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Arrêté - Publié 2024 01 26 AR PREFECTORAL relatif au danger imminent 11 rue Emile Burgault Logement 2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vannes.
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Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
PRÉFET _ Agence Régionale de Santé Bretagne DU MORBIHAN : Délégation départementale du Morbihan Liberté Égalité Fraternité ARRÊTÉ Relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement R+2 (lot n°3) de l’immeuble sis 11 rue Emile Burgault / 1 impasse de la Psalette 56 000 VANNES Parcelle cadastrale : BR 198 Le préfet du Morbihan Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre national du Mérite Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L541-1 et suivants et R. 511-1 à R. 511-13 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331 24, R1331- 14 et suivants ; Vu les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du code civil : Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de monsieur BOLOT Pascal, préfet du Morbihan ; Vu le règlement sanitaire départemental du Morbihan modifié; : Vu le rapport motivé de la directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Vannes en date du 12 janvier 2024, réalisé dans le cadre d'une évaluation de l’état d’insalubrité du logement situé au R+2 (lot n°3) de l'immeuble sis 11 rue Emile Burgault / 1 impasse de la Psalette 56 — cadastré 198, OCC propriété de madam épouse ée le domiciliée dénommée ci-après « le propriétaire » ; Considérant que ce rapport met en évidence que le logement situé au R+2 (lot n °3) présente un danger _ | ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants compte tenu des désordres suivants : - Installation électrique dangereuse et non sécurisée : - Absence de détecteur incendie dans le logement. Considérant que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer des risques -d’électrisation, d’ électrocution et d'incendie ; Considérant que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais qui sont également constitutifs de la situation d’insalubrité, font en parallèle l'objet de l'engagement d’une procédure de traitement de l’insalubrité conformément aux articles L.511-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui se poursuivra si l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté ne mettent pas fin durablement à l’insalubrité ; Considérant que sans attendre l'issue de cette procédure non urgente, il y a lieu d ordonner les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délai fixé ; Sur proposition de la directrice du Service Communal d'Hygiène et de santé de la ville de Vannes ;ARRETE Article 1er : Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé au R+2 (lot n°3) de limmeuble sis 1 impasse de la Psalette 56 000 Vannes — parcelle cadastrée BR n°198, madam spous mn domiciliée est tenue de réaliser dans un délai maximal de quinze jours à pous ée le compter de la date de notification du présent arrêté, les mesures ci-après, selon les règles de l’art : - Faire vérifier la sécurité de l'installation électrique et procéder, si nécessaire à sa sécurisation, par un professionnel qualifié et fournir une attestation de conformité par un organisme agréé ; - Installer un détecteur de fumée dans le logement. : Lors des interventions notamment sur les murs (perçage, saignées...), toutes les précautions devront être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants par la dispersion de poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante. Article 2 : Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation; reproduits en annexe. Article 3 : Faute pour le propriétaire mentionné à l’article 1° du présent arrêté d’avoir réalisé les travaux inhérents aux mesures prescrites, dans les conditions précitées, il y sera procédé d'office à leur exécution par l'autorité administrative compétente, après décision motivée, si nécessaire avec le concours de la force publique, à ses frais, ou à ceux de ses ayants-droit, dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l’habitation. Article 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. Article 5 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des mesures prescrites. Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Article 6: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, mentionné à l’article 1° par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date à la réception, ainsi qu'aux occupants du logement concerné. Il sera affiché à la mairie de Vannes ainsi que sur la façade de l'immeuble, ce qui vaudra également notification, conformément aux dispositions des articles L.511-12 et R511-3 du code de la construction et de l'habitation. Article 7 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation. Il sera transmis au maire de la commune de Vannes, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Vannes, au président du Conseil départemental du Morbihan, aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement, aux organismes payeurs des allocations logement et des aides personnalisées au logement (CAF et MSA), au directeur départemental du travail, de l'emploi et des solidarités du Morbihan, ainsi qu'à la chambre départementale des notaires du Morbihan, conformément à l’article R.511-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'architecte des bâtiments de France. Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le préfet du Morbihan, 10 bis place Général de Gaulle — 56019 Vannes Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique. auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr Article 9: Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Vannes, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Morbihan, le maire de Vannes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | 9 ? JAN, 202à Vannes, le Le préfet prés p&f défébation, Le secrdlairé géféral, Sté : - En annexe : Stéphane JARLÉGAND Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH et l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.