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci-après :
- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MIJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de
masse volumique supérieure à 110 kg/m* et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants
justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de
PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOPF (t3) ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d'installations existantes, aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
2.2.7. Cellules
A l'exception des stockages de papier en bobine (autre que papiers d'hygiène) et des stockages de pâte en balles pour lesquelles les tai Iles de cellules ne sont pas limitées, les cellules ont une surface maximale de :
2 500 mètres carrés pour les stockages de papiers récupérés ;
6 000 mètres carrés pour les autres types de papiers dont les bobines de papier hygiène.
2.2.8. Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit
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par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur susvisée.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d'installations existantes, aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage. |
2.2.8.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture,
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis 1e sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de.chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF $S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; |
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m°?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; - Classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système
d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d'installations existantes, aux flots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
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2.2.8.3. Amenées d'air frais
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d'installations existantes, aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
2.2.9. Systèmes de détection incendie
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour
les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne l'alarme d'évacuation immédiate perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
2.2,10. Système d'extinction automatique
Pour les papiers les plus légers, à savoir :
- les papiers de grammage inférieur à 48 g/m?, pour les produits non stockés sous forme de bobine ; - les papiers de grammage inférieur ou égal à 42 g/m?, dont les papiers d'hygiène lorsqu'ils sont stockés sous forme de bobine,
les dépôts sont équipés d'un système d'extinction automatique.
Les dispositions du présent point sont applicables aux installations existantes soumises à enregistrement dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé après le 3 juin 2009.
2.2.11. Protection contre la foudre
L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 susvisé.
2.2.12. Installations électriques, éclairage et chauffage
(Arrêté du 17 août 2016, article 28-I}
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour
qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de
fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
À proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-
porte. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.
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Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. « Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté : « - les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/TR 1749 (version de novembre 2015) : « - la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée
en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ;
« - les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ; «- les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de
ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ;
« - toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ; «- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz ou détection d'absence de flamme au niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ; « - toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120° C. En cas de d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ;
« - les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent. »
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Les dispositions du présent point sont applicables aux installations existantes soumises à enregistrement et
précédemment autorisées à partir du 3 juin 2010.
2.2.13. Chaufferie et local de charge de batterie
S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au dépôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le dépôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60-C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ; - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible : - un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockages sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.
Dispositions relatives à l'ensemble des stockages
2.2.14. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
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Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site, accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au document technique D 9 susvisé ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
‘appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; - de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout dépôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté. Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la présente annexe.
2.2.15. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants} avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme déchets.
2.2.16. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie; afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
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En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est
nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus grand résultat des sommes pour chaque cellule du dépôt :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension : 35 mg/l ;:
- DCO : 125 mg/l;
- DBOS : 30 mg/l;
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/1.
2.3. Recensement des potentiels de dangers
2.3.1. Connaïssance des produits. - Etiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître
la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
2.3.2. Etat des stocks
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan
général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation.
2.3.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signäle sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
2.4. Exploitation
2.4.1. Stockages
A. Les produits conditionnés forment des îlots limités de la façon suivante :
1. La surface maximale des flots au sol est de 2 500 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres, la distance entre deux flots est de 10 mètres minimum. Une distance entre deux îlots inférieure peut être mise en place lorsque le dépôt est équipé d'un système d'extinction automatique à eau de type sprinkleur ou lorsque les deux îlots sont séparés par une paroi présentant les propriétés EI 120 surplombant le plus haut des deux îlots
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d'au moins 2 mètres ;
2. Pour les stockages couverts, une surface maximale d'îlots de 3 300 mètres carrés est possible sous réserve que la hauteur de stockage ne dépasse alors pas 6 mètres et que la distance entre deux flots soit supérieure ou égale à 15 mètres.
Une hauteur de stockage supérieure aux limites citées ci-dessus peut toutefois être mise en œuvre sous réserve de
la mise en place de l'ensemble des mesures compensatoires suivantes :
- la distance entre deux flots est supérieure à la hauteur de l'îlot le plut haut et un système automatique d'extinction
à eau de type sprinkleur est mis en place ;
- la distance entre chaque îlot et les voies mentionnées aux points 2.2.1 à 2.2.4 est a minima égale à la hauteur de
l'îlot augmentée de 20 mètres.
Pour tous les stockages couverts, une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage pour les stockages couverts.
B. Les produits stockés en palettier forment des îlots d'une surface maximale de 6 000 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 8 mètres, sauf si un système automatique d'extinction à eau de type sprinkleur est mis en place.
Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences ‘du fonctionnement des dispositifs de détection et des éventuels dispositifs d'extinction. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.
2.4.2. Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui
sont de nature à aggraver un incendie ne sont pas stockées dans la même cellule.
2.4.3. Propreté de l'installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à
éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
2.4.4. Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne particulière, Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise
extérieure.
2.4,5. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
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Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ; - l'obligation du " permis d'intervention " ou " permis de feu ” évoqué au point précédent ; - les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses : - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.2.15 ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; |
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
‘- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
l4 sur 20
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
2.4.7. Brülage
L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit à l'exception de travaux réalisés conformément au point 2.4.4.
2.4.8. Surveillance du stockage
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
2.4.9. Stationnement
Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y produisant est interdit.
3, Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; |
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
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3.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité,
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.
3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; .
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver Le bon fonctionnement des ouvrages.
3.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. :
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ; - l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/1 ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/] ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; - teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBOS5) inférieure à 100 mg/1.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parkings, etc.) du dépôt en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNAS.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
3.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative puis sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.
4, Déchets
4.1. Généralités
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L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; |
- S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures
conditions possibles.
4.2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnément.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
4.3. Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
5. Bruit et vibrations
5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NAMESL DE BRUT AMEJANT EMERGENCE AD\ISSIRLE | EMERGENCE ADMISSIBLE eésient dans 62 Dünes nou te finiode shit - pour à péricde sflant __ K ÉTCTGOTNEÉ rene r cu 7 heures £ 22 Heures, . de 27 beures 5 7 haires, sincusm t& out Es l'instebiriont set dimancrezs at jours f6ras . sine qua les dimanches ef iQurs fertés
Supérieur 4 36 #t iériour ou 6q3i & 45 dBfAI 6 dB 4} 4 dB'A;
Supérieur: 4 45 dB lAI & dB tAi 3 dB A;
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la
durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
5.2. Véhicules. - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
5.3. Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe III.
S.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
6. Mise en sécurité et remise en état en fin d'exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon les modalités particulières indiquées dans les points de l'annexe I ainsi que le calendrier suivant :
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CUATRE MOSS AFAËS LA PARUTION EX HUIT MOIS APRES LA PARUTION du prscnt amie au Jouet af da pressant grite 4 Jourmsl 0
1 Leporfinns gerersies s A5 Mayéres pangereuses 224 Aïcere bte du is - enist sin Au aTent | ZA Survaiharte Ci Muckage 14. Moyare de bte contre l'iréangis :xirea 8 et dernier alinéa uriquementt | 21 Pien des réseaux 2278. Curgries de Pétain 3.4 Eaux pluyatss (finéss 4 4 fé 223 Resengement der polente:s de dangers
243. Propras 2e Mnetalsion
244 Trévaux
248. Consiqres d'expicesuen
nt SENRER HR OQUE si PEMÉORaNce LES AJADEMEMS
AG. Bite
3.5, Certenstiques gensraies ds r'ersembie des reste
DE Eaux GOmaeuques i4inéa 2:
à Lerhete
5. Erut et vibranars :
&. Kerrise er: état 87 Un d'expiüiation
ni Li
f
VS jasyiar 2012
2251 Proion vontre :3 outre
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes sauf précisions contraintes dans l'annexe I.
Annexe IIT : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
| _— FRÉQUENTES | LH: -E He Ek-NH 39 Hz — 100 He
COnSITUCNOnS ÉcTErT at | | & FRE $ mme Bts
Constructions sensbies | | 3 ras | S mme & TES
Consturions vés sersidies | I rms | 3 TMS | 4 MES
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre
limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 154" http://www.ineris.fr/aida/consultation document/4115/version_ imp.
FREQUERCES & Hi - 5 Mr à He - 30 Hz $0 Hs - F0 Hz
Ccnstuttions résistantes 8 FiTrS 12 mms 5 mms
Censtructiorz sensitiles - Erms | SAM 12 rm
CCASEPUCHONS YS seNsIIes É TMS 6 FMSs B mire
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ; - les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ; - les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ; - les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ; - les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées. ‘
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareïllage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquences allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50
mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
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Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. II faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
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AIDA - 31/01/2017 - seule la version publiée au journal officiel fait foi
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales
applicables aux stockages de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de
l'environnement
e Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
e Date de signature : 15/04/2010
e Date de publication : 12/05/2010
e Etat : en vigueur
(JO n° 109 du 12 mai 2010)
NOR : DEVP1001998A
Texte modifié par :
Arrêté du 17 août 2016 (JO n° 214 du 14 septembre 2016)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification,
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Va l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers
des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Vu l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public ;
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Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la
Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre
2001 (document technique D 9) ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 avril 2010
Les stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) soumis à
enregistrement sous la rubrique n° 2662 sont soumis aux dispositions des annexes I à III du présent arrêté. Les présentes
dispositions s'appliquent sahs préjudice des autres législations et des autres dispositions au titre de la législation des
installations classées, notamment s'agissant de la récupération des produits usagés.
Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de leur publication aux installations enregistrées
postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les
installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions définies à
l'annexe II.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R.
512-46-23 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les
renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L.
512-7-5 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2662
1. Dispositions générales
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Stockage : ensemble d'un ou plusieurs îlots de stockage.
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Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions des
articles 2.2.6 à 2.2.13, tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu au moins R 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre.
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des points 2.2.7.
Espace protégé : espace dans lequel les personnes sont à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué soit par un escalier
encloisonné, soit par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés.
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Support de couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes lés dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
1.2. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.3. Entraînement des poussières ou de boue
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et
convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour
cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont laissées en végétation.
1.4. Intégration dans le paysage
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation, etc.), l'exploitant met
en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
2. Risques
2.1. Implantation
Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas ‘ d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS "
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+
Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie À, réf. : DRA-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à 20 mètres.
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le
stockage en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, est interdit.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction
utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux
différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Le stockage est écalement interdit en mezzanine.
2.2. Construction, accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de
secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettré l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour
l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation,
même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation
au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de
type " stationnement interdit ".
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec
des procédures pour accéder à tous les lieux.
2.2.2, Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie " engins " au moins, dans l'enceinte de l'établissement, est maintenue dégagée pour la circulation et le
croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette
installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
-la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun Obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles définies aux 2.2.4 et 2.2.5 et la voie engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
2.2.3, Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en station des
échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2.
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Depuis cette voie, une échelle aérienne mise en station permet d'accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et de
défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une
surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échellesà la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est d'1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm2.
Par ailleurs, pour toute installation de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à
8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie " échelle " permet d'accéder à
des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale d'1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés
respectant les dispositions suivantes :
- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ; - la cellule comporte un dispositif automatique d'extinction.
2.2.4. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie ” engins ” ou " échelle " est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un
chemin stabilisé d'1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir d'1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %,
permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied.
2.2.5. Accès au dépôt des secours
Les accès du dépôt permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point du dépôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur du dépôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
Dispositions relatives aux dépôts couverts
2.2.6. Structure des bâtiments .
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un
élément (murs, toiture, poteaux, poutres) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment,
notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la
structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
Cette étude est réalisée au moment de la construction de l'entrepôt et tenue à disposition de l'inspection des installations
classées.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 dO ;
- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- pour les bâtiments de stockage à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- pour les dépôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont ET 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;
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- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120, ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur
sur une largeur d'1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et
d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2
sl d0 ; | - les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ; - les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :
- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120 ;
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :
- le plafond est REI 120;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et
considérés comme issues de secours, ainsi que les espaces protégés sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits
en matériaux A2 s1 d0. Ils débouchent directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré
coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ; |
- le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1f1) ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et
canalisations, portes...) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au
feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection
automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que
l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement
EI2 120 C. Les portes satisfont une classe de durabilité C 2 ;
- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 ;
- en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) :
- soit ils sont de classe A2 s1 d0 ;
- soit le système ” support + isolants ” est de classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci-après :
- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture),
d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 kg/m° et fixé mécaniquement, a un PCS
inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieure sont constituées d'isolants justifiant, en épaisseur de 60 millimètres, d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOPF (t3) ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO ;
- le stockage est séparé des installations relevant des rubriques 2661 et 2663 de la nomenclature des installations classées
. (à l'exception des en-cours de fabrication dont la quantité est limitée aux nécessités de l'exploitation) :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur RFI 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les
portes présentent un classement ET2 120 C et satisfont une classe de durabilité C 2.
2.2.7. Cellules
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique
d'incendie et 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au type de
produits stockés.
2.2.8. Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement
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Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des
écrans fixes, rigides ou flexibles ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie.
Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246 susvisée.
2.2.8.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs
(DENEC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface
utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de
stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule.
Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes : - système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; :
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) :
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400
mètres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la
région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la ñeige :
- classe de température ambiante T(00) ;
- Classe d'exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux flots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
2.2,8.3. Amenées d'air frais
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
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Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
2.2.9. Stockage en silo
L'exploitant met en place des mesures de protection adaptées aux silos permettant de limiter la surpression liée à
l'explosion tels que des évents de décharge ou des parois soufflables, dimensionnés selon les normes en vigueur.
Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds.
2.210. Systèmes de détection
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les
cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne l'alarme d'évacuation immédiate audible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
2.2.11. Prévention du risque d'explosion
Dans les parties de l'installation visées au point 2.3.3 et susceptibles d'être à l'origine d'une explosion, les installations
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996
susvisé.
2.2.12. Installations électriques, éclairage et chauffage
(Arrêté du 17 août 2016, article 28-I)
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite
et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
À proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation
électrique générale ou de chaque cellule.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.
Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. « Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté :
« - les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/ TR 1749 (version de novembre 2015) ; « - la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'enttepôt ; «- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ; « - les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ;
«- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;
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«- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz ou détection d'absence
de flamme au niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie
d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ;
«- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120° C. En cas de
d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ;
«- les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines ainsi que les mesures de maîtrise des risques
associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent. »
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles
prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 susvisé
2.2.13. Chaufferie et local de charge de batteries
S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement
réservé à cet effet, extérieur au dépôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le dépôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2-120 C et de classe de durabilité C 2.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En
l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de
stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de
court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation, pour éviter tout risque d'apparition d'une concentration en vapeur susceptible d'être à l'origine d'une explosion. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Dispositions relatives à l'ensemble des stockages
2.2.14. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : - plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150.
Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres
d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8
bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en
permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120
mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranches de 120 mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au document
technique D 9 susvisé ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques,
à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques
à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être
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attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout dépôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre
l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les installations existantes, un tel exercice est
réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté.
Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe.
2.2.15. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis
au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. |
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou
sont éliminés comme déchets.
2.2.16. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières -répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir
toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des
dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou
grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des
systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance
rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage
sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de
l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire
avant rejet. Elles peuvent également être considérées comme des déchets.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus grand résultat des sommes pour chaque cellule du dépôt
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètres carrés de surface de drainage.
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Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension : 35 mg/l ;
- DCO : 125 mg/l ;
- DBO: : 30 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l.
23. Recensement des potentiels de dangers
2.3.1. Connaissance des produits, étiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la
nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Ces documents sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à
la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
2.3.2. Etat des stocks
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. |
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation.
2.3.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les. intérêts visés à l'article 511-1 du code de l'environnement.
2.4. Exploitation
_2.4.1. Stockages
Le stockage est divisé en îlots dont la surface maximale au sol est de 400 mètres carrés. Des passages libres, d'au moins
2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque flot, de façon à faciliter
l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie.
Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas
utilisée à des fins de stockage.
Les polymères à l'état de substances où préparations inflammables sont stockés sur une aire spécifique, à une distance
d'au moins 5 mètres des autres produits stockés.
-De même, les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble sont stockés sur des flots séparés d'au moins 5
mètres.
La hauteur des stockages en masse n'excède pas 8 mètres sauf dans le cas du stockage enr silos, tel que défini au point
2.2.9.
Une distance minimale d'1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.
2.4.2. Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie ne sont pas stockées dans la même cellule.
2.4.3. Propreté de l'installation
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Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter
les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
2.4.4. Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le ” permis d'intervention ” et éventuellement le "permis de feu "et la consigne particulière sont établis et visés par
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention ” et éventuellement le " permis
de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
2.4.5. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; |
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l'obligation du " permis d'intervention " ou " permis de feu " évoquée au point précédent ; - les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et.de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ; | | - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.2.16 ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
2.4.7, Brûlage
L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit à l'exception de travaux réalisés
conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.
2.4.8. Surveillance du stockage
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou télésurveillance,
est mise en place en permanence notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
2.4.9. Stationnement
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Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par
propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y produisant est
interdit.
3. Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs où tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ; . |
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).
3.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits
non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables
qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
3.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins . annuelles.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/1 ;
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- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO;) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parkings, etc.) du dépôt en cas de pluie
correspondant au maximal décennal de précipitations est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de
traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte
afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNAS.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par
convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
3.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site. : glem np
4, Déchets
4,1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer
une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou
thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
4.2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.
43. Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
5. Bruit et vibrations
5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle : | |
-émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation
en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- Zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
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- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de
dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été. implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVERJ DE ERUIT AMESLANE EXISTANT EMEAGENCE AOMUSSIBLE POLE LA SEPODE EVÉRGERNCE AONNCNBLE FOUR LA PÉRISUE dans 15 On: à SnETaNne témemanites afent Ôi T Ponvas +4 22 Rugirur, ia de 223 haourer à 7 YEUFTE tresuant Le bat Le Fénetaftiient touf dasrenes 07 poudre #4 dr tie doi dinisefies 61 frz frais
Supereur à 15 a mére £ à 84; qu eus à 35 Eat
Éupetaur $ 8 SA 5 atà 3 À:
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70
dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du
23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
5.2. Véhicules, engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour
le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
5.3. Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe III.
5.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de.
l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en
annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de
l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié
6. Mise en sécurité et remise en état en fin d'exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
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Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
CELATRE RENG ASREE LA FARINE eur MO APRES LA ? AUTO Qu pricnnt rt au Jcura cf 5 rt sant arte qu ouest FT
3. Crest cents
221, hoverebièe au as- dernier slrès voigemart
521 4. Brnsster du sage d'essoge
LEA Movene de [us 2onve l'incendie icbnse à at dsnier aliras wonuement À 3 IE furtos de rentes
23 Écranismere des cosrdsle LE nur
341 Promers dpt es) nr .
214. Travsix
245 Connpnes desnicitcfion
L48, Vartcstion pércdique & martsnsne des équcenterts
47 rés sa
23 satire géréraiss de l'ensambie des ous
33, Lex comasiques ‘afnss à
2. Merres darsmiaues
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Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Annexe IIT : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans
les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas
dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRE GLENCES A H2-5 H: Ha - 2 He 36 Ka - 905 M
| Sonsirections 'ÉSSRPIEZ OST £emres R MTS
| contrats sensblec 1 Ériss srvs & mars
Comeructions trés santiiles 2 rime 3 4 mas
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 172. http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4107/version_imp...
FRÉJUENCES sHt-S UE 3 À: - 28 47 ter. ture
Cora tRn THEME, Érrs Li ms 5 rame
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Cnenatnns mes 2ensithes arms mas 5 mis
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; - constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; - les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau
sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3, Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale,
les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne). |
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la
bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les
revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites
si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 173http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4107/versica imp...
peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 174| sur 18
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AIDA - 31/01/2017 - seule la version publiée au journal officiel fait foi
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales
applicables aux stockages de pneumatiques et de
produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (matières plastiques,
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs.
synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de
l'environnement
e Etat : en vigueur
+ Date de signature : 15/04/2010
+ Date de publication : 12/05/2010
+ Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
(JO n° 109 du 12 mai 2010)
NOR : DEVP1002002A
Texte modifié par :
Arrêté du 17 août 2016 (JO n° 214 du 14 septembre 2016)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 duParlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification,
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
ginétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 175! sur 18
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Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Vu l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant
du public ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001 (document technique D 9) ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 avril 2010
Les stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) soumis à enregistrement sous la rubrique n° 2663 sont soumis aux dispositions des annexes I à III du présent arrêté.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des autres dispositions au titre de la
législation des installations classées, notamment s'agissant de la récupération des produits usagés.
Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées
postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions définies à
l'annexe II.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article
KR. 512-46-23 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à
l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les
renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L.
512-7-5 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2663
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1. Dispositions générales
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Stockage : ensemble d'un ou plusieurs flots de stockage.
Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions des articles 2.2.6 à 2.2.12, tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu au moins R 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre.
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des points 2.2.7.
Espace protégé : espace dans lequel les personnes sont à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué soit par un escalier
encloisonné, soit par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés.
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Support de couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier d'enregistrement. |
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et
l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
1.2. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.3. Entraînement des poussières ou de boue
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant one les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les
envois de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et
‘convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ; - les surfaces où cela est possible sont laissées en végétation.
1.4. Intégration dans le paysage
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation, etc.), l'exploitant met
en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
2. Risques
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 177| sur 18
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2.1. Implantation
Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon que les effets
_létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas
d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles
potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie À, réf : DRA-09-90977-14553 A).
Cette distance est au moins égale à 20 mètres.
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le
stockage en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, est interdit.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Le stockage est également interdit en mezzanine.
2.2. Construction, accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de SECOUTS.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation
au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de
type " stationnement interdit "!,
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec
des procédures pour accéder à tous les lieux.
2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie " engins " au moins, dans l'enceinte de l'établissement, est maintenue dégagée pour la circulation et le
croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette
installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles définies aux 2.2.4 et 2.2.5 et la voie
engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 178$ sur 18
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diamètre est prévue à son extrémité.
2.2.3. Mise en station des échelles :
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en station
des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2. Depuis cette voie, une échelle aérienne mise en station permet d'accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et de défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est d'1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; | - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm2.
Par ailleurs, pour toute installation de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie " échelle " permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et
présentent une hauteur minimale d'1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les
châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément répérables de l'extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés respectant les dispositions suivantes :
- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible :
- la cellule comporte un dispositif automatique d'extinction.
2.2.4, Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie " engins " ou " échelle " est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé d'1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir d'1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des‘accès de plain-pied.
2.2.5. Accès au dépôt des secours
Les accès du dépôt permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point du dépôt ne
soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins vers l'extérieur du dépôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
Dispositions relatives aux dépôts couverts
2.2.6. Structure des bâtiments
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
Cette étude est réalisée au moment de la construction de l'entrepôt et tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 179\ sur 18
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- les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 dO ;
- l'ensemble de la structure est a minima KR 15 :
- pour les bâtiments de stockage à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- pour les dépôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au
moins ;
- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120, ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur
sur une largeur d'1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ; - les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 dO0;
- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture
ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ; - les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :
- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120 ;
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :
- le plafond est REI 120 ;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol. intérieur et considérés comme issues de secours, ainsi que les espaces protégés, sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux A2 s1 dO. Ils débouchent directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C 2 ; - le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1 fD) ;
- les ouvértures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et
canalisations, portes.) sont muriies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au
feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes satisfont une classe de durabilité C 2 ;
- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 ; - En ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) :
- soit ils sont de classe A2 si dO ;
- soit le système "” support + isolants " est de classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci-après : - l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture),
d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 kg/m3 et fixé mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant, en épaisseur de 60 millimètres, d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe do ; h - le stockage est séparé des installations relevant des rubriques 2661 et 2662 de la nomenclature des installations classées (à l'exception des en-cours de fabrication dont la quantité est limitée aux nécessités de l'exploitation) : - soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts : - soit par un mur RET 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes présentent un classement EI2 120 C et satisfont une classe de durabilité C 2.
2.2.7. Cellules
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie et 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au type de
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produits stockés.
2.2.8. Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des
écrans fixes, rigides ou flexibles ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie.
Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246 susvisée.
2.2.8.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie
projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface
utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFE est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule.
Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et
installées conformément à la norme NF $ 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes : - système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture);
- fiabilité: classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture: SL 250 (25dN/2) pour des altitudes inférieures ou égalesà 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres.
La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; - classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système
d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux flots de stockage situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
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2.2.8.3. Amenées d'air frais
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont
réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à
désenfumer donnant sur l'extérieur.
Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux flots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage.
2.2.9. Systèmes de détection
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les
cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne l'alarme d'évacuation immédiate audible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
2.2.10. Prévention du risque d'explosion
Dans les parties de l'installation visées au point 2.3.3 et susceptibles d'être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
2.2.11. Installations électriques, éclairage et chauffage
(Arrêté du 17 août 2016, article 28-I} :
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour
qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite
et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
À proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation
électrique générale ou de chaque cellule.
- Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.
Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. « Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté :
« - les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/ TR 1749 (version de novembre 2015) ; « - la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ; «- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ; | « - les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; | « - toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ; «- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz ou détection d'absence de flamme au niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie
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d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ; |
« - toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120° C. En cas de d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ; | « - les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent. »
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles
prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 susvisé.
2.2.12. Chaufferie et local de charge de batteries
S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement
réservé à cet effet, extérieur au dépôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le dépôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C 2.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; - un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente,
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation, pour éviter tout risque d'apparition d'une concentration en vapeur susceptible d'être à l'origine d'une explosion. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Dispositions relatives à l'ensemble des stockages
2.2.13. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : - plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150.
Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranches de 120 mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au document technique D 9 susvisé ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques,
à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; | - de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
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Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout dépôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé à minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté.
Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la
présente annexe.
2.2.14. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il'en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis
au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est
inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des
lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.
2.2.15. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et Les matières répandues accidentellement. .
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir
toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des
dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. .
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou
grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. |
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire
avant rejet. Elles peuvent également être considérées comme des déchets.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus grand résultat des sommes pour chaque cellule du
dépôt :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètres carrés de surface de drainage.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension : 35 mg/l ;
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- DCO : 125 mg/l;
- DBOS : 30 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l.
2.3. Recensement des potentiels de dangers
2.3.1. Connaissance des produits, étiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à
la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
2.3.2. Etat des stocks
L'exploitant tient à j our un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan général
des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation.
2.3.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites,
sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
2.4. Exploitation
2.4.1, Stockages
Le stockage de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état alvéolaire ou expansé est divisé en îlots dont le volume maximal est de 600 mètres cubes. Ce volume est porté à 1 200 mètres cubes si l'installation est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie. |
Dans les autres cas, le stockage est divisé en îlots dont le volume maximal est de 2 000 mètres cubes. Ce volume est
porté à 4 000 mètres cubes si l'installation est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie.
Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de
chaque îlot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie.
Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas
utilisée à des fins de stockage.
La hauteur des stockages n'excède pas 8 mètres.
Les matières combustibles sont stockées sur des flots séparés d'au moins 5 mètres des îlots de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état alvéolaire ou expansé.
Une distance minimale d'1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.
Les stockages situés à l'extérieur des locaux abritant des installations relevant des rubriques 2661, 2662, 2663 de la nomenclature des installations classées sont séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace libre d'au moins 5 mètres.
2.4,2. Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont
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de nature à aggraver un incendie ne sont pas stockées dans la même cellule.
2.4,3, Propreté de l'installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à
éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
2.4.4. Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la.fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des
installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
2.4.5, Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brîlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l'obligation du “ permis d'intervention "” ou" permis de feu " évoquée au point précédent ; - les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; - les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.2.15 ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ; |
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple)
ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
2.4.7. Brülage
L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit à l'exception de travaux réalisés
conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.
2.4.8. Surveillance du stockage
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer léur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
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2.4.9. Stationnement
Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y produisant est interdit.
3. Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec Îa distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points.de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
3.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le
ternps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages ainsi que des matières déposables ou précipitables
qui, directement ou indirectement, sont suscéptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
3.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau
spécifique,
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de
stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. .
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
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- l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; - teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBOS) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parkings, etc.) du dépôt en cas de pluie
correspondant au maximal décennal de précipitations est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNAS.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par
convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
3.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.
4, Déchets
4.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer
une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
-s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou
thermique ; :
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
4.2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.
4.3. Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code
de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations
classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
5. Bruit et vibrations
5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - Zones à émergence réglementée : | - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et
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leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles :
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier
d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Mit LE RNUIT AMBIANT EXCTANT ÉMÉRGENCE ADRUSOIELE POUR LA PÉANIDE ÉFAEHGENCE ADEMSSIÈLE POUR LA PERIODE Tale 56 2608 & HPLC CHenentés sant ds T8 22 FEUTES am Gé 225 7 Pause
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou noctumne définies dans le tableau ci-dessus.
5.2. Véhicules, engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareïls de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents
graves ou d'accidents.
5.3. Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe III,
5.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
6. Mise en sécurité et remise en état en fin d'exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En
particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées,
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sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. |
Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
DUATRE RS APFES 44 PARUTION . SEX HUIT Mie APFES L LA PARUITICSS tu pesant grrèté sù Joanne fçe ayy present erête 21 Joucrt cc .
1 Diepiipions guosrates ZA Mines dingerausyt 221. 8 ces Mint 24 se- desert alinéa uriquentart 248, Serveiznce Le sutsagé 2336 Frtion di rievce d'arplocin 31 Plan des résron 22,3. Mes i4 de lune core fencandh labrés & st derne slinés À 34 Ésux phoisies - sinéss 33 M seen
1334 Luveiss de retantion
23. Ferincoment des permis 3 28 Gaoquee
243. Fragrets 2 da Pstsilin
244 Trava
LA Lenogues d'eaplotsnin
? 18, érmeztioa prions st moininane AA équipements
2247. Enfags
33. varactérissques génies da l'ensemble ces raists
LA Ésea Conestisss its 2
2 Cécbsts
&. Bras et vixations
5 Rene er âfet on Fin J'axphofatir
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Annexe IIT : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas
dépasser les valeurs définies ci-après. ‘
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à mtervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
ÉRESUEREES tr. ER ÈS Ee - 23h; SG hs — Et Mr
Canstractiors rusisanpe semis 5 trous Eos
CINSULEUGPS SPRSÉIES 3rms ess £ me
Cancistons tres sutsibl:s à FAT 3 vex:s 3 mms
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité,
des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
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http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4 105/version_imp..
FRÉQUERCES 4 ér - £ A: 8 ki: - 85 Et He . 10 y
Cerstratiors rasrtirtes 5 ME mms frire
Connexions sansitiss £ mr & mms Je MAS
Constetions res SnSbes LITE £ mins 5 nm
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à
retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance : | - constructions résistantes : Les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; .
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; - les barrages, les ponts ; :
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ; |
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareïllage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre-0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les
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revêtements (zinc, plâtre, carrelage.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites
si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-03-13-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre des installations classées pour la société Eurivim à Damazan d'un entrepôt de stockage de marchandises destinées à l'approvisionnement de magasins membres du réseau Biocoop 192Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction départementale des territoires
Service environnement
Gestion et entretien des milieux aquatiques
Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "la gabarre fumeloise"
sur la rivière Lot
dans le département du Lot-et-Garonne
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code des Transports ;
Vu le décret du 28 décembre 1926 qui a rayé de la nomenclature des voies navigables la rivière Lot ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Patricia WILLAERT en qualité de Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Vu la demande d'autorisation d'exploiter le bateau à passagers «la gabarre fuméloise » en 2017, présentée par l’EPIC office de tourisme Fumel — vallée du Lot, dont le siège social est situé place Georges Escande 47502 Fumel ;
Vu le certificat communautaire de navigation intérieure (00260TO) délivré pour «la gabarre fuméloise », le 14 février 2017 :
Vu le certificat de capacité de conduite de bateau de commerce (groupe B) et l’attestation spéciale passagers délivrés au profit de M. Eric DOUCERAIN, le 26 mars 2004 ; Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2017-01-13-003 du 13 janvier 2017 donnant délégation de signature à M. Xavier GANDON en matière d’administration générale, de marchés publics et accords cadre ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2017-01-16-001 du 16 janvier 2017 donnant délégation de signature à en matière d’administration générale, de marchés publics et accords cadre ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-20-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "la Gabarre Fuméloise" sur la rivière Lot dans le département de Lot-et-Garonne 193ARRETE
Article 1° :
L’EPIC office de tourisme Fumel - vallée du Lot est autorisé à exploiter le bateau à passagers «la gabarre fuméloise» sur la rivière le Lot, de l’embarcadère de Fumel jusqu’à la limite avec le département du Lot, pour la période touristique de navigation 2017, dans les conditions précisées dans les articles suivants.
Article 2:
Le nombre maximum de personnes autorisées à bord du bateau «la gabarre fuméloise » et la composition de l’équipage sont ceux fixés par le certificat communautaire. Les caractéristiques du bateau, le nombre le type et l'emplacement des engins de sauvetage, ainsi que les dispositifs de lutte contre l’incendie, devront être conformes aux prescriptions du certificat communautaire.
La présente autorisation est délivrée sans préjudice de l’obligation d’observer toute autre réglementation, et notamment celles afférentes aux activités exercées à bord.
De plus, sur la section de rivière lotoise, « la gabarre fuméloise » devra se conformer à l’arrêté d’autorisation d’assurer un service touristique de transport de passagers délivré par la direction départementale du Lot.
Les infractions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux textes et règlements en vigueur.
Article 3 :
Le point de rattachement (point de stationnement en période d’exploitation) du bateau «la gabarre fuméloise» est situé à l’embarcadère de Fumel, en rive droite de la rivière au point kilométrique 78+500. A cet égard, le propriétaire du bateau devra s’acquitter auprès des services de l’Etat, de la redevance réglementaire pour le stationnement du bateau.
La gabarre devra être amarrée dans des conditions sûres et de façon à résister aux crues.
Le nom et les coordonnées de la personne responsable de la surveillance du bateau seront transmises à la mairie du lieu de son stationnement et à la direction départementale des Territoires du Lot-et-Garonne.
Les horaires et les itinéraires de promenades devront être affichés au point de vente des billets ainsi qu’au point d’embarquement.
Article 4 :
Les embarcadères sont des lieux privilégiés réunissant les conditions techniques pour l’accueil terrestre des passagers et pour la sécurité de ces derniers dans le cadre du transfert entre la berge et le bateau.
ll.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-20-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "la Gabarre Fuméloise" sur la rivière Lot dans le département de Lot-et-Garonne 194A ce titre, les embarcadères ont vocation à répondre aux besoins de plusieurs bateaux à passagers. En conséquence, les bateaux à passagers ne peuvent y stationner que durant le temps nécessaire à l’embarquement et au débarquement.
Article 5 :
Lorsque l’embarquement ou le débarquement des passagers doït se faire au moyen de passerelles mobiles, celles-ci doivent avoir une largeur minimale de 60 centimètres et être équipées de garde corps de 1 mètre de haut et de sous-lisses pour protéger les enfants.
Article 6 :
Le bateau «la gabarre fuméloise » est autorisé à embarquer et débarquer des passagers à l’embarcadère de Fumel et au ponton de Cadamas sur la commune de Montayral en rive gauche.
Afin de concilier les différents usages, «la gabarre fuméloise » ne stationnera au ponton de Cadamas, qu’en dehors des plages horaires dédiées au ski nautique qui sont les suivantes : 10 h à 12h30 et 16h à 20h.
Article 7 :
Tout changement dans les conditions d’exploitation devra être signalé, dans les meilleurs délais, à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne chargée d’assurer la police de la navigation dans le département.
Article 8 :
Les usagers qui naviguent sur le bief de Fumel doivent être vigilants et s'assurer de la profondeur de l'eau, de l'absence d'écueil ou d'obstacle.
Il appartient à l’exploitant du bateau «la Gabarre Fuméloise» de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens notamment en période de montée des eaux.
Toute navigation doit être interrompue lorsque le débit atteint ou dépasse 300 m 3/s sur le Lot. Les usagers doivent s’assurer des conditions de navigation et du risque de crues en consultant le site internet d’information nationale www. vigicrues.gouv.fr (station de Cahors).
Toutes les précautions à l'égard de l'eau et de son milieu, ainsi qu’à l'égard des autres activités de loisirs doivent être prises.
La vitesse est limitée à 8 km/h sur le Lot pour les bateaux à passagers.
Il est interdit de naviguer 200 m en amont du barrage de Fumel.
Il est interdit de naviguer sur une largeur de 30 m en bordure des rives, appelée bande de rive, sauf en cas d'accostage ou d'absolue nécessité.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-20-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "la Gabarre Fuméloise" sur la rivière Lot dans le département de Lot-et-Garonne 195Les manœuvres de virement ne peuvent se faire qu'après que le capitaine du bateau se soit assuré que les mouvements des autres bateaux permettent d'effectuer ces manœuvres sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier leur route ou leur vitesse.
Article 9 :
A la fin de la saison touristique de navigation, l’autorisation d’exploitation d’un circuit touristique
fluvial cessera de plein droit au 1% novembre 2017.
L'administration aura la faculté de renouveler cette autorisation, à la demande du permissionnaire.
Article 10 :
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de l’État dans le Lot-et-Garonne.
Article 11 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les maires de Fumel et de Montayral, ainsi que le commandant du groupement départemental de gendarmerie nationale de Lot-et-Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.
Agen, le 20 MARS 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des
Territoires par intérim,
Johanne PER HUISOT
Ÿ
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-20-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "la Gabarre Fuméloise" sur la rivière Lot dans le département de Lot-et-Garonne 196E = Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction départementale des territoires
Service environnement
Gestion et entretien des milieux aquatiques
Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers « Supra 25 »
sur la rivière Lot
dans le département du Lot-et-Garonne
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code des Transports ;
Vu le décret du 28 décembre 1926 qui a rayé de la nomenclature des voies navigables la rivière Lot ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Patricia WILLAERT en qualité de Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Vu la demande d'autorisation d'exploiter le bateau à passagers « Supra 25 » en 2017, présentée par Monsieur Patrick POURCEL, résidant au lieu-dit « Lacay » 47140 Penne d’Agenais ;
Vu le certificat de navigation du bateau N°0101 TO du 26 janvier 2016 ;
Va le permis plaisance eaux intérieures du 26 novembre 2015 de Monsieur Patrick POURCEL et son attestation spéciale passagers du 19 mai 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-01-13-003 du 13 janvier 2017, donnant délégation de signature à M. Xavier GANDON directeur départemental des Territoires de Lot-et-Garonne par intérim, en matière d’administration générale, de marchés publics et accords cadres ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 avenue de Coimar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-16-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "Supra 25" sur le Lot dans le département du Lot-et-Garonne 197ARRETE
Article 1°" :
Monsieur Patrick POURCEL est autorisé à exploiter le bateau à passagers «Supra 25» immatriculé n°00101 TO, sur la rivière le Lot, de Villeneuve-sur-Lot à Saint-Vite, pour la période touristique de navigation 2017, selon les conditions précisées dans les articles suivants.
Article 2 :
Le nombre maximum de personnes autorisées à bord du bateau « Supra 25» et la composition de l’équipage sont ceux fixés par le certificat de bateau. Les caractéristiques du bateau, le nombre le type et l’emplacement des engins de sauvetage, ainsi que les dispositifs de lutte contre l’incendie, devront être conformes aux prescriptions du certificat précité.
La présente autorisation est délivrée sans préjudice de l’obligation d’observer toute autre réglementation, et notamment celles relative aux établissements qui reçoivent du public et celles relatives aux activités exercées à bord.
Les infractions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux textes et règlements en vigueur.
Article 3 :
Le point de rattachement (point de stationnement en période d’exploitation) du bateau « Supra25 » est situé à l’embarcadère de la ferme du Lacay à Penne d’Agenais, en rive gauche de la rivière au point kilométrique 64+150.
Les horaires et les itinéraires de promenades devront être affichés au point de vente des billets ainsi qu’au point d'embarquement.
Le bateau à passagers en stationnement à son point de rattachement doit être placé sous la surveillance d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin.
Le nom et les coordonnées de la personne responsable de la surveillance du bateau seront transmises à la mairie du lieu de son stationnement et à la direction départementale des Territoires du Lot-et-Garonne.
Pour des raisons de sécurité, le point de stationnement hors période d'exploitation doit se situer en dehors de la rivière.
Article d :
Les embarcadères sont des lieux privilégiés réunissant les conditions techniques pour l’accueil terrestre des passagers et pour la sécurité des passagers dans le cadre du transfert entre la berge et le bateau.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-16-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "Supra 25" sur le Lot dans le département du Lot-et-Garonne 198A ce titre, ils ont vocation à répondre aux besoins de plusieurs bateaux à passagers. En conséquence, les bateaux à passagers ne peuvent y stationner que durant le temps nécessaire à l’embarquement et au débarquement.
Article 5 :
Le bateau «Supra 25» est autorisé à embarquer et débarquer des passagers au ponton situé au quai de la ferme du Lacay.
Lorsque l’embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de passerelles mobiles, celles-ci doivent avoir une largeur minimale de 90 centimètres et être équipées de garde corps de 1 mètre de haut et de sous-lisses pour protéger les enfants.
Article 6 :
Tout changement dans les conditions d’exploitation devra être signalé, dans les meilleurs délais, à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne chargée d’assurer la police de la navigation dans le département.
Article 7 :
Les navigants doivent être vigilants et s'assurer de la profondeur de l'eau, de l'absence d'écueil ou d'obstacle.
Avec franchissement des écluses en service, la navigation est autorisée du 1° avril au 1° novembre inclus de chaque année.
La navigation est autorisée :
- de 9 H à 19 H du 1* avril au 30 septembre inclus,
- de9 H à 18 H du 1“ octobre au 1° novembre inclus.
Les usagers doivent être prudents et cesser toute navigation en cas de montée des eaux lorsque le débit atteint ou dépasse 300 m */s sur le bief de temple-sur-Lot ; 110 m “/s entre Lustrac et Saint- Vite.
Ceci étant, pour des raisons de sécurité, le passage de l’écluse de Villeneuve-sur-Lot est interdit
à partir de 200 m */s, lorsque le débit atteint au niveau du clapet n°4 du barrage est supérieur à
50 m ‘/s correspondant au seuil d'alerte.
Toutes les précautions à l'égard de l'eau et de son milieu, ainsi qu’à l'égard des autres activités de loisirs doivent être prises.
La vitesse est limitée à 8 km/h pour les bateaux à passagers.
Il est interdit de naviguer :
- de 500 m en amont à 200 m en aval du barrage de Villeneuve-sur-Lot
- de 50 m en amont et en aval du barrage de Lustrac,
- de 50 m en amont et en aval du barrage des Ondes,
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-16-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "Supra 25" sur le Lot dans le département du Lot-et-Garonne 199- de 100 m en aval du barrage de Saint-Vite.
Il est également interdit de naviguer sur une largeur de 30 m en bordure des rives, appelée bande de rive, sauf en cas d'accostage ou d'absolue nécessité.
Il appartient à l’exploitant du bateau «Supra 25» de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens.
Article 8 :
A la fin de la saison touristique de navigation, l’autorisation cessera de plein droit au 1° novembre 2017.
L'administration aura la faculté de renouveler l’autorisation d’exploitation d’un circuit touristique fluvial, à la demande du permissionnaire.
Article 9 :
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de l’État dans le Lot-et-Garonne.
Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les maires de Villeneuve-sur-Lot, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Penne d’Agenais, Trentels, Tremons, Saint-Georges, Condezaygues et de Saint-Vite, ainsi que le commandant du groupement départemental de gendarmerie nationale de Lot-et-Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot- et-Garonne.
Agen, le 16 MARS 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des
Johanne PERTHUISOT
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-16-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter le bateau à passagers "Supra 25" sur le Lot dans le département du Lot-et-Garonne 200ES
Liberté * Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction départementale des territoires
Service Environnement
Unité Forêt - Chasse - Nature
Arrêté préfectoral n°
Portant autorisation de capture temporaire/relâcher d’espèces animales protégées
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 411-2 et R.411-6 à R.411-14 ;
Vu le décret n° 85-628 du 19 juin 1985 portant création de la réserve naturelle nationale de l’étang de la Mazière (Lot-et-Garonne) ;
Va l'arrêté préfectoral n° 2014-015-0001 du 13 janvier 2014 portant sur la création d’un périmètre de protection au sein de la réserve naturelle nationale de l’étang de la Mazière (Lot-et- Garonne) ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4°de l’article L 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu la circulaire n° 98-1 du 3 février 1998 du Ministère de l’ Aménagement du Territoire et de l’Environnement relative à la déconcentration de décisions administratives individuelles;
Vu la circulaire DNP n°00-2 du 15 février 2000 relative à la déconcentration de décisions administratives individuelles relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement dans les domaines de chasse, de la faune et de la flore sauvages (complément de la circulaire DNP N° 98-1 du 3 février 1998) ;
Vu la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages (complément des circulaires DNP n°98/1 du 3 février 1998 et DNP n°00-02 du 15 février 2000) ;
Vu la dérogation mimstérielle 12/839/DEROG du 7 octobre 2014 relative à une espèce soumise au titre 1° du Livre IV du code de l’environnement autorisant la SEPANLOG à capturer en vue d’un acheminement vers le centre de soin l’essor et de transporter en vue du relâcher dans le milieu naturel des specimens d’espèces protégées ;
Vu les avis des membres du Comité consultatif de la réserve naturelle nationale de l’étang de la Mazière en date du 2 mars 2017 ;
Considérant que l’autorisation ne nuït pas au maïntien, dans un état de conservation favorable, des populations, objet de la présente autorisation ;
Considérant l'absence de solution favorable de relâche du loutron dans son territoire d'origine compte tenu du contexte accidentogène ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne. gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-16-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation de capture temporaire/relâcher d'espèces animales protégées 201ARRETE :
Article 1°” : Laurent Joubert, conservateur adjoint de la réserve naturelle nationale de l’étang de la Mazière, et Marlène Seguin Triomphe, agent de gestion des habitats à la SEPANLOG, sont autorisés à transporter, depuis le centre de soin de Tonneins, et à relâcher, au sein du périmètre de protection de la réserve naturelle de l’étang de la Mazière, un spécimen de loutre d'Europe /utra lutra.
Article 2 : Les modalités des opérations autorisées dans l'article 1 sont les suivantes :
1- lâcher du spécimen dans le périmètre de protection,
2- apport de nourriture quotidien durant les premiers jours du relâcher (environ 10 jours), 3- suivi par pièges-photographiques de l'animal pendant les premiers jours jusqu'au départ définitif
Article 3 : L'autorisation est valable jusqu'au 31 mars 2017 au sein de la réserve naturelle nationale de l'étang de la Mazière.
Article 4: Un rapport bilan détaillé des opérations sera établi et transmis à la Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne et à la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les éventuels articles scientifiques et ouvrages produits.
Article 5 : La réserve naturelle nationale de l’étang de la Mazière précisera dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.
Agen, le Ÿ 6 Mps 2017
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-16-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation de capture temporaire/relâcher d'espèces animales protégées 2028
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Gestion et Entretien des Milieux
Aquatiques
ARRETE PREFECTORAL N°
portant autorisation de manifestation nautique sur
le lac de RAYET le 10 juin 2017
et sur le lac de LOUGRATTE le 25 juin 2017
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Officier de la Légion d’Honneur,
Vu le code des transports,
Vu la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures,
Vu la circulaire ministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-351-15 du 17 décembre 2007 relatif à l'organisation et à l'exercice de la police de l'eau et des milieux aquatiques dans le département de Lot-et-Garonne,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-54-9 du 23 février 2010 modifié par l'arrêté n° 2011-014-0004 du 14 janvier 2011, portant organisation de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne,
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-01-13-001 du 13 janvier 2017 nommant Xavier GANDON, directeur départemental des Territoires par intérim,
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-01-13-003 du 13 janvier 2017 donnant délégation de signature à M. Xavier GANDON, directeur départemental des Territoires par intérim, en matière d’administration générale, de marchés publics et accords cadres,
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2017-01-16-001 du 16 janvier 2017 donnant délégation de signature en matière d’administration générale, de marchés publics et accords cadres,
Vu la demande d’autorisation du 6 mars 2017 présentée par le Ski Club Périgord Vert en vue d'organiser des initiations gratuites au babyski nautique réservées aux enfants de 4 à 10 ans dans Île cadre des journées découvertes de la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard, le 10 juin 2017 sur le lac de Rayet et le 25 juin 2017 sur le lac de Lougratte,
Vu l'avis de la compagnie de gendarmerie départementale de Villeneuve-sur-Lot en date du 8 mars 2017,
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-17-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de manifestation nautique sur le lac de Rayet le 10 juin 2017 et sur le lac de Lougratte le 25 juin 2017 : démonstration de babyski nautique 203Va L'avis du SDIS en date du 7 mars 2017,
Sur proposition du directeur départemental des Territoires de Lot-et-Garonne,
ARRETE
Article 1° : Le Ski Club Périgord Vert est autorisé à organiser, le 10 juin 2017 sur le lac de Rayet et le 25 juin 2017 sur le lac de Lougratte, des initiations gratuites au babyski nautique réservées aux enfants de 4 à 10 ans dans le cadre des journées découvertes de la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard.
Article 2 : conditions de navigation
La navigation se fera aux risques et périls des usagers.
Article 3 : les consignes de sécurité suivantes devront être respectées :
> L'organisateur mettra en œuvre un dispositif adéquat assurant la sécurité du public afin de prévenir notamment tout risque de chute dans l'eau.
> La mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours à personnes de type Point d’Alerte et de Premiers Secours (au moins deux équipiers secouristes avec matériel dont un défibrillateur automatisé externe) est préconisée. L’organisateur peut faire appel à une association d’utilité publique agréée par la préfecture pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours à personnes.
> En cas de nécessité d’intervention des sapeurs-pompiers en urgence, le PC sécurité devra composer le 18 ou le 112 et mentionner avec précision le point de rendez-vous des secours en signalant toute difficulté ou particularité dans l’accès de ce point.
> La manifestation et ses aménagements ne doivent pas gêner le libre accès des engins d'incendie et de secours, en tous points du parcours et aux abords de la manifestation. Ces voies d'accès ne sont pas inférieures à 3,5 mètres minimum en largeur et dégagées de tout obstacle.
L’organisateur devra s’assurer de l’aptitude à nager des participants.
Le port du gilet de flottaison est obligatoire.
La manifestation doit pouvoir être neutralisée à tout moment en cas d’intervention des secours ou autre événement grave.
En présence de stands à caractère commercial utilisant des bouteilles de gaz liquéfié, celles- ci doivent être hors d’atteinte du public et protégées contre les chocs. Les bouteilles vides sont immédiatement retirées du site. Les tuyaux de raccordement correspondent aux normes en vigueur
VV
VNY
Article 4 : les services de police du secteur concerné assureront une surveillance dans le cadre de leur service normal et n’interviendront qu’en cas d’accident ou incident signalé par les organisateurs ou les secours.
Article 5 : Il est interdit aux participants et aux membres de l’organisation de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s’écouler des objets ou des substances de nature à faire naître une entrave ou un danger pour les autres usagers du plan d’eau ou de nature à porter atteinte à la qualité du milieu.
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-17-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de manifestation nautique sur le lac de Rayet le 10 juin 2017 et sur le lac de Lougratte le 25 juin 2017 : démonstration de babyski nautique 204Article 6 : L’organisateur demeure seul responsable des dommages qui pourraient être commis pour quelque cause que ce soit, du fait de la manifestation. Il devra prendre toutes les mesures utiles de protection pour éviter les accidents ainsi que les dommages de toutes sortes et notamment aux berges.
Les lieux de la manifestation devront être laissés en parfait état de propreté. Un dispositif adéquat devra être installé par l’organisateur.
Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l’administration ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra être exercé contre elle.
Article 8 : Les autorités de police compétentes devront prendre toutes les mesures utiles pour préserver le maintien de la sécurité et de l’ordre public.
Article 9 : les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10: le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 11 : Le Président du Ski Club Périgord Vert, le Directeur départemental des Territoires de Lot-et-Garonne, le commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, le directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Lot-et-Garonne.
Agen, le 17 MARS 2017
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le chef du service Environnement,
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-17-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de manifestation nautique sur le lac de Rayet le 10 juin 2017 et sur le lac de Lougratte le 25 juin 2017 : démonstration de babyski nautique 205Liberté + Égalité » Fraternité
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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction départementale des territoires
Service urbanisme habitat
Arrêté préfectoral n°
Portant fixation du montant prévu à l’article L. 441-1, 21ème alinéa
du code de la construction et de l’habitation
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 441-1, alinéa 21;
Vu la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRETE :
Article 1% : Le montant, mentionné au 21% alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction
et de l’habitation susvisé, qui correspond aux ressources les plus élevées du quartile des
demandeurs de logements sociaux aux ressources les plus faibles sur le territoire des trois
établissements de coopération intercommunale désignés ci-après est le suivant :
* 6816€ de ressources annuelles par unité de consommation dans le ressort de la
communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois :
* 6036 € de ressources annuelles par unité de consommation dans le ressort de Val de
Garonne agglomération
° 6984€ de ressources annuelles par unité de consommation dans le ressort de la
communauté d’agglomération d’Agen.
Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat de la préfecture de Lot-et-Garonne.
Article 3: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.
Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.
Agen, le Al J08 /20 ee
renal |
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2017-03-14-004 - Arrêté préfectoral portant fixation du montant prévu à l'article L. 441-1, 21ème alinéa du code de la construction et de l'habitation 206EE = LOT-ET-GARONNE Liberté + Égalité + Fraternité " RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le Département
PREFECTURE DE LOT ET GARONNE LE PRESIDENT DU CONSEIL
LE PREFET DEPARTEMENTAL DE LOT ET GARONNE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Arrêté portant renouvellement de l’autorisation de la MECS Concorde
à NERAC
le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 222-5 ; L. 312-1, L. 313-1 et suivants ;
le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale de Lot et Garonne 2014 -2018 ;
le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Aquitaine Nord du 03 octobre 2016 ;
l'arrêté conjoint du Préfet de Lot et Garonne et du Président du Conseil Général de Lot et Garonne portant habilitation de la MECS «Concorde» gérée par l'Association Protestante d'Education Chrétienne du 23 septembre 1971 ;
le rapport d'évaluation externe du 20 mars 2015 transmis par l'Association APRES;
la demande et le dossier justificatif présentés par l’Association Protestante régionale d'écoute et de soutien (APRES) en vue d’obtenir le renouvellement de l'autorisation de la MECS Concorde ;
les conclusions du rapport de Monsieur le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine Nord ;
l'avis conjoint du Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine Nord et du Président du Conseil Départemental de Lot et Garonne du 10 décembre 2015 ;
Considérant que l'établissement propose un projet en cohérence avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ;
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du projet territorial susvisé ;
Considérant que l'établissement dit « MECS Concorde» est réputé bénéficier depuis son ouverture de l'autorisation mentionnée à l’article L.313-1 en vertu de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 visée, pour une capacité de 48 places ;
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) Aquitaine Nord - 47-2017-03-13-005 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation de la MECS Concorde à Nérac en date du 13 03 2017 207Sur proposition conjointe de Monsieur le Directeur interrégional de la protection judiciaire de la
jeunesse Sud-Ouest et de Monsieur le Directeur général adjoint du développement social de Lot
et Garonne :
ARRETENT
Article 1 : l'autorisation accordée à l'Association APRES pour gérer une Maison d'Enfants à Caractère Social dénommée MECS Concorde, sise 113-115 allées d’Albret - 47600 NERAC est renouvelée pour une période de 15 ans à compter du 3 janvier 2017.
Article 2 : La MECS Concorde assure les missions suivantes : hébergement, accueil immédiat,
d'éducation et d'insertion scolaire et professionnelle, pour une capacité de 48 prises en charge
réparties comme suit :
- En hébergement collectif : 20 places
- En placement familial : 24 places
- _ En hébergement diversifié : 4
concernant des filles et/ou des garçons âgés de O à 21 ans au titre des articles L222-5 du code de
l'action sociale et des familles et 375 à 375-8 du code civil susvisés.
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l'installation, l’organisation, la direction et
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la
connaissance du Préfet.
Article 4: Cet établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
Article 5 : En application de l’article R. 313-7 du code de l’action sociale et des familles, le
présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 6 : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou
de sa notification, faire l’objet :
- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de
cette décision ou d'un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de l'Intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
= d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 7 : Madame le Préfet de Lot et Garonne, Monsieur le Directeur interrégional de la
protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest, Monsieur le Président du Conseil Départemental
de Lot et Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Agen, le Î 3: MARS 2017
Le Préfet Le Président du Conseil Départemental |
Fabrice WILLAERT Pierre CAMAN/)
2,1
el
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) Aquitaine Nord - 47-2017-03-13-005 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation de la MECS Concorde à Nérac en date du 13 03 2017 208Liberté « Liberté + Égalté + Fraternité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE
Arrêté n° 47-2017-03-15-001
portant composition de la commission locale de contrôle
pour l'élection du Président de la République les 23 avril et 07 mai 2017
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code électoral, notamment les articles R 32 à R34 ;
Vu la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à Péleotion du Président de la
République ;
Vu l'article 19 du décret du 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu l’ordonnance n°24/2017 en date du 15 mars 2017 du premier président de la Cour d'appel d'Agen ;
Vu le courriel du 13 mars 2017 du délégué régional du groupe La Poste;
Sur la proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRETE
Article 1 : La commission locale de contrôle pour l’élection du Président de la République est composée comme suit :
Présidente : Mme Béatrice ALMENDROS, Présidente du tribunal de grande instance d'Agen.
Membres : Mme Corinne THILLIER, directrice de la réglementation et des libertés publiques.
M. Vincent GINESTE, responsable production au Passage ETB, représentant
l'opérateur chargé de l’envoi de la propagande électorale ;
Suppléants : M. Patrick FROMENT, coordinateur logistique à la direction courrier
d'Aquitaine Nord,
M. Jean-Luc BRUYERE, correspondant élections à la direction courrier d'Aquitaine Nord,
Téléphone : 05 53 77 60 47 - http://www. lot-et-garonne.pref.gouv.fr
Place de Verdun - 47920 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h—-13h30à16h
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2017-03-15-001 - Arrêté portant composition de la commission locale de contrôle pour l’élection du Président de la République 209Le secrétariat sera assuré par Mme Martine DUBRANA, chef du bureau des élections et de la réglementation.
Article 2 : Le siège de la commission est fixé à la préfecture de Lot-et-Garonne.
Article 3 : Les représentants des candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Article 4 : La commission est chargée de :
- préparer le libellé des enveloppes remises par la préfecture et destinées à l’envoi de la propagande aux électeurs,
- vérifier que les bulletins de vote et déclarations de chaque candidat sont conformes aux dispositions du code électoral,
- adresser, au plus tard le mercredi 19 avril 2017, à tous les électeurs du département une déclaration et un bulletin de vote de chaque candidat, pour le 1° tour et le jeudi 4 mai 2017 pour le 2" tour
- envoyer dans chaque mairie du département, au plus tard le mercredi 19 avril 2017 pour le 1° tour et le jeudi 4 mai pour le 2" tour les bulletins de vote de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Article 5 : La date limite de remise à la commission locale de contrôle des déclarations des
candidats est fixée au lundi 10 avril 2017 à 12 heures pour le 1° tour et au mardi 02 mai 2017 à 12 heures pour le 2" tour.
La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi de documents remis postérieurement aux dates ci-dessus indiquées.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture, le Délégué départemental du groupe La Poste, la Présidente de la commission locale de contrôle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.
Agenle {5 MARS 2017 Pour le préfet,
Le secrétaire général,
VW Jacques RANCHERE
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2017-03-15-001 - Arrêté portant composition de la commission locale de contrôle pour l’élection du Président de la République 210BE
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PREFET DE LOT-ET-GARONNE
ARRETE PREFECTORAL
PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION
SUR LA VOIE PUBLIQUE
NE COMPORTANT PAS L'ENGAGEMENT DE VEHICULES À MOTEUR
Epreuve de Course d'Endurance Equestre
Les 25 et 26 Mars 2017
conformément aux parcours annexés au présent arrêté.
Le Sous-Préfet de Marmande-Nérac,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
AGISSANT par délégation de Madame le Préfet donnée par arrêté n° 47-2017-01-30-028 du 30 janvier 2017,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son articles L.2212-1, VU le code de la route,
VU le Code du Sport,
VU le Code de la Santé Publique,
VU l'arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 30 décembre 2016 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives,
VU la demande formulée par l'association « Esprit Cheval » en date du 09 février 2017, VU le règlement de la manifestation,
VU l'engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis en
œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de toutes
natures de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés,
VU l'avis du Maire de la Commune de Durance,
VU l'avis du Président de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne en date du 15
février 2017,
VU l'avis de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en date du 17 février 2017,
VU l'avis du Responsable de l' Unité Territoriale de Roquefort -Lot-et-Garonne de l' O.N.F en date du 10 mars 2017,
VU l'avis du Directeur Départemental des Services Incendie et Secours en date du 20 février 2017,
VU l'avis du Commandant de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière 47 en date du 24 février 2017,
VU l'avis du Président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en date du 06 mars 2017, SUR la proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Nérac,
ARRETE :
Téléphone: 05 53 97 44 90 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
Quai de la Baïse BP 124 - 47600 NERAC
Horaires d'ouverture : 8h30 à 12h
Sous-préfecture de Nérac - 47-2017-03-16-002 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant autorisation d'une manifestation sportive "Course d'Endurance Équestre" les 25 et 26 mars 2017 sur le territoire de la commune de DURANCE 211ARTICLE 1
La présidente de l'association « Esprit Cheval » est autorisée à organiser les 25 et 26 Mars 2017, une
épreuve de course d' endurance équestre, conformément aux circuits définis en annexe 1, 2 et 3 du présent arrêté.
ARTICLE 2
Les organisateurs sont tenus de vérifier que tous les participants à la manifestation organisée remplissent
les conditions d'aptitude requises et respectent les dispositions du reglement-type adoptées par la fédération française d'équitation.
Aucun concurrent ne saurait être admis à participer à l'épreuve sans prouver par sa licence ou par un certificat médical son aptitude à la compétition sportive (Code du Sport Art. L.231-2 et L.231-3). Cette dernière disposition est impérative.
ARTICLE 3
La manifestation est autorisée sous réserve de la stricte observation des dispositions prévues par les textes applicables, les décrets et les arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes, arrêtées par les services consultés:
3.1 Circulation - Sécurité:
L'organisateur doit impérativement souscrire une police d'assurance, couvrant sa responsabilité en tant
qu'organisateur, ainsi que celle des participants à la manifestation, et de toute personne, nommément désignée
par l'organisateur, prêtant son concours à l'organisation de la manifestation, - Cette épreuve qui se déroule aussi sur des voies ouvertes à la circulation publique ne bénéficiera d'aucune priorité de passage. Les participants devront respecter strictement le code de la route sur
l'ensemble du parcours.
_ Aucune gêne à la circulation ne devra être apportée lors de la traversée des routes
départementales et communales.
—- Les routes départementales empruntées seront maintenues en état de propreté.
. Par ailleurs, l'organisateur devra prendre toutes mesures pour assurer la circulation et la
sécurité routière, notamment en positionnant des signaleurs (identifiables et en possession de l'arrêté autorisant
la manifestation et en possession de leur permis de conduire), au points sensibles et à chaque intersection de l'itinéraire, notamment lors de la traversée de route départementale et route goudronnée. Ces signaleurs se déplaceront au fur et à mesure de l'avancée de la course afin qu'aucun carrefour ne soit démuni. Ils seront en
place un quart d'heure avant le départ.
— La signalisation mise en place sera du type AK14 de chaque côté des traversées de routes
départementales.
- Aucune gêne à la circulation ne devra être apportée lors de la traversée des routes départementales
et communales,
— L'épreuve devra également s'effectuer en respectant les autres usagers des chemins,
- (randonneurs à pied, vtt, etc,
Les concurrents ne devront pas forcer le passage et devront se tenir à droite de la chaussée. Aucun
déplacement ne devra se faire de front,
L'organisateur prendra contact avec les sociétés locataires de chasse pour connaître les jours et les zones de chasse afin de prévenir les risques de conflits d'usage.
L'organisateur avertira les riverains du circuit des éventuelles contraintes occasionnées par cette
manifestation,
L'organisateur veillera au respect de l'usage du milieu naturel et du droit de propriété afférent, (remise en état des espaces publics utilisés, avis d'autorisation de passage et accords des propriétaires privés). Une signalisation réglementaire sera placée sur l'ensemble du parcours,
Des panneaux inviteront le cavalier à s'arrêter à chaque traversée de route pour laisser passer un
éventuel véhicule,
L'organisateur placera une signalisation voyante annonçant la manifestation sur l'ensemble du
circuit et des voies sur lesquelles il débouche, par exemple « attention passage de cavaliers », afin d'avertir de
la présence de chevaux,
La mise en place et l'enlèvement de cette signalisation sera à la charge de l'organisateur,
Sous-préfecture de Nérac - 47-2017-03-16-002 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant autorisation d'une manifestation sportive "Course d'Endurance Équestre" les 25 et 26 mars 2017 sur le territoire de la commune de DURANCE 212_ L'apposition de papillons, flèches ou affiches sur les arbres, supports et panneaux de
signalisation, poteaux de lignes électriques et les inscriptions et signaux de toute nature sur les chaussées des
voies publiques et leurs dépendances sont interdits. Seules les lignes de départ et d'arrivée (lait de chaux ou craie) sont autorisées et devront être effacées au plus tard 24 heures après la manifestation, _ Le non-respect de ces consignes pourra entraîner des poursuites prévues par l'article R418-9 du
code de la route,
- Le passage fréquents de sentiers à des voies revêtues risquent de provoquer des apports de
dépôt de terre. Un balayage est nécessaire aux endroits souillés à la fin de la manifestation.
3.2 Secours et protection:
: Les organisateurs sont tenus d'appliquer et de respecter les mesures d'organisation de secours et de protection du public et des participants édictées par la fédération française d'équitation, _ Les équidés participant à la manifestation sportive seront régulièrement identifiés (numéro SIRE et puce), valablement vaccinés contre la grippe équine, accompagnés des documents afférents (document d'identification) et en bonne santé.
- Un vétérinaire sera chargé d'effectuer la surveillance sanitaire de cette manifestation et le contrôle des animaux et de leurs papiers (identification, vaccination grippe équine), - L'organisateur mettra en place des moyens de secours adaptés au nombre de concurrents et à la configuration de l'itinéraire emprunté.
= Lors de toute intervention des secours, la manifestation devra être interrompue. : L'organisateur détiendra un listing de tous les équidés participants à la manifestation,
mentionnant notamment l'identification des animaux et leur provenance,
= L'organisateur devra posséder un téléphone et une liaison directe avec le centre de secours de premier appel,
- Il convient de mettre en place des liaisons radio-téléphoniques sur l'ensemble du parcours de façon à prévenir dans les meilleurs délais l'organisateur de tout incident ou accident. : Cette couverture pourra être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties. - L'alerte des secours sera donnée par le 18 ou 112 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU et le 17 pour la police ou gendarmerie,
- Toutes mesures doivent être prises pour stopper les participants lors du passage éventuel d'un véhicule de secours. Il faut maintenir la possibilité aux services d'urgence de traverser le circuit en tous points. _ La manifestation et ses aménagements ne doivent pas gêner le libre accès des engins d'incendie et de secours, en tous points du parcours et aux abords de la manifestation.Ces voies d'accès ne sont pas inférieures à 3,5 mètres minimum en largeur et dégagées de tout obstacles.
- Il convient de garantir l'accueil, l'accès et le guidage des secours destinés aux personnes qui participent et assistent à la manifestation sur l'ensemble du parcours jusqu'au lieu de l'accident. - En présence de stands à caractère commercial, utilisant des bouteilles de gaz liquifié, celles-ci
doivent être hors d'atteinte du public et protégées contre les chocs. Les bouteilles vides sont immédiatement retirées du site. Les tuyaux de raccordement correspondent aux normes en vigueur. - Les poteaux et bouches d'incendie ainsi que les coupures de sécurité gaz sont visibles et dégagés en permanence.
3.3 Service d'ordre :
- Madame Françoise FRANCHET, Présidente de l'association « Esprit Cheval », sera
responsable du service d'ordre,
- la liste des signaleurs agréés pour cette manifestation est mentionnée en annexe 4 du présent
arrêté.
ARTICLE 4
La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 5
Le déroulement de l'épreuve ne pourra, en aucun cas, avoir pour conséquence d'entraver ou de restreindre l'utilisation des voies publiques par les autres usagers, notamment par l'utilisation de barrages fixes ou mobiles, sauf dispositions contraires prévues, soit à l'article 3 du présent arrêté, soit par décision
de l'autorité détenant la police de circulation,
Sous-préfecture de Nérac - 47-2017-03-16-002 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant autorisation d'une manifestation sportive "Course d'Endurance Équestre" les 25 et 26 mars 2017 sur le territoire de la commune de DURANCE 213ARTICLE 6
Le déroulement de l'épreuve pourra être interrompu à tout moment par l'organisateur si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues éventuellement pour la protection du public ou des concurrents par le règlement particulier de l'épreuve ne sont pas respectées.
ARTICLE 7
Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion de cette manifestation.
ARTICLE 8
Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est rigoureusement interdit.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.
ARTICLE 10
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie conforme sera remise au président de la société organisatrice de l'épreuve (et qui sera publié au recueil des actes administratif de l'Etat dans le Lot-et-Garonne) :
= La Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Nérac,
- M. Le Maire de la commune de Durance,
- Le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Nérac,
: Le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours, - La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations: = .- Pôle de la cohésion sociale,
— - Pôle de protection sanitaires des populations,
- M. le Responsable de l'Unité Territoriale de Roquefort de l'O.N.F
- M. le Président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne,
. M. le Président de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne. - M. le médecin-chef du S.A.M.U d'Agen.
Nérac, le | 6 MARS 2017
Le Sous-Préfet de Marmande-Nérac,
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Francis BIANCHI
Sous-préfecture de Nérac - 47-2017-03-16-002 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant autorisation d'une manifestation sportive "Course d'Endurance Équestre" les 25 et 26 mars 2017 sur le territoire de la commune de DURANCE 214eh A
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- ANNEXE 1
LISTE DES SIGNALEURS
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Annexe 4 de dl'anète aux LE MARS 207
Sous-préfecture de Nérac - 47-2017-03-16-002 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant autorisation d'une manifestation sportive "Course d'Endurance Équestre" les 25 et 26 mars 2017 sur le territoire de la commune de DURANCE 218